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Document 62002CJ0140

    Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 septembre 2003.
    Regina, à la demande de S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd et autres contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food.
    Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.
    Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93/CEE - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de l'organisme nuisible visé.
    Affaire C-140/02.

    Recueil de jurisprudence 2003 I-10635

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:520

    62002J0140

    Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 septembre 2003. - Regina, à la demande de S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd et autres contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93/CEE - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de l'organisme nuisible visé. - Affaire C-140/02.

    Recueil de jurisprudence 2003 page I-10635


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93 - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Autorités compétentes pour délivrer des certificats phytosanitaires - Autorités du pays d'origine

    irective du Conseil 77/93, telle que modifiée par les directives 91/683, 92/103 et 98/2, annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1 à 16.4)

    Sommaire


    $$La directive 77/93, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée, notamment, par les directives 91/683, 92/103 et 98/2, doit être interprétée en ce sens que l'exigence particulière d'apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux, prévue au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive, ne peut être respectée que dans le pays d'origine des végétaux concernés.

    En effet, dans la mesure où l'apposition d'une marque d'origine adéquate permet d'exonérer l'exportateur des exigences de constatation officielle dans le pays d'origine prévues aux points 16.2 à 16.4 du chapitre I précité, il serait paradoxal qu'une telle marque, qui a pour objet de certifier l'origine des produits, puisse être délivrée ailleurs que dans le pays d'origine, après que les végétaux ont été exportés. Le seul fait que le point 16.1 prescrive l'apposition de cette marque sur l'emballage confirme que cette exigence doit être respectée au stade du premier conditionnement des produits en vue de leur expédition, nécessairement avant leur transport dans un pays tiers autre que le pays d'origine.

    En outre, la circonstance que l'apposition de cette marque dispense l'exportateur des exigences de constatation officielle prévues auxdits points 16.2 à 16.4 exclut que la marque puisse être apposée par le seul producteur des végétaux, en dehors de toute intervention des autorités compétentes pour effectuer ces constatations officielles.

    Cette interprétation du point 16.1 n'est pas remise en cause par les modifications que la directive 98/2 a apportées aux points 16.2 et 16.3 et qui ont eu pour objet de rendre obligatoires dans tous les cas les formalités de constatation officielle, y compris lorsque le pays tiers d'origine est reconnu exempt des organismes nuisibles concernés.

    Le certificat phytosanitaire requis pour l'introduction de ces végétaux dans la Communauté doit, dès lors, être délivré dans le pays d'origine desdits végétaux par les autorités compétentes de ce pays ou sous le contrôle de celles-ci.

    ( voir points 60-61, 66-67, 75 et disp. )

    Parties


    Dans l'affaire C-140/02,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Regina, à la demande de S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a.,

    et

    Minister of Agriculture, Fisheries and Food,

    en présence de:

    Cypfruvex (UK) Ltd

    et

    Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO 1977, L 26, p. 20), modifiée, notamment, par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 376, p. 29), et par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992 (JO L 363, p. 1), ultérieurement modifiée, notamment, par la directive 98/2/CE de la Commission, du 8 janvier 1998 (JO L 15, p. 34, et rectificatif L 127, p. 35),

    LA COUR (assemblée plénière),

    composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

    avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a., par MM. D. Vaughan, QC, et M. Hoskins, barrister, mandatés par M. P. Clough, solicitor,

    - pour Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, par MM. M. J. Beloff, QC, et R. Millett, barrister, mandatés par M. M. Kramer ainsi que par Mme S. Sheppard, solicitors,

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. P. M. Roth, QC, et de Mme J. Skilbeck, barrister,

    - pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Samoni-Rantou et N. Dafniou ainsi que par M. V. Kontolaimos, en qualité d'agents,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Niejahr et K. Fitch, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a., de Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, des gouvernements du Royaume-Uni et hellénique, ainsi que de la Commission, à l'audience du 8 avril 2003,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 2003,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 17 décembre 2001, parvenue à la Cour le 16 avril 2002, la House of Lords a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO 1977, L 26, p. 20), modifiée, notamment, par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 376, p. 29), et par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992 (JO L 363, p. 1, ci-après la «directive 77/93»), ultérieurement modifiée, notamment, par la directive 98/2/CE de la Commission, du 8 janvier 1998 (JO L 15, p. 34, et rectificatif L 127, p. 35).

    2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant des producteurs et exportateurs d'agrumes, parmi lesquels S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd (ci-après «Anastasiou e.a.»), établis dans la partie de Chypre située au sud de la zone tampon des Nations unies, au Minister for Agriculture, Fisheries and Food (ministre compétent pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation, ci-après le «ministre») à propos de l'importation au Royaume-Uni, par Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (ci-après, ensemble, «Cypfruvex»), d'agrumes originaires de la partie de Chypre située au nord de cette zone (ci-après la «partie nord de Chypre») et acheminés vers la Communauté après une escale en Turquie, avec des certificats phytosanitaires délivrés par les autorités turques.

