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Document 62001CJ0337

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2004.
    Hamann International GmbH Spedition + Logistik contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Code des douanes communautaire - Dette douanière à l'importation - Soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière.
    Affaire C-337/01.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-01791

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:90

    62001J0337

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2004. - Hamann International GmbH Spedition + Logistik contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Code des douanes communautaire - Dette douanière à l'importation - Soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière. - Affaire C-337/01.

    Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    Dans l'affaire C-337/01,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Hamann International GmbH Spedition + Logistik

    et

    Hauptzollamt Hamburg- Stadt ,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

    LA COUR (deuxième chambre)

    composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la deuxième chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,

    avocat général: M. A. Tizzano,

    greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour Hamann International GmbH Spedition + Logistik, par Mme M. Zitzmann, Steuerberaterin,

    - pour le Hauptzollamt Hamburg-Stadt, par M. M. Nagel, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.-C. Schieferer, en qualité d'agent,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de Hamann International GmbH Spedition + Logistik, représentée par Mme M. Zitzmann, du Hauptzollamt Hamburg-Stadt, représenté par M. T. Cirener, en qualité d'agent, ainsi que de la Commission, représentée par M. J.-C. Schieferer, à l'audience du 5 février 2003,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

    12 juin 2003,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1. Par ordonnance du 17 juillet 2001, parvenue à la Cour le 10 septembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

    2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Hamann International GmbH Spedition + Logistik (ci-après «Hamann») au Hauptzollamt Hamburg-Stadt (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du remboursement de droits de douane et de taxes à l'importation.

    Le cadre juridique communautaire

    3. L'article 4 du code des douanes prévoit:

    «Aux fins du présent code, on entend par:

    [...]

    13) surveillance des autorités douanières: l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;

    14) contrôle des autorités douanières: l'accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;

    15) destination douanière d'une marchandise:

    [...]

    c) sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté,

    [...]

    16) régime douanier:

    [...]

    b) le transit,

    c) l'entrepôt douanier,

    [...]

    h) l'exportation;

    [...]»

    4. L'article 37 du code des douanes dispose:

    «1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.

    2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s'agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l'article 82 paragraphe 1, jusqu'à ce qu'elles soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l'article 182.»

    5. Conformément à l'article 89, paragraphe 1, du code des douanes, un régime économique suspensif est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou, le cas échéant, les produits compensateurs ou transformés obtenus sous ce régime reçoivent une nouvelle destination douanière admise.

    6. L'article 91, paragraphe 1, du code des douanes prévoit:

    «Le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

    a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

    [...]»

    7. L'article 101 du code des douanes dispose:

    «L'entreposeur a la responsabilité:

    a) d'assurer que les marchandises, pendant leur séjour dans l'entrepôt douanier, ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

    [...]»

    8. Aux termes de l'article 110 du code des douanes:

    «Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Cet enlèvement doit être préalablement autorisé par les autorités douanières qui fixent les conditions auxquelles il peut avoir lieu.

    Pendant leur séjour hors de l'entrepôt douanier, les marchandises peuvent être soumises aux manipulations visées à l'article 109, et ce aux mêmes conditions.»

    9. L'article 183 du code des douanes énonce:

    «Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur. Elles doivent quitter ledit territoire en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités.»

    10. L'article 203, paragraphes 1 et 2, du code des douanes est libellé comme suit:

    «1. Fait naître une dette douanière à l'importation:

    - la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière.

    2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.»

    11. L'article 204, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

    «Fait naître une dette douanière à l'importation:

    a) l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

    ou

    b) l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières,

    dans des cas autres que ceux visés à l'article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.»

    12. Aux termes de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes:

    «Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :

    - à déterminer selon la procédure du comité,

    - qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.»

    13. L'article 859 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application»), prévoit:

    «Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:

    - qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,

    - qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé,

    - que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:

    [...]

    5) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu'elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande;

    [...]»

    14. L'article 860 du règlement d'application est libellé comme suit:

    «Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l'article 204 paragraphe 1 du code, à moins que la personne susceptible d'être débiteur n'établisse que les conditions de l'article 859 soient remplies.»

    15. Les situations visées à l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes sont précisées à la partie IV, titre IV, chapitre 3, du règlement d'application, chapitre intitulé «Dispositions spécifiques relatives à l'application de l'article 239 du code», qui correspond aux articles 899 à 909 dudit règlement.

    16. L'article 899 de ce même règlement dispose:

    «Sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 et lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code constate:

    - que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.

    Par intéressé', on entend la ou les personnes visées à l'article 878 paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités,

    - que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.»

