Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 15 janvier 2004(1)
Affaire C-168/02
Rudolf Kronhofer
contre
Marianne Maier,
Christian Möller,
Wirich Hofius
et
Zeki Karan
[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche)]
«Convention de Bruxelles – Article 5, point 3 – Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Détermination du lieu où le fait dommageable s'est produit»
1.
Dans cette affaire, l’Oberster Gerichtshof (Autriche) (juridiction suprême) invite la Cour à préciser la portée de l’article
5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale
(2)
.
2.
Plus précisément, il s’agit de déterminer si la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit», figurant à cet article,
est susceptible de viser le lieu du domicile de la victime, où se situerait «le centre de son patrimoine», de sorte que cette
dernière serait en droit de former une action en indemnisation de son préjudice devant la juridiction correspondante. Cette
question se pose dans le cadre spécifique d’une action en indemnisation du préjudice financier subi par un particulier à la
suite de la réalisation d’opérations boursières portant sur des éléments de son patrimoine que ce dernier avait préalablement
placés dans un autre État contractant que celui de son domicile.
I – Le cadre juridique
3.
L’article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles pose le principe selon lequel «les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État contractant sont attraites […] devant les juridictions de cet État».
4.
Outre cette compétence générale, la convention de Bruxelles prévoit une série de compétences spéciales à caractère optionnel,
qui permettent au demandeur de choisir de porter son action devant d’autres juridictions que celle de l’État du domicile du
défendeur.
5.
Parmi ces règles de compétences spéciales figure celle énoncée à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles qui prévoit
que, en matière délictuelle et quasi délictuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal «du lieu où le fait dommageable
s’est produit».
6.
Il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression «lieu où
le fait dommageable s’est produit», figurant à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, doit être entendue en
ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal, de sorte que le défendeur
peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces lieux
(3)
.
II – Les faits et la procédure au principal
7.
M. Rudolf Kronhofer, domicilié en Autriche, a engagé, devant un tribunal autrichien, une action en responsabilité à l’encontre
de plusieurs personnes domiciliées en Allemagne, en leur qualité de gérantes ou de conseillères en placement de la société
de gestion de patrimoine Protectas Vermögensverwaltungs GmbH (ci‑après «Protectas»), également établie en Allemagne.
8.
Par cette action, le demandeur entend obtenir l’indemnisation du préjudice financier qu’il prétend avoir subi du fait du comportement
des défendeurs qui l’auraient incité, par téléphone, à conclure un contrat portant sur des options d’achat d’actions, sans
l’avoir averti des risques d’une telle opération.
9.
À la suite de cette sollicitation, M. Kronhofer a transféré, en Allemagne, la somme de 82 500 USD sur un compte de placement
auprès de Protectas. Cette somme a été investie, sur la place financière de Londres (Royaume‑Uni), dans des options d’achat
hautement spéculatives, dites «call options». Cette opération boursière s’est soldée par la perte d’une partie de la somme
investie.
10.
À titre d’indemnisation de son préjudice, M. Kronhofer sollicite, devant les juridictions autrichiennes, le versement d’une
somme de 31 521,26 USD. À l’appui de sa demande, il soutient que les juridictions autrichiennes sont compétentes en application
de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, au motif que le préjudice dont il se prévaut serait survenu en Autriche,
au lieu de son domicile.
11.
La juridiction de première instance (Landesgericht Feldkirch) (Autriche) s’est déclarée incompétente au motif que cette demande
d’indemnisation serait fondée sur un contrat, et non sur un acte illicite, de sorte que l’article 5, point 3, de la convention
de Bruxelles ne serait pas applicable et ne saurait donc conduire à retenir la compétence des juridictions autrichiennes.
Cette décision a été frappée d’appel par M. Kronhofer.
12.
