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Document 62002TO0392

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 11 avril 2003.
Solvay Pharmaceuticals BV contre Conseil de l'Union européenne.
Procédure de référé - Directive 70/524/CEE - Retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un additif dans l'alimentation des animaux - Règlement (CE) nº 1756/2002 - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Balance des intérêts.
Affaire T-392/02 R.

Recueil de jurisprudence 2003 II-01825

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:116

62002B0392

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 11 avril 2003. - Solvay Pharmaceuticals BV contre Conseil de l'Union européenne. - Procédure de référé - Directive 70/524/CEE - Retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un additif dans l'alimentation des animaux - Règlement (CE) nº 1756/2002 - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Balance des intérêts. - Affaire T-392/02 R.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-01825


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement prévoyant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de l'additif nifursol dans l'alimentation des animaux - Recevabilité

(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 1756/2002)

2. Agriculture - Politique agricole commune - Mise en oeuvre - Prise en compte du principe de précaution - Absence de référence expresse - Absence d'incidence - Application du principe - Portée - Limites

[Art. 152 CE et 174 CE; règlement du Conseil n° 1756/2002; règlement de la Commission n° 2430/1999; directive du Conseil 70/524, art. 3 A, sous b)]

3. Agriculture - Politique agricole commune - Réévaluation d'un additif dans l'alimentation des animaux expressément non soumis à réévaluation - Renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché - Retrait de l'autorisation - Obligation pour la Commission d'adresser une mise en demeure au responsable de la mise en circulation de l'additif - Limites

[Directives du Conseil 70/524, art. 9 M, 2e et 5e tirets, 3 A, sous b), et 9 H, et 96/51]

4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Critères d'appréciation - Décision de statuer au principal selon une procédure accélérée au sens de l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal - Absence d'incidence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 76 bis, § 1)

5. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement prévoyant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un additif dans l'alimentation des animaux - Condition d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice d'ordre financier - Portée - Limites

6. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Prépondérance de la protection de la santé de l'être humain par rapport à la protection de la santé animale

(Art. 30 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 108)

Sommaire


1. L'objectif de l'article 230, quatrième alinéa, CE est, notamment, d'éviter que, par le simple choix de la forme d'un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d'un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature de l'acte.

Étant donné que le règlement n° 1756/2002, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement n° 2430/1999, a pour objectif exclusif le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de l'additif nifursol, dont l'opérateur économique est le seul titulaire, et que celui-ci est également, tel qu'il ressort de l'annexe I du règlement n° 2430/1999, «le responsable pour sa mise en circulation», il apparaît, à première vue, même si ce règlement devait être regardé comme un acte de portée générale, que cet opérateur doit être considéré comme directement et individuellement concerné par celui-ci.

( voir points 56-57 )

2. Conformément à l'article 174 CE, le principe de précaution constitue un des principes sur lesquels est fondée la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, dont fait partie celle relative à la protection de la santé des personnes. Il est également prévu à l'article 152 CE comme étant une composante des autres politiques de la Communauté, dont la politique agricole commune.

L'absence de référence expresse à ce principe dans les considérants du règlement n° 1756/2002, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement n° 2430/1999, ne suffit pas à exclure la pertinence dudit principe dans l'interprétation, faite en l'espèce, de la notion d'une «influence défavorable» à laquelle se réfère l'article 3 A, sous b), de la directive 70/524, telle que modifiée. Il s'ensuit, à première vue, que les institutions communautaires peuvent, dans le cadre de l'application de la directive 70/524, telle que modifiée, adopter des mesures sur la base de l'article 3 A, sous b), qui tiennent compte de ce principe, sans qu'elles soient nécessairement obligées, lors de leur adoption, d'y faire explicitement référence.

Toutefois, une mesure préventive ne saurait être prise que si le risque, sans que son existence et sa portée aient été démontrées «pleinement» par des données scientifiques concluantes, apparaît néanmoins suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la prise de cette mesure. Même si l'arrêt du 24 octobre 2002, Hahn, C-121/00, justifiait que le législateur retienne une tolérance égale à ou proche de zéro, cela présupposerait que le risque en cause soit bien établi. Bien que le fait que les données scientifiques quant à l'étendue d'un risque restent incertaines n'exclue pas en droit communautaire que le risque soit considéré comme établi, il semble qu'un niveau minimal de connaissance scientifique demeure requis.

( voir points 71-72, 80-81 )

3. L'interprétation de l'article 9 M, deuxième et cinquième tirets, et de l'article 3 A, sous b), d'une part, et de l'article 9 H, d'autre part, de la directive 70/524, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiée par la directive 96/51, ne permet pas d'exclure, de prime abord, que, lorsque la Commission procède à la réévaluation d'un additif expressément non soumis à réévaluation par le législateur communautaire par la directive 96/51 et, par la suite, renouvelle l'autorisation pour une période de dix années en application des modifications introduites par ladite directive, elle soit obligée, sous réserve des cas urgents où un risque nouveau, clair et sérieux se manifesterait subitement, d'adresser elle-même, ou par le biais de l'État membre rapporteur du dossier, une mise en demeure au responsable de la mise en circulation de l'additif concerné. Celle-ci devrait contenir une indication sommaire mais précise des doutes scientifiques justifiant la réévaluation et être adressée lors de la procédure de réévaluation ou, au moins, avant que la Commission ne propose le retrait de l'autorisation de l'additif. Par conséquent, en l'absence de toute communication se rapprochant d'une telle mise en demeure, le juge des référés ne saurait exclure que le règlement portant retrait de l'autorisation d'un additif expressément non soumis à réévaluation est illégal en raison d'une violation de l'article 9 M, cinquième tiret, de la directive 70/524, telle que modifiée, lors de la procédure qui a précédé son adoption.

( voir points 85-87 )

4. Le fait que le Tribunal a décidé de rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit statué au principal selon une procédure accélérée ne saurait influencer ni l'appréciation de l'urgence ni la pondération des intérêts en présence, si elle s'avère nécessaire, par le juge des référés. Les critères pertinents de l'existence d'une «urgence particulière» requise par l'article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal pour statuer selon une procédure accélérée et ceux qui régissent l'appréciation de la condition d'urgence qui doit être remplie pour que le juge des référés puisse prendre des mesures provisoires ne sont que partiellement identiques. Par ailleurs, l'octroi du bénéfice d'un traitement selon une procédure accélérée relève de la discrétion du Tribunal, ainsi que cela ressort de l'emploi du mot «peut» à l'article 76 bis, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement et commande de tenir également compte d'autres circonstances, en ce compris les effets qu'a un tel octroi sur la durée de traitement d'autres affaires.

( voir point 104 )

5. Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ce principe, le sursis à l'exécution d'un règlement portant retrait de l'autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.

Quant à la première de ces hypothèses, l'appréciation de la situation matérielle de la requérante peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.

S'agissant de la seconde hypothèse, le risque de l'introduction d'une interdiction de commercialisation semblable à celle introduite par le règlement litigieux sur certains marchés des pays tiers européens ne saurait être valablement invoqué pour établir l'urgence à suspendre un tel acte communautaire. En l'absence d'obstacles de nature structurelle ou juridique empêchant le fabricant d'un produit, soumis à l'obligation d'avoir une autorisation de mise sur le marché, de reconquérir une fraction appréciable de ses parts de marché à l'aide, notamment, de mesures appropriées de publicité, le caractère essentiellement financier de la perte provoquée par un retrait de son autorisation ne saurait être exclu. Tel serait le cas de la perte engendrée par le retrait de l'autorisation du nifursol dans l'alimentation des animaux. Cependant, le juge des référés ne saurait totalement exclure qu'une telle argumentation sous-estime les difficultés que rencontrerait la requérante, vraisemblablement à chaque niveau de la chaîne de production et surtout aux niveaux des éleveurs et de la grande distribution, en relançant son produit dans deux ans au moins. En outre, et à titre plus significatif, il est difficile d'exclure que la structure du marché communautaire pour la vente de viande de dinde ne sera pas modifiée définitivement et d'une manière non négligeable, d'ici la date du prononcé de l'arrêt au fond, par une augmentation des importations provenant des pays tiers.

Dans ces circonstances, le risque d'un dommage sérieux et en partie irréparable ou difficilement réparable à la suite du retrait du nifursol pendant le déroulement de la procédure sur le fond ne saurait être exclu.

( voir points 106-108, 110, 113-120 )

6. Lors de l'examen des intérêts en présence, il convient au juge des référés de déterminer si l'annulation de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.

À cet égard, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. Il en découle que, dès lors qu'un risque sérieux pour la santé publique est invoqué par une institution communautaire défenderesse, le juge des référés, nonobstant sa souveraineté formelle dans la mise en balance des intérêts, penchera presque inévitablement en faveur de la protection de celle-ci. Cela est le cas même lorsque l'urgence justifiant l'octroi de la mesure provisoire demandée est évidente.

Par ailleurs, la protection des intérêts des producteurs communautaires de viande de dinde, quoique louable, ne saurait l'emporter sur le dommage qui pourrait être provoqué par la suspension du règlement n° 1756/2002, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement n° 2430/1999, au cas où la réalité du risque sur lequel le Conseil s'est fondé en arrêtant ce règlement serait confirmée. Le recours possible du Conseil (ou de la Commission) à l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal, au cas où la suspension demandée serait octroyée et où davantage d'éléments scientifiques interviendraient avant l'arrêt au fond pour justifier le retrait ordonné par le règlement litigieux n'y changerait rien. Celui-ci ne saurait suffire en effet à éliminer les risques présentés dans l'intervalle par la transmission aux consommateurs de résidus potentiellement génotoxiques.

