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Document 62000CJ0179

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 2002.
Gerald Weidacher (curateur à la faillite de Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche.
Article 149 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède - Mesures transitoires - Stocks excédentaires - Article 4 du règlement (CE) nº 3108/94 de la Commission - Compétence - Détenteur de la marchandise - Charge d'importation applicable - Confiance légitime - Proportionnalité - Egalité de traitement.
Affaire C-179/00.

Recueil de jurisprudence 2002 I-00501

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:18

62000J0179

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 2002. - Gerald Weidacher (curateur à la faillite de Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Article 149 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède - Mesures transitoires - Stocks excédentaires - Article 4 du règlement (CE) nº 3108/94 de la Commission - Compétence - Détenteur de la marchandise - Charge d'importation applicable - Confiance légitime - Proportionnalité - Egalité de traitement. - Affaire C-179/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00501


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Compétence de la Commission

(Acte d'adhésion de 1994, art. 149, § 1; règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4)

2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime - Violation - Absence

(Acte d'adhésion de 1994, art. 145, § 2, et 149, § 1; règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4)

3. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - «Détenteur» d'un stock excédentaire - Notion

(Règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4)

4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Calcul de la taxe - Huile d'olive tunisienne - «Charge à l'importation» applicable

(Règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4, § 3)

5. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Calcul de la taxe - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

(Règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4, § 3)

Sommaire


1. La Commission était compétente, au titre de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 1994, pour arrêter les mesures de taxation des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres prévues à l'article 4 du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles.

( voir point 24, disp. 1 )

2. L'article 4 du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, ne viole ni le principe de proportionnalité, ni le principe de protection de la confiance légitime.

D'une part, en effet, en instituant la taxation des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres et en fixant les modalités de son application, la Commission a choisi la formule qui, entre plusieurs possibilités, lui a paru la plus adaptée pour écarter les risques d'atteinte au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, risques générés par l'accumulation de stocks excédant ce qui pouvait être considéré comme représentant le stock normal de report au sens de l'article 145, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 1994. Ladite taxation vise à prévenir la constitution de tels stocks ou, à tout le moins, à neutraliser les avantages économiques escomptés par leurs détenteurs, en les plaçant dans une situation d'égalité avec les opérateurs économiques de la Communauté à Douze, avec lesquels ils se trouvent en concurrence sur le même marché. Elle doit, dans son principe, être considérée comme propre à réaliser l'objectif de faciliter la mise en application de l'organisation commune des marchés dans les nouveaux États membres, visé à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, sans excéder les limites de ce qui était prévu à cet effet. Il s'ensuit que la Commission n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation qui lui revient en matière agricole et n'a pas violé le principe de proportionnalité.

D'autre part, le principe de protection de la confiance légitime ne pouvant être invoqué à l'encontre d'une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime, la Communauté n'a en aucune manière, par un acte ou une abstention, laissé entendre dans les milieux intéressés que des mesures transitoires, destinées à éviter des distorsions de concurrence et des profits spéculatifs, générés par la constitution de stocks excédentaires, ne seraient pas adoptées à l'occasion de l'élargissement intervenu le 1er janvier 1995. En outre, un opérateur économique normalement diligent devait savoir, depuis la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'acte d'adhésion de 1994, que, en vertu de l'article 149, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission était habilitée à prendre des mesures transitoires en vue d'adapter les régimes existant dans les nouveaux États membres à l'organisation commune des marchés, mesures qui pouvaient, le cas échéant, avoir des répercussions sur des stocks excédentaires déjà constitués lors de la publication du règlement n° 3108/94.

( voir points 27-29, 31-33, disp. 2 )

3. La notion de «détenteur» d'un stock excédentaire, au sens de l'article 4 du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, et prévoyant des mesures de taxation des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres, vise toute personne qui a le pouvoir de mettre le produit stocké sur le marché et d'en tirer profit.

( voir point 45, disp. 3 )

4. L'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, doit être interprété en ce sens que, s'agissant de l'importation d'huile d'olive tunisienne, la «charge à l'importation» applicable dans la Communauté à Douze le 31 décembre 1994 est celle prévue à l'annexe I du règlement n° 3307/94, fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive.

( voir point 48, disp. 4 )

5. En prévoyant la taxation, au titre du régime général du règlement n° 3307/94, fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive, des stocks excédentaires détenus au 1er janvier 1995 dans les nouveaux États membres, et ce afin de prévenir ou de neutraliser les détournements de trafic susceptibles de perturber l'organisation commune des marchés, l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, ne viole pas le principe d'égalité de traitement entre les opérateurs économiques des États membres.

