Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 6 mai 2003(1)
Affaires jointes C-397/01 à C-403/01
Bernhard Pfeiffer e.a.
contre
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Waldshut eV
[demande de décision préjudicielle formée par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne)]
«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d'application – Secouristes accompagnant les ambulances – Portée de la notion de ‘transports routiers’ – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogations – Conditions»
1.
L’Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), juridiction de première instance statuant en matière sociale, a déféré à la Cour trois
questions préjudicielles ayant pour objet de l’interroger sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 93/104/CE
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
(2)
, et plus spécialement de l’article 1
er, qui délimite son champ d’application; de l’article 6, qui établit la durée maximale hebdomadaire de travail, et de l’article
18, paragraphe 1, sous b), i), qui permet, sous certaines conditions, d’écarter l’application dudit article 6.
I – Les faits des litiges au principal
2.
La juridiction nationale a soumis à la Cour sept ordonnances de renvoi préjudiciel, correspondant à autant de litiges. Les
questions étant absolument identiques et les faits similaires, les sept affaires ont été jointes, au cours de la procédure
écrite, par ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2001.
3.
Les demandeurs sont tous des assistants urgentistes, secouristes qualifiés pour assurer l’aide médicale d’urgence et le transport
de patients, employés ou anciens employés de la Croix Rouge allemande (Deutsches Rotes Kreuz), qui demandent, pour deux d’entre
eux, le paiement d’heures supplémentaires et, quant aux autres, la reconnaissance du droit de ne pas travailler plus de quarante-huit
heures par semaine.
4.
La défenderesse assure, indépendamment d’autres activités, des services terrestres de secours médical d’urgence dans une partie
du Landkreis Waldshut, où elle gère plusieurs postes de secours occupés en permanence, ainsi qu’un poste occupé seulement
de jour, pendant douze heures. Le service est assuré au moyen de véhicules de secours d’urgence, occupés par deux assistants
urgentistes ou secouristes («Rettungstransportfahrzeuge»), et de véhicules d’intervention médicale d’urgence, avec un médecin
et un assistant urgentistes («Notarzt-Einsatzfahrzeuge»).
En cas d’alerte, ces véhicules se rendent sur le lieu où se trouve le blessé ou le malade afin de lui prêter assistance. En
règle générale, ils le transportent ensuite vers un hôpital.
5.
Dans les contrats de travail, les parties ont convenu de l’application de la convention collective relative aux conditions
de travail des employés, travailleurs et apprentis de la Croix Rouge allemande (Tarifvertrag über Arbeitsbedingungen für Angestellte,
Arbeiter und Auszubildende des Deutschen Roten Kreuzes, ci-après la «convention collective de la Croix Rouge»).
6.
La durée moyenne de travail dans l’entreprise est, selon les dispositions de cette convention collective, de quarante-neuf
heures par semaine dans les services de secours médical d’urgence. Les parties admettent que les conditions matérielles requises,
pour la prolongation de la journée de travail, par l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention collective, à savoir
la réalisation d’au moins trois heures quotidiennes de garde obligatoire (Arbeitsbereitschaft) sont réunies.
II – La législation allemande applicable
7.
Le temps de travail et le temps de repos sont régis en Allemagne par l’Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de travail) du
6 juin 1994, qui a été adopté en vue de transposer la directive 93/104 en droit interne.
8.
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’Arbeitszeitgesetz, est considérée comme temps de travail la période comprise entre
le début et la fin de la journée de travail, à l’exclusion des pauses; en vertu de son article 3, cette journée de travail
ne peut excéder huit heures les jours ouvrables, mais elle peut toutefois être prolongée jusqu’à dix heures, à la condition
de ne pas dépasser une moyenne de huit heures par jour ouvrable sur un semestre civil ou sur vingt-quatre semaines.
9.
L’article 7, paragraphe 1, point 1, de l’Arbeitszeitgesetz, permet, par la voie de convention collective ou d’un accord d’entreprise,
et par dérogation à l’article 3:
- a)
- de prolonger la durée journalière de travail au delà de dix heures, même sans compensation, si la durée du travail inclut
régulièrement et dans une proportion importante un service de garde,
- b)
- d’établir une autre période de compensation,
- c)
- de prolonger la durée de travail, sans compensation, jusqu’à dix heures par jour ouvrable, soixante jours dans l’année au
maximum.
10.
En vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la convention collective de la Croix Rouge, la durée normale de travail, à l’exclusion
des pauses, ne peut excéder trente-neuf heures (trente-huit heures et demie à partir du 1
er avril 1990) par semaine. En règle générale, la durée moyenne est calculée sur une période de vingt-six semaines.
Selon l’article 14, paragraphe 2, la durée normale de travail peut être prolongée jusqu’à atteindre: a) dix heures par jour
ou quarante-neuf heures hebdomadaires en moyenne, si elle inclut normalement un service de garde obligatoire d’au moins deux
heures par jour en moyenne; b) onze heures par jour, ou cinquante-quatre heures hebdomadaires en moyenne, si la garde dure
trois heures par jour en moyenne, et c) douze heures par jour, ou soixante heures hebdomadaires en moyenne, si le travailleur
reste dans l’établissement mais ne travaille que lorsqu’on le lui demande.
