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Document 62002CO0360

    Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2004.
    Carlo Ripa di Meana contre Parlement européen.
    Pourvoi - Ancien député au Parlement européen - Régime provisoire de pension de retraite - Suspension du paiement de la pension à la suite de l'élection dudit député en qualité de membre d'un conseil régional - Recours en annulation - Acte confirmatif - Irrecevabilité - Pourvoi manifestement non fondé.
    Affaire C-360/02 P.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-10339

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:690

    Ordonnance de la Cour

    Affaire C-360/02 P


    Carlo Ripa di Meana
    contre
    Parlement européen


    «Pourvoi – Ancien député au Parlement européen – Régime provisoire de pension de retraite – Suspension du paiement de la pension à la suite de l'élection dudit député en qualité de membre d'un conseil régional – Recours en annulation – Acte confirmatif – Irrecevabilité – Pourvoi manifestement non fondé»

    Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2004
        

    Sommaire de l'ordonnance

    1.
    Procédure – Délais de recours – Pourvoi – Conditions relatives à la signification aux fins de la procédure – Absence d'avertissement de la signification par le greffe du Tribunal – Forclusion fondée sur l'article 44, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement de procédure de ce dernier – Absence

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 2, al. 3, 100, § 2, et 114, § 1)

    2.
    Procédure – Mesures d'organisation de la procédure – Questions écrites posées aux parties – Absence de conséquence automatique sur la solution du litige – Appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le Tribunal

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 49, 64 et 65)

    3.
    Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait et de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    4.
    Procédure – Obligation pour le Tribunal de statuer sur une exception d'irrecevabilité après avoir engagé une procédure orale – Absence

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 114, § 1 à 3)

    5.
    Procédure – Délais de recours – Forclusion – Erreur excusable – Notion – Portée

    1.
    Il ne saurait être inféré de l’absence d’avertissement par le greffe du Tribunal, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, de la signification d’un arrêt ou d’une ordonnance par celui-ci qu’un requérant est forclos pour former un pourvoi et relève automatiquement de l’hypothèse visée à l’article 44, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel la signification régulière est réputée avoir lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal a son siège. En effet, cette dernière disposition n’est applicable qu’en l’absence d’élection de domicile à Luxembourg et/ou de consentement de l’avocat ou de l’agent de la partie requérante à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

    (cf. points 22-23)

    2.
    La décision de poser des questions écrites aux parties relève de la libre appréciation du Tribunal, celui-ci pouvant, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal. L’exercice de cette faculté n’emporte, toutefois, aucune conséquence automatique sur la solution du litige, le Tribunal demeurant libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui-même rassembler.

    (cf. point 28)

    3.
    Il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de se prononcer sur l’appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée par le Tribunal, sous réserve du cas d’une dénaturation manifeste desdits éléments par cette juridiction.

    (cf. point 29)

    4.
    Dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal peut décider de statuer sur une exception d’irrecevabilité sans engager de procédure orale, l’article 114, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal ne comportant aucune obligation de tenir une audience.

    (cf. point 35)

    5.
    Un justiciable peut, dans des circonstances exceptionnelles, se prévaloir d’une erreur excusable afin d’échapper au délai de forclusion auquel est soumise l’introduction d’un recours en annulation, notamment lorsque l’institution, auteur de l’acte attaqué, a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.

    (cf. point 50)




    ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
    29 octobre 2004(1)

    «Pourvoi – Ancien député au Parlement européen – Régime provisoire de pension de retraite – Suspension du paiement de la pension à la suite de l'élection dudit député en qualité de membre d'un conseil régional – Recours en annulation – Acte confirmatif – Irrecevabilité – Pourvoi manifestement non fondé»

    Dans l'affaire C-360/02 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 2 octobre 2002,

    Carlo Ripa di Meana, ancien député au Parlement européen, demeurant à Montecastello di Vibio (Italie), représenté par Mes W. Viscardini et G. Donà, avvocati,

    partie requérante,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Parlement européen, représenté par MM. A. Caiola et G. Ricci, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,



    LA COUR (deuxième chambre),



    composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk, P. Kūris et J. Klučka, juges,

    avocat général: M. M. Poiares Maduro,
    greffier: M. R. Grass,

    l'avocat général entendu,

    rend la présente



    Ordonnance



    1
    Par son pourvoi, M. Ripa di Meana demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juillet 2002, Ripa di Meana/Parlement (T-127/01, Rec. p. II-3005, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen du 26 mars 2001 suspendant le versement de sa pension de retraite à la suite de son élection en qualité de membre du conseil régional de l’Ombrie (Italie).


    Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

    2
    En l’absence d’un régime de pension communautaire uniforme pour tous les députés au Parlement, le bureau de ce dernier a adopté, les 24 et 25 mai 1982, un régime de pension de retraite provisoire pour les députés des États membres dont les autorités nationales ne prévoient pas de régime de pension pour les membres du Parlement (ci-après le «régime provisoire de pension»). Ce régime, qui s’applique également dans le cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables aux membres du parlement de l’État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, est visé à l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen (ci-après la «réglementation concernant les frais et indemnités»).

    3
    Dans sa version applicable à l’époque des faits du litige, l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités (ci-après l’«annexe III») prévoyait notamment ce qui suit :

    «Article premier

    1.       Tous les membres du Parlement ont droit à bénéficier d’une pension de retraite.

    2.       En attendant l’instauration d’un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de la Communauté, section Parlement.

    Article 2

    1.       Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l’État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.

    2.       Tout membre bénéficiant des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, verse au budget de la Communauté une cotisation qui est calculée d’une manière telle qu’il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l’État où il a été élu, en vertu des dispositions nationales.

    […]

    Article 4

    Pour le calcul du montant de la pension, les années de mandat exercé au parlement d’un État membre peuvent être cumulées avec les années de mandat exercé au Parlement européen. Les années de double mandat sont calculées une fois seulement.»

    La réglementation nationale

    4
    L’article 12, paragraphe 1, du Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (règlement sur les allocations viagères des membres de la Chambre des députés italienne, ci-après le «règlement sur les allocations viagères») dispose :

    «Si le député qui a déjà terminé son mandat est réélu membre du Parlement national ou européen ou est élu conseiller régional, le paiement de l’allocation viagère dont il bénéficie déjà reste suspendu pendant toute la durée de son mandat.»


    Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal

    5
    M. Ripa di Meana, de nationalité italienne, a été député au Parlement pendant les législatures 1979/1984 et 1994/1999.

    6
    À la suite de son élection en qualité de membre du conseil régional de l’Ombrie, le chef de la division du régime financier des députés du Parlement lui a adressé, le 26 janvier 2001, une lettre relative à la suspension, pendant la durée de son mandat de conseiller régional, du paiement de la pension qu’il percevait en tant qu’ancien membre dudit Parlement (ci-après la «lettre du 26 janvier 2001»). Cette lettre, reçue par le requérant le 31 janvier 2001, est rédigée dans les termes suivants :

    «Je me permets d’attirer votre attention sur les dispositions de l’article 12 [du] Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (copie en annexe) applicable par analogie aux députés italiens qui ont cotisé au Parlement européen pour la pension, qui prévoient la suspension du paiement de la pension pendant l’exercice du mandat de député national ou européen, ou du mandat de conseiller régional.

    Or, mes services ont appris que vous exercez un mandat de conseiller régional, ce qui nous oblige à suspendre vos droits à la pension.

    Pour nous permettre de calculer le montant de la pension qui vous a été indûment versé, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de votre élection comme conseiller régional.»

    7
    M. Ripa di Meana ayant, par lettre du 15 mars 2001, manifesté sa surprise au regard de l’intention du Parlement de suspendre le versement de sa pension en raison de son élection en qualité de conseiller régional et exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, le règlement sur les allocations viagères ne pouvait pas être appliqué à son cas par analogie, le Parlement lui a adressé une seconde lettre, le 26 mars 2001 (ci-après la «lettre du 26 mars 2001»), dans laquelle il s’exprimait dans les termes suivants:

    «En réponse à votre lettre citée en objet, dans laquelle vous exprimez votre surprise concernant la suspension de votre pension d’ancien député du Parlement européen à la suite de votre élection comme conseiller régional, je vous confirme que cette décision correspond aux termes de l’article 12/1 du règlement de la Camera [Chambre des députés italienne] et à la pratique de la Camera.

