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Document 62000TJ0120

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 septembre 2001.
The Procter & Gamble Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
Marque communautaire - Forme d'un produit pour lave-linge ou pour lave-vaisselle - Marque tridimensionnelle - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-120/00.

Recueil de jurisprudence 2001 II-02769

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:228

62000A0120

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 septembre 2001. - The Procter & Gamble Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). - Marque communautaire - Forme d'un produit pour lave-linge ou pour lave-vaisselle - Marque tridimensionnelle - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-120/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02769
Pub.RJ page Pub somm


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


1. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Recours en annulation - Intérêt à agir

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63)

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Formes - Couleurs - Condition - Caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 4 et 7, § 1, sous b)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marques tridimensionnelles constituées par la forme et la couleur du produit - Caractère distinctif - Critères d'appréciation

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle évoquant certaines qualités du produit sans pour autant être descriptifs - Incidence sur l'appréciation du caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b) et c)]

5. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marque tridimensionnelle - Tablette carrée avec des bords et des coins légèrement arrondis, de couleur blanche, avec des mouchetures bleues, pour des produits pour lave-linge ou pour lave-vaisselle

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

Sommaire


1. Un recours introduit au titre de l'article 63 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte en cause. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques.

( voir point 12 )

2. Il découle de l'article 4 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire que tant la forme du produit que les couleurs comptent parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire. L'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique cependant pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé.

( voir point 51 )

3. L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Il y a lieu néanmoins de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du public concerné n'est pas nécessairement la même, dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme et les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle qui n'est pas constituée par la forme du produit. En effet, alors que le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect du produit lui-même.

( voir points 54-55 )

4. On ne saurait déduire des éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle qui évoquent certaines qualités du produit, sans qu'ils puissent pour autant être considérés comme une indication descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qu'ils confèrent nécessairement un caractère distinctif à la marque. En effet, ce caractère fait défaut lorsque le public ciblé est amené à percevoir la présence desdits éléments comme la suggestion de certaines qualités du produit, et non l'indication de son origine.

( voir point 60 )

5. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement demandé pour des produits pour lave-linge ou pour lave-vaisselle d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'une tablette carrée avec des bords et des coins légèrement arrondis, de couleur blanche, avec des mouchetures bleues, celle-ci est dépourvue de caractère distinctif.

En effet, au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette, la marque demandée, qui est constituée par une combinaison d'éléments de présentation venant naturellement à l'esprit et typiques du produit considéré, ne permettra pas, au public concerné, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat.

( voir points 62, 64, 69 )

Parties


Dans l'affaire T-120/00,

Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati, Ohio (États-Unis d'Amérique), représentée par Mes C. van Nispen et G. Kuipers, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, D. Schennen et Mme C. Røhl Søberg, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 février 2000 (affaire R-520/1999-1), qui a été notifiée à la requérante le 3 mars 2000,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2000,

à la suite de l'audience du 5 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


[...]

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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