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Document 62000CJ0206

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2001.
    Henri Mouflin contre Recteur de l'académie de Reims.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - France.
    Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Applicabilité de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ou de la directive 79/7/CEE - Régime français des pensions civiles et militaires de retraite - Droit à une pension de retraite à jouissance immédiate réservé aux seuls fonctionnaires de sexe féminin.
    Affaire C-206/00.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-10201

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:695

    62000J0206

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2001. - Henri Mouflin contre Recteur de l'académie de Reims. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - France. - Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Applicabilité de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ou de la directive 79/7/CEE - Régime français des pensions civiles et militaires de retraite - Droit à une pension de retraite à jouissance immédiate réservé aux seuls fonctionnaires de sexe féminin. - Affaire C-206/00.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-10201


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Régime des pensions de retraite des fonctionnaires versées à ceux-ci en raison de la relation de travail - Inclusion

    (Traité CE, art. 119 (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE))

    2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Retraite à jouissance immédiate réservée aux fonctionnaires de sexe féminin - Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 119 (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE))

    Sommaire


    1. Les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

    ( voir point 23 et disp. )

    2. Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) est méconnu par une disposition nationale qui, en ouvrant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, exclut de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin se trouvant dans la même situation.

    ( voir point 31 et disp. )

    Parties


    Dans l'affaire C-206/00,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Henri Mouflin

    et

    Recteur de l'académie de Reims,

    en présence de:

    Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (SGEN CFDT 51),

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris (rapporteur), juges,

    avocat général: M. S. Alber,

    greffier: M. R. Grass,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour M. Mouflin et le Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (SGEN CFDT 51), par Me H. Masse-Dessen, avocat,

    - pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham et A. Lercher, en qualité d'agents,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard, en qualité d'agent,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par jugement du 25 avril 2000, parvenu à la Cour le 25 mai suivant, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Mouflin, professeur des écoles, soutenu par le Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (ci-après le «SGEN CFDT 51»), au recteur de l'académie de Reims, au sujet de la légalité de l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Marne du 10 novembre 1998 par lequel ce dernier a annulé son précédent arrêté du 20 octobre 1998 radiant M. Mouflin des cadres en vue d'être admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate.

    Le cadre juridique

    Le droit communautaire

    3 L'article 119, premier et deuxième alinéas, du traité dispose:

    «Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

    Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.»

    4 Depuis le 1er mai 1999, l'article 141 CE, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, dispose:

    «1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

    2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.»

    5 La directive 79/7 prévoit, à son article 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret:

    «La présente directive s'applique:

    a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

    [...]

    - vieillesse».

    6 L'article 4 de cette directive dispose:

    «1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

    - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,

    - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

    - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.

    2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.»

    7 L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la même directive énonce:

    «1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:

    a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations».

    Le droit national

    8 Le régime français de retraite des fonctionnaires est fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite (ci-après le «code»). Le code actuellement en vigueur résulte de la loi n° 64-1339, du 26 décembre 1964 (JORF du 30 décembre 1964), remplaçant l'ancien code annexé au décret n° 51-590, du 23 mai 1951, ainsi que de diverses modifications ultérieures.

    9 L'article L. 1 du code prévoit:

    «La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.

    Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction.»

    10 Selon l'article L. 24-I-3° , sous b), du code:

    «La jouissance de la pension civile est immédiate:

    [...]

    3° Pour les femmes fonctionnaires:

    [...]

    b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31:

    Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions;

    Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.»

    11 L'article L. 31 du code définit les conditions d'établissement de la réalité des infirmités invoquées et détermine l'autorité investie du pouvoir de décision en la matière.

    Les faits au principal et les questions préjudicielles

    12 M. Mouflin, né en février 1944, est professeur des écoles, fonctionnaire de l'État, dans le département de la Marne (France).

    13 Se fondant sur les dispositions de l'article L. 24-I-3° du code, il a demandé à être admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate, afin de soigner son épouse atteinte d'une maladie incurable.

    14 Sur avis favorable de la commission de réforme compétente, l'inspecteur d'académie de la Marne, directeur départemental des services de l'Éducation nationale, a prononcé la radiation des cadres de M. Mouflin par un arrêté du 20 octobre 1998.

    15 Le 10 novembre 1998, cet arrêté a été annulé par un nouvel arrêté de l'inspecteur d'académie, visant une lettre du 6 novembre 1998 du ministre de l'Éducation nationale, laquelle indiquait «que le droit de partir à la retraite pour soigner leur conjoint invalide est réservé exclusivement aux femmes fonctionnaires». Aussi M. Mouflin a-t-il été réaffecté à son poste d'origine.

