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Document 62002CC0018

    Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 18 septembre 2003.
    Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S contre LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation.
    Demande de décision préjudicielle: Arbejdsret - Danemark.
    Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Mesure prise par un syndicat dans un État contractant contre l'armateur d'un navire enregistré dans un autre État contractant.
    Affaire C-18/02.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-01417

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:482

    62002C0018

    Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 18 septembre 2003. - Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S contre LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation. - Demande de décision préjudicielle: Arbejdsret - Danemark. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Mesure prise par un syndicat dans un État contractant contre l'armateur d'un navire enregistré dans un autre État contractant. - Affaire C-18/02.

    Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


    Conclusions de l'avocat général


    1 En l'espèce, L'Arbejdsret, Danemark, a saisi la Cour d'une série de questions portant sur l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1). Cette disposition déroge à la règle générale établie dans la convention selon laquelle les tribunaux compétents sont ceux du domicile du défendeur et accorde compétence «en matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au «tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit».

    Les dispositions pertinentes

    2 Aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la convention:

    «Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

    3 Dans sa partie pertinente, l'article 5 dispose:

    «Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

    [...]

    3) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;

    [...]»

    4 Le règlement (CE) n_ 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière civile et commerciale (2) a été adopté sur la base des articles 61, point c), et 67, paragraphe 1, CE. Le règlement est entré en vigueur le 1er mars 2002 et remplace la convention entre la plupart des États contractants. Toutefois, ce règlement ne lie pas le Danemark et ne lui est pas applicable (3).

    5 Dans sa partie pertinente, l'article 5 du règlement à la teneur suivante:

    «Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    [...]

    3. en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    [...]»

    6 L'article 2 du Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention de Bruxelles (4) prévoit, dans sa partie pertinente:

    «Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation:

    1) [...]

    - au Danemark: højesteret,

    [...];

    2) les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel [...]»

    La procédure au principal

    7 La procédure au principal porte sur la légalité d'une action collective dont le préavis a été déposé par SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation [le syndicat suédois représentant les gens de mer (services et communications), ci-après «SEKO»] contre l'armateur danois DFDS Torline A/S (ci-après «DFDS») en vue d'obtenir une convention pour l'équipage polonais du cargo Tor Caledonia, appartenant à DFDS et desservant le trajet entre Göteborg (Suède) et Harwich (Royaume-Uni).

    8 Le Tor Caledonia est inscrit au registre international danois des navires et il est donc soumis au droit danois. À l'époque des faits, l'équipage était composé d'officiers danois et de simples matelots polonais. Les matelots polonais étaient employés sur la base de contrats individuels, conformément à un accord-cadre conclu entre plusieurs syndicats danois, d'une part, et trois associations danoises d'armateurs, d'autre part. Ces contrats étaient régis par la loi danoise.

    9 Le 7 mars 2001, SEKO a demandé une convention collective pour l'équipage polonais à bord du Tor Caledonia. Le 9 mars 2001, la Danmarks Rederiforening (association danoise d'armateurs), agissant pour le compte de DFDS, a rejeté cette demande. La législation suédoise accorde aux syndicats suédois le droit d'engager des actions contre des navires battant pavillon étranger (5). Par fax envoyé le 21 mars 2001, SEKO a déposé un préavis d'action collective partielle avec effet au 28 mars, demandant à ses membres suédois de refuser tout emploi sur le Tor Caledonia. Il était également indiqué dans le fax que SEKO demandait des actions de solidarité, à savoir des actions d'autres syndicats à l'appui de l'action principale de SEKO.

    10 L'action collective de SEKO n'aurait eu aucun effet sur DFDS sans l'action de solidarité, puisque cet armateur n'employait ni n'envisageait d'employer aucun membre d'équipage suédois sur le Tor Caledonia. Toutefois, le 3 avril 2001, Svenska Transportarbetareforbundet (fédération suédoise des travailleurs dans le secteur des transports, ci-après «STAF») a déposé un préavis d'action de solidarité avec effet au 17 avril 2001, sous la forme d'un refus de participer à tout travail concernant le Tor Caledonia, ce qui aurait empêché le navire de mouiller, d'être chargé ou d'être déchargé à Göteborg. Il ressort clairement des termes de ce préavis que l'action de solidarité répondait à la demande de SEKO.

    11 Il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi que, en droit danois (6), l'Arbejdsret a une compétence exclusive pour décider de la légalité des recours à des actions collectives à l'appui d'une demande de convention collective, dans les secteurs où aucune convention de cette nature n'a encore été conclue. En revanche, c'est aux tribunaux de droit commun qu'il appartient de décider des demandes d'indemnisation pour les préjudices dus à une action collective ou au préavis déposé à cet effet, dans les secteurs qui ne sont pas couverts par une convention; toutefois, ces tribunaux ne peuvent pas se prononcer sur la légalité d'une telle action.

    12 Le 4 avril 2001, la Danmarks Rederiforening, agissant au nom de DFDS (désignés ci-après conjointement par DFDS), a engagé une procédure devant l'Arbejdsret contre LO Landsorganisationen I Sverige (la confédération générale du travail en Suède, ci-après «LO») représentant SEKO et STAF, visant à contraindre les deux syndicats à reconnaître que les actions principales et de solidarité ayant fait l'objet de préavis étaient illégales et à retirer les préavis.

    13 Lors d'une réunion préparatoire devant l'Arbejdsret, le 11 avril 2001, SEKO a accepté de suspendre l'action ayant fait l'objet du préavis jusqu'à la décision de l'Arbejdsret. Toutefois, SEKO n'était pas compétente pour suspendre l'action de solidarité.

