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Document 62002CJ0154

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003.
    Procédure pénale contre Jan Nilsson.
    Demande de décision préjudicielle: Hässleholms tingsrätt - Suède.
    Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - CITES - Règlement (CE) nº 338/97 - Articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3 - Notion de 'spécimen retravaillé' - Animal empaillé - Notion de 'spécimen acquis plus de cinquante ans auparavant' - Mode d'acquisition - Dérogation - Règlement (CE) nº 1808/2001 - Articles 29 et 32.
    Affaire C-154/02.

    Recueil de jurisprudence 2003 I-12733

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:590

    62002J0154

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003. - Procédure pénale contre Jan Nilsson. - Demande de décision préjudicielle: Hässleholms tingsrätt - Suède. - Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - CITES - Règlement (CE) nº 338/97 - Articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3 - Notion de 'spécimen retravaillé' - Animal empaillé - Notion de 'spécimen acquis plus de cinquante ans auparavant' - Mode d'acquisition - Dérogation - Règlement (CE) nº 1808/2001 - Articles 29 et 32. - Affaire C-154/02.

    Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    Dans l'affaire C-154/02,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hässleholms tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

    Jan Nilsso n,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission, du 18 novembre 1997 (JO L 325, p. 1), ainsi que du règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001, portant modalités d'application du règlement n° 338/97 (JO L 250, p. 1),

    LA COUR (sixième chambre)

    composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulman, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

    avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

    greffier: M. R. Grass,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström, en qualité d'agent,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2003,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1. Par ordonnance du 22 avril 2002, parvenue à la Cour le 29 avril suivant, le Hässleholms tingsrätt a posé, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission, du 18 novembre 1997 (JO L 325, p. 1, ci-après le «règlement n° 338/97»), ainsi que du règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001, portant modalités d'application du règlement n° 338/97 (JO L 250, p. 1).

    2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre M. Nilsson en raison des infractions prétendument commises par ce dernier à la lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter (loi portant mesures concernant les espèces protégées de faune et de flore, SFS 1994, n° 1818, ci-après la «loi de 1994»).

    Le cadre juridique

    Le droit international

    3. Pour assurer la protection de certaines espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après la «CITES») a été signée le 3 mars 1973. Elle a introduit une série de restrictions et de contrôles dans le commerce international des spécimens de ces espèces.

    4. La CITES contient plusieurs annexes. À l'annexe I figurent les espèces menacées d'extinction qui doivent être protégées par les dispositions les plus strictes.

    5. La notion d'«exemplaire» ou de «spécimen» est définie à l'article 1er de la CITES, lequel dispose:

    «Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

    [...]

    b) Spécimen':

    i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts;

    ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe;

    [...]»

    6. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, de la CITES:

    «Lorsqu'un organe de gestion de l'État d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.»

    7. La résolution 5.11, sous a), de la cinquième Conférence des parties à la convention, qui s'est tenue en 1985, recommande:

    «que, pour les besoins de l'Article VII, paragraphe 2, de la Convention, la date à laquelle un spécimen est acquis soit:

    i) pour les animaux ou les plantes vivants et morts prélevés à l'état sauvage: la date de leur prélèvement initial dans leur habitat; ou

    ii) pour les parties et les produits: la date de leur entrée en possession d'une personne, la date la plus ancienne faisant foi».

    Le droit communautaire

    8. La CITES a été mise en oeuvre dans la Communauté à compter du 1er janvier 1984 par le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO L 384, p. 1).

    9. Le règlement n° 338/97, dont l'article 21, paragraphe 1, a abrogé le règlement n° 3626/82, prévoit à son article 1er , second alinéa:

    «Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la [CITES].»

    10. L'article 8 du règlement n° 338/97, intitulé «Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales», est libellé comme suit:

    «1. Il est interdit d'acheter [...] des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

    [...]

    3. [...] il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

    a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) n° 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement

    ou

    b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

    [...]»

    11. Aux termes de l'article 2 du règlement n° 338/97, aux fins de celui-ci on entend par:

    «[...]

    t) spécimen': tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises [...]

    [...]

    w) spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant': les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage».

    12. L'article 3, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement prévoit notamment que figurent à l'annexe A les espèces inscrites à l'annexe I de la CITES pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve et toute espèce qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait sa survie.

    13. La Commission a adopté, le 26 mai 1997, le règlement (CE) n° 939/97, portant modalités d'application du règlement n° 338/97 (JO L 140, p. 9).

    14. L'article 1er du règlement n° 939/97 prévoit:

    «Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions données à l'article 2 du règlement (CE) n° 338/97, on entend par date d'acquisition', la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement.»

