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Document 62001TO0018(01)

Ordonnance du Président du Tribunal du 29 mars 2001.
Anthony Goldstein contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Recevabilité - Urgence.
Affaire T-18/01 R I.

Recueil de jurisprudence 2001 II-01147

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:110

62001B0018(01)

Ordonnance du Président du Tribunal du 29 mars 2001. - Anthony Goldstein contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Recevabilité - Urgence. - Affaire T-18/01 R I.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-01147


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


1. Référé - Conditions de recevabilité - Lien de la mesure sollicitée avec les conclusions au principal - Caractère provisoire et non définitif

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Conditions de recevabilité - Applicabilité aux actions en référé des conditions requises pour agir en annulation - Mesures provisoires n'étant pas susceptibles de modifier la situation du requérant ou non limitées à sa situation particulière - Irrecevabilité

(Art. 230 CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Procédure - Droits et obligations des agents, conseils et avocats - Introduction par un avocat d'une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées concernant les mêmes faits - Abus de procédure - Comportement incompatible avec la dignité du Tribunal - Application de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 41, § 1)

Sommaire


1. Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure provisoire sans lien avec les conclusions du requérant au principal. Par ailleurs, les mesures demandées en référé doivent avoir un caractère provisoire et non définitif et ne sauraient par conséquent préjuger de l'issue de la procédure au principal.

( voir points 32-33 )

2. Est d'application aux actions en référé le raisonnement selon lequel un particulier n'a pas qualité pour agir au titre du quatrième alinéa de l'article 230 CE pour obtenir une réparation qui s'applique erga omnes, mais n'a, au contraire, le droit d'agir que si l'acte dont l'annulation est demandée est de nature à modifier de façon caractérisée sa propre situation juridique. Des demandes de mesures provisoires qui sont soit non susceptibles de modifier spécifiquement la situation juridique du requérant, soit non limitées à sa situation particulière, sont manifestement irrecevables.

( voir point 34 )

3. Le comportement d'un avocat qui persiste à introduire, en ce qui concerne en substance les mêmes faits, une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées tant en référé qu'au principal, en particulier lorsque ces demandes comportent presque invariablement des allégations gratuites d'illégalité manifeste visant les décisions contestées de l'institution communautaire concernée, de mauvaise foi ou de manquement à ses obligations de la part de cette institution, constitue clairement un abus de procédure.

En présence d'un tel abus, le Tribunal peut envisager d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure à l'encontre de l'avocat dont le comportement devant le Tribunal est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus.

( voir points 45-46 )

Parties


Dans l'affaire T-18/01 R,

Anthony Goldstein, demeurant à Harrow, Middlesex (Royaume-Uni), représenté par M. R. St John Murphy, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Oliver, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires dans le cadre d'un recours en annulation introduit conformément à l'article 230 CE contre la décision de la Commission du 12 janvier 2001 rejetant la plainte du requérant concernant la violation alléguée des articles 81 CE et 82 CE par le General Council of the Bar of England and Wales,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 Le requérant est un ressortissant britanique demeurant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il possède un diplôme de médecin et a suivi, en 1999, le «Bar Vocational Course», qui est un préalable à l'admission au barreau d'Angleterre et du pays de Galles et à l'exercice de la profession d'avocat sur ce territoire.

2 Le 30 mai 1995, le requérant a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204), visant certaines règles prétendument anticoncurrentielles appliquées par le General Council of the Bar of England and Wales (ci-après le «Bar Council»), l'ordre professionnel qui réglemente l'exercice de la profession d'avocat sur ce territoire.

3 La plainte portait, en particulier, sur l'exigence, résultant de la règle 210 du Code of Conduct of the Bar of England and Wales (ci-après le «code») du Bar Council, selon laquelle un avocat relevant de ce barreau ne peut fournir de services juridiques que s'il est engagé ou mandaté par un client professionnel, à savoir un solicitor ou un membre de certains organismes professionnels. Cette règle est généralement appelée la règle de l'accès direct. Le requérant soutient que cette règle constitue une restriction de la concurrence contraire à l'article 81 CE, dans la mesure où elle prive les consommateurs de services juridiques de la possibilité d'avoir directement accès aux services fournis par les avocats relevant de ce barreau.

