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Document 62001CJ0478
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 6 March 2003. # Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg. # Failure by a Member State to fulfil its obligations - Freedom to supply services - Patent agents - Choice of domicile with an approved agent - Article 10 EC - Member States' duty of cooperation. # Case C-478/01.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2003.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d'État - Article 49 CE - Libre prestation des services - Agents en brevets - Élection de domicile auprès d'un mandataire agréé - Article 10 CE - Obligation de coopération des États membres.
Affaire C-478/01.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2003.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d'État - Article 49 CE - Libre prestation des services - Agents en brevets - Élection de domicile auprès d'un mandataire agréé - Article 10 CE - Obligation de coopération des États membres.
Affaire C-478/01.
Recueil de jurisprudence 2003 I-02351
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:134
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2003. - Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Article 49 CE - Libre prestation des services - Agents en brevets - Élection de domicile auprès d'un mandataire agréé - Article 10 CE - Obligation de coopération des États membres. - Affaire C-478/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-02351
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-478/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. J. Faltz, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant l'obligation pour les agents en brevets soit d'être domiciliés sur le territoire luxembourgeois, soit, à défaut d'une telle domiciliation, d'élire domicile auprès d'un mandataire agréé lors d'une prestation de services et en ne fournissant pas d'informations sur les conditions exactes de l'application des articles 85, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1992, portant modification du régime des brevets d'invention (Mémorial A 1992, p. 1530), et 19 et 20 de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (Mémorial A 1988, p. 1494), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 49 CE et suivants ainsi que 10 CE,
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. D. A. O. Edward et A. La Pergola (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 2002,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant l$obligation pour les agents en brevets soit d$être domiciliés sur le territoire luxembourgeois, soit, à défaut d$une telle domiciliation, d$élire domicile auprès d$un mandataire agréé lors d$une prestation de services et en ne fournissant pas d$informations sur les conditions exactes de l$application des articles 85, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1992, portant modification du régime des brevets d$invention (Mémorial A 1992, p. 1530, ci-après la «loi sur les brevets»), et 19 et 20 de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l$accès aux professions d$artisan, de commerçant, d$industriel ainsi qu$à certaines professions libérales (Mémorial A 1988, p. 1494, ci-après la «loi réglementant l$accès aux professions»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 49 CE et suivants ainsi que 10 CE.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L'article 10 CE dispose:
«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l$exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l$accomplissement de sa mission.
Ils s$abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»
3 L'article 49 CE prévoit:
«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l$intérieur de la Communauté sont interdites à l$égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d$un État tiers et établis à l$intérieur de la Communauté.»
La réglementation nationale
4 Aux termes de l$article 83, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les brevets:
«2. Les personnes physiques et morales, qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de la Communauté Économique Européenne, peuvent agir par l$intermédiaire d$un employé dans toute procédure instituée par la présente loi: cet employé, qui doit disposer d$un mandat conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires de la législation nationale dont ressortit le mandant, n$est pas tenu d$être un mandataire agréé. L$employé d$une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d$autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de la Communauté Économique Européenne et ont des liens économiques avec ladite personne morale.
3. Les personnes physiques ou morales, qui n$ont ni domicile ni siège sur le territoire de la Communauté Économique Européenne, doivent être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la présente loi, y non compris le paiement des taxes prévues par celle-ci, sauf pour le dépôt d$une demande de brevet.»
5 L$article 83, paragraphe 4, de la loi sur les brevets disposait:
«Nul ne peut exercer les droits découlant d$une demande de brevet ou d$un brevet s$il n$a un domicile réel ou élu au Grand-Duché de Luxembourg. L$élection de domicile au Luxembourg, s$il y a lieu, portant attribution de compétence de juridiction, ne peut être faite qu$au profit d$un mandataire agréé au Luxembourg. Dans le cas où ce dernier n$a pas de domicile réel dans le pays, il doit faire élection de domicile auprès d$un mandataire agréé y ayant un domicile réel.»
6 Le paragraphe 4 dudit article 83 a été abrogé par l'article 13 de loi du 11 août 2001, portant modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d$invention (Mémorial A 2001, p. 2190).
7 L'article 85, paragraphe 2, de la loi sur les brevets énonce:
«Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l$article 83, sont considérés comme mandataires agréés, avec domicile réel au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l$article 83, outre les avocats [...], les personnes physiques autorisées à exercer la profession de conseil en propriété industrielle en vertu de la loi [réglementant l$accès aux professions].»
8 Aux termes de l$article 19, paragraphe 1, sous d), de la loi réglementant l'accès aux professions:
«La profession de conseil en propriété industrielle, exercée à titre indépendant, consiste dans l$orientation, l$assistance et la représentation de mandats dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l$obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles.
