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Document 62001CO0297

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 24 juillet 2003.
    Sicilcassa SpA contre IRA Costruzioni SpA et Francesco Gaetano Restivo Graci e.a. et Francesco Gaetano Restivo Graci e.a. contre IRA Costruzioni SpA, Amministrazione straordinaria della Holding personale Graci Gaetano et Sicilcassa SpA.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Catania - Italie.
    Aides d'État - Articles 87 CE et 88 CE - Aide nouvelle - Défaut de notification préalable - Aide incompatible avec le marché commun - Abrogation - Régime transitoire maintenant les effets du régime abrogé.
    Affaire C-297/01.

    Recueil de jurisprudence 2003 I-07849

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:416

    62001O0297

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 24 juillet 2003. - Sicilcassa SpA contre IRA Costruzioni SpA et Francesco Gaetano Restivo Graci e.a. et Francesco Gaetano Restivo Graci e.a. contre IRA Costruzioni SpA, Amministrazione straordinaria della Holding personale Graci Gaetano et Sicilcassa SpA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Catania - Italie. - Aides d'État - Articles 87 CE et 88 CE - Aide nouvelle - Défaut de notification préalable - Aide incompatible avec le marché commun - Abrogation - Régime transitoire maintenant les effets du régime abrogé. - Affaire C-297/01.

    Recueil de jurisprudence 2003 page I-07849


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Aides accordées par les États - Renoncement exprès de la Commission à exiger la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun - Appréciation de la nécessité d'exiger néanmoins la récupération au vu de l'absence de notification par l'État membre concerné - Compétence des juridictions nationales

    (Art. 88 CE)

    2. Aides accordées par les États - Régime d'aides d'État nouveau - Notion - Régime transitoire maintenant les effets d'un régime lui-même nouveau - Inclusion

    (Art. 87 CE et 88 CE)

    3. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Examen de la compatibilité d'une aide avec le marché commun - Exclusion

    (Art. 88 CE et 234 CE)

    Sommaire


    1. Il appartient au juge national de décider si des aides nouvelles, considérées par la Commission comme incompatibles avec le marché commun, mais dont elle a expressément renoncé à exiger la récupération, doivent ou non être récupérées en l'absence de leur notification préalable. À cet égard, il tiendra compte des principes généraux de son ordre juridique, notamment du principe de protection de la confiance légitime ainsi que des circonstances de l'espèce.

    ( voir points 40-41 )

    2. Un régime transitoire, maintenant les effets d'un régime d'aides d'État nouveau qui n'avait pas été notifié à la Commission et avait été déclaré incompatible avec le droit communautaire, constitue lui-même un régime d'aides d'État nouveau au sens des articles 87 CE et 88 CE.

    ( voir point 45, disp. 1 )

    3. L'appréciation de la compatibilité d'aides d'État ou d'un régime d'aides d'État avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge communautaire. En conséquence, une juridiction nationale ne saurait, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel au titre de l'article 234 CE, interroger la Cour sur la compatibilité avec le marché commun d'une aide d'État ou d'un régime d'aides.

    ( voir point 47, disp. 2 )

    Parties


    Dans l'affaire C-297/01,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Catania (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    SicilcassaSpA

    et

    IRA Costruzioni SpA,

    Francesco Gaetano Restivo Graci e.a.,

    et entre

    Francesco Gaetano Restivo Graci e.a.,

    et

    IRACostruzioniSpA,

    Amministrazione straordinaria della Holding personale Graci Gaetano,

    Sicilcassa SpA,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 87 CE et 88 CE,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann et S. von Bahr, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, les intéréssés visés à l'article 20 CE du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

    l'avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 12 juillet 2001, parvenue à la Cour le 26 juillet suivant, le Tribunale di Catania a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 87 CE et 88 CE.