    14 Le 16 avril 2001, DFDS a décidé de retirer le Tor Caledonia du trajet Göteborg-Harwich, en raison du risque de voir le bateau empêché de maintenir ses activités sans interruption. Il a ensuite remplacé ce cargo par un autre, loué à cet effet.

    15 Le 18 avril 2001, STAF a suspendu l'appel à l'action de solidarité. DFDS a donc interrompu la procédure en ce qui concerne STAF.

    16 Le 7 janvier 2002, DFDS a engagé une action en indemnisation contre SEKO devant le Sø- og Handelsret de Copenhague. L'indemnisation demandée concerne le préjudice subi par DFDS pour l'immobilisation du Tor Caledonia et la location d'un cargo de remplacement; il semble que ce préjudice est estimé à environ 60 000 EUR. Cette procédure est suspendue jusqu'à la décision en l'espèce de l'Arbejdsret, puisque la question de savoir si l'action collective ayant fait l'objet d'un préavis était légale peut en déterminer l'issue.

    17 Dans la procédure devant l'Arbejdsret, SEKO, représentée par LO (désignés ci-après conjointement par SEKO) fait valoir que ce tribunal n'est pas compétent. Elle avance en particulier que la dérogation inscrite à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles n'est pas applicable puisque DFDS n'a pas formé de demande d'indemnisation. De surcroît, SEKO devant retirer son préavis d'action collective si l'Arbejdsret décide que cette action serait illégale, une demande d'indemnisation ultérieure serait dépourvue de fondement. SEKO admet qu'il existe un risque qu'un conflit collectif légal engendre une action de solidarité illégale, susceptible à son tour de causer un préjudice et de justifier des demandes d'indemnisation, mais elle estime que la simple existence de ce risque ne signifie pas qu'une affaire qui concerne uniquement la légalité du conflit principal constitue une matière «délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la convention. SEKO conclut que la procédure engagée contre elle en ce qui concerne son préavis d'action collective relève de la règle générale de l'article 2 de la convention, et aurait donc dû être formée devant les tribunaux suédois.

    18 En conséquence, l'Abejdsret a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «Question 1:

    a) L'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, doit-il être interprété en ce sens qu'il couvre les affaires relatives à la légalité d'une action collective en vue d'obtenir une convention collective, lorsque les dommages éventuels résultant de l'illégalité d'une telle action peuvent donner lieu à indemnisation selon les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, de telle sorte que l'affaire de la légalité de l'actions collective annoncée peut être soumise au tribunal du lieu où la question de l'indemnisation des dommages résultant de cette action peut être jugée?

    b) Est-il éventuellement indispensable que le dommage résulte certainement ou vraisemblablement de l'action collective concernée en soi, ou suffit-il que cette action soit une condition nécessaire d'actions de solidarité qui engendreraient des dommages et puisse les fonder?

    c) La situation est-elle différente lorsque la mise en oeuvre de l'action collective annoncée a été suspendue, après la formation de l'affaire, par la partie ayant déposé le préavis, dans l'attente de la décision du tribunal sur la légalité de l'action?

    Question 2:

    L'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles doit-il être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un pays où navigue un navire enregistré dans un autre pays (État du pavillon), en vue d'obtenir une convention pour protéger les emplois de l'équipage à bord de ce navire, peuvent être considérés par l'armateur du navire comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte qu'en application de cet article l'armateur peut former contre le syndicat une action en indemnisation dans l'État du pavillon?»

    19 Des observations écrites ont été présentées par DFDS, SEKO, les gouvernements britannique, danois et suédois, et la Commission, tous étant représentés à l'audience, à l'exception du gouvernement du Royaume-Uni.

    La compétence de l'Arbejdsret pour former la demande préjudicielle

    20 Comme le souligne le Royaume-Uni, on peut se demander si l'Arbejdsret est compétent pour demander une décision préjudicielle à la Cour. Au titre du protocole relatif à l'interprétation de la convention de Bruxelles par la Cour (7), des demandes de décisions préjudicielles peuvent être formées par les juridictions énumérées à l'article 2, point 1, qui ne vise pas l'Arbejdsret, et les juridictions statuant en appel, au sens de l'article 2, point 2.

    21 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, conformément au droit danois (8), l'Arbejdsret est le seul tribunal compétent pour connaître des procédures concernant la légalité d'actions collectives ayant fait l'objet d'un préavis. Le gouvernement danois ajoute que l'Arbejdsret est un tribunal de première et de dernière instance; ses décisions ne sont en conséquence pas susceptibles d'appel. Dans l'ordonnance de renvoi, l'Arbejdsret indique qu'il doit donc être considéré comme ayant le même statut qu'une cour d'appel.

    22 L'exclusion des juridictions de première instance de la liste des tribunaux ayant le droit de poser des questions préjudicielles a été expliquée par Jenard (9) comme tendant «tout d'abord à éviter que l'interprétation de la Cour puisse être demandée dans de trop nombreux cas et notamment dans des affaires peu importantes».

    23 Cette explication est tout à fait compréhensible dans le cas de juges de première instance dont les décisions sont susceptibles d'appel à des juridictions supérieures. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la juridiction nationale siège à la fois en première et en dernière instance, on ne saurait justifier de manière péremptoire le refus de la possibilité, pour cette juridiction, de demander une décision préjudicielle à la Cour de justice.

