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Document 62002CJ0459
Judgment of the Court (Third Chamber) of 15 July 2004.#Willy Gerekens and Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola v État du grand-duché de Luxembourg.#Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Luxembourg.#Reference for a preliminary ruling - Milk - Additional levy in the milk and milk products sector - National legislation - Levy fixed retroactively - General principles of legal certainty and non-retroactivity.#Case C-459/02.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2004.
Willy Gerekens et Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola contre État du Grand-Duché de Luxembourg.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Luxembourg.
Demande de décision préjudicielle - Lait - Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers - Législation nationale - Prélèvement fixé rétroactivement - Principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité.
Affaire C-459/02.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2004.
Willy Gerekens et Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola contre État du Grand-Duché de Luxembourg.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Luxembourg.
Demande de décision préjudicielle - Lait - Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers - Législation nationale - Prélèvement fixé rétroactivement - Principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité.
Affaire C-459/02.
Recueil de jurisprudence 2004 I-07315
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:454
«Demande de décision préjudicielle – Lait – Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers – Législation nationale – Prélèvement fixé rétroactivement – Principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité»
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(Règlements du Conseil nºs 856/84 et 857/84)
(Règlements du Conseil nºs 856/84 et 857/84)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
15 juillet 2004(1)
«Demande de décision préjudicielle – Lait – Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers – Législation nationale – Prélèvement fixé rétroactivement – Principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité»
Dans l'affaire C-459/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Willy Gerekens,Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procolaet
État du grand-duché de Luxembourg, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des principes généraux de droit communautaire de sécurité juridique et de non-rétroactivité à propos d'une réglementation nationale dans le domaine des quotas de production laitiers adoptée à la place d'une première réglementation, jugée discriminatoire par la Cour de justice, et permettant de sanctionner rétroactivement les dépassements de ces quotas intervenus après l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et de produits laitiers (JO L 90, p. 13), mais sous le régime de la réglementation nationale remplacée,LA COUR (troisième chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
[…]
2. Les quantités de référence libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l’article 5.»Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 14 novembre 2002, dit pour droit: Les principes généraux de droit communautaire de sécurité juridique et de non-rétroactivité ne s’opposent pas à ce que, pour l’application d’une réglementation communautaire imposant des quotas de production, telle que celle instaurée par les règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, un État membre adopte, à la place d’une première réglementation jugée discriminatoire par la Cour, une nouvelle réglementation s’appliquant rétroactivement aux dépassements des quotas de production intervenus après l’entrée en vigueur de ces règlements, mais sous le régime de la réglementation nationale remplacée.
Rosas |
Schintgen |
Colneric |
Le greffier |
Le président de la troisième chambre |
R. Grass |
A. Rosas |