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Document 62000CO0430

    Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 13 novembre 2001.
    Anton Dürbeck GmbH contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Organisation commune des marchés - Bananes - Importations des États ACP et des États tiers - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Cas de rigueur excessive - Mesures transitoires - Article 30 du règlement (CEE) nº 404/93 - Limitation des dommages - Recours en annulation.
    Affaire C-430/00 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-08547

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:607

    62000O0430

    Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 13 novembre 2001. - Anton Dürbeck GmbH contre Commission des Communautés européennes et Royaume d'Espagne et République française. - Pourvoi - Organisation commune des marchés - Bananes - Importations des États ACP et des États tiers - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Cas de rigueur excessive - Mesures transitoires - Article 30 du règlement (CEE) nº 404/93 - Limitation des dommages - Recours en annulation. - Affaire C-430/00 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-08547


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Moyens nouveaux - Notion - Ampliation d'un moyen existant

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2)

    2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

    3. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre d'un pourvoi - Irrecevabilité

    (Statut CE de la Cour de justice, art. 51)

    4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Mesures transitoires destinées à faciliter le passage au régime communautaire - Attribution de certificats d'importation supplémentaires - Droit acquis à la prise en compte des quantités de bananes y afférentes aux fins du calcul des quantités de référence pour les années à venir - Absence - Condition

    (Règlement du Conseil n° 404/93, art. 30)

    Sommaire


    1. Il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d'instance doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

    ( voir point 17 )

    2. Le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

    ( voir point 24 )

    3. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

    ( voir point 33 )

    4. L'attribution de certificats d'importation supplémentaires au titre du régime transitoire prévu à l'article 30 du règlement n° 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, est soumise à la condition qu'une telle mesure vise à faciliter le passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés et qu'elle soit nécessaire à cet effet. Par conséquent, un opérateur économique ne saurait invoquer un droit acquis à la prise en compte de quantités de référence attribuées dans de telles circonstances exceptionnelles aux fins du calcul, conformément aux dispositions générales de l'organisation commune des marchés, des quantités de référence pour les années à venir, dès lors que la Commission a pu valablement estimer que ladite attribution temporaire de certificats supplémentaires permettait de remédier aux difficultés transitoires constatées.

    ( voir point 37 )

    Parties


    Dans l'affaire C-430/00 P,

    Anton Dürbeck GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me G. Meier, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission (T-252/97, Rec. p. II-3031), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

    les autres parties à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et C. van der Hauwaert, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    et

    République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Vasak, en qualité d'agents,

    parties intervenantes en première instance,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de MM. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

    avocat général: M. J. Mischo,

    greffier: M. R. Grass,

    l'avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 2000, Anton Dürbeck GmbH (ci-après «Dürbeck» ou la «requérante») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission (T-252/97, Rec. p. II-3031, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation partielle de la décision de la Commission du 10 juillet 1997 relative à l'adoption de mesures transitoires en faveur de la requérante dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après la «décision litigieuse»).

    Le cadre juridique

    2 S'agissant du cadre juridique, le Tribunal a constaté:

    «1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, au titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux.

    2 Aux termes de l'article 17, premier alinéa, du règlement n° 404/93:

    Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.

    3 L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105), prévoyait qu'un contingent tarifaire de 2,1 millions de tonnes/poids net serait ouvert pour l'année 1994 et de 2,2 millions de tonnes/poids net pour les années suivantes, pour les importations de bananes en provenance des pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (ci-après les bananes pays tiers) et les importations non traditionnelles de bananes en provenance des États ACP (ci-après les bananes non traditionnelles ACP). Dans le cadre de ce contingent, les importations de bananes pays tiers étaient soumises à un droit de 75 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

    4 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

    5 D'après l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 404/93:

    Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opérateurs visés au paragraphe 1 [...] chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles.

    [...]

    Pour le second semestre de l'année 1993, chaque opérateur obtient la délivrance de certificats sur la base de la moitié de la quantité moyenne annuelle commercialisée pendant les années 1989-1991.