La juridiction d’appel (Oberlandesgericht Innsbruck) (Autriche) s’est également déclarée incompétente, mais pour d’autres
motifs que celui retenu par la juridiction de première instance. Elle a admis que la demande de l’intéressé est exclusivement
fondée sur des actes délictueux, de sorte que l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles trouve à s’appliquer. Toutefois,
elle a estimé que l’application de ces dispositions ne saurait fonder sa compétence, car ni le lieu du fait générateur ni
celui de la réalisation du dommage ne se situeraient en Autriche.
13.
S’agissant du lieu du fait générateur, selon la juridiction d’appel, il correspondrait au lieu d’où les défendeurs auraient
téléphoné au demandeur pour l’inciter à conclure le contrat ayant donné lieu à l’opération boursière litigieuse, c’est‑à‑dire
l’Allemagne. S’agissant du lieu de la réalisation du dommage, selon cette juridiction, il serait également situé en Allemagne,
à l’endroit où a été ouvert le compte de placement de l’intéressé sur lequel ce dernier a transféré les sommes qui ont été
ensuite investies et sur lequel les pertes financières litigieuses se sont manifestées. À cet égard, la juridiction d’appel
a souligné que cette analyse ne saurait être démentie par la circonstance que les pertes financières subies par M. Kronhofer
se seraient finalement répercutées sur l’ensemble de son patrimoine, «en tant que tout».
14.
L’intéressé a formé un recours en révision contre cette décision devant l’Oberster Gerichtshof. Cette juridiction a tout d’abord
indiqué que, à supposer, comme le prétend M. Kronhofer, qu’il n’y ait jamais eu de rapports contractuels entre les parties
au litige, la demande de ce dernier est bien fondée sur des actes délictuels, et non sur un contrat
(4)
.
15.
Ce postulat étant posé, l’Oberster Gerichtshof a examiné sa propre compétence au regard de la jurisprudence de la Cour sur
la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit» figurant à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles.
16.
S’agissant du lieu du fait générateur, cette juridiction a considéré que le préjudice invoqué ne provient pas, comme le prétend
M. Kronhofer, de l’opération par laquelle il a décidé en Autriche de transférer certains fonds sur un compte de placement
en Allemagne, mais du fait que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué par téléphone, les fonds en question ont été
investis par la société de placement allemande dans des options spéculatives qui ont occasionné à l’intéressé des pertes financières.
17.
S’agissant du lieu de la réalisation du dommage, l’Oberster Gerichtshof a tendance à considérer que la jurisprudence de la
Cour en la matière, fondée sur la distinction entre le préjudice initial et le préjudice secondaire, n’est pas transposable
en l’espèce
(5)
. La particularité de la situation litigieuse, dont se prévaut M. Kronhofer, tiendrait au fait que la perte d’une partie du
patrimoine de ce dernier, placé dans un autre État contractant que celui de son domicile, aurait simultanément atteint, et
dans la même mesure, l’ensemble de son patrimoine, de sorte que l’on serait en présence de préjudices identiques et simultanés,
et non de préjudices secondaires ou consécutifs.
18.
Eu égard à de telles circonstances, la juridiction de renvoi se demande s’il ne conviendrait pas de prendre en compte, comme
point de référence pour déterminer le lieu de la réalisation du dommage, le lieu où serait localisé, selon le demandeur, «le
centre de son patrimoine» et, en conséquence, le lieu où se situerait son domicile ou sa résidence habituelle.
III – La question préjudicielle
19.
L’Oberster Gerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’expression ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’, contenue à l’article 5, point 3, de la convention concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968 doit‑elle être interprétée
en ce sens que, en cas de préjudice purement patrimonial qui résulte du placement d’éléments de patrimoine de la personne
ayant subi le préjudice, elle comprend aussi le lieu où se trouve le domicile de cette personne lorsque le placement a été
effectué dans un autre État membre de la Communauté?»
IV – Analyse
20.
Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 5, point 3, de la convention de
Bruxelles doit être interprété en ce sens que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» est susceptible de
viser le lieu du domicile du demandeur où serait localisé «le centre de son patrimoine», au motif que ledit demandeur y aurait
subi un préjudice financier affectant l’ensemble de son patrimoine, en raison de la perte de certains éléments de ce patrimoine
intervenue et subie par lui dans un autre État contractant.
