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Document 62002CC0168

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 15 janvier 2004.
Rudolf Kronhofer contre Marianne Maier et autres.
Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Préjudice patrimonial subi à l'occasion de placements de capitaux dans un autre État contractant.
Affaire C-168/02.

Recueil de jurisprudence 2004 I-06009

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:24

Conclusions

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 15 janvier 2004(1)



Affaire C-168/02



Rudolf Kronhofer
contre
Marianne Maier,
Christian Möller,
Wirich Hofius
et
Zeki Karan


[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Convention de Bruxelles – Article 5, point 3 – Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Détermination du lieu où le fait dommageable s'est produit»






1.        Dans cette affaire, l’Oberster Gerichtshof (Autriche) (juridiction suprême) invite la Cour à préciser la portée de l’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale  (2) .

2.        Plus précisément, il s’agit de déterminer si la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit», figurant à cet article, est susceptible de viser le lieu du domicile de la victime, où se situerait «le centre de son patrimoine», de sorte que cette dernière serait en droit de former une action en indemnisation de son préjudice devant la juridiction correspondante. Cette question se pose dans le cadre spécifique d’une action en indemnisation du préjudice financier subi par un particulier à la suite de la réalisation d’opérations boursières portant sur des éléments de son patrimoine que ce dernier avait préalablement placés dans un autre État contractant que celui de son domicile.

I –    Le cadre juridique

3.        L’article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles pose le principe selon lequel «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites […] devant les juridictions de cet État».

4.        Outre cette compétence générale, la convention de Bruxelles prévoit une série de compétences spéciales à caractère optionnel, qui permettent au demandeur de choisir de porter son action devant d’autres juridictions que celle de l’État du domicile du défendeur.

5.        Parmi ces règles de compétences spéciales figure celle énoncée à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles qui prévoit que, en matière délictuelle et quasi délictuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal «du lieu où le fait dommageable s’est produit».

6.        Il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit», figurant à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces lieux  (3) .

II –   Les faits et la procédure au principal

7.        M. Rudolf Kronhofer, domicilié en Autriche, a engagé, devant un tribunal autrichien, une action en responsabilité à l’encontre de plusieurs personnes domiciliées en Allemagne, en leur qualité de gérantes ou de conseillères en placement de la société de gestion de patrimoine Protectas Vermögensverwaltungs GmbH (ci‑après «Protectas»), également établie en Allemagne.

8.        Par cette action, le demandeur entend obtenir l’indemnisation du préjudice financier qu’il prétend avoir subi du fait du comportement des défendeurs qui l’auraient incité, par téléphone, à conclure un contrat portant sur des options d’achat d’actions, sans l’avoir averti des risques d’une telle opération.

9.       À la suite de cette sollicitation, M. Kronhofer a transféré, en Allemagne, la somme de 82 500 USD sur un compte de placement auprès de Protectas. Cette somme a été investie, sur la place financière de Londres (Royaume‑Uni), dans des options d’achat hautement spéculatives, dites «call options». Cette opération boursière s’est soldée par la perte d’une partie de la somme investie.

10.     À titre d’indemnisation de son préjudice, M. Kronhofer sollicite, devant les juridictions autrichiennes, le versement d’une somme de 31 521,26 USD. À l’appui de sa demande, il soutient que les juridictions autrichiennes sont compétentes en application de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, au motif que le préjudice dont il se prévaut serait survenu en Autriche, au lieu de son domicile.

11.      La juridiction de première instance (Landesgericht Feldkirch) (Autriche) s’est déclarée incompétente au motif que cette demande d’indemnisation serait fondée sur un contrat, et non sur un acte illicite, de sorte que l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles ne serait pas applicable et ne saurait donc conduire à retenir la compétence des juridictions autrichiennes. Cette décision a été frappée d’appel par M. Kronhofer.

12.      La juridiction d’appel (Oberlandesgericht Innsbruck) (Autriche) s’est également déclarée incompétente, mais pour d’autres motifs que celui retenu par la juridiction de première instance. Elle a admis que la demande de l’intéressé est exclusivement fondée sur des actes délictueux, de sorte que l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles trouve à s’appliquer. Toutefois, elle a estimé que l’application de ces dispositions ne saurait fonder sa compétence, car ni le lieu du fait générateur ni celui de la réalisation du dommage ne se situeraient en Autriche.