    17. L'article 900, paragraphe 1, sous a), du règlement d'application prévoit:

    «Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:

    a) les marchandises non communautaires placées sous un régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, ou des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination à des fins particulières ont été volées, dès lors que lesdites marchandises sont retrouvées à bref délai et remises, dans l'état où elles se trouvaient au moment du vol, dans leur situation douanière initiale.»

    18. L'article 905 de ce même règlement précise la manière dont l'autorité douanière apprécie la situation de l'intéressé lorsque cette dernière ne correspond à aucune des situations visées aux articles 900 à 904 du même règlement. Son paragraphe 1 précise ainsi:

    «Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.

    Le terme intéressé' doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899.

    Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.»

    19. L'article 512 du règlement d'application, tel que modifié par le règlement (CE) nº 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO L 141, p. 1), non applicable au litige au principal, prévoit:

    «1. Le transfert entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière.

    2. Le transfert du bureau de placement vers les installations ou les lieux d'utilisation du titulaire ou de l'opérateur peut s'effectuer sous le couvert de la déclaration de placement sous le régime.

    3. Le transfert vers le bureau de sortie en vue de la réexportation peut s'effectuer sous le couvert du régime. Dans ce cas, le régime n'est pas apuré avant que les marchandises ou les produits déclarés pour la réexportation n'aient effectivement quitté le territoire douanier de la Communauté.»

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    20. Par décision fiscale du 5 mars 1996, le Hauptzollamt a exigé de la société à laquelle a succédé Hamann le paiement de droits de douane s'élevant à 6 283,30 DEM et d'une taxe à l'importation d'un montant de 4 488,08 DEM, au motif que l'enlèvement de l'entrepôt douanier de marchandises importées du Canada et placées sous le régime de l'entrepôt douanier n'avait pas été signalé aux autorités douanières.

    21. Le 7 mars 1997, Hamann a sollicité le remboursement de ces montants en joignant à sa demande des copies certifiées de documents attestant le paiement desdits droits de douane. Le 23 avril 1997, elle a transmis des documents supplémentaires concernant les marchandises en cause et a attiré l'attention du Hauptzollamt sur le fait que, au moment de leur sortie du territoire douanier communautaire, certaines de ces marchandises étaient accompagnées de la déclaration de sortie de l'entrepôt.

    22. Par décision du 30 avril 1997, le Hauptzollamt a refusé de faire droit à cette demande, au motif que les marchandises en cause avaient été soustraites, du moins temporairement, à la surveillance douanière, puisqu'elles n'avaient pas été placées sous le régime du transit externe sous lequel elles devaient obligatoirement être placées lors de leur transfert du bureau de douane d'entrée au bureau de douane de sortie.

    23. Sa réclamation à l'encontre de cette décision ayant été rejetée, Hamann a introduit un recours devant le Finanzgericht Hamburg (Allemagne). Devant cette juridiction, elle a fait valoir, notamment, que la déclaration de sortie de l'entrepôt douanier avait été établie pour le premier lot de marchandises le 26 ou le 30 octobre 1995, que le second lot avait été enlevé de l'entrepôt le 27 novembre 1995, que les déclarations d'exportation correspondantes avaient été présentées et que le régime de transit externe avait été ouvert, pour le premier lot, à Padborg (Danemark) et, pour le second, à la frontière germano-polonaise.

    24. Le 14 septembre 2000, le Finanzgericht a rejeté le recours au motif que la dette douanière était née au titre de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes, en raison du fait que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière dès lors qu'elles avaient été retirées de l'entrepôt douanier sans que la société eût pris la peine de maintenir ladite surveillance en ouvrant une procédure de transit externe. Le Finanzgericht a en outre jugé que l'article 203 du code des douanes primait l'article 204 du même code et que cette dernière disposition ne trouvait dès lors pas à s'appliquer.

    25. Hamann a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesfinanzhof à l'encontre de cette décision en faisant valoir que le Finanzgericht avait considéré à tort que la dette douanière était née de l'application de l'article 203 du code des douanes et non pas de l'article 204 du même code. Une autre erreur consisterait dans le fait d'avoir jugé que l'article 203 du code des douanes prime l'article 204. En outre, il ressortirait de la lecture combinée des articles 204 du code des douanes et 859, point 5, du règlement d'application que, dans une situation telle que celle en cause en l'espèce, aucune dette douanière n'avait pris naissance. En effet, le fait d'exporter des marchandises sans ouvrir la procédure de transit externe ne constituerait ni une soustraction à la surveillance douanière ni même une tentative de soustraction, mais serait simplement une erreur professionnelle restée sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime de l'entrepôt douanier.