    Je conviens avec vous que le texte existant de la réglementation de la Camera est incomplet. S’il est complet en ce qui concerne la suspension des pensions, il manque, en cas de rétablissement des droits, la référence à l’activité de conseiller régional.

    Néanmoins, les règles arrêtées par l’autorité politique visant à éviter le cumul d’une pension de député ou de conseiller régional avec un salaire de député ou de conseiller semblent claires et je vous demanderais donc de bien vouloir me communiquer dans les meilleurs délais la date de votre élection comme conseiller régional.

    À titre d’information, je vous signale qu’entre-temps il a été procédé à la suspension de votre pension.»

    8
    C’est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2001, M. Ripa di Meana a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la lettre du 26 mars 2001 en tant qu’elle contiendrait la décision du Parlement de suspendre le versement de sa pension à la suite de son élection en qualité de membre du conseil régional de l’Ombrie.

    9
    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2001, le Parlement a, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité de ce recours à laquelle le Tribunal a fait droit par l’ordonnance attaquée, après avoir invité les parties à répondre par écrit à certaines questions.


    L’ordonnance attaquée

    10
    Le rejet du recours par le Tribunal repose, en substance, sur un double fondement.

    11
    Après avoir rappelé, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que, en vertu d’une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, et qu’il convient, pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, de s’attacher à sa substance, le Tribunal a, au point 29 de ladite ordonnance, jugé en premier lieu qu’«il ne fait aucun doute que la décision initiale du Parlement du 26 janvier 2001 constitue l’acte qui a affecté directement et immédiatement la situation juridique du requérant et qui devait être attaqué».

    12
    Pour parvenir à une telle conclusion, le Tribunal s’est fondé, d’une part, sur les termes employés dans la lettre du 26 janvier 2001, qui indiqueraient sans équivoque que le Parlement avait décidé de suspendre les droits du requérant à la pension en raison de son élection en qualité de conseiller régional (points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée), et, d’autre part, sur la réponse apportée par cette institution à une question écrite posée par le Tribunal, dont il ressortirait que la décision de suspendre le versement de la pension de M. Ripa di Meana a été appliquée dès la première mensualité consécutive à l’envoi de la lettre du 26 janvier 2001, soit en février 2001. Le Tribunal a relevé, à cet égard, qu’il ressort effectivement de l’extrait de compte du requérant daté du 1er mars 2001, fourni par ce dernier au Tribunal, que la pension de M. Ripa di Meana relative au mois de février 2001 n’avait pas été créditée sur ledit compte, de sorte qu’il n’a plus perçu sa pension d’ancien membre du Parlement après le paiement de la pension afférente au mois de janvier 2001, effectué le 26 janvier 2001 (point 28 de la même ordonnance).

    13
    Après avoir constaté que cette lettre du 26 janvier 2001 n’avait pas été attaquée par M. Ripa di Meana, le Tribunal s’est attaché, dans un second temps, à analyser la nature de la lettre du 26 mars 2001. À cet égard, il a jugé plus particulièrement ce qui suit :

    «31
    […] il y a lieu de constater que le Parlement, dans la lettre du 26 mars 2001, a seulement énoncé que le règlement [sur les allocations viagères] est, sur certains points, incomplet, mais que les règles visant à éviter le cumul d’une pension de député ou de conseiller régional avec un salaire de député ou de conseiller semblent claires et que la décision du 26 janvier 2001 correspond à la pratique italienne. Ces énonciations, placées dans leur contexte, ne sauraient être considérées comme un indice prouvant que la décision de suspendre le paiement de la pension du requérant, communiquée par la lettre du 26 janvier 2001, a fait l’objet d’un nouvel examen. Elles doivent être interprétées dans le sens que les raisons qui ont conduit le Parlement à suspendre la pension du requérant restent inchangées. En effet, le Parlement s’est limité à rappeler la ratio legis de la disposition qui avait été appliquée par la décision du 26 janvier 2001 et à indiquer au requérant que cette décision était en harmonie avec la pratique italienne, sans apporter aucune modification à la motivation déjà fournie.