    16 M. Mouflin a alors attaqué l'arrêté du 10 novembre 1998 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

    17 Cette juridiction, après avoir transmis le dossier pour avis au Conseil d'État, et reçu l'avis de ce dernier, en date du 4 février 2000, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont-elles au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité de Rome, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne? Dans l'affirmative, le principe d'égalité des rémunérations est-il méconnu par les dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite?

    2) Dans l'hypothèse où l'article 119 du traité de Rome ne serait pas applicable, les dispositions de la directive n° 79/7/CEE du 19 décembre 1978 font-elles obstacle à ce que la France maintienne des dispositions telles que celles de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite?»

    Sur la première question

    18 Il convient de relever, à titre liminaire, que, à la lecture du jugement de renvoi dans son ensemble, il apparaît clairement que, par sa première question, la juridiction de renvoi a seulement voulu interroger la Cour sur l'interprétation de l'article 119 du traité. L'article 141 CE n'est mentionné dans cette question, à côté de l'article 119 du traité, qu'à titre incident et pour indiquer le numéro que porte, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la disposition qui a remplacé l'article 119 du traité.

    19 Dans ces conditions, il y a lieu, pour répondre à la première question, de prendre uniquement en considération l'article 119 du traité.

    Sur la première branche

    20 Par la première branche de sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité.

    21 Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans son arrêt du 29 novembre 2001, Griesmar (C-366/99, non encore publié au Recueil), la Cour s'est vu poser une question identique.

    22 Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité.

    23 Dès lors, il y a lieu de répondre à la première branche de la première question que les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité.

    Sur la seconde branche

    24 Par la seconde branche de sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le principe de l'égalité des rémunérations est méconnu par une disposition nationale telle que l'article L. 24-I-3° , sous b), du code, qui, en ouvrant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, exclut de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin se trouvant dans la même situation.

    25 M. Mouflin et le SGEN CFDT 51 soutiennent que, en accordant aux fonctionnaires de sexe féminin un avantage consistant à pouvoir liquider plus tôt que les fonctionnaires de sexe masculin, placés dans les mêmes conditions, leur pension de retraite, l'article L. 24-I-3° du code enfreint l'article 119 du traité.

    26 La Commission conclut dans le même sens.

    27 Le gouvernement français signale la préparation d'une instruction qui, par voie d'interprétation, permettra aux services concernés d'appliquer l'article L. 24-I-3° du code sans égard au sexe du fonctionnaire. Quant à la réponse à apporter à la seconde branche de la première question, ce gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

    28 Il convient de relever que le principe de l'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité, tout comme le principe général de non-discrimination dont il est une expression particulière, présuppose que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins qui en bénéficient se trouvent dans des situations comparables (voir arrêt du 16 septembre 1999, Abdoulaye e.a., C-218/98, Rec. p. I-5723, point 16).

    29 Au regard du droit à une pension de retraite à jouissance immédiate prévu à l'article L. 24-I-3° du code, les fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin se trouvent dans des situations comparables. En effet, aucun élément ne permet de différencier la situation d'un fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque de la situation d'un fonctionnaire de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie.

    30 Or, l'article L. 24-I-3° du code n'ouvre pas à un fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint est invalide le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate. Cette disposition introduit donc une discrimination en raison du sexe à l'égard d'un fonctionnaire de sexe masculin placé dans une telle situation.

    31 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde branche de la première question que le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité est méconnu par une disposition nationale telle que l'article L. 24-I-3° , sous b), du code, qui, en ouvrant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, exclut de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin se trouvant dans la même situation.

    Sur la seconde question

    32 Cette question a été posée dans l'hypothèse où l'article 119 du traité ne serait pas applicable à des pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires. Or, il résulte de la réponse apportée à la première branche de la première question que les pensions servies au titre d'un tel régime entrent dans le champ d'application de cette disposition du traité.

    33 Par conséquent, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    34 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (deuxième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par jugement du 25 avril 2000, dit pour droit:

    Les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

    Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité est méconnu par une disposition nationale telle que l'article L. 24-I-3° , sous b), du code des pensions civiles et militaires de retraite français, qui, en ouvrant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, exclut de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin se trouvant dans la même situation.

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