En effet, les opérateurs des nouveaux États membres qui, à cette date, détenaient des stocks excédentaires d'huile d'olive tunisienne, importée sous le régime en vigueur dans ces États, ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des opérateurs de la Communauté à Douze qui, du 1er mars au 31 octobre 1994, ont pu, le cas échéant, importer de l'huile d'olive originaire de Tunisie dans le cadre du régime préférentiel prévu par l'ancien accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne.

( voir points 50-51, disp. 5 )

Parties


Dans l'affaire C-179/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gerald Weidacher (curateur à la faillite de Thakis Vertriebs- und Handels GmbH)

et

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), ainsi que sur la validité et l'interprétation du règlement (CE) n_ 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles (JO L 328, p. 42),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et M. Niejahr, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 17 avril 2000, parvenue à la Cour le 12 mai suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»), ainsi que sur la validité et l'interprétation du règlement (CE) n_ 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles (JO L 328, p. 42).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Weidacher, curateur à la faillite de Thakis Vertriebs- und Handels GmbH (ci-après «Thakis»), au Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft (ministère de l'Agriculture et des Forêts autrichien) à propos d'une créance fiscale liquidée au titre de la détention d'un stock excédentaire d'huile d'olive.

Le cadre juridique

3 L'article 137, paragraphe 2, second tiret, de l'acte d'adhésion prévoit que, sauf dispositions contraires, «les droits et les obligations découlant de la politique agricole commune sont entièrement applicables dans les nouveaux États membres».

4 L'article 145, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, qui régit la situation des produits agricoles qui se trouvaient en stock à la date d'adhésion, est libellé comme suit:

«Tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres au 1er janvier 1995 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par ces États membres à leur charge dans le cadre des procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer selon la procédure citée à l'article 149 paragraphe 1. La notion de stock normal de report est définie pour chaque produit sur la base des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché.»

5 L'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion dispose:

«Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement n_ 136/66/CEE [du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025, plusieurs fois modifié)] ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.»

6 Sur la base de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, la Commission a arrêté le règlement n_ 3108/94, dont le troisième considérant est rédigé comme suit:

«[...] la circulation des produits agricoles depuis l'achèvement du marché intérieur s'effectue sans aucun contrôle aux frontières intérieures; [...] de ce fait, un système de taxation systématique des produits faisant l'objet d'un détournement de trafic, soit à l'expédition d'un État membre vers un autre État membre, soit à l'introduction en provenance d'un autre État membre, ne paraît pas être un système ayant une efficacité satisfaisante; [...] les détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes sont effectués notamment avec des produits qui sont déplacés artificiellement en vue de l'élargissement et qui ne font donc pas partie du stock normal de l'État en cause; [...] il y a dès lors lieu de prévoir une taxation des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres».

7 Aux termes de l'article 4 du règlement n_ 3108/94:

«1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 145 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion et pour autant qu'aucune législation plus sévère n'existe au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires au 1er janvier 1995.

[...]

2. Pour déterminer le stock excédentaire de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment:

- des moyennes de stocks disponibles les années précédant l'adhésion,

- des courants d'échange effectués les années précédant l'adhésion,

- des circonstances dans lesquelles ces stocks ont été créés.

La notion de stocks excédentaires s'applique également aux produits agricoles destinés aux marchés des nouveaux États membres.

3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est égal:

- pour un produit provenant d'un pays tiers, à la différence entre la charge à l'importation applicable dans la Communauté à douze le 31 décembre 1994 et la charge à l'importation applicable dans le nouvel État membre le 31 décembre 1994, pour autant que la première soit supérieure à la seconde.

[...]

4. Pour assurer l'application correcte de la taxe prévue au paragraphe 1, les nouveaux États membres procèdent sans délai à un recensement des stocks disponibles le 1er janvier 1995.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux produits relevant des codes NC suivants:

- pour l'Autriche: 1 006, 0806 20, 1702 10, 1 509, 1 510,

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 En octobre 1994, Thakis a acheté en Tunisie une importante quantité d'huile d'olive. Par convention de constitution de sûreté du 13 décembre 1994, la partie de la marchandise destinée à l'Autriche a été gagée en faveur d'une banque autrichienne, la A-Bank. La marchandise, accompagnée des documents de transport établis au nom de cette dernière, a quitté la Tunisie le 21 décembre 1994 et a été dédouanée le 29 décembre suivant, alors qu'elle n'avait pas encore été déchargée.

