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Document 62002CJ0065

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2005.
    ThyssenKrupp Stainless GmbH (C-65/02 P) et ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA (C-73/02 P) contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvois - Traité CECA - Ententes - Extra d'alliage - Réduction du montant de l'amende - Coopération durant la procédure administrative - Imputabilité de l'infraction - Droits de la défense.
    Affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P.

    Recueil de jurisprudence 2005 I-06773

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:454

    Affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P

    ThyssenKrupp Stainless GmbH, anciennement Krupp Thyssen Stainless GmbH      et      ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA, anciennement Acciai speciali Terni SpA

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Pourvois — Traité CECA — Ententes — Extra d'alliage — Réduction du montant de l'amende — Coopération durant la procédure administrative — Imputabilité de l'infraction — Droits de la défense»

    Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 28 octobre 2004 

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2005 

    Sommaire de l'arrêt

    1.     Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Protection refusée à l'auteur d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur

    2.     CECA — Ententes — Interdiction — Infraction — Procédure administrative — Demande de renseignements — Droits de la défense — Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d'une infraction

    (Traité CECA, art. 36, al. 1)

    3.     CECA — Ententes — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Réduction plus importante en cas de reconnaissance de l'infraction — Atteinte aux droits de la défense de l'entreprise et, en particulier, au droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d'une infraction — Absence

    (Traité CECA, art. 65, § 5; communication de la Commission 96/C 207/04, point D)

    4.     CECA — Ententes — Amendes — Infraction commise par une filiale — Critères à mettre en oeuvre pour déterminer la personne juridique devant se voir infliger une amende

    (Traité CECA, art. 65, § 5)

    5.     CECA — Ententes — Interdiction — Infraction — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des griefs — Contenu nécessaire

    (Traité CECA, art. 36, al. 1, et 65)

    1.     Le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une personne qui s'est rendue coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur. Dès lors, une entreprise qui adopte délibérément un comportement anticoncurrentiel n'est pas fondée à invoquer une violation de ce principe au motif que la Commission ne lui aurait pas clairement indiqué que son comportement constituait une infraction.

    (cf. point 41)

    2.     Si, dans le cadre d'une procédure visant à établir l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, la Commission est en droit d'obliger une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur les faits dont cette institution peut avoir connaissance, elle ne saurait toutefois imposer à cette entreprise l'obligation d'apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission de rapporter la preuve.

    (cf. points 48-49)

    3.     Si la Commission ne peut contraindre une entreprise à avouer sa participation à une infraction en matière de concurrence, elle n'est pas pour autant empêchée de tenir compte, aux fins de la fixation du montant d'une amende, de l'aide qui lui a été apportée par l'entreprise concernée pour constater l'existence de l'infraction avec moins de difficulté et, en particulier, de la circonstance qu'une entreprise a reconnu sa participation à l'infraction. Elle peut accorder à l'entreprise qui l'a ainsi aidée une diminution significative du montant de son amende et octroyer une diminution nettement moins importante à une autre entreprise qui s'est contentée de ne pas nier les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission a fondé ses griefs.

    La reconnaissance de l'infraction reprochée revêt un caractère purement volontaire de la part de l'entreprise concernée. Celle-ci n'est en aucune manière contrainte de reconnaître l'entente. Ne constitue dès lors pas une atteinte aux droits de la défense la prise en compte par la Commission du degré de coopération avec cette dernière de l'entreprise concernée, y compris la reconnaissance de l'infraction, aux fins de l'infliction d'une amende d'un montant moins élevé.

    La communication sur la coopération et, en particulier, le point D de celle-ci doivent ainsi être compris en ce sens que le type de coopération fourni par l'entreprise concernée et susceptible de donner lieu à une minoration d'amende n'est pas limité à la reconnaissance de la nature des faits, mais comporte également la reconnaissance de la participation à l'infraction.

    (cf. points 50-54)

    4.     La détermination de la responsabilité d'une entreprise pour une infraction aux règles de concurrence dépend du point de savoir si cette entreprise a agi de manière autonome ou si elle n'a fait qu'appliquer les instructions de sa société mère. Dans ce dernier cas, le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut être imputé à sa société mère.

    En revanche, lorsque des entreprises d'un groupe participant à une entente ont agi de manière autonome, la Commission peut appliquer à chacune d'elles une amende en prenant comme point de départ un montant forfaitaire.

    (cf. points 66-67)

    5.     Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions constitue un principe fondamental garanti par l'article 36, premier alinéa, du traité CECA. Le respect effectif de ce principe exige que l'entreprise intéressée ait été mise en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de ses allégations. Eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière.

    (cf. point 92)




    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    14 juillet 2005 (*)

    «Pourvois – Traité CECA – Ententes – Extra d’alliage – Réduction du montant de l’amende – Coopération durant la procédure administrative – Imputabilité de l’infraction – Droits de la défense»

    Dans les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P,

    ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 49 du statut CECA de la Cour de justice, introduits le 28 février 2002,

    ThyssenKrupp Stainless GmbH, anciennement Krupp Thyssen Stainless GmbH, représentée par Me M. Klusmann, Rechtsanwalt,

    partie requérante dans l’affaire C-65/02 P,

    ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA, anciennement Acciai speciali Terni SpA, représentée par Mes A. Giardina et G. Di Tommaso, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante dans l’affaire C-73/02 P,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Whelan, en qualité d’agent, assisté de Me H.-J. Freund, Rechtsanwalt (C‑65/02 P), ainsi que par M. A. Whelan et Mme V. Superti, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato (C-73/02 P), ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr (rapporteur), juges,

    avocat général: M. P. Léger,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 octobre 2004,

    rend le présent

    Arrêt

    1       Par leurs pourvois, ThyssenKrupp Stainless GmbH (ci-après «TKS») et ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA (ci-après «AST») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission (T-45/98 et T-47/98, Rec. p. II‑3757, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci n’a que partiellement fait droit à leurs recours tendant à l’annulation de la décision 98/247/CECA de la Commission, du 21 janvier 1998, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 – Extra d’alliage) (JO L 100, p. 55, ci-après la «décision litigieuse»).

