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Document 62002CJ0225

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005.
Rosa García Blanco contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social nº 3 de Orense - Espagne.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Vieillesse - Chômage - Périodes d'assurance minimales - Périodes d'assurance prises en compte pour le calcul du montant des prestations mais non pas pour l'ouverture du droit à ces prestations - Périodes de chômage - Totalisation.
Affaire C-225/02.

Recueil de jurisprudence 2005 I-00523

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:34

Arrêt de la Cour

Affaire C-225/02


Rosa García Blanco
contre
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)etTesorería General de la Seguridad Social (TGSS)



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Vieillesse – Chômage – Périodes d'assurance minimales – Périodes d'assurance prises en compte pour le calcul du montant des prestations mais non pas pour l'ouverture du droit à ces prestations – Périodes de chômage – Totalisation»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 28 octobre 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005
    

Sommaire de l'arrêt

Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Affaire pendante devant la juridiction de renvoi devenue sans objet – Non-lieu à statuer

(Art. 234 CE)

Il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 234 CE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel.

La justification du renvoi préjudiciel n’est pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux.

Lorsque les prétentions du demandeur au principal ont été intégralement satisfaites, une réponse de la Cour aux questions posées par la juridiction nationale ne serait d’aucune utilité pour cette dernière.

(cf. points 27-28, 30-31)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005(1)


«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Vieillesse – Chômage – Périodes d’assurance minimales – Périodes d'assurance prises en compte pour le calcul du montant des prestations mais non pas pour l'ouverture du droit à ces prestations – Périodes de chômage – Totalisation»

Dans l'affaire C-225/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense (Espagne), par décision du 30 mars 2002, parvenue à la Cour le 17 juin 2002, dans la procédure

Rosa García Blanco

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
15 septembre 2004,
considérant les observations présentées:

pour M me García Blanco, par M e A. Vázquez Conde, abogado,

pour l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par MM. A. R. Trillo García et A. Llorente Alvarez, en qualité d'agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d'agent,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M mes H. Michard et I. Martínez del Peral ainsi que par M. D. Martin, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 39 CE et 42 CE, ainsi que des articles 45 et 48, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant feu M me García Blanco à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de sécurité sociale, ci-après l’«INSS») et à la Tesorería General de la Seguridad Social (Trésorerie générale de la sécurité sociale, ci-après la «TGSS») au sujet de la liquidation de ses droits à une pension de retraite au titre de la législation espagnole.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
L’article 1 er , sous r), du règlement nº 1408/71 définit l’expression «périodes d’assurance» comme suit:

«les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance».

4
L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 dispose:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

5
L’article 45, paragraphe 1, du même règlement énonce le principe de la totalisation des périodes d’assurance pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations dans les termes suivants:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

6
L’article 46, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 dispose:

«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a)
l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b)
l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»

7
L’article 48, paragraphe 1, du même règlement prévoit une exception, en matière de liquidation des droits à pension, pour les périodes d’assurance d’une durée inférieure à une année, qui est libellée comme suit:

«Nonobstant l’article 46 paragraphe 2, l’institution d’un État membre n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année

et

compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation.»

La législation nationale

8
L’article 161, paragraphe 1, sous b), de la loi générale sur la sécurité sociale, dans sa version codifiée par le décret royal législatif 1/94, du 20 juin 1994 (BOE nº 154, du 29 juin 1994), tel que modifié par la loi 50/98, du 30 décembre 1998, relative aux mesures fiscales, administratives et sociales (BOE du 31 décembre 1998, ci-après la «loi générale sur la sécurité sociale»), subordonne l’octroi d’une pension de retraite, de type contributif, à l’accomplissement d’une période minimale de cotisation de quinze années, dont deux au moins accomplies au cours des quinze années immédiatement antérieures à la survenance du fait générateur du droit à la prestation.

