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Document 62003CJ0094

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006.
Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Décision 2003/106/CE du Conseil concernant l'approbation de la convention de Rotterdam - Procédure de consentement préalable en connaissance de cause - Produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce international - Choix de la base juridique - Articles 133 CE et 175 CE.
Affaire C-94/03.

Recueil de jurisprudence 2006 I-00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:2

Affaire C-94/03

Commission des Communautés européennes

contre

Conseil de l'Union européenne

«Recours en annulation — Décision 2003/106/CE du Conseil concernant l'approbation de la convention de Rotterdam — Procédure de consentement préalable en connaissance de cause — Produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce international — Choix de la base juridique — Articles 133 CE et 175 CE»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 mai 2005 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères — Acte communautaire poursuivant une double finalité ou ayant une double composante

2.     Accords internationaux — Conclusion — Convention de Rotterdam

(Art. 133 CE, 175, § 1, CE et 300, § 2, al. 1, et § 3, al. 1, CE)

1.     Le choix de la base juridique d'un acte communautaire, y compris celui adopté en vue de la conclusion d'un accord international, doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte.

Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s'il est établi, en revanche, que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes. Toutefois, le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l'une et l'autre de ces bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de nature à porter atteinte aux droits du Parlement.

(cf. points 34-36, 52)

2.     La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international comporte, tant sur le plan des finalités poursuivies que sur celui de son contenu, deux composantes liées de façon indissociable, sans que l'une puisse être considérée comme seconde ou indirecte par rapport à l'autre, relevant, l'une, de la politique commerciale commune et, l'autre, de la protection de la santé humaine et de l'environnement. Dès lors, la décision 2003/106, concernant l'approbation de cette convention au nom de la Communauté européenne, devait être fondée sur les deux bases juridiques correspondantes, soit, en l'occurrence, les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec les dispositions pertinentes de l'article 300 CE.

À cet égard, il convient d'observer, d'une part, que le recours conjoint aux articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE n'est pas exclu en raison de l'incompatibilité des procédures prévues pour ces deux bases juridiques. En effet, la convention de Rotterdam ne rentre pas dans la catégorie des accords qui, en vertu de l'article 133, paragraphe 5, CE, requièrent l'unanimité au sein du Conseil, de sorte que le recours additionnel à l'article 133 CE ne pouvait avoir aucune influence sur les règles de vote applicables au sein du Conseil, cette dernière disposition prévoyant en principe, au même titre que l'article 175, paragraphe 1, CE, le recours à la majorité qualifiée. D'autre part, le recours conjoint aux articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE n'est pas davantage de nature à porter atteinte aux droits du Parlement puisque, si le premier article, lu en combinaison avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, CE, ne prévoit pas de consultation de cette institution préalablement à la conclusion d'un accord dans le domaine de la politique commerciale, le second article, en revanche, aboutit à un tel résultat.

Il s'ensuit que ladite décision 2003/106 doit être annulée dans la mesure où elle est fondée sur le seul article 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec l'article 300, paragraphes 2, premier alinéa, première phrase, et 3, premier alinéa, CE.

(cf. points 51-54, 56)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 janvier 2006 (*)

«Recours en annulation – Décision 2003/106/CE du Conseil concernant l’approbation de la convention de Rotterdam – Procédure de consentement préalable en connaissance de cause – Produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet d’un commerce international – Choix de la base juridique – Articles 133 CE et 175 CE»

Dans l’affaire C-94/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 28 février 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen ainsi que par Mmes L. Ström van Lier et E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Hoff-Nielsen et Mme M. Sims-Robertson, puis par cette dernière et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République française, représentée par MM. G. de Bergues, F. Alabrune et E. Puisais, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal ainsi que par M. N. A. J. Bel, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme  R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

Parlement européen, représenté initialement par MM. C. Pennera et M. Moore, puis par ce dernier et M. K. Bradley, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de la décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO 2003, L 63, p. 27, ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où elle est fondée sur l’article 175, paragraphe 1, CE et non sur l’article 133 CE.

 Le cadre juridique

2       Adoptée le 10 septembre 1998 et ouverte, dès le lendemain, à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique, ladite convention de Rotterdam (ci-après la «convention») a, aux termes de son article 1er, pour objectif «d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits». Le même article précise que cet objectif doit être atteint «en facilitant l’échange d’informations sur [les] caractéristiques [desdits produits], en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties».

3       Aux termes de l’article 3 de la convention, relatif au champ d’application de celle-ci, cette dernière s’applique «aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés» ainsi qu’«aux préparations pesticides extrêmement dangereuses», à l’exclusion, toutefois, d’un certain nombre de produits énumérés au paragraphe 2 dudit article. Les produits entrant dans le champ d’application de la convention sont définis, avec plus de précisions, à l’article 2 de cette même convention.

4       Il résulte ainsi de cet article 2, sous b) et c), que par les termes «produits chimiques» «interdit[s]» ou «strictement réglementé[s]» sont visés les produits chimiques dont respectivement «tous» ou «pratiquement tous» «les emplois […] ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement». Quant à la «préparation pesticide extrêmement dangereuse», elle est définie au même article, sous d), comme étant «un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée». Les procédures applicables à ces deux types de produits sont décrites, respectivement, aux articles 5 et 6 de la convention.