La qualification professionnelle en vue de l$accès à la profession de conseil en propriété industrielle est prouvée de la façon suivante:
1. par la possession d$un certificat de réussite à l$examen européen de qualification professionnelle [...];
2. par la possession d$une attestation d'un office gouvernemental de propriété industrielle d'un des États membres des Communautés Européennes constatant l$admission B la profession de conseil en propriété industrielle, dans la mesure où elle est réglementée dans cet État;
3. par la possession d$un diplôme sanctionnant un cycle complet d$études dans un centre universitaire spécialisé en matière de propriété industrielle ayant son siège dans un des États membres des Communautés Européennes et par l'accomplissement d'un stage de douze mois;
4. par la possession d$un diplôme universitaire ou de niveau équivalent, sanctionnant l'accomplissement d'un cycle complet d$études dans une discipline scientifique, technique ou juridique d$au moins quatre années et d$un stage de douze mois.
[...]»
9 L'article 20 de la loi réglementant l$accès aux professions dispose:
«Les ressortissants des États membres de la Communauté Économique Européenne qui, sans être établis au Luxembourg, y viennent occasionnellement et passagèrement pour y recueillir des commandes ou prester des services relevant des professions commerciales et libérales sont dispensés de toute autorisation administrative de la part des autorités luxembourgeoises, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour les activités non salariées des professions visées par les présentes dispositions.
Les artisans et industriels sont cependant obligés de justifier, auprès du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d$établissement, qu$ils sont légalement autorisés à exercer leur profession dans le pays de leur établissement, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour certaines activités non salariées de l$industrie et de l$artisanat. Le ministre leur délivrera un certificat ad hoc.»
La procédure précontentieuse
10 Estimant que certaines dispositions du régime luxembourgeois des brevets établi par la loi sur les brevets du 30 juin 1880, telle que modifiée par la loi du 31 octobre 1978, soulevaient des problèmes de compatibilité avec le droit communautaire, la Commission a, le 15 avril 1998, adressé au grand-duché de Luxembourg une lettre de mise en demeure l$invitant à présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
11 Par courrier du 8 juillet 1998, les autorités luxembourgeoises ont communiqué à la Commission le texte de la loi sur les brevets, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et remplaçant la loi sur les brevets du 30 juin 1880, ainsi que celui de la loi réglementant l$accès aux professions. Par le même courrier, lesdites autorités ont informé la Commission, d$une part, de leur intention de modifier l$article 85, paragraphe 2, de la loi sur les brevets, afin de le rendre compatible avec le droit communautaire, et, d$autre part, du fait que, en raison de la suppression de l$obligation de domicile prévue par ladite loi, le service luxembourgeois de la propriété intellectuelle accepterait les actes accomplis par une personne non inscrite au registre des mandataires si celle-ci peut prouver qu$elle remplit les conditions de qualification énoncées à l$article 19, paragraphe 1, sous d), de la loi réglementant l$accès aux professions.
12 Après examen des textes législatifs mentionnés au point précédent, la Commission, estimant que l'article 83, paragraphe 4, de la loi sur les brevets, demeuré en vigueur, était incompatible avec l'article 49 CE et que des informations complémentaires étaient nécessaires en ce qui concerne les conditions d$application des articles 85, paragraphe 2, de ladite loi ainsi que 19 et 20 de la loi réglementant l$accès aux professions, a adressé au grand-duché de Luxembourg, le 4 mai 1999, une lettre de mise en demeure complémentaire invitant cet État membre à présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
13 Cette lettre étant demeurée sans réponse, la Commission a, le 26 janvier 2000, adressé au grand-duché de Luxembourg un avis motivé l$invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
14 Le gouvernement luxembourgeois n$ayant pas répondu à cet avis motivé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
15 À titre liminaire, il y lieu de constater que, dans sa requête, la Commission contestait l$obligation pour les agents en brevets désirant fournir des services au Luxembourg d$avoir un domicile réel sur le territoire luxembourgeois ou d$élire domicile auprès d'un mandataire agréé, obligation qui était prévue à l'article 83, paragraphe 4, de la loi sur les brevets. À la suite de l$adoption de la loi du 11 août 2001, qui a abrogé cette disposition, la Commission a décidé de réduire l'objet de son recours, en ce qui concerne le grief relatif à la violation de l$article 49 CE, à la seule obligation d$élire domicile auprès d$un mandataire agréé lors d$une prestation de services.
