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Document 62003CJ0232
Judgment of the Court (First Chamber) of 23 February 2006.#Commission of the European Communities v Republic of Finland.#Failure of a Member State to fulfil its obligations - Workers - Freedom of movement - Use of vehicles registered abroad and made available to the worker by the employer residing abroad.#Case C-232/03.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 2006.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d'État - Travailleurs - Libre circulation - Utilisation de véhicules immatriculés à l'étranger et mis à la disposition du travailleur par l'employeur résidant à l'étranger.
Affaire C-232/03.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 2006.
Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.
Manquement d'État - Travailleurs - Libre circulation - Utilisation de véhicules immatriculés à l'étranger et mis à la disposition du travailleur par l'employeur résidant à l'étranger.
Affaire C-232/03.
Recueil de jurisprudence 2006 I-00027*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:128
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 2006, Commission / Finlande, C-232/03 («Manquement d’État – Travailleurs – Libre circulation – Utilisation de véhicules immatriculés à l’étranger et mis à la disposition du travailleur par l’employeur résidant à l’étranger»)
Libre circulation des personnes - Travailleurs – Restrictions (Art. 39 CE) (cf. points 49-52, 55, disp. 1)
Objet : | Manquement d'Etat - Art. 10 et 39 CE - Conditions, pour les travailleurs résidant en Finlande et employés à l'étranger, à l'utilisation de véhicules immatriculés à l'étranger et mis à leur disposition par l'employeur. |
Dispositif : |
1) |
En empêchant les travailleurs frontaliers résidant en Finlande et occupant un emploi dans un autre État membre de bénéficier de l’utilisation des véhicules de fonction mis à leur disposition par leurs employeurs établis dans un autre État membre et immatriculés dans cet autre État membre, au seul motif que les travailleurs frontaliers en question résident sur le territoire finlandais, où les véhicules appartenant à leurs employeurs sont amenés, |
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et |
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en empêchant les travailleurs frontaliers en question de bénéficier, à des fins professionnelles et privées, de l’utilisation des véhicules de société mis à leur disposition par leurs employeurs établis dans un autre État membre et immatriculés dans cet autre État membre, alors que ces véhicules ne sont ni destinés à être essentiellement utilisés en Finlande à titre permanent ni, en fait, utilisés de cette façon, au seul motif que ces travailleurs résident sur le territoire finlandais, où les véhicules appartenant à leurs employeurs sont amenés, |
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la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 39 CE. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
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4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens. |