Quant à la protection de la santé animale, s'il est vrai qu'une augmentation de la morbidité et de la mortalité dans les élevages de dindes de la Communauté provoquée par des éruptions plus fréquentes et calamiteuses de l'histomonose est désormais prévisible, la protection de la santé animale, dont l'importance est certes reconnue en droit communautaire, notamment à l'article 30 CE, ne saurait primer le caractère prépondérant des exigences liées à la protection de la santé de l'être humain.

( voir points 122-127 )

Parties


Dans l'affaire T-392/02 R,

Solvay Pharmaceuticals BV, établie à Weesp (Pays Bas), représentée par Mes C. Meijer, F. Herbert et M. L. Struys, avocats, ayant élu domicile au Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M. Balta et M. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bordes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet le sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 1756/2002 du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement (CE) n° 2430/1999 de la Commission (JO L 265, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 La directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270, p. 1), établit le régime communautaire applicable à l'autorisation et au retrait de l'autorisation des additifs dans l'alimentation des animaux.

2 La directive 70/524 a été modifiée et complétée à plusieurs reprises. En particulier, elle a été substantiellement modifiée par la directive 84/587/CEE du Conseil, du 29 novembre 1984 (JO L 319, p. 13), et par la directive 96/51/CE du Conseil, du 23 juillet 1996 (JO L 235, p. 39). Elle a été complétée par les décisions citées aux points 14 et 15 ci-après.

3 La directive 96/51 a instauré un nouveau régime d'autorisation et de retrait d'autorisation des additifs dans l'alimentation des animaux (ci-après le «nouveau régime») remplaçant le régime applicable jusqu'alors (ci-après le «régime initial»). Ce nouveau régime est entré en vigueur le 1er octobre 1999.

4 Dans le cadre du régime initial, les additifs étaient définis, à l'article 2 de la directive 70/524, telle que modifiée par la directive 84/587, comme étant «les substances [...] qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale».

5 Dans le cadre du régime initial, la substance nifursol, un coccidiostatique de la famille des nitrofuranes, a été autorisée, à titre provisoire, comme additif alimentaire par la directive 82/822/CEE de la Commission, du 19 novembre 1982, modifiant les annexes de la directive 70/524 (JO L 347, p. 16). La directive 89/23/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988, modifiant les annexes de la directive 70/524 (JO 1989, L 11, p. 34), a inscrit le nifursol définitivement à l'ancienne annexe 1 de la directive 70/524, telle que modifiée.

6 Selon le considérant 3 de la directive 96/51, il est apparu nécessaire de distinguer, dans le cadre du nouveau régime, les «additifs utilisés communément et sans risque particulier pour la fabrication des aliments des animaux» de ceux «de haute technologie répondant à une composition très précise et qui, de ce fait, doivent faire l'objet d'une autorisation de mise en circulation liée [à un responsable de la mise en circulation] afin d'éviter des copies plus ou moins conformes et dès lors plus ou moins sûres». Cette distinction a été opérée dans l'article 2 de la directive 70/524, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 3, sous i), de la directive 96/51. En vertu de ce nouvel article 2, l'on entend par:

«a) additifs: les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale afin:

- [...]

- de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux;

aa) micro-organismes: les micro-organismes formant des colonies;

aaa) additifs faisant l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation: les additifs visés à l'annexe C partie I;

aaaa) autres additifs: les additifs ne faisant pas l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation qui sont visés à l'annexe C partie II».

7 Il ressort de l'annexe C de la directive 70/524, telle qu'ajoutée par l'article 1er, paragraphe 20, de la directive 96/51, que tous les additifs relevant du groupe des antibiotiques et du groupe des facteurs de croissance appartiennent à la catégorie d'additifs visée à l'article 2, sous aaa), et font donc l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation. Selon l'article 2, sous l), de la directive 70/524, telle que modifiée par la directive 96/51, la notion de «responsable de la mise en circulation» se réfère à la «personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'additif ayant fait l'objet de l'autorisation communautaire et de sa mise en circulation».

8 Dans le cadre du nouveau régime (en vertu plus précisément de l'article 3 de la directive 70/524, telle que modifiée par la directive 96/51), seuls les additifs ayant fait l'objet d'une autorisation communautaire, accordée par voie de règlement de la Commission, peuvent être mis en circulation. Selon l'article 3 A de la directive 70/524, telle que modifiée, une telle autorisation est, notamment, accordée pour autant:

«[...]

b) que, compte tenu des conditions d'emploi, l'additif n'ait pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement, et qu'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux;

[...]»

9 Pour les additifs ayant été autorisés sous le régime initial et dont la directive 96/51 lie désormais l'autorisation au responsable de la mise en circulation, les articles 9 G, 9 H et 9 I de la directive 70/524, introduits par la directive 96/51, prévoient une période transitoire au cours de laquelle ces additifs demeurent provisoirement autorisés mais doivent faire l'objet d'une nouvelle autorisation en vertu des dispositions du nouveau régime.

10 L'article 9 H, paragraphe 1, de la directive 70/524, telle que modifiée, prévoit l'autorisation provisoire, à partir du 1er avril 1998, et le transfert à l'annexe B, chapitre II, dans sa version modifiée par la directive 96/51 des additifs, comme le nifursol, qui ont été inscrits, sous le régime initial, à l'annexe I de la directive après le 31 décembre 1987. Ces additifs doivent faire l'objet d'une autorisation ou, le cas échéant, d'une interdiction, délivrée au plus tard le 1er octobre 1998, et ceci sans réévaluation préalable. En vertu de l'article 9 H, paragraphe 2, et «en vue de leur réévaluation», la demande d'une telle autorisation doit être accompagnée d'une «monographie et d'une fiche signalétique» conformes au dossier à partir duquel l'autorisation a été accordée sous le régime initial. L'article 9 H, paragraphe 3, sous a), envisage le retrait de l'autorisation provisoire, par voie de règlement arrêté selon la procédure prévue à l'article 23 (voir point 13 ci-après), «si les documents requis au paragraphe 2 n'ont pas été transmis dans le délai fixé, ou si, après vérification des documents, il est établi que la monographie ou la fiche signalétique ne sont pas conformes aux données du dossier à partir duquel l'autorisation initiale a été accordée». En l'absence d'un tel retrait, l'article 9 H, paragraphe 3, sous b), prévoit le remplacement des autorisations provisoires visées au paragraphe 1 «par des autorisations liées au responsable de leur mise en circulation accordées pour une durée de dix ans» et l'inscription par voie de conséquence des additifs concernés «au chapitre 1er de la liste visée à l'article 9 T, [sous] b)».

11 En application de l'article 9 H de la directive 70/524, telle que modifiée, l'article 1er du règlement (CE) n° 2430/1999 de la Commission, du 16 novembre 1999, liant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses dans l'alimentation des animaux aux responsables de la mise en circulation (JO L 296, p. 3), prévoit le remplacement de l'autorisation provisoire de certains additifs, dont l'additif E 769 nifursol, par des autorisations, accordées au responsable de la mise en circulation jusqu'au 30 septembre 2009.

12 Dans le cadre du nouveau régime, l'article 9 M de la directive 70/524 prévoit que l'autorisation d'un additif est retirée par voie de règlement, notamment, «si une des conditions liées à l'autorisation et visées à l'article 3 A n'est plus remplie» (deuxième tiret) et «si le responsable de la mise en circulation de l'additif ne fournit pas, dans un délai donné, les informations demandées par un responsable de la Commission» (cinquième tiret). En vertu du nouvel article 9 R, les «modifications à apporter aux annexes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23».

13 L'article 23 de la directive 70/524, tel que modifié par la directive 84/587 et, en dernier lieu, par l'annexe I de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21), dispose:

«1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité permanent des aliments des animaux [...] est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité [CE (devenu article 205, paragraphe 2, CE)] pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

[...]»

14 Le comité permanent des aliments des animaux (ci-après le «comité permanent»), auquel fait référence l'article 23 de la directive 70/524, a été institué par la décision 70/372/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, instituant un comité permanent des aliments des animaux (JO L 170, p. 1). Il est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

15 Par la décision 76/791/CEE, du 24 septembre 1976, relative à l'institution d'un comité scientifique de l'alimentation animale (JO L 279, p. 35), remplacée par la décision 97/579/CE de la Commission, du 23 juillet 1997, instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire (JO L 237, p. 18), la Commission s'est adjoint un comité scientifique de l'alimentation animale (Scientific Committee for Animal Nutrition, ci-après le «SCAN»). L'article 2, paragraphe 1, de la décision 97/579 dispose, notamment, que la Commission peut décider de consulter le SCAN sur des questions «qui présentent un intérêt particulier pour la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire», tandis que, selon le paragraphe 3, «[à] la demande de la Commission [le SCAN fournit] des avis scientifiques sur les questions relatives à la santé des consommateurs et à la sûreté alimentaire».

16 En vertu du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2901/93 du Conseil, du 18 octobre 1993, modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement n° 2377/90 (JO L 264, p. 1), la quasi-totalité des nitrofuranes a été inscrite à l'annexe IV du règlement n° 2377/90. Cette inscription a pour conséquence que l'administration de ces nitrofuranes aux animaux d'exploitation en tant que médicament vétérinaire est interdite. L'interdiction a été étendue au dernier nitrofurane non soumis à l'interdiction initiale (à savoir le furazolidone) par le règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission, du 26 juin 1995, modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement n° 2377/90 (JO L 143, p. 26).