21.
Selon nous, il convient d’apporter une réponse négative à cette question. Une demande qui relève exclusivement de «la matière
délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles
(6)
, ne peut, pour ce seul motif, être portée devant les tribunaux de l’État du domicile du demandeur.
22.
Nous fonderons notre analyse sur trois séries d’arguments, tenant, premièrement, à l’économie générale de la convention de
Bruxelles, deuxièmement, aux exigences de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès et, troisièmement,
à la nécessité de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles.
23.
Premièrement, s’agissant de l’économie générale de la convention de Bruxelles, il importe de rappeler que le système d’attribution
de compétence qu’elle a institué repose sur le principe général de la compétence des juridictions de l’État contractant du
domicile du défendeur (article 2, premier alinéa, de ladite convention).
24.
En outre, comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Dumez France et Tracoba, précité, «la convention a manifesté sa défaveur
à l’encontre de la compétence des juridictions du domicile du demandeur en écartant, dans son article 3, deuxième alinéa,
l’application de dispositions nationales prévoyant de tels fors de compétence à l’égard de défendeurs domiciliés sur le territoire
d’un État contractant»
(7)
.
25.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, eu égard à certaines circonstances particulières, que la convention de Bruxelles a expressément
admis, à son article 14 ainsi qu’à ses articles 5, point 2, et 8, point 2, la compétence des juridictions de l’État contractant
du domicile du demandeur, c’est‑à‑dire la compétence du forum actoris. Ces régimes particuliers ont été institués afin de
protéger le consommateur ou le preneur d’assurance, en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement
moins expérimentée que leur cocontractant professionnel, ainsi que le créancier d’aliments réputé dans le besoin
(8)
.
26.
En dehors de ces cas expressément prévus par la convention de Bruxelles, les juridictions de l’État contractant du domicile
du demandeur n’ont pas, en principe, vocation à être compétentes, en particulier sur le fondement de l’article 5, point 3,
de celle‑ci
(9)
.
27.
En effet, ce n’est que par dérogation à la règle générale de compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur
que le titre II, section 2, de la convention de Bruxelles prévoit un certain nombre d’attributions de compétence spéciales,
dont le choix dépend d’une option du demandeur. Parmi ces règles de compétences spéciales figure celle énoncée à l’article
5, point 3, de ladite convention.
28.
Dès lors, il convient d’interpréter cette disposition de manière stricte
(10)
, «sous peine de vider de son contenu le principe général, consacré par l’article 2, premier alinéa, de la convention, de
la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile et d’aboutir à reconnaître,
en dehors des cas expressément prévus, la compétence des juridictions du domicile du demandeur à propos de laquelle la convention
a manifesté sa défaveur […]»
(11)
. Comme nous allons à présent le développer, une telle interprétation des dispositions de l’article 5, point 3, de la convention
de Bruxelles doit être inspirée par les exigences de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.
29.
Deuxièmement, s’agissant des exigences de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, il importe
de rappeler que les compétences spéciales prévues au titre II, section 2, de la convention de Bruxelles, parmi lesquelles
figure celle énoncée à l’article 5, point 3, «sont fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit
entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie une attribution de compétence
à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès»
(12)
.
30.
Comme nous l’avons indiqué dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace, précité, la Cour a admis que, dans le cas où le lieu de
l’événement causal et celui où le dommage est survenu ne sont pas identiques, la notion de «lieu où le fait dommageable s’est
produit», au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, peut viser l’un ou l’autre de ces lieux
(13)
.
31.
Cette jurisprudence est précisément fondée sur des considérations tenant à la bonne administration de la justice et à l’organisation
utile du procès.
32.
La Cour a en effet constaté que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut être retenue qu’à condition qu’un
lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine
(14)
. Elle en a déduit que, compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n’apparaît
pas indiqué d’opter pour l’un des deux points de rattachement significatifs que sont le lieu de l’événement causal et celui
de la matérialisation du dommage, chacun d’entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement
utile du point de vue de la preuve et de l’organisation du procès
(15)
.