    Le cadre juridique

    3 Dans sa rédaction en vigueur lors des importations litigieuses, la directive 77/93 prévoit, à son article 12, paragraphe 1:

    «Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie B et en provenance de pays tiers:

    a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté:

    - qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A,

    - en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,

    - en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

    b) qu'ils doivent être accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 et 8 [¼ ] sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux ou - dans le cas des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. [¼ ]

    [¼ ]»

    4 L'article 12 de la directive 77/93, relatif à l'introduction de produits en provenance de pays tiers, renvoie donc aux articles 7 et 8 de la même directive qui, comme l'article 6 de celle-ci, concernent en principe les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.

    5 En vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 77/93, il peut être délivré un certificat phytosanitaire lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la même directive, que les conditions fixées par cette dernière disposition sont remplies.

    6 Selon l'article 8, paragraphe 1, de la directive 77/93, les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, de cette directive, qui sont destinés à être introduits sur leur territoire en provenance d'un autre État membre, sont dispensés d'un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 de ladite directive s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'un État membre.

    7 L'article 6, paragraphe 1, de la directive 77/93 prévoit:

    «Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction, dans un autre État membre, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A que ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer:

    a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A;

    b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

    c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.»

    8 L'article 6, paragraphe 4, de la directive 77/93 ajoute que les contrôles officiels visés, notamment, au paragraphe 1 de cet article sont effectués régulièrement dans les établissements du producteur, de préférence sur le lieu de production, et portent sur les végétaux ou produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé.

    9 L'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 dispose:

    «Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV partie A, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7 doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf:

    - dans le cas du bois, si [¼ ]

    - dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières prévues à l'annexe IV partie A peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.»

    10 Les agrumes originaires de la partie nord de Chypre sur lesquels porte le litige au principal entrent dans la catégorie des «fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers». Ces produits figurent parmi les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 77/93. Ils doivent, à ce titre, être soumis à une inspection phytosanitaire. Ils sont également susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles énumérés dans l'annexe I ou dans l'annexe II de ladite directive.

    11 En outre, ils figurent à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 77/93. De ce fait, leur introduction et leur circulation sur l'ensemble du territoire des États membres sont subordonnées au respect d'exigences particulières les concernant, au sens de l'article 9 de cette directive.

    12 Ces exigences particulières sont énoncées aux points 16.1 à 16.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 77/93, dont la rédaction en vigueur lors des importations litigieuses en cause au principal est issue de la directive 92/103 (ci-après les «points 16.1 à 16.4»).

    13 Le point 16.1 prévoit ainsi, notamment, que les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers, doivent être «exempts de pédoncule et de feuilles», et que leur emballage doit porter «une marque d'origine adéquate».

    14 Les points 16.2, sous a), 16.3, sous a), et 16.4, sous a), prévoient que ces produits, s'ils sont originaires de pays tiers où l'existence des organismes nuisibles visés auxdits points est connue, doivent, en outre, faire l'objet d'une «constatation officielle [¼ ] que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte [de ces organismes]». Si cette première exigence ne peut être satisfaite, les points 16.2, sous b) et c), 16.3, sous b) et c), et 16.4, sous b) à d), exigent que les produits fassent l'objet d'une «constatation officielle» qu'aucun symptôme de la présence de ces organismes n'a été observé sur le lieu de production ou ses environs immédiats pendant une période déterminée ou, si cette exigence n'est pas non plus remplie, que les fruits ont subi un traitement adéquat contre les organismes en cause.

    15 Les points 16.1 à 16.3 ont été modifiés, postérieurement aux faits du litige au principal, par la directive 98/2, le point 16.3 étant notamment remplacé par deux points 16.3 et 16.3 bis (ci-après les «points 16.1 à 16.3 bis modifiés»). Une constatation officielle que les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers, sont exempts des organismes nuisibles visés auxdits points est désormais requise avant toute importation dans la Communauté, y compris lorsque ces produits sont originaires de pays reconnus comme exempts de ces organismes, ce qui est le cas de Chypre en vertu de la décision 98/83/CE de la Commission, du 8 janvier 1998, reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) (JO L 15, p. 41).

    16 La directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169, p. 1, ci-après la «directive 2000/29»), s'est substituée à la directive 77/93, dont elle a pour l'essentiel codifié les dispositions, sans affecter le contenu des points 16.1 à 16.3 bis modifiés.

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    17 Par l'arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. (C-432/92, Rec. p. I-3087), la Cour, statuant sur des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Royaume-Uni), a dit pour droit que la directive 77/93 s'opposait à l'acceptation par les autorités nationales d'un État membre, lors de l'importation d'agrumes en provenance de la partie nord de Chypre, de certificats phytosanitaires délivrés par des autorités autres que les autorités compétentes de la république de Chypre.