    24 Qui plus est, comme le fait valoir le gouvernement danois, cela signifierait que les questions d'interprétation de la convention dans certains contextes de droit du travail ne pourraient jamais être soumises à la Cour. Telle ne peut pas avoir été l'intention des auteurs de la convention et du protocole.

    25 On peut en outre relever que Schlosser (10) a estimé que l'expression «en appel» à l'article 2, point 2, du protocole «n'est pas à interpréter dans un sens technique, mais dans le sens de la saisine d'une instance supérieure» ce qui fait penser que cette expression couvre toute juridiction dont les décisions sont définitives.

    26 Cette interprétation correspond également aux dispositions du règlement n_ 44/2001 (11) concernant les demandes d'interprétation. Conformément à l'article 68, paragraphe 1, CE, ces demandes doivent être faites sous la forme d'une demande de décision préjudicielle en application de l'article 234 CE, mais seules les juridictions «dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne» peuvent demander une décision. Il est clair que l'Arbejdsret entre dans cette définition.

    27 Nous estimons donc que l'Arbejdsret est compétent, au titre du protocole sur l'interprétation de la convention, pour demander une décision préjudicielle à la Cour de justice.

    Première question, sous a)

    28 Par cette question, l'Arbejdsret demande pour l'essentiel si une procédure engagée devant un juge pour faire constater l'illégalité d'une action collective ayant fait l'objet d'un préavis, cette constatation étant la condition préalable essentielle à une action en indemnisation à former devant un autre juge, est une procédure en «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la convention.

    29 Nous estimons, à l'instar de DFDS, des gouvernements danois et du Royaume-Uni, ainsi que de la Commission, qu'il convient de répondre à cette question par l'affirmative. SEKO et le gouvernement suédois, pour leur part, font valoir qu'il convient de répondre à cette question par la négative.

    30 À notre avis, ce dernier point de vue est incompatible avec les termes, la structure et les objectifs de la convention telle qu'ils ont été interprétés par la Cour

    31 Comme le souligne la Commission, les termes de l'article 5, point 3, notamment dans les versions allemande et anglaise (12) sont larges, suggérant que, pour relever de cette disposition, une action doit simplement concerner une matière délictuelle ou quasi-délictuelle. La jurisprudence induit également à penser que cette notion doit être interprétée largement. Dans l'arrêt Mines de Potasse d'Alsace (13), sa première décision concernant l'article 5, point 3, la Cour a déclaré que «par sa formule compréhensive, l'article 5, 3_ de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité». Par la suite, dans l'arrêt Kalfelis (14), la Cour a expliqué que «la notion de "matière délictuelle ou quasi-délictuelle"» comprend «toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1».

    32 Cette définition semble destinée à couvrir des procédures telles que celles décrites par le tribunal de renvoi dans la première question sous a), c'est-à-dire les procédures concernant la légalité d'actions collectives «lorsque les dommages éventuels résultant de l'illégalité d'une telle action peuvent donner lieu à indemnisation selon les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle» (15).

    33 SEKO fait toutefois valoir que la procédure devant l'Arbejdsret n'a aucun lien avec la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, car DFDS ne fonde pas ses conclusions sur les règles de responsabilité délictuelle, mais seulement sur l'illégalité alléguée du préavis d'action collective. Il n'y a aucune demande de paiement, par exemple d'indemnisation, devant l'Arbejdsret qui n'a de toute façon pas compétence pour être saisi d'une telle demande.

    34 Nous n'acceptons pas cet argument.

    35 En premier lieu, comme les gouvernements danois et du Royaume-Uni l'ont souligné en particulier, la Convention n'a pas harmonisé les règles nationales de procédures des États contractants (16), qui restent compétents pour déterminer les modalités de formation des demandes de compensation de préjudices résultant d'une responsabilité délictuelle. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le Danemark a conféré à l'Arbejdsret la compétence exclusive pour déterminer la légalité d'actions collectives, alors que seuls les tribunaux de droit commun sont compétents pour juger des demandes d'indemnisation pour les dommages qui en résultent. Dans ce contexte, il est clair qu'il serait artificiel de considérer les deux types de procédures comme distinctes aux fins de l'article 5, point 3.

    36 En deuxième lieu, une telle interprétation signifierait que, dans un cas comme celui de l'espèce, un demandeur souhaitant saisir les tribunaux du lieu où s'est produit le fait dommageable pour établir la responsabilité des dommages découlant d'une action illégale peut ne pas être en mesure de le faire tant qu'il n'a pas saisi les tribunaux d'un autre État contractant pour établir l'illégalité de l'action. Il est manifeste qu'un tel résultat ne servirait pas les intérêts de l'économie de procédure et de bonne administration de la justice. De surcroît, le droit d'engager une procédure pour établir l'illégalité d'actions collectives peut ne pas être reconnu dans certains États membres; dans ces circonstances, la personne souhaitant requérir peut donc être incapable de saisir les tribunaux du lieu où le fait dommageable s'est produit, pour établir la responsabilité pour les dommages qui en sont résultés.

    37 Enfin, il ressort à présent clairement de l'arrêt de la Cour Henkel (17), rendu après le dépôt de la demande préjudicielle et les observations présentées dans la présente espèce, que l'article 5, point 3, peut s'appliquer aux procédures qui ne comportent pas de demande de paiement. Dans l'arrêt Henkel, la question litigieuse était essentiellement de savoir si une action engagée par une organisation de protection des consommateurs demandant qu'il soit interdit à un commerçant d'utiliser des clauses considérées comme déloyales dans des contrats avec des particuliers était une matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la Convention ou une matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5, point 3. La Cour a déclaré qu'une telle action visait à établir la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du défendeur «au titre de l'obligation extra contractuelle incombant au commerçant de s'abstenir, dans ses relations avec les consommateurs, de certains comportements que le législateur réprouve» (18).

