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Document 62001TO0287
Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 10 September 2002. # Bioelettrica SpA v Commission of the European Communities. # Article 238 EC - Arbitration Clause - Thermie programme - Unilateral termination of the contract by the Commission - Application for a decision that there is no need to adjudicate. # Case T-287/01.
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 septembre 2002.
Bioelettrica SpA contre Commission des Communautés européennes.
Article 238 CE - Clause compromissoire - Programme Thermie - Résiliation unilatérale du contrat par la Commission - Demande de non-lieu à statuer.
Affaire T-287/01.
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 septembre 2002.
Bioelettrica SpA contre Commission des Communautés européennes.
Article 238 CE - Clause compromissoire - Programme Thermie - Résiliation unilatérale du contrat par la Commission - Demande de non-lieu à statuer.
Affaire T-287/01.
Recueil de jurisprudence 2002 II-03283
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:206
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 septembre 2002. - Bioelettrica SpA contre Commission des Communautés européennes. - Article 238 CE - Clause compromissoire - Programme Thermie - Résiliation unilatérale du contrat par la Commission - Demande de non-lieu à statuer. - Affaire T-287/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-03283
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Recours dirigé contre la résiliation unilatérale d'un contrat par la Commission - Demande de non-lieu à statuer de la Commission fondée sur l'absence de résiliation - Interprétation par le Tribunal des correspondances adressées par la Commission à la requérante - Rejet de la demande de la Commission
èglement de procédure du Tribunal, art. 113)
Dans l'affaire T-287/01,
Bioelettrica SpA, établie à Pise (Italie), représentée par Me O. Fabe Dal Negro, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbaek et R. Amorosi, en qualité d'agents, assistés de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande tendant à faire constater la nullité et l'illégalité de la résiliation, notifiée par la Commission le 6 septembre 2001 à la requérante, du contrat BM 1007/94/IT/DE/UK/PO, du 12 décembre 1994, relatif à la mise en oeuvre du projet intitulé «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» et, d'autre part, une demande de condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait du comportement de la Commission,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l'origine du litige
1 En application du règlement (CEE) n° 2008/90 du Conseil, du 29 juin 1990, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (JO L 185, p. 1), aujourd'hui abrogé, la Commission a, le 20 décembre 1994, conclu avec sept sociétés, Enel SpA (ci-après «Enel»), Lurgi Energie und Umwelt GmbH, Lurgi Italiana SpA, Cooperativa Agricola «Le Rene» (ci-après «Le Rene»), South Western Power Ltd (ci-après «SWP»), European Gas Turbines Ltd (ci-après «EGT») et EDP Electricidade de Portugal, SA (ci-après «EDP»), le contrat BM 1007/94 IT/DE/UK/PO (ci-après le «contrat»), relatif à la mise en oeuvre du projet intitulé «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» [Ferme d'énergie: une installation IGCC pour la production d'électricité et de chaleur à travers la gazéification de biomasse SRF (Phase I), ci-après le «projet»]. Lurgi Energie und Umwelt GmbH et Lurgi Italiana SpA - devenue Lurgi SpA - font partie du groupe Lurgi, comprenant également, pendant la période concernée, Lurgi Envirotherm GmbH, la société MG Engineering Lurgi et Lurgi AG. Les différentes sociétés de ce groupe impliquées dans les faits à l'origine de la présente affaire seront ci-après désignées, indistinctement, par la dénomination «Lurgi».
2 Initialement, la durée du projet était fixée à 48 mois, compris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998 (article 2, paragraphe 1, du contrat). Le coût total du projet était estimé à 36 698 720 écus (article 3, paragraphe 1, du contrat). La contribution financière de la Commission était plafonnée, à l'origine, à 10 197 229 écus (article 3, paragraphe 2, du contrat).