    18 À la suite de cet arrêt, les exportateurs, qui acheminaient des agrumes originaires de la partie nord de Chypre vers le Royaume-Uni munis de certificats phytosanitaires délivrés par les services de la «république turque de Chypre du Nord» et non par les autorités compétentes de la république de Chypre, ont conclu un accord avec une société établie en Turquie prévoyant que les agrumes originaires de la partie nord de Chypre, munis de certificats phytosanitaires délivrés par les services de la «république turque de Chypre du Nord», seraient d'abord acheminés par navire vers la Turquie. Selon cet accord, le navire devait d'abord faire une escale de moins de 24 heures dans un port turc puis, sans qu'il y ait eu ni déchargement des produits ni importation, continuer ensuite sa route vers le Royaume-Uni, muni d'un certificat phytosanitaire délivré, après contrôle de la cargaison à bord, par les services turcs.

    19 Anastasiou e.a. ont demandé qu'il soit ordonné au ministre de refuser l'entrée au Royaume-Uni des agrumes importés dans de telles conditions.

    20 Leur demande ayant été rejetée en première instance, par jugement du 23 mai 1995, puis en appel, par ordonnance du 2 avril 1996, Anastasiou e.a. ont saisi la House of Lords, qui a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles visant en substance à déterminer si et, le cas échéant, à quelles conditions la directive 77/93 permet à un État membre d'accepter un certificat phytosanitaire établi par les autorités d'un pays tiers d'expédition autre que le pays d'origine des végétaux, lorsque ces derniers sont soumis à des exigences particulières en vertu de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive.

    21 Par l'arrêt du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a. (C-219/98, Rec. p. I-5241), la Cour a dit pour droit que la directive 77/93 permettait à un État membre de laisser entrer sur son territoire des végétaux originaires d'un pays tiers et soumis à la délivrance d'un certificat phytosanitaire portant notamment sur le respect d'exigences particulières si, en l'absence d'un certificat délivré par les services autorisés du pays d'origine, les végétaux étaient accompagnés d'un certificat émis dans un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, à condition:

    - que les végétaux aient été importés sur le territoire du pays où le contrôle a eu lieu avant d'être exportés vers la Communauté;

    - que les végétaux aient séjourné dans ce pays pendant une durée et dans des conditions telles que les contrôles appropriés aient pu y être menés à bien;

    - que les végétaux ne soient pas soumis à des prescriptions particulières ne pouvant être respectées que sur leur lieu d'origine.

    22 La Cour a également jugé, par le même arrêt, qu'il n'appartenait pas à l'État membre concerné de prendre en compte les raisons pour lesquelles le certificat phytosanitaire n'a pas été délivré dans le pays d'origine des végétaux pour apprécier sa conformité aux exigences fixées par la directive 77/93.

    23 Lorsque la House of Lords a repris l'examen du litige au principal, Anastasiou e.a. ont fait valoir devant elle que les agrumes en cause au principal étaient précisément soumis à l'exigence particulière, fixée par le point 16.1, d'apposition sur leur emballage d'une marque d'origine adéquate qui, selon Anastasiou e.a., ne pouvait être remplie que dans le pays d'origine, de sorte que le ministre ne pouvait accepter le certificat phytosanitaire délivré par les services turcs. Les parties ont alors débattu des incidences de la modification des points 16.2 et 16.3 résultant de la directive 98/2 sur l'interprétation du point 16.1.

    24 Estimant que l'arrêt du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a., précité, n'apportait pas d'éléments de réponse à la question, déterminante pour l'issue du litige au principal, de savoir si la marque d'origine adéquate visée au point 16.1 pouvait être apposée dans un autre lieu que le lieu d'origine des végétaux, tout en relevant que l'avocat général avait, en ce qui le concerne, proposé à la Cour une réponse négative dans ses conclusions, la House of Lords a décidé une nouvelle fois de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Lorsque des agrumes originaires d'un pays tiers ont été expédiés vers un autre pays tiers, l'exigence particulière selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine adéquate conformément au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 77/93/CEE, devenue la directive 2000/29/CE, ne peut-elle être remplie que dans le pays d'origine ou peut-elle également être remplie dans cet autre pays tiers?

    2) La constatation officielle prévue aux points 16.2 à 16.4 [de l'annexe IV, partie A, chapitre I,] de la directive 2000/29/CE relative au pays d'origine doit-elle être faite par une autorité dans le pays d'origine ou peut-elle être effectuée par une autorité dans cet autre pays tiers?»

    Sur les questions préjudicielles

    25 Par ses questions préjudicielles, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d'une part, si la directive 77/93 peut être interprétée en ce sens qu'un certificat phytosanitaire peut être délivré par les autorités d'un pays tiers qui n'est pas le pays d'origine des végétaux lorsque ces végétaux sont soumis à l'exigence particulière que leur emballage porte une marque d'origine adéquate, conformément au point 16.1, et, d'autre part, si les modifications que la directive 98/2 a apportées aux points 16.2 et 16.3 de la directive 77/93 ont une incidence sur cette interprétation.

