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Document 62001CO0007

Ordonnance du Président de la Cour du 23 mars 2001.
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contre Commission des Communautés européennes, City Electrical Factors BV et CEF Holdings Ltd.
Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Concurrence - Paiement de l'amende - Garantie bancaire.
Affaire C-7/01 P (R).

Recueil de jurisprudence 2001 I-02559

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:183

62001O0007

Ordonnance du Président de la Cour du 23 mars 2001. - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contre Commission des Communautés européennes, City Electrical Factors BV et CEF Holdings Ltd. - Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Concurrence - Paiement de l'amende - Garantie bancaire. - Affaire C-7/01 P (R).

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02559


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice CE, art. 51)

2. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte des intérêts objectifs d'une association d'entreprises à survivre indépendamment de l'intérêt de ses membres - Intérêts de l'association ne présentant pas un caractère autonome par rapport à ceux de ses membres - Exclusion

(Art. 242 CE)

Sommaire


1. Les appréciations effectuées par le juge des référés sur le caractère contraignant des décisions d'une association d'entreprises à l'égard de ses membres ne sauraient être remises en question dans le cadre d'un pourvoi. En effet, selon les articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier.

( voir points 38, 45 )

2. Lorsqu'un litige concerne une infraction aux règles de concurrence qui s'est réalisée à travers la décision d'une association d'entreprises et que, dans ce contexte, il est constaté que les intérêts objectifs de l'association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent, l'intérêt de l'association à survivre ne peut être apprécié, par le juge des référés saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission infligeant une amende à cette association, indépendamment de celui desdites entreprises.

Admettre la thèse contraire reviendrait, en pratique, à faire systématiquement bénéficier d'un sursis à l'exécution toute association d'entreprises qui introduit un recours en annulation à l'encontre d'une décision de la Commission lui infligeant une amende calculée par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises qui en sont membres.

Une telle approche ne saurait être avalisée, spécialement dans le cadre très particulier d'une demande de dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée par la Commission, demande qui ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles.

D'ailleurs, un simple refus unilatéral d'assistance exprimé par les membres de cette association d'entreprises ne saurait suffire à exclure la prise en compte de la situation financière de ces derniers. L'étendue du dommage allégué ne saurait en effet dépendre de la volonté unilatérale des membres de l'association qui sollicite le sursis, dans une situation où les intérêts de l'association et ceux des membres se confondent.

( voir points 42-44, 46 )

Parties


Dans l'affaire C-7/01 P(R),

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, établie à La Haye (Pays-Bas), représentée par Mes E. H. Pijnacker Hordijk, S. H. de Ranitz et S. B. Noë, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2000, FEG/Commission (T-5/00 R, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de l'affaire devant le Tribunal et à ce que les dépens soient réservés,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

CEF City Electrical Factors BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

et

CEF Holdings Ltd, établie à Kennilworth (Royaume-Uni),

représentées par Mes C. M. H. C. Vinken-Geijselaers, J. Stuyck et M. A. Poelman, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l'avocat général, M. P. Léger, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (ci-après la «FEG») a formé, conformément à l'article 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 décembre 2000, FEG/Commission (T-5/00 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande en référé tendant au sursis partiel à l'exécution de la décision 2000/117/CE de la Commission, du 26 octobre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [Affaire IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied und Technische Unie (FEG et TU)] (JO 2000, L 39, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

2 Outre l'annulation de l'ordonnance attaquée, la requérante demande, d'une part, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue à nouveau et, d'autre part, que les dépens soient réservés.

3 Par acte déposé au greffe le 31 janvier 2001, la Commission a présenté ses observations écrites devant la Cour. Par acte déposé au greffe le 9 février 2001, CEF City Electrical Factors BV (ci-après «CEF City») et CEF Holdings Ltd (ci-après «CEF Holdings») ont présenté leurs observations écrites devant la Cour.

Le cadre juridique, les faits et la procédure devant le Tribunal

4 S'agissant du cadre juridique, des faits qui sont à l'origine du litige et de la procédure devant le Tribunal, il est renvoyé aux points 1 à 22 de l'ordonnance attaquée.

5 Il ressort notamment de ces points de l'ordonnance attaquée que, postérieurement à l'introduction d'un recours en annulation de la décision litigieuse, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2000, introduit une demande de sursis à l'exécution de la même décision, et ce jusqu'à la fin du deuxième mois suivant le prononcé de l'arrêt au principal.