     Les faits à l’origine du litige

    2       Les faits qui sont à l’origine des recours devant le Tribunal, tels qu’exposés par celui-ci dans l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit aux fins du présent arrêt.

    3       TKS, société de droit allemand, a pour origine une concentration, intervenue le 1er  janvier 1995, entre les activités dans le secteur des produits plats en acier inoxydable, résistants aux acides et aux températures élevées, de Fried Krupp AG Hoesch-Krupp (ci-après «Krupp») et de Thyssen Stahl AG (ci-après «Thyssen»). La dénomination de TKS a dans un premier temps été KruppThyssen Nirosta GmbH puis, à partir du mois de septembre 1997, Krupp Thyssen Stainless GmbH.

    4       AST, anciennement Acciai speciali Terni SpA, société de droit italien dont l’une des activités principales est la production de produits plats en acier inoxydable, a été créée le 1er janvier 1994. Le 21 décembre 1994, la Commission des Communautés européennes a autorisé l’acquisition conjointe d’AST par plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient Krupp et Thyssen. La participation de Krupp dans AST est passée de 50 à 75 % au mois de décembre 1995, puis à 100 % le 10 mai 1996. Krupp a par la suite transféré la totalité de ses parts dans AST à TKS.

    5       Le 16 mars 1995, à la suite d’informations parues dans la presse spécialisée et de plaintes de consommateurs, la Commission a, en vertu de l’article 47 du traité CECA, demandé à plusieurs producteurs d’acier inoxydable de lui communiquer des informations sur une majoration commune des prix, connue sous le nom d’«extra d’alliage», à laquelle ils auraient procédé.

    6       L’extra d’alliage est un supplément de prix, calculé en fonction des cours des éléments d’alliage, qui vient s’ajouter au prix de base de l’acier inoxydable. Le coût des éléments d’alliage utilisés par les producteurs d’acier inoxydable (nickel, chrome et molybdène) représente une proportion importante des coûts de production. Les cours de ces éléments sont extrêmement variables.

    7       Sur la base des informations recueillies, la Commission a, le 19 décembre 1995, adressé à 19 entreprises une communication des griefs (ci-après la «première communication des griefs»).

    8       Aux mois de décembre 1996 et de janvier 1997, après une série de vérifications sur place effectuées par la Commission, les avocats ou représentants de certaines entreprises ont fait connaître à cette dernière leur souhait de coopérer. Les 17 décembre 1996 et 10 janvier 1997, TKS et AST ont respectivement adressé une déclaration à la Commission à cet effet.

    9       Le 24 avril 1997, la Commission a adressé à ces entreprises, ainsi qu’à Thyssen, une nouvelle communication des griefs remplaçant celle du 19 décembre 1995 (ci‑après la «seconde communication des griefs»).

    10     Par une déclaration du 23 juillet 1997, TKS a accepté d’être tenue pour responsable des faits reprochés à Thyssen à partir de l’année 1993, bien que les activités de cette dernière dans le secteur des produits plats en acier inoxydable ne lui aient été transférées qu’à partir du 1er janvier 1995.

    11     Le 21 janvier 1998, la Commission a adopté la décision litigieuse.

    12     Selon cette décision, les prix des éléments d’alliage de l’acier inoxydable ont considérablement baissé en 1993. Lorsque, à partir de septembre 1993, le cours du nickel a augmenté, les marges des producteurs ont diminué de manière importante. Pour faire face à cette situation, la plupart des producteurs de produits plats en acier inoxydable sont convenus, au cours d’une réunion tenue à Madrid le 16 décembre 1993 (ci-après la «réunion de Madrid»), d’augmenter de manière concertée leurs prix en modifiant les paramètres de calcul de l’extra d’alliage. À cet effet, ils ont décidé d’appliquer, à partir du 1er  février 1994, un extra d’alliage calculé d’après la formule utilisée pour la dernière fois en 1991, en adoptant, pour tous les producteurs, comme valeurs de référence pour les éléments d’alliage, celles du mois de septembre 1993, durant lequel le cours du nickel a atteint un minimum historique.

    13     La décision litigieuse précise que l’extra d’alliage calculé sur la base des valeurs de référence nouvellement fixées a été appliqué par tous les producteurs à leurs ventes en Europe à partir du 1er février 1994, sauf en Espagne et au Portugal.

    14     À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a considéré que la Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) (ci‑après «Acerinox»), ALZ NV, AST, Avesta Sheffield AB (ci-après «Avesta»), Krupp ainsi que Thyssen, devenues TKS à partir du 1er  janvier 1995, et Ugine SA, elle-même devenue Usinor SA (ci-après «Usinor»), avaient enfreint l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA durant la période allant du mois de décembre 1993 à celui de novembre 1996 pour Avesta et jusqu’à la date de la décision litigieuse pour toutes les autres entreprises, en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l’extra d’alliage. Selon elle, cette pratique a eu pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun.

    15     Par l’article 2 de la décision litigieuse, les amendes suivantes ont été infligées:

    –       Acerinox:                   3 530 000 écus,

    –       ALZ NV:                    4 540 000 écus,

    –       AST:                             4 540 000 écus,

    –       Avesta:                            2 810 000 écus,

    –       TKS:                             8 100 000 écus, et

    –       Usinor:                             3 860 000 écus.

     Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    16     Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 11 et 13 mars 1998, TKS et AST ont respectivement introduit un recours concluant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle les concerne et, à titre subsidiaire, à la réduction substantielle du montant des amendes qui leur ont été infligées par cette décision.

    17     Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a:

    –       joint les affaires T-45/98 et T-47/98 aux fins de l’arrêt;

    –       annulé l’article 1er de la décision litigieuse pour autant qu’il impute à TKS la responsabilité de l’infraction commise par Thyssen;

    –       fixé le montant des amendes infligées à TKS et à AST par l’article 2 de la décision litigieuse à 4 032 000 euros;

    –       rejeté les deux recours pour le surplus;

    –       dans l’affaire T-45/98, condamné TKS et la Commission à supporter chacune leurs propres dépens, et

    –       dans l’affaire T-47/98, condamné AST à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission et condamné cette dernière à supporter un tiers de ses propres dépens.