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux oppositions formées par, respectivement, Sicilcassa SpA (ci-après «Sicilcassa») et M. Restivo Graci e.a. à l'encontre du jugement du Tribunale di Catania du 18 janvier 1997 déclarant l'état d'insolvabilité de feu Gaetano Graci, en application de l'article 3 de la loi n° 95, du 3 avril 1979 (GURI n° 94, du 4 avril 1979), modifiée (ci-après la «loi n° 95/79»), aux fins d'étendre à la holding personnelle de ce dernier (ci-après la «Holding Graci») la procédure d'administration extraordinaire à laquelle IRA Costruzioni SpA (ci-après «IRA») était déjà soumise.

    Le cadre juridique

    3 La loi n° 95/79 a instauré la procédure d'administration extraordinaire des grandes entreprises en difficulté.

    4 En vertu de l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi, cette procédure est susceptible d'être appliquée aux entreprises qui, depuis un an au moins, emploient 300 salariés au minimum et ont, à l'égard d'établissements de crédit, d'organismes de prévoyance et de sécurité sociale ou de sociétés dont l'État est l'actionnaire majoritaire, des dettes d'un montant égal ou supérieur à 85,277 milliards de ITL, et supérieur au quintuple du capital libéré de la société.

    5 La procédure est également applicable, selon l'article 1er bis de la même loi, lorsque l'insolvabilité découle de l'obligation de rembourser des sommes s'élevant au minimum à 50 milliards de ITL, représentant au moins 51 % du capital libéré, à l'État, à des organismes publics ou à des sociétés dont l'État est l'actionnaire majoritaire, au titre de la restitution d'aides illégales ou incompatibles avec le marché commun ou dans le cadre de financements accordés pour des innovations technologiques et des activités de recherche.

    6 En vertu de l'article 1er, cinquième alinéa, de la loi n° 95/79, pour se voir appliquer la procédure d'administration extraordinaire, l'entreprise doit avoir été déclarée insolvable par les tribunaux, soit en application de la législation sur la faillite, soit en raison du défaut de paiement des salaires depuis trois mois au moins. Le ministre de l'Industrie, après consultation du ministre du Trésor, peut alors adopter un décret plaçant l'entreprise sous administration extraordinaire et, conformément à l'article 2, premier alinéa, de ladite loi, autoriser celle-ci, en tenant compte de l'intérêt des créanciers, à poursuivre son activité pendant une période de deux ans au maximum, prorogeable pour une durée maximale supplémentaire de deux ans sur avis conforme du comité interministériel pour la coordination de la politique industrielle (ci-après le «CIPI»).

    7 Aux termes de l'article 3 de la loi n° 95/79, la procédure d'administration extraordinaire, déjà décidée pour une entreprise, peut être étendue aux entreprises contrôlées par celle-ci ou la contrôlant, à la seule condition que leur insolvabilité ait été constatée.

    8 Les entreprises sous administration extraordinaire sont soumises aux règles générales de la législation sur la faillite, sauf dérogations expresses prévues par la loi n° 95/79 ou des lois postérieures. Ainsi, dans le cas de l'administration extraordinaire comme dans celui de la procédure ordinaire de liquidation, le propriétaire de l'entreprise insolvable ne peut pas disposer de ses actifs, qui doivent, en principe, servir à désintéresser les créanciers; les intérêts sur les dettes existantes sont suspendus; les paiements des dettes effectués au cours d'une période précédant la déclaration d'insolvabilité sont révocables; aucune voie d'exécution ne peut être instituée ni poursuivie à titre individuel sur les biens de l'entreprise concernée.

    9 En outre, en vertu de l'article 2 bis de la loi n° 95/79, l'État peut garantir tout ou partie des dettes que les sociétés placées sous administration extraordinaire contractent pour le financement de la gestion courante et pour la réactivation et l'achèvement des installations, des bâtiments et des équipements industriels, conformément aux conditions et modalités régies par décret du ministre du Trésor, sur avis conforme du CIPI.

    10 Dans le cadre du processus d'assainissement, il est permis de procéder à la vente de l'ensemble des établissements de l'entreprise insolvable selon des modalités prévues par la loi n° 95/79. En vertu de l'article 5 bis de celle-ci, le transfert de propriété de tout ou partie de l'entreprise est alors soumis à un droit forfaitaire d'enregistrement de 1 million de ITL.