L’annexe 2 de la convention collective de la Croix Rouge comporte des dispositions particulières pour le personnel des services
de secours. Il faut, pour l’appliquer aux secouristes affectés au service d’ambulances et au personnel de transport, tenir
compte de la note relative à l’article 14, paragraphe 2, en vertu de laquelle la durée maximale hebdomadaire de travail de
cinquante-quatre heures prévue à l’article 14, paragraphe 2, sous b), doit être progressivement réduite. À partir du 1
er janvier 1993, elle a été ramenée à quarante-neuf heures.
III – Les questions préjudicielles
11.
Avant de résoudre ces litiges, l’Arbeitsgericht Lörrach a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour, pour une
décision préjudicielle, les questions suivantes:
|
Le renvoi, figurant à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail, à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise
en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
(3)
, qui prévoit que les directives ne sont pas applicables lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques
dans les centres de protection civile s’y opposent de manière contraignante, est-il à comprendre en ce sens que l’activité
du secouriste demandeur est comprise dans cette exclusion?
|
|
|
, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE, est-elle à comprendre en ce sens que seules sont exclues du champ d’application
de la directive les activités de transport impliquant par nature de parcourir des distances importantes et où, en conséquence,
les temps de transport ne peuvent être fixés en raison de l’imprévisibilité de complications éventuelles, ou bien cette notion
s’étend-elle aussi à l’activité des services de secours terrestres qui comprennent au moins aussi la conduite des véhicules
de secours et l’accompagnement du patient pendant le trajet?
|
|
- 2)
- Compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2000, Simap (points 73 et 74)
(4)
, l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CEE est-il à comprendre en ce sens que l’allongement du
temps de travail au delà de quarante-huit heures hebdomadaires doit être mentionné dans un accord donné individuellement par
le travailleur, ou cet accord peut-il consister aussi dans le fait que le travailleur et l’employeur sont convenus dans le
contrat de travail que les conditions de travail sont régies par une convention collective, laquelle permet un allongement
de la durée hebdomadaire moyenne de travail au delà de quarante-huit heures?
- 3)
- La teneur de l’article 6 de la directive 93/104/CE est-elle inconditionnelle et suffisamment précise pour que des particuliers
puissent en invoquer les dispositions devant les juridictions nationales lorsque l’État n’a pas correctement transposé la
directive dans le droit national?»
IV – La législation communautaire
12.
Les dispositions dont l’interprétation est sollicitée sont les suivantes:
Directive 89/391
Article 2
«[…]
2.
La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la
fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services
de protection civile s’y opposent de manière contraignante.
Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure
du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»
Directive 93/104
Article 1
er«[…]
3.
La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive
89/391/CEE, sans préjudice de l’article 17 de la présente directive, à l’exception des transports aériens, ferroviaires, routiers,
maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d’autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en
formation.
[…]»
Article 6
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs:
- 1)
- la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou
de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux;
- 2)
- la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante‑huit heures, y compris les heures supplémentaires.»
Article 18, paragraphe 1
«[…]
- b)
- i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises
à cet effet, que:
-
- –
- aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante‑huit heures au cours d’une période de sept jours,
calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2, à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur
pour effectuer un tel travail,
-
- –
- aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel
travail,
-
- –
- l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail,
-
- –
- les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons
de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,
-
- –
- l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles‑ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs
pour effectuer un travail dépassant quarante‑huit heures au cours d’une période de sept jours, calculées comme moyenne de
la période de référence visée à l’article 16 point 2.
-
- Avant l’expiration d’une période de sept ans à compter de la date visée au point a), le Conseil, sur la base d’une proposition
de la Commission, accompagnée d’un rapport d’évaluation, réexamine les dispositions du présent point i) et décide des suites
à y donner.
[…]».
V – La procédure devant la Cour
13.
Des observations écrites ont été déposées dans cette affaire, dans le délai imparti par l’article 20 du statut de la Cour
de justice, par les demandeurs au principal et par la Commission des Communautés européennes.
Aucun des intéressés n’ayant demandé à être entendu, la Cour a décidé, en application de l’article 104, paragraphe 4, de son
règlement de procédure, de renoncer à la tenue d’une audience.
VI – Les observations déposées
14.
Pour les demandeurs au principal, la convention collective de la Croix Rouge permet à l’employeur de décider unilatéralement
de la durée moyenne hebdomadaire de travail sans l’accord du travailleur, dans le cas où des services de garde doivent être
organisés au travail. La doctrine et la jurisprudence allemandes ont défini ce service de garde, qui est considéré comme temps
de travail, comme une période de vigilance active dans des conditions de détente. Cette convention collective serait contraire
à la directive 93/104, dans la mesure où elle prévoit une durée hebdomadaire de travail supérieure à quarante-huit heures,
de sorte que le fait qu’elle soit conforme à l’article 7, paragraphe 1, point 1, sous a), de l’Arbeitszeitgesetz signifie
que le législateur n’a pas correctement transposé les dispositions de cette directive.
15.
La Commission fait valoir que les heures de garde que les secouristes passent à leur poste font partie du temps de travail,
étant donné que l’activité qu’ils exercent n’est pas couverte par l’exception visée à l’article 2, paragraphe 2, de la directive
89/391 et reste donc incluse dans le champ d’application de la directive 93/104; les travailleurs dont l’employeur n’opère
pas dans le secteur des transports routiers ne relèvent pas de l’exception sectorielle prévue pour cette activité à l’article
1
er, paragraphe 3, de la directive 93/104, même lorsque le transport de marchandises ou de personnes fait partie des activités
de l’entreprise. À son avis, pour que la durée hebdomadaire du travail puisse dépasser quarante-huit heures, toutes les conditions
énumérées à l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104 doivent être remplies, notamment l’accord exprès
du travailleur. Il ne suffit pas à cet égard qu’il ait simplement connaissance du fait que la relation de travail est régie
par une convention collective permettant d’allonger cette durée. La Commission soutient que la formulation de l’article 6
de la directive 93/104 est suffisamment précise et inconditionnelle pour que les particuliers puissent l’invoquer devant les
juridictions nationales, si un État membre n’a pas transposé correctement ses dispositions. Dans ce cas, le juge doit interpréter
le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé.
