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Document 62003CJ0147

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2005.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Articles 12 CE, 149 CE et 150 CE - Conditions d'accès à l'enseignement universitaire - Discrimination.
Affaire C-147/03.

Recueil de jurisprudence 2005 I-05969

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:427

Affaire C-147/03

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Articles 12 CE, 149 CE et 150 CE — Conditions d'accès à l'enseignement universitaire — Discrimination»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 20 janvier 2005 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2005 

Sommaire de l'arrêt

1.     Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2.     Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Accès à l'enseignement supérieur — Conditions différentes pour les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans les autres États membres — Discrimination indirecte — Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives

(Art. 12 CE, 149 CE et 150 CE)

3.     Libre circulation des personnes — Dérogations — Justification — Nécessité d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive — Charge de la preuve incombant à l'État membre

4.     Accords internationaux — Accords des États membres — Accords antérieurs au traité CE — Article 307 CE — Champ d'application — Possibilité de faire valoir des droits découlant de tels accords dans les relations intracommunautaires — Exclusion

(Art. 307 CE)

1.     Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

Il s'ensuit que la lettre de mise en demeure adressée par la Commission audit État membre puis l'avis motivé émis par celle-ci délimitent l'objet du litige, qui ne peut plus, dès lors, être étendu. Par conséquent, l'avis motivé et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques. Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige, tel que défini dans l'avis motivé, n'a pas été étendu ou modifié.

(cf. points 22-24)

2.     Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE un État membre qui ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans les autres États membres puissent accéder à l'enseignement supérieur et universitaire organisé par celui-ci dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans cet État membre.

En effet, bien que indistinctement applicable à tous les étudiants, une disposition de droit national établissant que les étudiants ayant obtenu leur diplôme d'études secondaires dans un État membre autre que l'État membre concerné et souhaitant entreprendre leurs études supérieures ou universitaires dans une filière déterminée de l'enseignement de ce dernier État doivent non seulement produire ledit diplôme, mais également prouver qu'ils remplissent les conditions d'accès aux études supérieures ou universitaires dans l'État de l'obtention de leur diplôme, est susceptible d'affecter d'avantage les ressortissants d'autres États membres que les ressortissants de l'État membre concerné, de sorte que la différence de traitement instituée par cette disposition entraîne une discrimination indirecte contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu à l'article 12 CE.

Une telle différence de traitement ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.

(cf. points 42, 46-48, 60, 75, disp. 1)

3.     Il appartient aux autorités nationales qui invoquent une dérogation au principe fondamental de libre circulation des personnes de prouver, dans chaque cas d'espèce, que leurs réglementations sont nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un État membre doivent être accompagnées d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation.

(cf. point 63)

4.     Si l'article 307 CE permet aux États membres de respecter des obligations résultant de conventions internationales antérieures au traité vis-à-vis d'États tiers, il ne les autorise pas à faire valoir des droits découlant de telles conventions dans les relations intracommunautaires.

(cf. point 73)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 juillet 2005 (*)

«Manquement d’État – Articles 12 CE, 149 CE et 150 CE – Conditions d’accès à l’enseignement universitaire – Discrimination»

Dans l’affaire C-147/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 31 mars 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Bogensberger et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

République de Finlande, représentée par Mmes A. Guimaraes-Purokoski et T. Pynnä, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. H. Dossi, E. Riedl, en qualité d’agents, ainsi que MM. C. Ruhs et H. Kasparovsky, en qualité de conseils, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la cinquième chambre faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et J. Klučka, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus dans d’autres États membres puissent accéder à l’enseignement supérieur et universitaire organisé par elle dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus en Autriche, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2       L’article 3, paragraphe 1, CE dispose:

«Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

[…]

q)      une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres».

3       L’article 12, premier alinéa, CE dispose:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

4       Selon l’article 149 CE:

«1.      La Communauté contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

2.      L’action de la Communauté vise:

[...]

–       à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études;

[...]

3.      La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

[...]»

5       Enfin, aux termes de l’article 150 CE:

«1.      La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

2.      L’action de la Communauté vise:

[...]

–       à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes [...]»