    38 La Cour a poursuivi en expliquant que la notion de «fait dommageable» visée à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles revêt une large portée, de sorte que, s'agissant de la protection des consommateurs, elle recouvre non seulement les situations dans lesquelles un particulier a subi un préjudice à titre individuel, mais aussi les atteintes à l'ordre juridique résultant de l'utilisation de clauses abusives que des associations telles que l'association requérante ont pour mission d'empêcher (19).

    39 Dans la présente espèce, l'action engagée par le requérant est clairement analogue à celle formée dans Henkel, dans la mesure où elle vise à établir la responsabilité de SEKO en matière délictuelle ou quasi-délictuelle en ce qui concerne son obligation non contractuelle de s'abstenir de certains comportements que le législateur réprouve. De surcroît, comme le souligne la Commission et comme cela ressort clairement des termes de la première question, sous b), l'action engagée par DFDS, au contraire de celle dans l'arrêt Henkel, est directement liée à la responsabilité potentielle de SEKO pour le préjudice puisque la constatation de l'illégalité recherchée dans la première action est une condition préalable de la détermination de cette responsabilité dans l'action séparée, en instance devant le Sø- og Handelsret de Copenhague.

    40 Plus généralement, dans l'arrêt Henkel, la Cour a déclaré:

    «La règle de compétence spéciale énoncée à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès [...] En effet, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves. Or, ces considérations valent de la même manière, que la contestation soit relative à la réparation d'un préjudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice» (20).

    41 À notre avis, toutes ces considérations s'appliquent également à un cas comme celui de l'espèce au principal, lorsque des règles nationales de répartition de compétences exigent que, avant qu'une action en indemnisation de dommages résultant du comportement d'une partie puisse être engagée devant un tribunal, il faut obtenir devant un autre tribunal une déclaration de l'illégalité de ce comportement.

    42 Nous concluons en conséquence, en réponse à la première question, sous a) que, lorsque, conformément au droit d'un État contractant, une juridiction de cet État a compétence exclusive pour connaître de l'illégalité d'actions collectives, alors qu'une autre juridiction de cet État est compétente pour les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette illégalité, la procédure devant la première juridiction en vue de faire constater l'illégalité de l'action collective relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la Convention.

    Première question, sous b)

    43 Par sa première question, sous b), l'Arbejdsret demande s'il est nécessaire, pour l'application de l'article 5, point 3, à des circonstances telles que celles de l'espèce,que le dommage subi soit une conséquence certaine ou vraisemblable de l'action collective concernée en soi, ou s'il suffit que cette action soit une condition nécessaire d'actions de solidarités qui engendreraient des dommages, et puisse les fonder.

    44 La question se pose parce que l'action collective principale notifiée par SEKO ne causerait pas en soi de dommages à DFDS. Toutefois, l'action de solidarité notifiée par STAF en réponse à la demande de SEKO causerait un tel dommage. La notion d'action de solidarité présuppose une action collective principale. De surcroît, l'ordonnance de renvoi indique que, tant en droit danois qu'en droit suédois, il faut un conflit visant à garantir une convention collective pour que d'autres organisations syndicales puissent notifier des actions de solidarité.

    45 SEKO est seule à estimer qu'il est nécessaire que le préjudice éventuel soit une conséquence certaine ou probable de l'action collective concernée. SEKO avance deux arguments à l'appui de ce point de vue.

    46 En premier lieu, SEKO estime que l'article 5, point 3, ne s'applique que lorsqu'il y a un dommage réel constitué par un préjudice patrimonial qui fait l'objet d'une demande d'indemnisation.

    47 Il résulte toutefois clairement de la jurisprudence de la Cour qu'il n'est pas nécessaire, aux fins de l'article 5, point 3, de démontrer un dommage réel, représenté par un préjudice patrimonial (21). De surcroît, il est manifestement impossible de démontrer un tel dommage lorsque la procédure en cause cherche à empêcher le comportement contesté; de telles procédures peuvent néanmoins, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, relever de la «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3 (22). Il peut en être également ainsi, en fonction des circonstances, dans le cas de procédures cherchant à faire déclarer, comme dans la procédure devant l'Arbejdsret dans la présente espèce, qu'un certain comportement, suspendu dans l'attente de la décision judiciaire, est illégal.

    48 De manière plus générale, SEKO fait valoir que le simple fait qu'il existe un risque qu'une action collective puisse conduire à une action de solidarité illégale donnant droit à la réparation des dommages ne signifie pas qu'une procédure concernant uniquement la légalité de l'action principale constitue une matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5, point 3.

    49 Nous avons déjà indiqué, dans le contexte de la première question, sous a), pourquoi nous estimons que, dans les circonstances en cause, c'est-à-dire lorsque la procédure concernant la légalité de l'action principale est un préalable essentiel à une procédure en indemnisation séparée pour les dommages résultant de cette action, la première procédure est une matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5, point 3. Dans ses observations sur la première question, sous b), SEKO fait valoir pour l'essentiel que la première procédure ne peut en aucun cas être d'ordre délictuel ou quasi-délictuel, s'il n'est ni certain ni probable qu'un dommage résultera directement de l'action collective principale.