9
L’article 218 de la loi générale sur la sécurité sociale prévoit que, lorsque l’affilié bénéficie d’une allocation de chômage, l’Instituto Nacional de Empleo (organisme de gestion de l’assurance chômage, ci-après l'«INEM») verse à la sécurité sociale des cotisations à divers titres, selon la nature de la prestation accordée. Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de cette disposition:

«Dans le cas d’une allocation de chômage destinée à des travailleurs âgés de plus de cinquante-deux ans, l’organisme de gestion devra en outre cotiser à l’assurance vieillesse.»

10
Selon l’article 215, paragraphe 1, point 3, de la loi générale sur la sécurité sociale, cette allocation de chômage bénéficie au travailleur sans emploi qui a cotisé six années à l’assurance chômage et qui remplit toutes les conditions, excepté celle de l’âge, pour obtenir une pension de retraite de type contributif dans le régime de la sécurité sociale espagnole.

11
Enfin, la vingt-huitième disposition additionnelle de la loi générale sur la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1 er janvier 1999, à la suite de la promulgation de la loi 50/98, est libellée comme suit:

«Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 218 de la présente loi, les cotisations versées par l’organisme de gestion au titre de l’assurance retraite seront prises en compte pour le calcul du montant de base de la pension de retraite et du pourcentage applicable à celui-ci. La validité et les effets juridiques de ces cotisations ne pourront en aucun cas être invoqués pour justifier de la période minimale de cotisation requise par l’article 161, paragraphe 1, sous b), de la présente loi, période minimale dont, conformément à l’article 215, paragraphe 1, point 3, l’assuré doit justifier lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’allocation [de chômage] prévue pour les [chômeurs] âgés de plus de 52 ans.»


Le litige au principal et les questions préjudicielles

12
M me García Blanco, née le 9 octobre 1935 et décédée le 14 mai 2002, a demandé, le 18 octobre 2000, à l’âge de 65 ans révolus, la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre des régimes de sécurité sociale allemand et espagnol. Elle avait accompli, d’une part, des périodes d'assurance effectives équivalant à 209 mois – plus de 17 ans – au titre de la législation allemande, entre le 1 er août 1966 et le 31 mai 1984, et totalisé, d’autre part, 4 265 jours de cotisation au titre de la législation espagnole, lesquels se répartissent comme suit:

185 jours, qui représentent une période accomplie entre le 1 er juin et le 2 décembre 1984 et durant laquelle l’intéressée a perçu l’allocation contributive de chômage, des cotisations ayant été versées, au titre de toutes les branches d’assurance sociale légale espagnole, notamment au titre de l’assurance vieillesse, par l’I nem au nom de la demanderesse au principal;

4 080 jours, qui représentent une période effectuée par M me Garcia Blanco entre le 9 août 1989 et le 9 octobre 2000, durant laquelle cette dernière a perçu l’indemnité de chômage prévue pour les chômeurs de plus de 52 ans, des cotisations ayant été versées en son nom par l'INEM, au titre de l’assurance vieillesse uniquement.

13
Il ressort du dossier que, à la suite du décès de sa mère, avec laquelle elle vivait, M me García Blanco a perçu une pension d’appartenance familiale à partir du 1 er  décembre 1989.

14
M me García Blanco a obtenu une pension versée par le régime de sécurité sociale allemand. En revanche, par décision du 27 avril 2001, l'INSS a refusé de lui accorder une pension de retraite au motif qu’elle n’avait pas accompli, en Espagne, la période minimale de cotisation requise pour l’ouverture du droit à pension. En effet, selon l’INSS, conformément à la vingt-huitième disposition additionnelle de la loi générale sur la sécurité sociale, la période de 4 080 jours, au cours de laquelle l’INEM a versé des cotisations au nom de M me García Blanco, en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation spéciale de chômage, ne peut pas être prise en considération. Quant à la période restante de 185 jours, durant laquelle des cotisations ont également été versées en son nom, alors qu’elle percevait en Espagne des allocations contributives au titre de l’assurance chômage légale, elle ne pourrait pas davantage être prise en compte, conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, parce que sa durée est inférieure à une année.