    15. Le règlement n° 939/97 contient, à ses articles 29 à 33, certaines règles relatives aux dérogations prévues à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 338/97.

    16. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 939/97:

    «La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8 paragraphe 3 point a) du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a prouvé à l'organe de gestion compétent que les conditions y prévues sont remplies.»

    17. L'article 32 du règlement n° 939/97 énonce:

    «Les interdictions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 338/97 et la disposition de l'article 8 paragraphe 3 dudit règlement, selon laquelle les dérogations ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'appliquent pas aux:

    [...]

    d) spécimens travaillés, acquis plus de cinquante ans auparavant comme le prévoit l'article 2 point w) du règlement (CE) n° 338/97.»

    18. Le règlement n° 939/97 a été abrogé, avec effet au 22 septembre 2001, par l'article 42 du règlement n° 1808/2001.

    19. L'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 1808/2001 dispose:

    «La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points a) à c), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions y prévues sont remplies.»

    20. Aux termes de l'article 32 du règlement n° 1808/2001:

    «Les interdictions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 et la disposition de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'appliquent pas aux:

    [...]

    c) spécimens travaillés, acquis plus de cinquante ans auparavant comme le prévoit l'article 2, point w), du règlement (CE) n° 338/97.

    Dans ces cas, aucun certificat n'est exigé.»

    La législation nationale

    21. La loi de 1994 contient, à son article 8 a, une disposition en matière de responsabilité qui prévoit que quiconque enfreint, de propos délibéré ou par négligence, le règlement n° 338/97 en ce qui concerne notamment l'importation en Suède, l'exportation et la réexportation à partir de cet État membre, ou l'achat, la vente et d'autres opérations commerciales est passible d'amende ou d'emprisonnement. Lorsque l'infraction n'est pas très grave, il est prévu qu'aucune sanction ne sera prononcée.

    22. La loi de 1994 a été abrogée avec effet au 1er janvier 1999, conformément au code de l'environnement (SFS 1998, n° 808), avec les réserves indiquées dans la loi de promulgation (SFS 1998, n° 811). Toutefois, les dispositions pénales sont restées apparemment inchangées.

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    23. Le ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de M. Nilsson pour avoir:

    - premièrement, en août 1998, acheté illégalement à Tyringe (Suède), intentionnellement ou par négligence, les spécimens morts et naturalisés suivants: deux éperviers d'Europe, deux faucons hobereaux, deux busards Saint-Martin, une chouette de l'Oural, quatre hulottes chats-huants, un autour des palombes, deux faucons crécerelles, un harfang des neiges, une surnie épervière (surnia ulula), un hibou des marais (asio flammeus), une chouette effraie, un busard des roseaux, quatre buses variables, un hibou moyen duc (asio otus), une grue cendrée (grus grus), un aigle royal et un pygargue, bien que ces espèces figurent dans la liste A du règlement n° 338/97, et

    - deuxièmement, au mois de juillet 1998, acheté illégalement à Tyringe, intentionnellement ou par négligence, un ours brun mort et naturalisé, bien que celui-ci figure dans la liste A du règlement n° 338/97.

    24. La juridiction de renvoi considère qu'il existe des arguments en faveur de l'interprétation selon laquelle les animaux en cause ne sont pas «travaillés» au sens de l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97. Elle constate qu'il n'est pas non plus évident de savoir si le fait de recevoir des spécimens dans le cadre d'un don ou d'un héritage ainsi que celui de tuer un animal et d'en prendre ensuite possession constituent une «acquisition» au sens dudit règlement. En outre, ladite juridiction se demande si les dérogations mentionnées à l'article 32 du règlement n° 1808/2001 incluent également l'appréciation portée par l'organe de gestion prévue à l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97.

    25. C'est dans ces conditions que le Hässleholms tingsrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1. Des animaux empaillés mentionnés à l'annexe A [du règlement n° 338/97] peuvent-il être qualifiés de spécimens travaillés'?

    2. Que recouvre la notion d''acquisition' [figurant] à l'article 8, paragraphe 3, du règlement 338/97?

    3. Celui qui a acquis les spécimens plus de cinquante ans auparavant doit-il être le propriétaire actuel?

    4. Les dispositions dérogatoires de l'article 32 du règlement 1808/2001 impliquent-elles qu'une appréciation par l'organe de gestion, conformément à l'article 2, sous w), du règlement 338/97, n'est pas nécessaire?»

    Sur la première question

    26. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si les articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 doivent être interprétés en ce sens que des animaux mentionnés à l'annexe A dudit règlement, mais qui ont été empaillés, peuvent être qualifiés de «spécimens travaillés» au sens de ces dispositions.