VII – Analyse des questions préjudicielles
16.
Par la première question, qui comprend deux branches, la juridiction nationale demande à la Cour de délimiter le champ d’application
de la directive 93/104, afin de déterminer s’il inclut l’activité des demandeurs au principal.
A –
La première question, sous a)
17.
L’Arbeitsgericht souhaite savoir, en premier lieu, si l’article 1
er, paragraphe 3, de la directive 93/104 et l’article 2 de la directive 89/391 excluent du champ d’application de ces directives
l’activité des secouristes qui travaillent dans un service de secours médical d’urgence.
18.
Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Simap
(5)
, l’article 1
er, paragraphe 3, de la directive 93/104 définit son champ d’application, d’une part, en se référant expressément à l’article
2 de la directive 89/391 et, d’autre part, en prévoyant une série d’exceptions au profit de certaines activités particulières.
Par conséquent, pour déterminer si le travail des assistants urgentistes d’un service de secours médical d’urgence relève
du champ d’application de la directive 93/104, il convient au préalable d’examiner s’il relève du champ d’application de la
directive 89/391.
19.
En vertu de son article 2, paragraphe 1, la directive 89/391 vise tous les secteurs d’activités, privés ou publics, notamment
les activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles et de loisirs.
Toutefois, selon son article 2, paragraphe 2, la directive 89/391 n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes
à certaines activités spécifiques, tant dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, que dans
les services de protection civile, s’y opposent de manière contraignante.
20.
Dans l’arrêt Simap
(6)
, la Cour a estimé que les activités spécifiques de la fonction publique citées par la directive sont destinées à assurer
l’ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société et que, dans des conditions normales,
l’activité du personnel médical qui assure des services de garde ne peut être assimilée à de telles opérations.
21.
Dans le cas d’espèce, il s’agit de préciser si le secours médical d’urgence assuré par les secouristes de la Croix Rouge fait
partie des services de protection civile. Si la réponse était affirmative, il conviendrait d’examiner s’il compte parmi les
activités spécifiques dont les particularités s’opposent de manière contraignante à l’application de la directive 93/104 relative
à l’aménagement du temps de travail.
22.
Ainsi que la Cour l’a également relevé dans l’arrêt Simap
(7)
, il résulte tant de l’objet de la directive 89/391, à savoir la promotion de l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail, que du libellé de son article 2, paragraphe 1, que son champ d’application doit être conçu au
sens large. Les exceptions, y compris celle prévue à son article 2, paragraphe 2, s’interprètent donc de manière restrictive.
23.
La protection civile est habituellement un service public ayant principalement pour but de sauvegarder l’intégrité physique
des personnes et les biens dans les situations de risque collectif grave, de calamité ou de catastrophe exceptionnelle, dans
lesquelles la vie et la sécurité des individus peuvent être menacées.
24.
Le service de secours médical d’urgence assuré en ambulance par des médecins, des assistants urgentistes et des secouristes,
que la Croix Rouge fournit dans les présentes affaires, vise à prodiguer les premiers secours aux patients et à les transporter
dans les meilleures conditions pour qu’ils reçoivent les soins qu’exige leur état. La protection civile étant conçue pour
des cas d’alerte générale, elle ne recouvre pas l’activité menée par ce service dans des circonstances normales.
25.
Il est certain que, en cas de catastrophe ou de calamité, les autorités publiques fournissent les ressources humaines et matérielles
dont elles disposent, en recourant également à des organisations ou à des entreprises, voire, si nécessaire, à des particuliers.
Dans ces circonstances exceptionnelles, il ne fait pas de doute que tout service d’ambulances est tenu de contribuer aux tâches
de la protection civile, avec ses effectifs et ses moyens.
26.
À mon sens, plusieurs raisons expliquent que certaines activités spécifiques des services de protection civile soient exclues
du domaine d’application de la directive: en premier lieu, l’hétérogénéité et la diversité des cas d’urgence, des besoins
qu’ils créent, ainsi que des ressources humaines et matérielles qu’il convient de mobiliser dans un bref laps de temps; en
deuxième lieu, le fait que la protection civile opère au moyen de systèmes d’organisation, de planification, de coordination
et de direction de différents services publics et privés, correspondant au danger à affronter; et, en troisième lieu, le fait
que la protection civile peut exiger des prestations personnelles de tous les habitants du pays et la collaboration des services
de surveillance, d’aide médicale d’urgence, de protection et de lutte contre l’incendie, publics et privés, voire des moyens
de communication.
Ces caractéristiques mettent en évidence, outre le caractère imprévisible de l’action des services de protection civile, le
fait que les personnes appelées à intervenir en cas de catastrophe sont en majeure partie employées dans une entreprise spécialisée
dans l’assistance et le secours aux personnes et aux biens. En participant à une action de sauvetage, elles effectuent des
tâches pour lesquelles elles sont qualifiées, conformément aux mesures de protection et de prévention des risques établies
dans leur entreprise en application de la législation nationale mettant en œuvre la directive 89/391. En dernier ressort,
dès lors que, dans la majorité des cas, les services de protection civile ne fonctionnent pas comme une structure avec des
employés, il est logique que les dispositions d’une directive visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs ne leur soient pas applicables.