    50 Cet argument soulève la question de savoir dans quelle mesure le tribunal saisi en premier lieu d'une procédure sur la base de l'article 5, point 3, doit examiner le fond de l'affaire pour déterminer s'il est compétent conformément à cette disposition.

    51 La Cour de justice a établi qu'il est conforme à l'objectif de sécurité juridique de la convention que le juge national saisi puisse aisément se prononcer sur sa propre compétence sur la base des règles de la convention, sans être contraint de procéder à un examen de l'affaire au fond (23). En particulier, la convention ne précise pas les conditions dans lesquelles le fait générateur peut être considéré comme dommageable à l'égard de la victime, ni les preuves que le demandeur doit produire devant la juridiction saisie pour lui permettre de statuer sur le bien-fondé du recours (24). Il s'agit là de matières relevant du droit national applicable, qui doit être déterminé par le juge qui, conformément à la convention, est compétent pour décider de l'affaire.

    52 Il n'en est pas moins clair qu'il peut exister des circonstances dans lesquelles le juge saisi en premier lieu devra examiner, au moins à titre préliminaire, le bien-fondé de l'affaire, pour déterminer si le recours dont il est saisi est en matière «délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3. Dans le cas contraire, un demandeur pourrait exclure la compétence du juge saisi en se contentant de plaider qu'il n'y a pas eu de dommages consécutifs pour le demandeur, et donc aucune responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

    53 Dans le contexte similaire de l'article 5, point 1, de la convention, qui donne compétence en matière contractuelle aux tribunaux du lieu où doit être exécutée l'obligation en question, la Cour a établi que «la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celles pour apprécier l'existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu de la convention. Si tel ne devait pas être le cas, les dispositions de l'article 5 risqueraient d'être privées de leur portée juridique, puisqu'on admettrait qu'il suffit à l'une des parties d'alléguer que le contrat n'existe pas pour déjouer la règle contenue dans ces dispositions. Au contraire, le respect des finalités et de l'esprit de la convention exige une interprétation des dispositions précitées telle que le juge appelé à trancher un litige issu d'un contrat puisse vérifier, même d'office, les conditions essentielles de sa compétence, au vu d'éléments concluants et pertinents fournis par la partie intéressée, établissant l'existence ou l'inexistence du contrat» (25).

    54 Cette approche reflète de surcroît le premier alinéa de l'article 20 de la convention aux termes duquel, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État contractant et ne comparait pas (situation différente de celle où il se borne à contester la compétence (26)), «le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention». Selon le rapport Jenard «l'article 20 est l'un des plus important de la convention: [...] Le tribunal doit d'office rechercher s'il est compétent au sens de la convention, [...] Il ne suffit pas pour le juge de reconnaître exactes les déclarations du demandeur concernant la compétence; il doit veiller à ce que celui-ci prouve que la compétence internationale est fondée» (27).

    55 En ce qui concerne le niveau de preuves exigées, il a été demandé à la Cour dans l'affaire Shevill (28), si, pour déterminer s'il est compétent en tant que juge du lieu de matérialisation du dommage conformément à l'article 5, point 3, le juge saisi est tenu de respecter des règles spécifiques, différentes de celles édictées par son droit national, en ce qui concerne les conditions d'appréciation du caractère dommageable du fait litigieux et les conditions de preuves de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué par la victime. La Cour a énoncé que ces questions doivent être tranchées par la seule juridiction nationale saisie, appliquant le droit matériel désigné par les règles de conflits de lois de son droit national, sous réserve que cette application ne porte pas atteinte à l'effet utile de la convention.

    56 Or, l'effet utile de la convention peut être affecté si la compétence est accordée en matière délictuelle ou quasi-délictuelle aux tribunaux du lieu où un dommage absolument imprévisible s'est produit. L'objectif de la convention est de définir des attributions de compétence claires et certaines (29). En se référant particulièrement à l'article 5, point 3, la Cour a rejeté une interprétation de la convention qui ferait dépendre la détermination du juge compétent de circonstances incertaines (30) et elle a déclaré qu'il faut que «les règles de compétence qui dérogent au principe général de cette convention soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l'État de son domicile, il pourrait être attrait» (31). Tel ne sera manifestement pas le cas si un défendeur peut être poursuivi devant les juges du lieu où est survenu un dommage totalement imprévisible.

    57 Les termes de la première question, sous b), suggèrent toutefois que tel n'est pas le cas ici, puisque le juge national décrit l'action collective principale comme une condition nécessaire gouvernant et pouvant constituer la base d'actions de solidarité qui engendreront un dommage. Qui plus est, SEKO admet que toute action collective risque de conduire à une action de solidarité illégale. Il semble donc qu'aucun dommage causé par une action de solidarité ne peut être décrit comme une conséquence imprévisible de l'action principale.

    58 Nous estimons donc qu'il convient de répondre à la première question, sous b), en ce sens que, lorsque, conformément au droit d'un État contractant, une juridiction de cet État a compétence exclusive pour connaître de l'illégalité d'actions collectives, alors qu'une autre juridiction de cet État est compétent pour les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette illégalité, la procédure devant la première juridiction en vue de faire constater l'illégalité de l'action collective relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, même lorsqu'il se peut que l'action collective dont on cherche à faire établir l'illégalité ne cause pas directement de dommage au demandeur, pourvu que l'action collective principale soit une condition nécessaire gouvernant et pouvant fonder des actions de solidarité qui engendreront ce préjudice.