    27. De tels animaux constituent des spécimens au sens de l'article 2, sous t), du règlement n° 338/97.

    28. Selon la définition énoncée à l'article 2, sous w), dudit règlement, les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique sont considérés comme des spécimens travaillés s'ils appartiennent clairement à l'une de ces catégories et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage.

    29. Il y a donc lieu de constater que, pour qu'un animal empaillé puisse être considéré comme un spécimen travaillé, quatre conditions doivent être remplies: en premier lieu, l'état brut naturel doit avoir été largement modifié; en deuxième lieu, l'objet de ladite modification doit être la production de bijoux, d'objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou d'instruments de musique; en troisième lieu, il doit appartenir clairement à l'une de ces catégories et, en quatrième lieu, il peut être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage.

    30. Quant à la première condition, le gouvernement italien fait valoir que l'état naturel des animaux «naturalisés» ou «empaillés» n'est pas modifié, même s'ils ont été travaillés dans le cadre des opérations de taxidermie (naturalisation); au contraire, leur état serait le plus proche possible de celui de l'exemplaire vivant.

    31. Toutefois, le point de savoir si l'état brut naturel a été «largement modifié», au sens de l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97, ne dépend pas de l'aspect extérieur du spécimen concerné, mais de la question de savoir si l'état général de celui-ci a subi des modifications. Or, tant l'empaillage classique, dans le cadre duquel la peau de l'animal est décollée, tannée et remplie, que les méthodes modernes de taxidermie modifient les spécimens d'une manière intégrale et profonde.

    32. Par conséquent, la première des quatre conditions énumérées au point 29 du présent arrêt, selon laquelle un spécimen, pour qu'il puisse être considéré comme «travaillé», doit avoir été largement modifié est en tout état de cause remplie dans le cas d'un animal empaillé.

    33. En ce qui concerne les trois autres conditions, force est de constater que la question de savoir si l'animal a été empaillé pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, s'il appartient clairement à l'une de ces catégories et s'il peut être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage dépend de circonstances de fait précises qui sont propres à chaque affaire. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas.

    34. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 doivent être interprétés en ce sens que des animaux mentionnés à l'annexe A dudit règlement, mais qui ont été empaillés, sont susceptibles d'être qualifiés de «spécimens travaillés» au sens de ces dispositions.

    Sur les deuxième et troisième questions

    35. Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si le fait de recevoir des spécimens dans le cadre d'un don ou d'un héritage ainsi que celui de tuer un animal et d'en prendre possession constituent une «acquisition» au sens de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97. Elle demande en outre si celui qui a acquis des spécimens plus de 50 ans auparavant doit être le propriétaire actuel.

    36. Ladite disposition établit une dérogation aux interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 338/97 lorsque sont concernés des spécimens travaillés ayant été acquis plus de 50 ans auparavant.

    37. Selon la définition énoncée à l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97, ne relèvent de cette catégorie que des spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié plus de 50 ans avant l'entrée en vigueur de ce règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions.

    38. L'article 1er du règlement n° 939/97 prévoit que, aux fins de ce règlement et en complément des définitions figurant à l'article 2 du règlement n° 338/97, la «date d'acquisition» vise la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement. Or, aucune de ces dates ne saurait constituer la date d'acquisition de spécimens travaillés.

    39. Il y a lieu de rappeler que le règlement n° 338/97 s'applique, selon son article 1er , second alinéa, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES. Bien que la Communauté ne soit pas partie à cette convention, la Cour ne saurait faire abstraction de ceux-ci dans la mesure où leur prise en compte est nécessaire à l'interprétation des dispositions de ce règlement (voir arrêt du 23 octobre 2001, Tridon, C-510/99, Rec. p. I -7777, point 25).

    40. L'article VII, paragraphe 2, de la CITES prévoit une dérogation pour les spécimens qui ont été acquis avant que les dispositions de cette convention ne s'appliquent à ceux-ci, qui peuvent dès lors être qualifiés de «spécimens préconvention». Selon la résolution 5.11, sous a), i), de la Conférence des parties à la convention, celle-ci recommande non seulement que, pour les besoins de l'article VII, paragraphe 2, de la CITES, la date à laquelle un spécimen est acquis soit, pour les animaux vivants et morts prélevés à l'état sauvage, la date de leur prélèvement initial dans leur habitat, mais aussi que la date pertinente pour les parties et les produits soit celle de leur «entrée en possession d'une personne». Bien que les dates avant lesquelles l'acquisition doit avoir eu lieu selon la CITES et le règlement n° 338/97 soient différentes (respectivement le 1er juillet 1975 et le 3 mars 1947), la définition de spécimens «acquis» avant ces dates respectives peut être considérée comme étant identique.