    6 Aux termes de l'article 30 du règlement n° 404/93:

    Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission [...] prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»

    Les faits du litige

    3 En ce qui concerne les faits du litige, le Tribunal a constaté:

    «8 La requérante est une entreprise établie en Allemagne qui a pour activité le commerce de fruits et de légumes. Elle a commencé à commercialiser des bananes à la fin de l'année 1992.

    9 Le 29 novembre 1991, la requérante a conclu un contrat, régi par le droit néerlandais, avec la société équatorienne Consultban (ci-après Consultban), aux termes duquel elle s'engage à commercialiser entre 100 000 et 150 000 cartons de bananes par semaine (ci-après le contrat).

    10 Le contrat prévoit que la requérante a droit à une commission correspondant à 6 % du chiffre d'affaires réalisé. Selon le point 3 de l'annexe B du contrat, la requérante est, toutefois, tenue de payer à Consultban la différence entre le produit net des ventes et les prix officiels payés par cette dernière aux producteurs équatoriens (ci-après la garantie de niveau de prix).

    11 La durée de validité du contrat est, en vertu de son article 4.1, de sept ans. La même disposition prévoit le renouvellement du contrat pour une période de sept ans, à moins que les parties n'en décident autrement. Le contrat était toujours en vigueur à la date du présent recours.

    12 L'article 4.1 stipule également:

    [...] Les deux parties ont le droit de mettre fin à ce contrat cinq ans après la date de sa signature moyennant un préavis de 180 jours et à condition que la partie qui met fin au contrat se retire totalement du marché de la banane en Europe pour une durée de cinq ans à compter du jour où le contrat prend fin. Cette interdiction d'opérer s'applique directement ou indirectement à la partie, qu'elle intervienne elle-même, par l'entremise d'un tiers ou d'une société contrôlée.

    13 Par ailleurs, aux termes de l'article 6.3 du contrat:

    Les parties conviennent qu'elles sont conscientes du fait que des circonstances pourraient intervenir qui rendraient impossible l'exécution des termes et conditions de ce contrat. Ces situations de force majeure peuvent inclure, mais ne sont pas limitées, àdes troubles à l'intérieur des pays concernés, la guerre, qu'elle soit ou non déclarée, des désastres naturels, des grèves et autres événements semblables qui rendraient impossible l'évolution normale des activités commerciales, des épidémies, des conditions météorologiques défavorables comme des inondations, des sécheresses, etc., des révolutions ou des insurrections, ainsi que la fermeture du canal de Panama. Dans le cas où la non-exécution de ce contrat est due à un cas de force majeure, les deux parties négocieront de bonne foi afin de trouver une solution au problème. À défaut, ce contrat pourra être résilié par chacune des parties sans possibilité de réclamer des dommages-intérêts. Les navires en cours de chargement ou déjà chargés en mer resteront, toutefois, soumis au présent contrat.

    14 Enfin, le point 2 de l'annexe B du contrat prévoit:

    [Consultban] et [la requérante] conviennent que dans le cas où [la requérante] demanderait la résiliation de ce contrat pour des raisons autres que celles qu'il prévoit, et où [Consultban] se trouverait dans l'obligation d'indemniser les propriétaires selon les termes du COA [Contract of Affreightment] entre les propriétaires et [Consultban], [la requérante] devrait alors indemniser [Consultban], à la première demande écrite de celle-ci, jusqu'à concurrence d'un montant de 1 000 000 [dollars des États-Unis (USD)], sur présentation de preuves adéquates par [Consultban].

    15 La requérante a commencé à commercialiser des bananes en exécution du contrat à la fin de l'année 1992.

    16 Le règlement n° 404/93 est entré en vigueur le 26 février 1993 et est devenu applicable le 1er juillet 1993.

    17 Conformément à son article 19, paragraphe 1, la requérante a été classée en tant qu'opérateur de la catégorie C. En 1996, à la suite de la prise de contrôle d'une entreprise, la requérante a acquis le statut d'opérateur de la catégorie A.

