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Document 62002CC0140

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 3 juin 2003.
Regina, à la demande de S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd et autres contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food.
Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.
Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93/CEE - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de l'organisme nuisible visé.
Affaire C-140/02.

Recueil de jurisprudence 2003 I-10635

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:322

62002C0140

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 3 juin 2003. - Regina, à la demande de S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd et autres contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93/CEE - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de l'organisme nuisible visé. - Affaire C-140/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10635


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle vise l'importation au Royaume-Uni d'agrumes originaires de la partie nord de Chypre (dite «république turque de Chypre du Nord»; il s'agit déjà de la troisième d'une série de demandes de décisions préjudicielles analogues (2) ayant trait à une version précise de la directive 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (3). Sur le plan juridique, le présent litige a pour objet le système de contrôles phytosanitaires des végétaux et produits végétaux importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, mais il n'est pas sans importance sur le plan politique sous l'angle des rapports entre la Communauté et la Turquie ainsi que Chypre dont l'adhésion à l'Union européenne est prévue pour le 1er mai 2004.

II - Le cadre juridique

2. La directive 77/93 est applicable à la présente procédure dans sa rédaction modifiée par les directives 91/683/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 (4) et 92/103/CEE (5) de la Commission du 1er décembre 1992.

3. Dans sa rédaction applicable aux importations litigieuses, l'article 12, paragraphe 1, de la directive précitée dispose que:

«Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie B et en provenance de pays tiers:

a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté:

- qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A,

- en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,

- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

b) qu'ils doivent être accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 et 8 [...] sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux ou - dans le cas des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. [...]

[...]»

4. L'article 12, paragraphe 5, prévoit qu'il peut être convenu entre la Commission et certains États tiers que des contrôles peuvent être également effectués dans l'État tiers concerné sous l'égide de la Commission.

5. L'article 12 de la directive comporte par conséquent un renvoi aux articles 7 et 8 qui, comme l'article 6, concernent en principe les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.

6. L'article 7, paragraphe 1, de la directive prévoit qu'il peut être délivré un certificat phytosanitaire lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 2, que les conditions y figurant sont remplies. L'article 8, paragraphe 2, de la directive dispense l'État membre sur le territoire duquel les produits ont fait l'objet d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou ont subi une modification d'emballage, de procéder à un nouvel examen si les produits n'ont subi aucun risque phytosanitaire sur son territoire; en pareil cas, l'État membre établit un certificat phytosanitaire de réexpédition et l'annexe au certificat phytosanitaire original.

7. L'article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que les végétaux, produits végétaux et autres produits énumérés à l'annexe V, partie A, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer:

a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A;

b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

8. L'article 6, paragraphe 4, de la directive ajoute que les contrôles officiels visés aux paragraphes précédents de cet article sont effectués régulièrement dans les établissements du producteur, de préférence sur le lieu de production, et portent sur les végétaux ou produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé.

9. Aux fins des dispositions analysées ci-dessus, les agrumes originaires de la partie nord de Chypre sur lesquels porte le litige au principal entrent dans la catégorie des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe V qui doivent, à ce titre, être soumis à une inspection phytosanitaire. Ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II.

10. En outre, les agrumes qui font l'objet de la présente procédure figurent à l'annexe IV, partie A, de la directive 77/93. Il convient par conséquent d'appliquer l'article 9, paragraphe 1:

- «Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV partie A, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7 doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf:

- dans le cas du bois, si [...]

- dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières prévues à l'annexe IV partie A peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.»

11. Les prescriptions particulières sont réglementées aux points 16.1 à 16.4 de l'annexe IV, partie A (6).

12. Sans préjudice des interdictions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de l'annexe III, partie B, le point 16.1 prévoit, dans sa version applicable en l'espèce, que les fruits de Citrus L ., Fortunella Swingle , Poncirus Raf ., et leurs hybrides, originaires de pays tiers doivent être exempts de pédoncules et de feuilles, et que leur emballage doit porter une marque d'origine adéquate.

13. Les points 16.2, 16.3 et 16.4 prévoyaient, dans leur version applicable en l'espèce, pour l'essentiel que les fruits de Citrus L ., Fortunella Swingle , Poncirus Raf ., et leurs hybrides, originaires de pays tiers dans lesquels apparaissent certains organismes nuisibles doivent faire l'objet d'une constatation officielle que les fruits sont originaires d'une région reconnue exempte des organismes visés. S'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence, il est nécessaire de constater officiellement qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats et/ou que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés. S'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence, il est nécessaire de constater officiellement que ces fruits ont été soumis à un traitement adéquat.

14. Les points 16.1 à 16.4 ont été modifiés par la directive 98/2/CE de la Commission (7). Selon cette directive, les fruits doivent également faire l'objet d'une constatation officielle qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles, même lorsqu'ils sont originaires de pays exempts de tels organismes. Cette modification n'est toutefois entrée en vigueur qu'après la période au cours de laquelle se sont produits les faits de la présente affaire.