    41. Il en découle que la notion d'«acquisition» au sens de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 concerne toute prise de possession en vue d'une détention personnelle.

    42. Par conséquent, l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 doit être interprété en ce sens que la notion d'«acquisition» couvre une acquisition qui a eu lieu par héritage, par don ou par prise de possession personnelle après avoir tué l'animal.

    43. Quant à la question de savoir si celui qui a acquis les spécimens plus de 50 ans auparavant doit être le propriétaire actuel, il convient de constater que la finalité de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 est d'exclure du régime d'interdictions prévu à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement de vieux objets, à savoir des spécimens travaillés qui ont été créés avant le 3 mars 1947.

    44. Par conséquent, l'article 8, paragraphe 3, sous b), dudit règlement doit être interprété en ce sens qu'il vise également des spécimens travaillés dont la première acquisition est antérieure au 3 mars 1947 et qui ont fait l'objet d'une nouvelle acquisition à partir de cette date.

    45. Il convient donc de répondre aux deuxième et troisième questions que l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 doit être interprété en ce sens que le fait de recevoir des spécimens dans le cadre d'un don ou d'un héritage ainsi que celui de tuer un animal et d'en prendre possession constituent une «acquisition» au sens de cette disposition. Il n'est pas nécessaire que celui qui a acquis le spécimen plus de 50 ans auparavant soit le propriétaire actuel.

    Sur la quatrième question

    46. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si les dispositions dérogatoires prévues à l'article 32 du règlement n° 1808/2001 impliquent qu'une appréciation par l'organe de gestion de l'État membre concerné, conformément à l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97, n'est pas nécessaire.

    47. Il ressort de l'article 32, sous d), du règlement n° 939/97 que la disposition de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 338/97, selon laquelle la dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 de cet article n'est accordée que par la délivrance d'un certificat, ne s'applique pas aux spécimens acquis plus de 50 ans auparavant, comme le prévoit l'article 2, sous w), de ce dernier règlement. L'article 32, sous c), du règlement n° 1808/2001 a maintenu cette réglementation, en précisant, au second alinéa de cet article, que «[d]ans ces cas, aucun certificat n'est exigé».

    48. Toutefois, la disposition de l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97 en tant que telle n'est pas affectée par ces modifications et, à ce titre, la condition selon laquelle «l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions» est maintenue.

    49. Ainsi, les conditions prévues audit article 2, sous w), demeurent des conditions d'applicabilité de la dérogation figurant à l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97. Par conséquent, pour que cette dernière disposition trouve à s'appliquer, il est nécessaire que l'organe de contrôle ait pu s'assurer que les spécimens en question ont été acquis dans les conditions fixées à l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97.

    50. Cette interprétation est corroborée par le fait que l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 1808/2001 indique expressément que la dérogation pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, sous a) à c), du règlement n° 338/97 n'est accordée que «lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions y prévues sont remplies».

    51. Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que, nonobstant la disposition figurant à l'article 32, second alinéa, du règlement n° 1808/2001, l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 doit être interprété en ce sens qu'il implique que l'organe de gestion de l'État membre concerné ait pu s'assurer que le spécimen en cause a été acquis dans les conditions prévues à l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    52. Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (sixième chambre)

    statuant sur les questions à elle soumises par le Hässleholms tingsrätt, par ordonnance du 22 avril 2002, dit pour droit:

    1) Les articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission, du 18 novembre 1997, doivent être interprétés en ce sens que des animaux mentionnés à l'annexe A dudit règlement, mais qui ont été empaillés, sont susceptibles d'être qualifiés de «spécimens travaillés» au sens de ces dispositions.

    2) L'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97, tel que modifié par le règlement n° 2307/97, doit être interprété en ce sens que le fait de recevoir des spécimens dans le cadre d'un don ou d'un héritage ainsi que celui de tuer un animal et d'en prendre possession constituent une «acquisition» au sens de cette disposition. Il n'est pas nécessaire que celui qui a acquis le spécimen plus de 50 ans auparavant soit le propriétaire actuel.

    3) Nonobstant la disposition figurant à l'article 32, second alinéa, du règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001, portant modalités d'application du règlement n° 338/97, l'article 8, paragraphe 3, sous b), de ce dernier règlement doit être interprété en ce sens qu'il implique que l'organe de gestion de l'État membre concerné ait pu s'assurer que le spécimen en cause a été acquis dans les conditions prévues à l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97, tel que modifié par le règlement n° 2307/97.

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