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Document 62000CC0473
Opinion of Mr Advocate General Tizzano delivered on 18 April 2002. # Cofidis SA v Jean-Louis Fredout. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'instance de Vienne - France. # Directive 93/13/EEC - Unfair terms in consumer contracts - Action brought by a seller or supplier - National provision prohibiting the national court from finding a term unfair, of its own motion or following a plea raised by the consumer, after the expiry of a limitation period. # Case C-473/00.
Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 18 avril 2002.
Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Vienne - France.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Action introduite par un professionnel - Disposition interne interdisant au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause.
Affaire C-473/00.
Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 18 avril 2002.
Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Vienne - France.
Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Action introduite par un professionnel - Disposition interne interdisant au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause.
Affaire C-473/00.
Recueil de jurisprudence 2002 I-10875
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:239
Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 18 avril 2002. - Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Vienne - France. - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Action introduite par un professionnel - Disposition interne interdisant au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause. - Affaire C-473/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-10875
1. Par ordonnance du 15 décembre 2000, le tribunal d'instance de Vienne (France) a demandé à la Cour, en application de l'article 234 CE, si la directive 93/13/CEE s'oppose à une disposition nationale qui fixe un délai de forclusion de deux ans pour l'examen par le juge national, d'office ou à la demande du consommateur défendeur au litige, du caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat type conclu entre un professionnel et un consommateur .
I - Cadre juridique
A - Les dispositions communautaires pertinentes
2. Aux termes de l'article 1er de la directive:
«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»
3. L'article 2 de la directive prévoit que:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) clauses abusives: les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3;
b) consommateur: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;
c) professionnel: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée».
4. L'article 3 de la directive dispose que:
«1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu [...].
3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»
5. En vertu de l'article 4 de la directive:
«1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»
6. L'article 5 de la directive stipule que:
«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut [...]»
7. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive:
«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.»
8. L'article 7, paragraphe 1, dispose que:
«Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»
9. L'article 8 de la directive prévoit que:
«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.»
10. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, l'annexe contient une liste indicative de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Parmi celles-ci figurent celles ayant pour objet ou pour effet de «constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat» [sous i)].
B - Les dispositions nationales pertinentes
11. En droit français, les dispositions sur les clauses abusives font l'objet du chapitre II («Clauses abusives») du titre III («Conditions générales des contrats») du livre I («Information des consommateurs et formation des contrats») du code de la consommation (ci-après le «code»). Parmi celles-ci figure l'article L. 132-1, tel que modifié par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 de mise en oeuvre de la directive, qui est inséré dans la section I («Protection des consommateurs contre les clauses abusives») du chapitre II précité. Cette disposition définit la notion de clause abusive conformément à la directive et en annexe figure une liste indicative identique à celle qui se trouve dans la directive elle-même. Cet article précise aussi que les clauses en question sont réputées non écrites, ce qui signifie, selon les indications fournies par le juge de renvoi, qu'elles sont nulles. Comme la directive, l'article L. 132-1 n'indique pas de délai de prescription pour d'éventuelles actions en nullité; toutefois, conformément aux règles générales du droit des contrats, ces actions se prescrivent par cinq ans . Par contre, l'exception en nullité est imprescriptible : autrement dit, le consommateur peut toujours se prévaloir du caractère abusif d'une clause qu'un professionnel invoque à son encontre.
12. Le code en question contient aussi un régime distinct et spécifique pour les contrats de crédit à la consommation. Objet du chapitre I («Crédit à la consommation») du titre I («Crédit») du livre III («Endettement»), il reprend en grande partie les dispositions de la loi n° 78-22, du 10 janvier 1978, «relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit», également connue sous le nom de «loi Scrivener», destinée à limiter le grand volume d'affaires relatives aux très nombreux contrats de crédit à la consommation conclus chaque année. À cette fin, la loi Scrivener vise à éviter d'examiner cas par cas la réalité et la sincérité du consentement des parties à ces contrats, en imposant le recours à des formules qui permettent d'assurer une meilleure information du consommateur et de simplifier le contrôle juridictionnel de la régularité des contrats. En particulier, l'article L. 311-13 du code prévoit que le document contenant l'offre au consommateur d'un contrat de crédit à la consommation est rédigé conformément aux modèles types de contrats fixés par le Comité de la réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation. Ces modèles de contrats sont ensuite fixés par décret et sont aujourd'hui contenus dans une annexe de l'article R. 311-6, premier alinéa, du code, lequel dispose que:
«L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 [devenu article L. 311-13] comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée» .
13. Parmi les modèles de contrat qui figurent dans l'annexe R. 311-6 du code, le modèle type n° 5 concerne l'«offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit», c'est-à-dire précisément le type de contrat dont il est question en l'espèce et qui se réfère à une opération de crédit connue en France comme «crédit permanent» (dit «crédit revolving»).
14. Le second alinéa de l'article R. 311-6, précité, prévoit en outre que:
«Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.»