9 À la date du 31 décembre 1994, une partie de l'huile d'olive importée par Thakis se trouvait dans un entrepôt d'une entreprise vinicole autrichienne, sous le contrôle de la A-Bank, une autre dans des wagons stationnés dans une gare autrichienne, sous la responsabilité du transporteur.

10 Considérant que Thakis était détentrice, au 1er janvier 1995, d'un excédent de stocks d'huile d'olive tunisienne de 1 091 341 kg, au sens de l'article 4 du règlement n_ 3108/94, l'Agrarmarkt Austria (Office autrichien de surveillance des marchés agricoles) lui a délivré, le 1er février 1995, un ordre de constituer une sûreté en vue de garantir une créance fiscale, liquidée de manière anticipée au titre de la détention d'un stock excédentaire, et lui a notifié, le 3 avril suivant, après qu'elle fut tombée en faillite, un avis d'imposition d'un montant de 11 086 683 ATS.

11 Le montant a été calculé, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94, sur la base de la différence de taxation de l'huile d'olive importée existant au 31 décembre 1994 entre la Communauté à Douze et l'Autriche.

12 Le droit de douane applicable en Autriche à cette date s'élevait à 70 ATS par 100 kg, majorés d'une tare additionnelle de 18 %, tandis que le prélèvement applicable dans la Communauté à Douze s'élevait, selon l'annexe I du règlement (CE) n_ 3307/94 de la Commission, du 29 décembre 1994, fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive (JO L 341, p. 53), à 66,31 écus par 100 kg (soit 1 098,48 ATS/100 kg).

13 L'ordre de constituer une sûreté et l'avis d'imposition ont été contestés par Thakis, puis par le curateur à la faillite de cette dernière dans le cadre d'un recours administratif. En particulier, étaient contestés, en premier lieu, la qualité même de «détenteur» d'un stock d'huile d'olive dans le chef de Thakis au 1er janvier 1995; en deuxième lieu, le montant de la charge à l'importation, lequel, selon Thakis, aurait dû être déterminé en application du règlement (CE) n_ 287/94 du Conseil, du 7 février 1994, prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 39, p. 1); en troisième lieu, la légalité du règlement n_ 3108/94, lequel, d'une part, n'entrerait pas dans les compétences de la Commission au titre de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion et, d'autre part, violerait le principe de protection de la confiance légitime en ce que son article 4 s'applique également aux opérateurs des nouveaux États membres ayant réalisé des transactions antérieurement à l'adoption de ce dernier règlement, soit avant le 19 décembre 1994.

14 Le recours administratif ayant été rejeté, le Verwaltungsgerichtshof a été saisi du litige. Ayant des doutes, compte tenu des griefs invoqués devant elle, sur la validité et l'interprétation du règlement n_ 3108/94, ladite juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La perception de taxes sur les stocks excédentaires dans les nouveaux États membres à partir du 1er janvier 1995, telle que prévue à l'article 4 du règlement (CE) n_ 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, constitue-t-elle une mesure transitoire nécessaire au sens de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne pour faciliter le passage de la réglementation en vigueur dans les nouveaux États membres à la réglementation résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues par le titre VI, Agriculture, dudit acte d'adhésion, ou ledit règlement est-il en tout ou partie nul du fait de l'incompétence de la Commission?

2) Le droit fondamental à la protection de la confiance légitime ou le principe fondamental de proportionnalité font-ils obstacle à l'application de l'article 4 du règlement (CE) n_ 3108/94 en cas d'excédents imputables à des actes de disposition (achats ou reventes) effectués

a) avant la date de publication de ce règlement ou

b) avant le moment auquel les opérateurs du secteur devaient avoir eu connaissance de ce que des prélèvements étaient programmés dans le secteur?

Dans l'affirmative, ledit règlement est-il, en tout ou partie, nul pour violation des principes fondamentaux précités, ou doit-il être interprété en ce sens que, en de telles hypothèses, aucun prélèvement ne doit avoir lieu?