     Les conclusions des parties et les moyens d’annulation invoqués au soutien des pourvois

    18     Dans l’affaire C-65/02 P, TKS conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    –       annuler l’arrêt attaqué pour autant qu’il rejette son recours;

    –       amender l’article 1er de la décision litigieuse et modifier la période d’infraction en ce qui la concerne;

    –       réduire dans les mêmes proportions le montant de l’amende qui lui est infligée en vertu de l’article 2 de la décision litigieuse;

    –       à titre subsidiaire, s’agissant des deux chefs de conclusions précédents, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

    –       rejeter le pourvoi incident de la Commission, et

    –       condamner cette dernière aux dépens du pourvoi et du pourvoi incident.

    19     Dans la même affaire, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    –       rejeter le pourvoi;

    –       à titre subsidiaire, pour le cas où l’arrêt attaqué serait annulé, rejeter la demande visant à obtenir la réduction du montant de l’amende;

    –       annuler l’arrêt attaqué pour autant que le Tribunal a:

    i)      annulé l’article 1er de la décision litigieuse par lequel la responsabilité de l’infraction commise par Thyssen a été imputée à TKS;

    ii)      fixé à un montant inférieur à 7 596 000 euros l’amende infligée à TKS en vertu de l’article 2 de la décision litigieuse;

    iii)      ordonné que la Commission supporte ses propres dépens, et

    –       condamner TKS aux dépens de l’instance devant la Cour.

    20     Dans l’affaire C-73/02 P, AST conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    –       annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il confirme la décision litigieuse lui infligeant une amende forfaitaire alors qu’elle faisait partie du groupe TKS auquel une amende forfaitaire a également été infligée;

    –       à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il confirme l’article 1er de la décision litigieuse selon lequel la violation des règles de concurrence qui lui est reprochée a perduré jusqu’à la date d’adoption de cette décision;

    –       annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il ne fait pas droit à sa demande tendant à obtenir une réduction supplémentaire de 40 % du montant de l’amende en raison de sa coopération lors de la procédure administrative, et

    –       condamner la Commission aux dépens.

    21     Dans cette même affaire, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    –       rejeter le pourvoi;

    –       à titre subsidiaire, rejeter la demande d’annulation de la décision litigieuse pour le cas où l’un des points de l’arrêt attaqué serait annulé, et

    –       condamner AST aux dépens.

    22     TKS soulève trois moyens d’annulation à l’appui de son pourvoi:

    –       l’erreur de droit dans l’appréciation de la durée de l’infraction;

    –       le calcul erroné du montant de l’amende forfaitaire, et

    –       l’erreur de droit commise quant aux conséquences de la coopération de TKS à la procédure d’enquête sur la réduction du montant de l’amende.

    23     AST soulève également trois moyens d’annulation à l’appui de son pourvoi:

    –       l’erreur de droit ayant consisté à lui infliger une amende alors qu’elle faisait partie du groupe TKS;

    –       l’erreur de droit dans l’appréciation de la durée de l’infraction, et

    –       la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en ce qui concerne la réduction du montant de l’amende.

    24     La Commission soulève trois moyens au soutien de son pourvoi incident:

    –       la dénaturation de certains documents de preuve et l’erreur de droit dans l’appréciation du transfert de responsabilité de Thyssen à TKS;

    –       l’appréciation erronée des conditions requises en matière de respect des droits de la défense, et

    –       l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une atteinte à l’exercice des droits de la défense.

     Sur la jonction des affaires

    25     Les parties et M. l’avocat général ayant été entendus sur ce point, il y a lieu, pour cause de connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour.

     Sur les pourvois introduits par TKS et AST

    26     Les trois moyens invoqués au soutien de leurs pourvois par TKS et AST étant en substance identiques, il y a lieu de les examiner ensemble et de traiter, dans le cadre de chaque moyen, les nuances particulières soulevées, le cas échéant, par l’une ou l’autre des requérantes.

     Sur le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la durée de l’infraction

     Argumentation des parties

    27     TKS, par son premier moyen, et AST, par son deuxième moyen, soutiennent que l’infraction n’a pas duré quatre ans, à savoir de la date de la réunion de Madrid jusqu’à celle de l’adoption de la décision litigieuse, mais qu’elle a été ponctuelle, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 182 de l’arrêt attaqué. L’infraction n’aurait pris effet qu’avec cette réunion et n’aurait duré que quelques semaines.

    28     TKS et AST soulignent que chaque entreprise a fixé ses prix de manière autonome ainsi qu’en attesteraient les fluctuations de leurs prix. Elles auraient agi de manière indépendante, sans concertation, en décidant de ne pas modifier la valeur de référence de l’extra d’alliage. Elles estiment que le Tribunal a motivé de manière inexacte, notamment au point 178 de l’arrêt attaqué, la conclusion à laquelle il est parvenu en ce qui concerne la durée de l’infraction.

    29     Par ailleurs, TKS et AST reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en considération l’erreur commise par la Commission en ne leur indiquant pas clairement, au cours de la procédure administrative, qu’elle estimait que l’entente se poursuivait. Cette omission de la Commission aurait porté atteinte à la confiance légitime des deux entreprises.

     Appréciation de la Cour

    30     Le moyen invoqué par TKS et AST se décompose en deux branches. La première vise l’appréciation des éléments permettant d’établir la durée de l’entente et la seconde concerne une prétendue atteinte à la confiance légitime de ces entreprises.

    31     S’agissant de la première branche du moyen, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 174 de l’arrêt attaqué, qu’il appartient à la Commission de prouver non seulement l’existence de l’entente, mais aussi sa durée.

    32     Le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 176 de l’arrêt attaqué, que l’objet de l’entente était l’utilisation, dans la formule de calcul de l’extra d’alliage, de valeurs de référence identiques par les producteurs de produits plats en acier inoxydable en vue d’un relèvement de leur prix final. Le Tribunal a ensuite constaté, au point 177 du même arrêt, qu’il ressort de la décision litigieuse que l’entente a débuté lors de la réunion de Madrid et que, en Europe, hormis en Espagne et au Portugal, TKS et AST ainsi que d’autres entreprises ayant participé à l’entente ont effectivement appliqué à leurs ventes, à partir du 1er février 1994, un extra d’alliage calculé sur la base de la formule fondée sur les valeurs de référence convenues lors de cette réunion.