5       Ainsi, en ce qui concerne les produits chimiques interdits ou strictement réglementés, l’article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention prévoit, en substance, que, lorsqu’une partie à la convention a adopté une mesure de réglementation finale – définie, à l’article 2, sous e), de la convention comme «une mesure prise par une partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique» –, elle doit en aviser dès que possible le secrétariat institué par la convention, lequel doit alors vérifier si la notification reçue comporte bien toutes les informations prévues à l’annexe I de la convention relatives, notamment, à l’identification du produit chimique concerné et à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques, ainsi qu’aux raisons liées à la santé des personnes ou à l’environnement ayant motivé l’adoption de la mesure de réglementation finale. Si tel est le cas, le secrétariat adresse aussitôt à toutes les parties à la convention un résumé des renseignements reçus. Dans le cas contraire, le secrétariat en informe la partie qui lui a adressé une notification incomplète aux fins qu’elle lui transmette sans tarder les informations manquantes. L’article 5, paragraphe 4, de la convention prévoit, en tout état de cause, que le secrétariat communique aux parties, tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2 de cet article, «y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe I».

6       Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de la convention, «[l]orsque le secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause [également dénommée «procédure de consentement informé préalable», ci-après la «procédure CIP»], il transmet ces notifications au comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’annexe I. […]». Conformément au paragraphe 6 du même article, ledit comité examine alors les renseignements contenus dans les notifications reçues et, en se fondant sur les critères énumérés à l’annexe II de la convention – relatifs, essentiellement, au fondement et à la justification des mesures de réglementation finale ainsi qu’à leurs effets, réels ou escomptés, sur la santé des personnes ou sur l’environnement – recommande à la conférence des parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure CIP et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III de la convention.

7       Une procédure semblable est prévue à l’article 6 de la convention en ce qui concerne les préparations pesticides extrêmement dangereuses. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, en effet, «[t]oute partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III». Décrite aux paragraphes 2 à 5 dudit article, la procédure à suivre, en pareille circonstance, est largement similaire à celle, décrite aux points 5 et 6 du présent arrêt, qui s’applique aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés.

8       Les articles 7 et 9 de la convention décrivent la procédure à suivre pour, respectivement, inscrire et radier un produit chimique de l’annexe III de ladite convention, tandis que l’article 8 précise les conditions d’inscription, à cette même annexe, des produits chimiques soumis, précédemment à l’entrée en vigueur de la convention, à la procédure facultative d’information et de consentement préalables instituée en 1989 par le programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après le «PNUE») et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO»). La procédure CIP instaurée par la convention est, quant à elle, décrite avec précision aux articles 10 et 11 de celle-ci, lesquels articles portent sur les obligations afférentes respectivement aux importations et aux exportations de produits chimiques inscrits à ladite annexe III.

9       Aux termes de cet article 10:

«1.      Chaque partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.

2.      Pour un produit donné, chaque partie remet au secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document d’orientation des décisions [qui accompagne l’inscription, par la conférence des parties, d’un nouveau produit chimique à l’annexe III], une réponse concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au secrétariat.

3.      Le secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite l’invitant à le faire. Au cas où cette partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 11.

4.      La réponse visée au paragraphe 2 consiste:

a)       soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives:

i)       de consentir à l’importation;

ii)       de ne pas consentir à l’importation, ou

iii)  de ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises;

b)      soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre:

i)       une déclaration provisoire indiquant que l’on consent à l’importation, à certaines conditions ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire;

ii)      une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude;

iii)      une demande de renseignements complémentaires, adressée au secrétariat ou à la partie ayant notifié la mesure de réglementation finale;

iv)      une demande d’assistance adressée au secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.

5.      Une réponse au titre des points a) ou b) du paragraphe 4 s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique considéré.

[…]

8.      Chaque partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.

9.      Toute partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 figurant ci-dessus et du paragraphe 2 de l’article 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions:

a)      l’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance;

b)      la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.

10.       Tous les six mois, le secrétariat informe toutes les parties des réponses qu’il a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le secrétariat signale en outre aux parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.»

10     Quant à l’article 11 de la convention, relatif aux obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III de celle-ci, il prévoit:

«1.      Chaque partie exportatrice doit:

a)      appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses transmises par le secrétariat en application du paragraphe 10 de l’article 10;

b)      prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux parties conformément au paragraphe 10 de l’article 10;

c)      conseiller et assister les parties importatrices, sur demande et selon qu’il convient, afin:

i)      qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément à l’article 10, paragraphe 4, et au paragraphe 2, point c), figurant ci-dessous;

ii)      qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie.

2.      Chaque partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination d’une partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf:

a)      s’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est homologué comme produit chimique dans la partie importatrice, ou

b)      s’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou importé dans la partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation, ou

c)      si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la partie importatrice. La partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie rapidement sa décision au secrétariat.

Les obligations des parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétariat a pour la première fois informé les parties, conformément à l’article 10, paragraphe 10, qu’une partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de s’appliquer pendant un an.»