III - La genèse du litige, les faits de l'affaire et les questions préjudicielles

15. La présente procédure correspond à un nouveau stade du litige opposant certains producteurs et exportateurs d'agrumes, parmi lesquels S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd, établis dans la partie de Chypre située au sud de la zone tampon des Nations unies, au Minister for Agriculture, Fisheries and Food (ministre compétent en Angleterre pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation).

16. La première étape (ci-après l'«arrêt Anastasiou I») (8) portait sur la question de savoir si un certificat de circulation et un certificat phytosanitaire qui donnaient l'impression d'avoir été établis conformément aux dispositions communautaires en vigueur sont valides lorsqu'ils ont été établis par des fonctionnaires de la «république turque de Chypre du Nord».

17. À l'issue de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Anastasiou I en 1994, les entreprises établies dans la partie de Chypre située au nord de la zone tampon des Nations unies ont commencé à exporter leurs produits à destination de la Communauté en les faisant transiter par un port turc, où les certificats phytosanitaires étaient délivrés par les autorités turques compétentes. En procédant ainsi, les entreprises réagissaient à l'arrêt de la Cour, en vertu duquel les autorités d'un État membre n'étaient pas habilitées à accepter, lors de l'importation d'agrumes en provenance de Chypre, des certificats phytosanitaires délivrés par des autorités autres que les autorités compétentes de la république de Chypre.

18. La deuxième étape du litige portait sur une question non pertinente dans le cadre de la première affaire, à savoir si des agrumes produits dans la république dite «république turque de Chypre du Nord» pouvaient être importés au Royaume-Uni avec un certificat délivré par les autorités turques. Dans son arrêt du 4 juillet 2000 (ci-après l'«arrêt Anastasiou II») (9), la Cour a jugé qu'il était permis à un État membre de laisser entrer sur son territoire des végétaux originaires d'un pays tiers et soumis à la délivrance d'un certificat phytosanitaire portant notamment sur le respect d'exigences particulières si, en l'absence d'un certificat délivré par les services autorisés du pays d'origine, les végétaux sont accompagnés d'un certificat émis dans un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, à condition que:

- les végétaux aient été importés sur le territoire du pays où le contrôle a eu lieu avant d'en être exportés vers la Communauté;

- les végétaux aient séjourné dans ce pays pendant une durée et dans des conditions telles que les contrôles appropriés aient pu y être menés à bien;

- les végétaux ne soient pas soumis à des prescriptions particulières ne pouvant être respectées que sur leur lieu d'origine.

19. En outre, la Cour a dit pour droit qu'il n'appartenait pas à l'État membre concerné de prendre en compte les raisons pour lesquelles le certificat phytosanitaire n'a pas été délivré dans le pays d'origine des végétaux pour apprécier sa conformité aux exigences fixées par la directive.

20. La procédure actuelle qui est la troisième devant la Cour concerne deux cargaisons d'agrumes originaires de la partie de Chypre située au nord de la zone tampon des Nations unies. En mars 1995, ces agrumes ont été expédiés au Royaume-Uni via un port turc dans lequel les certificats phytosanitaires accompagnant les marchandises ont été délivrés par les autorités turques. Les deux sociétés importatrices de fruits établies dans la partie nord de Chypre, Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (ci-après, ensemble, «Cypfruvex») sont intervenues dans ces procédures qui les concernent directement.

21. Anastasiou et les autres parties appelantes ont fait valoir devant la House of Lords, saisie une nouvelle fois, que les agrumes en cause étaient assujettis aux exigences particulières mentionnées à l'annexe IV, partie A, de la directive auxquelles il ne pouvait être satisfait que dans le pays d'origine. Sans le certificat correspondant, ces produits ne pouvaient être importés au Royaume-Uni.

22. Partant de la constatation que l'arrêt Anastasiou II ne fournissait aucune réponse à cette question, la House of Lords a demandé à la Cour, par ordonnance du 17 décembre 2001, parvenue à la Cour le 16 avril 2002, de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) Lorsque des agrumes originaires d'un pays tiers ont été expédiés vers un autre pays tiers, l'exigence particulière selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine adéquate conformément au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 77/93/CEE, devenue la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 (JO L 169, p. 1), ne peut-elle être remplie que dans le pays d'origine ou peut-elle également être remplie dans cet autre pays tiers?

2) La constatation officielle prévue aux points 16.2 à 16.4 de la directive 2000/29/CE relative au pays d'origine doit-elle être faite par une autorité dans le pays d'origine ou peut-elle être effectuée par une autorité dans cet autre pays tiers?»

IV - Sur la première question préjudicielle: point 16.1 de l'annexe IV, partie A, de la directive 77/93

A - Les arguments des parties

23. Selon Anastasiou e.a., les marques d'origine ne peuvent être apposées qu'au lieu d'origine. Cette constatation résulte, entre autres, du fait que les exigences particulières précitées sont censées garantir un niveau de protection plus élevé qu'un certificat phytosanitaire délivré par le pays expéditeur.

24. La constatation de l'origine de la marchandise au lieu d'origine facilite la détection de maladies éventuelles et la coopération avec les autorités du pays tiers. De même, il est plus facile pour une personne présente sur le lieu d'origine de déterminer le lieu d'origine effectif d'un produit.