3) a) L'acquéreur d'une marchandise déterminée, ayant déjà revendu cette dernière avant le 1er janvier 1995, sans toutefois l'avoir transférée matériellement à son client, doit-il être considéré comme `détenteur' (`Besitzer') de cette marchandise à la date du 1er janvier 1995 lorsque

i) la marchandise et le produit de la vente ont été donnés en gage en faveur d'un institut bancaire et qu'en vertu de ce contrat de nantissement

- cet institut bancaire détenait la clef pour accéder à la partie de la marchandise déposée en gage dans un entrepôt ad hoc,

- les documents relatifs au transport, notamment le document de transport multimodal `Bill of lading', relatif au reste de la marchandise - laquelle, à la date du 1er janvier 1995, se trouvait chargée dans des wagons ferroviaires, après avoir été dédouanée, dans une gare autrichienne -, avaient été émis à l'ordre dudit institut bancaire et se trouvaient en sa possession,

- cet institut bancaire a été intéressé, à hauteur de 20 %, au produit de la vente conclue par le donneur de gage,

considération prise d'autre part de ce que

ii) - les droits à l'importation ont été acquittés par le donneur de gage,

- le prix revenant au donneur de gage a été ultérieurement versé à son compte auprès de cet institut bancaire, sans toutefois que le donneur de gage ait pu en disposer, eu égard aux stipulations du nantissement?

b) Le donneur de gage n'a-t-il pas la qualité de `détenteur de la marchandise donnée en nantissement' dès lors qu'il se proposait d'assumer, au 1er janvier 1995, cette qualité vis-à-vis de son client, dans les limites fixées par le contrat de nantissement? La circonstance qu'une telle volonté ait été expressément manifestée revêt-elle une importance à cet égard?

c) Dans les cas de figure respectivement décrits sous a) et b), le créancier gagiste, le client du donneur de gage, le commissionnaire de transport, l'entreposeur, le voiturier doivent-ils être également considérés comme `détenteurs' au sens de ce règlement?

4) L'expression `charge d'importation applicable dans la Communauté à Douze le 31 décembre 1994' au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n_ 3108/94 doit-elle être entendue comme se référant, dans le cas de l'huile d'olive tunisienne relevant du code NC 1509 10,

a) à chaque fois au prélèvement spécial de 7,80 écus/100 kg instauré par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 287/94 du Conseil, du 7 février 1994, ou

b) à chaque fois au prélèvement égal à 79 moins 12,69, donc 66,31 écus/100 kg, prévu à l'annexe I du règlement (CE) n_ 3307/94 de la Commission,

ou au contraire

c) la réponse à cette question dépend-elle du point de savoir s'il était encore possible, à la fin de l'année 1994, d'importer sans difficulté dans les États membres de la Communauté à Douze de l'huile d'olive tunisienne dans la limite de la quantité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n_ 287/94, ou encore

d) le droit de douane doit-il être déterminé à chaque fois en fonction du point de savoir si, dans l'hypothèse où l'intéressé aurait projeté d'importer la marchandise à destination d'un État membre, l'assujetti aurait été en mesure d'acquérir, au moment de la conclusion de la transaction, une quantité à taux préférentiel?

5) Si l'on entend l'article 4 du règlement (CE) n_ 3108/94 de la Commission dans le sens exposé sous 4, b), ce règlement est-il nul pour violation du principe d'égalité de traitement?»

Sur la première question

15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la Commission était compétente, au titre de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, pour arrêter les mesures prévues à l'article 4 du règlement n_ 3108/94.

16 Cette question revient à se demander si la perception d'une taxe compensatoire, telle que prévue à l'article 4 dudit règlement, constitue ou non une mesure transitoire nécessaire, au sens de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, pour faciliter, en matière agricole, le passage de la réglementation en vigueur dans les nouveaux États membres, avant leur adhésion à l'Union européenne, à celle résultant de l'application de l'organisation commune des marchés.

17 Devant la juridiction de renvoi, le demandeur au principal soutient que la perception d'une taxe, telle que celle prévue à l'article 4 du règlement n_ 3108/94, ne saurait relever des mesures transitoires visées à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, les termes «faciliter le passage», contenus dans cette disposition, faisant clairement apparaître que ces mesures devaient profiter aux nouveaux États membres, ce qui ne serait pas le cas de la taxation en cause au principal.

18 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 137, paragraphe 2, second tiret, de l'acte d'adhésion, les droits et les obligations découlant de la politique agricole commune sont, sauf exception, immédiatement applicables dans les nouveaux États membres. C'est en vue de «faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés» que l'article 149, paragraphe 1, du même acte prévoit l'adoption des mesures transitoires «nécessaires», «suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement n_ 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles».

