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Document 62002TO0163

Ordonnance du Président du Tribunal du 12 juillet 2002.
Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, Jepsen Stahl GmbH, LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG et Metal Traders Stahlhandel GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Procédure de référé - Règlement (CE) nº 560/2002 - Recevabilité du recours au principal - Urgence.
Affaire T-163/02 R.

Recueil de jurisprudence 2002 II-03219

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:196

62002B0163

Ordonnance du Président du Tribunal du 12 juillet 2002. - Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, Jepsen Stahl GmbH, LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG et Metal Traders Stahlhandel GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Règlement (CE) nº 560/2002 - Recevabilité du recours au principal - Urgence. - Affaire T-163/02 R.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-03219


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


1. Référé Conditions de recevabilité Recevabilité du recours principal Défaut de pertinence Limites

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

2. Référé Sursis à exécution Mesures provisoires Conditions d'octroi Préjudice grave et irréparable Charge de la preuve Préjudice financier Perte de clientèle Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire


1. Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.

( voir point 21 )

2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérantes demeurent tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable.

Un préjudice d'ordre financier, telle une perte de clientèle en ce qu'elle consiste en un manque à gagner, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.

En application de ces principes, un sursis à exécution ne se justifierait que s'il apparaissait que, en son absence, les requérantes se trouveraient dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence même ou de modifier de manière irrémédiable leurs parts de marché.

( voir points 28-31 )

Parties


Dans l'affaire T-163/02 R,

Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, établie à Planegg (Allemagne),

Jepsen Stahl GmbH, établie à Nittendorf (Allemagne),

LNS Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG, établie à Essen (Allemagne),

Metal Traders Stahlhandel GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

représentées par Me K. Friedrich, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Forman et R. Raith, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à obtenir, d'une part, qu'il soit sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission, du 27 mars 2002, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85, p. 1), et, d'autre part, d'autres mesures provisoires jugées nécessaires,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 L'article 8 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (JO L 349, p. 53), se lit comme suit:

«1. Les dispositions du présent titre [Procédure communautaire d'enquête] n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 11 à 15 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 16, 17 et 18. Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:

lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate et

qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

2. La durée de telles mesures ne peut excéder 200 jours.

[...]

4. La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.

5. S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires [...] est d'application.»

2 Le 27 mars 2002, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 560/2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85 p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).

3 Aux termes du considérant 18 du règlement attaqué:

«La Commission considère, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves claires que les importations de quinze des produits [sidérurgiques] ont récemment augmenté d'une manière qui est soudaine, marquée et significative. Ces produits sont les suivants: les bobines en acier non allié laminées à chaud, les tôles en acier non allié laminées à chaud, les bandes et feuillards en acier non allié laminés à chaud, les produits plats en acier allié laminés à chaud, les tôles laminées à froid, les tôles électriques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés), les aciers pour emballages, les tôles quarto, les larges plats, les laminés marchands et profilés légers en acier non allié, les laminés marchands et profilés légers en acier allié, les ronds à béton, le fil en acier inoxydable, les raccords de tuyauterie (>lt> 609,6 mm) et les brides (autres qu'en acier inoxydable).»

4 Le considérant 36 du règlement attaqué précise ce qui suit:

«En se fondant sur son analyse préliminaire, la Commission considère, à titre préliminaire, qu'en ce qui concerne chacun des quinze produits concernés, les producteurs communautaires sont sous la menace d'une détérioration globale et significative de leur position et que cette menace est clairement imminente. Il est prévisible qu'un dommage grave et effectif se produira d'autant plus rapidement, compte tenu à la fois de l'annonce des mesures américaines le 5 mars 2002, et de l'entrée en vigueur de ces mesures.»

5 Sous le titre «[l]es mesures provisoires forme et niveau», les considérants 65 et 66 indiquent ce qui suit:

«(65) En prenant des mesures de sauvegarde provisoires, la Commission cherche à empêcher l'apparition d'un dommage grave et de dommages qu'il serait difficile de réparer pour les producteurs communautaires à la suite du détournement des flux commerciaux, tout en préservant, dans la mesure du possible, l'ouverture du marché de la Communauté, et le maintien du flux des importations à leur niveau actuel, historiquement élevé.