Faits et procédure

Antécédents du litige

17 Il est constant dans la présente procédure que le nifursol est un additif alimentaire qui assure un traitement préventif efficace contre l'histomonose [«blackhead» («maladie de la tête noire»)] chez les dindes. L'histomonose est une parasitose à laquelle les dindes sont particulièrement sensibles et dont l'apparition peut entraîner des taux de mortalité de 50 à 90 % de la population d'un élevage.

18 La Commission a décidé, par lettre adressée le 20 juillet 1998 à la requérante par la Veterinary Medicines Directorate du Royaume-Uni (rapporteur de ce dossier, ci-après la «VMD»), de réévaluer la partie relative à la «sécurité» du dossier du nifursol, sans demander d'études complémentaires.

19 Faisant suite à une réponse initiale de la requérante en date du 10 septembre 1998 dans laquelle celle-ci, se référant à divers rapports et données déjà disponibles, avait demandé des précisions quant aux éventuels rapports ou données complémentaires nécessaires pour que la Commission puisse se prononcer sur l'innocuité du nifursol, la VMD a répondu, par courrier du 23 septembre 1998, en indiquant à la requérante que «les aspects relatifs à la génotoxicité et la mutagénicité avaient été traités de façon adéquate», mais qu'il fallait «réexaminer la sécurité du nifursol en se concentrant sur les aspects relatifs à la cancérogénicité et sur les différences de toxicité entre le nifursol et les autres nitrofuranes, en particulier le furazolidone».

20 Le 28 décembre 1998, la requérante a adressé à la VMD un dossier complémentaire contenant notamment un rapport réexaminant la question de la cancérogénicité.

21 L'autorisation du nifursol a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2009 par le règlement n° 2430/1999 (voir point 11 ci-dessus).

22 Par courrier du 28 janvier 1999, la VMD a informé la requérante que la Commission était satisfaite par le dossier complémentaire concernant l'innocuité du nifursol et a demandé à la requérante que des copies de celui-ci soient envoyées aux membres du SCAN et du comité permanent.

23 La VMD a informé la requérante, par courrier du 3 août 1999, qu'un groupe de travail du SCAN venait d'être mis en place pour examiner le dossier.

24 À la suite de questions soulevées par certains États membres et notamment celles du royaume de Suède, communiquées par la VMD le 9 février 2000 à la requérante, celle-ci a proposé un programme de tests complémentaires sur l'innocuité du nifursol.

25 Le 22 mai 2000, la VMD a informé la requérante que la Commission venait de lui demander de préparer un rapport d'évaluation sur la base des données fournies par elle.

26 À la suite dudit rapport, qui a identifié un certain nombre de points nécessitant la production des données complémentaires, la requérante a envoyé à la VMD, le 27 juin 2000, plusieurs études dont des copies ont été envoyées ultérieurement au SCAN le 28 septembre 2000.

27 Le 11 octobre 2001, le SCAN a adopté un avis sur le nifursol, dans lequel il a conclu que, sur la base des études de mutagénicité, de génotoxicité et de cancérogénicité fournies par la requérante, et en raison du manque de données disponibles en matière de toxicité, il n'était pas possible de fixer une dose journalière acceptable pour les consommateurs (à savoir un niveau d'absorption, par l'être humain, de résidus desdites substances qui pourrait être considéré comme sûr, ci-après la «DJA»). Dès lors, le SCAN a conclu que l'innocuité du nifursol ne pouvait être assurée.

28 Le 22 novembre 2001, la Commission, lors d'une réunion avec les représentants de la requérante, a fait part à celle-ci de son intention, à la lumière de l'avis du SCAN, de retirer l'autorisation de mise sur le marché du nifursol.

29 Le 8 janvier 2002, la requérante a été informée par la Commission que la production de données scientifiques complémentaires relatives à toutes les lacunes identifiées par le SCAN serait nécessaire pour obtenir une modification dudit avis.

30 Lors des séances des 17 et 18 avril 2002, le SCAN a approuvé les minutes de ses séances des 5 et 6 février 2002, lors desquelles il avait conclu, sur la base des données complémentaires fournies par la requérante, que le risque de cancérogénicité présenté par le nifursol ne constituait plus un problème. Cependant, selon ce comité, des doutes persistant quant à la génotoxicité potentielle du nifursol, et en l'absence d'études kinétiques sur les résidus de cette substance dans la viande de dinde, il convenait de maintenir la conclusion de son avis du 11 octobre 2001.

31 Pendant les séances des 17 et 18 avril, ainsi que cela ressort des minutes approuvées lors des séances des 18 et 19 juin 2002, le SCAN a examiné une étude kinétique soumise par la requérante et ne l'a trouvée que partiellement satisfaisante. Il a demandé, pour ce qui concerne la preuve de l'absence de génotoxicité, que soit effectué par la requérante un nouveau test in vivo sur des tissus autres que la moelle.

32 Conformément à la procédure prévue à l'article 23 de la directive 70/524, telle que modifiée, la Commission a soumis au comité permanent, pour avis, un projet de règlement portant sur le retrait de l'autorisation de l'additif nifursol.

33 Le comité permanent ne pouvant pas émettre un avis lors de sa réunion du 23 mai 2002 sur ce projet, la Commission a soumis au Conseil, le 8 juillet 2002, une proposition de règlement de retrait de l'autorisation du nifursol [COM (2002) 367 final].

34 Le 23 septembre 2002, le règlement (CE) n° 1756/2002 du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 70/524 quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement n° 2430/1999 (JO L 265, p. 1, ci-après le «règlement litigieux») a été adopté.

Règlement litigieux

35 Le règlement litigieux est basé sur la directive 70/524, telle que modifiée, et notamment son article 9 M. Le Conseil se réfère, au considérant 3, aux avis du «comité mixte FAO-OMS d'experts des additifs alimentaires» et du «comité des médicaments vétérinaires» communautaire émis entre 1990 et 1995 et relatifs à l'administration de médicaments vétérinaires provenant du «groupe de substances appelées nitrofuranes aux animaux producteurs d'aliments» selon lesquels, en raison de la génotoxicité et de la cancérogénicité de ces substances, la détermination d'une DJA n'était pas possible. Aux considérants 4 et 5, référence est faite à l'invitation de la Commission au SCAN à réexaminer les risques présentés par le nifursol et à l'avis négatif de celui-ci du 11 octobre 2001. Le Conseil en conclut, d'après le considérant 6, qu'«il n'est plus possible de garantir que le nifursol ne présente pas de risque pour la santé humaine». Aux considérants 7 et 8, il précise que les conditions fixées à l'article 3 A, sous b), ne sont plus remplies et qu'il convient de ne plus permettre l'utilisation de nifursol.

36 Par conséquent, en vertu de l'article 1 du règlement litigieux, les références à l'additif E 769 nifursol aux annexes du règlement n° 2430/1999 et de la directive 70/524 sont supprimées; l'article 2 dispose que cette suppression est applicable à partir du 31 mars 2003.

Procédure devant le Tribunal

37 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 décembre 2002, la requérante a saisi le Tribunal d'un recours en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE tendant, principalement, à l'annulation du règlement litigieux et à la condamnation du Conseil aux dépens.

38 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, conformément à l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a demandé qu'il soit statué selon une procédure accélérée sur son recours en annulation.

39 Dans ses observations déposées le 21 janvier 2003 sur ladite demande de procédure accélérée, le Conseil a conclu à son rejet.

40 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2003, la Commission a présenté une demande d'intervention dans l'affaire au principal à l'appui des conclusions du Conseil.

41 La deuxième chambre du Tribunal, à laquelle l'affaire au principal a été attribuée par décision du 22 janvier 2003, a rejeté la demande de traitement accéléré par décision du 4 février 2003, notifiée le lendemain aux parties.

42 Ayant, nonobstant l'introduction de son recours, fait effectuer des tests supplémentaires relatifs au nifursol, la requérante en a communiqué les résultats, les 6 et 10 février 2003, à la Commission.

43 Lors d'une réunion le 17 février 2003 entre les représentants de la requérante et la Commission, le chef de division en charge du dossier à la direction générale «Santé et protection des consommateurs» de cette dernière a confirmé aux premiers que ces nouveaux rapports avaient déjà été transmis au SCAN et aux États membres et qu'il avait été demandé qu'ils soient examinés rapidement.

44 La requérante a appris du secrétaire du SCAN, le 24 février 2003, que ce comité ne se réunirait pas avant le 26 mars 2003, soit postérieurement à la dernière réunion du comité permanent, prévu pour le 20 mars 2003, avant l'entrée en vigueur du retrait du nifursol le 31 mars 2003.

45 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2003, la requérante a formé une demande de sursis à l'exécution des articles 1 et 2 du règlement litigieux ainsi qu'une demande de sursis conservatoire au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure.

46 Le 11 mars 2003, le président du Tribunal a posé certaines questions à la Commission et lui a demandé la production de certains documents conformément à l'article 24, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, du même statut.

47 La Commission a répondu, le 14 mars 2003, à ces questions et a fourni la documentation demandée. Elle a également déposé une demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à intervenir dans la procédure en référé afin de pouvoir présenter des observations orales.

48 Par ordonnance du 17 mars 2003 du président de la deuxième chambre du Tribunal, la Commission a été admise à intervenir dans l'affaire au principal à l'appui des conclusions du Conseil. Eu égard au caractère accessoire de la procédure de référé, il en découle que celle-ci est également admise comme partie intervenante dans la présente procédure.