19 Dans ce contexte, il convient de rappeler également le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions communautaires lorsqu'il s'agit d'arrêter les mesures permettant de mettre en oeuvre les objectifs de la politique agricole commune (voir, notamment, arrêts du 25 juin 1997, Italie/Commission, C-285/94, Rec. p. I-3519, points 22 et 23, et du 6 juillet 2000, Eridania, C-289/97, Rec. p. I-5409, point 48).

20 Par ailleurs, s'agissant des stocks de produits se trouvant en libre pratique dans les nouveaux États membres et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report, l'article 145, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion prévoit l'obligation pour ces États de les éliminer à leur charge, selon des procédures et dans des délais fixés conformément à l'article 149, paragraphe 1, dudit acte.

21 Les auteurs de l'acte d'adhésion ont ainsi considéré que l'existence au 1er janvier 1995 dans les nouveaux États membres de stocks anormaux de produits couverts par une organisation commune des marchés constituait une source de perturbation du bon fonctionnement des mécanismes prévus par cette organisation, notamment par son incidence sur la formation des prix.

22 Force est de constater que, en instaurant une taxation spéciale frappant les stocks excédentaires, sur le fondement de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, la Commission visait précisément à faciliter le passage des nouveaux États membres à l'organisation commune des marchés puisqu'une telle taxation tend, d'une part, à prévenir la constitution de stocks à des fins spéculatives et, d'autre part, à neutraliser les avantages économiques dont auraient bénéficié les opérateurs ayant effectivement constitué des stocks excédentaires à bas prix (voir troisième considérant du règlement n_ 3108/94).

23 En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le gouvernement autrichien, la taxation des stocks excédentaires permettait d'atténuer le poids de l'obligation des nouveaux États membres, prévue à l'article 145, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, de détruire de tels stocks à leurs frais.

24 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que la Commission était compétente, au titre de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, pour arrêter les mesures prévues à l'article 4 du règlement n_ 3108/94.

Sur la deuxième question

25 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4 du règlement n_ 3108/94 est valide au regard des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime.

26 S'agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que la Commission, lorsqu'elle exerce les compétences que le Conseil, voire les auteurs de l'acte d'adhésion, lui confère en matière de politique agricole commune, pour l'exécution des règles qu'il établit, peut être amenée à faire usage d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1989, Schräder, 265/87, Rec. p. 2237, point 22, et du 5 mai 1998, National Farmers' Union e.a., C-157/96, Rec. p. I-2211, point 61).

27 En l'espèce, en instituant la taxation en cause au principal et en fixant les modalités de son application, la Commission a choisi la formule qui, entre plusieurs possibilités, lui a paru la plus adaptée pour écarter les risques d'atteinte au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, risques générés par l'accumulation de stocks excédant ce qui pouvait être considéré comme représentant le stock normal de report au sens de l'article 145, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion (voir troisième considérant du règlement n_ 3108/94).

28 Ladite taxation vise à prévenir la constitution de tels stocks ou, à tout le moins, à neutraliser les avantages économiques escomptés par leurs détenteurs, en les plaçant dans une situation d'égalité avec les opérateurs de la Communauté à Douze, avec lesquels ils se trouvent en concurrence sur le même marché. Elle doit, dans son principe, être considérée comme propre à réaliser l'objectif de faciliter la mise en application de l'organisation commune des marchés dans les nouveaux États membres, visé à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, sans excéder les limites de ce qui était nécessaire à cet effet.

29 Il s'ensuit que la Commission n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en la matière. L'argument tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit donc être rejeté.

30 S'agissant du principe de protection de la confiance légitime, M. Weidacher fait valoir devant la juridiction de renvoi que l'article 4 du règlement n_ 3108/94 méconnaissait ce principe dans la mesure où cette disposition s'appliquait également aux détenteurs de stocks excédentaires ayant importé les marchandises en cause avant la publication dudit règlement.

31 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l'encontre d'une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime (voir arrêts du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 19, et du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C-107/97, Rec. p. I-3367, point 67).

32 Or, tel n'est pas le cas au principal. D'abord, la Communauté n'a en aucune manière, par un acte ou une abstention, laissé entendre dans les milieux intéressés que des mesures transitoires, destinées à éviter des distorsions de concurrence et des profits spéculatifs, générés par la constitution de stocks excédentaires, ne seraient pas adoptées à l'occasion de l'élargissement intervenu le 1er janvier 1995.