    32
    Par ailleurs, le fait que le requérant a été informé par la lettre du 26 mars 2001 que sa pension avait été entre-temps effectivement suspendue ne saurait constituer un élément nouveau de nature à conférer à ladite lettre le caractère d’une nouvelle décision faisant grief. En effet, cette information ne constitue que la phase d’exécution de l’acte faisant grief, à savoir de la décision du 26 janvier 2001.»

    14
    En conséquence, le Tribunal a considéré, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que la lettre du 26 mars 2001 constitue une décision purement confirmative de la décision du 26 janvier 2001. Cette dernière n’ayant pas été attaquée dans les délais prévus à cet effet, le recours a été rejeté comme irrecevable et M. Ripa di Meana a été condamné aux dépens de l’instance.


    Le pourvoi

    15
    Par son pourvoi, M. Ripa di Meana demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de déclarer recevable son recours devant le Tribunal, de renvoyer l’affaire devant celui-ci pour qu’il statue au fond et de condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

    16
    M. Ripa di Meana soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi. Ceux-ci sont tirés, en premier lieu, d’irrégularités de procédure «devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante», en deuxième lieu, d’une violation des droits de la défense, en troisième lieu, d’une qualification juridique erronée des lettres des 26 janvier et 26 mars 2001 ainsi que d’une application incorrecte de la jurisprudence communautaire en matière d’actes confirmatifs et, en dernier lieu, d’une application erronée de la jurisprudence communautaire relative à l’erreur excusable.

    17
    Le Parlement conclut pour sa part au rejet du pourvoi comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé et à la condamnation du requérant à la totalité des dépens.

    18
    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

    Sur la recevabilité du pourvoi

    19
    Dans son mémoire en réponse, le Parlement excipe, à titre liminaire, de l’irrecevabilité du pourvoi. À cet égard, il fait valoir que, puisque, d’une part, le requérant n’a pas fait élection de domicile à Luxembourg au sens de l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal et que, d’autre part, conformément à l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, les arrêts et les ordonnances du Tribunal ne figurent pas parmi les actes de procédure pouvant être signifiés par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication à leur destinataire, quand bien même celui-ci aurait consenti à de telles modalités de signification en vertu dudit article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, seul le troisième alinéa de cette dernière disposition – aux termes duquel la signification régulière est réputée avoir lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal a son siège – pourrait être appliqué en l’occurrence.

    20
    Dès lors que, en l’espèce, le dépôt de l’ordonnance attaquée à la poste de Luxembourg aurait été effectué le 17 juillet 2002 et qu’il ressortirait par ailleurs du dossier que, contrairement à ce qui est prescrit par l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le greffe de ce dernier n’a pas averti le requérant, par télécopie ou tout autre moyen de communication, de l’envoi de cette ordonnance, le délai pour former un pourvoi contre celle-ci expirait, compte tenu du délai de distance, le 27 septembre 2002. Ayant été introduit le 2 octobre 2002, le pourvoi aurait donc été formé hors délai et devrait être rejeté comme irrecevable.

    21
    À cet égard, il convient d’écarter d’emblée la thèse du Parlement selon laquelle l’article 44, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal serait applicable en l’espèce. Ainsi qu’il ressort en effet du libellé même de cette disposition, toutes les significations aux fins de la procédure sont faites à la partie concernée par envoi postal recommandé adressé à l’agent ou à l’avocat de cette partie «si la requête n’est pas conforme aux conditions visées au premier et au deuxième alinéa [dudit article 44, paragraphe 2]», lesquels prévoient, respectivement, une élection de domicile au lieu où le Tribunal a son siège et, à titre complémentaire ou alternatif, le consentement de l’avocat ou de l’agent de la partie requérante à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. Or, en l’espèce, il est constant que la requête de M. Ripa di Meana est bien conforme à ces conditions puisque les conseils de ce dernier ont consenti à ce que les actes de procédure leur soient signifiés par télécopieur ou courrier électronique. Dès lors, il convient d’écarter l’application du troisième alinéa de l’article 44, paragraphe 2.

