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Document 62002CJ0379

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 octobre 2004.
    Skatteministeriet contre Imexpo Trading A/S.
    Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.
    Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée - Supports pour chaises à roulettes.
    Affaire C-379/02.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-09273

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:595

    Arrêt de la Cour

    Affaire C-379/02


    Skatteministeriet
    contre
    Imexpo Trading A/S



    (demande de décision préjudicielle, formée par l' Østre Landsret)

    «Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée – Supports pour chaises à roulettes»

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 octobre 2004
        

    Sommaire de l'arrêt

    Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Supports pour chaises à roulettes – Classement dans la sous-position 3918 10 90 de la nomenclature combinée, relative aux revêtements de sols et plus spécifique que celle relative aux meubles

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, respectivement, des règlements nos 1734/96, 2086/97, 2261/98 et 2204/99, doit être interprétée en ce sens que, dans un litige où il est soutenu contradictoirement par les parties que des supports pour chaises à roulettes, constitués par des tapis en plastique de formes diverses, spécialement conçus pour être posés dans la zone d’évolution des chaises à roulettes et pour faciliter leur roulement tout en protégeant le sol de l’usure, relèvent de la sous-position 3918 10 90 et de la sous-position 9403 70 90, c’est la première de ces positions qui doit être privilégiée.

    (cf. point 26 et disp.)




    ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
    7 octobre 2004(1)


    «Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée – Supports pour chaises à roulettes»

    Dans l'affaire C-379/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Østre Landsret (Danemark), par décision du 15 octobre 2002, parvenue à la Cour le 21 octobre 2002, dans la procédure

    Skatteministeriet

    contre

    Imexpo Trading A/S,



    LA COUR (sixième chambre),,



    composée de M. A. Borg-Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges,

    avocat général: M. L. A. Geelhoed,
    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 juillet 2004,considérant les observations présentées:

    pour Imexpo Trading A/S, par Mes H. S. Hansen, T. Kristjánsson et P. Stanstrup, advokaterne,

    pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent, assisté de Me P. Biering, advokat,

    pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Schieferer et H. Støvlbæk, en qualité d'agents,

    vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

    rend le présent



    Arrêt



    1
    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, respectivement du règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1), du règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997 (JO L 312, p. 1), du règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998 (JO L 292, p. 1), et du règlement (CE) n° 2204/99 de la Commission, du 12 octobre 1999 (JO L 278, p. 1, ci-après la «nomenclature combinée»).

    2
    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Imexpo Trading A/S (ci-après «Imexpo») au Skatteministeriet (ministère des Impôts et Accises), au sujet du classement tarifaire de supports pour chaises à roulettes.


    Le cadre juridique

    3
    La nomenclature combinée a pour objet d’appliquer le tarif douanier commun et de faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises. Elle répertorie les marchandises faisant l’objet d’opérations d’exportation ou d’importation de la Communauté et fixe le tarif douanier applicable aux marchandises importées.

    4
    La nomenclature combinée est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé»), dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres. Le système harmonisé résulte de la convention internationale signée à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée, ainsi que son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Cette convention a été élaborée sous les auspices du conseil de coopération douanière, plus communément dénommé «Organisation mondiale des douanes» depuis 1994, institué par la convention internationale portant sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.

    5
    Afin de fournir de plus amples explications sur l’application du système harmonisé, l’Organisation mondiale des douanes publie régulièrement des notes explicatives du système harmonisé. De même, aux fins d’assurer l’application de la nomenclature combinée, la Commission élabore des notes explicatives de cette nomenclature en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement n° 2658/87. Ces notes, qui sont publiées régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne, ne se substituent pas aux notes explicatives du système harmonisé, mais doivent être considérées comme complémentaires à ces dernières et consultées conjointement.

    6
    La nomenclature combinée comporte à son titre I des règles générales pour son interprétation.

    7
    La règle générale 1 dispose:

    «Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.»

    8
    La règle générale 3 énonce:

    «Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...], le classement s’opère comme suit:

    a)
    La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]

    [...]

    c)
    Dans le cas où [la règle 3, sous a), ne permet] pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.»

    9
    Enfin, aux termes de la règle générale 6:

    «Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous‑positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»


    Le litige au principal et la question préjudicielle

    10
    Imexpo importe dans la Communauté des plaques en matière plastique de formes diverses, spécialement conçues pour être posées dans la zone d’évolution des chaises à roulettes et faciliter leur roulement tout en protégeant le sol de l’usure (ci-après les «supports pour chaises à roulettes»).