33 Ensuite, en achetant en Tunisie, en octobre 1994, une importante quantité d'huile d'olive, Thakis, comme tout opérateur économique normalement diligent, devait savoir, depuis la publication au Journal officiel des Communautés européennes du 29 août 1994 de l'acte d'adhésion, que, en vertu de l'article 149, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission était précisément habilitée à prendre des mesures transitoires en vue d'adapter les régimes existant dans les nouveaux États membres à l'organisation commune des marchés, mesures qui pouvaient, le cas échéant, avoir des répercussions sur des stocks excédentaires déjà constitués lors de la publication du règlement n_ 3108/94, soit le 20 décembre 1994.

34 Enfin, il ressort du dossier que la marchandise considérée a été importée en Autriche le 21 décembre 1994 et dédouanée le 29 décembre suivant, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n_ 3108/94. L'argumentation de M. Weidacher est donc, en tout état de cause, inopérante.

35 En conséquence, le moyen tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime doit également être rejeté.

36 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'examen de celle-ci n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 4 du règlement n_ 3108/94 au regard des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime.

Sur la troisième question

37 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si une entreprise, telle que celle du demandeur dans l'affaire au principal, au regard des circonstances de celle-ci, doit être considérée comme détentrice d'un stock excédentaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 3108/94.

38 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que la question préjudicielle posée en vertu de l'article 234 CE par une juridiction nationale doit porter notamment sur l'interprétation du traité ou sur la validité et l'interprétation d'un acte pris par les institutions de la Communauté ou par la Banque centrale européenne. L'application d'une disposition de droit communautaire au cas concret soumis à la juridiction de renvoi relève de la compétence de cette dernière.

39 Il convient, en conséquence, de comprendre la troisième question comme tendant à obtenir des précisions sur la notion de «détenteur» d'un stock excédentaire, au sens de l'article 4 du règlement n_ 3108/94, de manière à permettre à la juridiction de renvoi de décider s'il y a lieu ou non de qualifier comme tel Thakis en vue de la soumettre à la taxation en cause au principal.

40 Selon le gouvernement autrichien, seule la personne qui a le pouvoir de disposer de la marchandise peut être considérée comme détentrice de celle-ci au sens de l'article 4 du règlement n_ 3108/94. Tel serait le cas, en l'occurrence, de Thakis, en sa qualité d'acheteur des stocks excédentaires.

41 En revanche, la Commission fait valoir que le terme «détenteur», au sens de l'article 4 du règlement n_ 3108/94, désigne la personne qui exerce le contrôle effectif sur les stocks ou qui détient réellement et matériellement ceux-ci. Cette interprétation découlerait de la nécessité de garantir le recouvrement de la taxe due, lequel ne serait pas assuré si la taxation était, par exemple, mise à la charge du propriétaire, qui pourrait résider dans un autre État membre ou dans un État tiers.

42 À cet égard, il convient de rappeler que, en prévoyant la taxation des détenteurs de stocks excédentaires au 1er janvier 1995, la Commission visait, ainsi qu'il a été constaté au point 22 du présent arrêt, d'une part, à prévenir la constitution de stocks à des fins spéculatives et, d'autre part, à neutraliser les avantages économiques escomptés par les opérateurs ayant constitué de tels stocks. Dans ces conditions, il y a lieu d'interpréter la notion de «détenteurs», au sens de l'article 4 du règlement n_ 3108/94, comme visant des personnes qui, à la date du 1er janvier 1995, avaient le pouvoir de mettre le produit stocké sur le marché en vue de réaliser un profit que la taxation en cause au principal tendait précisément à neutraliser.

43 Ainsi que l'a relevé à juste titre l'avocat général au point 81 de ses conclusions, cette interprétation est corroborée par l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 3108/94, qui fixe les éléments à prendre en compte par les nouveaux États membres afin de déterminer l'existence d'un stock excédentaire. Il s'agit notamment des moyennes de stocks disponibles et des courants d'échanges réalisés au cours des années antérieures à l'adhésion de l'État membre concerné. De tels éléments ne pourraient manifestement pas être pris en considération s'il fallait retenir l'interprétation selon laquelle la qualité de détenteur devrait être reconnue à toute personne qui, à la date de l'adhésion, contrôlait matériellement le stock - tel le titulaire d'un droit de gage ou le transporteur - sans nécessairement détenir le pouvoir d'en disposer librement.

