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Document 62001CJ0109
Judgment of the Court of 23 September 2003.#Secretary of State for the Home Department v Hacene Akrich.#Reference for a preliminary ruling: Immigration Appeal Tribunal - United Kingdom.#Freedom of movement for workers - National of a non-Member State who is the spouse of a national of a Member State - Spouse under a prohibition on entering and remaining in that Member State - Temporary establishment of the couple in another Member State - Establishment with a view to acquisition by spouse of a right under Community law to enter and remain in the first Member State - Abuse.#Case C-109/01.
Arrêt de la Cour du 23 septembre 2003.
Secretary of State for the Home Department contre Hacene Akrich.
Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni.
Libre circulation des travailleurs - Ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre - Conjoint frappé d'une interdiction d'entrée et de séjour dans cet État membre - Établissement temporaire du couple dans un autre État membre - Établissement en vue de conférer au conjoint un droit d'entrée et de séjour dans le premier État membre en vertu du droit communautaire - Abus.
Affaire C-109/01.
Arrêt de la Cour du 23 septembre 2003.
Secretary of State for the Home Department contre Hacene Akrich.
Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni.
Libre circulation des travailleurs - Ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre - Conjoint frappé d'une interdiction d'entrée et de séjour dans cet État membre - Établissement temporaire du couple dans un autre État membre - Établissement en vue de conférer au conjoint un droit d'entrée et de séjour dans le premier État membre en vertu du droit communautaire - Abus.
Affaire C-109/01.
Recueil de jurisprudence 2003 I-09607
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:491
Arrêt de la Cour du 23 septembre 2003. - Secretary of State for the Home Department contre Hacene Akrich. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni. - Libre circulation des travailleurs - Ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre - Conjoint frappé d'une interdiction d'entrée et de séjour dans cet État membre - Établissement temporaire du couple dans un autre État membre - Établissement en vue de conférer au conjoint un droit d'entrée et de séjour dans le premier État membre en vertu du droit communautaire - Abus. - Affaire C-109/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-09607
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour des membres de la famille - Droit de séjour du conjoint ressortissant d'un pays tiers - Condition - Séjour légal sur le territoire d'un État membre
(Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 10)
2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour des membres de la famille - Droit de séjour du conjoint ressortissant d'un pays tiers - Couple exerçant le droit de libre circulation puis retournant dans l'État d'origine - Buts poursuivis - Absence d'incidence - Limites - Conclusion d'un mariage de complaisance afin de contourner les dispositions nationales relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers
(Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 10)
3. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour des membres de la famille - Droit de séjour du conjoint ressortissant d'un pays tiers - Couple exerçant le droit de libre circulation puis retournant dans l'État d'origine - Refus d'entrée et de séjour à défaut de séjour légal dans un État membre - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Droit au respect de la vie familiale
(Convention européenne des droits de l'homme, art. 8; règlement du Conseil n° 1612/68, art. 10)
1. Pour pouvoir bénéficier des droits prévus à l'article 10 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union, doit légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l'Union migre ou a migré.
En effet, dans l'hypothèse où le citoyen de l'Union se déplace dans un autre État membre pour y exercer un emploi salarié ou revient dans l'État membre dont il est ressortissant pour y exercer un tel emploi, lorsque son conjoint ressortissant d'un pays tiers ne bénéficie pas du droit de séjourner dans un État membre, le fait que ce dernier n'a pas un droit, tiré de l'article 10 précité, de s'installer avec le citoyen de l'Union dans l'État membre de destination ne saurait constituer un traitement moins favorable que celui dont le couple bénéficiait avant que ledit citoyen de l'Union ne fasse usage des facilités ouvertes par le traité en matière de circulation des personnes. Partant, l'absence d'un tel droit n'est pas susceptible de dissuader le citoyen de l'Union d'exercer les droits de circulation reconnus par l'article 39 CE.
( voir points 50, 53-54, 61, disp. 1 )
2. En présence d'un mariage authentique entre un ressortissant d'un État membre et un ressortissant d'un pays tiers, la circonstance que le citoyen de l'Union se soit installé dans un autre État membre avec l'intention d'obtenir, pour son conjoint, le bénéfice des droits conférés par le droit communautaire au moment du retour dans l'État membre dont il est ressortissant n'est pas pertinente pour l'appréciation de la situation juridique du couple par les autorités compétentes de ce dernier État.