25. Les deux exigences spécifiques inscrites au point 16.1 peuvent parfaitement être soumises à des conditions différentes. La modification apportée par la directive 98/2 aux points 16.2 à 16.4 ne fait qu'apporter une protection supplémentaire.

26. Cypfruvex qui partage l'opinion du ministre de l'agriculture attire l'attention sur le fait que la position défendue par Anastasiou aurait pour conséquence un arrêt des importations d'agrumes en provenance de la partie nord de Chypre. Elle fait valoir que n'importe quel pays tiers est à même de respecter la condition concernant la marque d'origine. L'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 permet, selon elle, de conclure qu' un organisme de contrôle d'un autre pays que le pays d'origine est lui aussi à même de vérifier une marque d'origine, y compris son caractère adéquat. C'est au pays tiers délivrant un certificat phytosanitaire qu'il revient d'établir les modalités de la vérification. Il n'appartient pas à l'organisme de contrôle de déterminer l'origine, de contrôler l'emballage ou de délivrer un certificat d'origine. La marque d'origine ne doit du reste pas être confondue avec la constatation officielle de l'origine qui vise un autre objectif et qui est établie par les autorités du pays d'origine. Selon Cypfruvex, il résulte de la directive 98/2 que la constatation officielle de l'origine s'ajoute à l'exigence relative à l'apposition d'une marque d'origine. Les agrumes provenant de la partie nord de Chypre, destinés à l'exportation sont emballés et étiquetés selon des règles qui sont pour l'essentiel les mêmes que celles de la république de Chypre. Il n'y a donc aucun risque que lesdits agrumes portent de fausses marques d'origine. Chypre est du reste exempte d'organismes nuisibles, motif pour lequel l'exportateur n'a aucun intérêt à falsifier le lieu d'origine. Ce n'est pas à la Cour qu'il incombe de contrôler les activités des autorités turques qui pourraient coopérer avec les autorités de la «république turque de Chypre du Nord». Les États membres ne seraient, quant à eux, tenus de coopérer qu'avec les autorités turques.

27. Le gouvernement hellénique attire l'attention sur le fait que la marque d'origine a pour objectif d'assurer la sécurité des transactions et la protection phytosanitaire. C'est aux autorités du pays d'origine qu'il incombe d'apposer cette marque puisque ce sont elles qui sont le mieux à même de garantir le respect des objectifs et qu'elles sont des organismes dûment habilités à cet effet. La «république turque de Chypre du Nord» n'est en toute hypothèse pas un pays tiers habilité à délivrer les certificats nécessaires. Il résulte de l'arrêt Anastasiou I que seules les autorités de la république de Chypre sont habilitées à apposer la marque d'origine. Les autorités turques ne sont en droit de certifier que les produits provenant de Chypre qui portent une marque d'origine apposée par les autorités chypriotes.

28. Le gouvernement du Royaume-Uni précise que le certificat phytosanitaire tire son origine de la convention internationale pour la protection des végétaux de 1951 et que, depuis cette convention, tous les certificats phytosanitaires doivent comporter une constatation officielle du lieu d'origine des produits. Cette exigence n'est donc pas une exigence particulière applicable aux seuls produits inscrits à l'annexe IV, partie A, de la directive 77/93. Il résulte de l'arrêt Anastasiou II qu'une certification officielle du lieu d'origine peut également être réalisée par un pays tiers. La marque d'origine peut également être apposée par un autre pays que celui qui établit le certificat indiquant qu'une telle marque a été apposée sur l'emballage. Par ailleurs, le Royaume-Uni souligne que, depuis 1993, le régime communautaire n'est plus aussi sévère.

29. Il fait valoir que la marque d'origine a deux finalités: la première, visant à exclure des agrumes provenant de certaines zones a été supprimée en 1999; la seconde consistant dans la possibilité d'identifier l'origine de certains agrumes est limitée au motif qu'il n'existe aucune obligation d'indiquer l'identité de l'exportateur sur l'emballage. Puisque la marque d'origine a moins de valeur qu'un certificat phytosanitaire, il n'y a pas non plus lieu de la soumettre à un régime plus restrictif que la constatation du pays d'origine dans le certificat phytosanitaire qui peut également être délivré par un autre pays que le pays d'origine.

30. Selon le Royaume-Uni, la Commission des Communautés européennes ne doit coopérer qu'avec les autorités dont les actes sont reconnus par les États membres. Cependant, il serait également possible pour la Commission de coopérer avec la «république turque de Chypre du Nord». Enfin, les agrumes provenant de la partie nord de Chypre n'ont jamais causé de problèmes de contamination par des organismes nuisibles. Les modifications apportées par la directive 98/2 sont dépourvues de pertinence pour l'interprétation du point 16.1.

31. De l'avis de la Commission, la marque d'origine était, avant la modification apportée par la directive 98/2, le seul moyen de vérifier si les produits en cause provenaient bien d'un pays exempt de maladies. Depuis cette modification, il importe au contraire que soient remplies les conditions figurant aux points 16.2 à 16.3 bis. Il résulte de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 que la délivrance du certificat phytosanitaire officiel est l'élément essentiel des contrôles puisqu'elle constitue la confirmation officielle que les conditions requises ont bien été respectées. Ce contrôle n'a de sens que si la personne qui délivre le certificat est véritablement en mesure d'apporter cette confirmation.