 La réglementation nationale

6       L’article 36 de la loi sur les études universitaires (Universitäts-Studiengesetz, ci-après l’«UniStG»), intitulé «diplôme spécial donnant accès aux études universitaires» (Besondere Universitätsreife), dispose:

«(1)      Il faut non seulement produire le diplôme d’études secondaires, mais également prouver que l’on remplit les conditions d’accès aux études universitaires propres à un cycle d’études donné, en ce compris le droit d’accès immédiat aux études, telles qu’elles existent dans l’État qui établit le certificat prouvant le droit d’accès général aux études.

(2)      En ce qui concerne les diplômes d’études secondaires délivrés en Autriche, il s’agit des examens complémentaires aux examens du diplôme d’études secondaires qui sont prévus par la Universitätsberechtigungsverordnung (règlement relatif à l’accès aux universités) et qu’il faut avoir réussi pour pouvoir être admis aux études universitaires.

(3)      Si le cycle d’études recherché en Autriche n’existe pas dans l’État qui délivre le certificat, les conditions d’accès propres à ce cycle doivent être remplies pour un cycle existant dans l’État délivrant le certificat et qui est du point de vue du contenu le plus proche possible du cycle d’études recherché en Autriche.

(4)      Le ou la ministre fédéral(e) est en droit de désigner par règlement des groupes de personnes dont le diplôme d’études secondaires est considéré, aux fins de la détermination de l’existence du diplôme spécifique d’accès aux études universitaires, comme délivré en Autriche en raison des liens personnels proches de ces personnes avec l’Autriche ou en raison d’une activité pour le compte de la République d’Autriche.

(5)      Sur la base du certificat produit pour prouver l’existence du diplôme d’études secondaires, le recteur doit examiner l’existence du diplôme spécifique d’accès aux études universitaires en ce qui concerne le cycle d’études choisi.»

 La procédure précontentieuse

7       La Commission a fait parvenir à la République d’Autriche, le 9 novembre 1999, une lettre de mise en demeure par laquelle elle concluait que l’article 36 de l’UniStG est contraire aux articles 12 CE, 149 CE et 150 CE. Elle a invité la République d’Autriche à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

8       Par lettre du 3 janvier 2000, la République d’Autriche a répondu à cette lettre de mise en demeure.

9       Le 29 janvier 2001, la Commission a notifié une mise en demeure complémentaire aux autorités autrichiennes, à laquelle ces dernières ont répondu par lettre du 3 avril 2001.

10     N’étant pas satisfaite des réponses présentées par la République d’Autriche, la Commission a adressé à cette dernière, le 17 janvier 2002, un avis motivé l’invitant à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes de l’enseignement secondaire obtenus dans les autres États membres puissent accéder à l’enseignement supérieur ou universitaire autrichien dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus en Autriche.

11     La réponse du gouvernement autrichien, du 22 mars 2002, n’ayant pas été jugée satisfaisante par la Commission, cette dernière a introduit le présent recours.

12     Par ordonnance du président de la Cour, du 17 septembre 2003, la République de Finlande a été admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

13     Par requête, du 8 février 2005, parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2005, la République d’Autriche a demandé la réouverture de la procédure orale. Elle fonde sa demande sur des informations émanant des médias et postérieures à l’audience. Selon ces informations, cinq Länder allemands envisageraient d’introduire, dès l’hiver 2005-2006, des droits d’inscription d’un montant de 500 euros. L’introduction de ces droits d’inscription aurait pour résultat d’entraver l’effet régulateur de l’accès à l’enseignement supérieur autrichien.

14     Par ailleurs, la réouverture de la procédure orale permettrait à la République d’Autriche de débattre des conclusions de l’avocat général.

15     À cet égard, il suffit de rappeler que le statut de la Cour et le règlement de procédure de celle-ci ne prévoient pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (voir, notamment, ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, Rec. p. I‑665, point 2).

16     En ce qui concerne l’autre motif avancé par la République d’Autriche en vue de la réouverture de la procédure orale, il convient de rappeler que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle estime qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling, C‑209/01, Rec. p. I‑13389, point 19, et du 17 juin 2004, Recheio – Cash & Carry , C‑30/02, Rec. p. I‑6051, point 12).