27.
Comme je l’ai indiqué précédemment, la directive 89/391 a un champ matériel d’application très vaste, incluant l’activité
de secours médical d’urgence en ambulance que la Croix Rouge réalise dans des conditions normales. Lorsque les services de
protection civile requièrent sa collaboration en raison d’une catastrophe ou d’une calamité publiques, ses employés sont appelés
à effectuer des tâches identiques ou similaires à celles qu’ils effectuent habituellement, de sorte que les obligations imposées
par la directive 89/391 en matière de sécurité et de santé et des travailleurs ne varient pas. On ne peut donc dire que des
particularités inhérentes à cette activité s’opposent de manière contraignante à ce que ladite directive lui soit applicable.
Par conséquent, l’activité litigieuse relève du champ d’application de la directive 89/391, aussi bien dans des conditions
normales que dans les cas où la Croix Rouge collabore avec les services de la protection civile en raison d’une catastrophe.
28.
En ce qui concerne le champ matériel d’application de la directive 93/104, j’observe que seul en est exclu, hormis différents
secteurs des transports, de la pêche et des activités maritimes, le travail des médecins en formation
(8)
.
L’activité des secouristes qui travaillent dans un service de secours médical d’urgence ne figurant pas parmi les exceptions
prévues, il convient d’interpréter l’article 1
er, paragraphe 3, de la directive 93/104 et l’article 2 de la directive 89/391 en ce sens qu’elle relève du domaine d’application
de ces deux directives.
B –
La première question, sous b)
29.
Ensuite, l’Arbeitsgericht s’interroge sur la notion de transport routier figurant à l’article 1
er, paragraphe 3, de la directive 93/104, en tant que secteur exclu de son champ d’application, afin de déterminer s’il comprend
l’activité du service de secours médical qui consiste, au moins en partie, à conduire un véhicule de secours et à accompagner
le patient durant le trajet.
30.
La Cour s’est prononcée sur la finalité de la directive 93/104 dans l’arrêt BECTU
(9)
, en relevant qu’il ressort de l’article 118 A du traité CE
(10)
, qui constitue sa base juridique, et des premier, quatrième, septième et huitième considérants de cette directive, ainsi
que du libellé de son article 1
er, paragraphe 1, qu’elle a pour objet de fixer des mesures minimales pour améliorer les conditions de vie et de travail des
employés par un rapprochement des dispositions nationales concernant, notamment, la durée du temps de travail, et en ajoutant
que l’harmonisation communautaire tend à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
afin qu’ils bénéficient de périodes minimales de repos et de pauses adéquates.
31.
La directive 93/104 établit donc les mesures minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail,
qui s’appliquent aux périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire, de congé annuel, aux pauses, à la durée maximale
hebdomadaire de travail, ainsi qu’à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
32.
À mon sens, le transport routier est exclu de son champ d’application parce que, lorsque la directive a été adoptée, il existait
déjà une législation communautaire établissant des prescriptions plus spécifiques en matière d’aménagement du temps et des
conditions de travail dans ce secteur.
Il s’agit, concrètement, du règlement (CEE) n° 3820/85
(11)
, régissant certains aspects sociaux du transport routier, tels que le temps de conduite, les interruptions et les temps de
repos, à l’exclusion des transports effectués en situation d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, dont font partie,
à mon sens, les services d’ambulances
(12)
.
33.
La Cour a examiné, dans l’arrêt Bowden e.a.
(13)
, la portée de l’exclusion des transports routiers du champ d’application de la directive 93/104 et a affirmé que, en mentionnant
les «transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres», le législateur communautaire a entendu
prendre en considération globalement de tels secteurs, alors que, s’agissant des «autres activités en mer» et des «activités
des médecins en formation», il voulait évoquer précisément ces activités spécifiques en tant que telles
(14)
, de sorte que l’exclusion du secteur des transports routiers, en particulier, s’étend à tous les travailleurs de ce secteur.
Comme la Commission l’indique, c’est l’activité de l’employeur qui a été prise en considération dans cet arrêt, et non pas
celle que les travailleurs exercent dans l’entreprise. Dès lors que l’entreprise appartient à l’un des secteurs compris dans
l’énumération, dont la Cour estime qu’ils sont pris «globalement» en considération, par exemple celui des transports routiers,
tous ses employés sont exclus du domaine d’application de la directive 93/104.
34.
L’activité de la Croix Rouge, qui embauche les secouristes qui fournissent l’aide médicale sur le lieu où se trouve le malade
et le transportent en ambulance à un établissement pour qu’il y reçoive les soins que son état nécessite, ne relève pas du
secteur des transports routiers, même si le trajet s’effectue par la route, de la même manière que le transport réalisé, dans
des cas d’extrême gravité, en avions sanitaires ou en hélicoptères ne peut être qualifié de transport aérien.
35.
La juridiction allemande émet néanmoins des doutes sur le traitement que le transport en ambulance mérite à la lumière de
l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Tögel
(15)
, où elle a jugé que les services de transport de blessés et de malades en présence d’un infirmier relèvent de l’annexe I
A, catégorie 2, de la directive 92/50/CEE
(16)
.
36.
Je ne pense pas que cette décision soit déterminante aux fins de définir le champ d’application de la directive 93/104, concernant
l’aménagement du temps de travail.