49 Le Conseil a déposé ses observations écrites sur la demande en référé le 24 mars 2003.

50 Les parties ont été entendues en leurs observations orales et ont répondu aux questions posées lors de l'audition qui s'est déroulée le 27 mars 2003 devant le juge des référés.

En droit

51 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

52 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes de sursis à exécution doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi du sursis auquel elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73, et du président du Tribunal du 27 mars 2003, Linea GIG/Commission, T-398/02 R, Rec. p. II-0000, point 16).

53 Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours [ordonnances du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21; du 13 juillet 1988, Fédération européenne de la santé animale e.a./Conseil, 160/88 R, Rec. p. 4121, point 22; ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 121, ci-après l'«ordonnance Pfizer», confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P(R), Rec. p. I-8343].

Sur la recevabilité

54 La requérante fait valoir que son recours est recevable. Selon elle, le règlement litigieux n'est un acte de portée générale que par sa forme, étant en substance une décision déguisée prise contre elle.

55 Sans formellement soulever une exception d'irrecevabilité à l'égard du recours au principal, le Conseil, dans son mémoire en défense déposé le 10 mars 2003 émet néanmoins des doutes à cet égard. Cependant, il a précisé, lors de l'audition, qu'il ne s'opposait pas, aux fins de la présente procédure, à la reconnaissance du caractère non manifestement irrecevable dudit recours.

56 L'article 230, quatrième alinéa, CE confère aux particuliers le droit d'attaquer toute décision qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement, les concerne directement et individuellement. L'objectif de cette disposition est, notamment, d'éviter que, par le simple choix de la forme d'un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d'un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d'un acte (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7; arrêts du Tribunal du 7 novembre 1996, Roquette Frères/Conseil, T-298/94, Rec. p. II-1531, point 35; du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, Rec. p. II-3305, point 81, et Alpharma/Conseil, T-70/99, Rec. p. II-3495, point 73).

57 Étant donné que règlement litigieux a pour objet exclusif le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de l'additif nifursol, dont la requérante est le seul titulaire, et que celle-ci est également, tel que cela ressort de l'annexe I du règlement n° 430/1999, le «responsable pour sa mise en circulation» (voir points 6, 7 et 10 ci-dessus), il apparaît, à première vue, même si ce règlement devait être regardé comme un acte de portée générale, que la requérante doit être considérée comme directement et individuellement concernée par celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, précité, points 81 à 106, et Alpharma/Conseil, précité, points 73 à 98).

58 Il s'ensuit que la recevabilité du recours au fond ne saurait certainement être manifestement exclu et que la présente demande en référé est donc recevable.

Sur le fumus boni juris

59 Le Conseil, ayant uniquement admis lors de l'audition que les moyens soulevés à l'appui du recours au principal démontrent, tout au plus, un fumus non mali juris, conteste l'existence d'un fumus boni juris adéquat. Il convient donc, d'abord, d'examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l'espèce, ce qui exige un examen prima facie du bien-fondé des moyens invoqués par la requérante [ordonnance de la Cour du 14 février 2002, Commission/Artegodan, C-440/01 P(R), Rec. p. I-1489, point 64].

60 La requérante soulève trois moyens dans son recours tirés de prétendues violations, premièrement, des articles 9 M, deuxième tiret, et 3 A, sous b), de la directive 70/524, telle que modifiée, ainsi que, à titre subsidiaire, du «principe de précaution», deuxièmement, de l'article 9 M, cinquième tiret, de ladite directive, telle que modifiée, et du principe d'égalité, et, troisièmement, des principes de sécurité juridique, de bonne foi et de bonne administration lors de la procédure ayant amené à l'adoption du règlement litigieux.

61 Alors que les trois moyens sont contestés par le Conseil, la Commission s'est essentiellement contentée, lors de l'audition, d'appuyer la conclusion du Conseil relative au troisième moyen. Les deux premiers moyens étant étroitement liés, comme en témoignent en particulier les observations orales des parties principales, il convient, à ce stade, de les examiner ensemble.

Arguments des parties

62 La requérante fait valoir, en substance, qu'en justifiant au considérant 6 du règlement litigieux le retrait de l'autorisation de nifursol, au motif qu'il n'était plus possible de garantir l'innocuité de cet additif, le Conseil a altéré de façon significative le test visé aux articles 9 M et 3 A, sous b), de la directive 70/524, telle que modifiée. En vertu de cette dernière disposition, une autorisation déjà accordée ne pourrait être retirée que lorsqu'il apparaît que l'additif en cause a, pour ce qui concerne la santé humaine, une influence défavorable. Or, en l'espèce, le retrait de l'autorisation ne serait pas fondé sur une telle influence mais sur un risque qui, s'agissant du nifursol, serait purement hypothétique.

63 Le Conseil ne saurait s'appuyer sur le principe de précaution, puisque aucune référence n'y serait faite dans le règlement litigieux. S'il fallait admettre que le Conseil s'est effectivement fondé sur ce principe, il en aurait fait une mauvaise application en retenant le critère d'un risque purement hypothétique, ce qui serait incompatible avec les arrêts Pfizer Animal Health/Conseil et Alpharma/Conseil, précités. Les avis auxquels fait référence le considérant 3 du règlement litigieux ne concerneraient pas la famille des nitrofuranes en tant que telle mais uniquement certains nitrofuranes, dont le nifursol ne fait pas partie. Étant autorisé depuis 1982 et compte tenu du fait que son autorisation a été renouvelée par le règlement n° 2430/1999 sur la base de l'article 9 H de la directive 75/524, telle que modifiée (voir points 10 et 11 ci-dessus), il existe, selon la requérante, une présomption que le nifursol remplit les conditions de l'article 3 A de ladite directive. Par conséquent, afin de démontrer que la condition de l'article 3 A, sous b), n'est plus remplie, les autorités communautaires devraient établir la présence d'un risque sérieux.

64 La requérante fait observer que le Conseil s'est contenté d'une référence aux avis cités au considérant 3 du règlement litigieux et aux avis du SCAN des 11 octobre 2001 et 18 avril 2002. Ces derniers se fonderaient essentiellement sur un test in vitro selon lequel un risque de mutagénicité ne peut être exclu et duquel est tirée la conclusion qu'une DJA ne peut être déterminée. Quant aux premiers avis, bien qu'ils soient disponibles depuis le début des années 90, la Commission n'y aurait réagi qu'en juillet 1998 et le règlement litigieux, arrêté plus de quatre années plus tard en septembre 2002, n'aurait imposé un retrait de l'autorisation concernée qu'à partir de fin mars 2003. Ces faits démontreraient le caractère peu sérieux du risque invoqué.

65 S'agissant du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la conclusion tirée desdits avis du SCAN se fonde essentiellement sur un prétendu manque d'informations ou de données nécessaires pour la détermination d'une DJA. Or, nonobstant le fait qu'il existerait une disposition précise de la directive 70/524, telle que modifiée, à savoir l'article 9 M, cinquième tiret, visant la possibilité pour la Commission de se faire fournir de telles informations ou données, celle-ci n'aurait jamais mis la requérante en demeure, en tant que titulaire de l'autorisation en cause, de les lui fournir. La requérante insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu d'indication précise de la part de la Commission quant à la nature des informations ou données prétendument manquantes.

66 Le Conseil fait valoir, quant au premier moyen, que la directive 70/524 est fondée sur un système de «liste positive», selon lequel les additifs sont interdits sauf si la preuve du respect des exigences énumérées à l'article 3 A de cette directive, telle que modifiée, est fournie par le producteur. Ce serait à ce dernier de prouver que les risques sont acceptables. Le règlement litigieux serait correctement fondé sur le principe de précaution, celui-ci procédant du régime de la preuve dans les procédures prévues par la directive 70/524 (arrêt du Tribunal du 26 novembre 2002, Artegodan e.a./Commission, T-74/00, T-76/00, T-83/00 à T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00, Rec. p. II-4945, point 188). Il n'y aurait pas de différence entre le test requis par l'article 3 A de la directive, telle que modifiée, et celui effectué par le Conseil en l'espèce et auquel le considérant 6 du règlement litigieux fait référence. En tout cas, il serait bien loisible au législateur communautaire d'avoir une politique de «tolérance zéro» à l'égard de certains facteurs de risque pour lesquels le producteur ne peut apporter la preuve de leur caractère acceptable (arrêt de la Cour du 24 octobre 2002, Hahn, C-121/00, Rec. p. I-9193, et conclusions de l'avocat général M. Geelgoed sous cet arrêt, Rec. p. I-9195, point 29).

67 Le Conseil, soutenu sur ce point par la Commission, allègue que le risque présenté par le nifursol est loin d'être hypothétique. Le nifursol appartiendrait à une classe de substances dont l'usage chez les animaux d'exploitation serait généralement considéré dans la Communauté, et au niveau international, comme étant inacceptable, ce qui serait confirmé par les expériences in vitro. Lors de l'audition, son agent a précisé que, selon les avis du SCAN, le nifursol devrait être considéré potentiellement génotoxique du fait, en particulier, des résultats provenant de certains tests in vitro. Cela expliquerait pourquoi une DJA ne pouvait être déterminée par ce comité, ce qui constituerait la conclusion la plus négative qui puisse être tirée de l'évaluation des risques présentés par un additif. Il en découlerait que, en l'absence de toute preuve contraire au moment de l'adoption du règlement litigieux, le Conseil aurait correctement ordonné le retrait eu égard à la nature du risque identifié par le SCAN.