3 Conformément à l'article 9 du contrat, la loi applicable à celui-ci est la loi italienne.
4 Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, sous f), des conditions générales énoncées dans l'annexe II du contrat, la Commission peut mettre un terme à celui-ci si un contractant ne commence pas les travaux à la date précisée dans le contrat et si elle considère toute autre date proposée comme étant inacceptable. Conformément à la dernière phrase de l'article 8, paragraphe 2, desdites conditions générales, la résiliation du contrat doit, en pareille hypothèse, faire l'objet d'un préavis d'un mois, donné par écrit, à adresser aux contractants avec accusé de réception ou par lettre recommandée. En vertu de l'article 8, paragraphe 4, en cas de résiliation du contrat fondée sur l'article 8, paragraphe 2, sous f), la Commission peut réclamer le remboursement de tout ou partie de la contribution financière, majorée d'intérêts calculés à compter de la date de réception du paiement au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, augmenté de deux points.
5 En vertu de l'article 12 des conditions générales, la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur tout litige relatif au contrat.
6 Le 18 juillet 1995, Bioelettrica SpA (ci-après «Bioelettrica») a été constituée par CISE SpA (ci-après «CISE») - détenue à 99 % par Enel -, Lurgi, South Western Power Investments Ltd - détenue à 100 % par SWP -, Energia Verde SpA - détenue à 62 % par Le Rene - et EDP. En vertu de l'article 5 de ses statuts, son objet social est la construction et l'exploitation d'une centrale thermique de production d'électricité en Italie, alimentée par biomasse végétale et basée sur l'intégration d'un système de gazéification atmosphérique à lit fluide avec cycle combiné (IGCC).
7 En vertu de l'avenant n° 1 au contrat, signé par les parties en janvier 1996, Bioelettrica est devenue partie au contrat et a repris la fonction de coordinateur du projet assumée jusque-là par Enel. Par le même avenant, EGT s'est retirée du contrat tout en conservant le statut de «contractant associé». En vertu de l'avenant n° 2 au contrat, signé par les parties entre octobre 1996 et décembre 1998, SWP s'est retirée du contrat et ses droits et obligations ont été repris par les autres parties au contrat. Aux termes de l'avenant n° 3 au contrat, signé par les parties entre mars et juin 1997, Bioelettrica est devenue, en tant que coordinateur du projet, responsable de la gestion des paiements effectués par la Commission, y compris de l'avance versée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du contrat.
8 Le 30 mai 1997, un contrat d'un montant de 35 milliards de lires italiennes (ITL) a été conclu entre Bioelettrica, en qualité de commettant, et Lurgi, en qualité d'adjudicataire, en vue de la réalisation par cette dernière de travaux de conception, de réalisation, d'installation et d'essai d'un îlot de gazéification destiné à la centrale thermique visée au point 6 ci-dessus (ci-après le «contrat du 30 mai 1997»). Aux termes du point 1.1 des conditions spéciales annexées à ce contrat, les travaux devaient être réalisés dans les 30 mois.
9 Par l'avenant n° 4 au contrat, signé par les parties entre janvier et décembre 1998, la contribution financière maximale de la Commission a été portée à 10 897 229 écus. Celle-ci a ensuite été portée à 11 897 229 écus par l'avenant n° 5 au contrat, signé par les parties en décembre 1998.
10 Par télécopie du 7 avril 1999, Lurgi a fait savoir à Bioelettrica qu'elle estimait nécessaire d'apporter des modifications aux spécifications techniques figurant dans le contrat du 30 mai 1997 afin d'améliorer l'efficacité de l'îlot de gazéification. Elle a ajouté que ces modifications, détaillées dans la télécopie, entraîneraient inévitablement une hausse des coûts de réalisation du projet.
11 Après un échange de correspondance entre Lurgi et Bioelettrica destiné à permettre à cette dernière de comprendre la nécessité des modifications techniques recommandées, Bioelettrica et Lurgi ont signé, le 16 septembre 1999, un protocole d'accord arrêtant les modifications essentielles à apporter au projet relatif à l'îlot de gazéification et prévoyant que la rémunération allouée à Lurgi au titre de l'exécution dudit projet serait portée à 46 300 000 000 ITL.