13.      S’agissant du lieu du fait générateur, selon la juridiction d’appel, il correspondrait au lieu d’où les défendeurs auraient téléphoné au demandeur pour l’inciter à conclure le contrat ayant donné lieu à l’opération boursière litigieuse, c’est‑à‑dire l’Allemagne. S’agissant du lieu de la réalisation du dommage, selon cette juridiction, il serait également situé en Allemagne, à l’endroit où a été ouvert le compte de placement de l’intéressé sur lequel ce dernier a transféré les sommes qui ont été ensuite investies et sur lequel les pertes financières litigieuses se sont manifestées. À cet égard, la juridiction d’appel a souligné que cette analyse ne saurait être démentie par la circonstance que les pertes financières subies par M. Kronhofer se seraient finalement répercutées sur l’ensemble de son patrimoine, «en tant que tout».

14.      L’intéressé a formé un recours en révision contre cette décision devant l’Oberster Gerichtshof. Cette juridiction a tout d’abord indiqué que, à supposer, comme le prétend M. Kronhofer, qu’il n’y ait jamais eu de rapports contractuels entre les parties au litige, la demande de ce dernier est bien fondée sur des actes délictuels, et non sur un contrat (4) .

15.      Ce postulat étant posé, l’Oberster Gerichtshof a examiné sa propre compétence au regard de la jurisprudence de la Cour sur la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit» figurant à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles.

16.      S’agissant du lieu du fait générateur, cette juridiction a considéré que le préjudice invoqué ne provient pas, comme le prétend M. Kronhofer, de l’opération par laquelle il a décidé en Autriche de transférer certains fonds sur un compte de placement en Allemagne, mais du fait que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué par téléphone, les fonds en question ont été investis par la société de placement allemande dans des options spéculatives qui ont occasionné à l’intéressé des pertes financières.

17.      S’agissant du lieu de la réalisation du dommage, l’Oberster Gerichtshof a tendance à considérer que la jurisprudence de la Cour en la matière, fondée sur la distinction entre le préjudice initial et le préjudice secondaire, n’est pas transposable en l’espèce  (5) . La particularité de la situation litigieuse, dont se prévaut M. Kronhofer, tiendrait au fait que la perte d’une partie du patrimoine de ce dernier, placé dans un autre État contractant que celui de son domicile, aurait simultanément atteint, et dans la même mesure, l’ensemble de son patrimoine, de sorte que l’on serait en présence de préjudices identiques et simultanés, et non de préjudices secondaires ou consécutifs.

18.      Eu égard à de telles circonstances, la juridiction de renvoi se demande s’il ne conviendrait pas de prendre en compte, comme point de référence pour déterminer le lieu de la réalisation du dommage, le lieu où serait localisé, selon le demandeur, «le centre de son patrimoine» et, en conséquence, le lieu où se situerait son domicile ou sa résidence habituelle.

III –   La question préjudicielle

19.      L’Oberster Gerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’expression ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’, contenue à l’article 5, point 3, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968 doit‑elle être interprétée en ce sens que, en cas de préjudice purement patrimonial qui résulte du placement d’éléments de patrimoine de la personne ayant subi le préjudice, elle comprend aussi le lieu où se trouve le domicile de cette personne lorsque le placement a été effectué dans un autre État membre de la Communauté?»

IV –   Analyse

20.      Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» est susceptible de viser le lieu du domicile du demandeur où serait localisé «le centre de son patrimoine», au motif que ledit demandeur y aurait subi un préjudice financier affectant l’ensemble de son patrimoine, en raison de la perte de certains éléments de ce patrimoine intervenue et subie par lui dans un autre État contractant.

21.      Selon nous, il convient d’apporter une réponse négative à cette question. Une demande qui relève exclusivement de «la matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles  (6) , ne peut, pour ce seul motif, être portée devant les tribunaux de l’État du domicile du demandeur.

22.      Nous fonderons notre analyse sur trois séries d’arguments, tenant, premièrement, à l’économie générale de la convention de Bruxelles, deuxièmement, aux exigences de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès et, troisièmement, à la nécessité de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles.

23.      Premièrement, s’agissant de l’économie générale de la convention de Bruxelles, il importe de rappeler que le système d’attribution de compétence qu’elle a institué repose sur le principe général de la compétence des juridictions de l’État contractant du domicile du défendeur (article 2, premier alinéa, de ladite convention).

24.      En outre, comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Dumez France et Tracoba, précité, «la convention a manifesté sa défaveur à l’encontre de la compétence des juridictions du domicile du demandeur en écartant, dans son article 3, deuxième alinéa, l’application de dispositions nationales prévoyant de tels fors de compétence à l’égard de défendeurs domiciliés sur le territoire d’un État contractant»  (7) .