15. Le juge de renvoi ne fait pas allusion à ces dispositions en matière de crédit à la consommation. Il rappelle, toutefois, que dans une recommandation du 17 décembre 1991 (ci-après la «recommandation»), adoptée en vue d'améliorer la clarté et la compréhensibilité des contrats de crédit à la consommation, la commission des clauses abusives - organe relevant du ministère responsable de la protection des consommateurs et chargé de suggérer la suppression ou la modification des clauses abusives insérées dans les contrats types - a proposé, d'une part, que «l'ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties» (point I-1) et, d'autre part, que «les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps huit» (point I-3), c'est-à-dire, selon le juge de renvoi, avec des caractères d'imprimerie d'une hauteur minimale de 3 mm .
16. Le régime des contrats de crédit à la consommation fixe également les conséquences spécifiques du non-respect par le prêteur des formalités, que nous venons d'indiquer, prévues en la matière. En particulier, l'article L. 311-33 du code dispose que:
«Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 331-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu [...]»
17. L'article L. 311-34 du code prévoit aussi que le non-respect par le prêteur des formalités prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-13 entraîne le paiement d'une amende de 12 000 FRF.
18. Nous rappelons en outre que l'article L. 311-37 du code - c'est-à-dire la disposition à laquelle se réfère la question préjudicielle et qui se trouve dans la section VIII («Procédure») du chapitre I sur le crédit à la consommation, précité, dont font partie les articles du code que nous venons de rappeler - dans la version en vigueur à l'époque des faits objet du litige au principal prévoyait que:
«Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion [...]»
19. Selon la jurisprudence française citée par le juge de renvoi, pour invoquer les irrégularités formelles d'un contrat de crédit à la consommation le délai de deux ans court à compter du jour de la conclusion du contrat; ce délai vaut à la fois pour l'introduction de l'action et pour les éventuelles exceptions, il est opposable au juge relevant d'office de telles irrégularités. Il s'avère en outre que le délai en question ne peut être ni suspendu ni interrompu (appelé «délai préfix»).
20. Il nous faut enfin souligner que l'article 16, paragraphe II-1, de la loi n° 2001-1168, du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (ci-après la «loi 2001-1168») a complété la deuxième phrase de l'article L. 311-37 comme suit, avec effet pour les contrats conclus après la promulgation de cette loi (voir article 16, paragraphe II-3):
«Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion» .
21. Au cours de l'audience devant la Cour, le gouvernement français a précisé que l'article 16, paragraphe II.1, de la loi 2001-1168 n'est qu'une disposition à caractère «interprétatif» de l'article L. 311-37, destinée à préciser que le délai prévu par ce dernier ne s'applique pas aux actions autres que celle introduite par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur et, en particulier, à celles qui visent à faire constater le caractère abusif de certaines clauses.
22. Toujours à l'audience, il s'est en outre avéré que, comme la majeure partie du contentieux relatif aux contrats de crédit à la consommation a précisément trait au défaut de paiement par l'emprunteur, par le biais des modifications indiquées le législateur a voulu limiter les risques d'endettement excessif de celui-ci en fixant un délai, qui nous semble en substance commencer à courir dès le non-paiement d'un versement de remboursement, dans lequel le prêteur doit agir en justice pour obtenir le respect du contrat.
II - Faits et question préjudicielle
23. Par contrat du 26 janvier 1998, Cofidis SA, un organisme de crédit (ci-après «Cofidis»), a accordé à M. Fredout une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, remboursable par mensualités et soumise à un taux d'intérêt de 15,48 % pour un solde débiteur de 30 000 FRF et de 14,40 % au-delà. L'emprunteur n'ayant payé aucune mensualité aux échéances prévues, la société de crédit a, le 24 août 2000, introduit devant le tribunal d'instance de Vienne une action visant à le faire condamner au paiement des sommes dues. Le défendeur n'a pas comparu.
24. Dans le cadre de l'examen du texte du contrat en question, le juge de renvoi a relevé d'office que les clauses sur les intérêts conventionnels et les pénalités en cas de retard (ci-après les «clauses financières») devaient être considérées comme abusives, et donc nulles, dans la mesure où elles «manquent de lisibilité» et sont placées dans le document contractuel (constitué d'une seule feuille imprimée recto-verso) d'une façon ne garantissant pas que M. Fredout ait pu en prendre connaissance. En effet, souligne le tribunal d'instance, pour le contrat en question Cofidis a utilisé une feuille imprimée des deux côtés, sur laquelle la signature de l'emprunteur figure au recto du contrat et donc, contrairement à ce qui est prévu dans la recommandation du 17 décembre 1991 précitée, précède les clauses financières qui se trouvent au verso. Ces clauses seraient en outre imprimées en caractères d'imprimerie d'une dimension inférieure au minimum prescrit pour en garantir la lisibilité; de plus, toujours au recto du contrat, outre le fait qu'apparaît en grands caractères le titre «demande gratuite de réserve d'argent», destiné selon le tribunal d'instance à induire en erreur le consommateur, le montant de la «réserve pécuniaire» et les mensualités de remboursement sont précisés, mais il n'y a aucune indication sur le nombre de ces mensualités et, donc, sur le coût total de la somme mise à la disposition du consommateur.