12 Par lettre du 23 décembre 1999, Bioelettrica, se fondant sur les termes du protocole d'accord visé au point précédent, a fait savoir à Lurgi que les délais fixés dans ledit protocole pour l'exécution des actions convenues, notamment pour la conclusion d'un accord modifiant les termes du contrat du 30 mai 1997 et pour la remise par Lurgi de documents bancaires liés à l'augmentation des coûts des travaux, avaient expiré sans qu'aucune de ces actions ait été entreprise. Elle a suggéré que les parties conviennent d'urgence du contenu des modifications à apporter au contrat susvisé et que Lurgi fournisse les documents bancaires susmentionnés.
13 Le 5 janvier 2000, la Commission a adressé à Bioelettrica une lettre l'informant qu'elle acceptait de proroger la période d'exécution du projet jusqu'au 31 décembre 2003.
14 En réponse à une demande de Bioelettrica du 21 avril 2000 visant à obtenir des informations destinées à permettre à celle-ci de réévaluer ses recommandations de modifications techniques, Lurgi a exposé, dans une lettre adressée à Bioelettrica le 5 mai 2000, qu'elle jugeait obsolète la technologie qui avait été envisagée dans le contrat du 30 mai 1997. Elle a également fait savoir que, dans l'attente d'une clarification sur ce point, elle avait décidé de geler l'exécution des travaux.
15 Sous le couvert d'une lettre du 23 mai 2000, Lurgi a adressé à Bioelettrica un nouvel état détaillé des modifications techniques jugées nécessaires et a indiqué que ces modifications entraîneraient une augmentation globale des coûts des travaux de 27 563 099 marks allemands (DEM).
16 Dans une lettre adressée le 6 juin 2000 à Lurgi, Bioelettrica a rejeté les revendications émises par celle-ci dans sa lettre visée au point précédent, tout en indiquant qu'elle était disposée à procéder conformément aux modifications définies dans le protocole d'accord signé en septembre 1999. Elle a ajouté que, si cela s'avérait impossible, elle se verrait contrainte d'en revenir aux termes du contrat du 30 mai 1997.
17 Le 27 juin 2000, Bioelettrica a écrit à M. Millich, de la direction générale (DG) «Énergie et transports» de la Commission, pour l'informer des développements survenus depuis 1999 et des difficultés liées aux revendications de Lurgi, ainsi que de son intention de mettre cette dernière en demeure de reprendre ses activités dans les quinze jours.
18 Dans une lettre adressée le 28 juin 2000 à Lurgi, Bioelettrica a fait valoir que celle-ci n'était pas fondée à suspendre l'exécution des travaux et l'a mise en demeure de reprendre ces derniers et de fournir un plan de leur exécution dans les quinze jours.
19 Le 24 juillet 2000, une réunion a eu lieu à Bruxelles entre des représentants de la Commission et de Bioelettrica.
20 Par lettre du 14 septembre 2000, M. Millich a demandé à Lurgi des explications détaillées sur les différentes modifications techniques recommandées et sur le coût de celles-ci.
21 Au vu des indications qui lui ont été fournies par Bioelettrica le 14 novembre 2000 sur l'état des revendications de Lurgi, et à la suite d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles les 18 et 19 décembre 2000 entre des représentants de la Commission et de Bioelettrica, M. Hanreich, de la DG «Énergie et transports», a, par lettre du 4 janvier 2001 adressée à Bioelettrica, à Enel, à Lurgi, à EDP et à Le Rene, fait part des préoccupations de ses services concernant la faisabilité économique de la technologie recommandée par Lurgi. Il a laissé aux destinataires de sa lettre un délai jusqu'au 9 février 2001 pour lui fournir des justifications susceptibles de démontrer que les solutions technologiques envisagées par Lurgi étaient de nature à produire des résultats dans un délai acceptable. En guise de solution alternative, il leur a proposé de soumettre à l'appréciation de la Commission une autre solution technique, fondée sur une technologie innovante et compatible avec les termes du contrat, en soulignant toutefois que la Commission n'autoriserait aucune prorogation de la durée de celui-ci. Il les a avertis que, à défaut de réponse satisfaisante de leur part, le contrat serait résilié.
22 Par lettre du 6 février 2001 adressée à Bioelettrica, M. Hanreich a fait savoir que la Commission acceptait de prolonger le délai de réponse visé au point précédent jusqu'au 9 mars 2001.