25.      Ce n’est qu’à titre exceptionnel, eu égard à certaines circonstances particulières, que la convention de Bruxelles a expressément admis, à son article 14 ainsi qu’à ses articles 5, point 2, et 8, point 2, la compétence des juridictions de l’État contractant du domicile du demandeur, c’est‑à‑dire la compétence du forum actoris. Ces régimes particuliers ont été institués afin de protéger le consommateur ou le preneur d’assurance, en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que leur cocontractant professionnel, ainsi que le créancier d’aliments réputé dans le besoin  (8) .

26.      En dehors de ces cas expressément prévus par la convention de Bruxelles, les juridictions de l’État contractant du domicile du demandeur n’ont pas, en principe, vocation à être compétentes, en particulier sur le fondement de l’article 5, point 3, de celle‑ci  (9) .

27.      En effet, ce n’est que par dérogation à la règle générale de compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur que le titre II, section 2, de la convention de Bruxelles prévoit un certain nombre d’attributions de compétence spéciales, dont le choix dépend d’une option du demandeur. Parmi ces règles de compétences spéciales figure celle énoncée à l’article 5, point 3, de ladite convention.

28.      Dès lors, il convient d’interpréter cette disposition de manière stricte  (10) , «sous peine de vider de son contenu le principe général, consacré par l’article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile et d’aboutir à reconnaître, en dehors des cas expressément prévus, la compétence des juridictions du domicile du demandeur à propos de laquelle la convention a manifesté sa défaveur […]»  (11) . Comme nous allons à présent le développer, une telle interprétation des dispositions de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit être inspirée par les exigences de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.

29.      Deuxièmement, s’agissant des exigences de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, il importe de rappeler que les compétences spéciales prévues au titre II, section 2, de la convention de Bruxelles, parmi lesquelles figure celle énoncée à l’article 5, point 3, «sont fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès»  (12) .

30.      Comme nous l’avons indiqué dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace, précité, la Cour a admis que, dans le cas où le lieu de l’événement causal et celui où le dommage est survenu ne sont pas identiques, la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit», au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, peut viser l’un ou l’autre de ces lieux  (13) .

31.      Cette jurisprudence est précisément fondée sur des considérations tenant à la bonne administration de la justice et à l’organisation utile du procès.

32.      La Cour a en effet constaté que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut être retenue qu’à condition qu’un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine  (14) . Elle en a déduit que, compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n’apparaît pas indiqué d’opter pour l’un des deux points de rattachement significatifs que sont le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage, chacun d’entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l’organisation du procès  (15) .

33.      C’est uniquement pour ces raisons que la Cour a jugé que la signification de l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit», figurant à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, doit être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l’effet d’introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l’événement causal  (16) .

34.      La Cour s’est uniquement fondée sur la nécessité de garantir la compétence des juridictions qui sont objectivement les mieux placées pour apprécier si dans les circonstances de la cause les éléments constitutifs de la responsabilité sont réunis. En d’autres termes, elle n’a pas été inspirée par le souci de réserver à la victime un privilège de juridiction, dans le prolongement des articles 5, point 2, 8, point 2, et 14 de la convention de Bruxelles.

35.      On ne saurait donc voir dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace, précité, la consécration, en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de la compétence du forum actoris, même s’il est possible que, dans certains cas particuliers, l’un ou l’autre des critères de compétence précisés dans cet arrêt, c’est‑à‑dire le lieu du fait générateur ou celui de la matérialisation du dommage, coïncide en pratique avec le lieu du domicile de la victime.

36.      L’arrêt Marinari, précité, confirme clairement cette analyse. En effet, conformément à cette logique de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, la Cour a précisé que la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit», au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, «ne saurait […] être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu»  (17) .

37.      En conséquence, la Cour a jugé que «cette notion ne peut pas être interprétée comme incluant le lieu où la victime […] prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant»  (18) .

38.      Afin de mieux comprendre la portée de l’arrêt Marinari, précité, nous rappelons que, dans cette affaire, un particulier, domicilié en Italie, avait saisi un tribunal italien d’une action mettant en cause la Lloyd’s Bank, établie à Londres, dont le comportement des employés avait entraîné la mise sous séquestre des billets à ordre qu’il avait déposés dans cet établissement, compte tenu de leur provenance apparemment douteuse, ainsi que son arrestation sur le territoire britannique. Par cette action, le demandeur avait sollicité, d’une part, le versement de la contre‑valeur des billets à ordre qui ne lui avaient pas été restitués et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de sa détention, ainsi que de la rupture de plusieurs contrats et de l’atteinte à sa réputation.

