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Document 62002TO0321(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 mai 2003.
Paul Vannieuwenhuyze-Morin contre Conseil de l'Union européenne et Parlement européen.
Recours en annulation - Directive 2002/58/CE - Personnes physiques ou morales - Qualité pour agir - Irrecevabilité.
Affaire T-321/02.

Recueil de jurisprudence 2003 II-01997

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:132

62002B0321(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 mai 2003. - Paul Vannieuwenhuyze-Morin contre Conseil de l'Union européenne et Parlement européen. - Recours en annulation - Directive 2002/58/CE - Personnes physiques ou morales - Qualité pour agir - Irrecevabilité. - Affaire T-321/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-01997


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Dispositions réglementant les communications électroniques non sollicitées - Utilisateur de l'internet - Irrecevabilité

rt. 230, alinéa 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, art. 13, § 1 à 3)

Sommaire


$$Un sujet autre que le destinataire d'un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire.

N'est pas individuellement concerné par les paragraphes 1 à 3 de l'article 13 de la directive 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, qui réglementent les communications électroniques non sollicitées, un utilisateur de l'Internet qui utilise le réseau pour envoyer des candidatures spontanées à des employeurs potentiels, lorsqu'il est en recherche d'emploi, ainsi que pour effectuer des opérations de publipostage pour se faire connaître et diffuser ses idées.

En effet, les règles contenues dans ladite directive, et notamment celles de l'article 13, paragraphes 1 à 3, sont énoncées de manière générale, s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les fournisseurs de services de communication électronique et les utilisateurs de ces services ou abonnés. La directive 2002/58 ne concerne dès lors ledit utilisateur qu'en sa qualité objective d'utilisateur de l'Internet, et cela au même titre que tous les autres utilisateurs professionnels du réseau.

( voir points 26, 28-29, 32 )

Parties


Dans l'affaire T-321/02,

Paul Vannieuwenhuyze-Morin, demeurant à Grigny (France), représenté par Me G. Dupaigne, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Duintjer Tebbens et A. Caiola, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M.-C. Giorgi Fort, en qualité d'agent,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37, ci-après la «directive litigieuse» ou la «directive 2002/58»), harmonise les dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté.

2 À cette fin, la directive 2002/58 précise et complète la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), et prévoit, en outre, la protection des intérêts légitimes des abonnés qui sont des personnes morales.

3 Au considérant 40 de la directive 2002/58, il est mentionné:

«Il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, en particulier au moyen d'automates d'appel, de télécopies et de courriers électroniques, y compris les messages courts (SMS). Si ces formes de communications commerciales non sollicitées peuvent être relativement faciles et peu onéreuses à envoyer, elles peuvent, en revanche, imposer une charge et/ou un coût à leur destinataire. En outre, dans certains cas, leur volume peut poser un problème pour les réseaux de communications électroniques et les équipements terminaux. S'agissant de ces formes de communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, il est justifié d'exiger de l'expéditeur qu'il ait obtenu le consentement préalable du destinataire avant de les lui envoyer. Le marché unique exige une approche harmonisée à cet égard afin que les entreprises comme les utilisateurs disposent de règles simples s'appliquant à l'échelle de la Communauté.»

4 Ainsi, aux termes des trois premiers paragraphes de l'article 13, intitulé «Communications non sollicitées», de la directive 2002/58:

«1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine (automates d'appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, dans le respect de la directive 95/46/CE, une personne physique ou morale a, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, ladite personne physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues qu'elle-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation.

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, sans frais pour l'abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale.»

Faits et procédure

5 Le requérant est un utilisateur d'Internet et le fondateur du site internet-libre.net. Il utilise le réseau pour envoyer des candidatures spontanées à des employeurs potentiels, lorsqu'il est en recherche d'emploi, ainsi que pour effectuer des opérations de publipostage pour se faire connaître et diffuser ses idées. Ces messages sont présentés comme un publipostage d'Internet libre dans la partie «objet» du courrier et sont accompagnés d'une mention permettant le désabonnement facile et gratuit.

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2002, le requérant a introduit le présent recours.

7 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 3 et 5 décembre 2002, le Parlement et le Conseil ont soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur ces exceptions le 17 février 2003.

8 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 13 et 20 février 2003, le royaume d'Espagne et la Commission ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des défendeurs. Les parties n'ont pas formulé d'observations sur ces demandes.