25. Le tribunal d'instance a donc invité la demanderesse à fournir des précisions sur les irrégularités qui viciaient selon lui le contrat. Selon ce qui résulte de l'ordonnance de renvoi, Cofidis a observé que, en vertu de l'article L. 311-37, applicable à tous les litiges en matière de contrats de crédit à la consommation, il est désormais interdit au juge de relever d'office d'éventuelles irrégularités relatives à un contrat de crédit à la consommation conclu plus de deux ans avant l'introduction de l'action.
26. Étant donné, donc, que le délai prévu par l'article L. 311-37 concerne à la fois l'exercice des actions et les éventuelles exceptions destinées à invoquer l'irrégularité de contrats de crédit à la consommation, qu'il est opposable au juge qui relève d'office l'irrégularité de tels contrats, et que selon la jurisprudence française cela empêche aussi la constatation des nullités de droit commun , le tribunal d'instance a estimé ne pas pouvoir déclarer nulle une clause abusive insérée dans un contrat de crédit à la consommation, lorsque le délai en question a expiré avant l'introduction de la demande en justice. Dans cette optique, le juge de renvoi a des doutes sur la conformité de l'article L. 311-37 par rapport à la directive, compte tenu, d'une part, des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de cette dernière, et, d'autre part, du fait que la liste des clauses abusives joint à la directive comprend aussi celles qui ont pour objet de «constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat» [sous i)]. Dans ces circonstances, le tribunal d'instance de Vienne a donc jugé opportun d'adresser à la Cour une question préjudicielle, par laquelle, après avoir remarqué que: «La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, impliquant que le juge national, appliquant des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, les interprète dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de celles-ci», il demande si «cette exigence d'une interprétation conforme du système de protection des consommateurs prévu par la directive impose au juge national, saisi d'une action en paiement, engagée par le professionnel à l'encontre du consommateur avec lequel il a contracté, d'écarter une règle de procédure d'exception, telle celle prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation, en ce qu'elle interdit au juge national d'annuler à la demande du consommateur ou d'office, toute clause abusive viciant le contrat dès lors que celui-ci a été formé plus de deux ans avant l'introduction de l'instance et en ce qu'elle permet, ainsi, au professionnel de se prévaloir en justice desdites clauses et de fonder son action sur celles-ci».
III - Sur la compétence de la Cour
27. Cofidis et le gouvernement français ont mis en doute la pertinence de la question préjudicielle et, donc, la compétence de la Cour pour y répondre. Il convient par conséquent d'examiner d'abord ce point.
A - Synthèse des arguments des parties
28. Le gouvernement français soutient, tout comme Cofidis, que le tribunal d'instance a à tort jugé applicable le délai prévu par l'article L. 311-37 au domaine des clauses abusives parce qu'il a confondu le régime des contrats de crédit à la consommation avec le système de protection du consommateur contre les clauses abusives. Contrairement, en effet, à ce que semble suggérer le juge de renvoi, l'article L. 311-37, inséré dans le livre III du code, n'a rien à voir avec le régime des clauses abusives figurant au livre I du même code et donc rien n'autorise à penser que le législateur a voulu étendre à l'examen du caractère abusif d'une clause, même insérée dans un contrat de crédit à la consommation, le délai de forclusion de deux ans . Dans des cas comme celui examiné en l'espèce, il reste par contre vrai que l'action et l'exception de nullité sont régies par les dispositions de droit commun en matière de prescription. D'autre part, si d'un côté le lien entre les deux régimes établi par le juge de renvoi n'a pas été avalisé par la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore prononcée à ce sujet , d'un autre côté il paraît même contredit par l'interprétation authentique de l'article L. 311-37 fournie récemment par le législateur français , lequel, même si c'est dans un texte postérieur aux faits de l'affaire au principal, a précisé que le délai de deux ans prévu par cette disposition ne vaut que pour les actions introduites par le prêteur à la suite de l'éventuelle défaillance de l'emprunteur.
29. Cofidis reste dans le même ordre d'idées en rappelant aussi que, dans le cadre du régime des contrats de crédit à la consommation, la fixation d'un délai spécial de deux ans, au lieu du délai commun de cinq ans, ne concerne que les irrégularités formelles du contrat par rapport au modèle réglementaire. Ce délai répond à d'évidentes raisons de sécurité juridique et constitue la contrepartie d'un régime assez envahissant; c'est-à-dire qu'en prévoyant ce délai le législateur a voulu éviter que l'emprunteur puisse se prévaloir indéfiniment du crédit qui lui a été accordé en se réservant d'attendre de l'avoir utilisé pour ensuite se plaindre d'être victime d'une irrégularité formelle commise au moment de l'offre. Cela étant, dans un cas, comme le nôtre, d'un contrat conclu plus de deux ans avant, de façon conforme au modèle n° 5 visé à l'article R. 311-6 du code , le tribunal d'instance n'aurait pas pu procéder à l'examen de la régularité du contrat, le délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 étant expiré. Mais le juge de renvoi a requalifié d'«abusives» les clauses financières du contrat compte tenu des irrégularités formelles qui à son avis le vicient, pour pouvoir ensuite justifier l'application de la législation sur les clauses abusives et donc alléguer que la brièveté du délai de forclusion prévu à cet égard est contraire à la directive.