68 Le fait que le retrait en cause ait pris un certain temps par rapport à l'interdiction de l'utilisation des nitrofuranes en tant que médicaments vétérinaires en 1990 résulterait de ce que la procédure qui a dû être suivie en l'espèce aurait nécessité non seulement des contacts entre la Commission et la requérante, mais également des échanges continuels avec les États membres.

69 Quant au deuxième moyen, le Conseil insiste sur le fait que la validité du règlement litigieux ne peut être mise en cause au motif que la Commission n'a pas fait usage d'un prétendu pouvoir d'enjoindre à la requérante de lui fournir les données manquantes. Il ressort, selon lui, clairement de l'article 9 M de la directive 70/524, telle que modifiée, qu'un retrait d'autorisation peut intervenir à tout moment lorsque le producteur n'est pas en mesure de fournir des données démontrant que les conditions prévues par l'article 3 A continuent d'être remplies.

Appréciation du juge des référés

70 Il semble que, par son premier moyen, la requérante vise essentiellement à contester l'application dans le règlement litigieux de la notion d'une «influence défavorable» à laquelle se réfère l'article 3 A, sous b), de la directive 70/524, telle que modifiée. Selon elle, aucune influence défavorable sur la santé humaine découlant de l'utilisation depuis 1982 de l'additif nifursol n'ayant été détectée, le retrait de son autorisation est injustifié. Par conséquent, une appréciation, quoique provisoire, de la portée du risque requis par cette notion s'impose.

71 Il convient, à titre liminaire, de constater que l'absence de référence expresse au principe de précaution dans les considérants du règlement litigieux ne suffit pas à exclure la pertinence dudit principe dans l'interprétation, faite en l'espèce, de la notion d'une «influence défavorable». Le règlement litigieux ayant été pris en application de la directive 79/524, telle que modifiée, il y a lieu d'observer que le Tribunal a déjà constaté que, conformément à l'article 174 CE, le principe de précaution constitue un des principes sur lesquels est fondée la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, dont fait partie celle relative à la protection de la santé des personnes (arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, précité, point 114, et Alpharma/Conseil, précité, point 135). Le principe est également prévu à l'article 152 CE comme étant une composante des autres politiques de la Communauté, dont la politique agricole commune. Son importance a été également reconnue par une jurisprudence désormais bien établie (voir, à cet égard, la jurisprudence citée dans les arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, précité, point 115, et Alpharma/Conseil, précité, point 136).

72 Il s'ensuit, à première vue, que les institutions communautaires peuvent, dans le cadre de l'application de la directive 70/524, telle que modifiée, adopter des mesures sur la base de l'article 3 A, sous b), qui tiennent compte de ce principe, sans qu'elles soient nécessairement obligées, lors de leur adoption, d'y faire explicitement référence. Les arrêts Pfizer Animal Health/Conseil et Alpharma/Conseil, précités, confirmant que le principe de précaution exprime l'exigence de poursuivre un niveau de protection élevé, le fait que le Conseil ait fait uniquement référence, au considérant 6 du règlement litigieux, à l'absence de possibilité «de garantir que le nifursol ne présente pas de risque pour la santé humaine» ne saurait, de prime abord, suffire à remettre en question la validité dudit règlement.

73 Il convient donc d'examiner si les arguments de la requérante quant à la prétendue mauvaise application faite en l'espèce de ce principe par le Conseil, et surtout l'allégation selon laquelle ce dernier s'est effectivement fondé sur un risque hypothétique, présentent un tel caractère sérieux qu'ils ne sauraient être écartés dans le cadre de la présente demande en référé [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 26, et ordonnance Pfizer, point 132).

74 À cet égard, ne semble pas, au moins à première vue, dépourvu de pertinence le fait que l'utilisation de l'additif nifursol est autorisé dans la Communauté depuis plus de 20 ans et que ladite autorisation vient d'être renouvelée en novembre 1999 par la Commission, et cela sans réévaluation, conformément à l'article 9 H de la directive 70/524, telle que modifiée, pour une période de dix ans (voir points 10 et 11 ci-dessus). Comme le fait valoir la requérante, non sans raison, si l'existence d'un risque sérieux de génotoxicité, en particulier, avait vraiment été redoutée depuis la publication des avis cités au considérant 3 du règlement litigieux, il est peu vraisemblable que le législateur communautaire eût prévu une nouvelle autorisation sans réévaluation en 1996. Il est également quelque peu surprenant que la Commission ait accordé cette autorisation trois ans plus tard, par le règlement n° 2430/1999, au moment où la réévaluation, effectuée sur la base de l'article 9 M et déclenchée par la lettre de la VMD du 20 juillet 1998, était déjà bien en cours (voir point 18 ci-dessus).

75 S'il est vrai, comme le font observer le Conseil et la Commission, qu'il est constaté au considérant 5 du règlement n° 2430/1999 que les autorisations accordées par ce règlement «peuvent être retirées à tout moment, conformément à l'article 9 M [...] de la directive 70/524», il convient de souligner que ce considérant précise que, «[e]n particulier, les autorisations d'additifs peuvent être retirées à la suite de la réévaluation effectuée conformément à l'article 9 G de la directive 70/524», disposition qui n'est pas applicable au nifursol. En tout état de cause, la nouvelle autorisation sans réévaluation prévue par l'article 9 H de la directive 70/524, telle que modifiée, est, à première vue, significative, compte tenu du fait que le règlement n° 2377/90, tel que modifié, avait interdit, entre 1993 et 1995, l'administration, en tant que médicaments vétérinaires, de tous les nitrofuranes (dont le nifursol) à des animaux destinés à l'alimentation humaine (voir point 16 ci-dessus).

76 Le caractère sérieux du moyen doit néanmoins être apprécié principalement à la lumière des risques identifiés par le SCAN, sur lesquels, comme le confirment les observations orales du Conseil et de la Commission, le règlement litigieux est essentiellement fondé.

77 À cet égard, il y a lieu, en premier lieu, d'observer que le SCAN a lui-même écarté, dans son avis émis lors des séances des 5 et 6 février 2002, le risque de cancerogénicité (voir point 30 ci-dessus). La référence néanmoins faite à ce risque par le Conseil au considérant 5 du règlement litigieux ne semble donc pouvoir justifier le retrait ordonné.

78 S'agissant, en deuxième lieu, du risque de génotoxicité, il ressort des mémoires et des observations orales qu'il existe une différence très significative entre l'interprétation de la requérante, d'une part, et celle des institutions communautaires parties à la présente procédure, d'autre part, quant à l'interprétation appropriée de l'avis du 11 octobre 2001 du SCAN, tel que maintenu lors des diverses séances des 5 et 6 février 2002 et des 17 et 18 avril 2002, sur lequel dépend, en effet, le caractère sérieux du risque invoqué par le Conseil dans le règlement litigieux. Selon la requérante, ce risque n'existe qu'en théorie dans les tests ou études effectués in vitro, surtout ceux sur la moelle. Les institutions communautaires, en réponse, mettent en avant non seulement le caractère très sérieux des doutes scientifiques quant à la génotoxicité potentielle des nitrofuranes mais également le caractère non conclusif de certains des tests in vivo effectués pour le compte de la requérante et surtout ceux concernant les tissus provenant du foie.

79 Quant, en troisième lieu, à l'impossibilité pour le SCAN de déterminer une DJA pour le nifursol, il suffit d'observer que, si le Conseil a certainement raison en soulignant le caractère très grave d'une telle conclusion, l'argument de la requérante selon lequel cette conclusion découle directement de la position prise par ce comité en particulier à l'égard du prétendu caractère non conclusif, ou simplement absent, de certains tests relatifs au prétendu risque de génotoxicité produits par elle ne semble pas dépourvu de tout fondement.

80 À cet égard, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence qu'une mesure préventive ne saurait être prise que si le risque, sans que son existence et sa portée aient été démontrées «pleinement» par des données scientifiques concluantes, apparaît néanmoins suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la prise de cette mesure (arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, précité, point 144, et Alpharma/Conseil, précité, point 157). Puisque un «risque zéro» ne saurait effectivement exister (arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, précité, points 145 et 146, et Alpharma/Conseil, précité, points 158 et 159), il s'ensuit que «[l]e principe de précaution ne peut donc être appliqué que dans des situations de risque, notamment pour la santé humaine, qui, sans être fondé sur de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées, n'a pas encore pu être pleinement démontré».

81 Si le principe de précaution permettait, dans le cadre d'une application des articles 3 A, sous b), et 9 M de la directive 70/524, telle que modifiée, comme le suggère le Conseil par analogie avec l'arrêt Hahn, précité, de retenir une tolérance égale à (ou proche de) zéro comme étant le seul niveau acceptable pour un certain risque, cela présupposerait, au moins à première vue, que le risque en cause soit bien établi. Quoiqu'il ressorte de cet arrêt (voir, notamment, point 45) que le fait que les données scientifiques quant à l'étendue d'un risque restent incertaines n'exclut pas en droit communautaire que le risque soit considéré comme établi, il semble que, même si ledit arrêt était transposable aux circonstances de l'espèce, un niveau minimal de connaissance scientifique demeure requis. Comme l'a fait valoir la requérante lors de l'audition, tandis que les problèmes de santé graves que peut causer la variante de la listeria en cause dans cette affaire pour un certain nombre de groupes d'individus, tels que les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées, étaient bien documentés, la réalité du risque de génotoxicité présenté par le nifursol, à la différence du caractère grave d'un tel risque s'il était établi, demeure incertain.

