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Document 62001CJ0184

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2002.
    Peter Hirschfeldt contre Agence européenne pour l'environnement (AEE).
    Pourvoi - Fonctionnaires - Concours interne - Annulation - Transfert - Promotion - Article 8 du statut.
    Affaire C-184/01 P.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-10173

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:645

    62001J0184

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2002. - Peter Hirschfeldt contre Agence européenne pour l'environnement (AEE). - Pourvoi - Fonctionnaires - Concours interne - Annulation - Transfert - Promotion - Article 8 du statut. - Affaire C-184/01 P.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-10173


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

    2. Fonctionnaires - Transfert interinstitutionnel - Promotion à raison du transfert - Condition

    (Statut des fonctionnaires, art. 8, al. 2 et 3)

    Sommaire


    1. Il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

    ( voir point 40 )

    2. Le transfert, en application de l'article 8 du statut, d'un fonctionnaire vers l'institution dans laquelle il a été détaché, n'a, en principe et par lui-même, en vertu de la règle générale posée par le deuxième alinéa dudit article, pas d'incidence sur le statut de l'intéressé, pour ce qui concerne notamment son grade et son ancienneté d'échelon. Il n'est dérogé à cette règle que dans l'hypothèse, à la fois exceptionnelle et dérogatoire, envisagée par le troisième alinéa de l'article 8, où le transfert comporte la nécessité pour l'institution vers laquelle s'effectue le transfert de faire coïncider ce transfert avec une promotion. L'application de la règle du troisième alinéa dudit article est subordonnée notamment à la condition que le transfert emporte nécessairement titularisation dans un grade supérieur à celui que le fonctionnaire occupait dans son institution d'origine.

    ( voir points 58-61 )

    Parties


    Dans l'affaire C-184/01 P,

    Peter Hirschfeldt, fonctionnaire de l'Agence européenne pour l'environnement, demeurant à Copenhague (Danemark), représenté par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 13 février 2001, Hirschfeldt/AEE (T-166/00, RecFP p. I-A-41 et II-157), et tendant à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant en première instance,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Agence européenne pour l'environnement (AEE), représentée par M. J.-L. Salazar et Mme J. Rivière, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et S. von Bahr, juges,

    avocat général: M. F. G. Jacobs,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 avril 2001, M. Hirschfeldt a formé, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 février 2001, Hirschfeldt/AEE (T-166/00, RecFP p. I-A-41 et II-157, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) du 24 septembre 1999 d'annuler le concours interne EEA/T/99/1 pour un poste de chef du département «Finances» (ci-après la «décision du 24 septembre 1999») et, d'autre part, de la décision de l'AEE du 13 décembre 1999 portant transfert du requérant de la Commission à l'AEE (ci-après la «décision du 13 décembre 1999») en ce qu'elle fixe son classement au grade A 5, échelon 3, avec effet au 1er novembre 1999.

    Le cadre juridique

    2 L'article 8 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

    «Le fonctionnaire qui a été détaché dans une autre institution des trois Communautés européennes peut, à l'issue d'un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution.

    S'il est fait droit à cette demande, du commun accord de l'institution d'origine du fonctionnaire et de l'institution dans laquelle il a été détaché, le fonctionnaire est alors réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie au titre de ce transfert d'aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l'occasion de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire dans une institution des Communautés.

    La décision faisant droit à cette demande, si elle emporte titularisation dans un grade supérieur à celui que l'intéressé occupe dans son institution d'origine, est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 45.»

    3 L'article 27, premier alinéa, du statut prévoit:

    «Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité [...]»

    4 Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du statut:

    «En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

    a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;

    b) les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;

    c) les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes,

    ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

    Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

    Les faits à l'origine du litige

    5 Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés dans l'arrêt attaqué comme suit:

    «1 Le requérant est entré au service de la Commission le 1er juillet 1987 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 7 et a été affecté à la direction générale Environnement, sécurité nucléaire, protection civile (DG XI). Il a été promu au grade A 6 le 1er juin 1992 et au grade A 5, échelon 2, le 30 mai 1996, avec effet au 1er avril 1996.