30. Mais le raisonnement de Cofidis ne s'arrête pas à ces objections de type systématique; elle ajoute que la question préjudicielle n'a aucune pertinence par rapport à l'affaire au principal également sous deux autres aspects, et notamment parce qu'en l'espèce il n'y aurait ni clauses abusives au sens de l'article 3 de la directive ni irrégularités formelles en violation de la législation française sur les contrats de crédit à la consommation.
31. Sur le premier point, la société demanderesse soutient que les clauses jugées abusives par le tribunal d'instance, à savoir les clauses financières, sortent du domaine d'application de la directive. Comme nous l'avons déjà rappelé, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive «l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible». Or, selon Cofidis, dans un contrat de crédit à la consommation les clauses qui fixent le coût de l'ouverture de crédit accordée au consommateur constituent précisément «l'objet principal» du contrat; dans le cas d'espèce, il y a en outre lieu de les considérer comme «rédigées de façon claire et compréhensible». En outre, l'article 1er, paragraphe 2, de la directive prévoit que «[l]es clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive». Même si elles étaient peu claires, donc, les clauses en question échapperaient en tout état de cause à la directive, puisque le contrat souscrit par M. Fredout reproduit précisément le modèle n° 5 élaboré par le législateur. Cela même si l'ordonnance de renvoi omet de faire référence à cette origine légale du modèle utilisé par les clauses en question et tente au contraire de les rattacher à la recommandation visée plus haut , de façon à les relier non pas à un modèle contractuel fixé par la loi mais à un acte sans valeur normative .
32. En ce qui concerne ensuite les prétendues irrégularités formelles des clauses, Cofidis soutient que, sur la base de la jurisprudence nationale aussi , le contrat type qu'elle a utilisé avec M. Fredout n'en contiendrait pas et souligne en tout cas que le juge de renvoi n'a aucunement indiqué quelle disposition spécifique de la loi Scrivener aurait été violée. De toute façon, en ce qui concerne l'objection selon laquelle la signature de l'emprunteur précède, plutôt que suit, les clauses financières figurant au dos du contrat, Cofidis note qu'immédiatement au-dessus de la signature figure la déclaration suivante: «après en avoir pris connaissance, [l'emprunteur] déclare adhérer à toutes les conditions figurant ci-contre et au verso» du contrat.
B - Appréciation
33. Comme on l'a vu, Cofidis et le gouvernement français font valoir que la directive n'a aucun rapport avec l'objet de l'affaire au principal parce que, d'une part, les clauses financières du contrat conclu avec M. Fredout ne sont ni abusives ni peu claires et que, d'autre part, le délai de forclusion visé à l'article L. 311-37 ne s'applique pas aux litiges relatifs aux clauses objet de la directive. La Cour ne serait donc pas compétente pour se prononcer sur la question soulevée.
34. À cet égard, nous devons d'ailleurs rappeler que, selon une jurisprudence constante, évoquée par le gouvernement français, comme par la Commission, dans le cadre de la collaboration entre la Cour et les juges nationaux instituée par l'article 234 CE, «il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet par cette dernière d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal» .
35. Il nous semble toutefois qu'en l'espèce cette dernière hypothèse ne se vérifie pas, étant donné que la réponse de la Cour à la question ne serait en aucun cas, à notre avis, manifestement dénuée de pertinence pour trancher le litige a quo. Elle ne le serait évidemment pas si la Cour devait déclarer que les faits qui font l'objet du litige au principal rentrent dans le champ d'application de la directive. Mais elle ne le serait pas davantage dans l'hypothèse inverse parce que pour arriver à cette conclusion aussi la Cour devra nécessairement avoir apprécié la portée de la directive et donc, à cette fin, avoir affirmé sa propre compétence pour se prononcer sur la question préjudicielle.
36. Nous estimons donc que la Cour est compétente pour répondre à la question préjudicielle objet du présent litige.
IV - Sur la question préjudicielle
A - Applicabilité de la directive
37. Si, comme nous venons de le dire, la question de l'applicabilité de la directive en l'espèce n'est pas pertinente sous l'angle de la compétence de la Cour pour se prononcer sur la question qui lui est soumise, il nous semble toutefois qu'elle est pertinente du point de vue de la réponse au fond à cette question et qu'elle est même préalable à cette réponse. S'il devait s'avérer que la directive n'est pas applicable aux faits de l'espèce, c'est la prémisse même de la question qui disparaîtrait et il n'y aurait donc pas de raison d'y répondre, sauf précisément à vouloir rendre une décision privée de lien avec la réalité et l'objet du litige dans l'affaire au principal.