    22
    Certes, ainsi que le Parlement le fait valoir à juste titre dans son mémoire en réponse, il résulte également de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que, par dérogation à la règle énoncée au point précédent, les arrêts et ordonnances du Tribunal sont, en l’absence d’une élection de domicile du destinataire, toujours signifiés à l’adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1 dudit article, à savoir par envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par remise, contre reçu, d’une copie certifiée conforme de l’arrêt ou de l’ordonnance en question, le destinataire étant en outre averti, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, de l’envoi effectué par le greffe.

    23
    Toutefois, il ne saurait être inféré de l’absence d’un tel avertissement par le greffe du Tribunal que M. Ripa di Meana serait forclos pour former un pourvoi et relèverait automatiquement de l’hypothèse visée à l’article 44, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. D’une part, en effet, ainsi qu’il a été constaté au point 21 de la présente ordonnance, cet alinéa n’est applicable qu’en l’absence d’élection de domicile à Luxembourg et/ou de consentement de l’avocat ou de l’agent de la partie requérante à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. D’autre part, en vertu de l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement, l’envoi postal recommandé auquel il est procédé par les soins du greffe est réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où le Tribunal a son siège, à moins qu’il ne soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire n'informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l’avertissement par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.

    24
    Dès lors qu’il est constant, en l’espèce, que la réception de l’ordonnance attaquée par M. Ripa di Meana a eu lieu le 22 juillet 2002, soit cinq jours après le dépôt de l’envoi recommandé de ladite ordonnance à la poste de Luxembourg, et que la requête introductive de la présente instance est parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 2 octobre 2002 – l’original de cette requête ayant été déposé, conformément à l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour, moins de dix jours après la réception de cette télécopie – il y a lieu de conclure à la recevabilité du présent pourvoi.

    25
    En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement repose sur une lecture erronée des dispositions du règlement de procédure du Tribunal et elle doit être écartée comme manifestement non fondée.

    Sur le bien-fondé du pourvoi

    Sur le premier moyen

    26
    Par son premier moyen, M. Ripa di Meana reproche en substance au Tribunal d’avoir commis une irrégularité de procédure en jugeant, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que les parties ont déféré, dans le délai imparti, à la demande du Tribunal qui avait invité ces dernières à répondre par écrit à certaines questions alors que le Parlement n’aurait, en l’occurrence, répondu qu’à l’une seulement de ces questions. Selon M. Ripa di Meana, une telle irrégularité porterait gravement atteinte à ses intérêts dans la mesure où le Tribunal aurait fondé sa conviction sur cette réponse incomplète du Parlement, en confondant la date à laquelle celui-ci a informé le requérant de sa décision de suspendre le versement de sa pension et la date à laquelle ce dernier a été informé de la suspension effective de ce versement. Or, il ressortirait tant de la circonstance que le Tribunal a jugé utile de poser des questions écrites aux parties que de la teneur même desdites questions que le Tribunal attribuait une importance essentielle à cette distinction.

    27
    À cet égard, il convient de rejeter d’emblée la thèse du requérant selon laquelle tant la circonstance que le Tribunal a jugé utile de poser des questions écrites aux parties que la teneur même de celles-ci confirmeraient les doutes du Tribunal quant à la nature décisionnelle de la lettre du 26 janvier 2001.

    28
    En effet, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 49 du règlement de procédure du Tribunal, la décision de poser des questions écrites aux parties relève de la libre appréciation du Tribunal, celui-ci pouvant, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 64 et 65 dudit règlement. L’exercice de cette faculté n’emporte, toutefois, aucune conséquence automatique sur la solution du litige, le Tribunal demeurant libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui-même rassembler.

    29
    En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le Tribunal aurait commis une irrégularité de procédure en jugeant que les parties ont déféré à sa demande alors que le Parlement n’aurait répondu qu’à l’une seulement des questions qui lui avaient été posées, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de se prononcer sur l’appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée par le Tribunal, sous réserve du cas d’une dénaturation manifeste desdits éléments par cette juridiction (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, non encore publiée au Recueil, point 53, et arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C-470/00 P, non encore publié au Recueil, point 40). En l’espèce, toutefois, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de conclure à l’existence d’une telle dénaturation.