En effet, les intentions qui ont pu inciter un travailleur d'un État membre à chercher du travail dans un autre État membre sont indifférentes en ce qui concerne son droit d'entrée et de séjour sur le territoire de ce dernier État, du moment où il exerce ou souhaite exercer une activité réelle et effective, et ne sont pas davantage pertinentes pour apprécier la situation juridique du couple au moment du retour dans l'État membre dont le travailleur est ressortissant.
En revanche, l'article 10 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, n'est pas applicable lorsque le ressortissant d'un État membre et le ressortissant d'un pays tiers ont conclu un mariage de complaisance afin de contourner les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.
( voir points 55-57, 61, disp. 2-3 )
3. Lorsque, au moment où un ressortissant d'un premier État membre, marié à un ressortissant d'un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, retourne dans l'État membre dont il est ressortissant afin d'y exercer un emploi salarié, son conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l'article 10 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, faute d'avoir séjourné légalement sur le territoire d'un État membre, les autorités compétentes du premier État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d'entrer et de séjourner sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le mariage est authentique.
( voir point 61, disp. 4 )
Dans l'affaire C-109/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Immigration Appeal Tribunal (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Secretary of State for the Home Department
et
Hacene Akrich,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes et de droit de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre,
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A Timmermans, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola et P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. S. von Bahr, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Akrich, par M. T. Eicke, barrister, mandaté par MM. D. Flynn, Joint Council for the Welfare of Immigrants, et D. Betts, solicitor,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de Mme E. Sharpston, QC, et de M. T. R. Tam, barrister,
- pour le gouvernement hellénique, par Mmes I. Galani-Maragkoudaki et S. Vodina, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. O'Reilly, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Akrich, représenté par Me T. Eicke, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de Mme E. Sharpston, du gouvernement hellénique, représenté par Mmes I. Galani-Maragkoudaki et E.-M. Mamouna, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme C. O'Reilly à l'audience du 5 novembre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 2003,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 3 octobre 2000, parvenue à la Cour le 7 mars suivant, l'Immigration Appeal Tribunal a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes et de droit de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») à M. Akrich, ressortissant marocain, au sujet du droit de ce dernier d'entrer et de séjourner au Royaume-Uni.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3 L'article 39, paragraphes 1 à 3, CE est libellé comme suit:
«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions du travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
[...]
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
[...]»
4 La directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), prévoit, à ses articles 1er, 2 et 3, paragraphes 1 et 2:
«Article premier
1. Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants d'un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services.
2. Ces dispositions s'appliquent également au conjoint et aux membres de la famille qui répondent aux conditions des règlements et directives pris dans ce domaine en exécution du traité.
Article 2
1. La présente directive concerne les dispositions relatives à l'entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l'éloignement du territoire, qui sont prises par les États membres pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
Article 3
1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet.
2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.»
5 L'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), dispose:
«1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;
b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.
[¼ ]
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres États membres.»
6 En même temps que le règlement n° 1612/68, le législateur communautaire a adopté la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p 13). Selon son premier considérant, cette directive vise à l'adoption de mesures conformes aux droits et facultés reconnus par le règlement n° 1612/68 aux ressortissants de chaque État membre qui se déplacent en vue d'exercer une activité salariée et aux membres de leur famille. Aux termes du deuxième considérant de ladite directive, la réglementation applicable en matière de séjour doit, dans toute la mesure du possible, rapprocher la situation des travailleurs des autres États membres et des membres de leur famille de celle des nationaux.
7 Aux termes de l'article 1er de la directive 68/360:
«Les États membres suppriment, dans les conditions prévues à la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants desdits États et des membres de leur famille auxquels s'applique le règlement (CEE) n° 1612/68.»
8 L'article 3 de la directive 68/360 est libellé comme suit:
«1. Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er, sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
2. Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité d'un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.»
9 L'article 4 de la directive 68/360 dispose:
«1. Les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux personnes visées à l'article 1er qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3.
2. Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la C.E.E.'. Ce document doit comporter la mention qu'il a été délivré en application du règlement (CEE) n° 1612/68 et des dispositions prises par les États membres en application de la présente directive. Le libellé de cette mention figure en annexe à la présente directive.
3. Pour la délivrance de la carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la C.E.E., les États membres ne peuvent demander que la présentation des documents ci-après énumérés:
- au travailleur:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur leur territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail;
- aux membres de la famille:
c) le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire;
d) un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;
e) dans les cas visés à l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1612/68, un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du travailleur ou qu'ils vivent sous son toit dans ce pays.
4. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au travailleur dont il dépend.»
10 Les travailleurs non salariés et les membres de leur famille sont visés par la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14).
Le droit national
Généralités
11 Le droit de l'immigration du Royaume-Uni est principalement établi par l'Immigration Act 1971 (loi de 1971 relative à l'immigration) et par les United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (règles sur l'immigration adoptées par le Parlement du Royaume-Uni en 1994), modifiées depuis à plusieurs reprises (ci-après les «Immigration Rules»).
12 En vertu des sections 1(2) et 3(1) de l'Immigration Act 1971, une personne qui n'est pas citoyen britannique ne peut, en règle générale, entrer ou séjourner au Royaume-Uni que si elle en a obtenu l'autorisation. Ces autorisations sont appelées respectivement «autorisation d'entrer» («leave to enter») et «autorisation de séjourner» («leave to remain»).
13 Selon le paragraphe 24 des Immigration Rules, un permis d'entrer («entry clearance») préalable à l'arrivée au Royaume-Uni doit être obtenu par les ressortissants de certains pays, au nombre desquels figure le Maroc. Un permis d'entrer est similaire à un visa. Pour les personnes tenues d'obtenir un visa, il se présente sous la forme d'un visa.
14 Aux termes de la section 7(1) de l'Immigration Act 1988 (loi de 1988 relative à l'immigration), une personne n'est pas tenue de disposer d'une autorisation d'entrer ou de séjourner au Royaume-Uni «lorsqu'elle y est habilitée en vertu d'un droit communautaire qu'elle peut invoquer directement».
Pouvoir d'appréciation du Secretary of State
15 Le Secretary of State dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'admettre des personnes au Royaume-Uni ou de les autoriser à y séjourner même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues par les dispositions spécifiques du droit de l'immigration.
Expulsion
16 Selon les sections 3(5) et 3(6) de l'Immigration Act 1971, une personne qui n'est pas un citoyen britannique est, entre autres, passible d'expulsion («deportation») hors du Royaume-Uni lorsqu'elle est condamnée pour un délit punissable de prison et lorsqu'une juridiction pénale a recommandé son expulsion.
17 Une fois signée par le Secretary of State, une ordonnance d'expulsion a pour effet, en vertu de la section 5(1) de l'Immigration Act 1971, d'imposer à la personne concernée de quitter le Royaume-Uni, de lui interdire d'entrer au Royaume-Uni et d'invalider toute autorisation d'entrer ou de séjourner qui lui aurait été accordée, que cette autorisation l'ait été avant ou après la signature de l'ordonnance. Les ordonnances d'expulsion prévoient une mesure d'éloignement des personnes du Royaume-Uni.
18 Une personne qui demande une autorisation d'entrer au Royaume-Uni alors qu'une ordonnance d'expulsion est en vigueur à son encontre doit se voir refuser l'octroi de cette autorisation [paragraphe 320(2) des Immigration Rules], même si elle pourrait par ailleurs avoir qualité pour entrer. Celui qui entre au Royaume-Uni alors qu'une ordonnance d'expulsion est en vigueur à son encontre est un étranger illégalement entré [section 33(1) de l'Immigration Act 1971]. Il est expulsable du Royaume-Uni en cette qualité en application de la section 4(2)(c) et de l'annexe 2, paragraphe 9, de l'Immigration Act 1971.
19 Les ordonnances d'expulsion ont une durée illimitée. Selon la section 5(2) de l'Immigration Act 1971, le Secretary of State peut néanmoins révoquer une ordonnance d'expulsion à tout moment. Le paragraphe 390 des Immigration Rules dispose que toute demande de révocation d'une ordonnance d'expulsion doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances, y compris les motifs pour lesquels l'ordonnance d'expulsion a été prononcée, toute déclaration faite au soutien de la révocation, les intérêts nationaux, y compris le maintien d'un contrôle effectif de l'immigration, et les intérêts du demandeur, y compris toutes raisons d'humanité. Les situations matrimoniales et familiales sont normalement prises en compte parmi les raisons d'humanité.
20 En vertu du paragraphe 391 des Immigration Rules, l'ordonnance d'expulsion ne sera normalement pas révoquée à moins qu'il y ait eu une modification substantielle des circonstances ou si l'écoulement du temps justifie la révocation. Toutefois, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, une ordonnance d'expulsion ne peut pas être révoquée à moins que la personne ait été absente du Royaume-Uni pendant une période d'au moins trois ans depuis l'adoption de l'ordonnance.