    33     Le Tribunal a enfin constaté, au point 178 de l’arrêt attaqué, que TKS et AST n’ont pas contesté que les valeurs de référence, dont elles étaient convenues lors de ladite réunion, n’ont pas été modifiées avant l’adoption de la décision litigieuse. Le Tribunal en a déduit, au même point 178, que, dès lors que les entreprises en cause ont continué à appliquer ces valeurs de référence, le fait qu’aucune décision explicite n’a alors été prise quant à la durée d’application de l’entente ne saurait démontrer le caractère ponctuel, et non pas continu, de celle‑ci.

    34     Il y a lieu de relever que la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, au point 178 de l’arrêt attaqué, constitue une appréciation des faits qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, au stade du pourvoi, en l’absence d’éléments tendant à prouver une dénaturation des éléments de preuve ou d’erreur dans l’analyse juridique des éléments de fait.

    35     À cet égard, TKS et AST soutiennent que le Tribunal a omis de prendre en compte d’autres éléments qui démontreraient l’absence d’entente au cours des années 1994 à 1998, à savoir les prix différents qu’elles ont adoptés et l’existence d’un parallélisme de comportement.

    36     Toutefois, il y a lieu de considérer que ces éléments sont soit dépourvus de pertinence, soit totalement insuffisants pour remettre en cause l’appréciation du Tribunal.

    37     S’agissant en premier lieu des différences de prix appliqués par TKS et AST à leurs clients respectifs ainsi que des fluctuations de ces prix, qui refléteraient leurs comportements autonomes sur le marché et l’absence de toute concertation, il y a lieu de constater, ainsi que le Tribunal l’a fait à juste titre au point 179 de l’arrêt attaqué, que cet argument n’est pas pertinent. Les prix en cause représentent, en effet, le prix final des produits plats en acier inoxydable appliqué par ces entreprises. Or, le fait que ces prix étaient différents et que ces deux entreprises les ont appliqués à divers moments au cours de la période considérée ne permet aucunement d’écarter la conclusion à laquelle la Commission et le Tribunal sont parvenus, à savoir que de tels prix étaient, pour une large part, le résultat d’une entente portant sur un élément déterminant de leur composition, en l’occurrence l’extra d’alliage.

    38     En second lieu, pour ce qui concerne l’existence d’un prétendu parallélisme de comportement, cet argument ne permet pas non plus de remettre en cause la constatation relative à la poursuite de l’entente, dès lors qu’une autre explication s’impose. À cet égard, le Tribunal a pu considérer à juste titre, au point 180 de l’arrêt attaqué, que le maintien par lesdites entreprises de valeurs de référence identiques dans la formule de calcul de l’extra d’alliage s’explique par l’application des valeurs de référence déterminées en commun au cours des discussions qui ont eu lieu entre producteurs durant le mois de décembre 1993.

    39     Par conséquent, il convient de conclure que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en constatant, aux points 174 à 184 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pu considérer à bon droit que l’infraction avait duré quatre ans, soit au cours de la période allant de la réunion de Madrid jusqu’à la date d’adoption de la décision litigieuse, et que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce point.

    40     S’agissant de la seconde branche du moyen, relative à une prétendue atteinte à la confiance légitime de TKS et d’AST, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent TKS et AST, le Tribunal a jugé, au point 215 de l’arrêt attaqué, qu’il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir considéré l’infraction comme continue sans les en avertir durant la procédure administrative. Le Tribunal a corroboré son appréciation notamment en indiquant que, au point 50 de la seconde communication des griefs, la Commission souligne que «la concertation a débuté avec la réunion de Madrid et s’est poursuivie depuis lors».

    41     De plus, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une personne qui s’est rendue coupable d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur (arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C‑96/89, Rec. p. I‑2461, point 30). Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé à juste titre au point 112 de ses conclusions, une entreprise qui adopte délibérément un comportement anticoncurrentiel n’est pas fondée à invoquer une violation de ce principe au motif que la Commission ne lui aurait pas clairement indiqué que son comportement constituait une infraction.

    42     Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen soulevé par TKS et AST, relatif à la durée de l’infraction qui leur est reprochée, doit être rejeté comme non fondé.

     Sur le moyen tiré d’une erreur de droit en raison de l’absence de réduction supplémentaire du montant de l’amende

     Argumentation des parties

    43     Par leur troisième moyen, TKS et AST font valoir que, dès lors qu’elles ont reconnu la matérialité des faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 262 et 268 de l’arrêt attaqué, elles devraient bénéficier de la même réduction d’amende que les entreprises qui ont, en outre, expressément reconnu l’existence de l’infraction. Aucune distinction ne pourrait être effectuée entre ces entreprises du point de vue de leur degré de coopération avec la Commission et leur comportement ne saurait donner lieu à des réductions différentes des amendes infligées.

    44     Selon TKS et AST, il résulte de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), ainsi que de la version précédente de cette communication (JO 1996, C 207, p. 4, ci‑après la «communication sur la coopération»), que, pour bénéficier d’une réduction d’amende, il suffit que les entreprises concernées fournissent des éléments de preuve et reconnaissent, par conséquent, la matérialité des faits. Il ne serait pas nécessaire que les entreprises qualifient ces faits du point de vue juridique et que, ce faisant, elles admettent leur participation à une infraction. La qualification juridique des faits et la constatation de l’infraction qui en résulte constitueraient des tâches qui incombent exclusivement à la Commission.

    45     Ainsi la Commission ne pourrait-elle pas accorder une réduction supplémentaire d’amende à l’entreprise qui reconnaît la qualification juridique des faits ou admet expressément sa participation à une infraction. Réduire l’amende dans de telles circonstances porterait atteinte aux droits de la défense, car cela reviendrait à pénaliser une entreprise qui a décidé de se défendre en contestant l’existence d’une infraction.