37.
En effet, la directive 92/50 prévoit une application à deux niveaux, selon que le service figure dans la liste de l’annexe
I A ou dans celle de l’annexe I B. Les marchés visés par la première sont passés conformément aux dispositions des titres
III et VI, alors que les autres doivent observer les règles des articles 14 et 16. Si les services figurent dans les deux
listes, la procédure est décidée en fonction de leur valeur.
Dans l’affaire Tögel, précitée, il s’est avéré que les services litigieux apparaissaient à la fois dans l’annexe I A, catégorie
2 (services de transports terrestres), et dans l’annexe I B, catégorie 25 (services sociaux et sanitaires), et c’est pour
cette raison que la Cour a estimé que le marché devait être régi par l’une ou l’autre procédure, selon que la valeur des services
relevant de l’annexe I A était supérieure ou inférieure à celle des services relevant de l’annexe I B.
38.
Mais, dans la présente affaire, il ne s’agit pas de rechercher la procédure adéquate pour passer un marché public de services,
de sorte que la directive 92/50 et la jurisprudence qui l’interprète ne sont pas applicables.
39.
Pour les motifs précédemment exposés, il convient de conclure que la notion de transport routier figurant à l’article 1
er, paragraphe 3, de la directive 93/104 ne comprend pas l’activité du service de secours médical qui consiste, au moins en
partie, à conduire un véhicule de secours et à accompagner le malade pendant le trajet.
C –
La deuxième question
40.
L’Arbeitsgericht demande ensuite à la Cour si, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive
93/104, l’allongement de la durée hebdomadaire de travail au delà de quarante-huit heures exige le consentement exprès du
travailleur ou si, au contraire, il suffit qu’il accepte les conditions de travail prévues dans des conventions collectives,
lesquelles permettent de rallonger la durée hebdomadaire de travail, en moyenne, au delà de cette limite.
41.
La disposition en question autorise les États membres à ne pas appliquer l’article 6 de ladite directive, relatif à la durée
maximale hebdomadaire du travail, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs, et à condition qu’ils prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun employeur n’exige d’un employé
qu’il travaille, sans son consentement, plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme
moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point 2, de cette directive.
42.
Ainsi que la Cour l’a souligné dans son arrêt Simap
(17)
, le libellé de l’article 18 de la directive 93/104 requiert l’acquiescement du travailleur. Si l’intention du législateur
communautaire avait été de substituer au consentement du travailleur celui d’un syndicat exprimé dans une convention ou un
accord collectif, l’article 6 de cette directive aurait été inclus dans la liste des dispositions auxquelles il peut être
dérogé par une convention collective ou un accord conclu entre partenaires sociaux, liste qui figure à l’article 17, paragraphe
3, de la directive.
43.
L’Arbeitsgericht souhaite en outre déterminer s’il suffit que le travailleur donne son assentiment, pour qu’il se voie appliquer
une convention collective qui reconnaît à l’employeur la faculté, dans certaines circonstances, d’allonger la durée hebdomadaire
de travail au delà du maximum établi par l’article 6 de la directive 93/104, soit une moyenne de quarante-huit heures, y compris
les heures supplémentaires, pour chaque période de sept jours.
44.
À mon avis, la réponse doit être négative, pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce qu’il existe une différence importante,
pour le travailleur, entre l’allongement de l’horaire hebdomadaire au delà du maximum fixé par la directive 93/104, et son
obligation d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, susceptible d’étendre la journée ou la semaine
de travail normale.
45.
Dans ce dernier cas de figure, la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous i), de la directive 91/533/CEE, relative
à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
(18)
, dans la mesure où il se réfère à la durée de travail normale, ne porte pas sur l’accomplissement d’heures supplémentaires,
qui se caractérisent par le fait qu’elles s’effectuent en dehors de la durée de travail normale, à laquelle elles s’ajoutent.
Toutefois, l’employeur doit porter à la connaissance du travailleur salarié toute stipulation du contrat ou de la relation
de travail en vertu de laquelle il est obligé d’effectuer des heures supplémentaires, information qui doit être communiquée
dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les éléments essentiels du contrat mentionnés expressément à son
article 2, paragraphe 2. Par analogie avec la durée de travail normale prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la directive,
cette information peut prendre, le cas échéant, la forme d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives
ou statutaires, ou aux conventions collectives pertinentes
(19)
.
46.
Cette possibilité n’existe cependant pas si l’employeur entend convertir la durée normale de travail de chaque semaine en
un horaire dépassant systématiquement la durée maximale que l’article 6 de la directive 93/104 a fixée afin de protéger la
sécurité et la santé des travailleurs. Les États membres qui prennent l’option de ne pas appliquer cette disposition s’engagent
à remplir les obligations que leur impose l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de cette directive.
47.
En deuxième lieu, parce que l’acquiescement du travailleur n’est pas la seule condition imposée par la disposition elle-même
pour que l’application de l’article 6 de la directive 93/104 soit écartée. Il convient de ne pas oublier que l’objectif premier
de cette directive est de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, lesquels constituent la partie la plus vulnérable
de la relation de travail. Afin d’éviter, précisément, que l’employeur n’obtienne, au moyen de subterfuges ou par l’intimidation,
que l’employé renonce au droit à ce que sa durée hebdomadaire de travail ne dépasse pas le maximum établi, cette manifestation
expresse du consentement s’entoure de toute une série de garanties, tendant à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice
s’il n’accepte pas un travail de plus de quarante-huit heures hebdomadaires dans les termes mentionnés, à ce que l’employeur
tienne un registre mis à jour des employés qui effectuent un tel travail, dont lタルhoraire dépasse le maximum hebdomadaire,
à ce que les registres en question soient mis à la disposition des autorités compétentes, et à ce que l’entrepreneur fournisse
aux autorités compétentes, sur leur demande, les informations relatives à l'accord exprimé par les travailleurs.