4 Par lettre du 16 juin 2000, la Commission a informé le requérant qu'elle considérait qu'il était peu vraisemblable que l'article 81, paragraphe 1, CE puisse s'appliquer aux pratiques évoquées dans la plainte, étant donné que celles-ci, à son avis, n'affectaient pas le commerce entre États membres dans une mesure appréciable. La Commission a néanmoins invité le requérant, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (JO L 354, p. 18), à formuler toutes les observations complémentaires qu'il jugerait appropriées.

5 Ces observations ont été présentées par le requérant le 14 juillet 2000 et complétées par d'autres documents déposés le 12 octobre 2000.

6 Le 12 janvier 2001, la Commission a communiqué au requérant une décision finale, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, rejetant sa plainte concernant les violations alléguées des articles 81 CE et 82 CE par le Bar Council (ci-après «la décision contestée»), y compris les allégations additionnelles avancées par le requérant dans sa réponse à la lettre de la Commission du 16 juin 2000.

7 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2001, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision contestée et à la condamnation de la Commission aux dépens.

8 Par requête séparée enregistrée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2001, le requérant a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, la présente demande de mesures provisoires dans le cadre du recours au principal susmentionné. Il conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal:

«- dire pour droit [que] l'application des règles de concurrence communautaires au cadre réglementaire établi par les directives 77/249/CEE et 98/5/CE du Conseil [sic] est fondée sur une obligation de coopération sincère entre les juridictions nationales, d'une part, et la Commission et les juridictions communautaires, d'autre part, chacune d'elles agissant sur la base du rôle que lui confère le traité;

- dire pour droit [que] la décision contestée sanctionne le maintien en vigueur d'un secteur économique illégal sur le marché des services juridiques dans l'ensemble du territoire du Royaume-Uni;

- dire pour droit [que] la décision contestée limite les pouvoirs des autorités nationales compétentes en matière de concurrence et des juridictions nationales sur tout le territoire de la Communauté, ce qui aboutit à l'interdiction du démantèlement du secteur économique illégal et à l'interdiction de la création d'un secteur économique légal sur le marché concerné;

- dire pour droit [que] la décision contestée apparaît comme un acte auquel manque même l'apparence de la légalité dans la mesure où il n'appartient pas à la Commission, lorsqu'elle apprécie l'exercice d'un droit découlant d'une disposition du droit communautaire, à savoir une directive du Conseil, de modifier le champ d'application de la disposition ou de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par celle-ci;

- ordonner le sursis à l'exécution immédiat de la décision contestée jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal, dans la mesure où la Commission dissimule la nature et les effets communautaires du cadre législatif spécifique régissant la profession d'avocat pour vider la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, de sa substance dans le domaine de la publicité trompeuse pour les services juridiques, étant donné que les États membres sont privés de toute possibilité d'adopter des mesures pour lutter contre une telle publicité trompeuse émanant du Bar Council en contradiction avec l'intention expresse du législateur communautaire;

- condamner la Commission aux dépens».

9 La requête a été signifiée à la Commission. Le 23 février 2001, celle-ci a déposé des observations écrites dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande et à la condamnation du requérant aux dépens.

10 À la suite de la signification de la présente demande à la Commission, mais avant la réception des observations de celle-ci, le requérant a déposé au greffe du Tribunal, le 14 février 2001, une deuxième demande de mesures provisoires relative à l'affaire au principal à laquelle la présente demande se rapporte. Cette demande additionnelle, qui n'a pas été signifiée à la Commission, a été enregistrée sous le numéro T-18/01 R III et fait l'objet d'une ordonnance séparée adoptée ce jour.