    18 N'ayant obtenu qu'un nombre réduit de certificats pour l'importation de bananes dans la Communauté, la requérante a dû vendre la plus grande partie des bananes prévues dans le contrat en dehors de ce territoire, à un tarif qui a entraîné l'application de la garantie de niveau de prix. À ce titre, elle a dû verser à Consultban 1 661 537 USD en 1994, 4 211 142 USD en 1995 et 1 457 549 USD en 1996.

    19 Le 24 décembre 1996, en considération de l'arrêt [du 26 novembre 1996] T. Port [C-68/95, Rec. p. I-6065], la requérante a demandé à la Commission qu'elle lui délivre, à titre de mesure transitoire en vertu de l'article 30 du règlement n° 404/93, des certificats supplémentaires pour l'importation de bananes pays tiers au droit réduit de 75 écus par tonne à concurrence des quantités suivantes:

    - 42 000 tonnes pour 1997 en qualité d'opérateur de la catégorie A;

    - 48 000 tonnes pour 1998 en qualité d'opérateur de la catégorie A, ou un volume total de 65 800 tonnes;

    - 48 000 tonnes pour 1999 en qualité d'opérateur de la catégorie A, ou un volume total de 65 800 tonnes.

    20 Par décision du 10 juillet 1997 [...], la Commission a fait partiellement droit à cette demande.

    21 Ainsi, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, la requérante a obtenu des certificats d'importation supplémentaires à concurrence, d'une part, des pertes qu'elle avait subies en 1994 en raison de l'exécution du contrat avec Consultban et, d'autre part, de 1 000 000 USD. La demande de la requérante a été rejetée, à l'article 2 de la décision litigieuse, en ce qu'elle portait sur davantage de certificats que ceux attribués en vertu de l'article 1er.

    22 L'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision litigieuse prévoit que ces certificats d'importation sont prélevés sur les réserves spécifiques prévues pour les cas de rigueur excessive dans le contingent tarifaire. En vertu du paragraphe 6 du même article, les quantités de bananes importées dans la Communauté par la requérante au moyen de ces certificats ne peuvent être prises en compte pour la détermination de ses quantités de référence totales pour les années à venir.»

    4 C'est dans ces circonstances que Dürbeck a, le 16 septembre 1997, introduit un recours devant le Tribunal tendant à l'annulation partielle de la décision litigieuse.

    L'arrêt attaqué

    5 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

    6 En premier lieu, le Tribunal a, aux points 39 à 43 de l'arrêt attaqué, accueilli en partie l'argumentation de la Commission et du gouvernement espagnol contestant la recevabilité de certains moyens soulevés par Dürbeck. Le Tribunal a notamment rejeté, pour cause de tardiveté, le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement. À cet égard, il s'est exprimé ainsi:

    «39 Il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d'instance doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 38, et du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T-118/96, Rec. p. II-2991, point 142).

    [...]

    42 En revanche, ce n'est que dans sa réplique que la requérante a, pour la première fois, soulevé un moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement. S'il est vrai que, dans certains passages de son mémoire en défense, la Commission se réfère à ce principe, elle ne le fait, toutefois, que de manière purement incidente et dans un contexte différent de celui dans lequel la requérante développe son moyen. Ainsi, au point 16 de son mémoire en défense, la Commission se borne à faire remarquer, de manière générale, que dans l'intérêt de l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques, qui, eux aussi, ont été obligés de s'adapter aux nouvelles conditions juridiques et économiques, elle devait tenir compte du fait que la requérante avait la possibilité de résilier le contrat moyennant le versement de la somme de 1 000 000 USD en déterminant l'étendue des dispositions réglementant le cas de rigueur excessive (voir, dans le même sens, point 33 du mémoire en défense). De même, aux points 28 et 32 de son mémoire en défense, la Commission se contente de constater, de manière générale, que la prise en compte, lors de la détermination des quantités de référence totales de la requérante pour les années futures, des quantités importées par cette dernière au moyen des certificats supplémentaires aurait pour effet d'accorder à celle-ci une compensation excessive et, ainsi, la privilégierait par rapport aux autres opérateurs. En revanche, dans sa réplique et lors de l'audience, la requérante fait valoir, en substance, que le principe d'égalité de traitement obligeait la Commission à l'assimiler aux opérateurs de la catégorie A qui, comme elle, avaient adopté certains comportements commerciaux avant la publication du projet d'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane au Journal officiel des Communautés européennes mais qui, contrairement à elle, ont pu continuer à commercialiser leurs bananes pendant la période de référence et en conclut qu'elle aurait dû être traitée comme si elle avait réalisé, pendant la période de référence 1989-1991, les importations qu'elle a en fait effectuées au cours des années 1993 à 1995. Tel qu'il est ainsi développé par la requérante, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement revêt incontestablement un caractère autonome par rapport aux observations susvisées de la Commission et ne saurait, dès lors, être considéré comme fondé sur des éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure. Partant, il doit être déclaré irrecevable.»