Le simple renvoi, dans le contrat de travail, à une convention collective, dans le contexte décrit par l’Arbeitsgericht, ne
répond pas à ces conditions.
48.
En dernier lieu, parce qu’il résulte du libellé de la disposition en question que la non-application de l’article 6 de la
directive 93/104 n’est pas une faculté accordée aux partenaires sociaux ni aux parties à un contrat de travail, mais une option
pour les États membres qui respectent les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs
et qui adoptent les mesures adéquates pour garantir le résultat poursuivi, à savoir que l’accord soit exprès, conscient et
libre, que le refus de le donner n’ait pas de conséquences négatives, qu’il existe une trace écrite de l’acceptation, et que
l’information correspondante soit accessible aux autorités compétentes.
49.
J’estime, par conséquent, que l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104 oblige les États membres qui
prennent l’option de ne pas appliquer l’article 6 de cette même directive, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour
garantir que les résultats visés soient atteints, notamment qu’aucun employeur n’exige d’un employé qu’il travaille sans son
consentement plus de quarante-huit heures en moyenne sur sept jours. L’acceptation par le travailleur, dans son contrat, des
conditions de travail prévues dans les conventions collectives, lesquelles permettent d’allonger la durée hebdomadaire moyenne
de travail au delà de cette limite, ne constitue pas une manifestation d’accord valide à cet effet.
D –
La troisième question
50.
Par cette question, le juge allemand entend rechercher si la formulation de l’article 6 de la directive 93/104 est suffisamment
précise et inconditionnelle pour que les particuliers puissent l’invoquer devant les juridictions nationales, dans le cas
où le droit national ne respecte pas cette disposition.
51.
Selon la jurisprudence constante de la Cour
(20)
, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles
et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l’encontre de l’État qui s’abstient de les transposer
dans son droit national dans le délai indiqué dans la directive, ou qui en fait une adaptation incorrecte. Une disposition
communautaire est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée,
dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des États
membres
(21)
; elle est suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation
dans des termes non équivoques
(22)
.
52.
L’article 6 de la directive 93/104 oblige les États membres à prendre les mesures adéquates pour que, en fonction des impératifs
de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la durée hebdomadaire du travail soit limitée de manière à ce
que la durée moyenne de travail, pour chaque période de sept jours, n’excède pas quarante‑huit heures, y compris les heures
supplémentaires.
Le libellé de cette disposition est clair et précis et ne laisse en principe aucune latitude aux États membres aux fins de
sa mise en œuvre en droit interne.
53.
Il convient cependant de tenir compte de ce que, pour calculer la moyenne, selon l’article 16, point 2, de la directive 93/104,
la période de référence ne doit pas excéder quatre mois, encore que, en application de son article 17, paragraphe 4, elle
puisse atteindre six ou douze mois.
À cet égard, la Cour a déclaré, dans l’arrêt Simap
(23)
, que, même si ces dispositions de la directive 93/104 laissent aux États membres une certaine marge d’appréciation quant
à la période de référence aux fins de l’application de l’article 6, cette circonstance n’affecte pas son caractère précis
et inconditionnel, puisqu’une telle marge d’appréciation n’exclut pas que l’on puisse déterminer des droits minimaux. Elle
a ajouté qu’il découle des termes de l’article 17, paragraphe 4, de la directive que la période de référence ne doit pas dépasser
douze mois, et qu’il est donc possible de délimiter la protection minimale qui doit être accordée.
54.
Au vu de cette interprétation jurisprudentielle, la règle de l’article 6, point 2, de la directive 93/104, même dans le cas
où les États membres édictent des exceptions à la période de référence fixée à l’article 16, point 2, apparaît comme claire,
précise et inconditionnelle. Elle reconnaît en outre des droits aux particuliers, de sorte qu’il y a lieu de l’invoquer devant
les juridictions nationales lorsque l’État membre ne l’a pas transposée correctement dans le délai imparti
(24)
.
55.
Il est certain que l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104 habilite les États membres à ne pas appliquer
l’article 6, si bien que les particuliers ne sont pas toujours en mesure de se prévaloir de son effet direct.
Cependant, pour recourir à cette option, les États doivent respecter les principes généraux de protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs, et adopter les mesures nécessaires pour atteindre les résultats concrets qui sont énumérés.
Il appartient au juge national de rechercher si l’État membre a fait usage de cette prérogative, et si les conditions requises
par la disposition citée ont été respectées
(25)
.
56.
Or, on le sait, la Cour s’est systématiquement refusée à admettre qu’un particulier puisse se prévaloir, à l’égard d’un autre
particulier, d’une directive qui n’aurait pas été exécutée correctement par l’État dans les délais, en déclarant que, en vertu
de l’article 249 CE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci devant
une juridiction nationale, n’existe qu’à l’égard de «tout État membre destinataire», ce qui a pour conséquence qu’une directive
ne crée pas en elle-même d’obligations dans le chef d’un particulier, et ne peut donc pas être invoquée à son encontre
(26)
.
57.