    11
    Les autorités douanières danoises et Imexpo expriment des avis divergents quant au classement de ces supports pour chaises à roulettes dans la nomenclature combinée. Les premières estiment qu’ils doivent être classés dans le chapitre 39, relatif aux matières plastiques et ouvrages en ces matières, à la sous‑position 3918 10 90, qui concerne notamment les «[r]evêtements de sols en matières plastiques, même autoadhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles» (position 3918), en polymères de chlorure de vinyle (sous-position 3918 10), autres que consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de polychlorure de vinyle (sous‑position 3918 10 90). Imexpo estime pour sa part que les supports pour chaises à roulettes qu’elle importe doivent être classés dans le chapitre 94, qui concerne notamment les meubles, à la sous-position 9403 70 90, relative aux meubles autres que les sièges, le mobilier médico‑chirurgical, les fauteuils pour salons de coiffure et les fauteuils similaires (position 9403), en matières plastiques (sous‑position 9403 70) autres que ceux destinés à des aéronefs civils (sous-position 9403 70 90).

    12
    Au cours des années 1997, 1998, 1999 et 2000, les marchandises classées à la sous-position 3918 10 90 étaient soumises à un droit de douane s’élevant, respectivement, à 10,7 %, 10,1 %, 9,5 % et 8,9 %, tandis que les marchandises classées à la sous-position 9403 70 90 étaient soumises à un droit de douane s’élevant, respectivement, à 2,2 %, 1,1 %, et 0 % pour les deux dernières années.

    13
    Saisi du litige portant sur les droits à acquitter par Imexpo pour lesdites années, l’Østre Landsret a estimé nécessaire de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, le règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, et par le règlement (CE) n° 2204/99 de la Commission, du 12 octobre 1999, doit-elle être interprétée en ce sens que des supports pour chaises à roulettes, qui se présentent sous formes de plaques détachées, en plastique transparent,

    dotées de bords droits, arrondis ou biseautés, pouvant être fraisés à la machine ou moulés,

    avec crampons, sur la face interne (pour sols revêtus d’un tapis) ou sans crampons (pour parquets et autres sols rigides),

    avec ou sans film antidérapant,

    avec ou sans poignée découpée,

    servant de socle à des chaises, en vue de protéger le revêtement de sol existant et ayant une fonction ergonomique,

    et qui, au reste, sont décrits dans la brochure ci-jointe (annexe 1)

    doivent, pour la période comprise entre le 15 juillet 1997 et le 20 mars 2000, être classés en tant que revêtements de sols en matières plastiques visés à la [sous-position] 3918 10 90 du chapitre 39, ou en tant que meubles en matières plastiques, visés à la [sous-position] 9403 70 90 du chapitre 94?»


    Sur l’application de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure

    14
    Ayant estimé que la réponse à la question posée par l’Østre Landsret ne semblait laisser place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs éventuelles observations à ce sujet.

    15
    Le gouvernement danois et la Commission ne s’y sont pas opposés. Toutefois, par lettre du 16 avril 2004, Imexpo a fait valoir certains arguments qui ont conduit la Cour à renoncer à cette procédure simplifiée.


    Sur la question préjudicielle

    16
    Le critère décisif pour la classification des marchandises dans la nomenclature combinée doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, ainsi que, lorsqu’elles ne sont pas contraires à ces termes, d’après les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Par ailleurs, les notes explicatives du système harmonisé fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de la nomenclature combinée (voir, notamment, arrêt du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, points 11 et 12). Il en est de même des notes explicatives de la nomenclature combinée.

    17
    En l’occurrence, des supports pour chaises à roulettes en matières plastiques tels que ceux en cause dans l’affaire au principal peuvent être considérés comme des revêtements de sol. En effet, il s’agit de tapis de formes diverses, dont l’une des fonctions est de protéger les revêtements de sol. Or, d’une part, le sens commun du terme «revêtement» renvoie à ce qui recouvre pour protéger ou consolider et, d’autre part, un revêtement qui recouvre un revêtement de sol doit lui-même être considéré comme un revêtement de sol. Le libellé du chapitre 57 de la nomenclature combinée, intitulé «Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles», ainsi que celui, analogue, de plusieurs positions du même chapitre, confirment qu’un tapis doit, en principe, être considéré comme un revêtement de sol.

    18
    Pour relever de la position 3918, un revêtement de sol en matières plastiques doit également se présenter en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles. Cela ressort du libellé même de la première partie de cette position «Revêtements de sols en matières plastiques, même auto‑adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles [...]» et se trouve confirmé par le premier alinéa de la note explicative du système harmonisé pour cette position, aux termes duquel: «la première partie de cette position couvre les matières plastiques des types normalement utilisés comme revêtements de sols, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles. Il est à souligner que les revêtements de sols autoadhésifs restent classés dans la présente position».