11 Des observations orales relatives à la présente demande ont été présentées au nom du requérant et de la Commission lors de l'audience en référé qui s'est tenue devant le président du Tribunal le 8 mars 2001. Le requérant était représenté par Me Peter Marks, barrister, qui avait été désigné par le solicitor du requérant, M. St John Murphy, pour représenter le requérant à l'audience. Au cours de l'audience, les mandataires ad litem des parties ont répondu aux questions posées par le président, qui a également expressément rappelé au conseil du requérant les obligations qui lui incombent ainsi que, en particulier, à M. St John Murphy, le solicitor qui l'a désigné, en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

En droit

12 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la mesure contestée ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13 L'article 19, premier alinéa, du statut CE de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46 du même statut, précise qu'une requête introduite devant la Cour doit indiquer, notamment, «l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués». Une obligation libellée en termes similaires résulte de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

14 L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure précise que la demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi des mesures provisoires auxquelles elles concluent. Ces mesures doivent, en vertu de l'article 107, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal [voir, notamment, l'ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22, et l'ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 2000, Goldstein/Commission, T-335/00 R, non publiée au Recueil, point 11, confirmée par l'ordonnance du président de la Cour du 14 février 2001, Goldstein/Commission, C-32/01 P(R), non publiée au Recueil]. Elles ne sauraient se situer hors du cadre de la décision finale susceptible d'être prise par le Tribunal sur le recours au principal [voir, notamment, les ordonnances du président du Tribunal du 27 octobre 1998, Goldstein/Commission, T-100/98 R, non publiée au Recueil, point 15, et du président de la Cour du 11 février 1999, Goldstein/Commission, C-4/99 P(R), non publiée au Recueil, point 11].

15 L'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit notamment l'exclusion, par ordonnance, des avocats dont le comportement devant le Tribunal est incompatible avec la dignité du Tribunal.

Arguments du requérant

16 Eu égard à la condition selon laquelle les demandes de mesures provisoires doivent spécifier les moyens de droit justifiant à première vue l'octroi des mesures, le requérant soutient, en substance, que la décision contestée est manifestement illégale. En premier lieu, il affirme qu'elle ne satisfait pas aux conditions légales résultant du règlement n° 17, étant donné qu'elle fausse l'intention claire de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, visant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17), et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36). En second lieu, il allègue que c'est à tort que la Commission s'y reconnaît le pouvoir de le priver d'une voie de droit efficace devant une autorité judiciaire nationale.

17 En ce qui concerne la distorsion supposée des directives 77/249 et 98/5, le requérant soutient que ces directives harmonisent les législations nationales régissant les relations entre les avocats et leurs clients et que le législateur communautaire a entendu par là créer des conditions de concurrence équivalentes pour ceux qui exercent la profession d'avocat dans toute la Communauté. Il affirme, en se référant à l'arrêt de la Cour du 1er février 1996, Aranitis (C-164/94, Rec. p. I-135), et aux conclusions de l'avocat général M. Léger sous cet arrêt (Rec. p. I-137), que la décision contestée ne tient pas dûment compte du cadre juridique établi par les directives 77/249 et 98/5 pour la réglementation de la profession d'avocat, en particulier en ce qui concerne les conditions à remplir pour se voir conférer le titre professionnel d'avocat et la nature communautaire et les effets de celles-ci. Il allègue également qu'en définissant le marché des services juridiques comme incluant deux catégories d'entreprises, à savoir les juristes appelés «barristers» et «solicitors», d'une part, et ceux qui sont appelés «Queen's Counsel», d'autre part, la décision contestée applique les règles de concurrence d'une manière qui est incompatible avec le cadre réglementaire mis en place par les directives 77/249 et 98/5.

18 En ce qui concerne le refus d'une voie de droit efficace, le requérant soutient, en substance, que la décision contestée retire à la juridiction nationale ayant compétence pour appliquer le droit de la concurrence communautaire le pouvoir d'écarter des dispositions législatives nationales qui sont susceptibles d'entraver, même temporairement, l'application du droit communautaire.