    46     TKS soutient par ailleurs que ce n’est pas parce qu’elle a fait valoir que ses décisions étaient prises de manière autonome qu’elle conteste avoir participé à une infraction, en l’occurrence une pratique concertée. Quant à AST, elle aurait uniquement contesté la qualification d’«accord» et non le fait que l’entente était contraire aux règles de concurrence.

    47     Par conséquent, TKS et AST estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant, aux points 260 à 281 de l’arrêt attaqué, de leur octroyer une réduction d’amende supplémentaire à l’instar de celle accordée à Usinor et à Avesta.

     Appréciation de la Cour

    48     Afin d’établir si le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant une réduction de l’amende infligée à TKS et à AST moins importante que celle octroyée à Usinor et à Avesta, il convient de se reporter à la jurisprudence de la Cour concernant l’étendue des pouvoirs de la Commission en matière de procédures d’enquêtes préalables et de procédures administratives, eu égard à la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense.

    49     Selon l’arrêt du 18 octobre 1989, Orkem/Commission (374/87, Rec. p. 3283, points 34 et 35), la Commission est en droit d’obliger une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur les faits dont elle peut avoir connaissance, mais elle ne saurait imposer à cette entreprise l’obligation d’apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission de rapporter la preuve.

    50     Toutefois, si la Commission ne peut contraindre une entreprise à avouer sa participation à une infraction, elle n’est pas pour autant empêchée de tenir compte, dans la fixation du montant de l’amende, de l’aide que cette entreprise, de son propre gré, lui a fournie aux fins d’établir l’existence de l’infraction.

    51     À cet égard, il ressort de l’arrêt du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission (C‑298/98 P, Rec. p. I‑10157), et notamment de ses points 56, 59 et 60, que la Commission peut tenir compte, aux fins de la fixation du montant d’une amende, de l’aide qui lui a été apportée par l’entreprise concernée pour constater l’existence de l’infraction avec moins de difficulté et, en particulier, de la circonstance qu’une entreprise a reconnu sa participation à l’infraction. Elle peut accorder à l’entreprise qui l’a ainsi aidée une diminution significative du montant de son amende et octroyer une diminution nettement moins importante à une autre entreprise qui s’est contentée de ne pas nier les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission a fondé ses griefs.

    52     Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 140 de ses conclusions, il y a lieu de souligner que la reconnaissance de l’infraction reprochée revêt un caractère purement volontaire de la part de l’entreprise concernée. Celle-ci n’est en aucune manière contrainte de reconnaître l’entente.

    53     Il y a lieu par conséquent de considérer que la prise en compte par la Commission du degré de coopération avec cette dernière de l’entreprise concernée, y compris la reconnaissance de l’infraction, aux fins de l’infliction d’une amende d’un montant moins élevé, ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense.

    54     C’est en ce sens qu’il y a lieu de comprendre la communication sur la coopération et, en particulier, la partie D de celle-ci, selon laquelle la Commission peut accorder à une entreprise une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération, notamment lorsque cette entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels cette dernière fonde ses accusations. Ainsi, le type de coopération fourni par l’entreprise concernée et susceptible de donner lieu à une minoration d’amende n’est pas limité à la reconnaissance de la nature des faits, mais comporte également la reconnaissance de la participation à l’infraction.

    55     En l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 261 de l’arrêt attaqué, que, selon la décision litigieuse, seules Usinor et Avesta avaient reconnu l’existence de l’infraction, tandis que TKS et AST avaient contesté l’existence de la concertation et, par conséquent, n’avaient pas admis l’infraction. Le Tribunal a relevé que la Commission en a déduit que la coopération de TKS et d’AST a été plus limitée que celle d’Usinor et d’Avesta et ne justifiait pas une réduction d’amende aussi importante que celle accordée à ces dernières.

    56     S’agissant de TKS, le Tribunal a précisé, au point 263 de l’arrêt attaqué, qu’elle a allégué avoir pris ses décisions en matière d’extra d’alliage de manière autonome. Au point 264 du même arrêt, il en a déduit, sans commettre d’erreur de droit, que TKS avait ainsi laissé entendre implicitement, mais nécessairement, que les critères de coordination et de coopération propres à une pratique concertée n’étaient pas réunis. Au point 266 dudit arrêt, le Tribunal en a conclu que cette entreprise ne saurait être considérée comme ayant reconnu de manière expresse sa participation à l’infraction.

    57     S’agissant d’AST, le Tribunal a relevé, au point 268 de l’arrêt attaqué, que, si elle a admis la matérialité des faits sur lesquels la Commission s’est fondée, elle n’a pas reconnu l’existence d’une concertation.

    58     À cet égard, il y a lieu de considérer que le Tribunal était fondé, au point 269 de l’arrêt attaqué, à écarter l’argument d’AST selon lequel une telle reconnaissance résulterait du fait qu’elle n’a pas contesté que son comportement pouvait être qualifié de pratique concertée. En effet, c’est à juste titre que, au point 270 du même arrêt, le Tribunal a établi une distinction entre la reconnaissance expresse d’une infraction et la simple absence de contestation de celle-ci, qui ne contribue pas à faciliter la tâche de la Commission consistant à découvrir et à réprimer les infractions aux règles communautaires de la concurrence.

    59     Il convient d’ajouter que le Tribunal s’est référé à bon droit à la communication sur la coopération de 1996, la version de 2002 de cette communication n’ayant pas encore été adoptée à la date à laquelle l’arrêt attaqué a été rendu. À cet égard, c’est également à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 275 dudit arrêt, que le fait que ladite communication envisage expressément la possibilité de reconnaître l’infraction à un stade relativement précoce de la procédure n’exclut pas qu’une telle reconnaissance intervienne à un stade ultérieur, avant ou après la communication des griefs à l’entreprise concernée, et que la Commission tienne compte de cette reconnaissance pour réduire le montant d’une amende.

    60     Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a jugé à bon droit que la reconnaissance expresse de l’infraction peut donner lieu à une réduction d’amende supplémentaire et en a conclu que, en l’absence d’une telle reconnaissance par TKS et AST, le degré de coopération fournie par ces deux entreprises à la Commission ne justifiait pas que leur soit octroyée une réduction d’amende aussi importante que celle accordée à Usinor et à Avesta.