    26. Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof, estimant que la solution du litige dépend de l'interprétation de la réglementation communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Faut-il considérer comme une soustraction à la surveillance douanière, faisant naître une dette douanière en application de l'article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2913/92, le simple fait que des marchandises pays tiers placées en entrepôt douanier, destinées à être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté, n'ont pas été dédouanées pour être placées sous le régime du transit externe aussitôt après leur enlèvement de l'entrepôt?»

    Sur la question préjudicielle

    27. Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu'il y a soustraction à la surveillance douanière, au sens de cette disposition, lorsque, avant l'entrée en vigueur du règlement n° 993/2001, des marchandises non communautaires, soumises au régime de l'entrepôt douanier et destinées à être réexportées du territoire douanier de la Communauté, ont été enlevées et transportées de l'entrepôt douanier au bureau de douane de sortie sans avoir été placées sous le régime du transit externe.

    28. En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il convient de relever, à titre liminaire, que les articles 203 et 204 du code des douanes ont des champs d'application distincts. En effet, alors que le premier vise les comportements ayant pour résultat une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, le second a pour objet des manquements aux obligations et des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière.

    29. Il ressort du libellé de l'article 204 du code des douanes que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans les cas qui ne relèvent pas de l'article 203 du même code.

    30. Dès lors, pour déterminer quel est celui de ces deux articles sur le fondement duquel une dette douanière à l'importation est née, il faut, en priorité, examiner si les faits en cause constituent une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes. Ce n'est que lorsque la réponse à cette question est négative que les dispositions de l'article 204 du code des douanes peuvent trouver à s'appliquer.

    31. En ce qui concerne plus particulièrement la notion de soustraction à la surveillance douanière, figurant à l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, cette notion doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes (arrêts du 1er février 2001, D. Wandel, C-66/99, Rec. p. I-873, point 47, et du 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99, Rec. p. I-6227, point 55).

    32. Eu égard à cette interprétation, force est donc de constater que, lorsque, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières sont, ainsi que le Bundesfinanzhof l'a relevé dans son ordonnance de renvoi, dans l'impossibilité d'assurer la surveillance douanière entre le moment où les marchandises ont été enlevées de l'entrepôt douanier et le moment où elles ont été présentées au bureau de douane de sortie, il y a soustraction à la surveillance douanière au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes.

    33. Il convient d'ajouter, d'une part, que la circonstance que l'article 512 du règlement d'application, tel que modifié par le règlement n° 993/2001, ne prévoit plus l'obligation de placer des marchandises telles que celles au cause au principal sous le régime du transit externe lors de leur transfert au bureau de douane de sortie n'est pas de nature à infirmer cette conclusion, dès lors que cette disposition, qui n'est pas applicable rétroactivement, n'est entrée en vigueur que postérieurement aux faits à l'origine du litige au principal.

    34. Il importe de souligner, d'autre part, que le caractère économique des droits à l'importation ne s'oppose pas non plus à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une dette douanière naisse sur le fondement de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes. En effet, ainsi que la Commission l'a fait valoir, l'article 239 dudit code prévoit, sous certaines conditions, le remboursement ou la remise des droits légalement dus.

    35. Dans l'affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions d'un remboursement des droits en cause, prévues par l'article 239 du code des douanes, sont remplies.

    36. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu'il y a soustraction à la surveillance douanière, au sens de cette disposition, lorsque, avant l'entrée en vigueur du règlement n° 993/2001, des marchandises non communautaires, soumises au régime de l'entrepôt douanier et destinées à être réexportées du territoire douanier de la Communauté, ont été enlevées et transportées de l'entrepôt douanier au bureau de douane de sortie sans avoir été placées sous le régime du transit externe et que les autorités douanières ont été, ne fût-ce que momentanément, dans l'impossibilité d'assurer la surveillance douanière de ces marchandises.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    37. Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (deuxième chambre)

    statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 17 juillet 2001, dit pour droit:

    L'article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu'il y a soustraction à la surveillance douanière, au sens de cette disposition, lorsque, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, des marchandises non communautaires, soumises au régime de l'entrepôt douanier et destinées à être réexportées du territoire douanier de la Communauté, ont été enlevées et transportées de l'entrepôt douanier au bureau de douane de sortie sans avoir été placées sous le régime du transit externe et que les autorités douanières ont été, ne fût-ce que momentanément, dans l'impossibilité d'assurer la surveillance douanière de ces marchandises.

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