32. Lorsque les conditions requises portent sur des caractéristiques particulières du lieu de production, le certificat ne peut être délivré que par une personne capable de confirmer, parce qu'elle en a personnellement connaissance, que les fruits en question proviennent bien d'un lieu précis. Par conséquent, les contrôles ayant pour objet de démontrer que les conditions prévues par les points 16.1 à 16.4 sont remplies ne peuvent être mis en oeuvre que par une personne présente dans le pays en cause et connaissant l'origine des agrumes en question. Chypre étant exempte des organismes nuisibles concernés, la question se limite à savoir si les autorités chypriotes reconnues sont les seules habilitées à délivrer une constatation officielle.

33. À cet égard, la Commission renvoie à la conception soutenue par l'avocat général Fenelly dans l'affaire Anastasiou II. En se fondant sur l'objectif visé par le législateur communautaire dans la directive 98/2, la Commission est d'avis que la marque d'origine doit toujours servir à établir l'origine des agrumes et à garantir que ceux-ci proviennent d'une région exempte d'organismes nuisibles ou qu'ils sont accompagnés du certificat requis. En toute hypothèse, la délivrance de ce certificat ne peut être faite que par une personne présente dans le pays d'origine.

34. La Commission en arrive par conséquent à la conclusion que le respect des exigences spécifiques figurant aux points 16.1 à 16.4 ne peut être garanti que dans le pays d'origine.

B - Analyse

35. Le point 16.1 de l'annexe IV, partie A, de la directive 77/93 réglemente deux exigences particulières, à savoir, premièrement, que les fruits doivent être exempts de pédoncules et de feuilles et, secondement, que leur emballage doit porter une marque d'origine. La première question posée à la Cour ne concerne que la seconde de ces deux conditions.

36. Alors que le respect de la première condition, à savoir que les fruits doivent être exempts de pédoncules et de feuilles, peut être vérifié à tous moments et en tous lieux et ne nécessite en outre pas de connaissances professionnelles spécifiques, le droit applicable n'est pas aussi clair en ce qui concerne la seconde condition.

37. Dans la présente procédure, il ne s'agit en effet pas seulement de la question de savoir en quel lieu il peut être constaté qu'un emballage porte une marque spécifique, mais aussi - comme cela résulte de la formulation de la question posée et des faits de l'affaire au principal - de la question de savoir si cette condition ne peut être remplie que dans le pays d'origine. Cette exigence vise par conséquent la condition réglementée à l'article 9, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, deuxième tiret de la directive 77/93.

38. Dans ses conclusions dans l'affaire Anastasiou II, l'avocat général Fennelly avait déjà indiqué qu'il existait certains obstacles à la preuve par les autorités d'un pays tiers de l'origine dans ce pays tiers. La question se posait donc de savoir quels documents pouvaient être utilisés comme preuves dès lors qu'il était en tout état de cause exclu d'utiliser les documents d'expédition (10).

39. Il convient également - même si la motivation est tout à fait différente en l'espèce - de suivre l'avocat général Fennelly (11) en ce sens que l'arrêt Huygen (12) ne saurait être transposé à la présente affaire. En effet, il s'agissait dans l'affaire précitée d'une question relative à l'interprétation d'une disposition d'un accord de libre-échange en application duquel un État membre d'importation peut, sous certaines conditions, contrôler les documents établis par l'État membre d'exportation et reconnaître d'autres preuves de l'origine des marchandises. Or, la directive 77/93 ne prévoit aucune disposition en ce sens.

40. Il convient d'abord d'attirer l'attention sur le fait que l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93, établit le principe selon lequel dans le cas de végétaux auxquels s'appliquent les exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, le certificat phytosanitaire officiel doit avoir été délivré dans le pays d'origine.

41. L'article 9, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, ne prévoit en son deuxième tiret qu'une seule exception au principe précité. La difficulté d'interprétation provient cependant du fait qu'à première vue, l'exception - applicable en l'espèce - prévue au deuxième tiret a le même champ d'application objectif que le principe général, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des exigences spécifiques visées à l'annexe IV, partie A. Puisqu'il est difficilement pensable que le législateur communautaire adopte des dispositions superflues, il faut interpréter cette exception en ce sens qu'elle ne s'applique qu'à certaines exigences spécifiques. On peut déduire du libellé de cette disposition qui indique que «les prescriptions particulières [...] peuvent être respectées en d'autres lieux que le lieu d'origine» que l'exception visée au deuxième tiret ne s'applique qu'aux plantes qui remplissent cette condition. Si tel n'est pas le cas, c'est la règle générale inscrite à l'article 9, paragraphe 1 qui s'applique, à savoir que le certificat phytosanitaire doit être établi dans le pays d'origine.

42. Or, il n'est certes pas contestable que l'on peut vérifier en n'importe quel lieu s'il est satisfait à la condition selon laquelle un emballage porte une marque d'origine. Même l'apposition d'une marque peut s'effectuer en n'importe quel lieu.