    2 Par lettre du 18 décembre 1996, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a offert au requérant le poste de directeur financier en tant qu'agent temporaire classé provisoirement au grade A 5, échelon 3, pour une période de deux ans, renouvelable un an, à Copenhague (Danemark).

    3 Par décision du 13 janvier 1997, faisant suite à une demande du requérant du 20 décembre 1996, la Commission a détaché le requérant auprès de l'AEE pour une durée indéterminée avec effet au 1er février 1997.

    4 Le 1er avril 1997, le requérant est entré au service de l'AEE en qualité d'agent temporaire de grade A 4, échelon 1. Son contrat, qui, initialement, devait prendre fin le 31 janvier 1999, a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2000.

    5 Le 14 septembre 1999, l'AEE a publié l'avis de concours interne EEA/T/99/1 pour un poste de chef du département Finances. Le 23 septembre 1999, le requérant a posé sa candidature à ce concours.

    6 Le 22 septembre 1999, le directeur de la direction A Politique du personnel de la direction générale Personnel et administration (DG IX) de la Commission, M. S. Bisarre, a envoyé une lettre à M. Jiménez Beltran, directeur de l'AEE, dans laquelle il indiquait:

    [...]

    La décision d'ouvrir un concours pour l'emploi de responsable du département des finances me paraît [...] donc regrettable à deux titres: elle est contraire à une politique introduite à la demande des agences et qui reste difficilement admise par la représentation du personnel de la Commission; elle ne répond pas à un besoin de service incontestable, puisque le but recherché - pourvoir l'emploi qui sera vacant en février 2000 - peut être atteint plus facilement par l'utilisation du transfert.

    [...]

    Je ne peux donc que vous inviter à reconsidérer l'organisation du concours EEA/T/99/1 et à réexaminer la possibilité d'un transfert [du requérant à l'AEE], au grade et à l'échelon qu'il avait lors de son détachement. Comme vous l'ont déjà indiqué mes services, [l'AEE] pourra ensuite le promouvoir au grade supérieur dès que les conditions statutaires seront remplies.

    [...]

    Si toutefois vous préfériez continuer dans la voie du concours interne, la DG [IX] se verrait au regret de ne pas s'associer à ce dernier ni à aucun de ceux que vous seriez amenés à organiser dans le futur pour pourvoir vos autres emplois permanents. Elle devrait également renoncer définitivement pour l'avenir à l'utilisation des transferts au profit de l'[AEE].

    [...]

    7 Le 24 septembre 1999, le service du personnel de l'AEE a annoncé l'annulation du concours EEA/T/99/1 [...]. Cette décision a été communiquée au requérant par lettre du 27 septembre 1999 de M. Jiménez-Beltran, dans laquelle celui-ci indiquait:

    [...]

    J'ai le regret de vous informer que, après la réception de cette lettre [de M. S. Bisarre], je n'ai pas d'autre alternative que d'annuler le concours interne pour lequel vous avez fait acte de candidature.

    Au vu du contenu de cette lettre, je vous encourage vivement à demander, aussitôt que possible, votre transfert de la Commission à l'AEE, cela étant la seule possibilité pour vous de continuer à travailler pour l'agence.

    8 Par lettre du 27 octobre 1999, le requérant a demandé son transfert de la Commission à l'AEE conformément à l'article 8 du statut [...]. Cette demande a été transmise à la Commission.

    9 Par lettre du 6 décembre 1999 adressée à l'AEE, la Commission a marqué son accord sur ce transfert. Dans cette lettre, elle relevait que le requérant était actuellement classé au grade A 5 (ancienneté de grade au 1er avril 1996), échelon 3 (ancienneté d'échelon au 1er août 1996). Par décision du 13 décembre 1999, le requérant a été transféré auprès de l'AEE avec effet au 1er novembre 1999. Dans cette décision, son classement était fixé au grade A 5, échelon 3.

    10 Le 23 décembre 1999, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision du 24 septembre 1999. Par décision du 8 mars 2000, l'AEE a rejeté cette réclamation.