    11 Par ailleurs, en vertu de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 19, du 6 février 1987 (GURI n° 32, du 9 février 1987), les entreprises placées sous le régime de l'administration extraordinaire sont dispensées du paiement des amendes et sanctions pécuniaires infligées en cas de défaut de paiement des cotisations sociales obligatoires.

    12 Selon l'article 2, cinquième alinéa, de la loi n° 95/79, lorsqu'une entreprise sous administration extraordinaire est autorisée à poursuivre son activité, l'administrateur nommé pour la gérer doit préparer un plan de gestion approprié, dont la compatibilité avec les grandes lignes de la politique industrielle nationale est examinée par le CIPI avant son approbation par le ministre de l'Industrie. Les décisions concernant des questions telles que la restructuration, la vente des actifs, la liquidation ou la fin de la période d'administration extraordinaire doivent être approuvées par le même ministre.

    13 Ce n'est qu'a la fin de la période d'administration extraordinaire que les créanciers de l'entreprise placée sous ce régime peuvent être désintéressés, en tout ou en partie, par liquidation des actifs de l'entreprise ou sur ses nouveaux bénéfices. En outre, en vertu des articles 111 et 212 de la loi sur la faillite, les dépenses occasionnées par l'administration extraordinaire et la poursuite de l'exploitation de l'entreprise, y compris les dettes contractées, sont payées par prélèvement sur le produit de réalisation de la masse, avec priorité sur les créances existantes à la date d'ouverture de la procédure d'administration extraordinaire.

    14 La procédure d'administration extraordinaire se clôture après le concordat, la répartition intégrale de l'actif, l'extinction totale des créances ou l'insuffisance d'actifs, ou encore après la récupération par l'entreprise de la capacité de faire face à ses obligations et donc le retour à l'équilibre financier.

    15 La loi n° 95/79 a été abrogée par le décret législatif n° 270, du 8 juillet 1999, portant nouvelle réglementation de l'administration extraordinaire des grandes entreprises en état d'insolvabilité (GURI n° 185, du 9 août 1999, ci-après le «décret législatif n° 270/99»), adopté en exécution de la loi d'habilitation n° 274, du 30 juillet 1998.

    16 Toutefois, l'article 106, paragraphes 1 et 2, dudit décret dispose:

    «1. Sans préjudice du paragraphe 3, les procédures d'administration extraordinaire en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent d'être régies par les dispositions antérieurement en vigueur, y compris en ce qui concerne l'extension de l'administration extraordinaire à des sociétés ou entreprises contrôlées, relevant d'une même direction et garantes en application de l'article 3 du décret-loi n° 26, du 30 janvier 1979, converti et modifié par la loi n° 95, du 3 avril 1979.

    2. La procédure d'administration extraordinaire est considérée comme étant en cours lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'état d'insolvabilité de l'entreprise a été constaté au niveau judiciaire, même si le décret prononçant l'administration extraordinaire en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, ou de l'article 3, paragraphe 2, du décret-loi n° 26/79 n'a pas été rendu.»

    17 Il convient de préciser, par ailleurs, que, par la lettre E 13/92, du 30 juillet 1992 (JO 1994, C 395, p. 4), envoyée au gouvernement italien au titre de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 1, CE), la Commission des Communautés européennes avait indiqué que la loi n° 95/79 lui semblait relever, à différents égards, du champ d'application de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) ainsi que des articles suivants et avait demandé que lui soient préalablement notifiés tous les cas d'application de cette loi, afin qu'ils puissent être examinés dans le cadre de la réglementation applicable aux aides aux entreprises en difficulté.

    18 Les autorités italiennes ayant répondu qu'elles n'étaient disposées à faire une notification préalable que dans les cas d'octroi de la garantie de l'État visée à l'article 2 bis de la loi n° 95/79, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (JO 1997, C 192, p. 4).