43. Toutefois, si l'on prend en considération le fait qu'il s'agit en l'espèce d'une marque indiquant l'origine du produit et qu'elle doit pouvoir remplir cette fonction de manière adéquate, il conviendra de fixer des conditions strictes garantissant le respect de ces exigences spécifiques.

44. Un autre élément démontre également qu'il faut interpréter l'article 9, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, deuxième tiret, de manière restrictive. Ainsi, l'exception précitée exige qu'il soit satisfait aux exigences spécifiques en cause dès lors qu'un certificat phytosanitaire doit être délivré en un autre lieu d'origine. À proprement parler, cette exigence vaut par conséquent également pour d'autres lieux du même pays d'origine. S'il s'agit, qui plus est, d'un pays différent, il convient d'être encore plus exigeant au regard du respect desdites exigences.

45. Cette circonstance souligne l'importance de la condition prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93, selon laquelle le certificat phytosanitaire délivré doit être le certificat requis à l'article 7. Or, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 7, paragraphe 1, fait dépendre la délivrance du certificat de la condition qu'il puisse être estimé, «sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 que les conditions mentionnées dans cet article soient remplies».

46. Parmi les conditions mentionnées à l'article 6 de la directive 77/93 figure également celle qui est définie en son paragraphe 4, sous b), à savoir que les contrôles officiels doivent être effectués dans les «établissements, de préférence sur le lieu de production».

47. Il convient par conséquent aux points suivants de vérifier si la condition inscrite à l'article 6, paragraphe 4, sous b), de la directive 77/93 ne s'applique qu'aux produits communautaires ou également aux produits provenant de pays tiers.

48. Dans l'arrêt Anastasiou II, la Cour a dit pour droit que la conséquence résultant du huitième considérant de la directive 91/683, à savoir que «ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production'», ne vaut que pour «les produits communautaires» (13).

49. Il faut à cet égard constater d'abord que le texte de l'article 6, paragraphe 4, sous b), de la directive 77/93 ne connaît pas cette différenciation. Ensuite, le huitième considérant de la directive 91/683 ne limite pas non plus aux produits communautaires la condition selon laquelle «l'endroit le plus approprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production».

50. Par ailleurs, le législateur communautaire aurait pu limiter, même a posteriori, aux produits communautaires le champ d'application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 77/93. Il a également fait usage du pouvoir dont il disposait de restreindre le champ d'application de cet article, et ce, au moyen de la directive 94/13/CE (14). Or, il n'a prévu aucune exception pour les produits provenant de pays tiers.

51. Il convient toutefois de rappeler la condition sur laquelle la Cour a insisté dans son arrêt Anastasiou II, à savoir qu'il ne convenait pas d'avoir un niveau d'exigence moindre «à l'égard des produits provenant de l'extérieur de la Communauté» (15).

52. Mais même si l'on adoptait ce critère moins sévère, il n'en reste pas moins que l'endroit le plus approprié pour ces contrôles reste le lieu de production et que cela vaut également pour les produits provenant de pays tiers et, a fortiori, pour une exigence particulière ayant un point de rattachement géographique, à savoir la marque d'origine.

53. S'ajoute à cela le fait que le point 16.1 n'impose pas que soit apposée n'importe quelle marque d'origine mais une marque d'origine «adéquate» (16). La question de savoir si une marque d'origine est adéquate dépend d'une part, de son contenu (texte, symbole, etc.), d'autre part, de la manière dont elle est apposée, pour garantir notamment son caractère durable.

54. Il y a lieu de répondre à l'argument selon lequel l'exception figurant à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 se verrait privée de son champ d'application dès lors que la délivrance du certificat doit obligatoirement s'effectuer au lieu d'origine, que cette exception est également applicable au point 16.1, à savoir, à la condition selon laquelle les fruits doivent être exempts de pédoncules et de feuilles.

55. Il convient également de rejeter l'argument résultant de l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 77/93, selon lequel un certificat phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays expéditeur qu'il y a lieu en l'espèce de reconnaître les certificats établis par ce dernier pays. En effet, cette règle ne correspond qu'à l'éventualité - qu'il convient du reste de qualifier d'exception - qu'il faille reconnaître le certificat délivré par un autre pays tiers comme un certificat délivré par le pays tiers d'origine. Cette disposition ne s'applique que dans des conditions très précises qui ne sont pas réunies dans la présente affaire.

56. Il a également été soutenu - par le gouvernement du Royaume-Uni - que l'un des objectifs de la marque d'origine, qui était de prouver que les fruits provenaient de zones bien précises, avait été supprimé en 1999. À cet égard, il convient simplement d'indiquer que les faits de l'affaire au principal doivent être appréciés selon le régime juridique en vigueur précédemment et, par conséquent, avant 1999.

57. Il a en outre été exposé que la modification apportée par la directive 98/2 a des conséquences sur l'interprétation du point 16.1 en ce sens que le fait d'avoir renforcé les dispositions figurant aux points 16.2 à 16.4 aurait diminué l'importance de la marque d'origine. Il se peut que cet argument soit valable en ce qui concerne les nouvelles dispositions applicables, mais ce sont les dispositions en vigueur précédemment qui sont pertinentes pour les faits de l'affaire au principal. De plus, on peut, au contraire, déduire de la modification des points 16.2 à 16.4, que, avant qu'elle ne soit intervenue, la marque d'origine avait une importance encore plus grande et que tel était aussi le cas dans la présente affaire.