6 Il en ressort également que la requérante a modifié cette demande en référé initiale dans une lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2000, par laquelle elle s'est déclarée prête à s'efforcer d'obtenir une garantie bancaire correspondant à son patrimoine propre à la fin de l'exercice 1999 (ci-après la «garantie proposée»).

L'ordonnance attaquée

7 Par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal, après avoir admis la demande en intervention dans la procédure en référé déposée par CEF City et CEF Holdings, a rejeté la demande en référé.

8 Le juge des référés a tout d'abord constaté que la demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse ne pouvait avoir d'autre objet utile que d'obtenir l'autorisation de constituer la garantie proposée, au lieu de la garantie requise par la Commission (ci-après la «garantie requise»), comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l'amende infligée par cette décision.

9 Le juge des référés a ensuite rappelé que, selon une jurisprudence constante, une telle demande ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles [ordonnances de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107/82 R, Rec. p. 1549, point 6; du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 55, et DSR-Senator Lines/Commission, C-364/99 P(R), Rec. p. I-8733, point 48]. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie est expressément prévue pour les procédures en référé, par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.

10 Dès lors, dans le cadre de l'examen de la condition relative à l'urgence, le juge des référés s'est attaché à vérifier si la requérante avait rapporté la preuve qu'il lui était impossible de constituer la garantie requise sans mettre en péril son existence.

11 À cet égard, le juge des référés a rappelé que, dans le cas où une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE se réalise à travers la décision d'une association d'entreprises, le plafond de l'amende, équivalant à 10 % du chiffre d'affaires réalisé durant l'exercice antérieur en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises membres de l'association, à tout le moins lorsque ses règles internes permettent à cette dernière d'engager ses membres [ordonnance du Tribunal du 4 juin 1996, SCK et FNK/Commission, T-18/96 R, Rec. p. II-407, point 33, confirmée, sur pourvoi, par ordonnance de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 35]. Une telle analyse se fonde sur l'idée que l'influence qu'une association d'entreprises a pu exercer sur le marché ne dépend pas de son propre «chiffre d'affaires», qui ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, mais bien du chiffre d'affaires de ses membres, qui constitue une indication de sa taille et de sa puissance économique (arrêts du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49, point 137, et du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II-289, point 385, ainsi qu'ordonnance du 4 juin 1996, SCK et FNK/Commission, précitée, point 33).

12 Le juge des référés a donc examiné si les statuts et le règlement intérieur de la FEG contenaient des dispositions lui permettant d'engager ses membres.

13 À cet égard, l'ordonnance attaquée indique que, suivant l'article 2, paragraphes 1 et 3, sous f) et g), de ses statuts, la FEG a pour objet de défendre les intérêts communs des grossistes en articles électrotechniques détenant un stock, notamment en «favorisant des rapports ordonnés au sens le plus large du terme sur le marché» et en concluant des accords de coopération avec d'autres organes ou organisations ayant un rapport avec le commerce de gros d'articles électrotechniques. Tous les membres seraient tenus, notamment, selon l'article 16 des statuts, de «se conformer scrupuleusement aux dispositions des statuts, du règlement intérieur et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée». Il ressortirait des articles 5, paragraphe 1, sous c), et 6 des statuts qu'un membre peut être radié de l'association s'il ne remplit plus les conditions fixées par les statuts ou par le règlement intérieur. Un membre pourrait également se voir infliger une réprimande, une suspension ou une amende pouvant s'élever jusqu'à 10 000 NLG si le conseil d'administration estime qu'il a agi au mépris des statuts, du règlement intérieur ou des décisions valablement adoptées par l'association.

14 Toujours selon l'ordonnance attaquée, pour ce qui est des infractions constatées à l'encontre de la requérante aux articles 1er et 2 de la décision litigieuse, il y a de nombreuses références, notamment aux points 39, 44, 48, 53, 71, 76, 79, 82, 84, 85, 92, 111 et 122 des motifs de la décision litigieuse, à la nature contraignante pour ses membres de la conduite de l'association à l'origine des prétendues ententes, à savoir le régime collectif d'exclusivité et les accords sur les prix entre ses membres.