    30
    D’une part, en effet, le Parlement a confirmé, dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, que la décision de suspendre le versement de la pension de M. Ripa di Meana a été «d’application immédiate» et que celle-ci n’a plus été versée après le 26 janvier 2001.

    31
    D’autre part, même si la réponse du Parlement pouvait paraître incomplète en ce qui concerne la date à laquelle le requérant a été informé de la suspension effective du paiement de sa pension, cette réponse n’a, en tout état de cause, pas été le seul élément pris en compte par le Tribunal aux fins de statuer sur la question de la recevabilité du recours. Il a en effet également été tenu compte de la réponse apportée par M. Ripa di Meana et, notamment, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’ordonnance attaquée, d’un extrait de compte du 1er mars 2001 que ce dernier lui avait transmis, dont il ressort clairement que le compte du requérant n’avait pas été crédité au titre du mois de février 2001 du montant de sa pension d’ancien député au Parlement.

    32
    Dans ces conditions, il convient d’écarter l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal aurait fondé sa conviction sur la base d’une réponse incomplète du Parlement aux questions qui lui avaient été posées par les juges de première instance.

    33
    Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement non fondé.

    Sur le deuxième moyen

    34
    Par son deuxième moyen, qui comporte deux branches, M. Ripa di Meana fait valoir que les droits de la défense ont été violés en ce que le Tribunal, d’une part, aurait statué directement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement sans offrir aux parties la possibilité de présenter des observations écrites complémentaires ni passer à la phase orale de la procédure et, d’autre part, n’aurait pas tenu compte des réponses qu’il avait fournies aux questions posées par le Tribunal. À cet égard, M. Ripa di Meana reproche plus particulièrement à ce dernier d’avoir ignoré la circonstance selon laquelle, en raison d’un grave problème oculaire et alors qu’il était en convalescence dans sa résidence de Montecastello di Vibio, il n’a pu prendre connaissance de son extrait de compte du 1er mars 2001, envoyé à son domicile romain, que dans les premiers jours du mois d’avril de la même année.

    35
    En ce qui concerne la première branche de ce moyen, il convient en premier lieu de rappeler que, en vertu de l’article 114, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande que ce dernier statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident sans engager le débat au fond, le président du Tribunal fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses moyens et ses conclusions sur cette demande, la suite de la procédure étant orale, sauf décision contraire du Tribunal. Il découle clairement de cette disposition que celui-ci n’a aucune obligation de tenir une audience. Le Tribunal pouvait donc, en l’espèce, décider de statuer sur l’exception soulevée par le Parlement sans engager de procédure orale dès lors qu’il s’estimait suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, notamment, par les réponses apportées aux questions écrites qu’il avait jugé utile de poser aux parties.

    36
    En ce qui concerne, en second lieu, le grief du requérant tiré de ce que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté dans la mesure où il n’aurait pas eu la possibilité de prendre position sur la réponse fournie par le Parlement aux questions posées par le Tribunal, un tel grief ne saurait prospérer en l’espèce. Abstraction faite, en effet, de la réponse − qui diffère selon les parties − à la question de savoir si M. Ripa di Meana a eu ou non la possibilité de discuter devant le Tribunal la réponse apportée aux questions posées par celui-ci au Parlement, une méconnaissance éventuelle du principe du contradictoire n’aurait, en tout état de cause, pas pu modifier la solution du litige. En effet, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fondé son appréciation sur les réponses des parties aux questions posées par lui uniquement en ce qu’elles mettent en évidence le fait que la décision du 26 janvier 2001 a été immédiatement mise en œuvre par le Parlement. En revanche, la question de savoir à quelle date M. Ripa di Meana a été réellement informé de la suspension effective de la pension dont il bénéficiait n’a nullement été prise en compte dans la motivation de l’ordonnance attaquée.

    37
    Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du principe du contradictoire doit être rejeté comme inopérant.

    38
    Cette première branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée comme manifestement non fondée.

    39
    En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de prise en compte par le Tribunal du fait que l’état de santé du requérant l’aurait empêché de prendre connaissance de son extrait de compte du 1er mars 2001 avant le mois d’avril de la même année, elle se confond très largement avec le quatrième moyen et sera, dès lors, examinée avec ce dernier.