    11 Le 13 mars 2000, le requérant a introduit une seconde réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision du 13 décembre 1999 en ce qu'elle fixe son classement au grade A 5, échelon 3, avec effet au 1er novembre 1999. Cette réclamation a été rejetée par l'AEE par décision du 10 mai 2000.»

    La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

    6 Le 19 juin 2000, M. Hirschfeldt a introduit un recours devant le Tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 24 septembre 1999 et l'annulation partielle de la décision du 13 décembre 1999.

    7 À l'appui de sa demande en annulation de la décision du 24 septembre 1999, M. Hirschfeldt invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l'article 27 du statut.

    8 Se référant à la lettre du 22 septembre 1999 de la DG IX de la Commission, il soutenait plus particulièrement que c'était en raison d'un «accord interinstitutionnel» entre l'AEE et la Commission que la procédure de transfert avait été préférée à celle du concours interne. Le choix de la procédure de recrutement n'aurait dès lors pas été déterminé par les besoins et l'intérêt du service, comme l'imposerait l'article 27 du statut, mais par une politique imposée par la Commission.

    9 Au soutien de sa demande en annulation de la décision du 13 décembre 1999, M. Hirschfeldt soulevait également un moyen unique, tiré de la violation des articles 5, 8 et 45 du statut.

    10 À cet égard, M. Hirschfeldt faisait valoir plus particulièrement que, sa demande de transfert étant conforme à l'article 8 du statut, ce transfert avait pour objet de le titulariser dans l'emploi qu'il occupait depuis plus de deux ans en tant qu'agent temporaire de grade A 4 à l'AEE.

    11 De plus, il soutenait que, conformément à l'article 8, deuxième alinéa, du statut, la décision de transfert emportait nécessairement l'obligation pour l'AEE de reconstituer sa carrière au sein de cette institution et donc, considérant qu'il avait vocation à être promu depuis le 1er avril 1998, celle d'examiner les possibilités de le promouvoir lors des exercices de promotion 1998 et 1999.

    12 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble comme non fondé.

    13 Quant à la demande d'annulation de la décision du 24 septembre 1999, le Tribunal a rappelé, au point 25 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence constante selon laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut (arrêts de la Cour du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, point 11, et du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43, point 15).

    14 Le Tribunal a jugé, au point 26 de l'arrêt attaqué, qu'il découle de la même jurisprudence que, si l'AIPN dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la suite à donner à un concours, elle est, à plus forte raison, en droit d'annuler celui-ci lorsqu'il existe des doutes sur la légalité du recours à une telle procédure.

    15 Le Tribunal a ajouté, au même point de l'arrêt attaqué, que le fait que, en l'espèce, les doutes aient été soulevés par un tiers, à savoir la DG IX de la Commission, ne saurait être assimilé à un «accord interinstitutionnel» et ne viciait pas la manière dont l'AIPN avait exercé son pouvoir discrétionnaire.

    16 De plus, au point 27 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en tout état de cause, M. Hirschfeldt ayant été nommé au poste concerné avant l'introduction de son recours, il ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'égard du concours litigieux. Le Tribunal a indiqué que seul le classement du requérant au grade A 5 était susceptible de lui faire grief, et non le fait que le poste en question ait été pourvu par une autre voie que celle du concours. Il a ajouté que, ce poste étant mentionné dans l'avis de concours comme relevant de la carrière A 5/A 4, la personne nommée à l'issue du concours n'aurait pas nécessairement été classée au grade A 4.

    17 Le Tribunal a jugé, au point 28 de l'arrêt attaqué, qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la demande d'annulation de la décision du 24 septembre 1999 devait être rejetée comme non fondée.

    18 Quant à la demande d'annulation de la décision du 13 décembre 1999, le Tribunal a constaté, au point 38 de l'arrêt attaqué, que M. Hirschfeldt avait été transféré de la Commission à l'AEE avec effet au 1er novembre 1999, en application de l'article 8 du statut.

    19 Au point 39 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, par conséquent, M. Hirschfeldt était réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein de l'AEE, en application de l'article 8, deuxième alinéa, du statut.