21 Le paragraphe 392 des Immigration Rules précise que la révocation de l'ordonnance d'expulsion ne confère pas elle-même à l'intéressé le droit d'entrer au Royaume-Uni. Elle lui permet simplement de demander à entrer au Royaume-Uni conformément aux Immigration Rules ou à d'autres dispositions du droit de l'immigration.
Mariage avec un citoyen britannique ou avec un ressortissant d'un État membre de l'Espace Économique Européen (EEE)
22 Une personne dont l'entrée au Royaume-Uni est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'entrer peut demander cette autorisation en se prévalant de son mariage avec une personne, y compris un ressortissant du Royaume-Uni, qui est présente et établie au Royaume-Uni. Les conditions exigées pour la délivrance de cette autorisation sont énumérées au paragraphe 281 des Immigration Rules. Cette disposition prévoit notamment, à son point vi), que le demandeur doit détenir un permis d'entrer en cours de validité l'autorisant à entrer au Royaume-Uni en sa qualité de conjoint.
23 Si une personne satisfait à l'ensemble des conditions énumérées au paragraphe 281 des Immigration Rules, elle peut se voir accorder un permis d'entrer et, si celui-ci est accordé, peut ensuite demander une autorisation d'entrer lors de son arrivée à un point d'entrée sur le territoire du Royaume-Uni. Selon le paragraphe 282 des Immigration Rules, une personne souhaitant obtenir une autorisation d'entrer au Royaume-Uni en sa qualité de conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni peut se voir délivrer une autorisation d'entrer initiale, d'une durée de validité maximale de douze mois, si elle détient un tel permis d'entrer.
24 Toutefois, en application des paragraphes 320(2) et 321(3) des Immigration Rules, si une personne à l'encontre de laquelle une ordonnance d'expulsion est en vigueur demande à entrer au Royaume-Uni en sa qualité de conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni, le permis d'entrer et, si elle la demande, l'autorisation d'entrer lui seront refusés, quand bien même remplirait-elle par ailleurs les conditions pour entrer en cette qualité. Une telle personne doit s'assurer de la révocation de l'ordonnance d'expulsion avant de pouvoir obtenir un permis d'entrer ou une autorisation d'entrer au Royaume-Uni. Elle peut demander la révocation de l'ordonnance d'expulsion, soit avant, soit en même temps que le permis d'entrer.
25 Le droit de l'immigration du Royaume-Uni ne contenait tout d'abord pas de disposition spécifique concernant la situation examinée par la Cour dans son arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265), à savoir l'admission au Royaume-Uni d'une personne qui devrait normalement disposer d'une autorisation d'entrer et qui souhaite y entrer en tant que conjoint d'un ressortissant du Royaume-Uni revenant ou souhaitant revenir au Royaume-Uni après avoir exercé des droits qu'il tire du droit communautaire en tant que travailleur dans un autre État membre.
26 Toutefois, à la lumière de l'arrêt Singh, précité, une telle personne jouissait d'un «droit communautaire qu'elle peut invoquer directement», au sens de la section 7(1) de l'Immigration Act 1988 et de la section 2 de l'European Communities Act 1972 (loi de 1972 sur les Communautés européennes), et n'était pas tenue, en cette qualité, d'obtenir une autorisation d'entrer au Royaume-Uni.
27 En pratique, lorsqu'une telle personne était une «personne tenue d'obtenir un permis d'entrer préalable», elle devait obtenir ce permis pour être admise au Royaume-Uni. Il lui était normalement accordé, mais pouvait lui être refusé pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Si elle obtenait ce permis, elle était alors en droit, à son arrivée au Royaume-Uni, d'y entrer et d'y séjourner dans les mêmes conditions qu'un membre de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'EEE autre que le Royaume-Uni [article 3(2) et (3) de l'Immigration (European Economic Area) Order 1994 (ordonnance de 1994 relative à l'immigration en provenance de l'Espace Économique Européen)].