Conclusions des parties

9 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable;

- annuler les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la directive 2002/58 ainsi que le paragraphe 3 du même article en ce qu'il contient les mots «soit sans le consentement des abonnés concernés, soit» et «le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale»;

- statuer comme de droit sur les dépens.

10 Dans son exception d'irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours manifestement irrecevable;

- condamner le requérant aux dépens.

11 Dans son exception d'irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter, par voie d'ordonnance, le recours comme manifestement irrecevable;

- condamner le requérant aux dépens.

12 Dans ses observations sur les exceptions d'irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil et le Parlement;

- ordonner la poursuite de l'instance.

En droit

13 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur les demandes présentées par les défendeurs sans ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

14 Le Parlement et le Conseil font valoir que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en raison de la nature de l'acte attaqué. Ils considèrent que l'article 230 CE ne confère pas le droit aux personnes physiques et morales d'attaquer la validité d'une directive devant le juge communautaire [conclusions de l'avocat général M. Geelhoed sous l'arrêt de la Cour du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, Rec. p. I-11453, points 49 et 50].

15 Le Parlement et le Conseil ajoutent que, s'il est certes vrai que, selon la jurisprudence communautaire, un acte ne peut faire l'objet d'un recours en annulation qu'à la suite de l'examen de son contenu, permettant ainsi de clarifier sa nature juridique, il n'en reste pas moins que, en l'espèce, les dispositions attaquées de l'article 13 de la directive litigieuse sont des dispositions qui, par leur contenu, constituent des normes à caractère général et ne présentent pas les caractéristiques propres aux décisions adressées aux personnes physiques ou morales. Par conséquent, le présent recours devrait être déclaré irrecevable du seul fait de la coïncidence entre la forme et le contenu de la directive 2002/58, et il serait superflu de trancher la question de savoir si le requérant est directement et individuellement concerné par la directive litigieuse.

16 Subsidiairement, le Parlement et le Conseil considèrent que le requérant n'est ni directement ni individuellement concerné par les dispositions attaquées de la directive 2002/58. D'une part, la directive litigieuse ne pourrait pas, en tant que telle, affecter directement la situation juridique du requérant, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Elle ne saurait en outre produire un effet direct qu'au terme de la période fixée pour sa transposition dans l'ordre juridique interne des États membres, en l'occurrence le 31 octobre 2003, et en cas de défaillance de ces États. D'autre part, il serait évident que le requérant n'est pas individuellement concerné par la directive litigieuse, puisqu'il se trouve dans la même situation que celle de tous les autres utilisateurs professionnels d'Internet.

17 Le requérant considère, tout d'abord, que le fait que la directive 2002/58 est bien un acte de portée générale et non pas une décision individuelle prise sous l'apparence d'une directive ne doit pas faire obstacle à la recevabilité du présent recours. Selon le requérant, l'article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprété au regard des principes généraux de droit communs aux États membres de l'Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui garantissent à chaque citoyen l'accès au juge. Or, en l'espèce, le requérant ne disposerait d'aucune autre possibilité pour contester les dispositions attaquées de la directive litigieuse devant les juridictions nationales, ces dispositions n'appelant pas, selon lui, de mesures nationales d'application ou, en tout état de cause, appelant des mesures d'application non susceptibles d'être attaquées devant lesdites juridictions.

18 Compte tenu de ces considérations, le requérant, se référant à l'arrêt du Tribunal du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01, Rec. p. II-2365, point 51), fait valoir, ensuite, qu'une personne physique ou morale doit être considérée comme individuellement concernée par une disposition communautaire de portée générale qui la concerne directement, si la disposition en question affecte, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations. Tel serait le cas en l'espèce dans la mesure où, dès le 31 octobre 2003, le requérant serait obligé d'envoyer un pli recommandé à chacun de ses correspondants avant d'effectuer le moindre publipostage et, partant, aurait le plus grand mal à développer ses activités. À cet égard, le nombre et la situation d'autres personnes également affectées par les dispositions attaquées, ou susceptibles de l'être, ne seraient pas des considérations pertinentes.

19 Enfin, le requérant ajoute qu'il est également directement concerné par les dispositions contestées qui n'appellent, pour produire leurs effets à son égard, l'adoption d'aucune mesure complémentaire, communautaire ou nationale. Par ailleurs, aucune disposition n'interdirait de faire juger la légalité de la directive litigieuse avant l'expiration du délai de transposition de celle-ci.