    20 Le Tribunal a constaté, au point 40 de l'arrêt attaqué, que M. Hirschfeldt avait reconnu que, lors de son transfert, il n'avait pas un droit automatique à être promu en application des articles 8, troisième alinéa, et 45 du statut. Il a ajouté que, en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les candidats ayant vocation à la promotion n'ont pas un droit à être promus (arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Hamptaux/Commission, T-76/98, RecFP p. I-A-59 et II-303, point 49).

    21 Le Tribunal a considéré, au point 41 de l'arrêt attaqué, que ne saurait être accepté l'argument de M. Hirschfeldt selon lequel l'AEE était obligée, en application de ces dispositions, de reconstituer sa carrière comme s'il était fonctionnaire de l'AEE ab initio et «d'examiner les possibilités» de le promouvoir, lors de son transfert, étant donné qu'il était susceptible d'être promu depuis le 1er avril 1998.

    22 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 42 de l'arrêt attaqué, que la promotion d'un fonctionnaire en application de l'article 8, troisième alinéa, du statut est subordonnée à la double condition que, premièrement, le transfert de l'intéressé emporte sa titularisation dans un grade supérieur et que, deuxièmement, la procédure de promotion respecte les conditions prévues à l'article 45 du statut.

    23 Au point 43 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en l'espèce, la première de ces conditions n'était pas remplie. À cet égard, il a relevé que, nonobstant le fait que M. Hirschfeldt avait été nommé agent temporaire de grade A 4 à l'AEE, ce fonctionnaire avait conservé son grade A 5 à la Commission en application des articles 37 à 39 du statut.

    24 Le Tribunal a constaté que M. Hirschfeldt avait été transféré par la décision du 13 décembre 1999 à un poste de la carrière A 5/A 4, c'est-à-dire à un poste relevant de la même carrière que celle dont relevait le poste qu'il occupait à la Commission.

    25 Le Tribunal a indiqué que ledit transfert du requérant à un poste de la carrière A 5/A 4 n'emportait pas nécessairement sa titularisation dans un grade supérieur, car ce poste pouvait être occupé au grade A 5 ou au grade A 4. Par conséquent, il a considéré que ce transfert n'avait pas entraîné l'obligation, pour l'AEE, d'examiner la possibilité de promouvoir le requérant dans les conditions prévues aux articles 8 et 45 du statut.

    26 Au point 44 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu'il résultait de ces éléments que la demande d'annulation de la décision du 13 décembre 1999 devait être rejetée comme non fondée.

    Le pourvoi

    27 Par son pourvoi, M. Hirschfeldt conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    - annuler l'arrêt attaqué;

    - annuler la décision du 24 septembre 1999;

    - annuler la décision du 13 décembre 1999, en ce qu'elle fixe son classement au grade A 5, échelon 3, avec effet au 1er novembre 1999;

    - condamner l'AEE aux dépens.

    28 L'AEE conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    - rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable, en ce qu'il conteste des constatations de fait opérées par le Tribunal, et comme non fondé pour le surplus;

    - à titre subsidiaire, au cas où la Cour déciderait d'annuler l'arrêt attaqué, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur le recours;

    - condamner M. Hirschfeldt aux dépens.

    29 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, M. Hirschfeldt a demandé la réouverture de la procédure afin de lui permettre de répondre au cours d'une procédure orale aux conclusions de M. l'avocat général, qui seraient entachées de certaines contradictions.

    30 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, non encore publié au Recueil, point 20).

    31 La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner en l'espèce la réouverture de la procédure orale, clôturée le 25 avril 2002, dès lors qu'elle dispose de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour statuer sur le présent pourvoi.

    32 Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. Hirschfeldt tendant à la réouverture de la procédure orale.

    Appréciation de la Cour

    Quant à la décision du 24 septembre 1999

    Sur le premier moyen

    33 Par son premier moyen, M. Hirschfeldt fait grief au Tribunal d'avoir jugé, au point 26 de l'arrêt attaqué, que l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'AEE en sa qualité d'AIPN pour décider de l'annulation d'un concours n'a pas, en l'espèce, été vicié par les doutes soulevés par la DG IX de la Commission et qu'il n'existait pas en la matière d'«accord interinstitutionnel» entre cette agence et la Commission.