    19 Entre-temps, dans son arrêt du 1er décembre 1998, Ecotrade (C-200/97, Rec. p. I-7907), la Cour a dit pour droit que l'application à une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA d'un régime tel que celui instauré par la loi n° 95/79 et dérogatoire aux règles de droit commun en matière de faillite doit être considérée comme donnant lieu à l'octroi d'une aide d'État, interdite par l'article 4, sous c), du traité CECA, lorsqu'il est établi que cette entreprise

    - a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite, ou

    - a bénéficié d'un ou plusieurs avantages, tels qu'une garantie d'État, un taux réduit d'impôt, une exonération de l'obligation de paiement d'amendes et autres sanctions pécuniaires ou un renoncement effectif, total ou partiel, aux créances publiques, auxquels n'aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite.

    20 Par ailleurs, dans son arrêt du 17 juin 1999, Piaggio (C-295/97, Rec. p. I-3735), la Cour a dit pour droit:

    - l'application à une entreprise d'un régime tel que celui instauré par la loi n° 95/79 et dérogatoire aux règles de droit commun en matière de faillite doit être considérée comme donnant lieu à l'octroi d'une aide d'État, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, lorsqu'il est établi que cette entreprise

    - a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite, ou

    - a bénéficié d'un ou plusieurs avantages, tels qu'une garantie d'État, un taux réduit d'impôt, une exonération de l'obligation de paiement d'amendes et autres sanctions pécuniaires ou un renoncement effectif, total ou partiel, aux créances publiques, auxquels n'aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite;

    - dès lors qu'il est établi qu'un régime tel que celui instauré par la loi n° 95/79 est susceptible, par lui-même, de générer l'octroi d'aides d'État, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, ledit régime ne peut être mis à exécution s'il n'a pas été notifié à la Commission et, en cas de notification, avant une décision de la Commission reconnaissant la compatibilité du projet d'aide avec le marché commun ou, si la Commission ne prend aucune décision dans un délai de deux mois à compter de la notification, avant l'expiration dudit délai.

    21 À la suite de cet arrêt, la Commission a, par lettre du 12 août 1999 (JO 1999, C 245, p. 27), d'une part, manifesté son intention de retirer ses décisions antérieures de proposition de mesures utiles et d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, en donnant aux autorités italiennes et aux tiers intéressés la possibilité de présenter leurs observations à cet égard, et, d'autre part, ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à l'encontre du régime d'aides instauré par la loi n° 95/79, désormais inscrit au registre des aides non notifiées.

    22 Les autorités italiennes ont transmis leurs observations par lettres des 14 septembre et 2 novembre 1999.

    23 Le 16 mai 2000, la Commission a arrêté la décision 2001/212/CE, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par l'Italie en faveur des grandes entreprises en difficulté (Loi n° 95/1979 portant transformation du décret-loi n° 26/1979 relatif à des mesures urgentes pour l'administration extraordinaire des grandes entreprises en difficulté) (JO 2001, L 79, p. 29), dans laquelle elle constate que les divers avantages découlant de la loi n° 95/79 constituent un régime d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE incompatible avec le marché commun. La Commission déclare que, compte tenu de l'arrêt Piaggio, précité, et contrairement à ce qu'elle avait estimé jusqu'alors, le régime d'aides d'État instauré par la loi n° 95/79 ne constitue pas un régime existant mais un régime nouveau illégalement mis en oeuvre par la République italienne, en violation des obligations lui incombant en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE. Elle souligne néanmoins que l'erreur qu'elle a commise, quant à la qualification de ce régime d'«aide existante», a suscité une confiance légitime chez ledit État membre et chez les tiers intéressés, notamment les entreprises bénéficiaires des aides, de sorte qu'elle décide de ne pas imposer la récupération des aides illégalement octroyées. Enfin, elle prend acte du fait que la loi n° 95/79 a été abrogée par le décret législatif n° 270/99.