    Observations soumises à la Cour

    26 Anastasiou e.a., le gouvernement hellénique et la Commission soutiennent que l'exigence particulière que l'emballage des végétaux porte une marque d'origine adéquate tout comme l'exigence particulière de constatation officielle de l'origine des végétaux visent à garantir un niveau de protection plus élevé que celui qui résulte de la seule délivrance d'un certificat phytosanitaire par les services du pays tiers d'expédition des végétaux, en permettant de remonter à la source d'une contamination et en facilitant la coopération entre l'État membre d'importation et le pays tiers d'origine. Ces exigences ne pourraient donc être satisfaites que si les formalités qu'elles prescrivent sont effectuées par les autorités officielles du pays d'origine des produits, et non pas par des autorités d'un autre pays tiers, qui se fonderaient seulement sur des factures ou des documents de transport.

    27 Anastasiou e.a., le gouvernement hellénique et la Commission font valoir que, même après l'extension, résultant de la modification des points 16.2 et 16.3 par la directive 98/2, des hypothèses dans lesquelles une «constatation officielle» est exigée, l'exigence particulière de constatation officielle de l'origine des produits, prévue aux points 16.2 à 16.3 bis modifiés, ne fait pas double emploi avec l'exigence particulière tenant à la marque d'origine, prévue au point 16.1 modifié. Cette extension apporterait une protection supplémentaire, en garantissant que le certificat phytosanitaire accompagnant les végétaux conserve une trace permanente de l'origine de ceux-ci, alors que la marque d'origine apposée sur l'emballage peut disparaître si ce dernier est endommagé. Il ne serait donc pas possible de déduire des modifications résultant de la directive 98/2, en quelque sorte a contrario, que l'exigence prévue au point 16.1 pourrait être remplie dans un autre lieu que le lieu d'origine.

    28 Le gouvernement hellénique rappelle que, en tout état de cause, la Cour a jugé, au point 40 de l'arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a., précité, que la coopération administrative était exclue avec les autorités d'une entité telle que celle établie dans la partie nord de Chypre, qui n'est reconnue ni par la Communauté ni par les États membres. Dans ces conditions, des certificats phytosanitaires délivrés par les autorités de cette entité ne pourraient pas être acceptés par les États membres.

    29 Cypfruvex et le gouvernement du Royaume-Uni soutiennent, au contraire, que les exigences particulières visées par les questions préjudicielles peuvent être remplies dans n'importe quel pays tiers, autre que celui d'où les produits sont originaires, ainsi que la Cour l'aurait jugé dans l'arrêt du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a., précité.

    30 Il en irait couramment ainsi dans le commerce international, selon une pratique établie qui serait en outre conforme aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 77/93. En effet, ces dispositions imposeraient, dans l'hypothèse où les végétaux ont quitté le pays d'origine plus de quatorze jours avant qu'ils ne quittent le pays expéditeur, la délivrance du certificat phytosanitaire par les autorités de ce dernier pays.

    31 Selon Cypfruvex et le gouvernement du Royaume-Uni, les termes «peuvent être respectées» figurant à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 devraient être interprétés comme signifiant que l'inspecteur dans un pays tiers autre que le pays d'origine doit être à même d'effectuer les vérifications exigées. Or, il ne ferait aucun doute que cet inspecteur est capable de vérifier qu'un lot porte une marque d'origine. L'examen s'effectuerait dans les mêmes conditions que pour l'autre exigence particulière visée au même point 16.1, relative à l'absence de pédoncule et de feuilles.

    32 Il reviendrait aux autorités du pays tiers qui délivrent les certificats phytosanitaires de déterminer la manière dont cet examen doit être conduit et d'établir si une marque est ou non adéquate. S'il est vrai que les États membres ne peuvent directement se fonder sur la participation des autorités de la «république turque de Chypre du Nord» à la procédure phytosanitaire, ils pourraient, en revanche, coopérer avec les autorités turques qui sont, en ce qui les concerne, à même de certifier dans les faits que les exigences particulières ont été remplies dans la partie nord de Chypre.

    33 Le fait qu'aucune intervention officielle de l'inspecteur dans l'apposition de la marque n'est requise serait confirmé par les nouvelles exigences introduites par la directive 98/2, qui a prévu que la «constatation officielle» de l'origine des produits doit, dans tous les cas, être effectuée en plus de l'exigence visée au point 16.1, dont le libellé n'aurait pas été modifié. L'intervention de cette nouvelle directive confirmerait que les deux exigences particulières, marque d'origine et constatation officielle, visent des finalités différentes.

    34 S'agissant de l'exigence particulière de constatation officielle de l'origine des produits, Cypfruvex et le gouvernement du Royaume-Uni précisent que Chypre, en tant qu'entité géographique et non politique, est un pays reconnu comme exempt des maladies visées par la directive 77/93 et que, dans ces conditions, seuls les points 16.2, sous a), 16.3, sous a), et 16.4, sous a), doivent être examinés aux fins de la question préjudicielle. Or, ces points, à la différence des points 16.2, sous b) et c), 16.3, sous b) et c), et 16.4, sous b) à d), ne prévoiraient pas que la constatation officielle doit être effectuée dans le pays d'origine. Ils exigeraient seulement que le pays auquel la constatation officielle a trait soit un pays reconnu comme exempt de maladies. Une telle constatation pourrait donc être effectuée dans un pays tiers autre que le pays d'origine, d'autant plus aisément que, depuis 1998, la Commission déclare formellement que certaines régions sont reconnues comme exemptes de maladies ou d'organismes nuisibles.