11     Tandis que les articles 10 et 11 de la convention évoquent les obligations afférentes aux importations et aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III de cette convention, l’article 12 de cette dernière régit, pour sa part, le cas spécifique des produits non encore inscrits à ladite annexe. Cet article prévoit, en substance, que, lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une partie est exporté à partir de son territoire, cette partie adresse une notification d’exportation à la partie importatrice, qui doit en accuser réception. Cette notification comporte, notamment, les renseignements relatifs à l’identification du produit chimique concerné et aux mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition à ce produit et les émissions ainsi que tous les renseignements supplémentaires dont dispose l’autorité nationale compétente désignée par la partie exportatrice et qui pourraient être utiles à l’autorité nationale compétente de la partie importatrice. Aux termes du paragraphe 5 dudit article 12, l’obligation de notification d’exportation ainsi prévue prend toutefois fin lorsque les trois conditions suivantes sont remplies: le produit chimique en cause a été inscrit à ladite annexe III, la partie importatrice a adressé au secrétariat une réponse concernant l’importation future dudit produit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, et le secrétariat a communiqué cette réponse aux autres parties conformément au paragraphe 10 du même article 10.

12     L’article 13 de la convention a trait aux renseignements qui doivent accompagner les produits chimiques exportés. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, «[l]a conférence des parties encourage l’organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu’il convient, un code déterminé relevant du système harmonisé de codification». Lorsqu’un tel code a été attribué, il doit alors être porté sur le document d’expédition accompagnant l’exportation du produit chimique considéré. Les paragraphes 2 et 3 du même article prévoient par ailleurs l’obligation, pour les parties à la convention, d’exiger que tant les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur leur territoire (article 13, paragraphe 2) que les produits chimiques qui font déjà l’objet, sur leur territoire, de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement (article 13, paragraphe 3) soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, «à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière». L’article 13, paragraphe 4, de la convention invite les parties exportatrices à veiller à ce qu’une fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur, à tout le moins en ce qui concerne les produits chimiques visés audit article 13, paragraphe 2, et destinés à être utilisés à des fins professionnelles. Enfin, aux termes du paragraphe 5 du même article 13, les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité accompagnant le produit chimique concerné doivent, dans la mesure du possible, être libellés dans l’une au moins des langues officielles de la partie importatrice.

13     Dans la même optique, l’article 14 de la convention invite les parties à celle-ci à échanger tous les renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques dont elles disposent sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la convention ainsi que sur les mesures de réglementation nationales restreignant notablement une ou plusieurs utilisations de ces produits, tandis que l’article 16 de la convention a trait, pour sa part, à l’assistance technique. À cet égard, les parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques sont invitées à fournir une assistance aux autres parties à la convention, en particulier aux pays en développement ou à économie en transition, afin qu’elles puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer les produits chimiques «durant tout leur cycle de vie».

14     Enfin, il résulte de l’article 15 de la convention que les parties à celle-ci doivent prendre toutes les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires en vue d’appliquer efficacement la convention, en ce compris la mise en place ou le renforcement d’infrastructures et d’institutions nationales ainsi que l’adoption, le cas échéant, de mesures telles que l’établissement de bases de données ou de registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques, le soutien aux initiatives de l’industrie ou la promotion d’accords librement consentis d’assistance technique. Il résulte par ailleurs du paragraphe 2 dudit article 15 que «[c]haque partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement moins dangereuses pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III», tandis que, aux termes du paragraphe 4 du même article, «[a]ucune des dispositions de la […] convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la convention et conformes aux règles du droit international».

15     Les dispositions subséquentes de la convention portent, essentiellement, sur le rôle et les missions des organes et institutions chargés de suivre et d’évaluer l’application de la convention (articles 18 et 19), les règles applicables en cas de non-respect des obligations prévues par celle-ci ou de différends relatifs à son interprétation ou à son application (articles 17 et 20) ainsi que la procédure à suivre en cas d’amendements à la convention ou à ses annexes, voire pour l’adoption d’annexes supplémentaires (articles 21 et 22).

16     Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, de la convention, celle-ci est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique et ouverte à l’adhésion des États et desdites organisations à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. En ce qui concerne ces mêmes organisations, le paragraphe 2 dudit article précise que «[t]oute organisation régionale d’intégration économique qui devient partie à la […] convention sans qu’aucun de ses États membres y soit partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la convention». En revanche, «[l]orsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont parties à la convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la convention.» Il ressort du même article 25, paragraphe 2, in fine, que, en pareil cas, «l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la convention». Aux termes de l’article 25, paragraphe 3, de la convention, les organisations régionales d’intégration économique sont invitées à indiquer, dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, «l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la convention.»

 Les antécédents du litige

17     À la suite de la signature de la convention, au nom de la Communauté, le 11 septembre 1998, à Rotterdam (Pays-Bas), la Commission a présenté, le 24 janvier 2002, une proposition de décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté, cette convention (JO C 126 E, p. 274) et indiquant, en application de l’article 25, paragraphe 3, de ladite convention, l’étendue de la compétence communautaire à l’égard des questions régies par cette convention. Fondée sur l’article 133 CE, en liaison avec les articles 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, CE et 300, paragraphe 3, premier alinéa, CE, cette proposition de décision prévoyait, à son article 2, paragraphe 2, que «la Communauté est compétente pour toutes les matières régies par la convention».