17     La présente affaire ne correspondant à aucune de ces deux hypothèses, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

18     La République d’Autriche conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que la Commission a modifié l’objet de la procédure entre la phase précontentieuse et le présent recours. Ainsi, la Commission aurait soutenu, dans sa requête, que la procédure ne concerne pas la reconnaissance académique des diplômes d’enseignement secondaire telle qu’opérée par les autorités autrichiennes, alors que, dans l’avis motivé, elle aurait défini l’objet de la procédure comme étant «la question de la conformité au droit communautaire de la réglementation autrichienne régissant la reconnaissance académique des diplômes obtenus dans d’autres États membres et l’accès de leurs titulaires à l’enseignement supérieur».

19     À titre subsidiaire, la République d’Autriche conclut à l’irrecevabilité du moyen relatif au pouvoir réglementaire des autorités autrichiennes découlant de l’article 36, paragraphe 4, de l’UniStG au motif que la Commission développerait, dans sa requête et pour la première fois, une argumentation à cet égard.

20     En réponse, la Commission soutient que l’objet de la procédure initiée à l’encontre de la République d’Autriche est demeuré identique entre la phase précontentieuse et le présent recours. En particulier, elle souligne que, dans la lettre de mise en demeure complémentaire qu’elle a adressée à la République d’Autriche, elle indiquait que l’objet de la procédure concernait seulement la compatibilité de la législation autrichienne avec le traité CE en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur des titulaires de titres de fin d’études secondaires acquis dans les autres États membres, à l’exclusion de la reconnaissance académique des diplômes.

21     S’agissant de l’article 36, paragraphe 4, de l’UniStG, la Commission souligne qu’elle n’a pas entendu invoquer un nouveau grief. Elle aurait seulement entendu attirer l’attention de la Cour sur le fait que cette disposition, qui instaurait une discrimination indirecte à l’encontre des ressortissants des autres États membres, a remplacé une disposition similaire qui créait une discrimination directe fondée sur la nationalité. Ce faisant, la Commission n’aurait pas invoqué un nouveau grief, mais seulement illustré le fait que, si elle accepte l’argument de la République d’Autriche selon lequel l’article 36 de l’UniStG ne créerait pas une discrimination directe, il constituerait néanmoins une discrimination déguisée.

 Appréciation de la Cour

22     Il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission (voir, notamment, arrêts du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C‑152/98, Rec. p. I‑3463, point 23; du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C‑439/99, Rec. p. I‑305, point 10, et du 27 novembre 2003, Commission/Finlande, C‑185/00, Rec. p. I‑14189, point 79).

23     Il s’ensuit que la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l’État membre concerné puis l’avis motivé émis par celle-ci délimitent l’objet du litige, qui ne peut plus, dès lors, être étendu. Par conséquent, l’avis motivé et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Commission/Allemagne, C‑191/95, Rec. p. I‑5449, point 55; du 11 juillet 2002, Commission/Espagne, C‑139/00, Rec. p. I‑6407, point 18, et Commission/Finlande, précité, point 80).

24     Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu’à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l’objet du litige, tel que défini dans l’avis motivé, n’a pas été étendu ou modifié (voir, notamment, arrêts précités Commission/Allemagne, point 56; Commission/Espagne, point 19, et Commission/Finlande, point 81).

25     Il convient de constater que, en l’espèce, la Commission n’a pas modifié l’objet du litige entre les phases précontentieuse et contentieuse. En effet, dans sa requête, la Commission a formulé des griefs et des moyens identiques à ceux mentionnés dans les deux lettres de mise en demeure et dans l’avis motivé. Ainsi, la République d’Autriche était dûment informée de la nature de la violation du droit communautaire invoquée par la Commission, et plus particulièrement du caractère indirectement discriminatoire de la disposition nationale en cause, qui concernait donc les conditions d’accès au système d’enseignement supérieur et universitaire autrichien pour les étudiants titulaires de diplômes de l’enseignement secondaire d’autres États membres.

26     En ce qui concerne le grief relatif à l’article 36, paragraphe 4, de l’UniStG, la Commission a clairement indiqué qu’elle n’en avait fait mention que pour illustrer le fait que ce paragraphe avait remplacé une disposition similaire qui était directement discriminatoire. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau grief.

27     Il s’ensuit que la Commission n’a pas modifié ou étendu l’objet du litige dans sa requête et que le recours est recevable.