38. Cela étant, nous rappelons que la question examinée a été soulevée en partant de l'idée que les clauses financières du contrat de crédit conclu entre Cofidis et M. Fredout sont «abusives» au sens de la directive. C'est ce qui explique le recours à celle-ci pour contester la compatibilité avec elle du bref délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 pour les contrats de crédit à la consommation, parce que - avance-t-on - ce délai rendrait impossible toute protection effective contre ces clauses.
39. Il convient donc de se demander d'abord si en l'espèce on est vraiment en présence de clauses abusives, étant donné que, si tel n'était pas le cas, la directive ne serait aucunement applicable et elle ne pourrait donc pas être invoquée pour contester l'application du délai visé à l'article L. 311-37. La Cour n'a du reste pas procédé différemment dans l'arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores lorsque, avant de passer à l'examen au fond d'une question préjudicielle, portant elle aussi sur la directive en cause en l'espèce, elle a d'abord vérifié, à titre incident, si la clause litigieuse dans le litige au principal pouvait effectivement être qualifiée d'abusive au regard de cette directive et si, donc, cette dernière était applicable .
40. Or, il nous semble que la réponse à la question que nous venons de poser doit être négative. En effet, il ne ressort en aucune façon du dossier de l'affaire que, en fixant le taux des intérêts conventionnels et des intérêts de retard ainsi qu'en prévoyant une pénalité en cas de non-remboursement des sommes dues, les clauses financières en question sont propres à engendrer, au détriment du consommateur et contrairement à l'exigence de bonne foi, «un déséquilibre significatif» entre les droits et obligations des parties au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive . Nous ajoutons que ces clauses ne correspondent pas davantage à l'un des exemples de clauses abusives visées à l'annexe de la directive et Salvat Editores , à la différence de ce qui était le cas dans l'affaire Océano Grupo Editorial . Mais nous devons surtout souligner que les clauses financières constituent «l'objet principal» d'un contrat de crédit et que dans ce cas, en application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, l'appréciation de leur caractère abusif est exclue si elles sont «rédigées de façon claire et compréhensible», comme c'est précisément le cas en l'espèce.
41. Il est certes vrai que, comme nous l'avons rappelé plus haut, le tribunal d'instance estime que la façon dont est imprimé le contrat en cause et le fait que la signature du consommateur précède les clauses financières rendent le contrat et ces clauses peu claires ou en tout cas ne garantissent pas que le consommateur ait pu en avoir pleinement connaissance. Nous observons toutefois qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, il n'y a aucun doute sur la signification à attribuer aux clauses financières, étant donné que, nous le répétons, elles se bornent à fixer des taux d'intérêt et une pénalité et il n'y a aucune incertitude sur leur montant (laquelle n'a pas non plus été alléguée par les parties ou par le juge) . Nous relevons en outre qu'il résulte de l'exemplaire du contrat joint au mémoire de Cofidis que l'attention de l'emprunteur est attirée, lors de la souscription du contrat, sur toutes les conditions figurant au recto et au verso de celui-ci, et que les clauses relatives au coût total du crédit, figurant au verso du contrat, sont mises en évidence en caractères gras. Dans ces conditions, pour exclure que le consommateur puisse avoir eu une connaissance effective des clauses en question, il ne nous paraît pas suffisant de faire valoir que celles-ci étaient peu lisibles parce que non imprimées en «corps huit», également du fait que, ainsi qu'il résulte du dossier, la jurisprudence française sur la dimension que doit avoir ce caractère typographique n'est pas uniforme .
42. Nous rappellerons en outre que si, comme le soutient Cofidis sans avoir été démentie, le contrat en question et, plus particulièrement, ses clauses financières correspondent à l'un des modèles contractuels déterminés par le législateur français, la directive n'est à plus forte raison pas applicable, étant donné que son article 1er, paragraphe 2, dispose que «les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive».
43. Cela précisé, et tout en reconnaissant qu'il n'appartient pas à la Cour d'établir si le délai de forclusion de deux ans visé à l'article L. 311-37 concerne aussi la constatation du caractère abusif de clauses insérées dans des contrats types, nous estimons que l'inexistence en l'espèce de clauses abusives doit porter à conclure que les faits objet de l'affaire au principal échappent au champ d'application de la directive.
44. Il en résulte, à notre avis, que la Cour devrait se borner à répondre dans ce sens sans examiner au fond la question préjudicielle. Pour le cas, toutefois, où la Cour parviendrait à des conclusions opposées sur la question préliminaire que nous venons de traiter, nous procédons également à cet examen.
B - Sur le fond de la question préjudicielle
45. Partant donc du principe que la directive s'applique aussi aux clauses litigieuses dans l'affaire au principal, le tribunal d'instance demande, en substance, si la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale qui interdit au juge national de constater, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat type dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la conclusion de ce dernier.
1. Résumé des arguments des parties
46. Alors que Cofidis et, dans une certaine mesure, le gouvernement français suggèrent une réponse négative à la question, M. Fredout, le gouvernement autrichien et la Commission se prononcent en sens contraire.