(66) Conformément aux obligations internationales de la Communauté, les mesures provisoires devraient prendre la forme de mesures tarifaires en ce qui concerne chacun des 15 produits concernés. Pour préserver les flux d'importations vers la Communauté à leurs niveaux historiquement élevés actuels, elles devraient prendre la forme de contingents tarifaires au-dessus desquels un droit additionnel devrait être payé. Pour assurer à tous les fournisseurs traditionnels un accès au marché de la Communauté, ces contingents tarifaires devraient être fondés sur la moyenne du niveau annuel des importations pendant les années 1999, 2000 et 2001, augmentée de 10 %. Puisque les contingents tarifaires seront en place pendant six mois, ils devraient être fixés à la moitié de ce chiffre annuel.»

6 Aux termes de l'article 1er du règlement attaqué:

«1. Un contingent tarifaire est ouvert à l'égard des importations à destination de la Communauté de chacun des 15 produits concernés spécifiés à l'annexe 3 (définis par référence à leurs codes NC) à partir de la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur jusqu'à la veille du jour correspondant aux six mois suivant cette date.

2. Le droit de douane normal prévu pour ces produits dans le règlement (CEE) n° 2658/97 du Conseil, ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer.

3. Les importations des produits en excédant du volume du contingent tarifaire correspondant spécifié à l'annexe 3, ou à défaut de demande en vue de bénéficier du contingent, sont soumises à un droit additionnel au taux spécifié à l'annexe 3 pour le produit considéré. Ce droit additionnel s'applique à la valeur en douane du produit importé.

[...]»

7 L'article 3 dispose que «[l]es contingents tarifaires sont administrés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévus aux articles 308a, 308b et 308c du règlement (CE) n° 2454/93, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001.»

8 L'article 308 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1427/97 (JO L 196, p. 31), se lit comme suit:

«1. Sauf autres dispositions, lorsqu'une mesure communautaire ouvre des contingents tarifaires, ces derniers sont gérés selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.

2. Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire est acceptée, l'État membre concerné procède, par l'entremise de la Commission, à un tirage, sur le contingent tarifaire, de la quantité correspondant à ses besoins.

3. Les États membres ne présentent aucune demande de tirage avant que les conditions fixées à l'article 256 paragraphes 2 et 3 ne soient remplies.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, les attributions sont accordées par la Commission en fonction de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire en question le permet. Une priorité est établie selon l'ordre chronologique de ces dates d'acceptation.

5. Les États membres communiquent sans délai à la Commission toutes les demandes valables de tirage. Ces communications comprennent la date visée au paragraphe 4 ainsi que les quantités exactes demandées sur la déclaration en douane concernée.

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la Commission fixe des numéros d'ordre lorsque la mesure communautaire qui a ouvert le contingent n'en a pas prévu.

7. Si les quantités demandées pour le tirage sur un contingent sont supérieures au solde disponible, l'attribution est effectuée au prorata des quantités demandées.

[...]

9. Lorsqu'un nouveau contingent tarifaire est ouvert, la Commission n'attribue aucune quantité avant le onzième jour ouvrable suivant la date de publication de la mesure qui a créé ce contingent tarifaire.

10. Les États membres reversent immédiatement à la Commission les quantités tirées qu'ils n'utilisent pas. Toutefois, lorsqu'un tirage erroné représentant une dette douanière égale ou inférieure à 10 écus est découvert après le premier mois suivant la fin de la période de validité du contingent tarifaire concerné, les États membres ne doivent pas effectuer de reversement.

11. Si les autorités douanières annulent une déclaration de mise en libre pratique pour des marchandises qui font l'objet d'une demande en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire, la demande complète est annulée en ce qui concerne ces marchandises. Les États membres concernés reversent immédiatement à la Commission toute quantité tirée pour ces marchandises sur le contingent tarifaire.

[...]»