28 Selon l'article 11, paragraphe 1, du EEA Regulations 2000 (règlement de 2000 relatif aux droits d'entrée et de séjour au Royaume-Uni des ressortissants de l'EEE), ce règlement s'applique à un «membre de la famille» d'un ressortissant du Royaume-Uni comme s'il était un membre de la famille d'un «ressortissant de l'EEE» si les conditions prévues par l'article 11, paragraphe 2, sont remplies. Ces conditions sont les suivantes:
- après avoir quitté le Royaume-Uni, le ressortissant du Royaume-Uni a séjourné dans un État membre de l'EEE et soit y a travaillé comme salarié (ni à titre temporaire ni à titre occasionnel), soit s'y est établi comme travailleur indépendant;
- le ressortissant du Royaume-Uni n'a pas quitté le Royaume-Uni afin de permettre au membre de sa famille d'acquérir des droits au titre de ce règlement et d'éluder ainsi l'application du droit de l'immigration du Royaume-Uni;
- à son retour au Royaume-Uni, le ressortissant du Royaume-Uni serait, s'il était un ressortissant de l'EEE, une personne ayant qualité pour séjourner au Royaume-Uni («qualified person»), et
- si le membre de la famille du ressortissant du Royaume-Uni est le conjoint de celui-ci, le mariage a eu lieu et les parties ont vécu ensemble dans un État membre de l'EEE avant le retour du ressortissant britannique au Royaume-Uni.
Le litige au principal
29 En février 1989, M. Akrich, citoyen marocain né en 1967, a été autorisé à entrer au Royaume-Uni en tant que visiteur pour une durée d'un mois. Il a introduit une demande d'autorisation de séjourner en tant qu'étudiant, mais celle-ci lui a été refusée en juillet 1989 et un recours consécutif a été rejeté en août 1990.
30 En juin 1990, il a été jugé pour tentative de vol et pour utilisation d'un document d'identité volé. Sur le fondement d'une ordonnance d'expulsion prise par le Secretary of State, il a été expulsé vers l'Algérie le 2 janvier 1991.
31 En janvier 1992, il est revenu au Royaume-Uni en utilisant une fausse carte d'identité française. Il a été arrêté et de nouveau expulsé en juin 1992. Après être resté en dehors du Royaume-Uni pendant moins d'un mois, il y est revenu clandestinement.
32 Alors qu'il séjournait illégalement au Royaume-Uni, il a, le 8 août 1996, épousé Mme Helina Jazdzewska, citoyenne britannique, et a, à la fin du même mois, demandé une autorisation de séjourner en sa qualité de conjoint d'un ressortissant du Royaume-Uni.
33 Après avoir été placé en détention au début de l'année 1997, en vertu de l'Immigration Act 1971, M. Akrich a, en août 1997, été expulsé, conformément à son souhait, vers Dublin (Irlande), où son épouse s'était établie depuis juin 1997.
34 En janvier 1998, M. Akrich a demandé la révocation de l'ordonnance d'expulsion et, le mois suivant, un permis d'entrer en tant que conjoint d'une personne établie au Royaume-Uni.
35 À l'occasion de cette demande, M. et Mme Akrich ont été interrogés par un fonctionnaire britannique, à l'ambassade du Royaume-Uni à Dublin, sur leur séjour en Irlande et sur leurs intentions. Il est apparu, d'une part, que Mme Akrich avait travaillé à Dublin à partir d'août 1997, occupant notamment, à partir de janvier 1998, un emploi à plein temps et à durée déterminée jusqu'à mai ou juin 1998, mais avec possibilité de prolongation. M. Akrich lui-même avait travaillé en tant qu'employé dans la restauration par l'intermédiaire d'une agence, acceptant tout travail disponible. Le frère de Mme Akrich leur ayant proposé un hébergement au Royaume-Uni s'ils y retournaient, elle s'était vu offrir un emploi au Royaume-Uni à partir d'août 1998.
36 Il est ressorti de ces entretiens, d'autre part, que M. et Mme Akrich demandaient un permis d'entrer sur le fondement de l'arrêt Singh, précité. Mme Akrich indiquait ainsi, en réponse à une question, qu'elle et son conjoint avaient eu l'intention de revenir au Royaume-Uni, ayant «entendu parler de droits communautaires selon lesquels en restant six mois, on peut ensuite revenir au Royaume-Uni». Elle indiquait comme source de cette information des «solicitors et d'autres gens dans la même situation».