47. Les premiers se soucient d'abord de distinguer les faits objet de la présente procédure de ceux qui sont à l'origine de l'arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores , vu que dans ce dernier la Cour a décidé que la «protection que la directive [...] assure [aux consommateurs] implique que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande introduite devant les juridictions nationales» .
48. Cet arrêt, soulignent-ils, a été rendu à propos de l'hypothèse bien précise d'une clause attributive de compétence juridictionnelle qui, en imposant au consommateur l'obligation de se soumettre à la compétence exclusive du juge du lieu du siège du professionnel, avait pour effet de rendre plus difficile sa comparution, et donc sa défense. En permettant au juge national d'apprécier d'office le caractère abusif d'une telle clause, la Cour lui aurait donc simplement reconnu le pouvoir d'invoquer lui même sa propre incompétence, ce qui serait déjà prévu, dans des circonstances analogues, en droit français. Dans le cas d'espèce, il s'agit par contre d'apprécier s'il faut ou non appliquer un délai particulier de forclusion imposé par le législateur national.
49. Cofidis et le gouvernement français soutiennent en outre que, comme il n'y a ni dans la directive en question ni dans la directive 87/102/CEE , qui concerne spécifiquement le crédit à la consommation, de dispositions sur les délais de forclusion et qu'il s'agit de questions de procédure, la matière relève de l'autonomie procédurale dont jouissent les États membres.
50. À cet égard, Cofidis et le gouvernement français rappellent la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en l'absence de dispositions communautaires spécifiques, «il appartient [...] à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d'une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité)» .
51. Dans cette perspective, alors qu'ils estiment hors de doute que l'article L. 311-37 est conforme au principe d'équivalence, Cofidis et le gouvernement français s'arrêtent plus longuement sur le principe d'effectivité de la protection. À cet égard, ils rappellent que la Cour a reconnu conformes à ce critère des délais de forclusion d'un an ou seulement de trente jours , de sorte que le délai visé à l'article L. 311-37 devrait être considéré comme sans aucun doute raisonnable, d'autant plus que, d'une part, la fixation de tels délais tend à sauvegarder le principe fondamental de la sécurité juridique, en protégeant dans ce cas à la fois le consommateur et ceux qui opèrent à titre professionnel dans le secteur du crédit à la consommation et, d'autre part, le délai objet de cette disposition s'applique à la simple possibilité d'invoquer les irrégularités formelles d'un contrat dont le modèle est établi par la loi.
52. En sens tout à fait opposé, en revanche, et en partant de l'article 6 de la directive, qui impose aux États membres de garantir que les clauses abusives ne lient pas le consommateur, M. Fredout insiste précisément sur l'arrêt Océano Grupo Editorialet Salvat Editores, pour souligner que dans celui-ci la Cour a précisément considéré la possibilité pour le juge national d'apprécier d'office l'illégalité d'une clause abusive comme un moyen permettant de poursuivre cet objectif. Par contre, on n'atteindrait certainement pas ce résultat si on posait une limite dans le temps à la possibilité d'invoquer d'office le caractère abusif d'une clause afin de la déclarer nulle (et, donc, de libérer le consommateur des obligations qu'elle prévoit). En effet, si tel était le cas, pour éviter de voir constater le caractère abusif de la clause, il suffirait au professionnel d'attendre l'expiration du délai en question avant d'introduire l'action en paiement. D'autre part, la possibilité de relever d'office le caractère abusif d'une clause est d'autant plus importante que, dans la majeure partie des cas, les procédures liées aux contrats de crédit à la consommation sont introduites par le prêteur à la suite du défaut de paiement du prêt, alors que le défendeur ne comparaît habituellement pas ou, s'il comparaît, il ne se fait souvent pas assister par un avocat et donc il n'a pas pleinement connaissance des droits qui lui sont reconnus par la réglementation sur les clauses abusives. Il n'est pas non plus possible d'invoquer, pour justifier le délai de forclusion en question, les exigences de sécurité juridique, entre autres parce que, dans un arrêt récent, la Cour elle-même a affirmé que ces motifs «ne peuvent prévaloir dans la mesure où ils impliquent une limitation des droits expressément accordés par la directive» au consommateur .
53. Pour sa part, le gouvernement autrichien interprète l'article L. 311-37 en ce sens qu'il prévoit, par dérogation au régime de droit commun, un délai de forclusion spécifique pour tous les litiges relatifs aux contrats de crédit à la consommation, y compris aux clauses abusives. Cela étant, et tout en reconnaissant que la directive laisse aux États membres une large marge de manoeuvre quant aux formes et aux moyens pour la transposition des articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1 , et qu'un délai de forclusion renforce la sécurité juridique, le gouvernement autrichien doute toutefois que, vu son caractère dérogatoire et sa brièveté, le délai en question permette d'atteindre les résultats prescrits par ces dispositions.