16 À cet égard, dans sa requête, la Commission se réfère au fait que le grand-duché de Luxembourg avait déclaré, au cours de la procédure précontentieuse, que, après la suppression de l$obligation d$avoir un domicile réel dans cet État membre, il accepterait les actes accomplis par une personne non inscrite au registre des mandataires si celle-ci peut prouver qu$elle remplit les conditions de qualification requises pour l$établissement des mandataires.
17 Dans ce contexte, le grand-duché de Luxembourg, dans son mémoire en défense, se réfère à l$obligation pour un mandataire agréé d$avoir un domicile réel sur son territoire, qui est maintenue par l$article 85, paragraphe 2, de la loi sur les brevets, et il reconnaît qu$une telle obligation est contraire au droit communautaire. Il fait valoir que la référence à cette obligation dans ladite disposition sera supprimée dans les meilleurs délais.
18 À cet égard, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, le respect du principe énoncé à l$article 49 CE exige non seulement l'élimination de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, mais également la suppression des entraves qui sont de nature à prohiber ou à gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir, notamment, arrêts du 3 octobre 2000, Corsten, C-58/98, Rec. p. I-7919, point 33, et du 13 février 2003, Commission/Italie, C-131/01, non encore publié au Recueil, point 42).
19 Dès lors, la législation luxembourgeoise subordonnant la prestation de services par des agents en brevets à une obligation d$élire domicile auprès d$un mandataire agréé, telle qu$elle existait au moment de l$expiration du délai prévu par l$avis motivé, est incompatible avec l$article 49 CE, ainsi que le grand-duché de Luxembourg l$a lui-même reconnu.
20 Il y a lieu d$ajouter que les principes de sécurité juridique et de protection des particuliers exigent que, dans les domaines couverts par le droit communautaire, les règles de droit des États membres soient formulées d$une manière non équivoque qui permette aux opérateurs concernés de connaître leurs droits et leurs obligations d$une manière claire et précise et aux juridictions nationales d$en assurer le respect (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 1993, Commission/Italie, C-306/91, Rec. p. I-2133, point 14).
21 Or, il convient de constater que, même après les modifications législatives adoptées en 2001, la législation luxembourgeoise comporte encore des ambiguïtés qui pourraient avoir pour effet de maintenir l'obligation pour les agents en brevets d$élire domicile auprès d$un mandataire agréé lors d$une prestation de services.
22 C'est dans ce contexte que la Commission a, en outre, soutenu que le grand-duché de Luxembourg a violé l$obligation de coopération prévue à l$article 10 CE, dans la mesure où il a omis de fournir les précisions qui lui avaient été demandées au sujet de l$application des dispositions combinées des articles 85, paragraphe 2, de la loi sur les brevets ainsi que 19 et 20 de la loi réglementant l$accès aux professions. Le comportement du gouvernement luxembourgeois aurait empêché la Commission de parvenir à une conclusion en ce qui concerne la compatibilité desdites dispositions nationales avec l'article 49 CE.
23 Le grand-duché de Luxembourg n$a pas présenté de moyen de défense sur ce point.
24 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l$article 10 CE que les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l'article 226 CE et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette fin (voir, notamment, arrêts du 11 décembre 1985, Commission/Grèce, 192/84, Rec. p. 3967, point 19, et du 22 mars 1994, Commission/Espagne, C-375/92, Rec. p. I-923, points 24 à 26).
25 Or, il est constant que le gouvernement luxembourgeois a omis de fournir, au cours de la procédure précontentieuse, les précisions qui lui avaient été demandées au sujet de l$application des dispositions combinées des articles 85, paragraphe 2, de la loi sur les brevets ainsi que 19 et 20 de la loi réglementant l$accès aux professions. En particulier, il n$a répondu ni à la lettre de mise en demeure complémentaire ni à l$avis motivé.
26 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours de la Commission est fondé.
27 Au vu de l$ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, eu égard à l$obligation pour les agents en brevets d$élire domicile auprès d$un mandataire agréé lors d$une prestation de services et compte tenu du fait que le gouvernement luxembourgeois n$a pas fourni d$informations sur les conditions exactes de l$application des articles 85, paragraphe 2, de la loi sur les brevets et 19 et 20 de la loi réglementant l$accès aux professions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 49 CE et 10 CE.
Sur les dépens
28 Aux termes de l$article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s$il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Eu égard à l$obligation pour les agents en brevets d$élire domicile auprès d$un mandataire agréé lors d$une prestation de services et compte tenu du fait que le gouvernement luxembourgeois n$a pas fourni d$informations sur les conditions exactes de l$application des articles 85, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1992, portant modification du régime des brevets d$invention, et 19 et 20 de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l$accès aux professions d$artisan, de commerçant, d$industriel ainsi qu$à certaines professions libérales, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 49 CE et 10 CE.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.