    34 Selon M. Hirschfeldt, le concours litigieux a été organisé conformément à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du statut, dans l'intérêt du service. Un tel concours viserait, de par sa nature même, à permettre à l'éventail le plus large possible de fonctionnaires ou d'agents de se porter candidats, afin que, à l'issue de cette procédure de recrutement, l'institution puisse s'assurer, en application de l'article 27 du statut, la collaboration de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Il ne pourrait dès lors être soutenu en l'espèce, comme le ferait l'AEE pour justifier l'annulation dudit concours, que celui-ci avait pour objectif «uniquement de pallier les anomalies d'une situation administrative concernant un fonctionnaire déterminé» et que, partant, il contrevenait aux finalités de toute procédure de recrutement.

    35 M. Hirschfeldt soutient en outre qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 24 septembre 1999 qu'elle n'a en réalité d'autre motif que celui d'obtempérer à la lettre du 22 septembre 1999 de la DG IX de la Commission, en particulier à l'instruction d'annuler ledit concours, assortie d'une menace explicite de «renoncer définitivement pour l'avenir à l'utilisation des transferts au profit de l'[AEE]».

    36 Ce serait dès lors à tort que le Tribunal aurait considéré, d'une part, que, en l'espèce, l'AIPN était en droit d'annuler le concours litigieux en raison de doutes sur la légalité du recours à une telle procédure et, d'autre part, que le fait que ces doutes aient été soulevés par un tiers ne viciait pas la manière dont l'AIPN avait exercé son pouvoir.

    37 Selon M. Hirschfeldt, ce premier moyen est recevable dans le cadre d'un pourvoi parce qu'il a trait non à l'appréciation des faits, qui ne sont d'ailleurs pas contestés, mais à la qualification juridique de ces faits.

    38 L'AEE conclut à l'irrecevabilité de ce moyen, au motif qu'il aurait trait à une appréciation des faits par le Tribunal et ne constituerait dès lors pas une question de droit, au sens des articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice, dont la Cour peut connaître dans le cadre d'un pourvoi.

    39 Quant au fond du moyen, l'AEE soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé à juste titre que, en l'espèce, la décision du 24 septembre 1999 ne donnait pas suite à la lettre du 22 septembre 1999 de la DG IX de la Commission, comme le soutient M. Hirschfeldt, mais avait été prise parce que le concours litigieux avait été organisé en vue uniquement de pallier les anomalies d'une situation administrative concernant le requérant, ce qui, d'après la jurisprudence de la Cour, constituait un détournement de pouvoir (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1976, Giuffrida/Conseil, 105/75, Rec. p. 1395, et du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177). Dans ces circonstances, l'organisation d'un concours interne n'aurait à l'évidence pas servi l'intérêt du service.

    40 À cet égard, il convient de rappeler qu'il ressort des articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 2001, BEI/Hautem C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44).

    41 En l'espèce, il y a lieu de constater que les arguments que soulève M. Hirschfeldt à l'appui de son premier moyen font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au moins implicitement, partagé le point de vue défendu en première instance par l'AEE, à savoir que la décision du 24 septembre 1999 se fondait sur la jurisprudence mentionnée au point 39 du présent arrêt et n'était pas motivée par le souci d'obtempérer à la lettre du 22 septembre 1999 de la DG IX de la Commission.

    42 Or, les constatations faites par le Tribunal quant au fondement de la décision du 24 septembre 1999 sont de nature factuelle et ne peuvent dès lors, sous réserve du cas d'une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, faire l'objet d'un contrôle par la Cour dans le cadre d'une procédure de pourvoi.

    43 Par ailleurs, les éléments du dossier ne révèlent pas que le Tribunal, en effectuant lesdites constatations, aurait dénaturé un élément de preuve.