    35 Le gouvernement du Royaume-Uni considère qu'il devrait donc être répondu à la seconde question que la constatation officielle visée aux points 16.2 à 16.4 peut être faite par une autorité d'un pays tiers autre que le pays d'origine lorsque le pays d'origine a été déclaré exempt des organismes nuisibles ou maladies visés par ces points par une décision de la Commission prise conformément aux dispositions de l'article 16 bis de la directive 77/93.

    Sur la demande de réouverture de la procédure orale

    36 Par lettre du 20 juin 2003, Cypfruvex a demandé la réouverture de la procédure orale, en faisant valoir que, dans l'hypothèse où la Cour suivrait les conclusions de Mme l'avocat général, l'affaire serait tranchée sur la base d'un argument qui n'aurait pas été débattu entre les parties. Cypfruvex soutient en particulier que, en estimant, aux points 46 à 52 de ses conclusions, que le lieu le plus approprié pour la vérification des exigences particulières applicables aux agrumes en cause au principal était le lieu de production de ceux-ci, Mme l'avocat général n'aurait pas traité la question de savoir si cette vérification peut s'effectuer dans d'autres lieux que le lieu d'origine, question qui aurait été la seule débattue entre les parties.

    37 Il convient de rappeler que la Cour peut d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (voir arrêts du 10 février 2000, Deutsche Post, C-270/97 et C-271/97, Rec. p. I-929, point 30, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 20).

    38 Il n'en va pas ainsi dans la présente affaire. En effet, la question de savoir si les exigences particulières applicables aux agrumes en cause au principal peuvent être satisfaites en d'autres lieux que le lieu d'origine de ces produits a été pleinement débattue entre les parties lors de la procédure écrite et de la procédure orale.

    39 Dans ces conditions, la Cour, l'avocat général entendu, considère que la demande de Cypfruvex ne comporte aucun élément qui ferait apparaître l'utilité ou la nécessité d'une réouverture de la procédure orale. Cette demande doit, par suite, être rejetée.

    Réponse de la Cour

    40 Par l'arrêt du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a., précité, la Cour a dit pour droit que la directive 77/93 permettait à un État membre de laisser entrer sur son territoire des végétaux originaires d'un pays tiers et soumis à la délivrance d'un certificat phytosanitaire portant notamment sur le respect d'exigences particulières si, en l'absence d'un certificat délivré par les services autorisés du pays d'origine, les végétaux étaient accompagnés d'un certificat émis dans un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, à condition, notamment, que les végétaux ne soient pas soumis à des prescriptions particulières ne pouvant être respectées que sur leur lieu d'origine.

    41 En statuant ainsi, la Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si les exigences particulières applicables aux agrumes en cause au principal, c'est-à-dire celles énoncées au point 16.1, pouvaient être respectées en d'autres lieux que le lieu d'origine de ces fruits.

    42 Les questions préjudicielles posées, dans la présente affaire, par la juridiction de renvoi, dont la réponse est présentée par celle-ci comme nécessaire au règlement du litige au principal, sont donc nouvelles pour la Cour et il y a lieu, par suite, de les examiner.

    43 En premier lieu, les questions préjudicielles doivent être analysées à la lumière des objectifs poursuivis par la directive 77/93 et de l'importance que celle-ci confère à la délivrance des certificats phytosanitaires, lorsque les végétaux soumis à cette formalité proviennent de pays tiers.

    44 Aux trois premiers considérants de la directive 77/93, il est affirmé que «la production végétale tient une place très importante dans la Communauté», que «le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles» et que «la protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise». Le dixième considérant de cette directive ajoute que «la présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction de végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement et qu'il est nécessaire, en conséquence, [¼ ] de prévoir la mise en oeuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs». Les seizième à vingtième considérants de ladite directive prévoient que les contrôles phytosanitaires effectués dans les États membres destinataires, en ce qui concerne les végétaux provenant d'autres États membres, devront être progressivement limités, alors que les introductions de végétaux en provenance de pays tiers devront toujours faire l'objet de contrôles phytosanitaires.

    45 La directive 77/93 vise donc, notamment, à garantir un haut niveau de protection phytosanitaire contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles dans les produits importés de pays tiers. Le régime commun de protection institué à cet égard par la directive 77/93 repose essentiellement sur un système de contrôles effectués par des experts légalement autorisés par le gouvernement du pays exportateur, et garantis par la délivrance d'un certificat phytosanitaire correspondant. Les contrôles effectués par les États membres d'importation à leurs frontières connaissent en effet d'importantes limites et ne peuvent, en tout état de cause, se substituer aux certificats phytosanitaires (voir arrêts précités du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a., points 61 et 62, et du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a., point 22).