18     Après que le Parlement européen a été consulté au titre de l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa, CE, le Conseil a toutefois décidé, à l’unanimité, de ne pas suivre cette proposition et de remplacer l’article 133 CE par l’article 175, paragraphe 1, CE. Adoptée sans discussion lors de la session du Conseil «Justice et Affaires intérieures» qui s’est tenue à Bruxelles, le 19 décembre 2002, la décision attaquée a donc été fondée sur l’article 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec les articles 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, CE et 300, paragraphe 3, premier alinéa, CE. Figurant à l’annexe B de ladite décision, la déclaration de compétence requise par l’article 25, paragraphe 3, de la convention est libellée dans les termes suivants:

«La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment à son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent en vue de réaliser les objectifs suivants:

–       la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

–       la protection de la santé des personnes,

–       l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

–       la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

La Communauté européenne déclare de surcroît qu’elle a déjà adopté des instruments juridiques, y compris le règlement n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil [du 28 janvier 2003] concernant les exportations et les importations de produits chimiques dangereux [JO L 63, p. 1], qui lient ses États membres, dans des matières régies par la présente convention et qu’elle soumettra et actualisera, en temps utile, une liste des instruments juridiques à l’intention du secrétariat de la convention.

La Communauté européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant de la convention qui relèvent du droit communautaire en vigueur.

L’exercice des compétences communautaires est, par nature, appelé à un développement continu.»

19     Estimant, dans ces conditions, que l’acte de conclusion de la convention est entaché d’illégalité, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

20     Par ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2003, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen ont été admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

21     La Commission soulève un unique moyen à l’appui de son recours, tiré de la violation du traité CE consécutive au choix d’une base juridique erronée. Dans la mesure, en effet, où la convention serait un instrument essentiellement destiné à régir le commerce international de certains produits chimiques dangereux, celle-ci relèverait de la politique commerciale commune et non de la politique communautaire de l’environnement. À ce titre, la décision attaquée aurait donc dû être fondée sur l’article 133 CE – en liaison avec l’article 300 CE – et non sur l’article 175, paragraphe 1, CE – combiné au même article 300 CE.

22     La Commission se fonde notamment, à cet égard, sur l’objet et les finalités de la convention, qui mettraient clairement en relief la volonté des parties à celle-ci d’instaurer une coopération étroite dans le domaine du commerce international des pesticides et autres produits chimiques dangereux, mais également sur le texte même de cette convention, dont les dispositions refléteraient de manière univoque la vocation commerciale prépondérante de cet instrument.

23     Tel serait le cas, d’abord, du titre même et de l’article 1er de la convention, qui feraient état, de manière expresse, du «commerce international» de certains produits chimiques et pesticides dangereux ainsi que de leur «importation» ou «exportation». Tel serait le cas, ensuite, des articles 5 à 9 de la convention, qui contiendraient les règles essentielles relatives à l’inscription – ou à la radiation – des produits chimiques particulièrement dangereux de l’annexe III de la convention. Tel serait le cas enfin, et surtout, des articles 10 et 11 de la convention, qui joueraient un rôle décisif dans le système de ladite convention en énonçant les principales obligations afférentes aux importations et aux exportations de produits chimiques inscrits à ladite annexe et en définissant, de manière précise, les contours de la procédure CIP. Ces deux articles auraient une portée commerciale évidente dans la mesure, notamment, où ils permettraient aux exportateurs, grâce au mécanisme de notification des réponses concernant les importations futures de produits chimiques, de savoir précisément quels marchés sont ouverts à leurs produits et à quelles conditions.

24     Dans la même perspective, les règles inscrites aux articles 12 à 16 de la convention auraient un impact indéniable sur les échanges de produits chimiques puisqu’ils offriraient aux pays importateurs les outils et les informations nécessaires pour identifier les dangers potentiels liés à l’utilisation de ces produits et, partant, refuser ou restreindre l’entrée, sur leur territoire, de produits qu’ils ont eux-mêmes interdits ou strictement réglementés ou, le cas échéant, qu’ils ne peuvent gérer et utiliser en toute sécurité.

25     La Commission relève, à titre complémentaire, que la circonstance que des motifs tirés de la protection de la santé des personnes ou de l’environnement aient pu inspirer la conclusion de la convention n’est pas de nature à faire obstacle à l’approbation de cette dernière sur le fondement de l’article 133 CE dans la mesure, d’une part, où il résulterait d’une jurisprudence constante que la politique commerciale commune est, par nature, appelée à faire l’objet d’une interprétation extensive, dépassant le cadre strict des échanges commerciaux. Cette politique pourrait donc englober d’autres mesures que des mesures douanières ou tarifaires et poursuivre d’autres objectifs que la seule régulation du commerce avec les États tiers, tels que l’aide au développement de ces États, la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité ou, précisément, la protection de l’environnement et de la santé. À cet égard, la Commission renvoie, notamment, aux arrêts du 26 mars 1987, Commission/Conseil (45/86, Rec. p. 1493), et du 29 mars 1990, Grèce/Conseil, dit «Tchernobyl» (C-62/88, Rec. p. I-1527), ainsi qu’à l’arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil (C-281/01, Rec. p. I-12049), dans lequel la Cour a annulé la décision 2001/469/CE du Conseil, du 14 mai 2001, concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 172, p. 1).