19 En ce qui concerne l'urgence de sa demande, le demandeur soutient, en se référant à l'ordonnance du président de la Cour du 7 juillet 1981, IBM/Commission (60/81 R et 190/81 R, Rec. p. 1857), que, lorsqu'une décision, telle la décision contestée, est entachée de vices à ce point graves et évidents qu'elle est manifestement dépourvue de toute base légale, la nature et la gravité d'une telle illégalité suffit pour remplir la condition de l'urgence dans le cadre d'une demande de mesures provisoires. En citant l'ordonnance du président de la Cour du 26 mars 1987, Hoechst/Commission (46/87 R, Rec. p. 1549), il soutient qu'il en est a fortiori ainsi lorsque, comme en l'espèce, la décision contestée est non seulement illégale, mais également anticonstitutionnelle. L'illégalité manifeste de la décision contestée résulte du fait que la Commission n'a pas coopéré de bonne foi avec le représentant permanent du Royaume-Uni auprès des Communautés européennes, tandis que son inconstitutionnalité découle du fait qu'elle enfreint son droit fondamental à un procès équitable.

Arguments de la Commission

20 La Commission soutient que la demande est manifestement irrecevable pour plusieurs raisons.

21 En ce qui concerne les quatre premières mesures provisoires demandées par le requérant, la Commission avance que, eu égard à la nature des déclarations sollicitées par le requérant, le Tribunal n'est pas compétent pour faire droit à ses prétentions.

22 De surcroît, les première et quatrième déclarations sollicitées ont, en réalité, un caractère définitif et non provisoire et se situent donc également hors du cadre de la compétence du Tribunal. La Commission soutient en outre que les première et deuxième déclarations sollicitées sont également irrecevables parce qu'elles ne sont manifestement pas limitées à la situation juridique particulière visée par la demande, mais sont au contraire susceptibles de s'appliquer erga omnes.

23 Les conclusions tendant à l'adoption des première et quatrième déclarations, ainsi que la demande de sursis à l'exécution de la décision contestée, qui est la cinquième prétention, sont également irrecevables dans la mesure où elles visent les directives 77/249, 98/5 et 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), la décision contestée ne portant que sur le rejet d'une plainte concernant d'éventuelles infractions aux articles 81 CE et 82 CE. La Commission rappelle que le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner une mesure provisoire sans lien avec les conclusions au principal (ordonnance du président du Tribunal du 15 décembre 1999, Golstein/Commission, T-262/99 R, non publiée au Recueil, point 15).

24 Pour ce qui est de la demande de sursis à l'exécution de la décision contestée, la Commission, citant les ordonnances du président du Tribunal du 8 octobre 1993, Branco/Cour des comptes (T-507/93 R, Rec. p. II-1013, point 21), et du 2 octobre 1997, Eurocoton e.a./Conseil (T-213/97 R, Rec. p. II-1609, point 41), soutient qu'elle est également irrecevable, le juge des référés n'ayant pas compétence pour surseoir à l'exécution d'un acte négatif, à savoir le rejet de la plainte du requérant du 10 août 1993 contenu dans la décision contestée.

25 Enfin, la demande est irrecevable, de l'avis de la Commission, parce qu'elle ne respecte pas les conditions formelles de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure. En se référant, notamment, à l'ordonnance du Tribunal du 14 mai 1998, Golstein/Commission (T-262/97, Rec. p. II-2175), la Commission soutient que le requérant ne satisfait manifestement pas à la condition de l'énonciation claire et précise, dans le texte de la requête, des principaux faits et moyens de droit sur lesquels elle est fondée. De fait, elle est rédigée en termes si ambigus et avec de telles circonvolutions que l'objet des mesures demandées et leur lien supposé avec le recours au principal ne peuvent pas être déterminés clairement.

26 À titre subsidiaire, la Commission soutient que, si la demande de sursis à l'exécution de la décision contestée n'est pas irrecevable, elle est manifestement dépourvue de fondement.

