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Document 62000CO0467

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2001.
Comité du personnel de la Banque centrale européenne, Johannes Priesemann, Marc van de Velde et Maria Concetta Cerafogli contre Banque centrale européenne.
Pourvoi - Demande d'annulation d'une circulaire administrative concernant l'utilisation d'Internet au sein de la Banque centrale européenne - Demande aux fins d'adresser des injonctions à la Banque centrale européenne - Irrecevabilité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-467/00 P.

Recueil de jurisprudence 2001 I-06041

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:452

62000O0467

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2001. - Comité du personnel de la Banque centrale européenne, Johannes Priesemann, Marc van de Velde et Maria Concetta Cerafogli contre Banque centrale européenne. - Pourvoi - Demande d'annulation d'une circulaire administrative concernant l'utilisation d'Internet au sein de la Banque centrale européenne - Demande aux fins d'adresser des injonctions à la Banque centrale européenne - Irrecevabilité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. - Affaire C-467/00 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06041


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recours - Délais

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2; conditions générales d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42; Staff Rules de la Banque centrale européenne, art. 8.2)

2. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

Sommaire


1. Il ressort clairement de l'article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la juridiction communautaire est compétente pour connaître des litiges entre la Banque centrale européenne et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui est applicable aux agents de la Banque centrale européenne. Lesdites conditions pour former un recours devant la juridiction communautaire, qui sont prévues à l'article 42 des conditions générales d'emploi et précisées à l'article 8.2 des Staff Rules, exigent, notamment, que les recours soient formés dans un délai de deux mois.

( voir points 15-16 )

2. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie d'invoquer pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

( voir points 22-23 )

3. Il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

( voir point 26 )

Parties


Dans l'affaire C-467/00 P,

Comité du personnel de la Banque centrale européenne, établi à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

Johannes Priesemann, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Marc van de Velde, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Usingen-Kransberg (Allemagne),

et

Maria Concetta Cerafogli, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

représentés par Mes N. Pflüger, R. Steiner et S. Mittländer, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 24 octobre 2000, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE (T-27/00, RecFP p. I-A-217 et II-987), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Banque centrale européenne, représentée par Mmes C. Zilioli, V. Saintot et M. López Torres, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Gulmann, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, le comité du personnel de la Banque centrale européenne (ci-après le «comité du personnel»), ainsi que MM. Priesemann et Van de Velde et Mme Cerafogli, membres du personnel de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»), ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 24 octobre 2000, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE (T-27/00, RecFP p. I-A-217 et II-987, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la circulaire administrative n° 11/98 du directoire de la BCE, du 12 novembre 1998, relative à la politique de la BCE sur l'utilisation d'Internet.

Le cadre juridique et les faits à l'origine du litige

2 Le cadre juridique ainsi que les faits à l'origine du litige sont exposés dans les termes suivants aux points 1 à 9 de l'ordonnance attaquée:

«1 Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne [...], annexé au traité CE (ci-après statuts du SEBC), contient notamment les dispositions suivantes:

Article 35

Contrôle juridictionnel et questions connexes

35.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de la BCE ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. La BCE peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité.

[...]

Article 36

Personnel

36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

2 Les conditions d'emploi du personnel de la BCE (décision de la Banque centrale européenne, du 9 juin 1998, relative à l'adoption des conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, modifiée le 31 mars 1999, JO L 125, p. 32; ci-après les conditions générales d'emploi), prévoient notamment:

Huitième partie

Recours et procédures disciplinaires

41. Les membres du personnel peuvent, en recourant à la procédure fixée dans les Staff Rules, soumettre à l'administration, en vue d'un examen précontentieux, des doléances et réclamations que cette dernière examinera sous l'angle de la cohérence des actes pris dans chaque cas individuel par rapport à la politique du personnel et aux conditions d'emploi de la BCE. Les membres du personnel n'ayant pas obtenu satisfaction à la suite de la procédure d'examen précontentieux peuvent recourir à la procédure de réclamation fixée dans les Staff Rules.

Les procédures susvisées ne peuvent être utilisées pour contester:

i) toute décision du Conseil des gouverneurs ou toute directive interne de la BCE, y compris toute directive fixée dans les conditions générales d'emploi ou dans les Staff Rules,

ii) toute décision pour laquelle des procédures de recours spécifiques existent, ou

iii) toute décision de ne pas confirmer la nomination d'un membre du personnel ayant la qualité de stagiaire.