58. Il convient également d'analyser un argument avancé par plusieurs parties, à savoir qu'il convenait de manière générale d'accorder une importance plus grande aux certificats phytosanitaires qu'aux marques d'origine. Cet argument ne tient pas compte du fait qu'un régime spécial est applicable aux agrumes, au terme duquel aucun passeport phytosanitaire n'est requis pour ces fruits. Il résulte cependant de cette constatation, comme l'a exposé à juste titre la Commission, que précisément pour de tels fruits, la marque d'origine a une importance particulière. Cela vaut notamment pour un aspect fondamental de la présente affaire qui est la question de savoir si les fruits en cause sont garantis exempts d'organismes nuisibles. Pour ce critère, le lien géographique (origine d'un certain pays ou d'un certain lieu) a en effet une importance capitale.

59. Force est enfin de se pencher sur l'argument, selon lequel il convient également d'indiquer l'origine à la case 5 du certificat phytosanitaire et selon lequel cette obligation, assortie de l'exigence d'apposition de la marque d'origine, aurait pour conséquence de multiplier les contraintes pesant sur les exportateurs. À cet égard, il faut souligner lieu que porter des indications sur différents formulaires relève quasiment de l'essence du droit communautaire des importations. C'est au législateur communautaire qu'il incombe éventuellement de simplifier les formalités d'importation. Il y a lieu, par ailleurs, de souligner une différence qui n'a malheureusement pas été soulevée dans la présente procédure entre une marque d'origine et un certificat phytosanitaire. Alors que la marque d'origine se réfère au pays d'origine, le certificat phytosanitaire fait référence au lieu d'origine.

60. Or, l'arrêt Anastasiou II n'a pas seulement établi le principe que les États membres peuvent introduire des végétaux accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré dans un autre pays tiers que le pays tiers d'origine mais il a expressément prévu une exception à ce principe sous trois conditions. La condition visée au point 16.1 et relative à la marque d'origine relève de la troisième condition mentionnée dans l'arrêt Anastasiou II, en raison d' exigences particulières dont le respect ne peut être garanti qu'au lieu d'origine des végétaux.

61. Le fait de ne pas reconnaître les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités turques ne vise pas particulièrement la Turquie mais tous les pays tiers qui ne sont pas en même temps les pays d'origine. Si, par exemple, les agrumes en cause ne proviennent pas de la partie nord de Chypre mais de Turquie, la délivrance d'un certificat phytosanitaire n'est envisageable qu'en Turquie et non dans un autre pays tiers à partir duquel les fruits sont transportés dans la Communauté. De la même manière que chaque pays tiers réglemente le droit applicable en matière phytosanitaire, la Communauté peut, elle aussi, organiser son ordre juridique de manière à être en mesure de fixer les dispositions correspondantes et de vérifier que celles-ci ont bien été respectées. Il faut toutefois faire une distinction entre cette situation et la reconnaissance des mesures phytosanitaires de pays tiers qui est réglementée séparément (17).

62. Il y a lieu par conséquent de répondre à la première question que l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93 doit être interprété en ce sens que lorsque des agrumes originaires d'un pays tiers sont expédiés vers un autre pays tiers, le respect de l'exigence particulière prévue conformément au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine adéquate ne peut être garanti en dehors du lieu d'origine.

V - Sur la seconde question: l'annexe IV, partie A, points 16.2 à 16.4 de la directive 77/93

A - Les arguments des parties

63. Selon Anastasiou e.a., la «constatation officielle» mentionnée aux points 16.2 à 16.4 de la directive 2000/29/CE doit être effectuée par les autorités du pays d'origine, au motif que ce n'est que là qu'un contrôle efficace peut être mis en oeuvre. Cette analyse est conforme à la finalité poursuivie par la directive 98/2. S'il était possible d'établir une constatation officielle dans un autre pays que le pays d'origine, celui-ci pourrait également délivrer le certificat phytosanitaire. Dans ce cas cependant, le supplément de protection recherché par la directive 98/2/CE ne pourrait pas être garanti.

64. Cypfruvex fait valoir que l'exigence d'une «constatation officielle», visée aux points 16.2 à 16.4, peut être respectée dans n'importe quel pays tiers, autre que celui dont les produits sont originaires. Elle souligne que, puisque l'île est exempte dans sa totalité, de maladies au sens de la directive 77/93, les points 16.2 à 16.4 ne seraient, en toute hypothèse, susceptibles de s'appliquer qu'en ce qui concerne respectivement leurs alinéas a). Or, ces derniers ne prévoiraient pas que la constatation officielle puisse uniquement être effectuée dans le pays d'origine. Puisque le formulaire de certificat phytosanitaire comporte à la fois une rubrique permettant d'attester le pays d'origine des produits et une autre pour le pays dans lequel le certificat est établi, il ne doit pas nécessairement s'agir du même.