23 Le 28 février 2001, une réunion s'est tenue à Pise entre des représentants des entreprises parties au contrat en vue de chercher à réduire les coûts des travaux relatifs à l'îlot de gazéification. Au cours de cette réunion, Lurgi a affirmé, notamment, qu'elle était toujours disposée à exécuter ces travaux et que les problèmes rencontrés étaient d'ordre financier et non technique.
24 Par lettre du 9 mars 2001, Bioelettrica a informé la Commission du contenu de la réunion visée au point précédent. Elle a indiqué que, étant en attente d'informations de la part de Lurgi, elle était dans l'impossibilité de fournir les justifications sollicitées par la Commission avant le 16 mars 2001. Elle a également fait savoir que, parallèlement aux négociations avec Lurgi, elle évaluait la faisabilité d'autres solutions techniques. Elle a par ailleurs informé la Commission de la composition de son actionnariat et de son conseil d'administration.
25 Par lettre du 16 mars 2001, Lurgi a fait part à la Commission de sa disposition à poursuivre les travaux. Elle a cependant ajouté que, à la suite d'une lettre de Bioelettrica du 5 mars 2001 mettant en cause le contenu de l'accord intervenu lors de la réunion de Pise, elle n'était pas en mesure de continuer ses activités. Elle a dès lors sollicité l'intervention de la Commission afin de permettre la poursuite du projet.
26 À la suite de plusieurs mises en demeure adressées par Bioelettrica et Enel à Lurgi, Bioelettrica a, par lettre du 13 avril 2001, fait savoir à Lurgi que, n'ayant toujours pas reçu les informations techniques demandées et compte tenu de la suspension par Lurgi de toute activité liée au projet depuis près d'un an, elle avait décidé de mettre un terme au contrat du 30 mai 1997.
27 Par lettre du 24 avril 2001 adressée à Lurgi, Bioelettrica a confirmé sa décision mentionnée au point précédent.
28 Dans une note datée du 20 avril 2001, Bioelettrica a résumé à l'attention de la Commission les développements survenus depuis l'adoption du protocole d'accord visé au point 11 ci-dessus. Elle a présenté une série de solutions alternatives et indiqué que celle présentée par la société finlandaise Carbona lui semblait être la plus appropriée. Elle a fait savoir que, sous réserve de l'accord de la Commission, elle était disposée à entamer des négociations avec Carbona.
29 Par lettre du 24 mai 2001, Bioelettrica a informé la Commission de plusieurs décisions importantes prises par son conseil d'administration en relation avec le projet.
30 Dans une télécopie adressée le 28 mai 2001 à Bioelettrica, M. Millich a, en réponse à la lettre de Bioelettrica visée au point précédent, souligné l'absence de progrès réel dans l'exécution du contrat. Il a toutefois déclaré que la Commission était disposée à discuter avec Bioelettrica des derniers développements intervenus.
31 En août 2001, Bioelettrica a adressé à la Commission le onzième rapport technique intermédiaire relatif au contrat, couvrant la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 30 juin 2001. Dans ce rapport ont été présentées les solutions de remplacement envisageables pour la construction de l'îlot de gazéification, notamment celle présentée par Carbona, jugée la plus valable par Bioelettrica. Bioelettrica a fait savoir que la conclusion d'un contrat d'adjudication avec Carbona était prévue pour octobre 2001 et que le projet serait réalisé avant l'expiration du délai visé au point 13 ci-dessus.
32 Le 6 septembre 2001, M. Hanreich, de la DG «Énergie et transports», a adressé à Bioelettrica une lettre (ci-après la «lettre du 6 septembre 2001») formulée en ces termes:
«À la suite de mes lettres du 4 janvier 2001 [...] et du 6 février 2001 [...], et sur la base des informations contenues dans la lettre de M. Fratti [...] et dans le onzième rapport technique présenté par Bioelettrica le 16 août 2001, mes services ont conclu à l'impossibilité de réaliser le programme de travail lié au projet dans le délai prévu par le contrat.