27 La Commission observe que, en ce qui concerne la condition du fumus boni juris du recours au principal, l'argumentation du requérant repose entièrement sur le point de vue, exprimé de diverses façons, selon lequel la décision contestée interprète mal les directives 77/249 et 98/5, ce qui porte atteinte aux droits qu'il prétend tirer de ces directives. Elle soutient que l'interprétation de ces directives par le requérant est tout à fait erronée et a, de plus, été déclarée telle récemment par la Cour en ce qui concerne la directive 98/5 dans l'arrêt du 7 novembre 2000, Luxembourg/Parlement et Conseil (C-168/98, Rec. p. I-9131), étant donné qu'il ressort des points 46 à 60 de cet arrêt que la directive ne régit pas «les professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques» au sens de l'article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, CE. La Commission nie également que la décision contestée ait pour effet, sous quelque rapport que ce soit, de priver le requérant d'une voie de droit efficace devant les juridictions nationales.

28 Par conséquent, le sursis à exécution demandé n'est pas justifié à première vue.

29 En ce qui concerne la condition de l'urgence, la Commission relève que le requérant n'a pas tenté de démontrer qu'il subirait un préjudice grave et irréparable si les mesures demandées n'étaient pas accordées. Son argumentation repose entièrement sur l'affirmation selon laquelle il existe effectivement une exception à la règle selon laquelle l'urgence doit être démontrée par la partie demandant des mesures provisoires lorsque la décision contestée est manifestement illégale. Tout en contestant l'existence d'une telle exception, la Commission soutient que le requérant n'a même pas justifié à première vue que la décision attaquée était illégale et, a fortiori, que cette illégalité était manifeste et sérieuse.

30 À l'audience, la Commission, tout en reconnaissant l'applicabilité de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure au comportement du solicitor du requérant, a expressément invité le Tribunal à examiner le point de savoir si le solicitor du requérant avait rempli l'obligation qui lui incombe en tant qu'auxiliaire de justice - une obligation qui s'applique, de l'avis de la Commission, tant à la juridiction communautaire qu'aux juridictions du Royaume-Uni - d'agir avec tout le soin et toute la diligence requise tant à l'égard du Tribunal qu'à l'égard du requérant. Elle a évoqué les quatorze recours au principal introduits par le requérant avant le recours au principal auquel se réfère la présente demande, recours qui ont tous été rejetés comme manifestement irrecevables ou non fondés par le Tribunal, ses nombreuses demandes en référé relatives à chaque affaire, qui ont également toutes été rejetées par le président du Tribunal, ainsi que les pourvois devant la Cour, également voués à l'échec, qui ont été introduits presque systématiquement contre chaque ordonnance adoptée par le Tribunal ou son président. Au total, la Commission a relevé que, à la suite de l'adoption par la High Court of England and Wales, le 12 décembre 1995, conformément à l'article 42 du Supreme Court Act 1981, d'une ordonnance soumettant le requérant au régime des plaideurs vexatoires, le juge communautaire a, depuis le 27 février 1996, adopté 36 ordonnances relatives aux divers recours au principal, demandes en référé et pourvois introduits par le requérant, qui ont toutes été défavorables au requérant. De l'avis de la Commission, le fait que le solicitor du requérant ait, de manière continue, apporté sa contribution à des recours aussi téméraires et vexatoires constitue une atteinte à la dignité du juge communautaire.

Appréciation du juge des référés

31 L'irrecevabilité des quatre déclarations demandées par le requérant à titre de mesures provisoires dans le cadre de la présente demande (voir le point 8 ci-dessus) ne fait pas l'ombre d'un doute.

32 Il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure provisoire sans lien avec les conclusions du requérant au principal. La procédure au principal à laquelle la présente demande se rapporte comprend un recours en annulation d'une décision de la Commission rejetant une plainte dans le cadre de laquelle le requérant soutient que certaines règles du Bar Council enfreignent les articles 81 CE ou 82 CE. Les quatre déclarations demandées par le requérant n'ont qu'un lien indirect, si tant est qu'elles en aient un, avec ses conclusions au principal.

