EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CC0173

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 2 mai 2002.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'État - Directive 1999/20/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-173/01.

Recueil de jurisprudence 2002 I-06129

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:279

62001C0173

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 2 mai 2002. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'État - Directive 1999/20/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-173/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06129


Conclusions de l'avocat général


1. Par le présent recours, introduit en application de l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/20/CE (ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE.

2. Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient adopter et publier, au plus tard le 30 septembre 1999, les dispositions nécessaires pour s'y conformer et en informer immédiatement la Commission. Les États membres devaient ensuite appliquer ces dispositions à compter du 1er octobre 1999.

3. La République hellénique tardant à fournir des informations à cet égard, la Commission lui a adressé, le 18 février 2000, une lettre de mise en demeure qui est toutefois restée sans réponse. Le 18 septembre 2000, la Commission a donc envoyé un avis motivé en accordant à la République hellénique un délai de deux mois pour se conformer aux obligations de ladite directive. Comme, même à la suite de l'avis motivé, la République hellénique n'a pas informé la Commission qu'elle avait adopté les mesures de transposition nécessaires, cette institution a introduit le présent recours.

4. Le gouvernement grec, sans contester les griefs retenus par la Commission, s'est limité à signaler que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive avaient été prévues dans un projet de décret présidentiel, et que ce dernier serait transmis à la Cour et à la Commission dès son adoption et sa publication.

5. Même si cela était le cas, nous rappelons que les changements éventuels dans la situation d'un État membre survenus après le délai fixé dans l'avis motivé ne sauraient être pris en compte dans l'évaluation de l'existence d'un manquement . Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de ce délai, la République hellénique n'avait pas adopté les dispositions nécessaires à la transposition de la directive. Cela n'a pas été contesté par le gouvernement grec.

6. Nous estimons donc qu'il convient de faire droit au recours et que la République hellénique doit être condamnée aux dépens, la Commission ayant conclu en ce sens.

Conclusion

Nous proposons donc à la Cour de constater que:

«1) En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/20/CE du Conseil, du 22 mars 1999, modifiant les directives 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»

Top