39.      Comme l’a souligné l’avocat général Darmon dans ses conclusions dans l’affaire Marinari, précitée, il s’agit là d’une situation où le fait générateur (comportement reproché aux employés de la banque) et les conséquences dommageables directes (séquestre des billets à ordre et emprisonnement de l’intéressé) sont localisés dans un seul territoire (Royaume‑Uni) et où ces dommages initiaux ont entraîné une diminution du patrimoine de la victime (pertes financières résultant de la rupture de plusieurs contrats) dans un autre État contractant (Italie)  (19) .

40.      On ne se trouvait donc pas dans la même situation que celle examinée par la Cour dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace, précité, où le lieu du fait générateur se situait sur le territoire d’un autre État que celui de la matérialisation du dommage en général et où il était donc nécessaire d’ouvrir une option de compétence afin de ne pas écarter l’un ou l’autre de ces points de rattachement significatifs quant à l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.

41.      En d’autres termes, dans l’affaire Marinari, précitée, le seul élément invoqué pour voir reconnaître la compétence des juridictions italiennes, à la place des juridictions britanniques, tenait au fait que l’intéressé aurait subi en Italie un préjudice financier consécutif à un dommage initial survenu et subi au Royaume‑Uni. Cet élément de rattachement n’a pas été jugé suffisamment significatif pour justifier de garantir la compétence des juridictions italiennes.

42.      Cette jurisprudence s’inscrit dans la logique de l’arrêt Dumez France et Tracoba, précité.

43.      En effet, dans l’affaire Dumez France et Tracoba, précitée, le dommage allégué n’était que la conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes juridiques qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent de celui où la victime indirecte ou par ricochet a ensuite subi son propre préjudice.

44.      Face à une telle situation, la Cour a jugé que «[…] la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’, qui figure à l’article 5, point 3, de la convention […] ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate»  (20) . En d’autres termes, ces dispositions de la convention de Bruxelles ne peuvent être interprétées comme «autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu’il prétend être la conséquence du préjudice subi par d’autres personnes, victimes directes du fait dommageable, à attraire l’auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui‑même constaté le dommage dans son patrimoine»  (21) .

45.      Comme M. Zeki Karan, le gouvernement autrichien et la Commission des Communautés européennes, nous considérons que ce qui vaut, selon les arrêts précités Dumez France et Tracoba ainsi que Marinari, pour un préjudice patrimonial consécutif ou indirect, c’est‑à‑dire accessoire à un dommage initial survenu et subi par une victime directe dans un autre État contractant, vaut nécessairement, et à plus forte raison, pour un préjudice patrimonial qui se répercute, simultanément et dans la même mesure, dans un autre État contractant que celui où il est survenu et subi par ladite victime.

46.      En effet, dans un tel cas de figure, rien ne justifie de conférer une attribution de compétence aux juridictions d’un autre État contractant que celui sur le territoire duquel sont localisés et le fait générateur et la matérialisation de l’entier dommage, c’est‑à‑dire l’ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité. Cette nouvelle attribution de compétence ne répondrait à aucun besoin objectif du point de vue de la preuve ou de l’organisation du procès. Admettre une telle attribution de compétence reviendrait à étendre l’option du demandeur au‑delà des circonstances particulières qui la justifient.

47.      Troisièmement, s’agissant de la nécessité de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles, nous rappelons qu’elle constitue, selon la Cour, un objectif essentiel de la convention de Bruxelles  (22) .

48.      Or, lier une attribution de compétence au lieu du domicile du demandeur où se situerait «le centre de son patrimoine» irait manifestement à l’encontre de cet objectif essentiel.

49.      En effet, comme l’a souligné à juste titre la Commission, il est fort à craindre que la détermination des juridictions compétentes en fonction du lieu du domicile du demandeur ou de celui où se situe «le centre du patrimoine» donne lieu à de sérieuses difficultés, d’autant que, à les supposer établis, de tels lieux ne coïncident pas nécessairement en droit comme en fait.