La Commission a dès lors décidé de résilier ce contrat conformément à l'article 8, paragraphe [2], sous f), des conditions générales énoncées à son annexe II. La Commission a également décidé, conformément à l'article 8, paragraphe [4], desdites conditions générales, de solliciter le remboursement de l'intégralité de sa contribution financière, majorée d'intérêts à compter de la date à laquelle les versements ont été reçus.
Les services de la Commission prendront contact avec vous pour vous donner les instructions concernant le montant et la procédure de remboursement.
Au titre de votre fonction de coordinateur, vous êtes priée d'informer tous les contractants du contenu de cette lettre.»
33 La lettre du 6 septembre 2001 a été adressée par Bioelettrica aux autres contractants.
34 Par lettre du 18 septembre 2001 adressée à la Commission, Bioelettrica a contesté le bien-fondé de la décision de cette dernière de résilier le contrat. Elle a fait valoir qu'une partie des travaux afférents au projet avait été réalisée et que le non-accomplissement de l'autre partie de ces travaux était imputable au non-respect par Lurgi de ses engagements contractuels. Elle a rappelé le calendrier d'actions fixé dans le onzième rapport technique et affirmé qu'elle était convaincue de pouvoir terminer les travaux pour décembre 2003. Elle a demandé à la Commission de revoir sa décision de résiliation et d'organiser une réunion en vue de trouver une solution au différend.
35 Par lettre du 10 octobre 2001 adressée à la Commission, Bioelettrica a réitéré sa demande tendant à l'organisation d'une réunion avec la Commission.
36 Le 8 novembre 2001, elle a adressé une lettre à la Commission reprenant le contenu de sa lettre du 18 septembre 2001. Le même jour, elle a adressé une copie des deux lettres susvisées, de la lettre du 6 septembre 2001 et de sa lettre du 10 octobre 2001 à une série de responsables de la Commission et de la représentation permanente de la République italienne près l'Union européenne afin de les sensibiliser à cette affaire.
Procédure
37 C'est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2001, Bioelettrica (ci-après «la requérante») a introduit le présent recours, fondé sur l'article 238 CE.
38 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2002, la Commission a présenté une demande de non-lieu à statuer fondée sur l'article 113 du règlement de procédure.
39 Dans un mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2002, la requérante a formulé ses observations sur la demande de non-lieu à statuer.
Conclusions des parties
40 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- déclarer que la résiliation du contrat contenue dans la lettre du 6 septembre 2001 est nulle et que, par conséquent, le contrat est valable et produit ses effets;
- constater que la résiliation du contrat est illégale à l'égard de la requérante et que, par conséquent, le contrat est valable et produit ses effets;
- condamner la Commission au paiement à la requérante d'une somme dont le montant sera fixé en cours d'instance, au titre de la réparation des dommages subis par cette dernière;
- déclarer que la requérante n'est tenue à aucun remboursement à l'égard de la Communauté;
- condamner la Commission aux dépens.
41 La requérante sollicite également l'adoption de mesures d'instruction consistant à entendre une série de témoins.
42 Dans sa demande de non-lieu à statuer, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer que le recours est sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer;
- répartir les dépens.
43 Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- établir et constater que la révocation de la résiliation du contrat liée à la lettre du 6 septembre 2001 n'est survenue qu'avec le dépôt du mémoire de la Commission le 1er mars 2002;
- établir et constater la responsabilité contractuelle de la Commission et, par conséquent, la condamner au paiement à la requérante d'une somme dont le montant sera fixé en cours d'instance, au titre de la réparation des dommages subis par cette dernière;
- condamner la Commission aux dépens;
- prendre les mesures d'instruction énoncées dans la requête.