82 En retenant dans la présente procédure la même approche que dans les arrêts Pfizer Animal Health/Conseil et Alpharma/Conseil, précités, il apparaît, eu égard à l'ensemble du dossier et aux débats lors de l'audition, que la requérante a soulevé des arguments sérieux quant à la réalité du risque de génotoxicité, pour les consommateurs de viande de dinde, résultant de l'utilisation du nifursol comme additif alimentaire. S'il est vrai que, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'une institution communautaire est appelée à effectuer des évaluations complexes, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice est soumis à un contrôle juridictionnel restreint (arrêts de la Cour du 24 novembre 1993, Mondiet, C-405/92, Rec. p. I-6133, point 32; du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180/96, Rec. p. I-2265, point 97, et du 21 janvier 1999, Upjohn, C-120/97, Rec. p. I-223, point 34), il n'en reste pas moins vrai que la requérante semble invoquer des indices sérieux d'un dépassement des limites du pouvoir d'appréciation du Conseil en l'espèce.

83 Le moyen relatif à la violation commise par le Conseil dans son application en l'espèce des articles 9 M et 3 A, sous b), de la directive 70/524, telle que modifiée, justifie donc un examen approfondi qu'il convient uniquement au juge du fond d'effectuer.

84 En tout état de cause, le deuxième moyen invoqué par la requérante ne semble pas non plus dépourvu de tout fondement. Le Conseil admet que le règlement litigieux est principalement basé sur les avis du SCAN. Or, il semble que des informations ou tests complémentaires précis n'aient jamais été demandés à la requérante, ni avant que ce comité ait commencé son réexamen du dossier nifursol en 1999 à la demande de la Commission et/ou de la VMD, ni, par la suite, lors de la procédure qui a abouti à l'avis confirmatif du SCAN adopté lors des séances des 17 et 18 avril 2002.

85 L'interprétation de l'article 9 M, deuxième et cinquième tirets, et de l'article 3 A, sous b), d'une part, et de l'article 9 H, d'autre part, de la directive 70/524, telle que modifiée, ne permet pas d'exclure, de prime abord, que, lorsque la Commission procède à la réévaluation d'un additif expressément non soumis à réévaluation par le législateur communautaire par la directive 96/51 et, par la suite, renouvelle l'autorisation pour une période de dix années en application des modifications introduites par ladite directive, elle soit obligée, sous réserve des cas urgents où un risque nouveau, clair et sérieux se manifesterait subitement, d'adresser elle-même, ou par le biais de l'État membre rapporteur du dossier, une mise en demeure au responsable de la mise en circulation de l'additif concerné. Une telle mise en demeure devrait contenir une indication sommaire mais précise des doutes scientifiques justifiant la réévaluation et être adressée lors de la procédure de réévaluation ou, au moins, avant que la Commission ne propose le retrait de l'autorisation de l'additif.

86 En l'espèce, la requérante affirme n'avoir reçu à aucun moment une communication se rapprochant d'une telle mise en demeure. Sans accepter l'obligation de la Commission d'adresser une telle mise en demeure, l'affirmation de la requérante est fortement contestée par les institutions communautaires parties à la présente procédure. Elles soutiennent que des indications suffisamment précises ont été fournies à la requérante, en particulier dans les avis du SCAN, quant aux informations et études complémentaires requises.

87 Le caractère sérieux, à première vue, de l'argumentation de la requérante, dans les circonstances particulières du retrait d'une autorisation d'un additif expressément non soumis à réévaluation, est avéré. Par conséquent, le juge des référés ne saurait exclure que le règlement litigieux est illégal en raison d'une violation de l'article 9 M, cinquième tiret, de la directive 70/524, telle que modifiée, lors de la procédure qui a précédé son adoption.

88 Comme il ressort des deux premiers moyens soulevés par la requérante que la condition relative au fumus boni juris est remplie en l'espèce, il convient de procéder à l'examen des autres conditions d'octroi du sursis à exécution demandé.

Sur l'urgence et la balance des intérêts

Arguments des parties

- Urgence

89 La requérante invoque, en substance, le risque de perdre le marché pour sa production de nifursol, dont 96 % est destinée à la Communauté et 4 % à des pays voisins.

90 Elle fait valoir que, le nifursol étant actuellement dans l'Union européenne le seul moyen de protection dont disposent les éleveurs de dindes pour prémunir efficacement leur élevage des risques d'histomonose, une multiplication des cas d'apparition de cette maladie parasitaire est prévisible dès la mise en oeuvre de l'interdiction de commercialiser ce produit. Dans ces circonstances, expose-t-elle, le marché européen de l'élevage de dindes, auquel est spécifiquement et exclusivement destiné le nifursol, se contractera de manière très significative, voire même disparaîtra, tant dans la Communauté que dans les autres pays européens où cet additif est utilisé et qui s'alignent sur la position communautaire. Une telle conséquence serait autant vraisemblable qu'irréparable. Même si le marché gardait une taille suffisante pour envisager une reprise des ventes après une éventuelle annulation du règlement litigieux, le retrait de l'autorisation nuirait gravement et de façon irrémédiable à la réputation du produit et, incidemment, à celle de la requérante.

91 À cet égard, la requérante insiste sur le fait que l'interdiction pendant une longue période de commercialiser le nifursol ferait qu'il serait très difficile de surmonter la méfiance des consommateurs, même après une annulation du règlement litigieux. L'incapacité des campagnes d'information à restaurer la confiance perdue serait démontrée par des études effectuées par la Foods Standards Agency du Royaume-Uni auxquelles la requérante fait référence (à savoir ses rapports de surveillance n° 212 et 217 intitulés «Monitoring and Modelling Consumer Perception of Food-related Risks» et «Eliciting and Modeling Consumers' and Experts Perception of Food-related Risks»).

92 Étant bien consciente de ce risque, la requérante aurait sollicité le bénéfice de la procédure accélérée afin de réduire la période séparant l'introduction du recours au fond et le prononcé de l'arrêt. Le rejet regrettable de cette demande rendrait encore plus urgent l'octroi du sursis à exécution demandé dans la présente procédure.

93 Selon le Conseil, il n'y a aucun risque qu'un préjudice grave et irréparable soit occasionné à la requérante si le sursis exécution demandé n'est pas accordé.

94 Le Conseil rappelle d'abord que la charge de la preuve de la survenance probable d'un préjudice grave et irréparable appartient à la partie qui sollicite la mesure provisoire. En l'espèce, il serait évident qu'il n'existe aucun risque que, à la suite de la mise en oeuvre du règlement litigieux, la requérante subisse un préjudice financier irréparable, c'est-à-dire qu'il y ait un risque pour sa survie même. Faisant référence aux affirmations de la requérante, contenues dans sa demande de procédure accélérée, quant au caractère inadéquat de la procédure de référé lorsque la partie demanderesse est une personne morale faisant partie d'un groupe important qui souhaite, afin de protéger des intérêts de nature économique, la suspension d'un acte fondé sur un risque pour la santé humaine, le Conseil fait observer que la requérante a effectivement reconnu qu'une mesure provisoire ne serait pas appropriée. Lors de l'audition, il a ajouté que le risque de faillite de groupe Solvay auquel appartient la requérante est fortement improbable au regard de son chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros par an.

95 Quant aux pertes que pourraient subir les éleveurs de dindes, un tel préjudice subi par des tiers ne saurait justifier l'octroi du sursis à exécution demandé (voir ordonnance Pfizer, point 136). Le préjudice des éleveurs n'aurait pas nécessairement de conséquence irréversible sur le marché pour la vente du nifursol au cas où le règlement litigieux serait annulé. Une telle conséquence apparaîtrait encore moins probable à la lumière des affirmations de la requérante sur le caractère indispensable du nifursol pour l'élevage de dindes. En tout cas, selon le Conseil, un risque semblable, mais plus réel, de perte de marché (étant donné que les substances interdites étaient partiellement remplaçables par des produits concurrents) a été rejeté par le juge des référés dans son ordonnance Pfizer.

96 S'agissant du produit à base d'arsenic utilisé aux États-Unis, il serait fort improbable que, même si une demande pour son autorisation était présentée aux autorités communautaires, celle-ci soit accordée avant l'arrêt au principal.

- Balance des intérêts

97 La requérante fait valoir que l'exécution immédiate du règlement litigieux aurait des conséquences dommageables sur le plan de la préservation de la santé animale et entraînerait des conséquences préjudiciables irréversibles sur le plan économique pour l'ensemble du secteur communautaire de l'élevage de dindes. Cela serait d'autant plus le cas du fait que, depuis le retrait du dimétridazole comme médicament vétérinaire le 1er juillet 2002, le nifursol serait devenu indispensable pour prévenir l'histomonose du dindon. Les éventuelles mesures sanitaires qui pourraient être prises pour combattre cette maladie calamiteuse seraient totalement insuffisantes pour permettre un contrôle du risque, à moins qu'elles ne soient combinées avec l'administration du nifursol.

98 Lors de l'audition, la requérante a insisté sur le fait que de telles mesures seraient particulièrement inefficaces dans l'élevage dit «alternatif» eu égard aux rôles d'hôtes et de vecteurs du parasite joués par les vers et les insectes. Les petites et moyennes entreprises, souvent familiales, impliquées dans l'élevage de dindes, et surtout les propriétaires, souvent petits, d'élevages alternatifs seraient très exposés au risque d'apparition de l'histomonose dans leur élevage. Ce serait uniquement dans les pays scandinaves où la production de viande de dinde est relativement modeste que ces méthodes seraient actuellement considérées comme adéquates.