    Sur le troisième moyen

    40
    Par son troisième moyen, M. Ripa di Meana conteste la qualification juridique donnée par le Tribunal aux lettres des 26 janvier et 26 mars 2001.

    41
    En ce qui concerne la lettre du 26 janvier 2001, M. Ripa di Meana conteste son caractère décisionnel eu égard, d’une part, aux termes généraux employés dans cette lettre par le Parlement et, d’autre part, au fait que l’instruction de son dossier n’était pas encore terminée puisqu’il devait fournir à cette institution des informations complémentaires relatives à la date de son élection en qualité de conseiller régional de l’Ombrie.

    42
    Quant à la lettre du 26 mars 2001, M. Ripa di Meana conteste qu’elle ait un caractère purement confirmatif dès lors qu’elle comporterait plusieurs éléments nouveaux par rapport à la lettre du 26 janvier et qu’elle aurait été précédée d’un réexamen de sa situation à la suite de la lettre qu’il avait adressée au Parlement le 15 mars 2001.

    43
    À cet égard, il convient d’emblée de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle la lettre du 26 janvier 2001 ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation dès lors qu’elle revêtirait un simple caractère interlocutoire. Le Tribunal a en effet pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, qu’il ressort tant des termes mêmes utilisés dans cette lettre, reproduite au point 6 de la présente ordonnance, que des motifs invoqués par le Parlement que ce dernier avait effectivement décidé de suspendre le versement de la pension du requérant en raison de son élection en qualité de conseiller régional, la demande de renseignements adressée à M. Ripa di Meana ayant pour seul objet de permettre de calculer le montant de la pension indûment versé à ce dernier depuis la date effective de son élection en qualité de membre du conseil régional de l’Ombrie.

    44
    Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle la recevabilité de son recours aurait dû être admise par le Tribunal dans la mesure où la lettre du 26 mars 2001 serait dépourvue de caractère confirmatif, il est constant qu’aucun des éléments invoqués par M. Ripa di Meana au soutien d’une telle affirmation n’est de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu à cet égard.

    45
    Ainsi, en ce qui concerne tout d’abord la référence faite par le Parlement à la pratique de la Chambre des députés italienne et à la volonté des autorités politiques d’éviter les situations de cumul d’une pension de député ou de conseiller régional avec les indemnités afférentes à l’exercice d’un mandat de député ou de conseiller régional, elle ne comporte, à l’évidence, aucun élément nouveau par rapport à la lettre du 26 janvier 2001 qui, dès ses premières lignes, a attiré l’attention de M. Ripa di Meana sur les dispositions de l’article 12 du règlement sur les allocations viagères, annexé à cette lettre, lequel prévoit précisément la suspension du versement de la pension pendant l’exercice d’un mandat soit de député national ou européen, soit de conseiller régional.

    46
    S’agissant ensuite de la communication au requérant du fait que le versement de sa pension était effectivement suspendu, elle doit s’analyser, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les termes mêmes de la lettre du 26 mars 2001, comme une communication effectuée à titre purement informatif à l’intéressé, en réponse à la lettre qu’il avait envoyée le 15 mars 2001. En aucun cas, toutefois, une telle communication ne saurait être considérée comme constituant un élément nouveau par rapport à la lettre du 26 janvier 2001, cette dernière mentionnant déjà sans équivoque la suspension du versement par le Parlement de la pension du requérant.

    47
    Enfin, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la lettre du 26 mars 2001 aurait été précédée d’un réexamen de la situation de ce dernier dans la mesure où, à la suite de la lettre qu’il avait adressée le 15 mars 2001 au Parlement, celui-ci aurait reconnu le caractère incomplet de la réglementation italienne sur les allocations viagères, cette reconnaissance ne porte que sur l’absence de référence au mandat de conseiller régional en cas de rétablissement des droits à pension à la fin d’un tel mandat. En l’occurrence, toutefois, le litige ne porte pas sur le rétablissement des droits à pension, mais sur la suspension de ces droits à la suite de l’élection d’un ancien député européen en qualité de membre d’un conseil régional.

    48
    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient donc de rejeter le troisième moyen comme manifestement non fondé.