15 Selon le juge des référés, bien que la requérante conteste le bien-fondé des conclusions tirées par la Commission dans la décision litigieuse en ce qui concerne l'existence de ces infractions, aucun élément du dossier ne permet, à première vue, de mettre en doute que l'application de ces prétendues ententes répondait aux intérêts de ses membres.

16 Le juge des référés a déduit de ces constatations que les intérêts objectifs de la requérante ne pouvaient pas, à première vue, être considérés comme présentant un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhéraient.

17 Le juge des référés a donc considéré qu'il lui fallait apprécier le risque de préjudice grave et irréparable qui résulterait, en l'espèce, de la constitution de la garantie requise en prenant en considération la taille et la puissance économique des entreprises membres de la FEG.

18 À cet égard, il ressort de l'ordonnance attaquée que la Commission a relevé, sans être contredite sur ce point par la requérante, que l'amende représentait moins de 0,5 % du chiffre d'affaires global des membres de la FEG, pour l'exercice 1994. Selon le juge des référés, il y avait donc lieu de présumer que les membres de la FEG disposaient d'une capacité financière suffisante pour payer l'amende infligée ou, a fortiori, pour constituer la garantie requise.

19 Le juge des référés a donc conclu que la requérante n'avait pas démontré que l'exécution des articles 5, paragraphe 1, et 6 de la décision litigieuse avant que le Tribunal n'ait statué sur le recours au principal serait susceptible d'entraîner le dommage grave et irréparable allégué, consistant dans sa faillite éventuelle.

20 Le juge des référés a enfin ajouté que cette conclusion ne saurait être affectée par l'argumentation de la requérante relative à la garantie proposée.

21 En effet, selon l'ordonnance attaquée, le seul fait que la requérante se déclare disposée à constituer une telle garantie, même si celle-ci représente la valeur prétendue de son patrimoine à la fin de l'exercice 1999, pendant lequel l'amende a été infligée, est inopérant. Il ressortirait clairement des observations de la requérante lors de l'audition, ainsi que de sa lettre ultérieure du 6 novembre 2000, que la petite partie, équivalant à environ 4 %, de l'amende infligée qui serait couverte par la garantie proposée représente seulement la part que certains membres de la FEG ont accepté de devoir finalement supporter afin de permettre à celle-ci de poursuivre son recours au principal. Aucune preuve n'aurait été apportée par la requérante de ce que ces membres seraient dans l'impossibilité de réunir les fonds nécessaires pour que la garantie requise soit constituée.

22 Le juge des référés a conclu dès lors que la requérante n'était pas parvenue à prouver que, à défaut d'octroi des mesures provisoires demandées, elle subirait un préjudice grave et irréparable.

23 En conséquence, la demande en référé a été rejetée, sans qu'il ait été examiné si les autres conditions requises pour l'octroi du sursis demandé étaient remplies.

Le pourvoi

24 Dans son pourvoi, la requérante conclut à ce qu'il plaise au président de la Cour:

- annuler l'ordonnance attaquée;

- renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et

- réserver les dépens.

25 À l'appui de son pourvoi, la requérante fait valoir que l'ordonnance attaquée a pour conséquence que, alors qu'elle a formé un recours contre la décision litigieuse lui infligeant une amende administrative, elle va être liquidée du fait de l'organe qui lui a infligé cette amende, et cela avant même qu'elle n'ait été entendue par un juge indépendant dans son recours contre ladite décision. Plus spécifiquement, la requérante conteste qu'il faille considérer à première vue que ses intérêts objectifs doivent être assimilés à ceux de ses membres et dès lors prendre en compte la situation financière de ces derniers pour apprécier si elle subirait un préjudice grave et irréparable en l'absence d'octroi du sursis sollicité.

26 Ce moyen unique s'articule en quatre branches. Premièrement, ce serait en violation du droit communautaire que le juge des référés aurait assimilé la requérante à ses membres. Deuxièmement, l'ordonnance attaquée méconnaîtrait le droit de la requérante à une protection juridictionnelle complète et effective. Troisièmement, il y aurait eu violation de l'article 242 CE, lu conjointement avec l'article 104 du règlement de procédure du Tribunal, en raison du caractère manifestement inexact de la mise en balance des intérêts. Quatrièmement, le juge des référés aurait violé le droit communautaire en permettant à la Commission d'utiliser abusivement le droit de recours de la FEG.

27 La Commission ainsi que CEF City et CEF Holdings concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens de l'instance.