15
En mai 2001, M me García Blanco a exercé un recours à l’encontre de l’INSS et de la TGSS devant le Juzgado de lo Social n° 3 de Orense, en demandant à ce dernier de déclarer qu’elle avait le droit de percevoir, à compter du 10 octobre 2000, une pension de retraite au titre de la législation espagnole.

16
Selon la juridiction de renvoi, est posée la question de savoir, en premier lieu, si la vingt-huitième disposition additionnelle de la loi générale sur la sécurité sociale peut valablement exclure la prise en compte des 4 265 jours de cotisations visés au point 12 du présent arrêt aux fins de vérifier si la période d’assurance en cause dépasse une durée d'une année, de telle sorte que, dans l’affirmative, conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, l’INSS ne serait pas tenu d’accorder des prestations afférentes à cette seule période.

17
En second lieu, la question se pose de savoir si ladite disposition additionnelle, en ce qu’elle exclut la prise en compte de certaines cotisations, telles que celles versées au seul titre de l’assurance vieillesse, pour le calcul des périodes de carence prévues à l’article 161, paragraphe 1, sous b), de la même loi, comporte ou non une discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, étant rappelé que celles-ci devaient avoir été accomplies à la date de l’introduction de la demande d’allocations de chômage par un chômeur âgé de plus de 52 ans.

18
La juridiction de renvoi vise, à cet égard, le cas des travailleurs qui ont perçu lesdites allocations de chômage en justifiant de la période de carence grâce à la prise en considération des périodes d’assurance accomplies au titre de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 20 février 1997, Martínez Losada e.a., C‑88/95, C‑102/95 et C‑103/95, Rec. p. I‑869, et du 25 février 1999, Ferreiro Alvite, C‑320/95, Rec. p. I‑951).

19
Or, ces mêmes travailleurs ne pourraient pas prétendre à la prise en considération des cotisations sociales versées par l’INEM, au titre de l’assurance vieillesse, pendant la période au cours de laquelle ils ont perçu l’allocation de chômage, et ce pour satisfaire à la condition de la période d’assurance minimale prévue à l’article 161, paragraphe 1, sous b), de la loi générale sur la sécurité sociale.

20
C’est dans ces conditions que le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
L’article 12 CE et les articles 39 CE à 42 CE [...] ainsi que l’article 45 du règlement [...] nº 1408/71 [...] font-ils obstacle à une disposition de droit national en vertu de laquelle les cotisations que l’organisme de gestion de l’assurance chômage a versées au titre de l’assurance retraite au nom d’un travailleur pour la période durant laquelle celui-ci percevait certaines allocations de chômage ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des différentes périodes de carence instituées par la législation nationale et l’ouverture du droit à la prestation de vieillesse lorsque, du fait de la situation de chômage prolongé que ces allocations ont pour objet de compenser, il est matériellement impossible à ce travailleur de justifier d’autres cotisations au régime de l’assurance vieillesse que celles qui ont été invalidées par la loi, de sorte que les seuls travailleurs affectés par cette réglementation nationale seront ceux qui ont fait usage du droit à la libre circulation qui ne pourront pas obtenir le bénéfice de la pension nationale de retraite bien que, conformément à l’article 45 du règlement précité, ces périodes de carence doivent être considérées comme ayant été accomplies?

2)
L’article 12 CE et les articles 39 CE à 42 CE [...] ainsi que l’article 48, paragraphe 1, du règlement [...] nº 1408/71 [...] font-ils obstacle à des dispositions de droit interne en vertu desquelles les cotisations que l’organisme de gestion de l’assurance chômage a versées au titre de l’assurance retraite au nom d’un travailleur pour la période durant laquelle celui-ci percevait certaines allocations de chômage ne peuvent pas être prises en compte de manière à pouvoir considérer que ‘la durée totale des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de cet État membre atteint une année’ lorsque, en raison de la situation de chômage prolongé que ces allocations ont pour objet de compenser, il est matériellement impossible à ce travailleur de justifier d’autres cotisations au régime de l’assurance retraite que celles qui ont été versées et payées au cours de la période de chômage, de sorte que les seuls travailleurs affectés par cette réglementation nationale seront ceux qui ont fait usage du droit à la libre circulation, qui ne pourront pas obtenir le bénéfice de la pension nationale de retraite bien que, conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement précité, l’organisme de gestion national ne puisse pas être libéré de l’obligation d’octroyer des prestations nationales?»