26     D’autre part, il ressortirait également du libellé même du traité et, notamment, des articles 6 CE et 152, paragraphe 1, premier alinéa, CE que les exigences de la protection de l’environnement, d’une part, et de la protection de la santé humaine, d’autre part, doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3 CE. Un accord international pourrait donc bien être approuvé sur le fondement d’un article tel que l’article 133 CE, quand bien même il poursuivrait, à titre principal ou accessoire, des objectifs d’ordre environnemental. En l’occurrence, le recours à ce dernier article s’imposerait d’autant plus que la convention concernerait essentiellement la réglementation du commerce international des produits chimiques dangereux, et non la réglementation nationale de leur production ou de leur mise sur le marché, qui seraient des aspects accessoires par rapport à l’importation et à l’exportation desdits produits. Comme la Cour l’a jugé à propos dudit accord conclu entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté (ci-après l’«accord Energy Star»), la convention serait ainsi un instrument ayant une incidence «directe et immédiate» sur le commerce des produits chimiques dangereux, tandis que les effets bénéfiques sur la santé humaine et l’environnement ne seraient qu’«indirects et lointains».

27     Cette conclusion est fermement contestée par le Conseil ainsi que par l’ensemble des parties intervenantes. Ceux-ci font valoir, en effet, que, dans la mesure où la convention n’instituerait aucun mécanisme de reconnaissance mutuelle des normes d’étiquetage des produits chimiques dangereux et viserait davantage à contrôler, voire à restreindre, les échanges de tels produits plutôt qu’à les promouvoir, elle se rapproche davantage du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques que de l’accord Energy Star qui, pour sa part, visait précisément à permettre aux fabricants de faire usage, en vertu d’une procédure de reconnaissance mutuelle des enregistrements, d’un logo commun et, partant, à stimuler l’offre et la demande de produits énergétiquement efficaces. Or, appelée à se prononcer, notamment, sur la base juridique appropriée pour conclure ledit protocole, qui instaure également une procédure d’«accord préalable en connaissance de cause», la Cour aurait jugé, au point 33 de l’avis 2/00, du 6 décembre 2001 (Rec. p. I-9713), que cette procédure constitue un instrument typique de la politique de l’environnement, de sorte que le recours à l’article 175, paragraphe 1, CE s’imposait pour la conclusion de ce protocole au nom de la Communauté. Des considérations similaires prévaudraient, en l’espèce, s’agissant de la conclusion de la convention.

28     En ce qui concerne, ainsi, les finalités mêmes de la convention, le Conseil et les parties intervenantes renvoient aux nombreux considérants du préambule de celle-ci évoquant les dangers et les incidences néfastes des produits chimiques et des pesticides sur la santé des personnes et l’environnement, ainsi qu’à son article 1er, faisant état de la volonté des parties d’encourager non pas le commerce international desdits produits, mais le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international de ces produits afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle desdits produits. La lecture de cet article confirmerait donc bien la finalité environnementale prépondérante de ladite convention, tout comme celle de l’article 2, sous f), de celle-ci, aux termes duquel les «exportations» et les «importations» de produits chimiques s’entendent de tous les mouvements de ces produits entre les parties à la convention, à l’exclusion des opérations de transit, quel que soit l’objectif dans lequel ils sont accomplis.

29     Dans la même optique, plusieurs dispositions centrales de la convention mettraient clairement en relief la primauté des objectifs de protection de la santé et de l’environnement par rapport à la volonté, imputée par la Commission aux parties à la convention, de promouvoir, faciliter ou régir le commerce international des produits en cause. Outre les articles 10 et 11 de la convention, relatifs à la procédure CIP proprement dite, le Conseil et les parties intervenantes mentionnent plus particulièrement, à cet égard, les dispositions relatives à la notification des mesures de réglementation nationales visant à interdire ou réglementer strictement des produits chimiques (article 5), la procédure à suivre pour inscrire des produits chimiques à l’annexe III de la convention ou les en radier (articles 7 à 9), les règles relatives à l’étiquetage de ces produits (article 13), l’échange de renseignements, de toute nature, sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la convention (article 14), la création ou le renforcement des infrastructures et des institutions nationales aux fins d’appliquer efficacement la convention, notamment par l’établissement de registres et de bases de données contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques (article 15) et l’assistance technique à fournir aux pays en développement ou à économie en transition (article 16).

30     Pour le Conseil et les parties intervenantes, enfin, la nature environnementale fondamentale de la convention ressortirait clairement du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée. Le Conseil relève d’abord, à cet égard, que la convention s’inspire directement de la procédure facultative d’information et de consentement préalables instaurée par le PNUE et la FAO – soit dans un cadre non commercial – et que ce sont les organes de direction de ces programme et organisation qui ont convoqué la conférence des parties en vue de préparer et d’adopter la convention et qui assumeraient, au demeurant, un rôle essentiel dans la gestion de celle-ci même puisque, aux termes de l’article 19, paragraphe 3, de la convention, «[l]es fonctions de secrétariat de la convention sont exercées conjointement par le directeur exécutif du [PNUE] et le directeur général de [la FAO], sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la conférence des parties».

31     Le Conseil rappelle ensuite que la convention fait également écho au chapitre 19 du programme «Action 21», adopté lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 3 au 14 juin 1992. Intitulé «Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, en ce compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux», ce chapitre évoquerait expressément la généralisation de la procédure CIP aux fins de renforcer la gestion rationnelle des produits chimiques toxiques.

32     Enfin, la convention figurerait également parmi les accords essentiels évoqués lors du sommet mondial sur le développement durable, tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) du 26 août au 4 septembre 2002. Or, le plan d’action adopté à l’issue de ce sommet, inviterait explicitement, à son point 23, sous a), toutes les parties à promouvoir la ratification et la mise en œuvre rapides de cet instrument en raison de ses effets bénéfiques sur la santé humaine et l’environnement.