 Sur le fond

 Sur le champ d’application du droit communautaire

 Argumentation des parties

28     La Commission considère que la discrimination contenue à l’article 36 de l’UniStG porte uniquement sur les conditions d’accès à l’enseignement supérieur ou universitaire autrichien, question qui relève, selon elle, du champ d’application matériel du traité.

29     La République de Finlande considère également, à l’instar de la Commission, que le recours porte seulement sur les conditions d’admission, dans l’enseignement supérieur autrichien, des titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre et qu’il laisse intacte la question de la reconnaissance académique des diplômes.

30     La République d’Autriche soutient que l’article 36 de l’UniStG régit la reconnaissance des diplômes de fin d’études secondaires en vue de l’accès aux universités autrichiennes. Or, elle fait valoir que la reconnaissance académique des diplômes en vue du commencement ou de la poursuite d’études supérieures ou d’une autre formation ne relève pas du champ d’application du traité.

 Appréciation de la Cour

31     Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, CE, dans le domaine d’application du traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

32     Ainsi que la Cour l’a déjà jugé au point 25 de l’arrêt du 13 février 1985, Gravier (293/83, Rec. p. 593), les conditions d’accès à la formation professionnelle relèvent du domaine d’application du traité (voir également arrêt du 1er juillet 2004, Commission/Belgique, C‑65/03, Rec. p. I‑6427, point 25).

33     Il résulte également de la jurisprudence que tant l’enseignement supérieur que l’enseignement universitaire constituent une formation professionnelle (voir arrêts du 2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, points 15 à 20, et du 27 septembre 1988, Commission/Belgique, 42/87, Rec. p. 5445, points 7 et 8).

34     En l’espèce, l'article 36 de l’UniStG fixe les conditions d’accès à l’enseignement supérieur ou universitaire en Autriche. À cet égard, il prévoit que les titulaires de diplômes de fin d’études secondaires obtenus dans d’autres États membres, en plus de satisfaire aux conditions générales d’accès aux études supérieures ou universitaires, doivent prouver qu’ils remplissent les conditions spécifiques d’accès à la filière choisie fixées par l’État de délivrance de ces diplômes et ouvrant le droit d’admission directe à ces études.

35     Dans ces conditions, la disposition litigieuse doit être examinée au regard du traité et, en particulier, au regard du principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu à l’article 12 CE.

 Sur le moyen tiré d’une violation du droit communautaire

 Argumentation des parties

36     La Commission soutient que le droit à l’égalité de traitement énoncé à l’article 12 CE inclurait nécessairement, sous peine d’être privé de tout effet utile, le droit pour les titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre, une fois leur diplôme jugé équivalent, de ne pas être soumis à des conditions non imposées aux élèves ayant obtenu leur diplôme en Autriche en vue d’accéder à une même filière de l’enseignement supérieur ou universitaire autrichien.

37     Or, en vertu de l’article 36 de l’UniStG, l’accès des titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre à certaines filières de l’enseignement supérieur ou universitaire autrichien serait subordonné à une condition à laquelle ne sont pas soumis les titulaires de diplômes de fin d’études secondaires obtenus en Autriche.

38     La Commission soutient que cette condition constitue une discrimination indirecte car, bien que les ressortissants autrichiens ayant obtenu un diplôme dans un autre État membre soient également soumis à cette même condition, elle affecterait davantage les ressortissants des autres États membres que les ressortissants autrichiens.

39     La République de Finlande considère, comme la Commission, que la condition énoncée à l’article 36 de l’UniStG, qui ne concernerait pas les titulaires de diplômes autrichiens de l’enseignement secondaire, est contraire au droit communautaire, en particulier à l’article 12 CE.

40     La République d’Autriche conteste l’analyse de la Commission selon laquelle l’accès aux études supérieures serait soumis, en Autriche, à une procédure en deux phases avec, dans un premier temps, la reconnaissance, sur une base égalitaire, des diplômes sanctionnant des études secondaires et, dans un second temps, la vérification d’autres conditions. L’admission aux universités autrichiennes serait, en réalité, soumise à la justification de l’aptitude générale et de l’aptitude particulière aux études universitaires et aucune condition autre que la reconnaissance académique de la qualification donnant accès aux études universitaires ne serait requise.