Sur la demande de non-lieu à statuer
Arguments des parties
44 La Commission expose que, le 20 novembre 2001, elle a, à la suite de la lettre de la requérante du 18 septembre 2001 visée au point 34 ci-dessus, adressé à celle-ci une lettre (ci-après la «lettre du 20 novembre 2001») l'informant qu'elle avait décidé de lui accorder un délai de 30 jours afin de lui permettre de préciser la durée nécessaire pour parvenir à la conclusion du contrat d'adjudication avec Carbona. Elle aurait par ailleurs demandé à la requérante des explications détaillées sur la faisabilité de la réalisation, pour fin 2002, des différentes phases (construction, assemblage, installation, mise en service) préalables à la phase de contrôle. Elle aurait précisé que, à la lumière des indications fournies par la requérante, elle pourrait reconsidérer sa position. Toutefois, la requérante aurait, avant d'avoir reçu la lettre de la Commission susvisée, introduit le présent recours.
45 En réponse à la lettre du 20 novembre 2001, la requérante aurait indiqué, dans une lettre adressée à la Commission le 19 décembre 2001, que, aux termes du onzième rapport technique, la mise en oeuvre complète du système de gazéification proposé par Carbona aurait requis 27 mois à compter de la conclusion du contrat d'adjudication, initialement prévue pour la fin du mois de septembre 2001. Elle aurait cependant ajouté que, à la suite de la décision de la Commission de résilier le contrat, elle avait interrompu les négociations avec Carbona et qu'aucun contrat n'avait été signé avec cette dernière, de sorte que les délais indiqués dans le rapport susvisé ne pouvaient plus être respectés. Par ailleurs, elle aurait partagé l'avis de la Commission selon lequel la phase de contrôle ne pouvait plus être menée à bien dans les délais, mais elle aurait souligné le caractère accessoire de cette phase. La Commission indique qu'elle ne s'est pas encore prononcée sur la réponse fournie par la requérante dans sa lettre du 19 décembre 2001.
46 La Commission allègue que, en ayant offert à la requérante, par la lettre du 20 novembre 2001, la possibilité de démontrer la faisabilité de la réalisation du projet dans le respect des conditions et des échéances stipulées dans le contrat, elle a annulé les effets de la résiliation contenue dans la lettre du 6 septembre 2001. Le contrat serait donc toujours en vigueur.
47 La Commission conclut que, à la suite de la lettre du 20 novembre 2001, le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer conformément à l'article 113 du règlement de procédure.
48 La requérante rétorque que les termes de la lettre du 20 novembre 2001 excluent que celle-ci puisse être lue comme une révocation de la résiliation contenue dans la lettre du 6 septembre 2001. Ladite résiliation ayant été formulée par la Commission de manière claire et non équivoque dans la lettre du 6 septembre 2001, la Commission se devait, selon la requérante, de procéder de cette manière en ce qui concerne la révocation de cette résiliation. La Commission n'ayant jamais précisé à la requérante le sens de sa lettre du 20 novembre 2001 avant le dépôt, le 1er mars 2002, du mémoire contenant sa demande de non-lieu à statuer, il y aurait lieu de conclure que ladite révocation n'est intervenue qu'avec le dépôt dudit mémoire, dans lequel les intentions de la Commission seraient clairement exprimées.
49 La requérante expose qu'elle a pris connaissance de la lettre du 20 novembre 2001 avant l'introduction de son recours, ainsi qu'il ressort des indications figurant sur les télécopies afférentes, respectivement, à l'envoi de sa requête au Tribunal et à l'envoi par la Commission de la lettre susvisée. Toutefois, ladite lettre aurait confirmé la résiliation notifiée le 6 septembre 2001, de sorte que la requérante aurait été contrainte d'introduire son recours dès la réception de cette lettre, sous peine de forclusion.
50 La requérante fait valoir que, si le retrait de la résiliation allégué par la Commission dans son mémoire du 1er mars 2002 est de nature à priver d'objet ses chefs de conclusions tendant à ce que soient constatées la nullité et l'illégalité de la résiliation, son recours comprend cependant aussi une demande visant à l'établissement de la responsabilité contractuelle de la Commission et à la condamnation de celle-ci à la réparation du dommage lié à l'inexécution du contrat consécutive à la résiliation intervenue le 6 septembre 2001. Or, le retrait susvisé n'effacerait pas le préjudice subi par la requérante en raison de cette résiliation. Au contraire, ledit préjudice n'aurait cessé de s'aggraver du fait de l'incertitude entretenue par la Commission, par sa lettre du 20 novembre 2001, par son absence de réaction aux demandes de la requérante visant à l'organisation d'une rencontre avec elle et par son absence de prise de position sur la lettre de la requérante du 19 décembre 2001, quant à sa volonté de poursuivre ou non l'exécution du contrat. La requérante considère par conséquent que l'objet du litige n'a pas disparu et qu'il y a donc toujours lieu de statuer.