Compte tenu du fait que les litiges au principal sont des procédures entre particuliers, les travailleurs n’ont pas le droit
d’invoquer, en vertu de cette jurisprudence, l’effet direct de l’article 6, point 2, de la directive 93/104
(27)
.
58.
Selon la jurisprudence de la Cour
(28)
, dans de telles conditions, en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à
la directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la
lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par la norme communautaire, et se conformer
ainsi à l’article 249, troisième alinéa, CE. Il incombe ainsi au juge de renvoi, saisi d’un litige relevant du domaine d’application
d’une directive et trouvant son origine dans des faits postérieurs à l’expiration du délai de transposition de cette dernière,
d’interpréter les dispositions internes d’une manière telle qu’elles soient conformes aux objectifs de cette directive.
Lorsque cette interprétation conforme se révèle impossible, le juge national doit garantir le plein effet du droit communautaire
en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de l’ordre juridique national, sans
qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel
(29)
.
59.
Il découle de ce qui vient d’être exposé que l’article 6, point 2, de la directive 93/104 fait obstacle, dès lors que l’État
n’a pas fait usage de la possibilité évoquée à l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de cette directive, à une disposition
telle que l’article 7, paragraphe 1, point 1, sous a), de l’Arbeitszeitgesetz, qui permet d’allonger, dans une convention
collective ou un accord d’entreprise, la journée de travail au delà de dix heures, lorsque le temps de travail inclut des
périodes de garde régulières et importantes.
Par conséquent, il convient d’interpréter l’article 14 de la convention collective de la Croix Rouge, dans la mesure où il
se base sur l’article 7 de l'Arbeitszeitgesetz, de telle manière que les travailleurs affectés ne soient pas contraints d’effectuer
plus de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne, compte tenu des dispositions des articles 16, point 2, et 17, paragraphe
4, de la directive 93/104, relatives à la fixation de la période de référence pour le calcul de la durée moyenne.
VIII – Conclusion
60.
En vertu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à l’Arbeitsgericht Lörrach dans les termes suivants:
|
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps
de travail, et l’article 2 de la directive 89/391 du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant
à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens
que l’activité des secouristes qui travaillent dans un service de secours médical d’urgence relève du domaine d’application
de ces directives.
|
|
|
, paragraphe 3, de la directive 93/104 ne comprend pas l’activité du service de secours médical d’urgence qui consiste, au
moins en partie, à conduire un véhicule de secours et à accompagner le patient pendant le trajet.
|
|
- 2)
- L’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104 oblige les États membres qui prennent l’option de ne pas appliquer
l’article 6 de cette directive à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir qu’aucun employeur n’exige d’un
employé qu’il travaille sans son consentement plus de quarante-huit heures en moyenne sur sept jours. L’acceptation par le
travailleur, dans son contrat, des conditions de travail prévues dans des conventions collectives, lesquelles permettent d’allonger
la durée hebdomadaire moyenne de travail au delà de cette limite, ne constitue pas une manifestation d’accord valide à cet
effet.
- 3)
- L’article 6, point 2, de la directive 93/104, même dans le cas où les États membres édictent des exceptions à la période de
référence fixée à l’article 16, point 2, de cette directive, apparaît comme clair, précis et inconditionnel. Il reconnaît
en outre des droits aux particuliers, de sorte qu’il peut être invoqué devant les juridictions nationales lorsque l’État membre
ne l’a pas transposé correctement dans le délai imparti. Cependant, compte tenu du fait que les litiges au principal sont
des procédures entre particuliers, les travailleurs ne peuvent pas se prévaloir de l’effet direct de cette disposition.
-
- L’article 6, point 2, de la directive 93/104 fait obstacle, dès lors que l’État n’a pas fait usage de la possibilité évoquée
à l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de cette directive, à une disposition telle que l’article 7, paragraphe 1, point
1, sous a), de l’Arbeitszeitgesetz, qui permet d’allonger, dans une convention collective ou un accord d’entreprise, la journée
de travail au delà de dix heures, lorsque le temps de travail inclut des périodes de garde régulières et importantes. Par
conséquent, il convient d’interpréter l’article 14 de la convention collective relative aux conditions de travail des employés,
travailleurs et apprentis de la Croix Rouge allemande, dans la mesure où il se base sur l’article 7 de l'Arbeitszeitgesetz,
de telle manière que les travailleurs affectés ne soient pas contraints d’effectuer plus de quarante-huit heures hebdomadaires
en moyenne, compte tenu des dispositions des articles 16, point 2, et 17, paragraphe 4, de la directive 93/104, relatives
à la fixation de la période de référence pour le calcul de la durée moyenne.»
- 1 –
- Langue originale: l'espagnol.
- 2 –
- Directive du Conseil du 23 novembre 1993 (JO L 307, p. 18).
- 3 –
- JO L 183, p.1.
- 4 –
- C-303/98 (Rec. p. I-7963).
- 5 –
- Précité (note 4), points 30 et 31.
- 6 –
- Précité (note 4), points 36 et 37.
- 7 –
- Précité (note 4), points 34 et 35.
- 8 –
- Cette exception a cessé d’être avec l’adoption de la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin
2000, modifiant la directive 93/104 afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO L 195, p. 41).
- 9 –
- Arrêt du 26 juin 2001 (C-173/99, Rec. p. I-4881, points 37 et 38).
- 10 –
- Les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE.
- 11 –
- Règlement du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route (JO L 370, p.1). Ses dispositions ont été complétées par la directive 2002/15/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités
mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35), dont le délai de transposition expire le 23 mars 2005.
