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Document 62001CJ0323

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2002.
    Commission des Communautés européennes contre République italienne.
    Manquement d'État - Directive 98/101/CE - Piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses.
    Affaire C-323/01.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-04711

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:320

    62001J0323

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Directive 98/101/CE - Piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses. - Affaire C-323/01.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-04711


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

    rt. 226 CE)

    Parties


    Dans l'affaire C-323/01,

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO 1999, L 1, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

    LA COUR

    (troisième chambre),

    composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 2002,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 août 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO 1999, L 1, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

    2 L'article 2, premier alinéa, de la directive prévoit:

    «Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.»

    3 Le 13 juillet 2000, n'ayant reçu du gouvernement italien aucune communication relative à l'adoption des mesures nécessaires à la transposition de la directive et ne disposant d'aucune information lui permettant de considérer que la République italienne avait pris ces mesures, la Commission a adressé audit gouvernement une lettre de mise en demeure l'invitant à lui présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.

    4 N'ayant obtenu aucune réponse de la part du gouvernement italien, la Commission a, le 17 janvier 2001, émis un avis motivé invitant la République italienne à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

    5 Cet avis motivé est également resté sans réponse.

    6 Dans ces conditions, ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de considérer que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

    7 Dans sa défense, le gouvernement italien ne conteste pas que la transposition de la directive n'a pas été effectuée dans le délai prescrit. Toutefois, il fait valoir que l'approbation du décret interministériel devant transposer la directive en droit interne est prévue pour la fin du mois de novembre 2001 et que ce décret serait alors immédiatement communiqué à la Commission pour qu'elle en vérifie la régularité sur le plan technique.

    8 À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, non encore publié au Recueil, point 23).

    9 En l'occurrence, le délai fixé par l'avis motivé, qui a été émis le 17 janvier 2001, était de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Or, à l'échéance de ce délai, la République italienne n'avait pas procédé à la transposition de la directive.

    10 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission et de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    11 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (troisième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 98/101.

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.

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