    7 En second lieu, sur le fond, le Tribunal a écarté les deux branches du moyen de la requérante tiré d'une violation de l'article 30 du règlement n° 404/93, l'une ayant trait à l'article 2 de la décision litigieuse, l'autre portant sur l'article 1er, paragraphe 6, de celle-ci.

    8 Par la première branche de ce moyen, la requérante contestait la légalité de la décision litigieuse en ce que l'article 2 de celle-ci a rejeté sa demande d'attribution de certificats d'importation supplémentaires dans la mesure où elle excédait les quantités de certificats visées à l'article 1er, paragraphe 3, de ladite décision. En vue de rejeter cette première branche, le Tribunal s'est fondé notamment sur les motifs suivants:

    «76 S'agissant de la seconde question, il n'apparaît pas que la Commission ait excédé les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est également reconnu pour déterminer le contenu des mesures à prendre afin de permettre aux opérateurs concernés de surmonter les cas de rigueur excessive en se limitant à octroyer à la requérante des certificats d'importation supplémentaires à concurrence, d'une part, de la perte subie par cette dernière en 1994 à la suite de l'exécution du contrat et, d'autre part, du montant de 1 000 000 USD.

    77 Il y a lieu, tout d'abord, de constater que la requérante ne met pas en cause la légalité de l'article 2 de la décision litigieuse en tant qu'il compense la perte qu'elle a subie en 1994. Elle ne conteste cette disposition que dans la mesure où la réparation de son préjudice subi en 1995 et les années suivantes est limitée par celle-ci à la délivrance de certificats d'importation supplémentaires pour un montant de 1 000 000 USD en faisant valoir, en substance, qu'elle n'avait pas l'obligation de résilier le contrat pour en être dégagée en 1995, en faisant usage de la clause prévue au point 2 de l'annexe B du contrat.

    78 Il convient, ensuite, d'écarter l'allégation de la requérante selon laquelle le point 2 de l'annexe B du contrat n'aurait pour objet que de couvrir, jusqu'à concurrence du montant susvisé, la demande d'indemnisation qui pourrait être introduite auprès de Consultban par l'armateur du navire en raison d'une non-exécution du contrat d'affrètement. Ce n'est, en effet, que dans sa réponse écrite aux questions du Tribunal et lors de l'audience que la requérante a avancé un tel argument. Elle n'avait jamais contesté jusqu'alors que cette clause lui permettait, en toute hypothèse, de résilier le contrat moyennant le versement d'un dédit de 1 000 000 USD à Consultban.

    79 Au vu de l'objectif de l'article 30 du règlement n° 404/93 et du fait que cet article doit être interprété restrictivement en tant que dérogation au régime général applicable, il y a lieu de constater que la Commission a fait une application raisonnable dudit article en considérant qu'il ne l'obligeait à compenser que les coûts auxquels l'opérateur concerné devait s'exposer pour s'adapter aux nouvelles conditions juridiques.

    80 Dans ce contexte, elle était fondée à tenir compte du fait que le point 2 de l'annexe B du contrat permettait à la requérante de résilier celui-ci de manière anticipée, moyennant le versement à Consultban d'une somme de 1 000 000 USD. À cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, l'usage de cette clause de résiliation ne l'aurait pas contrainte à se retirer du marché de la banane pendant cinq ans, l'obligation de retrait du marché n'étant prévue que dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat en application de l'article 4.1. En outre, il y a lieu de constater que la requérante n'avait pas invoqué cet argument lors de la procédure administrative qui a précédé l'adoption de la décision litigieuse, de sorte que la légalité de cette dernière ne saurait être mise en cause sur la base dudit argument.