- 12 –
- Mayer, U. R., in The European Legal Forum, 2001, p. 280, spécialement p. 285.
- 13 –
- Arrêt du 4 octobre 2001 (C-133/00, Rec. p. I-7031, point 39).
- 14 –
- L'arrêt Bowden e.a. ne justifie pas les raisons pour lesquelles il interprète de manière différente la référence aux uns
ou aux autres secteurs concernés, alors que tous figurent, sans aucune distinction, dans la même énumération à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, et il omet de se prononcer sur un autre secteur, celui de la pêche maritime, qui est
également visé dans cette disposition. J'ai vérifié que cette omission n'est pas un «oubli» de la version espagnole, puisqu'il
ne figure pas non plus dans les versions française et anglaise, l'anglais étant la langue de procédure dans l'affaire citée.
- 15 –
- Arrêt du 24 septembre 1998 (C-76/97, Rec. p. I-5357).
- 16 –
- Directive du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO
L 209, p. 1).
- 17 –
- Précité (note 4), point 73.
- 18 –
- Directive du Conseil du 14 octobre 1991 (JO L 288, p. 32).
- 19 –
- Arrêt du 8 février 2001, Lange (C-350/99, Rec. p. I-1061, points 16 et 25).
- 20 –
- Arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53, point 25); du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 46);
du 20 septembre 1988, Beentjes (31/87, Rec. p. 4635, point 40); du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p. 1839,
point 29), et du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 17).
- 21 –
- Arrêts du 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale (28/67, Rec. p. 211), et du 23 février 1994, Comitato di coordinamento per la difesa
della cava e.a. (C-236/92, Rec. p. I-483, point 9).
- 22 –
- Arrêt du 4 décembre 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging (71/85, Rec. p. 3855, point 18).
- 23 –
- Précité (note 4), point 68.
- 24 –
- Arrêt du 5 avril 1979, Ratti (148/78, Rec. p. 1629, point 22).
- 25 –
- Lors de l'audience dans l’affaire Jaeger (C-151/02), pendante devant la Cour, dans laquelle cette dernière doit également
interpréter plusieurs dispositions de la directive 93/104, l’agent du gouvernement allemand a confirmé, en réponse à la question
que je lui ai posée, que son pays n’a pas recouru à cette disposition dans le but d’allonger la durée hebdomadaire de travail
dans le secteur de la santé. Voir les conclusions que j'ai présentées dans cette affaire le 8 avril 2003.
- 26 –
- Arrêts du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec. p. 3969, point 9); du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92,
Rec. p. I-3325, point 24), et du 7 mars 1996, El Corte Inglés (C-192/94, Rec. p. I-1281, points 16 et 17). La doctrine s’est
montrée assez critique face à cette jurisprudence. Voir, par exemple, Tridimas, T., «Horizontal effect of directives: a missed
opportunity», in European Law Review, 1994, p. 621, spécialement p. 635; Turnbull, E., «The ECJ Rejects Horizontal Direct Effect of Directives», in European Business Law Review, 1994, p. 230, spécialement p. 233; Vilà Costa, B., Revista Jurídica de Catalunya, 1995, p. 264, spécialement p. 269; Bernard, N., «The Direct Effect of Directives: Retreating from Marshall», in Industrial Law Journal, 1994, p. 97, spécialement p. 99; Turner, S., «Horizontal Direct Enforcement of Directives Rejected», in Northern Ireland Legal Quarterly, 1995, p. 244, spécialement p. 246; Emmert, F. et Pereira de Azevedo, M., «Les jeux sont faits: rien ne va plus ou une nouvelle
occasion perdue pour la CJCE», in Revue trimestrielle de droit européen, p. 11, spécialement p. 19; Betlem, G., «Medium Hard Law - Still No Horizontal Direct Effect of European Communitiy Directives
After Faccini Dori», in The Columbia Journal of European Law, 1995, p. 469, spécialement p. 488; Regaldo, F., «Il caso ‘Faccini Dori’: una occasione perduta?», in Rivista di diritto civile, 1996, p. 65, spécialement p. 110; et Antoniolli Deflorian, L., «Il formante giurisprudenziale e la competizioni fra il sistema
comunitario e gli ordinamenti interni: la svolta inefficiente di Faccini Dori», in Rivista critica di diritto privato, 1995, p. 735, spécialement p. 749.
- 27 –
- Il convient de souligner que, dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Faccini Dori, précitée, l'avocat général
M. Lenz a affirmé sa conviction que, pour l'avenir, il paraissait nécessaire de reconnaître, dans le cadre d'une évolution
jurisprudentielle fondée sur le traité CE et dans l'intérêt d'une application uniforme et efficace du droit communautaire,
l'applicabilité générale des dispositions précises et inconditionnelles figurant dans des directives, et ce pour répondre
aux espérances légitimes que nourrissent les citoyens de l'Union après la réalisation du marché intérieur et l'entrée en vigueur
du traité sur l'Union européenne. Au point 47 et à la note 36, il cite plusieurs membres de la Cour qui, dès avant 1994, s'étaient
prononcés en faveur de l'applicabilité horizontale des directives.
- 28 –
- Arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8); du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec.
p. I-6911, point 20); Faccini Dori, précité (note 26), point 26; du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores
(C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 30), et du 13 juillet 2000, Centrosteel (C-456/98, Rec. p. I- 6007, points 16
et 17).
- 29 –
- Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, point 25).