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    24 Les administrateurs extraordinaires d'IRA ont présenté une demande d'extension de la procédure d'administration extraordinaire, à laquelle était déjà assujettie cette société, à la Holding Graci, qui exerçait le contrôle d'IRA. Cette demande a été rejetée, dans un premier temps, par jugement du Tribunale di Catania du 3 janvier 1997, puis accueillie par ordonnance de la Corte d'appello di Catania (Italie) du 17 janvier 1997. En conséquence, le Tribunale di Catania a, par jugement rendu le 18 janvier 1997, déclaré l'état d'insolvabilité de la Holding Graci, conformément à l'article 3 de la loi n° 95/79, aux fins de l'extension à son égard de la procédure d'administration extraordinaire.

    25 Le 3 février 1997, Sicilcassa, en qualité de créancière principale de feu Gaetano Graci, ainsi que, les 13 et 14 février 1997, M. Restivo Graci e.a., en tant qu'héritiers de Gaetano Graci, ont fait opposition audit jugement. Ces derniers se sont, par la suite, désistés de leur action, dont le Tribunale di Catania a prononcé l'extinction.

    26 La juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité avec les articles 87 CE et suivants de la procédure d'administration extraordinaire prévue par la loi n° 95/79, telle que maintenue applicable par l'article 106 du décret législatif n° 270/99.

    27 Plus particulièrement, elle se demande, d'abord, si le régime transitoire prévu par le décret législatif n° 270/99 constitue un régime d'aides d'État nouveau ou une modification d'un régime existant, au sens des articles 87 CE et suivants ainsi que du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité (JO L 83, p. 1), eu égard aux conséquences qui peuvent en découler en cas de défaut de notification préalable à la Commission.

    28 La juridiction de renvoi observe que le régime transitoire se différencie du précédent, désormais abrogé, à un double titre. D'une part, faisant partie d'une nouvelle réglementation de l'administration extraordinaire des grandes entreprises insolvables, explicitement adoptée pour se conformer au droit communautaire, il aurait pour objectif d'empêcher des distorsions de concurrence, d'éviter que l'abandon du régime précédent ait des répercussions dramatiques sur le niveau d'emploi maintenu par les administrations extraordinaires en cours et de dissiper les graves incertitudes qui auraient pesé sur le sort de tous les rapports juridiques dans lesquels les entreprises soumises à administration extraordinaire s'étaient engagées par le passé. D'autre part, il s'agirait d'un régime purement transitoire qui, en tant que tel, serait exclusivement destiné à régir les procédures d'administration extraordinaire en cours. Ce régime se caractériserait par une dégressivité suffisante, ce qui aurait pour effet d'éliminer la marge d'appréciation reconnue, dans le régime précédent, au ministre de l'Industrie pour autoriser ou non la poursuite de l'activité d'une entreprise et ferait naître de sérieux doutes quant à la possibilité qu'un tel régime puisse affecter les échanges intracommunautaires.

    29 Ensuite, la juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité du régime transitoire avec le marché commun, notamment à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE.

    30 Enfin, en cas de réponse négative à cette dernière question, la juridiction de renvoi se demande néanmoins si le régime transitoire peut être jugé compatible avec le traité au regard des principes généraux du droit communautaire, et plus particulièrement des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de non-discrimination, de proportionnalité et de l'effet utile.

    31 La juridiction de renvoi observe, à cet égard, que, s'agissant spécifiquement du régime d'aides instauré par la loi n° 95/79, la Commission, dans sa décision 2001/212, a, en se référant au principe de protection de la confiance légitime, que ce soit à l'égard de la République italienne, qui avait déjà accordé les aides, ou des entreprises qui avaient bénéficié de ces aides, renoncé à demander la récupération de celles-ci. Or, en l'absence de régime transitoire ou en cas de refus des juridictions italiennes de l'appliquer, il y aurait lieu d'imposer aux entreprises déjà placées sous administration extraordinaire la récupération des aides d'État illégalement versées, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le droit communautaire ne s'oppose pas à une législation nationale qui assure le respect de la confiance légitime, même dans un domaine comme celui de la répétition d'aides contraires au droit communautaire (voir arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. I-3437).