    Sur le quatrième moyen

    49
    Par son quatrième moyen qui reproduit, dans une très large mesure, les critiques énoncées dans la seconde branche du deuxième moyen, M. Ripa di Meana fait valoir, à titre subsidiaire, que, si la Cour devait juger que la lettre du 26 mars 2001 revêt un caractère confirmatif, elle devrait en tout état de cause annuler l’ordonnance attaquée au motif que le Tribunal n’aurait pas appliqué la jurisprudence communautaire relative à l’erreur excusable. Le requérant soutient, à cet égard, que les conditions d’application de cette jurisprudence sont réunies en l’espèce puisque, d’une part, la lettre du 26 janvier 2001 se présente comme une lettre interlocutoire et qu’il s’attendait, en toute bonne foi, à ce que la question de l’application par analogie de l’article 12 du règlement sur les allocations viagères fasse l’objet d’un débat contradictoire. D’autre part, ses problèmes oculaires l’auraient empêché d’exercer une quelconque «activité visuelle» au cours des mois de février et mars 2001, de sorte que ce n’est que dans les premiers jours du mois d’avril 2001 qu’il aurait pu prendre connaissance de son extrait de compte du 1er mars 2001, lequel fait apparaître que les services du Parlement avaient cessé de lui verser sa pension d’ancien député européen.

    50
    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence bien établie, un justiciable peut, dans des circonstances exceptionnelles, se prévaloir d’une erreur excusable afin d’échapper au délai de forclusion auquel est soumise l’introduction d’un recours en annulation, notamment lorsque l’institution, auteur de l’acte attaqué, a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir en ce sens, notamment, arrêts du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 26, et du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C-193/01 P, Rec. p. I-4837, point 24). En l’espèce, toutefois, il apparaît de manière manifeste que M. Ripa di Meana ne se trouvait pas dans une telle situation exceptionnelle et qu’il ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence susmentionnée, aucune des conditions requises pour qu’une erreur excusable puisse être invoquée n’étant remplie en l’espèce.

    51
    D’une part, en effet, M. Ripa di Meana n’est pas fondé à reprocher au Parlement un comportement qui aurait été de nature à provoquer une confusion admissible dans son esprit quant à la nature véritable de la lettre du 26 janvier 2001 puisque, ainsi qu’il a été relevé au point 43 de la présente ordonnance, les termes employés dans cette lettre font apparaître clairement tant la décision de cette institution de suspendre effectivement le paiement de la pension du requérant que les motifs justifiant une telle suspension.

    52
    D’autre part, les éléments du dossier soumis à la Cour laissent également planer des doutes sur la diligence dont le requérant aurait fait preuve en l’espèce puisque, s’il a bien accusé réception de la lettre du 26 janvier 2001 dès le 31 janvier suivant, ce n’est que le 15 mars 2001 qu’il a réagi en envoyant une lettre au Parlement dans laquelle il exprime son étonnement quant à la décision du Parlement de suspendre le paiement de sa pension et le 12 juin suivant seulement qu’il a introduit un recours auprès du Tribunal.

    53
    En ce qui concerne par ailleurs l’argument de M. Ripa di Meana selon lequel il aurait été incapable d’exercer une quelconque «activité visuelle» au cours des mois de février et mars 2001 et n’aurait pris connaissance de son extrait de compte du 1er mars qu’au cours des premiers jours du mois d’avril de ladite année, il est contredit par le fait que le requérant a lui-même adressé une lettre au Parlement le 15 mars 2001, soit à une date qui se situe à l’intérieur de la période à propos de laquelle il soutient que le grave trouble oculaire dont il était atteint l’empêchait d’exercer «une quelconque activité visuelle».

    54
    Au regard de ces éléments, il convient donc de rejeter la seconde branche du deuxième moyen ainsi que le quatrième moyen comme manifestement non fondés.

    55
    Les quatre moyens invoqués par M. Ripa di Meana au soutien de son pourvoi étant manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.


    Sur les dépens

    56
    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. Ripa di Meana et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

    1)
    Le pourvoi est rejeté.

    2)
    M. Ripa di Meana est condamné aux dépens.

    Signatures.


    1
    Langue de procédure: l'italien.

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