9 Le 3 juin 2002, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 950/2002 modifiant le règlement attaqué (JO L 145 p. 12). Aux termes du considérant 2 dudit règlement:

«[... C]ompte tenu de la nécessité de continuer à donner librement accès au bénéfice des contingents tarifaires, tout en prenant en considération la nécessité de garantir le paiement des dettes douanières résultant de l'épuisement de ces contingents tarifaires, la Commission estime souhaitable de suspendre l'obligation faite aux autorités douanières de prélever une garantie concernant ces produits tant que 75 % du volume initial des contingents tarifaires concernés n'ont pas été utilisés.»

10 L'article 3 du règlement attaqué a par conséquent été modifié.

Procédure

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2002, les requérantes ont introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à obtenir, d'une part, l'annulation du règlement attaqué et, d'autre part, la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes à la suite de l'adoption dudit règlement.

12 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2002, elles ont également introduit une demande en référé visant à obtenir, d'une part, qu'il soit sursis à l'exécution du règlement attaqué et, d'autre part, d'autres mesures provisoires jugées nécessaires.

13 Le 19 juin 2002, la Commission a présenté ses observations sur la présente demande en référé.

14 Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

En droit

15 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

16 L'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure précise qu'une demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Cette règle n'est pas une simple formalité mais présuppose que le recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le Tribunal.

17 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 29 juin 1999, Italie/Commission, C-107/99 R, Rec. p. I-4011, point 59).

Sur la recevabilité de la demande en référé

Arguments des parties

18 Les requérantes font valoir que le recours au principal est recevable. Eu égard au fait qu'elles se fournissent en produits sidérurgiques visés par le règlement attaqué dans des pays tiers et qu'elles ont conclu avec leurs fournisseurs des contrats de longue durée, elles seraient directement et individuellement concernées par ledit règlement selon la jurisprudence récente, à savoir l'arrêt du Tribunal du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01, Rec. p. II-0000).

19 La Commission considère que la demande en référé doit être rejetée, dès lors que le recours au principal sur lequel se greffe cette demande est manifestement irrecevable. À cet égard, elle fait valoir que les requérantes ne sont pas individuellement concernées, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par le règlement attaqué, car ce dernier s'applique de manière identique à tous les importateurs dans la Communauté des quinze produits sidérurgiques visés par ce règlement, et qu'elles n'ont donc pas qualité pour former un recours en annulation contre celui-ci.

20 En outre, la Commission soutient que les requérantes ne sont pas non plus directement concernées par le règlement attaqué. Elle se réfère, à cet égard, à l'ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2000, Hölzl e.a./Commission (T-1/00 R, Rec. p. II-251).

Appréciation du juge des référés

21 Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque, comme en l'espèce, l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours (ordonnances du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21, et du 13 juillet 1988, Fédération européenne de la santé animale e.a./Conseil, 160/88 R, Rec. p. 4121, point 22; ordonnances du président du Tribunal du 15 mars 1995, Cantine dei colli Berici/Commission, T-6/95 R, Rec. p. II-647, point 26; du 22 décembre 1995, Danielsson e.a./Commission, T-219/95 R, Rec. p. II-3051, point 58, et du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 121).

22 Il n'est pas possible, en l'espèce, pour le juge des référés de considérer, à première vue, que le règlement attaqué concerne les requérantes directement et qu'elles sont recevables à en demander l'annulation en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, étant donné que les droits additionnels ne leur sont, à première vue, imposés que dans la mesure où la Commission refuse de leur accorder un contingent tarifaire. Le paiement des droits additionnels supposerait à son tour l'épuisement du contingent octroyé ou le défaut d'une demande visant à bénéficier d'un contingent. En revanche, pour ce qui concerne les conclusions visant à la réparation du préjudice prétendument subi à la suite de l'adoption du règlement attaqué, rien ne s'oppose à la recevabilité du recours. Partant, la présente demande en référé doit être déclarée recevable.

Sur l'urgence

Arguments des parties

23 Les requérantes se bornent à faire valoir que, en cas d'application immédiate du règlement attaqué, elles risquent de subir un préjudice grave et irréparable. Cette situation résulterait du fait que, après l'épuisement des contingents d'importation fixés par le règlement attaqué, les requérantes se voient en définitive complètement empêchées de procéder aux importations nécessaires à la poursuite de leurs activités commerciales en raison des droits additionnels, et cela d'autant plus que ledit règlement ne prévoirait aucune règle spécifique pour les importations de produits sidérurgiques en provenance d'un pays tiers particulier.