42. Après épuisement des procédures internes disponibles, la Cour de justice des Communautés européennes sera compétente pour tout litige opposant la BCE à un membre ou à un ancien membre de son personnel auquel s'appliquent les présentes conditions générales d'emploi.

Une telle compétence sera limitée à l'examen de la légalité de la mesure ou de la décision, sauf si le différend est de nature financière, auquel cas la Cour de justice aura une compétence de pleine juridiction.

[...]

Neuvième partie

Représentation du personnel

[...]

46. Le comité du personnel est consulté avant tout changement dans les conditions générales d'emploi, les Staff Rules et toutes questions y rattachées, telles que définies à l'article 45 ci-dessus.

3 Ces dispositions sont précisées par les règlements et réglementations applicables aux employés de la Banque centrale européenne (ci-après «Staff Rules»), qui informent notamment que:

Huitième partie

Recours et procédures disciplinaires

[...]

8.2. Recours devant de la Cour de justice de l'Union européenne

Les dispositions qui suivent constituent des dispositions générales d'exécution de l'article 42 des conditions générales d'emploi.

8.2.1. Les recours devant la Cour de justice de la Communauté européenne doivent être formés dans un délai de deux mois. Ce délai court:

- du jour de la notification au membre du personnel concerné de la décision finale prise en réponse à la réclamation, ou

- à compter de la date d'expiration du délai d'un mois applicable à la procédure de réclamation, sans qu'une décision ait été prise; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après l'expiration de la période d'un mois précitée, mais avant l'expiration de la période de deux mois correspondant au délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours. [...]

4 L'article 11.2 du règlement intérieur de la BCE, du 22 avril 1999, modifié [(JO 1999, L 125, p. 34)], prévoit que, [s]ans préjudice des articles 36 et 47 des statuts, le Directoire adopte des règlements organiques [...]. Ces règles sont obligatoires pour le personnel de la BCE. Sur le fondement de cette disposition, le directoire a adopté, le 12 novembre 1998, la circulaire administrative n° 11/98 relative à la politique de la BCE sur l'utilisation d'Internet (ci-après circulaire administrative n° 11/98 ou acte [litigieux]). Cette circulaire pose et rend publiques les conditions dans lesquelles les services Internet sont mis à la disposition du personnel de la BCE. Elle établit la politique de la BCE sur l'utilisation d'Internet ainsi que les droits et obligations des membres du personnel de la BCE qui en résultent. La circulaire administrative n° 11/98 a été adoptée sans consultation du comité du personnel de la BCE.

5 La circulaire administrative n° 11/98 a été portée à la connaissance des membres du personnel par voie électronique le 12 novembre 1998 et sur support papier le jour suivant.

6 Par lettre du 20 décembre 1999, le comité du personnel de la BCE a demandé au vice-président de la BCE, M. Noyer, de retirer la circulaire administrative n° 11/98, au motif qu'il n'avait pas été consulté en application de l'article 46 des conditions générales d'emploi.

7 Par lettre du 10 janvier 2000, le directeur général de l'administration et du personnel de la BCE a répondu en déclarant que de telles règles n'étaient pas soumises à la consultation du comité du personnel.

8 En janvier 2000, le comité du personnel de la BCE a demandé collectivement un contrôle administratif de la décision du directoire adoptant la circulaire administrative n° 11/98.

9 Toutefois, sans épuiser les voies de recours administratives internes, prévues par les articles 41 et 42 des conditions générales d'emploi, et précisées par les articles 8.1 et 8.2 des Staff Rules, le comité du personnel de la BCE, en son nom propre, ainsi que trois de ses membres, de manière individuelle, ont introduit le présent recours en demandant l'annulation de la circulaire administrative n° 11/98 au motif que le comité du personnel de la BCE n'a pas été consulté avant l'adoption de ladite circulaire administrative.»

La procédure devant le Tribunal et l'ordonnance attaquée

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2000, les requérants ont conclu à ce qu'il plaise au Tribunal, notamment, ordonner à la BCE de cesser de faire découler les droits ou obligations de son personnel de la circulaire administrative n° 11/98, de retirer ladite circulaire et de renoncer à adopter des règles visant à régir la conduite du personnel dans son ensemble sans s'être au préalable concertée avec le comité du personnel, ainsi que confirmer que la circulaire administrative n° 11/98 est nulle et non avenue du fait qu'elle viole les droits du comité du personnel.