    19
    Il est constant que des supports tels que ceux en cause au principal ne se présentent pas en rouleaux. Dans leurs observations déposées devant la Cour, les parties au principal et la Commission ne s’accordent pas, en revanche, sur leur nature de carreaux ou de dalles. La Commission estime qu’il s’agit plutôt de plaques. Toutefois, les dalles et carreaux sont, selon le sens commun, des types particuliers de plaques conçus pour recouvrir une surface. Imexpo soutient que les carreaux ou les dalles sont généralement conçus pour couvrir, ensemble avec d’autres unités similaires, une surface et que, une fois posé, le revêtement qui en résulte ne peut, en principe, être déplacé, ce qui ne correspondrait pas aux caractéristiques des supports pour chaises à roulettes. Cependant, si un tel usage est sans doute un des usages les plus courants de ce type de produits, un carreau ou une dalle ne saurait perdre sa qualité s’il est utilisé de manière isolée sur la surface qu’il doit protéger ou décorer et s’il n’y est pas fixé à demeure. Un support pour chaises à roulettes apparaît ainsi, compte tenu de ses dimensions, comme une dalle, c’est-à-dire comme une plaque destinée à être posée sur une surface, en l’occurrence la surface d’évolution normale de la chaise à roulettes avec laquelle il sera utilisé.

    20
    Les produits litigieux répondent, par conséquent, à la définition de «[r]evêtements de sols en matières plastiques, même autoadhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles [...]» mentionnés à la position 3918 de la nomenclature combinée.

    21
    En matière de classement dans la nomenclature combinée, lorsqu’une marchandise répond à la définition d’une position, la question peut néanmoins se poser de savoir si elle ne répond pas également à la définition d’une autre position qui serait plus spécifique à son égard, ou qui, du moins, la caractériserait tout autant. En particulier, dans ce cas, dans une affaire telle que celle au principal, la juridiction saisie devrait déterminer s’il convient de retenir une position autre que la position 3918, soit en application de notes du chapitre 39, soit en application de la règle générale 3, citée au point 8 du présent arrêt.

    22
    En l’occurrence, Imexpo soutient que les supports pour chaises à roulettes qu’elle importe relèvent de la sous-position 9403 70 90 relative à certains meubles en matières plastiques. Si tel était le cas, c’est en effet la position 9403 qui devrait être privilégiée par rapport à la position 3918, car la note 2, sous u), du chapitre 39 précise: «Le présent chapitre ne comprend pas […] les articles du chapitre 94 (meubles, […])». Cette note prendrait le pas, conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, sur la règle générale 3, notamment sous a), qui indique que la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.

    23
    La question est donc de savoir si des supports pour chaises à roulettes en matières plastiques peuvent effectivement être considérés comme des meubles au sens du chapitre 94. Dès lors, il y a lieu, en l’absence de dispositions explicites dans les termes des positions, sous‑positions et notes du chapitre 94 qualifiant ces produits comme tels ou, au contraire, les excluant du chapitre 94, de tenir compte des notes explicatives du système harmonisé et, le cas échéant, des notes explicatives de la nomenclature combinée (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 1977 Dittmeyer, 69/76 et 70/76, Rec. p. 231, point 4, et du 12 mars 1998, Laboratoires Sarget, C‑270/96, Rec. p. I‑1121, point 16).

    24
    Or, dans les considérations générales des notes explicatives du système harmonisé sur le chapitre 94, il est indiqué:

    «Au sens du présent chapitre, on entend par meubles ou mobilier

    A)       les divers objets mobiles non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol […] et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements […] bureaux […]»

    25
    Compte tenu de ces indications, s’il est vrai que les supports pour chaises à roulettes en matières plastiques, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, sont conçus pour se poser sur le sol et garnissent, dans un but principalement utilitaire, divers types de locaux, il apparaît que la position 3918, qui comprend les «[r]evêtements de sols en matières plastiques, même autoadhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles[...]», est plus spécifique aux produits en cause que la position 9403 intitulée «Autres meubles et leurs parties», qui couvre des types de meubles extrêmement variés. Dès lors, ces produits ne peuvent être qualifiés de «meubles en matières plastiques» tels que visés à la sous‑position 9403 70 90.

    26
    Il y a donc lieu de répondre à la question posée que la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87 dans ses versions résultant, respectivement, des règlements n°s 1734/96, 2086/97, 2261/98 et 2204/99, doit être interprétée en ce sens que, dans un litige tel que le litige au principal, dans lequel il est soutenu contradictoirement par les parties que des supports pour chaises à roulettes en matières plastiques, tels que ceux en cause au principal, relèvent de la sous‑position 3918 10 90 et de la sous‑position 9403 70 90 de la nomenclature combinée, c’est la première de ces positions qui doit être privilégiée.


    Sur les dépens

    27
    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, respectivement, du règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, du règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, du règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, et du règlement (CE) n° 2204/99 de la Commission, du 12 octobre 1999, doit être interprétée en ce sens que, dans un litige tel que le litige au principal, dans lequel il est soutenu contradictoirement par les parties que des supports pour chaises à roulettes en matières plastiques, tels que ceux en cause au principal, relèvent de la sous‑position 3918 10 90 et de la sous‑position 9403 70 90 de la nomenclature combinée, c’est la première de ces positions qui doit être privilégiée.

    Signatures.


    1
    Langue de procédure: le danois.

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