 Appréciation de la Cour

41     Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, notamment, arrêts du 12 février 1974, Sotgiu, 152/73, Rec. p. 153, point 11; du 1er juillet 2004, Commission/Belgique, précité, point 28, et du 15 mars 2005, Bidar, C‑209/03, non encore publié au Recueil, point 51).

42     En l’espèce, la législation nationale en cause établit que les étudiants qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires dans un État membre autre que la République d’Autriche et qui souhaitent entreprendre leurs études supérieures ou universitaires dans une filière déterminée de l’enseignement autrichien doivent non seulement produire ledit diplôme, mais également prouver qu’ils remplissent les conditions d’accès aux études supérieures ou universitaires dans l’État d’obtention de leur diplôme, telles que notamment la réussite d’un examen d’entrée ou l’obtention d’un niveau suffisant pour être inclus dans le numerus clausus.

43     Il apparaît ainsi que l’article 36 de l’UniStG introduit non seulement une différence de traitement au détriment des étudiants qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires dans un État membre autre que la République d’Autriche, mais également entre ces mêmes étudiants selon l’État membre dans lequel ils ont obtenu leur diplôme d’enseignement secondaire.

44     Or, les facilités ouvertes par le traité en matière de libre circulation ne produisent pas leurs pleins effets si une personne se trouve pénalisée par le simple fait de les exercer. Cette considération est particulièrement importante dans le domaine de l’éducation compte tenu des objectifs poursuivis par l’article 3, paragraphe 1, sous q), CE et l’article 149, paragraphe 2, deuxième tiret, CE, à savoir favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants (voir arrêt du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, points 30 à 32).

45     La jurisprudence a, d’ailleurs, établi que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193, point 31, et D’Hoop, précité, point 28).

46     Il y a donc lieu de constater que la législation en cause désavantage les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus dans un État membre autre que la République d’Autriche, dès lors qu’ils ne peuvent accéder à l’enseignement supérieur autrichien dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme autrichien équivalent.

47     Ainsi, l’article 36 de l’UniStG, bien qu’applicable indistinctement à tous les étudiants, est susceptible d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants autrichiens, de sorte que la différence de traitement instituée par cette disposition entraîne une discrimination indirecte.

48     Par conséquent, la différence de traitement en cause ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (arrêts du 24 novembre 1998, Bickel et Franz, C‑274/96, Rec. p. I‑7637, point 27, et D’Hoop, précité, point 36).

 Sur la justification d’une discrimination

 Argumentation des parties

–       Sur la justification tirée de la sauvegarde de l’homogénéité du système autrichien d’enseignement supérieur ou universitaire

49     La République d’Autriche soutient que la justification d’un traitement inégal relevant du domaine d’application de l’article 12 CE ne se limite pas aux motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, et que la possibilité de justifier des discriminations fondées sur la nationalité est offerte, selon une jurisprudence constante, dans les hypothèses de discrimination indirecte.

50     La République d’Autriche invoque, à cet égard, la sauvegarde de l’homogénéité du système de formation autrichien. S’appuyant, par analogie, sur la jurisprudence de la Cour, elle fait valoir que, à défaut de prendre en considération les droits ouverts dans le pays d’origine, elle pourrait s’attendre à ce que de nombreux titulaires de diplômes obtenus dans les États membres essayent de poursuivre une formation universitaire ou un enseignement supérieur en Autriche et que cette situation engendrerait des problèmes d’ordre structurel, de personnel et financiers (voir arrêts du 28 avril 1998, Kohll, C‑158/96, Rec. p. I‑1931, point 41, et du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a., C‑368/98, Rec. p. I‑5363, point 47).

51     La Commission soutient qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts du 15 octobre 1969, Ugliola (15/69, Rec. p. 363), et du 14 novembre 1995, Svensson et Gustavsson (C-484/93, Rec. p. I‑3955), qu’une mesure discriminatoire ne peut être justifiée que par les motifs dérogatoires expressément cités par le traité, à savoir l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Or, aucun motif de ce type ne serait invoqué par la République d’Autriche.

52     En outre, admettre que la législation autrichienne puisse être justifiée par d’autres motifs que ceux expressément prévus par le traité aboutirait, selon la Commission, à vider de son sens la notion de discrimination indirecte, telle qu’elle découle de l’arrêt Sotgiu, précité, c’est-à-dire une discrimination qui, bien que fondée sur un critère d’apparence neutre, aboutit en fait au même résultat qu’une discrimination fondée sur la nationalité.