33     L’ensemble de ces facteurs plaiderait donc clairement en faveur du recours à l’article 175, paragraphe 1, CE. Le Conseil et les parties intervenantes évoquent, à cet égard, plusieurs accords ou règlements communautaires contenant des dispositions de nature commerciale mais fondés néanmoins, en raison de leur finalité environnementale prépondérante, sur ce dernier article, sur l’article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE) ou sur l’article 130 S du traité CEE (devenu, après modification, article 130 S du traité CE). Tel serait le cas, notamment, de la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39, p. 1), ainsi que des règlements (CEE) nos 2455/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (JO L 251, p. 13), 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), et (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1).

 Appréciation de la Cour

34     Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu d’une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte communautaire, y compris celui adopté en vue de la conclusion d’un accord international, doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte (voir arrêts du 26 mars 1987, Commission/Conseil, précité, point 11; du 11 juin 1991, Commission/Conseil, dit «Dioxyde de titane», C-300/89, Rec. p. I‑2867, point 10; du 3 décembre 1996, Portugal/Conseil, C-268/94, Rec. p. I-6177, point 22; avis 2/00, précité, point 22, et arrêt du 13 septembre 2005, Commission/Conseil, C-176/03, non encore publié au Recueil, point 45).

35     Si l’examen d’un acte communautaire démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante (voir arrêts du 30 janvier 2001, Espagne/Conseil, C‑36/98, Rec. p. I-779, point 59; du 11 septembre 2003, Commission/Conseil, C-211/01, Rec. p. I-8913, point 39, et du 29 avril 2004, Commission/Conseil, C-338/01, Rec. p. I-4829, point 55).

36     À titre exceptionnel, s’il est établi, en revanche, que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, Huber, C-336/00, Rec. p. I‑7699, point 31; du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, précité, point 35, et du 11 septembre 2003, Commission/Conseil, précité, point 40).

37     En l’occurrence, et ainsi que le Conseil comme l’ensemble des parties intervenantes l’ont relevé dans leurs observations écrites ou orales, il ne saurait être nié que la protection de la santé humaine et de l’environnement est au cœur des préoccupations qu’avaient à l’esprit les signataires de la convention. Cet objectif, en effet, ressort clairement non seulement de la lecture du préambule de cette convention, mais également du texte même de celle-ci, plusieurs dispositions confirmant, sans équivoque, l’importance dudit objectif.

38     Tel est le cas, notamment, de l’article 5 de la convention, qui instaure une procédure d’échange d’informations relatives aux mesures adoptées par les parties à cette convention aux fins d’interdire ou de réglementer strictement l’utilisation d’un produit chimique sur leur territoire, ainsi que de l’article 12 de la même convention qui prévoit, pour sa part, l’obligation pour ces mêmes parties d’adresser une notification d’exportation à la partie importatrice lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé est exporté à partir de leur territoire et qui, dans un souci de transparence, invite également cette dernière partie à accuser formellement réception de ladite notification. Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions, ces articles visent, en substance, à empêcher qu’une partie et, en particulier, un pays en développement, ne soit confrontée à l’importation de produits chimiques dangereux sans avoir eu, au préalable, la possibilité de prendre les précautions requises pour protéger la santé humaine et l’environnement.

39     Dans la même perspective, il convient de mentionner les articles 10 et 11 de la convention qui, tout en énonçant les obligations afférentes aux importations et aux exportations des produits chimiques inscrits à l’annexe III de cette convention, contiennent également certaines règles telles que celles contenues à l’article 10, paragraphe 9, sous b), de la convention ou à l’article 11, paragraphe 1, sous c), de celle-ci – relatives à la production et à la gestion internes desdits produits – visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, quelles que soient l’origine ou la provenance des produits chimiques en cause.

40     Enfin, peuvent également être cités, dans ce contexte, les articles 13 à 16 de la convention lorsqu’ils évoquent, notamment, l’établissement d’une fiche technique de sécurité (article 13, paragraphe 4), l’échange de renseignements, de toute nature, sur les produits entrant dans le champ d’application de la convention, y compris les renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique ou relatifs à la sécurité desdits produits [article 14, paragraphe 1, sous a)] et l’accès du public aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents ainsi que sur les solutions de remplacement «moins dangereuses pour la santé des personnes et l’environnement» (article 15, paragraphe 2). Ces différentes dispositions ainsi que, par ailleurs, l’article 16 de la convention, relatif à l’assistance technique en faveur des pays en développement ou à économie en transition, mettent clairement en exergue la nécessité de veiller à la sécurité des produits chimiques et d’assurer une gestion saine et durable de ceux-ci. Au demeurant, la convention autorise expressément les parties à celle-ci à prendre des mesures plus strictes que celles qu’elle prévoit pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, pourvu que lesdites mesures soient compatibles avec ses dispositions et conformes aux règles du droit international (article 15, paragraphe 4).

41     La lecture des dispositions qui précèdent révèle ainsi l’importance que revêtent les composantes environnementale et sanitaire dans le système de la convention. Ainsi que le Conseil l’a relevé à bon droit, une telle importance transparaît d’ailleurs également dans les enceintes internationales dans lesquelles cette convention a été discutée ou négociée (le PNUE et la FAO, ainsi que la Conférence de Rio de Janeiro de 1992 et le sommet de Johannesburg de 2002), comme dans les discussions en cours au niveau communautaire, la ratification rapide de la convention figurant notamment parmi les actions prioritaires identifiées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), de la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 2002, établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO L 242, p. 1).