    61     Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de réduction supplémentaire de l’amende infligée à TKS et à AST doit être rejeté comme non fondé.

     Sur le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’amende forfaitaire

     Argumentation des parties

    62     TKS, par son deuxième moyen, et AST, par son premier moyen, soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 189 à 192 de l’arrêt attaqué, en ne tenant pas compte du fait que, à la date à laquelle l’amende a été infligée, soit le 21 janvier 1998, les trois entités suivantes, à savoir TKS, la branche de produits plats en acier inoxydable précédemment détenue par Thyssen et AST, appartenaient au même groupe d’entreprises et formaient donc une seule entité économique, sous la direction de TKS.

    63     TKS et AST soutiennent que, lorsque le montant de l’amende est calculé de manière forfaitaire et uniforme, la Commission est tenue d’appliquer ce montant à l’entité économique. En infligeant une amende à chacune des trois entités du groupe TKS, ce dernier s’est en réalité vu infliger une amende trois fois plus élevée que celle imposée aux autres entreprises concernées, à savoir Acerinox, ALZ NV, Avesta et Usinor.

    64     AST ajoute que l’infliction de deux amendes distinctes, l’une à TKS et l’autre à elle-même, ne se justifiait pas au regard de l’arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (T‑354/94, Rec. p. II‑2111), sachant, d’une part, que TKS n’ignorait pas, lorsqu’elle a acquis la totalité des parts d’AST, que cette dernière avait participé à l’entente, puisque TKS elle-même y avait adhéré, et, d’autre part, que la durée de l’indépendance d’AST, lorsque l’entente a commencé à fonctionner, a eu une portée négligeable.

    65     TKS soutient que, en n’examinant que la relation de TKS avec AST et en omettant de répondre à son moyen concernant le groupe qu’elle formait avec la branche de produits plats en acier inoxydable précédemment détenue par Thyssen, ainsi qu’en infligeant des amendes distinctes à Thyssen et à elle-même, le Tribunal a commis un déni de justice et insuffisamment motivé l’arrêt attaqué sur ce point.

     Appréciation de la Cour

    66     À cet égard, il importe de relever que c’est à bon droit que, aux points 189 et 191 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la détermination de la responsabilité d’une entreprise pour une infraction aux règles de concurrence dépend du point de savoir si cette entreprise a agi de manière autonome ou si elle n’a fait qu’appliquer les instructions de sa société mère. Dans ce dernier cas, le Tribunal rappelle à juste titre, audit point 189, que le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise peut être imputé à sa société mère.

    67     En revanche, lorsque des entreprises d’un groupe participant à une entente ont agi de manière autonome, la Commission peut appliquer à chacune d’elles une amende en prenant comme point de départ un montant forfaitaire.

    68     En l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 191 de l’arrêt attaqué, que TKS et AST ne contestent pas avoir agi de manière autonome pendant toute la durée de l’entente et cette constatation n’est aucunement remise en cause dans les pourvois. Il s’ensuit que la Commission pouvait appliquer à chacune de ces entreprises le montant forfaitaire de base ainsi qu’un montant correspondant à la durée de l’infraction et réclamer le montant de l’amende ainsi calculée à chacune desdites entreprises puisque celles-ci sont demeurées deux personnes morales distinctes depuis le début de l’entente. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 192 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir le moyen de TKS et d’AST selon lequel une seule amende forfaitaire aurait dû être imposée au groupe, dans son ensemble.

    69     S’agissant de l’argument d’AST tiré de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, il suffit de rappeler que cet arrêt a été annulé par la Cour sur le point invoqué par AST. En effet, la Cour a jugé que la circonstance qu’une société mère ne pouvait ignorer que les filiales qu’elle avait acquises avaient participé à une entente, du fait qu’elle-même y avait participé, ne saurait suffire à lui imputer la responsabilité des infractions commises par ces sociétés antérieurement à leur acquisition (voir arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 39).

    70     Quant au grief par lequel TKS reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu à son argument portant sur la relation de groupe existant entre TKS et l’ancien secteur des produits plats en acier inoxydable de Thyssen, il y a lieu de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 91 et 93 de ses conclusions, que le Tribunal a pu, pour des raisons d’économie de procédure, décider de ne pas y répondre spécifiquement. En effet, le Tribunal ayant déjà annulé l’article 1er de la décision litigieuse pour autant qu’il imputait à TKS la responsabilité de l’infraction commise par Thyssen et modifié, en conséquence, le montant de l’amende infligée à TKS en vertu de l’article 2 de la même décision, accueillant ainsi le moyen de cette dernière tiré d’une atteinte à ses droits d’être entendue à propos des agissements de Thyssen, il n’était pas tenu d’examiner un autre moyen visant au même résultat.

    71     Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré d’une erreur dans l’application de l’amende forfaitaire comme non fondé.

    72     Aucun des moyens invoqués par TKS et AST au soutien de leurs pourvois n’étant fondé, ceux-ci doivent être rejetés.

     Sur le pourvoi incident

     Sur le premier moyen du pourvoi incident, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur de droit dans l’appréciation du transfert de responsabilité de Thyssen à TKS

     Argumentation des parties

    73     La Commission soutient que le Tribunal a fait une interprétation trop restrictive de la déclaration du 23 juillet 1997, par laquelle TKS a accepté d’être tenue pour responsable des faits reprochés à Thyssen à partir de l’année 1993, bien que les activités de cette dernière dans le secteur des produits plats en acier inoxydable ne lui aient été transférées qu’à partir du 1er janvier 1995.

    74     Selon la Commission, le Tribunal a dénaturé le contenu de cette déclaration en considérant à tort, au point 64 de l’arrêt attaqué, qu’elle ne pouvait être interprétée comme impliquant, outre ladite acceptation de responsabilité, une renonciation de TKS à son droit d’être entendue au sujet des agissements de Thyssen.

    75     La Commission estime que le Tribunal n’a pas intégralement examiné les documents qui ont conduit à la déclaration du 23 juillet 1997 et qu’il les a dénaturés.