53     Par ailleurs, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, l’article 36 de l’UniStG viole le principe de proportionnalité.

–       Sur la justification tirée de la prévention d’un abus du droit communautaire

54     La République d’Autriche rappelle que la Cour a, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 7 février 1979 Knoors (115/78, Rec. p. 399), et du 3 octobre 1990, Bouchoucha (C‑61/89, Rec. p. I‑3551), relevé l’intérêt légitime qu’un État membre peut avoir d’empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne se soustraient abusivement à l’emprise de leur législation nationale en matière de formation professionnelle et que le droit communautaire ne permet pas de contourner la législation nationale en matière de formation professionnelle.

55     En réponse, la Commission rappelle que, par son arrêt du 21 novembre 2002, X et Y (C‑436/00, Rec. p. I‑10829), la Cour a considéré que l’existence d’un comportement abusif ou frauduleux devrait faire l’objet d’un examen individuel, au cas par cas, et devrait se fonder sur des éléments objectifs et que le simple fait d’exercer son droit à la libre circulation ne peut être considéré comme constituant un abus (arrêt du 9 mars 1999, Centros, C‑212/97, Rec. p. I‑1459).

–       Sur la justification tirée des conventions internationales

56     La République d’Autriche fait valoir que l’article 36 de l’UniStG est conforme aux conventions conclues dans le cadre du Conseil de l’Europe, en l’occurrence celle du 11 décembre 1953, relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (Série des traités européens n° 15, ci-après la «convention de 1953»), et celle du 11 avril 1997, sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Série des traités européens n° 165, ci-après la «convention de 1997»).

57     La Commission rappelle que, aux termes de l’article 307 CE, les droits et obligations résultant de conventions conclues, entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États tiers, avant l’adhésion d’un État membre, ne sont pas affectés par les dispositions du traité. Toutefois, dans la mesure où ces conventions ne seraient pas compatibles avec celui-ci, le ou les États membres en cause devraient recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées.

58     Elle rappelle également la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle si l’article 307 CE permet aux États membres de respecter des obligations résultant de conventions internationales antérieures au traité vis-à-vis d’États tiers, il ne les autorise pas à faire valoir des droits découlant de telles conventions dans les relations intracommunautaires (arrêt du 2 juillet 1996, Commission/Luxembourg, C‑473/93, Rec. p. I‑3207, point 40).

59     En conséquence, selon la Commission, la République d’Autriche ne peut invoquer la convention de 1953. S’agissant de la convention de 1997, elle ne pourrait non plus être invoquée dans la mesure où elle a été conclue après l’adhésion de la République d’Autriche.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la justification tirée d’une sauvegarde de l’homogénéité du système autrichien d’enseignement supérieur ou universitaire

60     Il convient de rappeler, ainsi qu’il est constaté au point 47 du présent arrêt, que l’article 36 de l’UniStG crée une discrimination indirecte, dans la mesure où il est susceptible d’affecter davantage les étudiants d’autres États membres que les étudiants autrichiens. En outre, il ressort des débats devant la Cour que la législation autrichienne vise à restreindre l'accès aux universités nationales des titulaires de diplômes obtenus dans d'autres États membres.

61     Or, comme le relève M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, une demande excessive d’accès à certaines formations peut trouver une solution dans l’adoption de mesures non discriminatoires spécifiques telles que la mise en place d’un examen d’entrée ou l’exigence d’un niveau minimal, l’article 12 CE étant ainsi respecté.

62     De surcroît, force est de constater que les risques invoqués par la République d’Autriche ne sont pas propres à son système d’enseignement supérieur ou universitaire, mais ont été et sont supportés par d’autres États membres. Parmi ces États membres figure le Royaume de Belgique qui avait instauré des restrictions similaires, jugées incompatibles avec les exigences du droit communautaire (voir arrêt du 1er juillet 2004, Commission/Belgique, précité).