37 Le 21 septembre 1998, le Secretary of State a refusé de révoquer l'ordonnance d'expulsion. Conformément à ses instructions, le permis d'entrer demandé sur le fondement de l'arrêt Singh, précité, a également été refusé le 29 septembre 1998. Le Secretary of State a considéré que le déménagement de M. et Mme Akrich en Irlande n'était rien d'autre qu'une absence temporaire visant délibérément à forger un droit de résidence pour M. Akrich à son retour au Royaume-Uni et, par là même, à éluder les dispositions de la législation nationale du Royaume-Uni, et que Mme Akrich n'avait donc pas véritablement exercé les droits découlant du traité CE en tant que travailleur dans un autre État membre.
38 En octobre 1998, M. Akrich a formé un recours contre ces deux décisions devant l'Immigration Adjudicator (Royaume-Uni), qui a fait droit au recours en novembre 1999.
39 Considérant notamment comme établi que M. et Mme Akrich avaient déménagé en Irlande dans le but d'exercer ensuite des droits découlant du droit communautaire leur permettant de revenir au Royaume-Uni, l'Immigration Adjudicator a toutefois conclu que, sur le plan juridique, il y avait eu un exercice effectif par Mme Akrich de droits conférés par le droit communautaire qui n'avait pas été vicié par les intentions des époux et que ces derniers n'avaient donc pas invoqué le droit communautaire pour éluder les dispositions de la législation nationale du Royaume-Uni. Il a également constaté que M. Akrich ne constituait pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public de nature à justifier le maintien de l'ordonnance d'expulsion.
40 Le Secretary of State a interjeté appel contre cette décision devant l'Immigration Appeal Tribunal.
L'ordonnance de renvoi et les questions préjudicielles
41 Dans son ordonnance de renvoi, l'Immigration Appeal Tribunal rappelle que, au point 24 de l'arrêt Singh, précité, la Cour a formulé une réserve ainsi libellée:
«Quant aux risques de fraude invoqués par le gouvernement du Royaume-Uni, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêts du 7 février 1979, Knoors, point 25, 115/78, Rec. p. 399, et du 3 octobre 1990, Bouchoucha, point 14, C-61/89, Rec. p. I-3551), les facilités créées par le traité ne sauraient avoir pour effet de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire abusivement à l'emprise des législations nationales et d'interdire aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus.»
42 L'Immigration Appeal Tribunal se demande si, en acceptant la thèse de M. Akrich selon laquelle toute mesure prise par un État membre pour prévenir un abus doit être compatible avec le droit communautaire, l'Immigration Adjudicator a appliqué correctement cette réserve.
43 Selon l'avis du Secretary of State, la réserve devrait être prise en compte aux deux stades de l'argumentation de M. Akrich, de sorte qu'il ne serait pas possible de déterminer si Mme et M. Akrich peuvent bénéficier des droits conférés aux «travailleurs», ni si la portée de la dérogation fondée sur l'«ordre public» autorise l'exclusion du conjoint d'un «travailleur» d'un État membre, sans tenir dûment compte du fait que le but du prétendu exercice des droits conférés par le droit communautaire était précisément d'éviter l'application ordinaire du droit de l'immigration du Royaume-Uni.
44 La juridiction de renvoi considère que c'est une question qui n'est pas clairement résolue dans l'arrêt Singh, précité, et qu'il serait donc opportun que la Cour soit interrogée pour donner d'autres orientations.
45 À la lumière de ces considérations, l'Immigration Appeal Tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«Lorsqu'un ressortissant d'un État membre est marié avec un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas les conditions édictées par le droit national pour entrer ou séjourner dans cet État membre, et qu'il déménage vers un autre État membre avec le conjoint étranger, en ayant l'intention d'exercer des droits conférés par le droit communautaire en travaillant sur place pendant seulement une période limitée afin de réclamer ensuite le bénéfice de droits conférés par le droit communautaire lors du retour sur le territoire de l'État membre dont il est ressortissant avec ledit conjoint:
1) L'État membre d'origine est-il en droit de considérer l'intention du couple - lorsqu'il a déménagé vers un autre État membre, en vue de réclamer le bénéfice de droits tirés du droit communautaire en revenant dans l'État membre d'origine, en dépit du fait que le conjoint étranger ne remplit pas les conditions établies par la législation nationale - comme une prétention à l'application du droit communautaire afin d'éluder l'application de la législation nationale et
2) dans l'affirmative, l'État membre d'origine est-il en droit de refuser:
a) de supprimer tout obstacle préalable à l'entrée du conjoint étranger dans cet État membre (en l'espèce une ordonnance d'expulsion en cours de validité) et
b) d'accorder au conjoint étranger un droit d'entrée sur son territoire?»