    32 En conséquence, le Tribunale di Catania a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Résulte-t-il de l'interprétation des articles 87 CE et suivants qu'un régime, tel le régime transitoire prévu par l'article 106 du décret législatif n° 270/99, peut constituer une aide d'État nouvelle relevant du champ d'application de l'interdiction figurant à l'article 87 CE?

    2) En cas de réponse affirmative à la première question:

    Eu égard aux considérations développées dans la motivation de la présente ordonnance, le régime transitoire en cause peut-il relever de la disposition de l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE?

    3) En cas de réponse négative à la deuxième question:

    Eu égard aux principes généraux du droit communautaire, notamment [les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de non-discrimination, de proportionnalité et de l'effet utile], le régime transitoire en cause peut-il être considéré comme compatible avec le traité CE et avec l'ordre juridique communautaire en général?»

    Sur les questions préjudicielles

    33 Considérant que la réponse à ces questions ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

    34 Sicilcassa, IRA, le gouvernement italien et la Commission ont, en réponse à cette invitation, attiré l'attention de la Cour sur l'article 7 de la loi n° 273, du 12 décembre 2002, portant mesures de promotion de l'initiative privée et du développement de la concurrence (supplément ordinaire à la GURI n° 293, du 14 décembre 2002, ci-après la «loi n° 273/2002»), d'où il ressortirait, en substance, que les effets de la loi n° 95/79, maintenus par l'article 106 du décret législatif n° 270/99 à l'égard des entreprises déjà soumises à la procédure d'administration extraordinaire, ne concernent que les aspects procéduraux de l'activité de liquidation, mais non la partie de la loi qui instituait des aides d'État jugées incompatibles avec le traité. Le gouvernement italien estime que l'article 7 de la loi n° 273/2002 offre ainsi une interprétation authentique de l'article 106 du décret législatif n° 270/99.

    35 Sicilcassa estime qu'elle n'a plus d'intérêt à la poursuite du litige au principal, tandis qu'IRA, le gouvernement italien et la Commission font savoir qu'ils n'ont pas d'objection à l'application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure.

    Sur la première question

    36 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un régime transitoire tel que celui prévu par l'article 106 du décret législatif n° 270/99, qui maintient les effets d'un régime d'aides d'État nouveau non notifié à la Commission et déclaré incompatible avec le droit communautaire, constitue lui-même un régime d'aides d'État nouveau au sens des articles 87 CE et 88 CE.

    37 À cet égard, la Cour a déjà considéré, dans son arrêt Piaggio, précité, qu'un régime tel que celui instauré par la loi n° 95/79 était susceptible, par lui-même, de générer l'octroi d'aides d'État, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, de telle sorte qu'il ne pouvait être mis à exécution s'il n'avait pas été notifié à la Commission et, en cas de notification, avant une décision de la Commission reconnaissant la compatibilité du projet d'aide avec le marché commun ou, si la Commission ne prenait aucune décision dans un délai de deux mois à compter de la notification, avant l'expiration dudit délai.

    38 En outre, dans sa décision 2001/212, la Commission a considéré que le régime instauré par la loi n° 95/79 constituait un régime d'aides d'État nouveau illégalement mis en oeuvre par la République italienne, en violation des obligations lui incombant en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE.

    39 De telles considérations valent nécessairement aussi en ce qui concerne un régime transitoire tel que celui prévu par l'article 106 du décret législatif n° 270/99, dans la mesure où il maintient les effets de la loi n° 95/79 à l'égard des entreprises déjà soumises à administration extraordinaire à la date de l'entrée en vigueur dudit décret législatif. Il y a lieu de constater, du reste, que le régime transitoire prévu par ledit article 106 n'a pas été formellement notifié à la Commission par les autorités italiennes.

    40 Il convient, cependant, de relever que le maintien, en vertu de l'article 106 du décret législatif n° 270/99, des effets de la loi n° 95/79 et, en particulier, des aides octroyées en application de cette loi jusqu'à la date de l'entrée en vigueur dudit décret législatif, n'est pas pour autant incompatible avec la décision 2001/212. En effet, dans cette décision, qui n'a jamais été attaquée devant le juge communautaire, la Commission, tout en les ayant considérées comme incompatibles avec le marché commun, a expressément renoncé à exiger la récupération des aides octroyées au titre de la loi n° 95/79.