63     Il convient d’ajouter qu’il appartient aux autorités nationales qui invoquent une dérogation au principe fondamental de libre circulation des personnes de prouver, dans chaque cas d’espèce, que leurs réglementations sont nécessaires et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Les raisons justificatives susceptibles d’être invoquées par un État membre doivent être accompagnées d’une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d’étayer son argumentation (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2003, Lindman, C‑42/02, Rec. p. I‑13519, point 25, et du 18 mars 2004, Leichtle, C‑8/02, Rec. p. I-2641, point 45).

64     En l’espèce, la République d’Autriche s’est bornée à soutenir lors de l’audience que, dans la filière médecine, le nombre d’inscriptions pourrait s’élever jusqu’à cinq fois le nombre de places disponibles, ce qui menacerait l’équilibre financier du système d’enseignement supérieur autrichien et, par conséquent, son existence même.

65     Il doit être souligné qu’aucune estimation relative à d’autres filières n’a été présentée à la Cour et que la République d’Autriche a reconnu ne pas disposer d’autres chiffres à cet égard. Par ailleurs, les autorités autrichiennes ont admis le caractère essentiellement préventif de la disposition nationale en cause.

66     Dès lors, il y a lieu de constater que la République d’Autriche n’a pas démontré que, en l’absence de l’article 36 de l’UniStG, l’existence du système d’enseignement autrichien en général et la sauvegarde de l’homogénéité de l’enseignement supérieur en particulier seraient mises en péril. En conséquence, la législation en cause n’est pas compatible avec les objectifs du traité.

–       Sur la justification tirée de la prévention d’un abus du droit communautaire

67     Le gouvernement autrichien a, en deuxième lieu, avancé une justification tirée de la nécessité pour les États membres de prévenir un abus du droit communautaire en soulignant l’intérêt légitime qu’un État membre peut avoir d’empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne se soustraient abusivement à l’emprise de leur législation nationale en matière de formation professionnelle.

68     Selon la jurisprudence, l’existence d’un comportement abusif ou frauduleux doit faire l’objet d’un examen individuel, au cas par cas, et doit se fonder sur des éléments objectifs (voir arrêts précités, Centros, points 24 et 25, ainsi que X et Y, points 42 et 43).

69     Il convient également de rappeler que l’article 149, paragraphe 2, deuxième tiret, CE prévoit expressément que l’action de la Communauté vise à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études. En outre, l’article 150, paragraphe 2, troisième tiret, CE dispose que l’action de la Communauté vise à faciliter l’accès à la formation professionnelle ainsi qu’à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes.

70     En l’occurrence, il suffit de constater que la possibilité pour un étudiant de l’Union européenne, ayant obtenu son diplôme d’enseignement secondaire dans un État membre autre que la République d’Autriche, d’accéder à l’enseignement supérieur ou universitaire autrichien dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes obtenus en Autriche constitue l’essence même du principe de la libre circulation des étudiants, garanti par le traité, et ne saurait dès lors constituer en soi un usage abusif de ce droit.

–       Sur la justification tirée des conventions internationales

71     La République d’Autriche fait valoir, en troisième lieu, que l’article 36 de l’UniStG est conforme aux conventions de 1953 et de 1997.

72     Il y a lieu de constater à cet égard que, selon l’article 307 CE, les droits et obligations résultant de conventions conclues, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du traité. Toutefois et dans la mesure où ces conventions ne seraient pas compatibles avec le traité, le ou les États membres en cause doivent recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées.

73     Il est de jurisprudence constante que, si l’article 307 CE permet aux États membres de respecter des obligations résultant de conventions internationales antérieures au traité vis-à-vis d’États tiers, il ne les autorise pas à faire valoir des droits découlant de telles conventions dans les relations intracommunautaires (voir, notamment, arrêts Commission/Luxembourg, précité, point 40, et du 1er février 2005, Commission/Autriche, C‑203/03, non encore publié au Recueil, points 57 à 59).

74     En conséquence, la République d’Autriche ne saurait invoquer à titre de justification ni la convention de 1953 ni, à plus forte raison, celle de 1997, postérieure à l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union.

75     Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus dans les autres États membres puissent accéder à l’enseignement supérieur et universitaire organisé par elle dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus en Autriche, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE.

 Sur les dépens

76     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus dans les autres États membres puissent accéder à l’enseignement supérieur et universitaire organisé par elle dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus en Autriche, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE.

2)      La République d’Autriche est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.

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