33 Il est également de jurisprudence constante que les mesures demandées en référé doivent avoir un caractère provisoire et non définitif. Elles ne sauraient par conséquent préjuger de l'issue de la procédure au principal. Les deuxième, troisième et quatrième déclarations demandées ne satisfont manifestement pas à cette condition.

34 De surcroît, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater antérieurement dans son ordonnance rejetant le premier recours au principal introduit devant lui par le requérant contre la Commission, un particulier n'a pas qualité pour agir au titre de l'article 230, quatrième alinéa, CE, pour obtenir une réparation qui s'applique erga omnes, mais n'a, au contraire, le droit d'agir que si l'acte dont l'annulation est demandée est de nature à modifier de façon caractérisée sa propre situation juridique (voir l'ordonnance du Tribunal du 16 mars 1998, Goldstein/Commission, T-235/95, Rec. p. II-523, point 37; ordonnance confirmée sur pourvoi par l'ordonnance de la Cour du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C-199/98 P, non publiée au Recueil). Le même raisonnement s'applique aux actions en référé. Les trois premières déclarations demandées à titre de mesures provisoires dans le cadre de la présente demande étant soit non susceptibles de modifier spécifiquement la situation juridique du requérant, soit non limitées à sa situation particulière, elles sont également manifestement irrecevables pour cette raison.

35 En conséquence, en ce qui concerne les quatre déclarations auxquelles conclut le requérant, la présente demande est manifestement irrecevable. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner si la demande, à cet égard, est à ce point manifestement irrecevable qu'il y a lieu de la considérer comme vexatoire, au sens où elle ne vise qu'à contrarier la défenderesse, il ne fait guère de doute qu'elle est téméraire.

36 Il s'ensuit qu'il n'y a lieu d'examiner la demande au fond que dans la mesure où elle vise au sursis à l'exécution de la décision contestée.

37 Il est opportun d'examiner tout d'abord si la présente demande satisfait à la condition de l'urgence.

38 Aucune forme précise de dommage matériel n'a été alléguée et le requérant n'a pas fourni d'éléments d'information qui permettraient au Tribunal de déterminer s'il est susceptible de subir un préjudice grave et irréparable si la décision contestée n'est pas suspendue en attendant l'issue de la procédure au principal. Le requérant a refusé, en particulier, de permettre à son conseil de répondre aux questions posées lors de l'audience en ce qui concerne ses sources actuelles de revenus professionnels et la mesure dans laquelle elles ont, le cas échéant, été affectées par la décision contestée.

39 Il ressort des développements du requérant que, pour justifier l'urgence du sursis à exécution demandé, il se fonde uniquement sur le préjudice moral qu'il affirme subir du fait de l'illégalité et de l'inconstitutionnalité manifeste de la décision contestée.

40 Les développements du requérant reproduisent, mutatis mutandis, certains arguments avancés devant le président de la Cour dans les affaires ayant donné lieu aux ordonnances IBM/Commission et Hoechst/Commission, précitées. Toutefois, aucune mesure provisoire n'a été ordonnée dans ces affaires et le président de la Cour, manifestement sans prendre parti sur l'exactitude en droit des thèses des requérants, a jugé qu'aucune illégalité ou inconstitutionnalité manifeste n'avait été établie (arrêt IBM/Commission, point 7, arrêt Hoechst/Commission, point 31).

41 Dans le cadre de la présente demande, l'allégation majeure d'illégalité manifeste avancée par le requérant n'est pratiquement pas étayée. Elle repose sur un point de vue particulier quant à la portée des directives 77/249 et 98/5 qui n'est pas partagé par la Commission. Rien dans les éléments d'information fournis dans la demande ne corrobore l'affirmation gratuite du requérant selon laquelle l'interprétation de cette directive par la Commission est si clairement erronée ou motivée par la mauvaise foi qu'elle rend la décision contestée manifestement illégale. De fait, à première vue, la décision contestée ne semble même pas porter sur une telle interprétation, mais sur une appréciation de l'applicabilité éventuelle des articles 81 CE et 82 CE au comportement reproché au Bar Council.