51 Elle ajoute que ses allégations relatives à la responsabilité de la Commission liée au comportement adopté par celle-ci après l'introduction du recours doivent être déclarées recevables en ce qu'elles constituent une extension de sa demande de réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de la Commission, formulée dans sa requête introductive (voir arrêt de la Cour du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755; arrêts du Tribunal du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T-106/95, Rec. p. II-229, et du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T-118/96, Rec. p. II-2991). Dans l'hypothèse où lesdites allégations devraient être considérées comme constituant un moyen nouveau, il y aurait lieu de déclarer ledit moyen recevable, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, en tant que celui-ci se fonde sur un fait qui s'est révélé pendant la procédure, à savoir le retrait de la résiliation allégué par la Commission dans son mémoire du 1er mars 2002. La requête identifiant, selon la requérante, les différents éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle de la Commission, ses conclusions ne devraient pas être modifiées, mais simplement précisées en fonction du comportement adopté par la Commission après le dépôt du recours (en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749).
52 Renvoyant aux développements formulés dans sa requête pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la Commission relative à la période antérieure au dépôt du recours, la requérante dénonce, s'agissant du comportement adopté par la Commission après ledit dépôt, l'inaction de cette dernière en dépit de ses demandes répétées tendant au retrait de la résiliation et à la tenue d'une réunion avec les services de la Commission à propos de cette affaire. En raison de l'inertie de la Commission et de l'incertitude engendrée par celle-ci en ce qui concerne le sort du contrat, la requérante aurait été contrainte de suspendre toute activité, notamment ses négociations avec Carbona. En outre, par sa position ambiguë, la Commission aurait empêché, et continuerait d'empêcher, la requérante d'exécuter le contrat dans les délais prévus, si bien que le retard pris dans la réalisation du projet serait imputable à la Commission. Pour toutes ces raisons, la Commission aurait manqué en l'espèce au principe d'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1375 du codice civile (code civil italien) et par la jurisprudence et la doctrine italiennes.
53 S'agissant du préjudice, la requérante allègue que celui-ci découle de l'inertie de la Commission tant avant qu'après l'introduction du recours, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant été réparé par le retrait de la résiliation du contrat. Elle ajoute que, en raison de la persistance de l'incertitude et du retard liés à l'inaction de la Commission, elle est dans l'impossibilité d'évaluer, à ce jour, son préjudice avec exactitude. N'excluant pas que le retard pris dans l'exécution du projet puisse devenir à ce point important qu'il compromette définitivement la faisabilité dudit projet, elle souligne l'ampleur du préjudice qui découlerait pour elle de la faillite globale de ce projet. Dans ces conditions, elle demande, en se référant à l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, que la détermination du préjudice soit reportée à un jugement ultérieur, distinct de celui qui établira l'illégalité du comportement de la Commission en l'espèce.
54 En ce qui concerne les dépens, la requérante allègue que ceux-ci doivent être supportés dans leur intégralité par la Commission en vertu de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure et de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une partie, même gagnante, peut être condamnée à rembourser à l'autre partie les frais d'une procédure occasionnée par son propre comportement (arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539). En outre, subsisterait en l'espèce une demande tendant à faire constater la responsabilité contractuelle de la Commission et à obtenir la condamnation de celle-ci à la réparation du préjudice subi par la requérante.
Appréciation du Tribunal
55 Le Tribunal observe, en premier lieu, que la lettre du 20 novembre 2001 adressée par M. Hanreich à la requérante, que la Commission invoque au soutien de sa demande de non-lieu à statuer, est libellée dans les termes suivants:
«Cher Mr. Caloni,
Je vous remercie pour vos lettres du 18 septembre et du 8 novembre 2001.