54. La Commission avance aussi une interprétation de l'article L. 311-37 tout à fait analogue à celle du gouvernement autrichien. Elle évoque également l'arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, pour souligner que cette interprétation a une portée à caractère général et non pas, comme le soutiennent Cofidis et le gouvernement français, limitée aux clauses attributives de compétence; le juge national doit donc toujours pouvoir invoquer d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte, selon la Commission, que le fait d'imposer une limite dans le temps à ce pouvoir serait contraire tant à l'article 6, paragraphe 1, de la directive et à l'objectif d'une protection efficace du consommateur, qu'à l'article 7, paragraphe 1, de celle-ci, qui impose aux États membres l'obligation de fournir des moyens adaptés et efficaces pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives dans les contrats standard. D'autre part, ajoute la Commission, si l'on autorisait chaque État membre à fixer une limite dans le temps, et de plus différente, à ce pouvoir, le principe d'application uniforme des directives s'en trouverait compromis , de même que l'on porterait atteinte de façon générale à l'objectif d'harmonisation des dispositions nationales et plus spécifiquement celles, indiquées par l'article 7 de la directive, de fournir des moyens adaptés et efficaces pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives.
2. Appréciation
55. Nous rappelons que le juge de renvoi interroge la Cour en partant du principe que le délai fixé par l'article L. 311-37 s'applique aussi en cas de constatation du caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit à la consommation, et que l'expiration de ce délai empêche à la fois le consommateur d'invoquer et le juge d'examiner d'office l'illégalité de la clause. Cependant, comme nous l'avons déjà expliqué, nous ne nous arrêtons pas au bien-fondé de cette prémisse parce qu'elle implique des questions d'interprétation du droit national que, selon nous, il n'appartient pas à la Cour de résoudre; nous nous bornons à signaler que, ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire, en droit français les solutions données à cette question semblent tout sauf certaines .
56. Cela dit, nous observons d'abord que le texte de la directive est très peu utile à la solution de la question, vu qu'il ne dit rien sur ce point. Il est vrai que l'on a précisément déduit de ce silence la liberté des États membres de fixer des délais de forclusion; il est tout aussi vrai cependant que l'objectif fondamental de la directive, énoncé justement par l'article 6, est que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, et que dans le cas d'espèce il s'agit précisément d'établir si l'application d'une disposition déterminée du droit français empêche la directive de poursuivre l'objectif indiqué.
57. Dans cette optique, il nous semble que la protection effective des consommateurs au sens de l'article 6 ne peut être garantie que si l'on admet que le caractère abusif de la clause invoquée en justice par le professionnel peut être invoqué à tout moment, et donc sans délai de forclusion. Comme on l'a rappelé, en effet, puisque dans l'hypothèse considérée l'initiative judiciaire pour l'exécution du contrat est laissée à la discrétion du prêteur, c'est-à-dire le professionnel, celui-ci pourrait la repousser jusqu'à l'expiration du délai en question, pour réduire à néant de ce fait la protection offerte au consommateur par la directive. C'est, du reste, précisément ce qui s'est passé dans le litige a quo, où le professionnel, après avoir introduit une action en paiement des sommes dues contre l'emprunteur, a ensuite invoqué l'expiration du délai de deux ans pour empêcher toute appréciation des clauses contractuelles ouvrant droit au paiement.
58. La solution proposée nous semble encore plus évidente en ce qui concerne la possibilité d'invoquer d'office le caractère abusif d'une clause. Nous rappelons à cet égard que, dans l'arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, cité à maintes reprises, la Cour a affirmé avec clarté que, dans des litiges dont la valeur est limitée, face au risque pour le consommateur de ne pas être en mesure de fournir une défense judiciaire adaptée, l'objectif fixé par l'article 6 de la directive «ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif» des clauses et donc «une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office» ces clauses . Telle est exactement la situation qui s'est produite dans l'affaire au principal, où le consommateur défendeur n'a pas comparu et le caractère abusif de certaines clauses a été relevé d'office par le juge.
59. Nous en venons maintenant à l'argument selon lequel, vu le silence de la directive sur ce point, les États membres sont libres de régir la matière en invoquant le principe de l'autonomie procédurale dont ils jouissent. À cet égard, nous observerons qu'il est certes incontestable que, en l'absence de régime communautaire spécifique, les États membres sont libres de fixer les modalités sur la base desquelles les intéressés peuvent faire valoir les droits que leur garantit l'ordre juridique communautaire. Il n'en reste toutefois pas moins que cette liberté ne peut s'exercer, selon la jurisprudence de la Cour précitée, que dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité de la protection, à apprécier en fonction des caractéristiques des différents cas d'espèce . Or, à la lumière de ce que nous avons dit plus haut, il nous semble que le fait d'imposer un délai de forclusion à la constatation du caractère abusif d'une clause contractuelle, d'office par le juge ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur défendeur au litige, ferait obstacle à la protection des droits de ce dernier et serait donc contraire audit principe d'effectivité de la protection .