Appréciation

28 Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu'il soit statué sur le pourvoi, il n'y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

Sur la première branche du moyen

29 Par la première branche de son moyen, la requérante conteste que le juge des référés ait pu conclure que ses intérêts ne présentaient pas de caractère autonome par rapport à ceux de ses membres aux seuls motifs que, à première vue, l'application des ententes répondait aux intérêts desdits membres et que la conduite de l'association à l'origine des infractions était contraignante pour ces derniers.

30 Tout d'abord, une association ne pourrait en général pas être assimilée à ses membres dans le cadre d'une procédure au titre du règlement n° 17. Ensuite, le principe commun aux systèmes juridiques des États membres selon lequel les tiers ne répondent normalement pas des dettes d'une personne morale vaudrait également pour les membres d'une association possédant la personnalité juridique. Enfin, même s'il en allait autrement, il ne saurait être juridiquement correct d'assimiler à ses membres une association d'entreprises ayant une personnalité juridique propre dans des cas où l'association et les membres ne constituent pas une entité économique ni ne sont à ce point étroitement liés entre eux qu'ils puissent être pleinement assimilés dans leurs rapports avec les tiers.

31 En l'espèce, l'intérêt de la requérante, qui est de contester la décision litigieuse, serait différent de celui de ses membres. À cet égard, la requérante relève que la Commission avait adressé une communication des griefs à six de ses membres, mais qu'elle a finalement décidé de la retirer à leur égard. Elle soutient également qu'elle ne peut pas contraindre ses membres à lui prêter assistance.

32 Au surplus, la requérante fait valoir que c'est de manière inexacte que le juge des référés a considéré que les infractions constatées procédaient de décisions de sa part qui s'imposaient à ses membres.

33 À cet égard, il convient de relever à titre liminaire qu'il ne découle pas de l'ordonnance attaquée que la requérante aurait, de façon générale, été assimilée à ses membres ni qu'il aurait été considéré que ces derniers répondaient de ses dettes.

34 Le juge des référés a seulement constaté, au terme d'un examen des éléments portés à sa connaissance, que les règles internes de la requérante lui permettaient d'engager ses membres et que rien ne permettait, à première vue, de mettre en doute le fait que l'application des ententes reprochées à la requérante répondait aux intérêts de ses membres. Sur la base de cette confusion des intérêts entre la FEG et ses membres, il a conclu que, dans le cadre de l'appréciation du risque de préjudice grave et irréparable, il convenait de prendre en considération la taille et la puissance économique des entreprises membres de la requérante.

35 Même si l'infraction reprochée s'est réalisée à travers la décision de la FEG, il résulte en effet des constatations opérées par le juge des référés qu'il existait à première vue, dans la commission de l'infraction, une confusion entre les intérêts de la requérante et ceux de ses membres.

36 Les arguments présentés par la requérante n'établissent pas que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en prenant en compte cette confusion des intérêts afin d'apprécier l'existence effective d'un préjudice grave et irréparable dans le chef de celle-ci.

37 En particulier, le fait que les membres de la FEG ne peuvent pas être contraints par cette dernière à lui prêter assistance, ce dont le juge des référés était d'ailleurs pleinement conscient, apparaît dépourvu de pertinence. En effet, compte tenu de la confusion des intérêts observée, il suffisait de constater que les membres de l'association avaient la capacité de constituer la garantie, le préjudice allégué apparaissant dès lors entièrement évitable.

38 Quant aux appréciations effectuées par le juge des référés sur le caractère contraignant des décisions de l'association à l'égard de ses membres, elles ne sauraient être remises en question dans le cadre d'un pourvoi. En effet, selon les articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier.

Sur la deuxième branche du moyen

39 La requérante fait valoir que son droit à une protection juridictionnelle complète et effective a été méconnu par l'ordonnance attaquée, dès lors que le refus des mesures provisoires sollicitées entraînerait sa faillite et la mettrait ce faisant dans l'incapacité de poursuivre la procédure dans l'affaire au principal.

40 Le lien de causalité entre le refus des mesures sollicitées et la faillite alléguée serait établi. En effet, les membres de la requérante seraient certes en mesure de l'assister pour éviter la faillite, mais ils n'y seraient pas juridiquement tenus.

41 À cet égard, il convient tout d'abord de relever que le juge des référés a pu légitimement se fonder sur la confusion des intérêts existant entre la requérante et ses membres pour déterminer dans quelle mesure sa situation justifiait l'octroi de mesures provisoires.