Dans ces lettres, vous faites valoir que Bioelettrica est en mesure d'exécuter le contrat dans le respect des conditions énoncées dans celui-ci.
Mes services techniques sont d'avis qu'il est matériellement impossible de mener à bien le contrat conformément aux spécifications prévues à l'annexe I intitulée Annexe technique. C'est la raison pour laquelle le 11ème rapport technique n'a pas été accepté par la Commission, ce qui a donné lieu à la lettre de la Commission datée du 6 septembre 2001.
Cette appréciation constitue toujours notre position après les arguments mis en avant dans vos lettres susmentionnées. Toutefois, j'aimerais vous demander de nous envoyer, dans les 30 jours à compter de la réception de cette lettre, une réponse claire sur les points soulevés ci-après.
1. Le 27 juillet 2001, quand le 11ème rapport technique a été envoyé, il n'y avait pas encore de contrat conclu avec Carbona. Je vous remercie de préciser le laps de temps requis pour conclure un tel contrat et de nous faire parvenir un engagement de Carbona portant sur la conclusion de ce contrat dans le délai que vous envisagez.
2. Le contrat a été signé le 22 décembre 1994 et expire le 31 décembre 2003. Après le report de la date initiale d'échéance du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2003, mes services vous ont informée à différentes reprises que la Commission n'admettrait pas de prolongation supplémentaire de la durée du contrat. Le contrat prévoit une phase de monitoring de 12 mois, ce qui implique que la construction, l'assemblage et la mise en route de l'usine doivent être achevés pour le 31 décembre 2002. Je vous remercie de fournir à la Commission des explications et des justifications détaillées démontrant que ceci est faisable. Je vous remercie également de nous adresser la confirmation de Carbona et des autres contractants sur le délai requis pour l'exécution de leurs travaux.
En fonction de votre réponse et des arguments que vous mettrez en avant, la Commission pourrait reconsidérer sa position.
[...]»
56 Force est de constater que, dans la lettre reproduite au point précédent, la Commission maintient sa position, exprimée dans la lettre du 6 septembre 2001, relative à sa décision de résilier le contrat au vu des conclusions de ses services techniques quant à l'impossibilité matérielle d'exécuter le projet conformément aux stipulations dudit contrat, et affirme qu'un éventuel réexamen de cette position dépendra des indications fournies par la requérante en réponse à ses demandes d'éclaircissement. Les termes de la lettre du 20 novembre 2001 excluent donc que celle-ci puisse être regardée comme emportant retrait de la décision de résiliation contenue dans la lettre du 6 septembre 2001.
57 S'agissant de l'allégation de la Commission, formulée dans son mémoire du 1er mars 2002, selon laquelle elle a annulé les effets de la résiliation notifiée dans la lettre du 6 septembre 2001 de sorte que le contrat est toujours en vigueur, il importe de souligner que cette allégation procède d'une interprétation de la lettre du 20 novembre 2001 qui est contredite par les termes mêmes de cette dernière. Dans ces conditions, l'allégation susvisée est inexacte et doit être rejetée.
58 Au vu de l'analyse exposée aux trois points précédents, il y a lieu de considérer que la décision de résiliation contenue dans la lettre du 6 septembre 2001 n'a pas été retirée par la lettre du 20 novembre 2001.
59 En second lieu, le Tribunal constate, à la lecture de la requête, que celle-ci contient, au point F de la partie «En droit», une demande de réparation du préjudice que la requérante affirme avoir subi en raison de la prétendue illégalité de la décision de résiliation du contrat qui lui a été notifiée par la lettre du 6 septembre 2001, ainsi que de l'inertie dont la Commission aurait fait preuve dans cette affaire. Même en supposant que la Commission ait ultérieurement retiré sa décision de résiliation contenue dans ladite lettre, quod non, le Tribunal se doit donc de se prononcer, au titre de l'examen de la demande de réparation susvisée, sur la légalité du comportement de la Commission lié à l'adoption de cette décision et à l'inertie alléguée par la requérante.
60 Pour toutes ces raisons, la demande de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
ordonne:
1) La demande de non-lieu à statuer est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.