21
Par lettre du 8 avril 2003, l’INSS a informé la Cour que, par décision du 3 avril 2003, la pension de retraite légale réclamée par M me García Blanco, décédée entre-temps, avait été accordée à cette dernière à compter du 10 octobre 2000. Cette décision invitait par ailleurs la fille de la défunte, en sa qualité d'ayant cause, à choisir entre cette pension de retraite et l'allocation d’appartenance familiale qui lui avait été accordée auparavant, ces deux avantages n’étant pas cumulables. L'intéressée a opté en faveur de cette allocation dont le montant est plus élevé que celui de la pension de retraite.

22
Le 10 avril 2003, le greffe de la Cour a demandé à la juridiction de renvoi si ces circonstances impliquaient le retrait de la demande de décision préjudicielle introduite par cette dernière.

23
Par lettre du 11 avril 2003, ladite juridiction a répondu qu’elle confirmait sa demande, notamment en raison du fait que la réponse de la Cour dans l'affaire au principal pouvait lui être utile dans d’autres procédures pendantes devant elle.

24
Par lettres des 7 juillet et 18 septembre 2003, le greffe de la Cour a de nouveau invité la juridiction de renvoi à lui préciser si le litige au principal était toujours pendant devant elle. Il a souligné, à cet égard, que la Cour ne pouvait être saisie d’une demande préjudicielle que dans le cadre d’une procédure en cours devant une juridiction nationale et a rappelé qu’il était loisible au Juzgado de lo Social n° 3 de Orense d’adresser les mêmes questions préjudicielles à la Cour dans le cadre d’un autre litige dont il est saisi.

25
Dans sa réponse du 7 octobre 2003, la juridiction de renvoi a confirmé que le litige au principal n’était pas terminé, en ce sens que, en particulier, l’ayant cause de la défunte ne s’était pas désistée de son action et que les défenderesses n’avaient pas formellement rapporté la décision initiale de refus de pension, décision contre laquelle l’action au principal avait été engagée.


Réponse de la Cour

26
Il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I-4003, point 18; du 12 mars 1998, Djabali, C‑314/96, Rec. p. I-1149, point 17, et ainsi que du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins, C‑318/00, Rec. p. I-905, point 41).

27
Il ressort ainsi à la fois des termes et de l’économie de l’article 234 CE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a., C-422/93 à C-424/93, Rec. p. I‑1567, point 28, et Djabali, précité, point 18).

28
En effet, la justification du renvoi préjudiciel n’est pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêts Djabali, précité, point 19; Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins, précité, point 42, et ainsi que du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., C-480/00 à C-482/00, C-484/00, C‑489/00 à C-491/00 et C-497/00 à C-499/00, non encore publié au Recueil, point 72).

29
Or, dans l'affaire au principal, après que le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense eut adressé sa demande de décision préjudicielle à la Cour, la pension de retraite sollicitée par M me García Blanco au titre du régime de sécurité sociale espagnol lui a été accordée, avec effet à compter de la date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. En outre, il est constant que la fille de M me García Blanco a, en sa qualité d'ayant cause de cette dernière, renoncé à cette pension légale afin de percevoir l’allocation d’appartenance familiale.

30
Force est dès lors de constater que les prétentions de la demanderesse au principal ont été intégralement satisfaites.

31
Dans ces conditions, une réponse de la Cour aux questions posées par le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense ne serait d'aucune utilité à ce dernier.

32
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle.


Sur les dépens

33
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle dans l'affaire C-225/02.

Signatures


1
Langue de procédure: l'espagnol.

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