    81 De même, la Commission était fondée à considérer que, si la requérante s'était comportée comme un opérateur normalement diligent, elle aurait effectivement résilié le contrat pour en être dégagée en 1995 en faisant usage de la clause prévue au point 2 de l'annexe B du contrat afin de limiter ses propres dommages. Il est, en effet, constant que la requérante avait dû payer la somme de 1 661 537 USD à Consultban en 1994 en application de la garantie de niveau de prix, soit une somme supérieure au dédit de 1 000 000 USD prévu par la disposition susvisée, et il était très vraisemblable qu'une somme supérieure à ce dernier montant devrait également être payée au titre de cette garantie les années suivantes.

    82 L'approche de la Commission était d'autant plus raisonnable que la requérante n'opérait que depuis peu de temps sur le marché de la banane et qu'elle disposait d'un large éventail d'activités liées à d'autres fruits et légumes.

    83 Par ailleurs, cette approche ne saurait être interprétée, contrairement à ce que prétend la requérante, en ce sens que la Commission obligeait cette dernière à mettre effectivement fin au contrat. Elle repose uniquement sur la considération, totalement justifiée, qu'il n'appartenait pas à la Communauté de supporter les conséquences de la décision commerciale de la requérante de poursuivre l'exécution du contrat malgré les pertes que celle-ci entraînait.

    84 Il ressort de ce qui précède que la Commission a correctement appliqué l'article 30 du règlement n° 404/93 en adoptant l'article 2 de la décision litigieuse.

    85 Par conséquent, la première partie du recours doit être rejetée comme non fondée.»

    9 Par la seconde branche de son moyen, la requérante contestait la légalité de la décision litigieuse en ce que, aux termes de l'article 1er, paragraphe 6, de celle-ci, les quantités de bananes importées dans la Communauté au moyen de certificats d'importation supplémentaires n'ont pas été prises en compte lors de la détermination de ses quantités de référence totales pour les années à venir. Pour rejeter cette seconde branche du moyen, le Tribunal s'est fondé notamment sur les motifs suivants:

    «93 Il a été démontré ci-dessus, dans le cadre de l'examen de la première partie du recours, que la Commission n'a pas excédé les limites de son large pouvoir d'appréciation en estimant que l'octroi, à la requérante, de certificats d'importation supplémentaires à concurrence, d'une part, des pertes que celle-ci avait subies en raison de l'exécution du contrat en 1994 et, d'autre part, d'un montant de 1 000 000 USD permettait de résoudre le cas de rigueur excessive auquel cette dernière avait été confrontée.

    94 Dans ces circonstances, il n'aurait nullement été justifié d'accorder à la requérante un quelconque avantage supplémentaire en application de l'article 30 du règlement n° 404/93, telle la prise en compte des quantités de bananes importées au moyen des certificats susvisés lors de la détermination des quantités de référence au titre des contingents tarifaires des années futures.

    95 Lors de l'audience, la Commission et la requérante ont, d'ailleurs, admis que le cas de rigueur excessive subi par celle-ci aurait pu être compensé par l'octroi d'une somme d'argent forfaitaire plutôt que par l'attribution de certificats d'importation supplémentaires.

    96 Ces conclusions ne sauraient être infirmées par l'argumentation que la requérante tire du règlement [(CE)] n° 2601/97 [de la Commission, du 17 décembre 1997, instituant une réserve en vue de résoudre des cas de rigueur excessive, en application de l'article 30 du règlement n° 404/93, pour l'année 1998 (JO L 351, p. 19], lequel se borne à instituer une réserve de 20 000 tonnes pour permettre l'adoption de mesures transitoires en vue de résoudre des cas de rigueur excessive. Le fait que, en son article 1er, ce règlement dispose que cette réserve est à imputer sur le volume du contingent tarifaire visé à l'article 18 du règlement n° 404/93 n'implique nullement que les quantités octroyées dans le cadre de la réserve doivent nécessairement être prises en compte pour la détermination des quantités de référence pour les années futures.