33.
C’est uniquement pour ces raisons que la Cour a jugé que la signification de l’expression «lieu où le fait dommageable s’est
produit», figurant à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, doit être déterminée de manière à reconnaître au
demandeur une option à l’effet d’introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l’événement
causal
(16)
.
34.
La Cour s’est uniquement fondée sur la nécessité de garantir la compétence des juridictions qui sont objectivement les mieux
placées pour apprécier si dans les circonstances de la cause les éléments constitutifs de la responsabilité sont réunis. En
d’autres termes, elle n’a pas été inspirée par le souci de réserver à la victime un privilège de juridiction, dans le prolongement
des articles 5, point 2, 8, point 2, et 14 de la convention de Bruxelles.
35.
On ne saurait donc voir dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace, précité, la consécration, en matière de responsabilité délictuelle
ou quasi délictuelle, de la compétence du forum actoris, même s’il est possible que, dans certains cas particuliers, l’un
ou l’autre des critères de compétence précisés dans cet arrêt, c’est‑à‑dire le lieu du fait générateur ou celui de la matérialisation
du dommage, coïncide en pratique avec le lieu du domicile de la victime.
36.
L’arrêt Marinari, précité, confirme clairement cette analyse. En effet, conformément à cette logique de bonne administration
de la justice et d’organisation utile du procès, la Cour a précisé que la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit»,
au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, «ne saurait […] être interprétée de façon extensive au point
d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement
survenu dans un autre lieu»
(17)
.
37.
En conséquence, la Cour a jugé que «cette notion ne peut pas être interprétée comme incluant le lieu où la victime […] prétend
avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant»
(18)
.
38.
Afin de mieux comprendre la portée de l’arrêt Marinari, précité, nous rappelons que, dans cette affaire, un particulier, domicilié
en Italie, avait saisi un tribunal italien d’une action mettant en cause la Lloyd’s Bank, établie à Londres, dont le comportement
des employés avait entraîné la mise sous séquestre des billets à ordre qu’il avait déposés dans cet établissement, compte
tenu de leur provenance apparemment douteuse, ainsi que son arrestation sur le territoire britannique. Par cette action, le
demandeur avait sollicité, d’une part, le versement de la contre‑valeur des billets à ordre qui ne lui avaient pas été restitués
et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de sa détention, ainsi que de la rupture de plusieurs
contrats et de l’atteinte à sa réputation.
39.
Comme l’a souligné l’avocat général Darmon dans ses conclusions dans l’affaire Marinari, précitée, il s’agit là d’une situation
où le fait générateur (comportement reproché aux employés de la banque) et les conséquences dommageables directes (séquestre
des billets à ordre et emprisonnement de l’intéressé) sont localisés dans un seul territoire (Royaume‑Uni) et où ces dommages
initiaux ont entraîné une diminution du patrimoine de la victime (pertes financières résultant de la rupture de plusieurs
contrats) dans un autre État contractant (Italie)
(19)
.
40.
On ne se trouvait donc pas dans la même situation que celle examinée par la Cour dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace, précité,
où le lieu du fait générateur se situait sur le territoire d’un autre État que celui de la matérialisation du dommage en général
et où il était donc nécessaire d’ouvrir une option de compétence afin de ne pas écarter l’un ou l’autre de ces points de rattachement
significatifs quant à l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
41.
En d’autres termes, dans l’affaire Marinari, précitée, le seul élément invoqué pour voir reconnaître la compétence des juridictions
italiennes, à la place des juridictions britanniques, tenait au fait que l’intéressé aurait subi en Italie un préjudice financier
consécutif à un dommage initial survenu et subi au Royaume‑Uni. Cet élément de rattachement n’a pas été jugé suffisamment
significatif pour justifier de garantir la compétence des juridictions italiennes.
42.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la logique de l’arrêt Dumez France et Tracoba, précité.
43.