4 Par acte séparé déposé le 18 mai 2000, la BCE a conclu à l'irrecevabilité du recours. Les requérants ont communiqué leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité le 26 juin 2000.

5 À titre liminaire, le Tribunal a, au point 15 de l'ordonnance attaquée, écarté l'argument des requérants selon lequel la BCE ne peut pas être représentée par un agent.

6 S'agissant, en premier lieu, de la demande aux fins d'annulation de l'acte litigieux, le Tribunal a, aux points 24 à 36 de l'ordonnance attaquée, examiné le dernier de trois moyens soulevés par la BCE au soutien de son exception d'irrecevabilité, moyen tiré de la violation des délais de recours. Il s'est livré à l'appréciation de celui-ci dans les termes suivants:

«24 L'acte [litigieux] a été adopté par la BCE le 12 novembre 1998. Les requérants individuels (M. Priesemann, M. van de Velde et Mme Cerafogli) ne contestent pas en avoir eu connaissance le jour même. Pourtant, le comité du personnel allègue que, en tant qu'organe, il n'a jamais reçu la circulaire administrative [n° 11/98].

25 Quant à cette allégation, il y a lieu de constater que le comité du personnel ne peut agir que par ses représentants. Étant donné que son porte-parole, M. Priesemann, a eu connaissance de la circulaire administrative n° 11/98 le 12 novembre 1998, il y a lieu de considérer que le comité du personnel de la BCE, en tant qu'organe, en a aussi eu connaissance simultanément.

26 En conséquence, il y a lieu d'examiner si le présent recours a été introduit dans les délais impartis.

27 Les requérants ont introduit le présent recours au titre de l'article 236 CE et de l'article 36.2 des statuts du SEBC.

28 À cet égard, il convient d'observer que l'article 36.2 des statuts du SEBC renvoie, concernant les conditions dans lesquelles le juge communautaire peut connaître d'un litige entre la BCE et ses agents, au régime applicable à ces derniers.

29 Conformément à l'article 42 des conditions générales d'emploi, le juge communautaire ne peut être saisi qu'après épuisement des procédures internes disponibles. Il est constant que les requérants n'ont pas poursuivi jusqu'à leur terme la procédure d'examen précontentieux ou les procédures de réclamation prévus à l'article 8.1 des Staff Rules.

30 Or, les requérants prétendent qu'ils ont pu saisir le Tribunal sans épuiser les procédures internes de la BCE.

31 À supposer même que, pour contester une circulaire administrative, l'épuisement des procédures internes de la BCE ne soit pas nécessaire, il y a lieu de constater que le délai de deux mois édicté à l'article 8.2.1 des Staff Rules, constituant les dispositions générales d'exécution de l'article 42 des conditions générales d'emploi, pour intenter un recours devant le Tribunal, s'applique. Étant donné que le recours a été introduit plus de 15 mois après l'adoption et la publication de l'acte litigieux, il a été introduit en dehors du délai de recours.

32 Cette interprétation est corroborée par la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l'application stricte des règles communautaires concernant les délais de procédure répond à l'exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice (voir, notamment, ordonnance de la Cour du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C-239/97, Rec. p. I-2655, point 7).

33 Enfin, même à supposer que l'article 35.1 des statuts du SEBC ait dû être appliqué, il y a lieu de rappeler que cette disposition se réfère aux cas et aux conditions fixés par le traité et, en conséquence, à l'article 230, cinquième alinéa, CE, qui prévoit que le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance (ordonnance du Tribunal du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T-33/99, RecFP p. [I-A-63 et] II-273, point 23).

34 Il s'ensuit que, dans toutes les hypothèses, le recours, qui a été introduit plus de 15 mois après l'adoption et la publication de l'acte [litigieux], est tardif.

35 En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens.

36 Il résulte de ce qui précède que la demande aux fins d'annulation présentée par les requérants doit être considérée, en tout état de cause, comme tardive et, par conséquent, rejetée comme irrecevable.»