    44 Il convient en effet de relever que, dans la décision du 8 mars 2000 rejetant la réclamation introduite par M. Hirschfeldt au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 24 septembre 1999, l'AEE a clairement indiqué que la jurisprudence mentionnée au point 39 du présent arrêt constituait non seulement la raison pour laquelle la Commission s'opposait à l'organisation du concours concerné, mais aussi le fondement de la décision du 24 septembre 1999.

    45 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable.

    Sur le second moyen

    46 Par son second moyen, M. Hirschfeldt fait grief au Tribunal d'avoir jugé, au point 27 de l'arrêt attaqué, qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'égard du concours annulé par la décision du 24 septembre 1999.

    47 L'AEE fait valoir que c'est en conformité avec une jurisprudence constante et donc à bon droit que le Tribunal a pu constater - à titre surabondant d'ailleurs - que le requérant ne justifiait pas d'un tel intérêt.

    48 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour rejette d'emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d'un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation et sont donc inopérants (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C-244/91 P, Rec. p. I-6965, point 25, et ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 47).

    49 En l'espèce, il convient de constater que la motivation du Tribunal figurant au point 27 de l'arrêt attaqué revêt un caractère surabondant par rapport à celle exposée à son point 26.

    50 Force est en effet de constater que le libellé du point 27 de l'arrêt attaqué, notamment son introduction («En outre, et en tout état de cause»), indique clairement qu'il s'agit d'une remarque faite par le Tribunal à titre surabondant par rapport au point précédent de l'arrêt attaqué, ce qui est par ailleurs confirmé par le fait que le Tribunal n'en a pas tiré la conclusion que le moyen qu'il appréciait était irrecevable.

    51 Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le second moyen.

    Quant à la décision du 13 décembre 1999

    Sur le premier moyen

    52 Par son premier moyen, M. Hirschfeldt fait grief au Tribunal d'avoir jugé, en particulier au point 42 de l'arrêt attaqué, que la promotion visée à l'article 8, troisième alinéa, du statut est subordonnée notamment à la condition que le transfert emporte nécessairement titularisation dans un grade supérieur. Le Tribunal aurait ainsi imposé une condition non prévue par cette disposition.

    53 À l'appui de ce moyen, M. Hirschfeldt soutient que la décision du 13 décembre 1999 doit s'analyser non comme un transfert emportant sa nomination dans un emploi de grade A 5/A 4 vacant, mais comme la titularisation de l'emploi qu'il occupait à l'AEE en tant qu'agent temporaire dans le grade A 4 en vertu d'une décision prise par l'AEE dans l'intérêt du service et avec l'accord de la Commission. Ce serait en sa qualité d'agent temporaire de grade A 4 qu'il aurait demandé à être transféré à l'AEE et à être titularisé dans l'emploi qu'il occupait déjà au sein de cette agence.

    54 M. Hirschfeldt fait valoir qu'une titularisation consécutive à une telle demande de transfert doit se faire, en application des principes de sécurité juridique et du respect de la confiance légitime, dans l'emploi et au grade occupés en tant qu'agent temporaire par le fonctionnaire concerné dans l'institution où il a été détaché. Il ajoute que, s'il en était autrement, le terme «titularisation» employé à l'article 8, troisième alinéa, du statut n'aurait aucun sens.

    55 L'AEE soutient d'abord que, sur le fondement des points 42 et 43 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a raisonnablement pu conclure que, conformément aux articles 8, troisième alinéa, et 45 du statut, l'AEE n'avait pas l'obligation, en l'espèce, d'examiner la possibilité de promouvoir M. Hirschfeldt.

    56 L'AEE fait valoir ensuite que le grade du poste occupé en tant qu'agent temporaire dans l'institution en faveur de laquelle un fonctionnaire est détaché est sans pertinence pour l'application de l'article 8 du statut. Dès lors, cette disposition n'impliquerait pas un droit pour l'intéressé d'être titularisé dans l'emploi et au grade qu'il occupait dans ladite institution.