65. En ce qui concerne la seconde question, le gouvernement hellénique soutient que l'exigence de constatation officielle s'ajoute à celle de la marque d'origine. Il fait également valoir que les contrôles nécessaires à une telle constatation ne peuvent être effectués que par les autorités du pays d'origine. Les agrumes du nord de Chypre ne sont cependant pas soumis à un contrôle sanitaire par les autorités chypriotes. Un tel contrôle ne saurait être non plus remplacé par un contrôle effectué lors de leur importation dans la Communauté. Selon le gouvernement hellénique, le fait que Chypre soit actuellement exempte de maladies ne constitue pas une garantie pour l'avenir. La constatation de la Commission selon laquelle Chypre est exempte de maladies ne viserait du reste que l'État officiel de Chypre.

66. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, seuls les points 16.2 à 16.4, respectivement, sous a), sont pertinents. En application de ces dispositions, il serait cependant uniquement nécessaire que le pays d'origine soit déclaré exempt de maladies. Une telle constatation pourrait également être effectuée dans un autre pays. La constatation officielle visée aux points 16.2 à 16.4 pourrait par conséquent être faite par une autorité d'un pays tiers autre que le pays d'origine dès lors que le pays d'origine a été déclaré exempt d'organismes nuisibles ou de maladies visées par la Commission.

67. La Commission n'analyse pas séparément la seconde question mais traite des exigences particulières conjointement avec la première question. Elle parvient à cet égard à la conclusion que les exigences formulées aux points 16.2 à 16.4 ne peuvent, elles aussi, être respectées que dans le pays d'origine.

B - Analyse

68. La seconde question vise expressément et uniquement la directive 2000/29/CE (18). Toutefois, puisque cette directive codifiant la directive 77/93 n'est entrée en vigueur que le 10 juillet 2000, elle n'est pas pertinente pour la présente affaire.

69. Les exigences particulières réglementées aux points 16.2 à 16.4 de l'annexe IV, partie A, doivent garantir que les agrumes en cause sont exempts d'organismes nuisibles, comme cela résulte du troisième considérant de la directive 92/103 pertinente en l'espèce.

70. Dans leur ensemble, ces exigences particulières traduisent précisément l'intention du législateur communautaire ainsi que la finalité de la directive qui est d'assurer un niveau élevé de protection.

71. Les constatations officielles prévues en application des points 16.2 à 16.4 doivent satisfaire à deux conditions.

72. Premièrement, selon l'arrêt Anastasiou I, les autorités des États membres ne sont tenues de reconnaître que des constatations qui ont été effectuées par les autorités d'un État reconnu sur le plan international. Par conséquent, cette obligation ne s'applique pas aux constatations qui ont été faites par les autorités de la «république turque de Chypre du Nord».

73. Secondement, ces constatations doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 9, paragraphe 1, selon lesquelles il y a lieu de garantir le respect des exigences particulières.

74. Selon l'exception mentionnée à l'article 9, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, deuxième tiret, la délivrance du certificat phytosanitaire ne peut être effectuée en dehors du lieu d'origine que s'il est garanti, ce faisant, que les exigences particulières sont respectées.

75. La constatation officielle prévue aux points 16.2 à 16.4, respectivement, sous a), vise à établir si les agrumes en cause sont originaires d'une région reconnue exempte des organismes visés.

76. Une telle constatation présuppose, par conséquent, différentes connaissances, telles que d'une part, l'origine des fruits et d'autre part, des informations sur les circonstances particulières aux différentes régions d'origine. Il est frappant de constater que, conformément aux points 16.2 à 16.4 dans leur version applicable en l'espèce, c'est-à-dire avant leur modification par la directive 98/2, c'est la région qui importe et non le lieu d'origine. Ainsi, la règle figurant aux points 16.2 à 16.4, respectivement, sous a), est certes plus souple sur le plan géographique que l'article 9, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, deuxième tiret, de la directive 77/93 qui prend en considération le lieu d'origine mais plus stricte que la règle de principe figurant à l'article 9, paragraphe 1 qui se réfère au pays d'origine. Il en résulte que cette constatation officielle ne peut être effectuée que par des autorités qui disposent des connaissances techniques nécessaires.

77. Il résulte de la circonstance que l'article 9, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, deuxième tiret, requiert une garantie de respect des exigences particulières et compte tenu du besoin élevé de protection dans un domaine aussi important que la santé, une constatation officielle qu'il est en principe satisfait aux conditions énumérées aux points 16.2 à 16.4, respectivement, sous a), doit en principe être effectuée au lieu d'origine.

78. On pourrait certes soutenir également qu'une telle constatation peut aussi être effectuée en dehors du lieu d'origine, mais dans la région d'origine, cependant, les incertitudes liées à de telles modalités sont très importantes. Il est en outre aisément concevable que la constatation de l'origine, telle que prévue sous a), soit effectuée au même endroit que l'apposition de la marque d'origine.

79. Les points 16.2 à 16.4 prévoient, dans chaque cas, sous b), une constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles n'a été observé sur «le lieu de production ou dans ses environs immédiats». De tels contrôles ne peuvent être menés que sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats. Pour assurer le respect de cette exigence particulière, ladite constatation devrait être effectuée par des autorités proches de celles qui ont procédé aux contrôles en cause.