42 En effet, lorsqu'un litige concerne une infraction aux règles de concurrence qui s'est réalisée à travers la décision d'une association d'entreprises et que, dans ce contexte, il est constaté que les intérêts objectifs de l'association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent, l'intérêt de l'association à survivre ne peut être apprécié indépendamment de celui desdites entreprises.

43 Admettre la thèse contraire, soutenue par la requérante, reviendrait, en pratique, à faire systématiquement bénéficier d'un sursis à l'exécution toute association d'entreprises qui introduit un recours en annulation à l'encontre d'une décision de la Commission infligeant à cette association une amende calculée par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises qui en sont membres.

44 Une telle approche ne saurait être avalisée, spécialement dans le cadre très particulier d'une demande de dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée par la Commission, demande qui, selon une jurisprudence constante, ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles (ordonnances AEG/Commission, précitée, point 6; du 7 mai 1982, Hasselblad/Commission, 86/82 R, Rec. p. 1555, point 3, et du 15 mars 1983, Ferriere di Roè Volciano/Commission, 234/82 R, Rec. p. 725, points 5 et 6).

45 Ensuite, il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a conclu à l'absence de lien de causalité entre le refus du sursis sollicité et le préjudice allégué par la requérante. Il s'agit là d'une constatation factuelle qui ne saurait être remise en cause au stade du pourvoi, pour les raisons rappelées au point 38 de la présente ordonnance.

46 Enfin, un simple refus unilatéral d'assistance exprimé par les membres de la FEG ne saurait suffire à exclure la prise en compte de la situation financière de ces derniers. L'étendue du dommage allégué ne saurait en effet dépendre de la volonté unilatérale des membres de l'association qui sollicite le sursis, dans une situation où les intérêts de l'association et ceux des membres se confondent.

Sur la troisième branche du moyen

47 La requérante fait valoir que le juge des référés a procédé à une mise en balance manifestement inexacte des intérêts en cause, dès lors que la Commission n'avait pas le moindre intérêt financier à exécuter immédiatement sa décision et que l'intérêt qu'elle avait à voir respecter celle-ci n'aurait en aucune manière été affecté par la suspension du recouvrement de l'amende.

48 À cet égard, il résulte de l'ordonnance attaquée que la demande de mesures provisoires a été rejetée au motif que la requérante n'avait pas établi qu'elle risquait d'encourir un préjudice grave et irréparable, et ce sans que soient mis en balance, d'une part, les intérêts de la Commission à voir sa décision exécutée immédiatement et, d'autre part, l'intérêt de la requérante à obtenir le sursis à l'obligation de fournir la garantie requise.

49 La requérante ne saurait donc reprocher au juge des référés une mise en balance incorrecte des intérêts en cause. La demande a pu à bon droit être rejetée dès lors que la requérante n'avait pas été en mesure d'établir que la condition de l'urgence était remplie.

50 En effet, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis à l'exécution sont cumulatives, de sorte que la demande de sursis doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, précitée, point 30).

Sur la quatrième branche du moyen

51 Selon la requérante, le juge des référés a permis que la Commission fasse un usage abusif de l'exercice, par la FEG, de ses droits de recours, afin d'obtenir le versement intégral de l'amende infligée par la décision litigieuse, alors qu'il est constant que la Commission n'aurait jamais pu recouvrer cette amende si un recours n'avait pas été formé.

52 À cet égard, force est toutefois de constater que, si la requérante s'était abstenue d'exercer son droit de recours, la Commission aurait été en droit de chercher à obtenir l'exécution intégrale de la décision litigieuse.

53 Cette faculté dont dispose la Commission ne saurait être écartée du fait de l'introduction d'un recours, compte tenu de l'absence d'effet suspensif d'un tel recours, ainsi qu'il découle du système mis en place par l'article 242 CE.

54 Dans ces conditions, le fait que la Commission ait accepté, à la suite de l'introduction du recours en annulation, de ne procéder à aucune mesure de recouvrement de l'amende tant que l'affaire serait pendante, pour autant qu'une garantie bancaire acceptable soit constituée, ne saurait être constitutif dans son chef d'un comportement abusif et l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit sur ce point.

55 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

56 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ainsi que CEF City et CEF Holdings ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied est condamnée aux dépens.

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