    57 L'AEE soutient enfin que le Tribunal a considéré à juste titre que l'article 8, troisième alinéa, du statut règle l'hypothèse où le poste à pourvoir relève d'une carrière supérieure à celle occupée précédemment dans l'institution d'origine par le candidat au transfert. D'après l'AEE, il est clair que, dans une telle hypothèse, la décision de transfert ne peut se faire que moyennant une titularisation dans un grade supérieur. Une telle titularisation - exceptionnelle et dérogatoire aux règles statutaires générales - devrait alors être assimilée à une promotion et serait, dès lors, assujettie à l'article 45 du statut.

    58 À cet égard, il convient de relever que seul l'article 8, troisième alinéa, du statut envisage le cas dans lequel le transfert d'un fonctionnaire comporte la nécessité pour l'institution à laquelle celui-ci est transféré de faire coïncider ce transfert avec une promotion.

    59 Cette disposition règle une hypothèse à la fois exceptionnelle et dérogatoire à la règle générale résultant de l'article 8, deuxième alinéa, du statut, selon laquelle, en principe, le transfert n'a pas comme tel d'incidence sur le statut du fonctionnaire concerné, pour ce qui concerne notamment son grade et son ancienneté d'échelon.

    60 L'article 8, deuxième alinéa, du statut vise en outre à assurer que, notamment lors de futurs exercices de promotion dans le cadre de l'institution à laquelle le fonctionnaire est transféré, celui-ci soit traité, en ce qui concerne l'ancienneté requise, comme s'il avait accompli sa carrière communautaire au sein de cette institution. Par ailleurs, il ressort du dossier que la période pendant laquelle M. Hirschfeldt a été détaché auprès de l'AEE en tant qu'agent temporaire a été prise en compte par celle-ci lors du premier exercice de promotion suivant le transfert de M. Hirschfeldt. En revanche et contrairement à ce que soutient M. Hirschfeldt, cette disposition n'impose pas à ladite institution de reconstituer la carrière du fonctionnaire transféré pour ce qui concerne des exercices de promotion se situant avant la date du transfert.

    61 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 42 de l'arrêt attaqué, que la promotion d'un fonctionnaire lors de son transfert, en application de l'article 8, troisième alinéa, du statut, est subordonnée notamment à la condition que le transfert emporte nécessairement titularisation dans un grade supérieur à celui que le fonctionnaire occupait dans son institution d'origine. Il convient en effet de constater que c'est seulement dans cette circonstance qu'un transfert nécessite en soi de modifier le grade du fonctionnaire et de déroger ainsi à la règle générale fixée à l'article 8, deuxième alinéa, du statut qui a été rappelée au point 59 du présent arrêt.

    62 Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.

    Sur le second moyen

    63 Par son second moyen, M. Hirschfeldt fait grief au Tribunal de ne pas avoir vérifié si, par la décision du 13 décembre 1999, l'AEE a correctement reconstitué sa carrière au sens de l'article 8, deuxième alinéa, du statut et de ne pas avoir répondu aux arguments invoqués à cet égard. Il en découle, selon le requérant, que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation sur ce point.

    64 L'AEE fait valoir que le Tribunal s'est, à juste titre, contenté de relever qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire usage de la possibilité exceptionnelle et dérogatoire d'une promotion au moment même du transfert, prévue à l'article 8, troisième alinéa, du statut, puisqu'une des conditions d'application de cette disposition - à savoir la titularisation du fonctionnaire dans un grade supérieur - n'était pas remplie.

    65 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a conclu, au point 43 de l'arrêt attaqué, que le transfert du requérant n'a pas entraîné l'obligation, pour l'AEE, d'examiner la possibilité de le promouvoir dans les conditions prévues aux articles 8 et 45 du statut.

    66 Cette motivation doit être comprise comme une application à l'espèce des principes rappelés aux points 58 à 60 du présent arrêt, à savoir que l'article 8, deuxième alinéa, du statut ne prévoit pas la possibilité d'une promotion lors d'un transfert, une telle possibilité n'existant que dans la situation exceptionnelle visée à l'article 8, troisième alinéa, du statut.

    67 Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. Hirschfeldt, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation.

    68 Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.

    69 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    70 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'AEE ayant conclu à la condamnation de M. Hirschfeldt et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) M. Hirschfeldt est condamné aux dépens.

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