    [...]

    99 Il s'ensuit que la seconde partie du recours n'est pas fondée et, partant, que le recours doit être rejeté dans son intégralité.»

    Le pourvoi

    10 Par son pourvoi, Dürbeck demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner la Commission aux dépens.

    11 Dürbeck reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable son moyen relatif à la violation du principe d'égalité de traitement (premier moyen), en considérant que l'annexe B, point 2, du contrat lui permettait de résilier celui-ci par anticipation (deuxième moyen) et en jugeant légal le refus de la Commission de tenir compte, lors de la détermination des quantités de référence au titre des contingents tarifaires des années futures, des certificats accordés aux fins de résoudre le cas de rigueur excessive auquel elle était confrontée (troisième moyen).

    12 La Commission et la République française estiment que le pourvoi doit être rejeté comme étant soit manifestement irrecevable soit manifestement non fondé.

    13 Le royaume d'Espagne conclut au rejet du pourvoi comme étant irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation totale de la décision litigieuse et au rejet du pourvoi comme non fondé pour le surplus.

    14 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

    Sur le premier moyen

    15 Dürbeck fait valoir que le règlement de procédure du Tribunal ne limite pas le droit des parties d'invoquer un moyen nouveau fondé sur des éléments qui ne sont apparus qu'en cours d'instance. Or, en l'occurrence, constituerait un tel élément le fait pour la Commission d'invoquer, pour la première fois dans son mémoire en défense, la nécessité d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs conformément au principe d'égalité de traitement. Selon Dürbeck, le moyen que, dans la présente espèce, elle a soulevé pour la première fois au stade de la réplique constitue le «revers de la médaille» d'un moyen que la Commission avait soulevé pour la première fois dans son mémoire en défense. La requérante concède qu'elle ne s'est pas limitée à contester le bien-fondé de l'argumentation de la Commission, mais qu'elle a utilisé celle-ci afin de démontrer à quel résultat aurait abouti l'application correcte du principe d'égalité de traitement en sa faveur.

    16 Dürbeck ajoute que, dans la mesure où l'obligation de respecter le principe d'égalité de traitement n'a pas été évoquée dans la décision litigieuse, elle pouvait considérer que l'objet du présent litige se limitait à celle-ci et elle n'avait aucune raison d'invoquer d'elle-même et à l'avance un quelconque moyen de défense de la Commission qu'elle ne pouvait pas connaître. Ce serait donc à tort que le Tribunal n'aurait pas examiné son moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement.

    17 Il convient de relever que c'est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 39 de l'arrêt attaqué, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure que la requête introductive d'instance doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. À ce même point, le Tribunal a également à juste titre rappelé qu'un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

    18 Le Tribunal a ensuite constaté, au point 42 de l'arrêt attaqué, que la requérante avait soulevé pour la première fois dans son mémoire en réplique un moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et que celui-ci revêtait incontestablement un caractère autonome par rapport aux observations formulées par la Commission dans son mémoire en défense.

    19 C'est à bon droit que le Tribunal a déduit de ces constatations, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation devant la Cour, que ledit moyen, dans la mesure où il ne saurait être considéré comme fondé sur des éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure, devait être déclaré irrecevable. En effet, dans ces circonstances, rien n'empêchait la requérante de soulever ce moyen au stade de la requête devant le Tribunal.

    20 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

    Sur deuxième moyen

    21 Dürbeck fait valoir que le Tribunal a méconnu la signification que les parties entendaient attribuer à l'annexe B, point 2, du contrat, en jugeant, au point 78 de l'arrêt attaqué, que cette clause lui permettait de résilier sans motif particulier le contrat par anticipation moyennant le versement d'un dédit de 1 000 000 USD à Consultban. Le droit des parties de mettre fin au contrat lui-même, conformément à ses stipulations, serait réglé en détail aux articles 4.1 et 6.3 dudit contrat.