    Première question, sous c)

    59 L'Arbejdsret demande ici si, dans des circonstances telles qu'en l'espèce, le fait qu'après l'ouverture de la procédure la mise en oeuvre de l'action collective ayant fait l'objet du préavis a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis, dans l'attente de la décision du tribunal sur la légalité de l'action, affecte l'application de l'article 5, point 3.

    60 DFDS, les gouvernements danois et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, estiment qu'il convient de répondre à cette question par la négative; en revanche, SEKO fait valoir que la suspension de l'action dans de telles circonstances fait échapper la procédure au champ d'application de l'article 5, point 3.

    61 SEKO fait valoir en particulier que le fait que DFDS ait eu la possibilité de suspendre l'action collective avant la date à laquelle il devait être mis en oeuvre, et qu'il l'ait fait, démontre que la présente affaire n'a rien d'une affaire d'indemnisation, mais vise à définir les paramètres de ce qui constitue un conflit légal. Elle estime que c'est également démontré par le fait que DFDS a indiqué que sa décision de retirer le cargo du trajet n'a été prise qu'après la suspension du conflit lors de l'audience du 11 avril 2001. Si le recours de DFDS est déclaré fondé, le conflit ne sera pas mis en oeuvre et il ne pourra donc y avoir lieu ni à un dommage, ni à un droit à indemnisation. Si en revanche l'Arbejdsret se prononce en faveur de SEKO, le préavis de conflit et le conflit auront tous les deux été légaux dès le départ, et aucun droit à indemnisation ne sera fondé. SEKO conclut que le fait que le conflit a été suspendu jusqu'à ce que l'Arbejdsret se prononce sur sa légalité prive la procédure de tout caractère de recours en indemnisation qu'elle aurait pu avoir.

    62 À titre liminaire, nous relèverons que, comme cela a été discuté dans le contexte de la première question sous a) et b), le simple fait que la procédure ne vise pas à obtenir une indemnisation ne suffit pas pour exclure l'application de l'article 5, point 3; dans la mesure où l'argumentation de SEKO part de la prémisse contraire, elle n'est pas fondée.

    63 C'est toutefois une question plus générale qui sous-tend la demande spécifique du juge de renvoi, à savoir si des événements postérieurs à l'engagement de la procédure peuvent affecter l'attribution de compétence conformément à la convention. Nous estimons qu'il convient de répondre par la négative à cette question.

    64 Comme nous l'avons indiqué ci-dessus (32), l'objectif de la convention est d'offrir une attribution de compétence claire et certaine (33); de surcroît, il faut que «les règles de compétence qui dérogent au principe général de la convention soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l'État de son domicile, il pourrait être attrait» (34). Cette sécurité juridique serait manifestement compromise si un juge compétent conformément à la convention lorsque la procédure a été engagée pouvait être privé de cette compétence comme conséquence du comportement ultérieur du défendeur.

    65 Bien sûr, un tel comportement peut affecter la responsabilité ou le montant des dommages lorsque l'affaire est jugée; toutefois, il s'agit là encore d'une question de droit matériel qui doit être déterminée par le juge compétent conformément à la convention.

    66 Nous estimons donc qu'il convient de répondre à la première question, sous c), en ce sens que, lorsque, conformément au droit d'un État contractant, une juridiction de cet État a compétence exclusive pour connaître de l'illégalité d'actions collectives, alors qu'une autre juridiction de cet État est compétente pour les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette illégalité, la procédure devant la première juridiction en vue de faire constater l'illégalité de l'action collective relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, même lorsque la mise en oeuvre de cette action est suspendue après l'engagement de la procédure par la partie ayant déposé le préavis, jusqu'à ce que le tribunal saisi ait tranché la question de sa légalité.

    Deuxième question

    67 En substance, il est demandé par cette question si, dans les circonstances ayant conduit à la procédure principale, le dommage peut être considéré comme intervenu au Danemark, de telle sorte que cette procédure peut y être engagée. Bien que la question du juge national soit formulée dans des termes concernant une action collective mise en oeuvre, nous supposons que ces termes ont été utilisés dans le sens de " ayant fait l'objet d'un préavis " plutôt que celui de " réellement mis en oeuvre ".

    68 DFDS et le gouvernement danois estiment qu'il convient de répondre à la deuxième question par l'affirmative; SEKO et la Commission ont un point de vue contraire. Le Royaume-Uni estime qu'il convient de répondre sur la base du droit national applicable, déterminé conformément aux règles danoises de droit international privé.

    69 Dans l'arrêt Mines de Potasse d'Alsace (35), la Cour a établi que «la signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3_, doit [...] être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal». La Cour a expliqué que ces deux lieux pouvaient constituer un facteur de connexité significatif du point de vue de la compétence, car chacun d'entre eux pourrait, selon les circonstances, être particulièrement opportun en relation avec la preuve et la conduite de la procédure, et que le fait de choisir le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de compétence prévus par les articles 2 et 5, point 3, de la convention de manière que cette dernière disposition perdrait son effet utile (36).

    70 Dans l'arrêt Shevill (37), la Cour a établi que, dans l'hypothèse d'une diffamation au moyen d'un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs États contractants, le lieu de l'événement causal, au sens de cette jurisprudence, ne peut être que le lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation.

    71 Dans la présente espèce, l'événement causal est clairement le préavis d'une action collective. Par analogie avec l'arrêt Shevill, cet événement doit être considéré comme originaire de Suède, où les préavis ont été déposés et envoyés.