Appréciation du Tribunal

20 Aux termes de l'article 230, quatrième alinéa, CE, «[t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement».

21 Si l'article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers à l'encontre d'une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T-135/96, Rec. p. II-2335, point 63; ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T-223/01, Rec. p. II-3259, point 28). En outre, les institutions communautaires ne sauraient, par le seul choix de la forme de l'acte en cause, exclure la protection juridictionnelle qu'offre aux particuliers cette disposition du traité (ordonnances du Tribunal du 14 janvier 2002, Association contre l'heure d'été/Parlement et Conseil, T-84/01, Rec. p. II-99, point 23, et Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, précitée, point 28). Il convient donc de vérifier si la directive litigieuse ne constitue pas une décision concernant directement et individuellement le requérant, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

22 En l'espèce, il est constant que la directive 2002/58 constitue bien un acte de nature normative. En effet, les règles qu'elle contient, et notamment les trois premiers paragraphes de son article 13, édictant des dispositions destinées à réglementer les communications électroniques non sollicitées, sont énoncées de manière générale, s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir toute personne physique ou morale fournissant des services de communications électroniques et tout utilisateur de ces services ou abonné.

23 Toutefois, le fait que l'acte attaqué a, par sa nature, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 249 CE ne suffit pas, en soi, à exclure la possibilité pour le requérant d'introduire un recours en annulation contre celui-ci.

24 En effet, dans certaines circonstances, même un acte normatif s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner individuellement et directement certains d'entre eux (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, point 13, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19, et ordonnance Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, précitée, point 29).

25 Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité tiré de la nature normative de l'acte attaqué doit être rejeté et qu'il y a lieu, dès lors, de vérifier si le requérant est individuellement et directement concerné par la directive litigieuse.

26 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un sujet autre que le destinataire d'un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223; arrêt UEAPME/Conseil, précité, point 69, et ordonnance Association contre l'heure d'été/Parlement et Conseil, précitée, point 24).

27 Cette condition de recevabilité du recours introduit par une personne physique ou morale a encore été récemment rappelée par la Cour, et ce dans une formulation identique à celle mentionnée au point 26 ci-dessus, dans son arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 36).

28 En l'espèce, ainsi qu'il a déjà été indiqué, les règles contenues dans la directive litigieuse, et notamment celles de l'article 13, paragraphes 1 à 3, réglementant les communications électroniques non sollicitées, sont énoncées de manière générale, s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les fournisseurs de services de communications électroniques et les utilisateurs de ces services ou abonnés.

29 Il en résulte que la directive 2002/58 ne concerne le requérant qu'en sa qualité objective d'utilisateur d'Internet, et cela au même titre que tous les autres utilisateurs professionnels du réseau.

30 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argumentation du requérant (voir points 17 et 18 ci-dessus) selon laquelle, compte tenu de l'absence alléguée de toute voie de recours devant la juridiction nationale et afin de garantir son droit à une protection juridictionnelle effective, il doit être considéré comme individuellement concerné par les dispositions attaquées de la directive litigieuse dans la mesure où elles affectent, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, tel qu'interprété par l'arrêt Jégo-Quéré/Commission, précité. En effet, à la lumière de l'arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité (points 43 et 44), cette argumentation n'est pas fondée et doit être écartée.

31 Doit également être rejeté l'argument du requérant tiré de ce que, conformément au point 51 de l'arrêt Jégo-Quéré/Commission, précité, le nombre et la situation d'autres personnes également affectées par les dispositions attaquées de l'article 13 de la directive litigieuse ou susceptibles de l'être ne sont pas des considérations pertinentes pour apprécier la recevabilité du présent recours. Il convient de relever, en effet, que, en estimant que ces considérations ne sont pas pertinentes pour son individualisation, le requérant n'allègue ni ne démontre, conformément à la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus, qu'il est atteint par l'article 13 de la directive 2002/58 en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire.

32 Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant ne peut être considéré comme individuellement concerné par les dispositions attaquées de la directive litigieuse. Dans la mesure où il ne satisfait pas à l'une des conditions de recevabilité posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument des défendeurs selon lequel le requérant ne serait pas directement concerné par ces mêmes dispositions.

33 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

34 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du royaume d'Espagne et de la Commission.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

35 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement et du Conseil.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du royaume d'Espagne et de la Commission.

3) Le requérant est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil.

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