    46 La délivrance de ces certificats, prescrite par l'article 12, paragraphe 1, de la directive 77/93 pour l'introduction dans la Communauté de végétaux énumérés à l'annexe V, partie B, de cette directive et en provenance de pays tiers, constitue donc la formalité essentielle permettant d'assurer pour ces produits le respect des objectifs de ladite directive.

    47 Le caractère essentiel de cette formalité implique que les États membres ne peuvent accepter ces certificats, lorsqu'ils sont émis par un pays tiers qui n'est pas le pays d'origine des produits, que dans certaines conditions (arrêt du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a., précité, points 36 et 37). Ces conditions, dont le respect peut être vérifié par l'État membre d'importation au vu des documents de route accompagnant les marchandises, ont pour effet de limiter les possibilités de délivrance de certificats phytosanitaires par les pays tiers autres que le pays d'origine, et sont de nature à permettre la collaboration entre l'État d'exportation et l'État membre d'importation (arrêt du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a., précité, point 37).

    48 Il résulte de ces premières considérations que les certificats phytosanitaires émis par un pays tiers autre que le pays d'origine ne bénéficient pas d'une présomption d'exactitude comparable à celle qui s'attache aux certificats délivrés dans le pays d'origine des végétaux.

    49 En second lieu, pour certaines catégories de végétaux, potentiellement atteints d'organismes nuisibles, il résulte des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93, applicables aux agrumes en cause au principal, que cette directive vise à atteindre un niveau de protection supplémentaire et identique sur l'ensemble du territoire des États membres.

    50 L'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 fixe, en effet, des prescriptions spécifiques pour les catégories de végétaux énumérés à l'annexe IV, partie A, de cette directive, en cherchant à garantir, en ce qui les concerne, un niveau de protection supplémentaire à celui résultant des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive.

    51 La directive 92/103, qui a donné à l'annexe IV de la directive 77/93 la rédaction qui était la sienne au moment des faits du litige au principal, énonce ainsi, à son troisième considérant, que ladite annexe énumère «les exigences particulières qui doivent être satisfaites si l'on veut mieux garantir l'absence des organismes nuisibles susmentionnés».

    52 À la différence de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 77/93, qui permet à un pays tiers autre que le pays d'origine de délivrer un certificat phytosanitaire, l'article 9, paragraphe 1, de la même directive exige que le certificat phytosanitaire requis pour les végétaux énumérés à l'annexe IV, partie A, de ladite directive soit en principe délivré dans le pays d'origine des végétaux.

    53 L'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 ne constitue pas une dérogation à une règle générale qu'énoncerait l'article 12, paragraphe 1, de cette directive, mais une règle distincte, applicable à certaines catégories de végétaux énumérées dans une autre annexe que l'annexe V, partie B, de ladite directive. Cette règle vise à garantir que les exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, de la directive 77/93 seront vérifiées et respectées, lors de la délivrance du certificat phytosanitaire, dans le pays d'origine des végétaux concernés. Une interprétation restrictive de l'article 9, paragraphe 1, de cette directive ainsi que des exigences particulières de l'annexe IV, partie A, de la même directive auquel il renvoie serait donc contraire à cet objectif.

    54 En revanche, la disposition de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93, selon laquelle le certificat phytosanitaire officiel requis doit être délivré dans le pays d'origine «sauf [¼ ] dans la mesure où les prescriptions particulières prévues à l'annexe IV partie A peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine», constitue une exception à la règle prescrivant la délivrance du certificat dans le pays d'origine. Elle doit, en conséquence, être interprétée restrictivement.

    55 Il résulte de cette seconde série de considérations que les prescriptions particulières qui peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine, au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93, sont seulement celles qui peuvent être remplies dans des conditions de garantie phytosanitaire aussi satisfaisantes que sur le lieu d'origine des végétaux.

    56 En troisième lieu, l'analyse des points 16.1 à 16.4, relatifs aux exigences particulières applicables aux fruits de Citrus originaires de pays tiers, met en relief l'importance particulière que revêt l'exigence d'apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des produits lorsque ceux-ci proviennent d'un pays connu comme exempt des organismes nuisibles énumérés.

    57 En ce qui concerne Chypre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, avant même l'entrée en vigueur de la directive 98/2, ce pays tiers était connu comme exempt des organismes nuisibles susceptibles de contaminer ces agrumes et visés aux points 16.2 à 16.4. Par suite, les seules exigences particulières applicables aux agrumes en cause au principal sont celles, fixées au point 16.1, que ces agrumes soient «exempts de pédoncule et de feuilles» et que soit apposée sur leur emballage une «marque d'origine adéquate».

    58 Ainsi que l'ont relevé toutes les parties au principal et la juridiction de renvoi, la première de ces exigences peut être satisfaite sur la base d'un examen visuel qui peut être effectué dans un pays tiers autre que celui dont les produits sont originaires dans les mêmes conditions que dans le pays d'origine.