    72 En ce qui concerne le lieu de matérialisation du dommage, pour lequel l'Arbejdsret demande spécifiquement des lignes directrices, la Cour a déclaré dans l'arrêt Shevill que c'est l'endroit où le fait générateur, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de son auteur, a produit ses effets dommageables à l'égard de la victime et que, dans le cas d'une diffamation internationale par voie de presse, l'atteinte portée à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue (38).

    73 Dans la présente espèce, par analogie, le lieu de matérialisation du préjudice doit être l'endroit où les préavis d'actions collectives - les faits générateurs - ont produit leurs effets dommageables. Les effets dommageables principaux, pour lesquels il semble que le requérant demande une compensation dans la procédure devant le Sø- og Handelsret, étaient le retrait du service du Tor Caledonia et la location d'un navire de remplacement que DFDS a considéré comme nécessaire au vu des préavis d'actions collectives. Il semble que ces effets se soient produits au Danemark, bien que, comme le fait valoir le Royaume-Uni, c'est en fin de compte au juge national de procéder aux constatations matérielles appropriées pour déterminer où le fait générateur a réellement produit ses effets dommageables (39).

    74 SEKO et la Commission font toutefois valoir, en se fondant sur l'arrêt Marinari (40), que la notion de «lieu où le fait dommageable s'est produit» n'englobe pas l'endroit où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État. Ces parties concluent que, dans les circonstances de la présente espèce, le lieu de matérialisation du dommage ne peut donc être le Danemark, mais forcément la Suède.

    75 Dans l'arrêt Marinari, le requérant avait engagé une procédure en ce qui concerne un préjudice prétendument causé par le comportement de la banque défenderesse. Dans ce cas, tant le fait générateur (le comportement imputé aux employés de la banque défenderesse) que le dommage initial (mise sous séquestre de billets à ordre déposés par M. Marinari et l'arrestation consécutive de ce dernier) se sont produits dans un État; seul le dommage subséquent allégué (préjudice patrimonial) aurait pu être subi dans un autre État. La Cour a énoncé que la notion de «lieu où le fait dommageable s'est produit» ne peut pas être interprété de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu; en conséquence, cette notion ne peut pas être interprétée comme incluant le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (41).

    76 C'est pourquoi l'arrêt Marinari ne sera pas applicable si tous les dommages surviennent dans un État contractant. C'est au juge national qu'il appartient de déterminer s'il en est ainsi dans la présente espèce.

    77 DFDS fonde en partie sa thèse selon laquelle le lieu de matérialisation du dommage était le Danemark sur l'argument que l'action collective proposée avait pour objet de changer les conditions d'emploi à bord du Tor Caledonia, enregistré au Danemark et devant donc être considéré comme partie du territoire danois. Le gouvernement danois estime également qu'il est important que le fait générateur du dommage devait produire ses effets et influencer le comportement de l'autre partie à l'endroit où le navire affecté par l'action est enregistré et où les décisions importantes concernant les conditions d'emploi sont adoptées, c'est-à-dire à bord du bateau. Le Royaume-Uni et la Commission, en revanche, n'estiment pas que la nationalité du bateau est un élément pertinent pour déterminer le lieu de matérialisation du dommage au sens de l'article 5, point 3, de la convention.

    78 Nous pensons également que la nationalité du Tor Caledonia ne semble pas pertinente pour les questions déférées à la Cour dans la présente espèce. Aucun des facteurs mentionnés par DFDS ou le gouvernement danois à cet égard ne nous paraissent pertinents pour l'attribution de compétence conformément à la convention de Bruxelles: il ressort de la jurisprudence de la Cour à la fois que les procédures destinées à empêcher la réalisation d'actes prétendument illégaux peuvent relever de l'article 5, point 3, de la convention et que de telles procédures peuvent être engagées soit au lieu où le dommage s'est produit, soit à l'endroit du fait générateur du dommage. Dans le cas présent, le dommage en cause n'est pas le changement proposé des conditions d'emploi à bord du bateau, mais l'immobilisation du bateau et son remplacement par un autre bateau loué, démarches que DFDS a jugées nécessaires au vu des préavis d'actions collectives. Bien que, comme nous l'avons dit ci-dessus, la question de savoir à quel endroit le dommage s'est produit, au sens du lieu où l'acte illégal a produit ses effets dommageables sur la victime, est une question de fait qu'il incombe au juge national de régler, il est difficile de voir comment un tel dommage pourrait, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme réalisé à bord du navire concerné.

    79 Enfin, nous aimerions souligner qu'un juge saisi d'une procédure en application de l'article 5, paragraphe 3, de la convention doit, lorsqu'il détermine s'il est compétent sur la base du lieu où le dommage s'est produit, tenir compte de la jurisprudence de la Cour sur la convention, et en particulier du principe prioritaire selon lequel la règle de compétence spéciale énoncée à l'article 5, point 3, de la convention est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (42).

    Conclusions

    80 Nous estimons en conséquence qu'il convient de répondre aux questions déférées par l'Arbejdsret dans le sens suivant:

    1.a) Lorsque, conformément au droit d'un État contractant, une juridiction de cet État a compétence exclusive pour connaître de l'illégalité d'actions collectives, alors qu'une autre juridiction de cet État est compétente pour les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette illégalité, la procédure devant la première juridiction en vue de faire constater l'illégalité de l'action collective relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    1.b) Une telle procédure relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, même s'il se peut que l'action collective dont on cherche à établir l'illégalité dans le cadre de cette procédure ne cause pas de préjudice direct au requérant, pourvu que l'action collective principale soit une condition nécessaire gouvernant et pouvant fonder des actions de solidarité qui engendreront ce préjudice.

