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Document 62001CJ0173

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2002.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directive 1999/20/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-173/01.

Recueil de jurisprudence 2002 I-06129

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:423

62001J0173

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'État - Directive 1999/20/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-173/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06129


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

rt. 226 CE)

Parties


Dans l'affaire C-173/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. N. Tsiros et Mme N. Dafniou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/20/CE du Conseil, du 22 mars 1999, modifiant les directives 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (JO L 80, p. 20), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/20/CE du Conseil, du 22 mars 1999, modifiant les directives 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (JO L 80, p. 20, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.

2 Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 septembre 1999 et en informer immédiatement la Commission.

3 N'ayant reçu du gouvernement hellénique aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive et ne disposant, par ailleurs, d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République hellénique s'était conformée à ses obligations à cet égard, la Commission a, par lettre du 18 février 2000, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations en la matière dans un délai de deux mois.

4 Cette lettre de mise en demeure est restée sans réponse de la part des autorités grecques. Dans ces circonstances, la Commission a, le 18 septembre 2000, adressé un avis motivé à la République hellénique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.

5 N'ayant reçu du gouvernement hellénique aucune information de nature à établir que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive avaient été prises, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

6 Dans sa défense, la République hellénique ne nie pas le manquement qui lui est reproché. Elle se borne à faire valoir que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive ont été établies par le service compétent et que le projet de décret présidentiel qui les prévoit sera, dès sa publication, transmis à la Cour et à la Commission dans sa version définitive.

7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 7 décembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-69/99, Rec. p. I-10979, point 22; du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13).

8 Or, en l'espèce, il est constant que la République hellénique n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti à cet effet puisqu'il ressort de ses propres écritures que, plus de six mois après la notification de cet avis, aucune disposition n'avait encore été définitivement adoptée par les autorités grecques aux fins de la transposition de la directive.

9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

10 Dès lors, il convient de constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) En omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/20/CE du Conseil, du 22 mars 1999, modifiant les directives 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

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