Sur les questions préjudicielles
46 Par ses questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir quelle est la portée de l'arrêt Singh, précité, à l'égard d'une situation telle que celle en cause au principal.
47 Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que les dispositions de l'article 52 du traité CEE (devenu article 52 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 43 CE) et celles de la directive 73/148 doivent être interprétées en ce sens qu'elles obligent un État membre à autoriser l'entrée et le séjour sur son territoire du conjoint, quelle que soit sa nationalité, du ressortissant de cet État qui s'est rendu, avec ce conjoint, sur le territoire d'un autre État membre pour y exercer une activité salariée, au sens de l'article 48 du traité CEE (devenu article 48 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 39 CE), et qui revient s'établir, au sens de l'article 52 du traité, sur le territoire de l'État dont il a la nationalité. Selon le dispositif de cet arrêt, le conjoint doit, au moins, jouir des mêmes droits que ceux qui lui seraient consentis, par le droit communautaire, si son époux ou épouse entrait et séjournait sur le territoire d'un autre État membre.
48 Les mêmes conséquences découlent de l'article 39 CE si le ressortissant de l'État membre concerné envisage de retourner sur le territoire de celui-ci pour y exercer une activité salariée. Par conséquent, lorsque le conjoint est un ressortissant d'un pays tiers, il doit au moins jouir des mêmes droits que ceux qui lui seraient consentis par l'article 10 du règlement n° 1612/68 si son époux ou épouse entrait et séjournait sur le territoire d'un autre État membre.
49 Toutefois, le règlement n° 1612/68 ne vise que la libre circulation à l'intérieur de la Communauté. Il est muet sur l'existence des droits d'un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union, quant à l'accès au territoire de la Communauté.
50 Pour pouvoir bénéficier, dans une situation telle que celle en cause au principal des droits prévus à l'article 10 du règlement n° 1612/68, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union, doit légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l'Union migre ou a migré.
51 Cette interprétation est conforme à l'économie des dispositions communautaires visant à garantir la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté, dont l'exercice ne saurait pénaliser le travailleur migrant et sa famille.
52 Lorsqu'un citoyen de l'Union établi dans un État membre, marié à un ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du droit de séjourner dans cet État membre, se déplace dans un autre État membre pour y exercer un emploi salarié, ce déplacement ne doit pas se traduire par la perte de la possibilité de vivre légalement ensemble, raison pour laquelle l'article 10 du règlement n° 1612/68 octroie audit conjoint le droit de s'installer dans cet autre État membre.
53 En revanche, lorsqu'un citoyen de l'Union établi dans un État membre, marié à un ressortissant d'un pays tiers ne bénéficiant pas du droit de séjourner dans cet État membre, se déplace dans un autre État membre pour y exercer un emploi salarié, le fait que son conjoint n'a pas un droit, tiré de l'article 10 du règlement n° 1612/68, de s'installer avec lui dans cet autre État membre ne saurait constituer un traitement moins favorable que celui dont ils bénéficiaient avant que ledit citoyen de l'Union ne fasse usage des facilités ouvertes par le traité en matière de circulation des personnes. Partant, l'absence d'un tel droit n'est pas susceptible de dissuader le citoyen de l'Union d'exercer les droits de circulation reconnus par l'article 39 CE.
54 Il en va de même lorsque le citoyen de l'Union, marié à un ressortissant d'un pays tiers, revient dans l'État membre dont il est ressortissant pour y exercer un emploi salarié. Si son conjoint dispose d'un droit de séjour valable dans un autre État membre, l'article 10 du règlement n° 1612/68 s'applique afin que le citoyen de l'Union ne soit pas dissuadé d'exercer sa liberté de circulation, en retournant dans l'État membre dont il est ressortissant. Si, en revanche, son conjoint ne dispose pas déjà d'un droit de séjour valable dans un autre État membre, l'absence de droit pour ce dernier, tiré dudit article 10, de s'installer avec le citoyen de l'Union n'a pas d'effet dissuasif à cet égard.
55 S'agissant de la question de l'abus, évoquée au point 24 de l'arrêt Singh, précité, il y a lieu de rappeler que les intentions qui ont pu inciter un travailleur d'un État membre à chercher du travail dans un autre État membre sont indifférentes en ce qui concerne son droit d'entrée et de séjour sur le territoire de ce dernier État, du moment où il exerce ou souhaite exercer une activité réelle et effective (arrêt du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035, point 23).