    22 Dürbeck argue que, par la clause litigieuse, Consultban cherchait uniquement à se protéger contre les demandes d'indemnisation que, dans le cadre de contrats d'affrètement, les propriétaires de navires pourraient introduire auprès d'elle au cas où la requérante mettrait fin au contrat la liant à Consultban pour des raisons autres que celles y énoncées. Pour cette raison, la promesse de garantie de la requérante aurait été incluse dans une annexe du contrat. Dürbeck fait valoir que, suivant cette interprétation de la clause litigieuse, il y avait d'autant moins de raison de l'évoquer au cours de la procédure administrative, durant laquelle elle n'a par ailleurs pas été entendue préalablement à la prise de décision, que la Commission n'avait posé aucune question à ce propos. Selon Dürbeck, c'est uniquement à l'occasion d'une question posée par le Tribunal sur la portée de cette clause que cette dernière a été intégrée aux débats.

    23 Par conséquent, contrairement à ce que le Tribunal constaterait au point 81 de l'arrêt attaqué, la question d'une résiliation anticipée du contrat ne se posait pas, dans la mesure où les conditions visées à l'article 6.3 de celui-ci n'étaient pas remplies. Or, la Communauté serait tenue de ne pas méconnaître le principe du respect des contrats, que le Tribunal aurait mis en cause lorsqu'il a déclaré, au point 83, «qu'il n'appartenait pas à la Communauté de supporter les conséquences de la décision commerciale de la requérante de poursuivre l'exécution du contrat malgré les pertes que celui-ci entraînait».

    24 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses conclusions résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78).

    25 Or, au point 78 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l'argument de la requérante tiré d'une interprétation restrictive de l'annexe B, point 2, du contrat, en relevant que ce n'était que dans sa réponse écrite aux questions du Tribunal et lors de l'audience que Dürbeck avait avancé un tel argument et qu'elle n'avait jamais contesté jusqu'alors que cette clause lui permettait, en toute hypothèse, de résilier le contrat moyennant le versement d'un dédit de 1 000 000 USD à Consultban.

    26 Ainsi que le gouvernement espagnol l'a d'ailleurs relevé à juste titre, Dürbeck elle-même avait évoqué dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal, en se référant de manière expresse à l'annexe B, point 2, du contrat, la possibilité d'une résiliation prématurée de celui-ci «pour des raisons autres que celles qu'il prévoyait», en précisant qu'elle «s'était engagée à indemniser Consultban à concurrence de 1 000 000 USD» dans un tel cas.

    27 Par conséquent, le Tribunal a pu, sans dénaturer les faits, constater que l'annexe B, point 2, du contrat permettait à la requérante de résilier celui-ci de manière anticipée moyennant le versement à Consultban d'un dédit de 1 000 000 USD. Partant, le Tribunal a justement relevé, au point 81 de l'arrêt attaqué, que la Commission était fondée à considérer que, si la requérante s'était comportée comme un opérateur normalement diligent, elle aurait effectivement résilié le contrat sur le fondement de l'annexe B, point 2, afin de limiter ses propres dommages.

    28 Dans ces conditions, le deuxième moyen doit également être rejeté.

    Sur le troisième moyen

    29 Dürbeck fait valoir que, si la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle détermine la façon dont elle tient compte des difficultés transitoires liées à l'instauration de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après l'«OCM») (voir, notamment, arrêt T. Port, précité), sa marge d'appréciation ne serait cependant pas illimitée.

    30 Selon Dürbeck, la Commission devait préciser les raisons pour lesquelles, au lieu de régler en liquide l'indemnisation qui lui était due, elle a jugé nécessaire d'accorder une compensation sous la forme de certificats d'importation supplémentaires non pris en compte lors du calcul des quantités de référence pour les années à venir.

    31 Dürbeck relève que, selon la Commission, elle avait subi un préjudice qui résidait dans le paiement d'une somme d'argent à Consultban. Il aurait été raisonnable de l'indemniser au moyen de cette somme d'argent au lieu de lui accorder des certificats d'importation supplémentaires et de lui imposer le risque de commercialiser ces bananes si les importations de celles-ci n'étaient pas prises en compte lors du calcul des quantités de référence pour les années futures.