    59 En conséquence, la seule façon d'établir que les agrumes proviennent effectivement d'un pays ou d'une région connus comme exempts des organismes nuisibles visés aux points 16.2 à 16.4 est de vérifier le respect de la seconde exigence, relative à l'apposition sur l'emballage d'une marque d'origine adéquate. Cette exigence particulière constitue la seule garantie, pour l'État membre d'importation des végétaux, que ceux-ci sont a priori exempts desdits organismes nuisibles et qu'ils peuvent, dès lors, être dispensés des exigences de constatation officielle dans le pays d'origine prévues auxdits points. Elle n'a donc pas le même objet ni la même portée que celle tenant à l'absence de pédoncule et de feuilles et ne saurait, par conséquent, être interprétée comme cette dernière au seul motif qu'elles sont toutes les deux prévues au même point 16.1.

    60 Dans la mesure où l'apposition d'une marque d'origine adéquate permet d'exonérer l'exportateur des exigences de constatation officielle dans le pays d'origine prévues aux points 16.2 à 16.4, il serait paradoxal qu'une telle marque, qui a pour objet de certifier l'origine des produits, puisse être délivrée ailleurs que dans le pays d'origine, après que les végétaux ont été exportés. Le seul fait que le point 16.1 prescrive l'apposition de cette marque sur l'emballage confirme que cette exigence doit être respectée au stade du premier conditionnement des produits en vue de leur expédition, nécessairement avant leur transport dans un pays tiers autre que le pays d'origine.

    61 En outre, la circonstance que l'apposition de cette marque dispense l'exportateur des exigences de constatation officielle prévues aux points 16.2 à 16.4 exclut que la marque puisse être apposée par le seul producteur des végétaux, en dehors de toute intervention des autorités compétentes pour effectuer ces constatations officielles. Cette interprétation est confirmée par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93, en tant qu'il établit un lien entre la délivrance du certificat phytosanitaire «officiel» et le respect des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, de cette directive.

    62 À cet égard, l'argumentation du gouvernement du Royaume-Uni et de Cypfruvex, selon laquelle l'exigence particulière relative à la marque d'origine adéquate pourrait être respectée dans un pays tiers autre que le pays d'origine, sur la base d'un examen de la validité de cette marque par l'inspecteur compétent dans cet autre pays pour établir le certificat phytosanitaire, ne peut être retenue.

    63 En effet, d'abord, une telle analyse du point 16.1, interprété comme prescrivant seulement la vérification a posteriori que l'emballage porte une marque d'origine adéquate, est contraire à l'objet de ce point, qui prescrit l'accomplissement même de cette formalité de marquage. Ensuite, l'inspecteur chargé de délivrer le certificat phytosanitaire dans cet autre pays n'est pas placé dans les mêmes conditions que son homologue du pays d'origine pour détecter d'éventuelles falsifications de la marque d'origine, destinées à tirer indûment profit d'une constatation phytosanitaire satisfaisante relative au pays d'origine, dans la mesure où il pourra uniquement se fonder sur des factures ou des documents de transport ou d'expédition. Enfin, la collaboration que les autorités compétentes de l'État membre d'importation développent avec celles d'un pays tiers autre que celui d'origine des végétaux importés ne peut s'établir dans des conditions aussi satisfaisantes que la collaboration qu'elles nouent directement avec les autorités compétentes du pays d'origine. Or, l'efficacité de la collaboration avec ces dernières autorités revêt une importance particulière, notamment en cas de contamination (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a., précité, point 63).

    64 Cette argumentation du Royaume-Uni et de Cypfruvex n'est donc pas compatible avec l'interprétation stricte dont les exceptions à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 doivent faire l'objet et ne permet pas de respecter l'objectif poursuivi par la certification d'origine visée au point 16.1.

    65 Dans ces conditions, l'exigence d'apposition d'une marque d'origine «adéquate», seule à même de certifier l'origine des produits de façon probante et d'exonérer l'exportateur des exigences particulières prévues aux points 16.2 à 16.4, ne peut être respectée que dans le pays d'origine des produits, par les autorités compétentes pour délivrer les certificats phytosanitaires requis par la directive 77/93 ou sous le contrôle de ces autorités. La question de la qualité de la collaboration que peuvent nouer les autorités des États membres d'importation et celles, en l'occurrence, de Turquie n'a donc pas à être posée.

    66 Cette interprétation du point 16.1 n'est pas infirmée a contrario par les modifications que la directive 98/2 a apportées aux points 16.2 et 16.3.

    67 Ainsi que l'indique son premier considérant, cette directive vise à «permettre une meilleure protection de la Communauté contre [les] organismes nuisibles, qui sont déjà mentionnés dans la directive 77/93/CEE». Les modifications qu'elle a introduites ont eu pour objet de rendre obligatoires dans tous les cas les formalités de constatation officielle visées aux points 16.2 à 16.3 bis modifiés, y compris lorsque le pays tiers d'origine est reconnu comme exempt des organismes nuisibles concernés.