60. Cette conclusion ne pourrait évidemment pas non plus être contredite en principe par le fait que, dans différentes circonstances, la Cour a reconnu la légalité de délais plus brefs que les deux ans en cause. En effet, elle est parvenue à ce résultat précisément sur la base de l'appréciation de l'incidence que, dans les hypothèses spécifiques considérées, la fixation de ces délais avait sur la protection des droits reconnus aux particuliers par le droit communautaire et, de façon plus générale, sur l'application effective de ce dernier. Pour nous limiter aux exemples cités par Cofidis et par le gouvernement français , nous notons d'abord qu'il s'agissait, tant dans les affaires Rewe et Comet que dans l'affaire Palmisani, de délais relatifs à l'introduction d'une action fondée sur le droit communautaire. Il est toutefois évident que la fixation de tels délais répond à une logique différente, c'est-à-dire qu'elle est manifestement justifiée par les exigences de sécurité juridique qui s'imposent en général à de tels délais . Il ressort en tout cas aussi de ces arrêts que les délais en question doivent être «raisonnables», c'est-à-dire aptes à répondre à la fonction à laquelle ils sont destinés, dans le respect du principe d'effectivité de la protection. Dans l'arrêt Palmisani, la Cour a même rendu encore plus explicite cette exigence, en observant qu'«un délai d'un an, commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de l'acte de transposition de la directive [80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23)] dans l'ordre juridique interne, lequel non seulement met les bénéficiaires en mesure de connaître la plénitude de leurs droits, mais précise également les conditions d'indemnisation du dommage subi du fait de la transposition tardive [de cette directive], ne saurait être considéré comme rendant particulièrement difficile ni, à plus forte raison, comme rendant en pratique impossible l'introduction de la demande de réparation» .
61. Nous ne voyons donc pas comment on peut tirer de ces arrêts, qui concernent des cas d'espèce différents de celui de la présente affaire, et qui sont en tout état de cause le résultat de l'appréciation ponctuelle portée à chaque fois par la Cour, des arguments en faveur de la compatibilité du délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du code avec le principe d'effectivité de la protection. Cela d'autant plus que, également eu égard aux conditions relatives à l'exercice d'actions fondées sur le droit communautaire, la Cour n'a pas hésité, comme dans les célèbres affaires Barra et Deville, à en invoquer l'incompatibilité lorsqu'elle a constaté qu'elles sont aménagées par le législateur national de manière à rendre impossible ou réduire considérablement l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire . De façon analogue et plus généralement, dans l'arrêt Peterbroek la Cour a jugé illégale une règle de procédure nationale qui interdit au juge national saisi d'apprécier d'office des moyens fondés sur le droit communautaire, lorsque ceux-ci n'ont pas été invoqués dans un certain délai par l'intéressé, avec pour résultat de rendre en pratique impossible l'application du droit communautaire .
62. Nous estimons qu'il n'est d'autre part pas justifié d'invoquer en l'espèce, à l'appui de la fixation du délai de forclusion, le principe de la sécurité juridique, qui serait imposé également dans l'intérêt du consommateur. En effet, comme on l'a vu, l'expiration du délai en question permet d'opposer valablement au consommateur une clause abusive; si donc il y a des exigences de sécurité juridique, elles protègent en réalité le professionnel qui se prévaut de la clause, et non le consommateur, qui est au contraire - ou devrait être - le sujet protégé par la directive. Nous rappelons, d'autre part, que dans l'arrêt Heininger la Cour a affirmé que de tels motifs de sécurité juridique «ne peuvent prévaloir dans la mesure où ils impliquent une limitation des droits expressément accordés par la directive» au consommateur . Même s'il est vrai que cet arrêt ne concernait pas un délai de procédure, il nous paraît toutefois opportun d'y renvoyer dans la mesure où dans ce cas aussi il s'agissait d'établir, par rapport à la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux , si un délai de forclusion, qui en l'espèce empêchait l'exercice du droit de résiliation d'un tel contrat pour le consommateur qui n'était pas dûment informé de l'existence de ce droit, permettait d'atteindre le résultat voulu par la directive .
63. Enfin, nous croyons que l'on ne saurait sous-évaluer la valeur de l'argument avancé en particulier par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui font remarquer que le fait que dans les hypothèses en question on reconnaisse aux consommateurs attaqués en justice par le professionnel ainsi qu'au juge saisi du litige le droit de contester sans limite de temps les clauses abusives peut contribuer à leur disparition progressive, dans la mesure où les professionnels seront de plus en plus dissuadés de les utiliser. Du reste, la Cour a justement eu l'occasion d'affirmer de façon significative, dans l'arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, que le juge national doit jouir de la faculté d'invoquer d'office le caractère abusif d'une clause étant donné que, entre autres, «un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l'utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel» .
64. Nous sommes donc d'avis qu'il y a lieu de donner une réponse positive à la question posée par le tribunal d'instance.
V - Conclusions
65. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer que:
«La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne s'applique pas à des clauses d'un contrat type qui reproduisent des dispositions législatives ou réglementaires.»
66. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la directive s'applique aux clauses financières du contrat en question, nous proposons de déclarer que:
«La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une disposition nationale qui interdit au juge national de constater, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur défendeur au litige, le caractère abusif d'une clause abusive insérée dans un contrat type dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la conclusion de celui-ci.»