    32 Dürbeck estime que la Commission n'avait ainsi pas le droit de créer à sa charge un régime dérogatoire au règlement n° 404/93. En effet, selon elle, la Commission, en choisissant de lui accorder des certificats d'importation supplémentaires en raison de l'existence d'un cas de rigueur excessive, ne pouvait pas refuser de prendre en compte ces certificats lors du calcul des quantités de référence, conformément à l'article 19 du règlement n° 404/93, au motif que ce choix pourrait entraîner, en fonction de l'évolution de l'OCM, une indemnisation excessive de son préjudice. Dès lors que le règlement n° 404/93 prévoit, à son article 19, un régime en vertu duquel toutes les importations réalisées durant une période de référence doivent être prises en compte pour le calcul des contingents tarifaires ouverts au titre des années ultérieures, la Commission ne pourrait s'écarter de ce régime de rang supérieur que s'il y a des raisons de procéder de la sorte, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

    33 S'agissant de l'argument selon lequel la Commission aurait dû verser à la requérante une somme d'argent en vue de compenser le cas de rigueur excessive dont elle avait pâti au lieu de lui attribuer des certificats d'importation supplémentaires, il suffit de relever que Dürbeck n'a, à aucun moment devant le Tribunal, invoqué un tel moyen. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, ordonnance du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 25).

    34 Par conséquent, cet argument est manifestement irrecevable.

    35 S'agissant de l'argument selon lequel la Commission, dès lors qu'elle avait décidé d'attribuer à la requérante des certificats d'importation supplémentaires en raison de l'existence d'un cas de rigueur excessive, aurait dû tenir compte des quantités de bananes y afférentes lors du calcul des quantités de référence pour les années à venir, il convient de relever que c'est sans commettre une erreur de droit que le Tribunal, après avoir relevé, au point 93 de l'arrêt attaqué, que les mesures décidées par la Commission permettaient de résoudre le cas de rigueur excessive auquel la requérante avait été confrontée, a déclaré, au point 94 du même arrêt, qu'il n'aurait nullement été justifié d'accorder à celle-ci un quelconque avantage supplémentaire en application de l'article 30 du règlement n° 404/93, telle la prise en compte des quantités de bananes importées au moyen des certificats susvisés lors de la détermination des quantités de référence au titre des contingents tarifaires des années futures.

    36 C'est encore à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 96 de l'arrêt attaqué, que la circonstance que l'article 1er du règlement n° 2601/97 institue une réserve de 20 000 tonnes, imputable sur le volume du contingent tarifaire visé à l'article 18 du règlement n° 404/93, pour permettre l'adoption de mesures transitoires en vue de résoudre des cas de rigueur excessive, n'implique nullement que les quantités octroyées dans le cadre de cette réserve doivent nécessairement être prises en compte pour la détermination des quantités de référence pour les années futures.

    37 En effet, l'attribution de certificats d'importation supplémentaires au titre du régime transitoire prévu à l'article 30 du règlement n° 404/93 est soumise à la condition qu'une telle mesure vise à faciliter le passage des régimes nationaux à l'OCM et qu'elle soit nécessaire à cet effet (voir en ce sens, notamment, arrêt T. Port, précité, point 35). Par conséquent, un opérateur économique ne saurait invoquer un droit acquis à la prise en compte de quantités de référence attribuées dans de telles circonstances exceptionnelles aux fins du calcul, conformément aux dispositions générales de l'OCM, des quantités de référence pour les années à venir, dès lors que, comme le Tribunal l'a constaté en l'occurrence, la Commission a pu valablement estimer que ladite attribution temporaire de certificats supplémentaires permettait de remédier aux difficultés transitoires constatées.

    38 Dans ces conditions, cet argument doit être rejeté comme manifestement non fondé.

    39 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et qu'il doit, dès lors, être rejeté en application de l'article 119 du règlement de procédure.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    40 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Selon l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (troisième chambre)

    ordonne:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) Anton Dürbeck GmbH est condamnée aux dépens.

    3) La République française et le royaume d'Espagne supportent leurs propres dépens.

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