    68 Comme le font valoir à juste titre Anastasiou e.a., le gouvernement hellénique et la Commission, ces nouvelles prescriptions permettent d'assurer que le certificat phytosanitaire accompagnant les végétaux conserve une trace permanente de l'origine de ceux-ci, alors que la marque d'origine apposée sur l'emballage peut disparaître si ce dernier est endommagé. Ces modifications ont également pour but d'établir plus expressément que la certification d'origine des végétaux par des autorités officielles est requise en toute circonstance.

    69 Il serait contraire à l'objectif de renforcement des garanties phytosanitaires ainsi poursuivi d'interpréter les constatations officielles exigées par les points 16.2 à 16.3 bis modifiés comme pouvant être effectuées dans un pays tiers autre que le pays d'origine des produits, alors que ces nouvelles dispositions visent à étendre les exigences de certification d'origine fixées par la directive 77/93. Le libellé de chacun de ces points, qui pose l'exigence de «constatation officielle» en facteur commun, avant d'indiquer, sous a), b), c) ou d), les différentes situations auxquelles elle se rapporte, confirme que cette exigence doit, en toute hypothèse, être respectée dans le pays d'origine des végétaux.

    70 La circonstance que la directive 98/2 a, par ailleurs, introduit aux points 16.2, sous a), 16.3, sous a), et 16.3 bis, sous a), modifiés la prescription que le pays d'origine doit être reconnu comme exempt des organismes nuisibles concernés «selon la procédure prévue à l'article 16 bis» de la directive 77/93 ne modifie nullement cette conclusion. Cette nouvelle prescription vise à limiter la possibilité d'invoquer les points 16.2, sous a), 16.3, sous a), et 16.3 bis, sous a), modifiés aux seules hypothèses dans lesquelles la Communauté a déclaré qu'un pays était exempt des organismes nuisibles. Elle n'a donc ni pour objet ni pour effet d'autoriser un pays tiers autre que le pays d'origine des produits à déclarer que ceux-ci sont effectivement originaires de tel ou tel pays et n'a aucune incidence sur l'exigence que la constatation officielle soit effectuée dans le pays d'origine.

    71 Il résulte de ce qui précède que, si la directive 98/2 prive, à compter de son entrée en vigueur, l'exigence de marque d'origine adéquate de l'essentiel de sa portée pratique, l'intervention de cette directive ne fournit pas d'arguments venant au soutien d'une interprétation juridique différente de cette exigence.

    72 Les autres arguments invoqués par le gouvernement du Royaume-Uni et par Cypfruvex ne permettent pas davantage d'infirmer l'analyse selon laquelle l'apposition de la marque d'origine adéquate et la constatation officielle sont des exigences dont le respect incombe aux autorités compétentes du pays d'origine des produits.

    73 D'une part, l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 77/93, qui autorise dans certains cas le pays expéditeur autre que le pays d'origine à délivrer un certificat phytosanitaire, en prévoyant qu'«un certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle les végétaux [¼ ] ont quitté le pays expéditeur», a pour seul objet d'encadrer les conditions de délivrance d'un certificat phytosanitaire par les autorités du pays expéditeur et n'a pas pour effet d'habiliter ces autorités à déroger aux exigences particulières fixées par l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

    74 D'autre part, les exemples allégués de pratiques commerciales relatives à l'importation de bois, qui montreraient qu'une marque d'origine peut être valablement apposée par d'autres autorités que celles du pays d'origine, ne sont pas pertinents. En effet, l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 fixe, pour ce type de produits, d'autres exigences particulières que celles dont l'interprétation est soumise à la Cour.

    75 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que la directive 77/93 doit être interprétée en ce sens que l'exigence particulière d'apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux, prévue au point 16.1, ne peut être respectée que dans le pays d'origine des végétaux concernés. Les modifications que la directive 98/2 a apportées aux points 16.2 et 16.3 ne remettent pas en cause cette interprétation. Le certificat phytosanitaire requis pour l'introduction de ces végétaux dans la Communauté doit, dès lors, être délivré dans le pays d'origine desdits végétaux par les autorités compétentes de ce pays ou sous le contrôle de celles-ci.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    76 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et hellénique, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (assemblée plénière),

    statuant sur les questions à elle soumise par la House of Lords, par ordonnance du 17 décembre 2001, dit pour droit:

    La directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée, notamment, par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, et par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992, doit être interprétée en ce sens que l'exigence particulière d'apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux, prévue au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive, ne peut être respectée que dans le pays d'origine des végétaux concernés. Les modifications que la directive 98/2/CE de la Commission, du 8 janvier 1998, a apportées aux points 16.2. et 16.3 ne remettent pas en cause cette interprétation. Le certificat phytosanitaire requis pour l'introduction de ces végétaux dans la Communauté doit, dès lors, être délivré dans le pays d'origine desdits végétaux par les autorités compétentes de ce pays ou sous le contrôle de celles-ci.

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