24 Les requérantes indiquent que, à la suite de l'adoption du règlement attaqué et des restrictions aux importations et des charges qui y sont associées, des contrats passés par l'une d'entre elles ont été résiliés par ses principaux clients et les livraisons qui lui étaient faites ont été suspendues. Les autres requérantes devraient craindre des réactions similaires de la part de leurs clients.

25 La Commission fait valoir que les requérantes n'ont pas démontré qu'elles risquaient de subir un préjudice grave et irréparable dans le cas où le sursis à exécution demandé ne serait pas ordonné.

26 Dans ses observations, elle souligne notamment que les requérantes n'ont pas présenté de données précises qui permettraient d'établir la véracité de leurs affirmations.

27 En outre, elle soutient que, au 5 mai 2002, en ce qui concerne les contingents tarifaires fixés par le règlement attaqué, aucun droit additionnel n'a été payé et que lesdits contingents n'ont été utilisés en moyenne qu'à environ 10 %.

Appréciation du juge des référés

28 Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C-278/00 R, Rec. p. I-8787, point 14; ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, point 36, et du 20 juillet 2000, Esedra/Commission, T-169/00 R, Rec. p. II-2951, point 43).

29 S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérantes demeurent tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable [ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 67; du 25 juillet 2000, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C-377/98 R, Rec. p. I-6229, point 51, et Grèce/Commission, précitée, point 15].

30 Les préjudices graves et irréparables allégués par les requérantes seraient constitués par des dommages matériels, à savoir une perte de clientèle. Celle-ci revêt un caractère financier compte tenu du fait qu'elle consiste en un manque à gagner. Or, il est bien établi qu'un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C-213/91 R, Rec. p. I-5109, point 24, et ordonnance du président du Tribunal du 7 novembre 1995, Eridania e.a./Conseil, T-168/95 R, Rec. p. II-2817, point 42).

31 En application de ces principes, le sursis demandé ne se justifierait, dans les circonstances de l'espèce, que s'il apparaissait que, en son absence, les requérantes se trouveraient dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence même ou de modifier de manière irrémédiable leurs parts de marché.

32 Or, il convient, de rappeler que, selon le considérant 66 du règlement attaqué, pour assurer à tous les fournisseurs traditionnels un accès au marché de la Communauté, les contingents tarifaires devraient être fondés sur la moyenne du niveau annuel des importations pendant les années 1999, 2000 et 2001, augmentée de 10 %, et que ces contingents tarifaires seront uniquement en place pendant six mois. En outre, il ressort du dossier que, au 5 mai 2002, aucun droit additionnel n'a été payé et que lesdits contingents n'ont été utilisés en moyenne qu'à environ 10 %, (voir annexe 25 de la demande en référé).

33 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la perte redoutée par les requérantes constitue un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu'il suppose la survenance d'événements futurs et incertains, à savoir que la Commission accordera à celles-ci des contingents tarifaires qui sont manifestement au-dessous de leurs importations à destination de la Communauté au cours des années 1999, 2000 et 2001 (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1994, EISA/Commission, T-239/94 R, Rec. p. II-703, point 20, du 2 décembre 1994, Union Carbide/Commission, T-322/94 R, Rec. p. II-1159, point 31; du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T-241/00 R, Rec. p. II-37, point 37, et du 20 décembre 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commission, T-214/01 R, Rec. p. II-3993, point 66).

34 En outre, il convient de souligner que, dans un délai de neuf mois à compter du 28 mars 2002, à savoir la date de publication de l'avis d'ouverture d'une enquête de sauvegarde portant sur les importations de certains produits sidérurgiques y compris les quinze concernés par le règlement attaqué, la Commission doit déterminer si les mesures de sauvegarde sont nécessaires. Si tel n'est pas le cas et s'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures seront, en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 3285/94, remboursés d'office dans les meilleurs délais.

35 Il découle de ce qui précède que les requérantes ne sont pas parvenues à établir que, à défaut d'octroi du sursis à exécution demandé, elles subiraient un préjudice grave et irréparable.

36 En conséquence, la condition relative à l'urgence n'étant pas satisfaite, la présente demande doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

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