    76     Elle fait ainsi valoir que, tant dans sa réponse à la première communication des griefs que par lettre du 17 décembre 1996, TKS a présenté ses observations aussi bien en son nom qu’au nom de Thyssen s’agissant des activités de celle-ci avant le 1er janvier 1995. De plus, dans sa réponse à la seconde communication des griefs, TKS ferait référence à la lettre du 17 décembre 1996 au sujet desdites activités. En outre, Thyssen aurait elle-même répondu aux deux communications des griefs en se bornant à renvoyer aux observations de TKS et n’aurait répondu qu’à titre de «précaution extrême». Thyssen aurait d’ailleurs soutenu que la Commission ne pouvait poursuivre parallèlement la procédure engagée contre TKS et celle la concernant.

    77     La Commission ajoute que la seconde communication des griefs précise que TKS assumait la responsabilité des comportements de Thyssen antérieurs au transfert des activités de cette dernière, intervenu le 1er janvier 1995, de même qu’elle avait endossé la responsabilité des agissements de Krupp.

    78     Selon la Commission, le fait que la seconde communication des griefs a été adressée séparément à TKS et à Thyssen et que ces deux entreprises y ont répondu de manière séparée est sans importance. En effet, ces dernières n’auraient répondu séparément que de manière purement formelle. Si des doutes pouvaient néanmoins subsister, ils auraient été dissipés par le fait que, après avoir reçu les réponses desdites entreprises à cette communication, la Commission a de nouveau demandé à TKS de lui confirmer qu’elle assumait la responsabilité du comportement de Thyssen depuis 1993.

    79     La Commission soutient également que le Tribunal a omis de tenir compte des circonstances exceptionnelles lui permettant d’imputer la responsabilité d’une infraction à une personne morale autre que celle qui l’a commise. Tout d’abord, TKS serait l’ayant droit et le successeur économique de Thyssen. Ensuite, le comportement de ces deux entreprises aurait été caractérisé par une unité d’action évidente s’agissant de la branche d’activités de Thyssen qui a été reprise par TKS. Enfin, cette dernière aurait fait des déclarations au nom de Thyssen au cours de la procédure administrative. La Commission ajoute que la jurisprudence conforte son point de vue selon lequel elle pouvait infliger une amende à TKS pour le comportement de Thyssen.

     Appréciation de la Cour

    80     Il convient d’examiner si, en jugeant que la déclaration du 23 juillet 1997 n’impliquait pas une renonciation de TKS à son droit d’être entendue, le Tribunal a dénaturé cet élément de preuve ainsi qu’éventuellement les documents mentionnés aux points 76 et 77 du présent arrêt et s’il a, dès lors, commis une erreur de droit.

    81     À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 62 de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas contesté que, compte tenu de la déclaration du 23 juillet 1997, la Commission était exceptionnellement en droit d’imputer à TKS la responsabilité du comportement reproché à Thyssen à partir du mois de décembre 1993 et jusqu’au transfert des activités de cette dernière à TKS, intervenu le 1er janvier 1995.

    82     Toutefois, le Tribunal a précisé à juste titre, au point 63 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où une telle déclaration déroge au principe en vertu duquel une personne, physique ou morale, ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, elle doit être interprétée de manière stricte. Le Tribunal en a déduit à bon droit que, à défaut d’indication contraire de sa part, la personne à l’origine d’une telle déclaration ne saurait être présumée avoir renoncé à l’exercice de ses droits de la défense.

    83     Il y a lieu de vérifier néanmoins si, en interprétant la déclaration du 23 juillet 1997, le Tribunal n’a pas omis de tenir compte d’autres éléments de preuve en relation avec cette déclaration.

    84     Selon la Commission, il ressort des réponses de TKS aux deux communications des griefs et de la lettre du 17 décembre 1996 de cette dernière que cette entreprise avait présenté des observations en son nom sur ses activités ainsi que sur les activités qu’elle avait reprises de Thyssen avant son acquisition. Quant à cette dernière, elle avait elle-même renvoyé aux réponses de TKS. Par conséquent, celle-ci, en indiquant dans la déclaration du 23 juillet 1997 qu’elle assumait la responsabilité pour les agissements de Thyssen avant le 1er janvier 1995, doit être regardée comme ayant accepté de payer l’amende qui lui serait infligée pour les agissements de Thyssen à l’issue de la procédure telle qu’elle avait été engagée par la Commission. Partant, cette déclaration du 23 juillet 1997 ne saurait être comprise en ce sens que TKS avait accepté d’assumer une telle responsabilité à la condition seulement d’être de nouveau entendue à ce sujet.

    85     Il y a lieu de constater que, par sa lettre du 17 décembre 1996, TKS n’a pas expressément indiqué qu’elle s’exprimait également au nom de Thyssen. De plus, la réponse de TKS à la première communication des griefs a été donnée au nom et pour le compte de TKS. Dans ce contexte et même si TKS avait dans ces documents également présenté des observations sur certaines activités de Thyssen avant l’acquisition de celles-ci en 1995, la déclaration du 23 juillet 1997 n’impliquait pas que TKS estimait s’être pleinement et suffisamment défendue à cet égard, de sorte que la Commission était fondée à lui infliger une amende relative aux agissements de Thyssen sans l’entendre de nouveau sur ce point.

    86     La Commission ayant adressé des communications de griefs distinctes à TKS et à Thyssen et celles-ci ayant répondu de manière séparée à propos des agissements qui étaient reprochés à chacune d’elles, il incombait à la Commission d’interroger et d’entendre TKS au sujet des agissements de Thyssen avant de la considérer comme responsable de ceux-ci et de lui infliger une amende au titre de l’infraction reprochée à Thyssen.

    87     Par conséquent, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a aucunement dénaturé la portée de la déclaration du 23 juillet 1997 ni celle des autres éléments de preuve fournis par TKS à la Commission. Il n’a commis aucune erreur de droit en considérant que l’acceptation de la responsabilité pour les agissements de Thyssen n’impliquait pas que TKS avait renoncé à être entendue à cet égard.