7 S'agissant, en second lieu, des autres chefs de demande, le Tribunal a jugé, au point 37 de l'ordonnance attaquée:

«37 Quant aux autres demandes, elles visent à ce que le Tribunal adresse des injonctions à un organe communautaire. Étant donné que le Tribunal n'a, selon une jurisprudence constante, pas compétence pour adresser de telles injonctions, il y a également lieu de rejeter les autres demandes comme irrecevables (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 6 février 1998, Interporc/Commission, T-124/96, Rec. p. II-231, point 61).»

8 Le Tribunal a donc rejeté le recours comme irrecevable et a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens.

Le pourvoi

9 Par leur pourvoi, à l'appui duquel ils invoquent trois moyens, les requérants concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions présentées en première instance ou, à titre subsidiaire, à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal.

10 La BCE soutient que, par leur pourvoi, les requérants cherchent en réalité à obtenir un nouvel examen par la Cour des faits et des arguments soulevés devant le Tribunal, sans indiquer concrètement la violation de droit qui aurait été commise par celui-ci. Elle conclut donc au rejet du pourvoi ainsi qu'à la condamnation des requérants aux dépens.

11 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

Sur le premier moyen

12 Par leur premier moyen, qui s'articule en quatre branches, les requérants allèguent que, si le Tribunal a jugé à juste titre que leur recours avait été introduit au titre des articles 236 CE et 36.2 des statuts du SEBC, c'est à tort qu'il a considéré que ce recours ne respectait pas les conditions de recevabilité prévues par ces dispositions.

Sur la première branche

13 Par la première branche de ce moyen, les requérants font grief au Tribunal d'avoir jugé, au point 31 de l'ordonnance attaquée, que le délai de deux mois édicté à l'article 8.2.1 des Staff Rules était applicable à l'affaire qui lui était soumise. Cette disposition ne concernerait que les litiges en matière de droits individuels, alors que les droits en cause en l'espèce seraient des droits collectifs. Or, les articles 42 et 45 des conditions générales d'emploi permettraient de saisir le Tribunal d'un recours en matière de droits collectifs auquel aucun délai ne serait applicable.

14 À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal concernait un litige opposant la BCE à certains de ses agents, ainsi qu'au comité du personnel.

15 Il ressort clairement de l'article 36.2 des statuts du SEBC que la juridiction communautaire est compétente pour connaître des litiges entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui est applicable aux agents de la BCE.

16 Or, lesdites conditions pour former un recours devant la juridiction communautaire, qui sont prévues à l'article 42 des conditions générales d'emploi et précisées à l'article 8.2 des Staff Rules, exigent, notamment, que les recours soient formés dans un délai de deux mois.

17 Quant au comité du personnel, à supposer même qu'il ait qualité pour attaquer devant une juridiction communautaire un acte tel que la circulaire administrative nº 11/98, il serait, en tout état de cause, soumis à un délai de forclusion de deux mois, que ce soit au titre de l'article 8.2.1 des Staff Rules ou de l'article 35.1 des statuts du SEBC et de l'article 230, cinquième alinéa, CE.

18 Le Tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 31 de l'ordonnance attaquée, que le délai de deux mois pour intenter un recours s'appliquait devant lui.

19 Il y a donc lieu d'écarter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.

Sur la deuxième branche

20 Par la deuxième branche du premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que l'article 8.2.1 des Staff Rules est nul et non avenu, l'adoption des Staff Rules, qui sont des règles applicables au personnel, étant irrémédiablement viciée en droit parce qu'elle n'a pas été faite conformément aux articles 36, paragraphe 1, et 47, paragraphe 2, des statuts du SEBC. En effet, le directoire de la BCE aurait adopté les Staff Rules sans la participation du conseil des gouverneurs de la BCE et du conseil général de la BCE et aurait ainsi outrepassé ses compétences en méconnaissance de ces dispositions.

21 À cet égard, il suffit de constater que, à aucun moment, les requérants n'ont invoqué un tel vice devant le Tribunal.

22 Permettre à une partie d'invoquer pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59, et ordonnance du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 25).