56 De telles intentions ne sont pas davantage pertinentes pour apprécier la situation juridique du couple au moment du retour dans l'État membre dont le travailleur est ressortissant. Un tel comportement ne saurait être constitutif d'un abus au sens du point 24 de l'arrêt Singh, précité, même si le conjoint ne disposait pas d'un droit de séjour dans l'État membre dont le travailleur est ressortissant au moment où le couple s'est établi dans un autre État membre.
57 En revanche, il y aurait abus si les facilités créées par le droit communautaire en faveur des travailleurs migrants et de leur conjoint étaient invoquées dans le cadre de mariages de complaisance conclus afin de contourner les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.
58 Lorsque le mariage est authentique et que, au moment du retour du citoyen de l'Union dans l'État membre dont il a la nationalité, son conjoint, ressortissant d'un pays tiers, avec lequel il vivait dans l'État membre qu'il quitte, ne séjourne pas légalement sur le territoire d'un État membre, il convient néanmoins de tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»). Ce droit fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article 6, paragraphe 2, UE, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire.
59 Même si la CEDH ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit du respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8, paragraphe 1, de cette convention. Pareille ingérence enfreint la CEDH si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 du même article, à savoir si elle n'est pas «prévue par la loi», inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et «nécessaire, dans une société démocratique», c'est-à-dire «justifiée par un besoin social impérieux» et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. p. I-6279, point 42).
60 Les limites de ce qui est «nécessaire, dans une société démocratique», lorsque le conjoint a commis une infraction, ont été mises en exergue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans ses arrêts Boultif c. Suisse du 2 août 2001 (Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 46 à 56) et Amrollahi c. Danemark du 11 juillet 2002, (non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, § 33 à 44).
61 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que:
- Pour pouvoir bénéficier, dans une situation telle que celle en cause au principal, des droits prévus à l'article 10 du règlement nº 1612/68, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union, doit légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l'Union migre ou a migré.
- L'article 10 du règlement n° 1612/68 n'est pas applicable lorsque le ressortissant d'un État membre et le ressortissant d'un pays tiers ont conclu un mariage de complaisance afin de contourner les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.
- En présence d'un mariage authentique entre un ressortissant d'un État membre et un ressortissant d'un pays tiers, la circonstance que les époux se soient installés dans un autre État membre afin d'obtenir le bénéfice des droits conférés par le droit communautaire au moment du retour dans l'État membre dont le premier est ressortissant n'est pas pertinente pour l'appréciation de leur situation juridique par les autorités compétentes de ce dernier État.
- Lorsque, au moment où un ressortissant d'un premier État membre, marié à un ressortissant d'un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, retourne dans l'État membre dont il est ressortissant afin d'y exercer un emploi salarié, son conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l'article 10 du règlement nº 1612/68, faute d'avoir séjourné légalement sur le territoire d'un État membre, les autorités compétentes du premier État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d'entrer et de séjourner sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, dès lors que le mariage est authentique.
Sur les dépens
62 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et hellénique, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l'Immigration Appeal Tribunal, par ordonnance du 3 octobre 2000, dit pour droit:
1) Pour pouvoir bénéficier, dans une situation telle que celle en cause au principal, des droits prévus à l'article 10 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union, doit légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l'Union migre ou a migré.
2) L'article 10 du règlement n° 1612/68 n'est pas applicable lorsque le ressortissant d'un État membre et le ressortissant d'un pays tiers ont conclu un mariage de complaisance afin de contourner les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.
3) En présence d'un mariage authentique entre un ressortissant d'un État membre et un ressortissant d'un pays tiers, la circonstance que les époux se soient installés dans un autre État membre afin d'obtenir le bénéfice des droits conférés par le droit communautaire au moment du retour dans l'État membre dont le premier est ressortissant n'est pas pertinente pour l'appréciation de leur situation juridique par les autorités compétentes de ce dernier État.
4) Lorsque, au moment où un ressortissant d'un premier État membre, marié à un ressortissant d'un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, retourne dans l'État membre dont il est ressortissant afin d'y exercer un emploi salarié, son conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l'article 10 du règlement nº 1612/68, faute d'avoir séjourné lgalement sur le territoire d'un État membre, les autorités compétentes du premier État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d'entrer et de séjourner sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dès lors que le mariage est authentique.