99 La requérante soutient que la mise en oeuvre de l'interdiction affaiblirait fortement la production communautaire par rapport à la concurrence résultant de l'importation de viande de dinde des pays tiers, où la production est soumise à des règles moins strictes en matière d'utilisation de produits thérapeutiques ou d'additifs prophylactiques. À cet égard, la requérante se réfère à une lettre d'une entreprise allemande (l'annexe RA12 de sa demande en référé) dans laquelle il est allégué que, sur le marché allemand de la dinde, le niveau d'importation est près de 50 %, comprenant pour partie des importations de pays tiers où l'utilisation des médicaments interdits d'ores et déjà dans la Communauté reste possible et peu contrôlée. Lors de l'audition, une vraisemblable augmentation des importations provenant des États-Unis, premier producteur au monde de viande de dinde, où l'histomonose est contrôlée par un produit à base, notamment, d'arsenic, a été invoquée.

100 Le règlement litigieux ne serait pas justifié par l'existence établie d'un risque important ou significatif pour la santé humaine mais par un prétendu manque de données suffisantes permettant de conclure à l'absence de risques. Or, rien ne serait changé depuis la première inscription du nifursol à l'annexe 1 de la directive 70/524 en 1988. Le fait que le législateur communautaire ait pris plus de quatre ans en l'espèce, depuis l'ouverture en juillet 1998 de la prétendue réévaluation du nifursol, pour réagir à un risque prétendument grave démontrerait l'absence de caractère sérieux du risque. Si le sursis à exécution demandé était accordé et si l'actuel risque hypothétique redouté par les autorités communautaires se concrétisait, le Conseil pourrait toujours demander au juge des référés, au titre de l'article 108 du règlement de procédure, de rapporter immédiatement ledit sursis. Il s'ensuit, selon la requérante, que les exigences liées à la protection de la santé publique ne sont pas à ce point impératives qu'elles s'opposent à l'octroi de la suspension demandée.

101 En tout état de cause, le juge des référés pourrait autoriser des mesures provisoires lorsque des indices d'erreur manifeste sont révélés ou lorsqu'il apparaît qu'un détournement de pouvoir a été commis par les autorités communautaires [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C-471/00 P(R), Rec. p. I-2865]. C'est le cas en l'espèce, selon la requérante, puisque le règlement litigieux est, en réalité, motivé par l'insuffisance de données disponibles, alors que la Commission aurait pu lui enjoindre, en tant que responsable de la mise sur le marché du nifursol, de les lui fournir dans un délai déterminé sous peine de se voir retirer son autorisation.

102 Le Conseil soutient que, à supposer que le risque d'un préjudice irréparable soit établi, ni l'intérêt financier de la requérante ni celui des éleveurs de dindes ne saurait primer l'intérêt général qui s'attache à la protection du public contre une substance soupçonnée être génotoxique. Il fait observer que la requérante semblait partager cet avis dans sa demande de procédure accélérée.

103 Selon le Conseil, il existe des méthodes alternatives pour combattre l'histomonose, notamment par le recours à certaines pratiques hygiéniques lors de l'élevage. Par ailleurs, l'élevage de dindes ne serait devenu viable en Europe qu'après la première autorisation de l'additif nifursol en 1982. Soutenu par la Commission, le Conseil a souligné, lors de l'audition, qu'en Finlande, en Suède et au Danemark au moins ces méthodes alternatives sont utilisées d'une manière suffisamment efficace. Il n'y aurait donc pas un vrai risque pour l'avenir de l'élevage de dindes dans la Communauté. Il faudrait, en réalité, que les producteurs acceptent de financer des moyens de production plus coûteux, mais ne présentant pas de risques pour la santé des consommateurs. Si de grands producteurs français, italiens et allemands, en particulier, risquaient d'être plus touchés par des éruptions plus fréquentes de l'histomonose après le retrait du nifursol, la protection de la santé animale ne saurait néanmoins primer l'intérêt général prééminent qui commande de protéger la santé humaine.

Appréciation du juge des référés

104 Il convient, à titre liminaire, d'observer que le fait que le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, le 22 janvier 2002, de rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit statué au principal selon une procédure accélérée ne saurait influencer ni l'appréciation de l'urgence ni la pondération des intérêts en présence, si elle s'avère nécessaire, par le juge des référés. Les critères pertinents de l'existence d'une «urgence particulière» requise par l'article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure pour statuer selon une procédure accélérée et ceux qui régissent, selon la jurisprudence, l'appréciation de la condition d'urgence qui doit être remplie pour que le juge des référés puisse prendre des mesures provisoires ne sont que partiellement identiques (voir ordonnance du président du Tribunal du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission,T-195/01 R et T-207/01 R, Rec. p. II-3915, point 94). Par ailleurs, l'octroi du bénéfice d'un traitement selon une procédure accélérée relève de la discrétion du Tribunal, ainsi que cela ressort de l'emploi du mot «peut» à l'article 76 bis, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement et commande de tenir également compte d'autres circonstances, en ce compris les effets qu'a un tel octroi sur la durée de traitement d'autres affaires.

105 Le Conseil ayant fait observer dans ses observations sur la demande de procédure accélérée que, au cas où de nouvelles données scientifiques soumises par la requérante confirmeraient que le nifursol respecte les conditions requises pour être autorisé, une nouvelle demande d'autorisation pourrait être présentée, il y a lieu, également à titre liminaire, d'observer que l'existence d'une telle possibilité ne saurait affecter l'urgence de la présente demande en référé. Ladite demande se greffant sur le recours au fond formé par la requérante contre le règlement litigieux, il convient d'apprécier son urgence uniquement par rapport à la nécessité éventuelle qu'il y a de suspendre provisoirement le retrait de l'autorisation ordonné par ce règlement.

106 Il ressort d'une jurisprudence bien établie qu'un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 3 juillet 1984, De Compte/Parlement, 141/84 R, Rec. p. 2575, point 4; ordonnance Commission/Cambridge Healthcare Supplies, précitée, point 113, et ordonnance Pfizer, point 137).

107 En application de ce principe, le sursis à exécution demandé ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché (ordonnance Pfizer, point 138).

108 Quant à la première de ces hypothèses, il suffit de rappeler que l'appréciation de la situation matérielle d'une requérante peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat [ordonnances du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission, C-12/95 P, Rec. p. I-467, point 12; du 15 avril 1998, Camar/Commision, et Conseil, C-43/98 P(R), Rec. p. I-1815, point 36, et ordonnance Pfizer, point 155]. Dans la présente affaire, compte tenu du groupe auquel appartient la requérante (voir point 94 ci-dessus), il ne saurait être présumé qu'elle risque de faire faillite avant l'arrêt au fond à cause de pertes, quoique potentiellement importantes, qu'elle pourrait subir à la suite du retrait ordonné par le règlement litigieux. Il est donc peu surprenant que la requérante n'invoque pas de risque de préjudice irréparable de nature purement financière.

109 S'agissant de la seconde hypothèse, la requérante invoque essentiellement le risque que la quasi-totalité du marché pour la vente du nifursol, à savoir celui de la Communauté, disparaisse ou se contracte d'une manière très significative et irrémédiable avant l'arrêt au fond. Quant aux autres pays européens où la mise sur le marché du nifursol est actuellement autorisée, les autorités, insiste-t-elle, vont bientôt l'interdire à l'instar du règlement litigieux.

110 À l'égard du prétendu péril de l'introduction d'une interdiction de commercialisation du nifursol sur certains marchés des pays tiers européens, comme le Conseil l'a à raison fait valoir, en se référant en particulier à l'ordonnance Pfizer (point 160), un tel risque ne saurait être valablement invoqué pour établir l'urgence à suspendre un acte communautaire, comme le règlement litigieux, faute de preuve que le prononcé du sursis à exécution demandé soit de nature à empêcher la réalisation du préjudice appréhendé. Aucune preuve de cette nature n'a été produite par la requérante, notamment à l'égard de la position qui serait adoptée par les autorités hongroises, polonaises, slovaques et tchèques au cas où la suspension demandée dans la présente procédure serait refusée. Il ne saurait donc être conclu que l'ordonnance en l'espèce influencera de manière directe et certaine le processus décisionnel dans ces pays, au moins avant leur éventuelle adhésion à partir du 1er mai 2004 à l'Union européenne.

111 Il convient donc d'examiner la portée du prétendu risque que le marché communautaire de l'élevage de dindes soit sérieusement atteint d'ici à l'arrêt au fond d'une manière irrémédiable.

112 À cet égard, il y a lieu de constater que les preuves apportées par la requérante dans les annexes de sa demande en référé (en particulier les lettres produites en annexes RA3, RA6, RA10, RA11, RA12 et RA15) tendent à démontrer, à suffisance de droit, la vraisemblance du risque que l'industrie communautaire de production de viande de dinde se contracte de manière non négligeable. S'il est vrai que les institutions communautaires parties à cette procédure allèguent que tous les producteurs pourraient, en principe, recourir aux pratiques sanitaires utilisées dans les États membres scandinaves, cette allégation ignore le fait que le niveau de production dans ces pays est très faible par rapport à celui des autres États membres où le nifursol était largement utilisé jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement litigieux. Il semble donc peu probable que le recours à de telles pratiques suffise à protéger le marché communautaire contre les conséquences sérieuses du retrait de l'autorisation du nifursol.