23 La deuxième branche du premier moyen n'ayant pas été soulevée devant le Tribunal, elle est manifestement irrecevable.

Sur la troisième branche

24 Par la troisième branche du premier moyen, les requérants soutiennent, d'une part, qu'ils ont tenté de résoudre le litige au sein de la BCE avant d'introduire leur recours devant le Tribunal et, d'autre part, que les conditions générales d'emploi n'imposent pas, en tout état de cause, l'obligation de mettre en oeuvre une procédure interne avant d'intenter un recours devant le Tribunal dans le cas d'un litige portant sur des droits collectifs.

25 En ce qui concerne la première partie de cette branche, tirée du prétendu respect par le comité du personnel des procédures internes, il convient de relever qu'elle revient à contester l'appréciation des faits opérée par le Tribunal au point 29 de l'ordonnance attaquée.

26 Or, il ressort des articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42, et du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, non encore publié au Recueil, point 78).

27 En l'espèce, aucune dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal n'ayant été établie par les requérants, il y a lieu d'écarter la première partie de la troisième branche comme manifestement irrecevable.

28 Quant à la seconde partie de la troisième branche, elle est inopérante dès lors que, ainsi qu'il est indiqué au point 31 de l'ordonnance attaquée, le recours a été introduit plus de quinze mois après l'adoption et la publication de l'acte litigieux et que, en tout état de cause, un délai de forclusion de deux mois était applicable, ainsi qu'il a été constaté aux points 16 et 17 de la présente ordonnance.

29 La seconde partie de la troisième branche doit donc être écartée.

Sur la quatrième branche

30 Enfin, par la dernière branche du premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a, au point 25 de l'ordonnance attaquée, commis une erreur de droit, en considérant que le comité du personnel, en tant qu'organe, avait connaissance de la circulaire administrative n° 11/98 parce que ses représentants en avaient eux-mêmes connaissance. Or, un tel raisonnement n'aurait aucun fondement en droit et mènerait à des résultats inacceptables. Selon les requérants, un acte ou une omission de l'employeur ne sauraient être présumés connus du comité du personnel tant qu'un de ses membres ou représentants n'a pas reçu l'information ès qualités.

31 À cet égard, il suffit de relever que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 25 de l'ordonnance attaquée, que le comité du personnel ne peut agir que par ses représentants, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant eu connaissance de la circulaire administrative n° 11/98 dès le moment où son porte-parole en a lui-même eu connaissance.

32 Les requérants n'ayant pas établi que le Tribunal avait commis une erreur de droit à cet égard, il y a donc lieu d'écarter la quatrième branche du premier moyen comme manifestement non fondée.

33 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

34 Par leur deuxième moyen, les requérants contestent le raisonnement du Tribunal au point 33 de l'ordonnance attaquée au motif que l'article 230, cinquième alinéa, CE et les délais qu'il prévoit ne sauraient être applicables à un recours contre la circulaire administrative n° 11/98. En effet, une telle circulaire ne serait pas un acte normatif alors que seuls des actes normatifs pourraient être visés par un recours fondé sur cette disposition.

35 À cet égard, il y a lieu d'observer que, ainsi qu'il ressort clairement de l'ordonnance attaquée, c'est à titre surabondant que le Tribunal a abordé l'éventuelle recevabilité du recours au titre de l'article 35.1 des statuts du SEBC et, en conséquence, de l'article 230 CE.

36 Dans ces conditions, il est sans importance que le Tribunal ait, au surplus, considéré, au point 33 de l'ordonnance attaquée, que le recours formé par les requérants était tardif. Ce motif étant surabondant, les critiques dont il fait l'objet, à les supposer établies, ne sauraient entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 23).

37 Le deuxième moyen est donc inopérant et doit être écarté.

Sur le troisième moyen

38 Par leur dernier moyen, les requérants font grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 37 de l'ordonnance attaquée, que leurs demandes visant à ce qu'il adresse des injonctions à la BCE étaient irrecevables parce qu'il n'avait pas de compétence pour adresser de telles injonctions à un organe communautaire.

39 À cet égard, il convient de constater que, dès lors qu'il est constant, eu égard notamment au point 28 de la présente ordonnance, que le recours devant le Tribunal a été introduit en dehors du délai de recours, ce moyen est inopérant et doit par conséquent être écarté.

40 En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

41 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La BCE ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leur pourvoi, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le comité du personnel de la Banque centrale européenne, MM. Priesemann et Van de Velde et Mme Cerafogli sont condamnés aux dépens.

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