En effet, dans l’affaire Dumez France et Tracoba, précitée, le dommage allégué n’était que la conséquence indirecte du préjudice
éprouvé initialement par d’autres personnes juridiques qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu
différent de celui où la victime indirecte ou par ricochet a ensuite subi son propre préjudice.
44.
Face à une telle situation, la Cour a jugé que «[…] la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’, qui figure à
l’article 5, point 3, de la convention […] ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant
la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en
est la victime immédiate»
(20)
. En d’autres termes, ces dispositions de la convention de Bruxelles ne peuvent être interprétées comme «autorisant un demandeur
qui invoque un dommage qu’il prétend être la conséquence du préjudice subi par d’autres personnes, victimes directes du fait
dommageable, à attraire l’auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui‑même constaté le dommage dans son
patrimoine»
(21)
.
45.
Comme M. Zeki Karan, le gouvernement autrichien et la Commission des Communautés européennes, nous considérons que ce qui
vaut, selon les arrêts précités Dumez France et Tracoba ainsi que Marinari, pour un préjudice patrimonial consécutif ou indirect,
c’est‑à‑dire accessoire à un dommage initial survenu et subi par une victime directe dans un autre État contractant, vaut
nécessairement, et à plus forte raison, pour un préjudice patrimonial qui se répercute, simultanément et dans la même mesure,
dans un autre État contractant que celui où il est survenu et subi par ladite victime.
46.
En effet, dans un tel cas de figure, rien ne justifie de conférer une attribution de compétence aux juridictions d’un autre
État contractant que celui sur le territoire duquel sont localisés et le fait générateur et la matérialisation de l’entier
dommage, c’est‑à‑dire l’ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité. Cette nouvelle attribution de compétence
ne répondrait à aucun besoin objectif du point de vue de la preuve ou de l’organisation du procès. Admettre une telle attribution
de compétence reviendrait à étendre l’option du demandeur au‑delà des circonstances particulières qui la justifient.
47.
Troisièmement, s’agissant de la nécessité de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles, nous rappelons
qu’elle constitue, selon la Cour, un objectif essentiel de la convention de Bruxelles
(22)
.
48.
Or, lier une attribution de compétence au lieu du domicile du demandeur où se situerait «le centre de son patrimoine» irait
manifestement à l’encontre de cet objectif essentiel.
49.
En effet, comme l’a souligné à juste titre la Commission, il est fort à craindre que la détermination des juridictions compétentes
en fonction du lieu du domicile du demandeur ou de celui où se situe «le centre du patrimoine» donne lieu à de sérieuses difficultés,
d’autant que, à les supposer établis, de tels lieux ne coïncident pas nécessairement en droit comme en fait.
50.
Il s’ensuit que de tels critères de compétence ne répondraient pas non plus à l’exigence de prévisibilité rappelée par la
Cour, à plus forte raison dans l’hypothèse où le lieu du domicile ou celui du «centre du patrimoine» seraient susceptibles,
dans de telles circonstances, de varier au gré du demandeur
(23)
. En effet, il n’est pas exclu qu’un tel système revienne à encourager le forum shopping en donnant la possibilité à la victime, par le choix ou le changement de son domicile ou du «centre de son patrimoine», de
déterminer la juridiction compétente.
51.
En conséquence, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles
doit être interprété en ce sens que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» ne vise pas le lieu du domicile
du demandeur, où serait localisé «le centre de son patrimoine» et où il prétend avoir subi un préjudice financier affectant
l’ensemble de son patrimoine, en raison de la perte de certains éléments de ce patrimoine intervenue et subie par lui dans
un autre État contractant.
V – Conclusion
52.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée par l’Oberster Gerichtshof
de la manière suivante:
«L’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume
de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982
relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne
et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche,
de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que l’expression ‘lieu où le fait dommageable
s’est produit’ ne vise pas le lieu du domicile du demandeur, où serait localisé ‘le centre de son patrimoine’ et où il prétend
avoir subi un préjudice financier affectant l’ensemble de son patrimoine, en raison de la perte de certains éléments de ce
patrimoine intervenue et subie par lui dans un autre État contractant.»