    88     S’agissant des prétendues circonstances exceptionnelles invoquées par la Commission et mentionnées au point 79 du présent arrêt, il suffit de rappeler tout d’abord que TKS n’est pas le successeur économique de Thyssen, celle-ci ayant continué d’exister en tant que personne morale distincte jusqu’à la date d’adoption de la décision litigieuse. Ensuite, l’unité d’action qui a pu caractériser le comportement de Thyssen et de TKS après le 1er janvier 1995 ne suffit pas à justifier l’imputation à TKS des agissements de Thyssen avant cette date, en raison du principe rappelé au point 82 du présent arrêt, selon lequel une personne morale ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont spécifiquement reprochés. En ce qui concerne, enfin, les déclarations qui auraient été faites par TKS sur les activités de Thyssen au cours de la procédure administrative, il a déjà été indiqué, aux points 85 et 86 du présent arrêt, qu’elles ne permettent pas d’imputer à TKS la responsabilité pour les agissements de Thyssen avant ladite date.

    89     Le premier moyen invoqué par la Commission au soutien de son pourvoi incident doit, dès lors, être rejeté.

     Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, tirés d’une absence d’atteinte au principe du respect des droits de la défense et à l’exercice de ces droits

     Argumentation des parties

    90     Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir qu’elle n’a pas porté atteinte au respect du principe des droits de la défense, dès lors que le point 11 F de la seconde communication des griefs mentionnait que TKS devenait responsable des comportements de Thyssen antérieurs au transfert des activités de cette dernière, intervenu le 1er  janvier 1995, et qu’elle a, en outre, demandé à TKS de confirmer de nouveau et de manière expresse qu’elle prenait en charge cette responsabilité.

    91     Par son troisième moyen, la Commission soutient qu’il n’a pas été porté atteinte à l’exercice des droits de la défense de TKS, ainsi qu’il ressort des réponses et des observations que cette dernière a présentées au cours de la procédure administrative. À l’appui de ce moyen, la Commission invoque les points 142 à 146 de l’arrêt du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission (C‑395/96 P et C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365). La Commission souligne que dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, contrairement à la présente affaire, la communication des griefs n’identifiait comme auteur de l’infraction que l’Associated Central West Africa Lines, qui est une conférence maritime, et non les membres de celle-ci. La Commission mentionne également l’arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, ARBED/Commission (T‑137/94, Rec. p. II‑303). À l’instar de la société ARBED SA, qui avait pu, selon le Tribunal, se voir imputer la responsabilité pour les agissements de sa filiale TradeARBED SA, au motif notamment qu’elle avait répondu à la communication des griefs et à la demande de renseignements adressées à cette dernière, la Commission fait valoir que TKS a présenté des observations au nom de Thyssen laquelle, de son côté, s’est elle‑même référée à celles-ci.

     Appréciation de la Cour

    92     À cet égard, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions constitue un principe fondamental garanti par l’article 36, premier alinéa, du traité CECA. Il a rappelé, à juste titre, que le respect effectif de ce principe exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de ses allégations. Le Tribunal a précisé, au point 57 du même arrêt, qu’il incombe en principe à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise concernée au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne. Il importe d’ajouter, dans le même sens, que, eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687, point 21).

    93     Dans la mesure où, conformément à ces principes, la Commission avait envoyé des communications de griefs distinctes à Thyssen et à TKS, un doute pouvait subsister sur l’étendue des faits reprochés à cette dernière et sur la nécessité pour cette entreprise de se défendre au sujet des faits reprochés dans la communication des griefs adressée de manière séparée à Thyssen. À cet égard, la mention dans la seconde communication des griefs du fait que les comportements de Thyssen antérieurs à la création de TKS relevaient de la responsabilité de celle-ci ne permettait pas de dissiper totalement ce doute. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 84 à 86 du présent arrêt, si la demande de confirmation de la prise en charge de la responsabilité de Thyssen par TKS et la déclaration de cette dernière à ce sujet pouvaient clarifier la question de cette prise en charge, elles n’enlevaient pas pour autant tout intérêt à la question de savoir si TKS avait été mise en mesure de présenter son point de vue sur la totalité des faits reprochés à Thyssen au titre des années 1993 à 1995.

    94     La Commission ayant adressé des communications de griefs distinctes à Thyssen et à TKS, elle ne pouvait pleinement respecter les droits de la défense de cette dernière qu’en l’invitant, à la suite de la seconde communication des griefs, à préciser si elle avait d’autres observations à formuler quant aux griefs spécifiquement adressés à Thyssen.

    95     Il en résulte que, même si TKS s’est, en fait, largement prononcée sur les agissements de Thyssen avant le 1er janvier 1995, la Commission a néanmoins commis une erreur de procédure dont TKS était fondée à se prévaloir. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’a pas mis TKS en mesure de présenter ses observations sur la réalité et la pertinence des faits reprochés à Thyssen et que, dès lors, TKS n’a pas pu exercer ses droits de la défense à cet égard.

    96     Il convient d’ajouter que la jurisprudence à laquelle se réfère la Commission, à savoir les arrêts précités du Tribunal ARBED/Commission, et de la Cour Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, ne peut en aucune manière étayer le raisonnement au soutien duquel elle est invoquée. En effet, l’arrêt du Tribunal a été annulé par la Cour sur pourvoi. Cette dernière, en se fondant notamment sur ledit arrêt Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, a ainsi jugé que le Tribunal avait conclu à tort que l’absence de communication des griefs à ARBED SA par la Commission, alors même que cette dernière lui avait infligé une amende pour les agissements de sa filiale TradeARBED SA, n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de la Commission pour violation des droits de la défense (voir arrêt de la Cour ARBED/Commission, précité, point 24).

    97     Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens invoqués par la Commission au soutien de son pourvoi incident.

    98     Aucun des moyens soulevés par la Commission au soutien de son pourvoi incident n’étant fondé, celui-ci doit être rejeté.

     Sur les dépens

    99     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, dudit article, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. TKS et AST ayant succombé en leurs moyens dans le cadre de leurs pourvois et la Commission ayant succombé en ses moyens dans le cadre du pourvoi incident, il y a lieu de décider que chacune d’entre elles supporte ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

    1)      Les pourvois et le pourvoi incident sont rejetés.

    2)      ThyssenKrupp Stainless GmbH, ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.

    Signatures


    * Langues de procédure: l’allemand et l’italien.

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