    41 Il appartient au juge national de décider si, en raison de leur non-notification, ces aides nouvelles doivent ou non être récupérées. À cet égard, il tiendra compte des principes généraux de son ordre juridique, notamment du principe de protection de la confiance légitime ainsi que des circonstances de l'espèce et plus particulièrement de la décision 2001/212.

    42 Par ailleurs, la renonciation par la Commission à la récupération des aides octroyées au titre de la loi n° 95/79 ne saurait concerner celles qui seraient susceptibles d'être octroyées après l'abrogation de cette loi, même à l'égard des entreprises qui étaient déjà soumises, à la date de l'entrée en vigueur du décret législatif n° 270/99, à la procédure d'administration extraordinaire. À l'égard de ces aides, le juge national devrait ordonner leur récupération.

    43 IRA, la Holding Graci et le gouvernement italien observent cependant que rien ne permettrait d'interpréter l'article 106 du décret législatif n° 270/99 comme signifiant que les entreprises en cause pourraient effectivement se voir octroyer dans l'avenir de nouvelles aides d'État au titre de la loi n° 95/79, aujourd'hui abrogée. Selon eux, cette interprétation serait manifestement contraire au droit communautaire et devrait, pour ce motif, être écartée.

    44 Il incombe, à cet égard, à la juridiction de renvoi de déterminer la portée de l'article 106 du décret législatif n° 270/99, le cas échéant à la lumière de l'article 7 de la loi n° 273/2002, en veillant à lui donner, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme au droit communautaire, eu égard à l'arrêt Piaggio, précité, et à la décision 2001/212, c'est-à-dire une interprétation qui ne permette pas de se fonder sur cet article 106 pour accorder, après l'entrée en vigueur du décret législatif n° 270/99, de nouvelles aides d'État.

    45 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question qu'un régime transitoire tel que celui prévu par l'article 106 du décret législatif n° 270/99, maintenant les effets d'un régime d'aides d'État nouveau qui n'avait pas été notifié à la Commission et avait été déclaré incompatible avec le droit communautaire, constitue lui-même un régime d'aides d'État nouveau au sens des articles 87 CE et 88 CE.

    Sur les deuxième et troisième questions

    46 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande si un régime transitoire tel que celui prévu par l'article 106 du décret législatif n° 270/99 est compatible avec le droit communautaire, compte tenu, en particulier, de l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE et des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de non-discrimination et de proportionnalité.

    47 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'appréciation de la compatibilité de mesures d'aides ou d'un régime d'aides avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge communautaire (arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, Rec. p. I-5505, point 14; du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 42, et Piaggio, précité, point 31). En conséquence, une juridiction nationale ne saurait, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel au titre de l'article 234 CE, interroger la Cour sur la compatibilité avec le marché commun d'une aide d'État ou d'un régime d'aides.

    48 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les deuxième et troisième questions sont irrecevables.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    49 Les frais exposés par le gouvernement italien, par la Commission et par l'Autorité de surveillance AELE, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (cinquième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumise par le Tribunale di Catania, par ordonnance du 12 juillet 2001, dit pour droit:

    1) Un régime transitoire tel que celui prévu par l'article 106 du décret législatif n° 270, du 8 juillet 1999, portant nouvelle réglementation de l'administration extraordinaire des grandes entreprises en état d'insolvabilité, maintenant les effets d'un régime d'aides d'État nouveau qui n'avait pas été notifié à la Commission des Communautés européennes et avait été déclaré incompatible avec le droit communautaire, constitue lui-même un régime d'aides d'État nouveau au sens des articles 87 CE et 88 CE.

    2) Les questions tendant à obtenir de la Cour l'appréciation de la compatibilité avec le marché commun d'un régime transitoire tel que celui prévu par l'article 106 du décret législatif n° 270/99 sont irrecevables.

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