- 1 –
- Langue originale: le français.
- 2 –
- JO 1972, L 299, p. 32. Telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark,
de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la
convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26
mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du
29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO
1997, C 15, p. 1, ci‑après la «convention de Bruxelles»). Une version consolidée de ladite convention, telle que modifiée
par ces quatre conventions d’adhésion, est publiée au JO 1998, C 27, p. 1.
- 3 –
- Arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d’Alsace» (21/76, Rec. p. 1735, points 24 et 25).
- 4 –
- Cet élément a été confirmé à l’audience devant la Cour. Il semblerait, en effet, que seuls M. Kronhofer et Protectas étaient
liés par des rapports contractuels. L’intéressé a précisé ne pas avoir attaqué en justice Protectas pour mettre en cause sa
responsabilité contractuelle (en rapport avec une éventuelle obligation d’information ou de conseil), car cette société serait
tombée en faillite.
- 5 –
- La juridiction de renvoi fait référence aux arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba (C‑220/88, Rec. p. I‑49); du
7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, Rec. p. I‑415), et du 19 septembre 1995, Marinari (C‑364/93, Rec. p. I‑2719).
- 6 –
- À cet égard, la situation du litige au principal est plus simple que celle examinée par la Cour dans l’arrêt du 27 septembre
1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565), où il s’agissait d’une demande en indemnisation relevant à la fois de «la matière contractuelle»
et de «la matière délictuelle et quasi délictuelle». Dans un tel cas de figure, la Cour a jugé qu’un tribunal compétent,
au titre de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, pour connaître de l’élément d’une demande reposant sur un
fondement délictuel n’est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements
non délictuels.
- 7 –
- Point 16.
- 8 –
- À propos du régime prévu pour le consommateur, voir, notamment, arrêt du 11 juillet 2002, Gabriel (C‑96/00, Rec. p. I‑6367,
point 39).
- 9 –
- Voir, notamment, en ce sens, arrêts précités Dumez France et Tracoba (point 19) ainsi que Marinari (point 13), et arrêt du
27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C‑51/97, Rec. p. I‑6511, point 29).
- 10 –
- Voir, en ce sens, arrêt Kalfelis, précité (point 19).
- 11 –
- Voir, en ce sens, arrêts précités Marinari (point 13) et Réunion européenne e.a. (point 29).
- 12 –
- Voir arrêt Dumez France et Tracoba, précité (point 17). Voir, également, arrêts précités Mines de potasse d’Alsace (points
10 et 11), Schevill e.a. (point 19), Marinari (point 10) et Réunion européenne e.a. (point 27).
- 13 –
- Dans cette affaire était en cause une pollution transfrontalière résultant du déversement en France de déchets salins dans
les eaux du Rhin et ayant causé des dommages à un horticulteur domicilié aux Pays-Bas.
- 14 –
- Ibidem (point 16).
- 15 –
- Ibidem (point 17, à lire à la lumière du point 15).
- 16 –
- Ibidem (point 19).
- 17 –
- Point 14 (repris par l'arrêt Réunion européenne e.a., précité, point 30).
- 18 –
- Ibidem (point 15).
- 19 –
- Points 26 et 27.
- 20 –
- Arrêt Dumez France et Tracoba, précité (point 20).
- 21 –
- Ibidem (point 22).
- 22 –
- Voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825, point 6); du 15 janvier 1985, Rösler (241/83, Rec. p. 99,
point 23); du 17 juin 1992, Handte (C‑26/91, Rec. p. I‑3967, points 18 et 19); du 13 juillet 1993, Mulox IBC (C‑125/92, Rec.
p. I‑4075, point 11); Marinari, précité (point 19); du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, Rec. p. I‑3767, point 29), et
Réunion européenne e.a., précité (points 34 et 36).
- 23 –
- Voir, en ce sens, arrêts précités Dumez France et Tracoba (point 19) ainsi que Réunion européenne e.a. (point 34).