    1.c) Une telle procédure relève de la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, même lorsque la mise en oeuvre de l'action collective dont on cherche à faire établir l'illégalité dans le cadre de cette procédure est suspendue, après l'engagement de la procédure, par la partie ayant déposé le préavis, jusqu'à ce que le juge saisi ait tranché la question de sa légalité.

    2. Lorsqu'une procédure est engagée devant les juridictions d'un État contractant au motif que ce sont les juridictions du lieu où le dommage s'est produit au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, telle qu'interprétée par la Cour de justice, il appartient à ces juridictions de déterminer, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'endroit où le fait générateur du dommage, engageant le responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit ses effets dommageables pour le demandeur. Lorsque le préjudice résulte du préavis d'action collective déposé par une union syndicale en vue d'obtenir une convention couvrant le travail de matelots à bord d'un navire enregistré dans un État contractant et qui effectue le trajet vers un autre État contractant, la nationalité du bateau ne constitue pas un critère pertinent pour déterminer le lieu où le dommage s'est produit.

    (1) - Convention du 27 septembre 1968. Une version consolidée de la convention, telle que modifiée par les quatre conventions d'adhésion ultérieures, est publiée au JO 1998, C 27, p. 1.

    (2) - JO L 12, p. 1.

    (3) - Vingt-et-unième considérant et articles 1, paragraphe 3, et 76 du règlement.

    (4) - Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg le 3 juin 1971. Une version consolidée du protocole, telle que modifiée par les quatre conventions d'adhésions ultérieures, est publiée au JO 1998, C 27, p. 28.

    (5) - Article 42 de la loi suédoise sur la concertation.

    (6) - Loi n_ 183 du 12 mars 1997.

    (7) - Précité à la note 5.

    (8) - Voir point 21.

    (9) - Rapport sur les protocoles sur l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 29 février 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 3 juin 1971, JO 1979, C 59, p. 66, point 11(1).

    (10) - Rapport sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, 9 octobre 1978, JO 1979, C 59, p. 71, point 255.

    (11) - Voir point 4 ci-dessus.

    (12) - «Wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden [...]» et «in matters relating to tort, delict or quasi-delict».

    (13) - Arrêt du 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace (21/76, Rec. p. 1735, point 18).

    (14) - Arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, point 17).

    (15) - Souligné par nous.

    (16) - Voir arrêts du 7 juin 1984, Zelger (129/83, Rec. p. 2397, point 15), du 15 mai 1990, Hagen (C-365/88, Rec. p. I-1845, point 19), et du 7 mars 1995, Shevill (C-68/93, Rec. p. I-415, points 35 et 36).

    (17) - Arrêt du 1er octobre 2002, Henkel (C-167/00, Rec. p. I-8111).

    (18) - Point 41.

    (19) - Point 42, visant l'arrêt Mines de Potasse d'Alsace, précité note 14, point 18.

    (20) - Point 46 de l'arrêt Mines de Potasse d'Alsace, précité note 14; arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France SA et Tracoba (C-220/88, Rec. p. I-49, point 17), Shevill, précité note 17, point 19, et du 19 septembre 1995, Marinari (C-364/93, Rec. p. I-2719, point 10).

    (21) - Arrêts Shevill, précité note 17, point 40, et Henkel, précité note 18, point 42.

    (22) - Arrêt Henkel, précité note 18 et discuté aux points 37 à 40 ci-dessus.

    (23) - Arrêt du 3 juillet 1997, Francesco Benincasa/Dentalkit Srl (C-269/95, Rec. p. I-3767, point 27).

    (24) - Voir arrêt Shevill, précité note 17, point 38, et plus généralement les points 35 à 41.

    (25) - Arrêt du 4 mars 1982, Effer SpA/Hans-Joachim Kantner (38/81, Rec. p. 825, point7); voir également les points 3 à 6 des conclusions de l'avocat général Reischl.

    (26) - Voir l'article 18.

    (27) - Rapport sur la convention du 27 septembre 1968, JO 1979 C 59, p. 1.

    (28) - Précité note 17, points 34 à 41.

    (29) - Arrêt Marinari, précité note 21, point 19.

    (30) - Arrêt du 27 octobre 1998, Réunion européenne SA e.a./Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV et Capitaine commandant le navire " Alblasgracht V002" (C-51/97, Rec. p. I-6511, point 34).

    (31) - Arrêt du 17 juin 1992, Jakob Handte & Co. GmbH/Traitements mécano-chimiques des surfaces SA (C-26/91, Rec. p. I-3967, point 18).

    (32) - Voir point 56 ci-dessus.

    (33) - Arrêt Marinari, précité note 21, point 19.

    (34) - Arrêt Handte, précité note 30, point 18.

    (35) - Précité note 14, point 19.

    (36) - Points 15, 17 et 20 de l'arrêt.

    (37) - Précité note 17, point 24.

    (38) - Précité note 21, points 28 et 29.

    (39) - Voir arrêt Shevill, précité note 17, points 37 à 39.

    (40) - Précité note 21.

    (41) - Points 14 et 15 de l'arrêt Marinari.

    (42) - Arrêt Henkel, précité note 18, point 46. Voir, par analogie, dans le contexte de la détermination du droit applicable, l'article 3, paragraphe 3, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II"), COM(2003) 427 final, présentée par la Commission le 22 juillet 2003; il prévoit que, nonobstant la règle générale selon laquelle la loi applicable est celle du pays où le dommage survient ou menace de survenir, «s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique».

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