42     Pour autant, il ne saurait être inféré des points qui précèdent que la composante commerciale de la convention est purement accessoire. Une lecture des dispositions de cette convention et, plus particulièrement, de ses articles relatifs à la procédure CIP conduit en effet à la conclusion selon laquelle ladite convention contient également des normes qui régissent les échanges de produits chimiques dangereux et ont des effets directs et immédiats sur ces échanges (voir, en ce sens, avis 2/00, précité, point 37, et arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, précité, points 40 et 41).

43     Témoignent déjà de la présence de pareilles normes, l’article 1er de la convention, aux termes duquel les parties à celle-ci affirment avoir pour objectif d’encourager le partage des responsabilités et la coopération «dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux», mais également la décision même faisant l’objet du présent recours. En effet, le Conseil reconnaît explicitement, au troisième considérant du préambule de celle-ci, que la convention «est un élément important pour l’amélioration de la réglementation internationale du commerce de certains produits chimiques et pesticides dangereux en vue de protéger la santé des personnes et l’environnement contre d’éventuels dommages et de favoriser l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits». C’est dès lors bien à travers l’adoption de mesures de nature commerciale, relatives aux échanges de certains produits chimiques ou pesticides dangereux, que les parties à la convention visent à atteindre l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement.

44     Dans ce contexte, il convient de relever également que, si, comme le Conseil et plusieurs parties intervenantes l’ont fait valoir dans leurs mémoires, la procédure d’accord préalable en connaissance de cause constitue effectivement un instrument typique de la politique de l’environnement, sa mise en œuvre, dans le cadre de la présente convention, est réglée par des dispositions qui régissent directement le commerce des produits qu’elle couvre. En effet, il ressort aussi bien du titre même de cette convention que de l’article 5, paragraphe 6, de celle-ci – lu en combinaison avec l’annexe II, sous c), point iv), de la même convention – que cette dernière n’est applicable qu’à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, lequel constitue, à son tour, une condition sine qua non de l’inscription desdits produits à l’annexe III de la convention et, partant, de leur participation à la procédure CIP. Un lien aussi explicite entre le commerce et l’environnement faisait défaut dans le protocole de Cartagena examiné par la Cour dans l’avis 2/00, précité.

45     Faisant suite à la convention sur la diversité biologique signée par la Communauté économique européenne et ses États membres en juin 1992 et approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993 (JO L 309, p. 1), le protocole de Cartagena a en effet, ainsi que la Cour l’a relevé au point 34 de l’avis 2/00 précité, pour finalité principale de protéger la diversité biologique contre les effets néfastes qui pourraient résulter des activités impliquant le traitement des organismes vivants modifiés et, notamment, des mouvements transfrontières de ceux-ci. Le commerce de tels organismes n’est donc qu’un des aspects régis par ledit protocole, alors qu’il forme, dans le système de la convention, l’élément qui conditionne l’application de la procédure CIP.

46     Telle qu’elle est définie dans la convention, cette procédure comporte en outre plusieurs mesures qui doivent être qualifiées de mesures «régissant» ou «réglementant» le commerce international des produits concernés et qui relèvent donc de la politique commerciale commune. Peuvent notamment être mentionnées, à cet égard, l’obligation faite aux parties à la convention d’établir le régime d’importation applicable aux produits soumis à cette procédure (article 10, paragraphes 1 à 5), la communication des éléments essentiels de ce régime à toute personne physique ou morale intéressée (article 10, paragraphe 8) ou l’obligation faite aux parties exportatrices d’assurer le respect, par les exportateurs relevant de leur juridiction, des régimes établis par les parties importatrices et, en particulier, d’interdire, sauf exceptions clairement circonscrites, toute exportation de produits inscrits à l’annexe III de la convention à destination d’une partie à celle-ci qui n’aurait pas communiqué au secrétariat le régime d’importation applicable à ces produits ou lui aurait seulement communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision relative au régime d’importation provisoirement applicable [article 11, paragraphes 1, sous b), et 2].

47     L’article 10, paragraphe 9, de la convention – obligeant les parties à celle-ci ayant pris la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique déterminé ou de n’y consentir qu’à certaines conditions, à interdire ou à restreindre simultanément l’importation de ce produit, quelle qu’en soit la provenance, ainsi que la production nationale dudit produit – est, à cet égard, particulièrement révélateur des imbrications étroites existant, dans cet accord, entre les politiques commerciale et environnementale. Dans la mesure, en effet, où cet article vise également la production nationale des produits chimiques concernés, il est indéniable qu’il relève de la politique de protection de la santé humaine et de l’environnement. Dans le même temps, cependant, il ne saurait être nié qu’une telle disposition a une portée commerciale évidente puisque la mesure d’interdiction ou de restriction prise par les parties importatrices doit s’appliquer à toute importation des produits concernés, quelle qu’en soit la provenance. Les pays n’ayant pas souscrit à la convention sont donc également visés par cette disposition, susceptible d’influencer directement les courants d’échanges en provenance ou à destination desdits pays.