44 Il convient d'ajouter que la désignation du détenteur d'un stock excédentaire doit s'opérer indépendamment de la question de savoir si, en l'espèce, l'opérateur en cause a mis, d'une manière ou d'une autre, totalement ou partiellement, le stock excédentaire en garantie.

45 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que la notion de «détenteur» d'un stock excédentaire, au sens de l'article 4 du règlement n_ 3108/94, vise toute personne qui a le pouvoir de mettre le produit stocké sur le marché et d'en tirer profit.

Sur la quatrième question

46 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, s'agissant de l'importation d'huile d'olive tunisienne, la «charge à l'importation», au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94, applicable dans la Communauté à Douze le 31 décembre 1994, est celle prévue à l'annexe I du règlement n_ 3307/94 ou celle qui résulte du règlement n_ 287/94.

47 À cet égard, il suffit de constater, ainsi que l'ont fait le gouvernement autrichien et la Commission, que le prélèvement spécial prévu par le règlement n_ 287/94 n'était plus applicable à la date du 31 décembre 1994, retenue comme date de référence par l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94. En effet, en vertu des articles 1er et 3 du règlement (CE) n_ 548/94 de la Commission, du 10 mars 1994, portant modalités d'application du règlement n_ 287/94 (JO L 69, p. 3), les certificats d'importation exigés pour appliquer le régime du prélèvement spécial n'étaient valables qu'entre le 1er mars et le 31 octobre de chaque campagne. Par conséquent, au 31 décembre 1994, l'huile d'olive originaire de Tunisie ne pouvait être importée dans la Communauté que dans le cadre du régime général des prélèvements prévu par le règlement n_ 3307/94.

48 Il convient donc de répondre à la quatrième question que l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94 doit être interprété en ce sens que, s'agissant de l'importation d'huile d'olive tunisienne, la «charge à l'importation» applicable dans la Communauté à Douze le 31 décembre 1994 est celle prévue à l'annexe I du règlement n_ 3307/94.

Sur la cinquième question

49 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94 est valide au regard du principe d'égalité de traitement, quand bien même cette disposition ne prévoit pas la possibilité d'appliquer le prélèvement spécial, institué par le règlement n_ 287/94, aux importations d'huile d'olive originaires de Tunisie effectuées par les opérateurs des nouveaux États membres, alors que les opérateurs de la Communauté à Douze ont pu bénéficier d'un tel prélèvement.

50 À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi que l'a relevé la Commission, que les opérateurs des nouveaux États membres qui, au 1er janvier 1995, détenaient des stocks excédentaires d'huile d'olive tunisienne, importée sous le régime en vigueur dans ces États, ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des opérateurs de la Communauté à Douze qui, du 1er mars au 31 octobre 1994, ont pu, le cas échéant, importer de l'huile d'olive originaire de Tunisie dans le cadre du régime préférentiel prévu par l'ancien accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2212/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 265, p. 1).

51 Dans ces conditions, en prévoyant la taxation, au titre du régime général du règlement n_ 3307/94, des stocks excédentaires détenus au 1er janvier 1995 dans les nouveaux États membres, et ce afin de prévenir ou de neutraliser les détournements de trafic susceptibles de perturber l'organisation commune des marchés, l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94 ne viole pas le principe d'égalité de traitement entre les opérateurs économiques des États membres.

52 Il y a donc lieu de répondre à la cinquième question que l'examen de celle-ci n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94 au regard du principe d'égalité de traitement.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

53 Les frais exposés par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 17 avril 2000, dit pour droit:

1) La Commission des Communautés européennes était compétente, au titre de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, pour arrêter les mesures prévues à l'article 4 du règlement (CE) n_ 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles.

2) L'examen de la deuxième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 4 du règlement n_ 3108/94 au regard des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime.

3) La notion de «détenteur» d'un stock excédentaire, au sens de l'article 4 du règlement n_ 3108/94, vise toute personne qui a le pouvoir de mettre le produit stocké sur le marché et d'en tirer profit.

4) L'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94 doit être interprété en ce sens que, s'agissant de l'importation d'huile d'olive tunisienne, la «charge à l'importation» applicable dans la Communauté à Douze le 31 décembre 1994 est celle prévue à l'annexe I du règlement (CE) n_ 3307/94 de la Commission, du 29 décembre 1994, fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive.

5) L'examen de la cinquième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 3108/94 au regard du principe d'égalité de traitement.

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