113 Le Conseil, soutenu par la Commission, prétend qu'une telle contraction ne serait pas irréversible. Les additifs des aliments fournis aux dindes n'étant pas indiqués sur les étiquettes du produit fini que le consommateur trouve sur les rayons des points de ventes et l'efficacité du nifursol pour les producteurs de cette viande n'étant nullement mise en cause, il ne serait pas trop difficile, au cas où le règlement litigieux serait annulé, pour la requérante de relancer le nifursol. En outre, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence établie, en l'absence d'obstacles de nature structurelle ou juridique empêchant le fabricant d'un produit, soumis à l'obligation d'avoir une autorisation de mise sur le marché, de reconquérir une fraction appréciable de ses parts de marché à l'aide, notamment, de mesures appropriées de publicité, le caractère essentiellement financier de la perte provoquée par un retrait de son autorisation ne saurait être exclu (voir ordonnance Commission/Cambridge Healthcare Supplies, précitée, points 111 à 113, et ordonnance Pfizer, points 160 et 161).

114 Compte tenu de ladite jurisprudence, ces arguments apparaissent convaincants. À l'heure actuelle, le nifursol est le seul moyen sûr disponible pour les éleveurs de l'Union européenne pour combattre l'histomonose. Sa réputation d'efficacité chez eux ne semble pas sérieusement être mise en cause par le règlement litigieux et, en effet, ressort clairement des divers documents se trouvant dans les annexes de la présent demande en référé. Par ailleurs, il convient de rappeler que, depuis juillet 2002, il n'a été soumis à aucune concurrence réelle sur le marché communautaire de l'élevage de dindes.

115 En outre, le Conseil, interrogé lors de l'audition quant aux tests effectués sur les importations de viande de dinde provenant des pays tiers, a précisé, notamment, que des résidus d'arsenic n'y ont pas été trouvés. Il n'y a donc aucune raison de supposer que la vraisemblable diminution du niveau de production communautaire de viande de dinde à la suite de la mise en oeuvre du règlement litigieux ne sera pas compensée, dans une large mesure, par une augmentation de la part du marché communautaire de la vente de cette viande représentée par les importations des pays tiers, dont surtout celles provenant des États-Unis, premier producteur au monde de viande de dinde.

116 Le bien-fondé de l'affirmation du Conseil, faite avec le soutien de la Commission lors de l'audition, selon laquelle le produit concurrent à base d'arsenic utilisé aux États-Unis ne sera vraisemblablement pas autorisé dans la Communauté d'ici à l'arrêt au fond n'ayant pas été sérieusement contesté par la requérante, il apparaît qu'il y a très peu de risque que l'utilisation de ce produit remplace celle du nifursol chez les producteurs européens de viande de dinde, qui, jusqu'à présent, étaient des clients de la requérante et qui réussiront dans l'intervalle à échapper aux éruptions de l'histomonose dans leurs élevages.

117 Dans ces circonstances, nonobstant la réduction probable du nombre des producteurs communautaires de viande de dinde, il ne semble pas que celle-ci sera, au moins totalement, irrémédiable. Si le règlement litigieux est annulé, il semble probable qu'au moins une partie importante des producteurs qui seront restés sur le marché, peut-être avec un niveau de production réduit par crainte d'éruptions de l'histomonose, reviendra assez aisément à l'utilisation du nifursol, vu son efficacité et l'absence à l'intérieure de la Communauté d'un vrai produit alternatif. Cela sera, en toute vraisemblance, également le cas pour des producteurs qui, ayant quitté la production de cette viande à cause du risque de l'histomonose en l'absence de nifursol disponible, seront toujours en mesure d'y revenir après une telle annulation. Si la crainte de la requérante quant à la possibilité que certaines chaînes de supermarchés, en particulier, veulent privilégier la vente de «viande de dinde sans nifursol», malgré l'annulation du règlement litigieux, n'est pas dénuée de fondement, il est difficile de concevoir qu'une telle politique de vente soit poursuivie par toute la grande distribution communautaire ou une partie de cette dernière. En tout état de cause, aucune preuve des intentions de la grande distribution à cet égard n'a été apportée devant le juge des référés.

118 Cependant, le juge des référés ne saurait totalement exclure que l'argumentation du Conseil sous-estime les difficultés que rencontrerait la requérante, vraisemblablement à chaque niveau de la chaîne de production et surtout aux niveaux des éleveurs et de la grande distribution, en relançant son produit dans deux ans au moins. À cet égard, il convient d'ajouter que les études indépendantes faites par la Foods Standards Agency (voir point 91 ci-dessus) mettent en évidence, à la lumière de tous les «food scares» (alarmes alimentaires) récents, à quel point il est difficile pour le fabricant d'un produit utilisé dans la chaîne d'alimentation de restaurer la confiance perdue des consommateurs. La perte du marché subie par la requérante pourrait donc en partie être irrémédiable.

119 En outre, et à titre plus significatif, il est difficile d'exclure que la structure du marché communautaire pour la vente de viande de dinde ne sera pas modifiée définitivement et d'une manière non négligeable d'ici la date du prononcé de l'arrêt au fond. Les importateurs des pays tiers y auront trouvé une position plus importante dans l'intervalle par rapport à celle qu'ils occupent jusqu'à présent. Il sera peut être difficile, voire presque impossible, pour la requérante de les évincer par la suite (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, Rec. p. II-2641, point 66, et du 26 octobre 2001, IMS Health/Commission, T-184/01 R, Rec. p. II-3193, point 129).

120 Dans ces circonstances, force est de conclure que le risque d'un dommage sérieux et en partie irréparable ou difficilement réparable à la suite du retrait du nifursol pendant le déroulement de la procédure sur le fond ne saurait être exclu en l'espèce. Il convient donc de procéder à la mise en balance des intérêts en cause.

121 À cet égard, l'intérêt de la requérante à obtenir le sursis à l'exécution du règlement litigieux ne saurait prévaloir en l'espèce sur l'intérêt que présente pour la Communauté le retrait de l'autorisation du nifursol dans un but de protection de la santé publique.

122 Il importe, en premier lieu, de rappeler que, en principe, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques [ordonnance de la Cour du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C-180/96 R, Rec. p. I-3903, point 93; ordonnances du président de la Cour du 11 avril 2001 Commission/Trenker, C-459/00 P(R), Rec. p. I-2823, point 109; Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C-474/00 P(R), Rec. p. I-2909, point 112; Commission/Cambridge Healthcare Supplies, précitée, point 121, et ordonnance Pfizer, point 171]. Il en découle que, dès lors qu'un risque sérieux pour la santé publique est invoqué par une institution communautaire défenderesse, le juge des référés, nonobstant sa souveraineté formelle dans la mise en balance des intérêts, penchera presque inévitablement en faveur de la protection de celle-ci.

123 En second lieu, il y a lieu d'observer que cela est le cas même lorsque l'urgence justifiant l'octroi de la mesure provisoire demandée, à la différence du cas d'espèce, est évidente [voir ordonnance Commission/Artegodan, précitée, en particulier les points 75 à 77, par laquelle, notamment, l'ordonnance du président du Tribunal du 28 juin 2000, Artegodan/Commission (T-74/00 R, Rec. p. II-2583), a été rapportée].

124 Lors de l'examen des intérêts, il convient au juge des référés de déterminer si l'annulation de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté (ordonnances Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 50, et Royaume-Uni/Commission, précitée, point 89).

125 En l'espèce, à part son propre intérêt à éviter une perte de nature économique non quantifiable découlant des faillites vraisemblables d'un nombre significatif de producteurs communautaires de viande de dinde et de l'augmentation irréversible des importations de cette viande provenant des pays tiers, la requérante invoque d'autres intérêts économiques et sociaux, à savoir ceux desdits producteurs communautaires et surtout le risque de faillite d'un grand nombre des petites et moyennes entreprises qui se consacrent à l'élevage alternatif de dindes. Cependant, la protection de ces intérêts, quoique louable, ne saurait l'emporter sur le dommage qui pourrait être provoqué par la suspension du règlement litigieux au cas où la réalité du risque sur lequel le Conseil s'est fondé en arrêtant ce règlement serait confirmée (ordonnance Royaume-Uni/Commission, précitée, point 91, et ordonnance Pfizer, point 170).

126 À cet égard, le recours possible du Conseil (ou de la Commission) à l'article 108 du règlement de procédure, au cas où la suspension demandée serait octroyée et où davantage d'éléments scientifiques interviendraient avant l'arrêt au fond pour justifier le retrait ordonné par le règlement litigieux, ne saurait suffire à éliminer les risques présentés dans l'intervalle par la transmission aux consommateurs de résidus potentiellement génotoxiques.

127 Quant à la protection de la santé animale, également invoquée par la requérante, s'il est vrai qu'une augmentation de la morbidité et de la mortalité dans les élevages de dindes de la Communauté provoquée par des éruptions plus fréquentes et calamiteuses de l'histomonose est désormais prévisible, la protection de la santé animale, dont l'importance est certes reconnue en droit communautaire, notamment à l'article 30 CE, ne saurait primer le caractère prépondérant des exigences liées à la protection de la santé de l'être humain (voir, à l'égard des limites de la protection de santé animale, notamment, arrêts de la Cour du 15 juillet 1982, Commission/Royaume-Uni, 40/82, Rec. p. 2793, point 44, et du 19 mars 1998, Compassion in World Farming, C-1/96, Rec. p. I-1251, point 66).

128 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que toutes les conditions relatives à l'octroi du sursis à l'exécution du règlement litigieux demandé en l'espèce ne sont pas réunies. Le juge des référés doit, dès lors, rejeter la présente demande en référé.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

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