48     Enfin, l’article 13 de la convention et, plus particulièrement, ses paragraphes 2 et 3 imposant une obligation d’étiquetage approprié lors de l’exportation de produits chimiques dangereux peut également être rangé parmi les règles de la convention «régissant» ou «réglementant» le commerce international des produits en cause. Au demeurant, l’impact de la convention sur le commerce international est encore confirmé par le paragraphe 1 du même article, aux termes duquel l’Organisation mondiale des douanes est invitée à attribuer à chaque produit ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III de la convention, un code déterminé relevant du système harmonisé de codification, lequel doit obligatoirement être apposé sur le document d’expédition accompagnant l’exportation du produit en cause.

49     Ces constatations relatives à la composante commerciale de la convention ne sauraient être remises en cause par la circonstance selon laquelle ladite convention tendrait davantage à restreindre le commerce de ces produits qu’à le promouvoir. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre dans ses écritures, de nombreux actes communautaires ont en effet été adoptés sur le fondement de l’article 133 CE ou, antérieurement, sur celui de l’article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE), alors même qu’ils visaient explicitement à restreindre, voire à interdire totalement, les importations ou les exportations de certains produits (voir notamment, à ce propos, arrêts du 17 octobre 1995, Werner, C-70/94, Rec. p. I-3189, point 10; Leifer, C‑83/94, Rec. p. I-3231, point 10, et du 14 janvier 1997, Centro-Com, C-124/95, Rec. p. I-81, point 26).

50     Quant à la circonstance, évoquée par plusieurs parties intervenantes, selon laquelle d’autres accords ou règlements communautaires similaires seraient fondés sur les articles 130 S des traités CEE ou CE ou sur l’article 175 CE, elle est dépourvue de toute pertinence dans le cadre de la présente affaire. En effet, la détermination de la base juridique d’un acte doit se faire en considération de son but et de son contenu propres, et non au regard de la base juridique retenue pour l’adoption d’autres actes communautaires présentant, le cas échéant, des caractéristiques similaires (voir, notamment, arrêt du 28 juin 1994, Parlement/Conseil, C-187/93, Rec. p. I-2857, point 28, qui concernait, précisément, le choix de la base juridique du règlement n° 259/93, invoqué par le Conseil et plusieurs parties intervenantes dans la présente affaire au soutien du recours à l’article 175 CE).

51     Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, et ainsi que cela ressort d’ailleurs explicitement du huitième considérant du préambule de la convention, aux termes duquel les politiques commerciales et environnementales des parties à la convention devraient être complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable, il convient donc de conclure que celle-ci comporte, tant sur le plan des finalités poursuivies que sur celui de son contenu, deux composantes liées de façon indissociable, sans que l’une puisse être considérée comme seconde ou indirecte par rapport à l’autre, relevant, l’une, de la politique commerciale commune et, l’autre, de la protection de la santé humaine et de l’environnement. En application de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt, la décision approuvant cette convention au nom de la Communauté devait donc être fondée sur les deux bases juridiques correspondantes, soit, en l’occurrence, les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec les dispositions pertinentes de l’article 300 CE.

52     Certes, et ainsi que la Cour l’a jugé, en substance, aux points 17 à 21 de l’arrêt Dioxyde de titane, précité, le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de nature à porter atteinte aux droits du Parlement (voir également, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, Parlement/Conseil, C-164/97 et C‑165/97, Rec. p. I-1139, point 14, et du 29 avril 2004, Commission/Conseil, précité, point 57). En l’occurrence, toutefois, aucune de ces conséquences ne résulte d’un recours conjoint aux articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE.

53     D’une part, en effet, la convention ne rentre pas dans la catégorie des accords qui, en vertu de l’article 133, paragraphe 5, CE, requièrent l’unanimité au sein du Conseil, de sorte que le recours additionnel à l’article 133 CE ne pouvait, en l’espèce, avoir aucune influence sur les règles de vote applicables au sein du Conseil, cette dernière disposition prévoyant en principe, au même titre que l’article 175, paragraphe 1, CE, le recours à la majorité qualifiée.

54     D’autre part, le recours conjoint aux articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE n’est pas davantage de nature à porter atteinte aux droits du Parlement puisque, si le premier de ces deux articles, lu en combinaison avec l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa, CE, ne prévoit pas de consultation de cette institution préalablement à la conclusion d’un accord dans le domaine de la politique commerciale, le second article, en revanche, aboutit à un tel résultat. Contrairement à la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Dioxyde de titane, précité, le cumul des bases juridiques n’entraîne donc, en l’espèce, aucune atteinte aux droits du Parlement.

55     Enfin, il importe de relever que, en fondant la décision d’approbation de la convention sur la double base juridique des articles 133 CE et 175 CE, la Communauté fournit également des indications à l’attention des autres parties à la convention tant en ce qui concerne l’étendue de la compétence communautaire relative à cette convention qui, ainsi qu’il a été démontré précédemment, relève aussi bien de la politique commerciale commune que de la politique communautaire de l’environnement, qu’en ce qui concerne la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres, ladite répartition devant également être prise en compte au stade de la mise en œuvre de l’accord sur le plan communautaire.

56     Au regard de tout ce qui précède, il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle est fondée sur le seul article 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec l’article 300, paragraphes 2, premier alinéa, première phrase, et 3, premier alinéa, CE.

 Sur les dépens

57     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, la Cour peut cependant répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. La Commission et le Conseil ayant, en l’espèce, chacun succombé partiellement en leurs moyens, il y a lieu de décider qu’ils supporteront leurs propres dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      La décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, est annulée.

2)      La Commission des Communautés européennes et le Conseil de l’Union européenne supportent chacun leurs propres dépens.


3)      La République française, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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