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Document 62002CJ0332

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2003.
Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni.
Manquement d'État - Non-transposition de la directive 1999/13/CE.
Affaire C-332/02.

Recueil de jurisprudence 2003 I-14431

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:646

Arrêt de la Cour

Affaire C–332/02


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagneetd'Irlande du Nord


«Manquement d'État – Non – transposition de la directive 1999/13/CE»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2003
    

Sommaire de l'arrêt

Recours en manquement – Examen du bien – fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
27 novembre 2003(1)


«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 1999/13/CE»

Dans l'affaire C-332/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Roy aume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté initialement par M me P. Ormond, puis par M me C. Jackson, en qualité d'agents, assistée de M me M. Demetriou, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1) ou, du moins, en n'informant pas la Commission de ces mesures, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, M. R. Schintgen et M me N. Colneric, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1) ou, du moins, en n’informant pas la Commission de ces mesures, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette directive.


Le cadre juridique

2
La directive 1999/13, telle que rectifiée (JO L 188 du 21 juillet 1999, p. 54), dispose, en son article 15, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 1 er avril 2001 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.


La procédure précontentieuse

3
N’ayant reçu aucune information sur les mesures prises par le Royaume‑Uni pour se conformer à la directive 1999/13, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 20 décembre 2001, émis un avis motivé constatant que ladite directive n’était pas transposée dans sa totalité en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, et qu’il ne ressortait d’aucune information qu’elle aurait été transposée à Gibraltar. Le Royaume-Uni a été invité à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

4
Par lettre du 16 avril 2002, la représentation permanente du Royaume‑Uni auprès de l’Union européenne a communiqué les instructions officielles adoptées en vue de mettre en œuvre la directive 1999/13 en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord. Indiquant que de nouvelles mesures étaient nécessaires pour transposer ladite directive dans sa totalité et pour réglementer certains secteurs de l’industrie qui n’étaient pas couverts par la réglementation à l’époque, les autorités britanniques ont déclaré que la transposition de cette directive serait achevée pour la fin de l’année 2002 pour ce qui concerne l’Angleterre et le pays de Galles. L’Écosse et l’Irlande du Nord suivraient un calendrier de travail similaire. S’agissant de Gibraltar, un projet d’ordonnance serait en voie d’adoption.

5
Estimant que le Royaume-Uni n’avait pas pris dans le délai fixé par l’avis motivé les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci, la Commission a introduit le présent recours.


Sur le recours

6
La Commission soutient qu’elle n’a pas été informée de l’adoption des dispositions prises pour se conformer à la directive 1999/13 en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et à Gibraltar. Ne disposant pas d’autres informations lui permettant de conclure que le Royaume-Uni a pris les dispositions nécessaires, elle suppose qu’il n’a pas pris lesdites dispositions et a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/13.

7
Le Royaume-Uni fait valoir que, en ce qui concerne Gibraltar, la House of Assembly a adopté, le 18 novembre 2002, un projet de loi transposant complètement la directive 1999/13. Cette loi serait entrée en vigueur le 20 février 2003.

8
Quant à l’Angleterre, au pays de Galles, à l’Écosse et à l’Irlande du Nord, une réglementation supplémentaire serait nécessaire afin de transposer pleinement la directive 1999/13. Les règlements devraient entrer en vigueur durant l’année 2003.

9
Il convient de constater que le Royaume-Uni ne conteste pas que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer complètement ladite directive n’avaient pas encore été prises, mais il expose l’avancement des travaux de transposition.

10
Il est à cet égard de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C-63/02, Rec. p. I-821, point 11).

11
En l’espèce, il est établi qu’aucune mesure transposant la directive 1999/13 dans l’ordre juridique interne n’avait encore été prise à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

12
Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

13
Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de celle-ci.


Sur les dépens

14
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de celle-ci.

2)
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

Rosas

Schintgen

Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Le greffier

Le président de la troisième chambre

R. Grass

A. Rosas


1
Langue de procédure: l'anglais.

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