50.      Il s’ensuit que de tels critères de compétence ne répondraient pas non plus à l’exigence de prévisibilité rappelée par la Cour, à plus forte raison dans l’hypothèse où le lieu du domicile ou celui du «centre du patrimoine» seraient susceptibles, dans de telles circonstances, de varier au gré du demandeur (23) . En effet, il n’est pas exclu qu’un tel système revienne à encourager le forum shopping en donnant la possibilité à la victime, par le choix ou le changement de son domicile ou du «centre de son patrimoine», de déterminer la juridiction compétente.

51.      En conséquence, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur, où serait localisé «le centre de son patrimoine» et où il prétend avoir subi un préjudice financier affectant l’ensemble de son patrimoine, en raison de la perte de certains éléments de ce patrimoine intervenue et subie par lui dans un autre État contractant.

V –   Conclusion

52.      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée par l’Oberster Gerichtshof de la manière suivante:

«L’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que l’expression ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’ ne vise pas le lieu du domicile du demandeur, où serait localisé ‘le centre de son patrimoine’ et où il prétend avoir subi un préjudice financier affectant l’ensemble de son patrimoine, en raison de la perte de certains éléments de ce patrimoine intervenue et subie par lui dans un autre État contractant.»


1
Langue originale: le français.


2
JO 1972, L 299, p. 32. Telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci‑après la «convention de Bruxelles»). Une version consolidée de ladite convention, telle que modifiée par ces quatre conventions d’adhésion, est publiée au JO 1998, C 27, p. 1.


3
Arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d’Alsace» (21/76, Rec. p. 1735, points 24 et 25).


4
Cet élément a été confirmé à l’audience devant la Cour. Il semblerait, en effet, que seuls M. Kronhofer et Protectas étaient liés par des rapports contractuels. L’intéressé a précisé ne pas avoir attaqué en justice Protectas pour mettre en cause sa responsabilité contractuelle (en rapport avec une éventuelle obligation d’information ou de conseil), car cette société serait tombée en faillite.


5
La juridiction de renvoi fait référence aux arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba (C‑220/88, Rec. p. I‑49); du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, Rec. p. I‑415), et du 19 septembre 1995, Marinari (C‑364/93, Rec. p. I‑2719).


6
À cet égard, la situation du litige au principal est plus simple que celle examinée par la Cour dans l’arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565), où il s’agissait d’une demande en indemnisation relevant à la fois de «la matière contractuelle» et de «la matière délictuelle et quasi délictuelle». Dans un tel cas de figure, la Cour a jugé qu’un tribunal compétent, au titre de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, pour connaître de l’élément d’une demande reposant sur un fondement délictuel n’est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels.


7
Point 16.


8
À propos du régime prévu pour le consommateur, voir, notamment, arrêt du 11 juillet 2002, Gabriel (C‑96/00, Rec. p. I‑6367, point 39).


9
Voir, notamment, en ce sens, arrêts précités Dumez France et Tracoba (point 19) ainsi que Marinari (point 13), et arrêt du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C‑51/97, Rec. p. I‑6511, point 29).


10
Voir, en ce sens, arrêt Kalfelis, précité (point 19).


11
Voir, en ce sens, arrêts précités Marinari (point 13) et Réunion européenne e.a. (point 29).


12
Voir arrêt Dumez France et Tracoba, précité (point 17). Voir, également, arrêts précités Mines de potasse d’Alsace (points 10 et 11), Schevill e.a. (point 19), Marinari (point 10) et Réunion européenne e.a. (point 27).


13
Dans cette affaire était en cause une pollution transfrontalière résultant du déversement en France de déchets salins dans les eaux du Rhin et ayant causé des dommages à un horticulteur domicilié aux Pays-Bas.


14
Ibidem (point 16).


15
Ibidem (point 17, à lire à la lumière du point 15).


16
Ibidem (point 19).


17
Point 14 (repris par l'arrêt Réunion européenne e.a., précité, point 30).


18
Ibidem (point 15).


19
Points 26 et 27.


20
Arrêt Dumez France et Tracoba, précité (point 20).


21
Ibidem (point 22).


22
Voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825, point 6); du 15 janvier 1985, Rösler (241/83, Rec. p. 99, point 23); du 17 juin 1992, Handte (C‑26/91, Rec. p. I‑3967, points 18 et 19); du 13 juillet 1993, Mulox IBC (C‑125/92, Rec. p. I‑4075, point 11); Marinari, précité (point 19); du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, Rec. p. I‑3767, point 29), et Réunion européenne e.a., précité (points 34 et 36).


23
Voir, en ce sens, arrêts précités Dumez France et Tracoba (point 19) ainsi que Réunion européenne e.a. (point 34).

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