80. Il en va de même pour les échantillons représentatifs de feuilles prévus au point 16.2, sous b) ainsi que pour l'examen des fruits récoltés prévu aux points 16.2 à 16.4, respectivement sous b) et c). Le respect de ces exigences particulières ne peut réellement être garanti qu'au lieu d'origine.

81. La constatation prévue aux points 16.2 et 16.3 ainsi qu'au point 16.4, sous d), vise un traitement adéquat des fruits. Pour pouvoir assurer le respect de cette exigence particulière, l'autorité qui effectue cette constatation doit être en mesure de vérifier, de manière détaillée, dans quelles circonstances spécifiques, il a été procédé au traitement en cause. C'est la constatation au lieu d'origine qui est le mieux à même de garantir le niveau élevé de protection exigé.

82. Il faut enfin encore analyser l'argument exposé par Cypfruvex, selon lequel la circonstance que le certificat phytosanitaire prévoit une case à la fois pour le pays d'origine et pour le pays dans lequel le certificat est établi, montre bien qu'il ne doit pas forcément s'agir du même pays. À cet égard, il suffit d'indiquer que cette possibilité ne fait que satisfaire à l'exception réglementée à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93, à savoir que le certificat phytosanitaire peut également être délivré dans un pays tiers autre que le pays tiers d'origine. Dans la présente affaire, les conditions pour l'application de cette exception ne sont toutefois pas réunies.

83. La condition selon laquelle la constatation officielle doit être établie dans le pays d'origine a pour conséquence, dans les cas où la constatation doit être faite au lieu d'origine, qu'en application du droit communautaire, les autorités de la république de Chypre seraient également compétentes pour effectuer des contrôles dans la partie nord de l'île.

84. Si le respect des prescriptions du droit communautaire, tel qu'il est entendu ici, ne représente pas la solution la plus favorable pour la partie nord de Chypre, il s'agit là d'une circonstance qui tire son origine de la situation particulière sur l'île de Chypre et dont le législateur communautaire n'a pas à assumer la responsabilité.

85. Le législateur communautaire est en tout état de cause libre de prévoir un régime spécifique pour certains cas. Jusqu'à présent, le Conseil n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. Par conséquent, à la période pertinente pour la présente affaire, la règle applicable aux autres pays tiers valait également pour l'île de Chypre.

86. Il convient par conséquent de répondre à la seconde question que les points 16.2 à 16.4 de l'annexe IV, partie A, de la directive 77/93 doivent être interprétés en ce sens que la constatation officielle du pays d'origine du produit doit être effectuée par une autorité dans le pays d'origine.

VI - Conclusion

87. Eu égard aux considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de répondre comme suit aux questions posées:

«1) L'article 9, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, doit être interprété en ce sens que lorsque des agrumes originaires d'un pays tiers sont expédiés vers un autre pays tiers, le respect de l'exigence particulière prévue conformément au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, de la directive précitée selon lequel l'emballage doit porter une marque d'origine adéquate, ne peut être garanti en dehors du lieu d'origine.

2) Les points 16.2 à 16.4 de l'annexe IV de la directive 77/93 doivent être interprétés en ce sens que la constatation officielle relative au pays d'origine du produit doit être effectuée par une autorité dans le pays d'origine.»

(1) .

(2) - Arrêts du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a., (C432/92, Rec. p. I-3087), et du 4 juillet 2000, Anastasiou e.a., (C219/98, Rec. p. I-5241)

(3) - JO L 26, p. 20; en ce qui concerne la version pertinente en l'espèce, voir cadre juridique (partie II).

(4) - JO L 376, p. 29.

(5) - JO L 363, p. 1.

(6) - Dans la rédaction que leur a donnée la directive 92/103/CEE de la Commission du 1er décembre 1992 (JO L 363, p. 1).

(7) - Directive 98/2/CE de la Commission, du 8 janvier 1998, modifiant l'annexe IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (JO L 15, p. 34).

(8) - Arrêt du 5 juillet 1994, précité à la note 2.

(9) - Arrêt précité à la note 2.

(10) - Conclusions du 24 fvrier 2000 dans l'affaire Anastasiou e.a. (C-219/98, précité à la note 2, point 49).

(11) - Conclusions du 24 février 2000 dans l'affaire Anastasiou e.a. (C-219/98, précité à la note 2, point 50).

(12) - Arrêt de la Cour du 7 décembre 1993, Huygen e.a., (C12/92, Rec. p. I-6381, points 15 ainsi que 25 et suiv., s'agissant de la constatation de l'origine des marchandises en application d'un accord de libre-échange).

(13) - Arrêt du 4 juillet 2000, précité à la note 2, point 31.

(14) - Directive 94/13/CE du Conseil, du 29 mars 1994, modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 92 p. 27).

(15) - Arrêt du 4 juillet 2000, précité à la note 2, point 32.

(16) - Cela ne ressort certes pas de la version allemande mais de toutes les autres versions linguistiques.

(17) - Voir directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 355, p. 45).

(18) - JO L 169, p.1.

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