42 L'interprétation par le requérant des directives 77/249 et 98/5 repose presque exclusivement sur une citation des conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Ingmar (C-381/98, Rec. p. I-9305, I-9307). En citant en particulier le point 33 des conclusions, le requérant substitue - sans attirer l'attention du Tribunal sur la modification - les termes «avocat» à l'expression «agent commercial» et «directives 77/249 et 98/5» à «la directive». Or, la directive à laquelle l'avocat général se référait était la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17). Comme l'a confirmé la Cour dans l'arrêt Ingmar, précité, il ressort en particulier du deuxième considérant de la directive 86/653 que «les mesures d'harmonisation prescrites par cette dernière visent, entre autres, à supprimer les restrictions à l'exercice de la profession d'agent commercial, à uniformiser les conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté et à accroître la sécurité des opérations commerciales» (point 23). Le renvoi à l'arrêt Ingmar, précité, ne corrobore par conséquent pas le point de vue selon lequel l'interprétation plus limitée par la Commission de la portée des directives 77/249 et 98/5 est si visiblement inexacte qu'elle constitue une erreur manifeste.

43 En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si c'est à juste titre que le requérant soutient que, en cas d'illégalité patente, il existe une exception à la règle en vertu de laquelle, dans une procédure en référé, l'urgence doit être établie par référence à la situation personnelle du requérant, il est clair que la décision contestée dans l'affaire au principal n'est ni manifestement illégale ni anticonstitutionnelle.

44 Le requérant n'ayant pas fait état d'un dommage grave ou irréparable qui lui serait causé à titre personnel par le maintien en vigueur de la décision contestée en attendant l'issue de la procédure au principal, la présente demande doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle satisfait à la condition supplémentaire de l'existence d'un fumus boni juris de l'annulation de la décision contestée demandée dans le cadre du recours au principal. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner l'argument de la Commission selon lequel, même si les conditions de l'urgence et de l'existence d'un fumus boni juris étaient satisfaites, le Tribunal ne serait pas compétent pour ordonner le sursis à l'exécution d'une décision négative telle que celle que renferme la décision contestée.

45 En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel le Tribunal jouit du pouvoir inhérent de pénaliser les avocats qui le saisissent de manière répétée de recours téméraires et vexatoires, il n'est pas nécessaire d'examiner le point de savoir si un tel pouvoir existe dans le cadre de la présente demande. Quel que soit le caractère téméraire, si ce n'est vexatoire, de la présente demande pour ce qui est des quatre déclarations sollicitées, la réalité de l'intérêt du requérant au sursis à l'exécution de la décision contestée ne saurait être mise en cause d'emblée. Il y a néanmoins lieu de rappeler que le comportement d'un avocat qui persiste à introduire, en ce qui concerne en substance les mêmes faits, une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées tant en référé qu'au principal, en particulier lorsque ces demandes comportent presque invariablement des allégations gratuites d'illégalité manifeste visant les décisions contestées de l'institution communautaire concernée, de mauvaise foi ou de manquement à ses obligations de la part de cette institution, constitue clairement un abus de procédure. À cet égard, le Tribunal entend attirer tout particulièrement l'attention sur l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure aux termes duquel:

«Le conseil ou l'avocat dont le comportement devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus peut à tout moment être exclu de la procédure par ordonnance prise par le Tribunal, la défense de l'intéressé assurée.

Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.»

46 Bien qu'il ne soit pas nécessaire, pour rejeter la présente demande, d'invoquer le pouvoir conféré par l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure, si de nouvelles demandes de mesures provisoires de nature téméraire et/ou vexatoire, ou qui contiennent des allégations très générales, mais non étayées, d'illégalité manifeste, de mauvaise foi ou d'autres moyens aussi diffamatoires, continuent à être introduites au nom du présent requérant en ce qui concerne l'objet du recours au principal, le Tribunal envisagera d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 41, paragraphe 1.

47 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée dans son ensemble.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

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