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Document 62000CJ0119

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2001.
    Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
    Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 97/36/CE modifiant la directive 89/552/CEE - Coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.
    Affaire C-119/00.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-04795

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:351

    62000J0119

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juin 2001. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 97/36/CE modifiant la directive 89/552/CEE - Coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. - Affaire C-119/00.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-04795


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

    (Art. 226 CE)

    2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

    (Art. 226 CE)

    3. Recours en manquement - Délai imparti par l'avis motivé à l'État membre - Cessation postérieure du manquement - Intérêt à la poursuite de l'action - Responsabilité éventuelle de l'État membre

    (Art. 226 CE)

    Parties


    Dans l'affaire C-119/00,

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Steinmetz, en qualité d'agent,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 202, p. 60), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

    avocat général: M. L. A. Geelhoed,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 avril 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 mars 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 202, p. 60), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    La législation communautaire

    2 La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), constitue le cadre juridique de l'activité de radiodiffusion télévisuelle dans le marché intérieur.

    3 L'article 26 de la directive 89/552 dispose:

    «Au plus tard à la fin de la cinquième année à compter de la date d'adoption de la présente directive, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive et, le cas échéant, formule des propositions en vue de l'adaptation de celle-ci à l'évolution du domaine de la radiodiffusion télévisuelle.»

    4 En application de cette disposition, la directive 97/36, qui modifie la directive 89/552 en clarifiant certaines définitions ou obligations des États membres, a été adoptée le 30 juin 1997.

    5 L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/36 prévoit:

    «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.»

    La procédure précontentieuse

    6 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations au sujet de la transposition dans son droit national de la directive 97/36, a, par lettre du 9 juillet 1999, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

    7 Les informations communiquées à la Commission par le gouvernement luxembourgeois à la suite dudit avis ayant révélé que la directive 97/36 n'était toujours pas transposée en droit luxembourgeois, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

    Argumentation des parties

    8 Il n'est pas contesté que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/36, le grand-duché de Luxembourg était tenu de prendre, avant le 30 décembre 1998, les mesures nécessaires au niveau national pour se conformer à ladite directive et d'en informer immédiatement la Commission.

    9 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 249, troisième alinéa, CE, 10, premier alinéa, CE et 2, paragraphe 1, de la directive 97/36, la Commission conclut que le grand-duché de Luxembourg y a manqué en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer et/ou en ne les lui communiquant pas.

    10 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas ne pas avoir transposé dans le délai prescrit la directive 97/36. Il souligne que celle-ci est toujours en cours de transposition et fait remarquer que le projet de loi n° 4584 portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, qui devrait assurer ladite transposition, a été déposé devant le Conseil d'État et la Chambre des députés le 30 juin 1997.

    11 Pour sa défense, le gouvernement luxembourgeois explique que, en dépit de son insistance auprès du Conseil d'État pour que celui-ci examine en urgence le projet de loi en question, l'introduction dudit projet a été retardée en raison des amendements gouvernementaux apportés à la suite des avis rendus par les chambres professionnelles. Le retard serait dû à la complexité technique de la matière abordée et aux consultations engagées auprès des acteurs économiques. Le gouvernement luxembourgeois fait toutefois valoir que la loi sera adoptée dans un proche avenir et considère que la procédure n'a donc plus de raison d'être.

    Appréciation de la Cour

    12 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant dudit traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêt du 8 mars 2001, Commission/France, C-97/00, non encore publié au Recueil, point 9).

    13 Il ne saurait être fait droit aux arguments du gouvernement luxembourgeois selon lesquels, d'une part, l'adoption prochaine du projet de loi visant à transposer la directive 97/36 en droit interne rendrait le présent recours sans objet et, d'autre part, ledit projet a été déposé dans les temps devant le Conseil d'État, le retard dans son adoption étant dû à la complexité technique de la matière et aux consultations engagées auprès des acteurs économiques.

    14 En premier lieu, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, non encore publié au Recueil, point 26).

    15 En l'espèce, l'avis motivé impartissait au grand-duché de Luxembourg un délai de deux mois à compter de sa notification pour s'y conformer. Cet avis motivé ayant été notifié le 9 juillet 1999, le délai expirait le 9 septembre 1999. C'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'existence ou non du manquement allégué. Le fait que le gouvernement luxembourgeois estime que le projet de loi sera rapidement approuvé est donc dénué de pertinence.

    16 En deuxième lieu, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C-470/98, Rec. p. I-4657, point 11).

    17 En dernier lieu, même au cas où le manquement serait éliminé postérieurement au délai imparti dans l'avis motivé, la poursuite de l'action conserve un intérêt, en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers (voir, notamment, arrêt du 18 mars 1992, Commission/Grèce, C-29/90, Rec. p. I-1971, point 12).

    18 Or, il ressort clairement du dossier que le projet de loi n'a pas été adopté avant l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.

    19 Dès lors, il y a lieu de conclure que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/36, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    20 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

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