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Document 62000CC0438

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 11 juillet 2002.
Deutscher Handballbund eV contre Maros Kolpak.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm - Allemagne.
Relations extérieures - Accord d'association Communautés-Slovaquie - Article 38, paragraphe 1 - Libre circulation des travailleurs - Principe de non-discrimination - Handball - Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants de pays tiers pouvant être alignés par équipe dans le championnat d'une fédération sportive.
Affaire C-438/00.

Recueil de jurisprudence 2003 I-04135

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:444

62000C0438

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 11 juillet 2002. - Deutscher Handballbund eV contre Maros Kolpak. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm - Allemagne. - Relations extérieures - Accord d'association Communautés-Slovaquie - Article 38, paragraphe 1 - Libre circulation des travailleurs - Principe de non-discrimination - Handball - Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants de pays tiers pouvant être alignés par équipe dans le championnat d'une fédération sportive. - Affaire C-438/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04135


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1 Dans la présente procédure, le débat porte sur la limitation, dans le règlement d'une fédération sportive, du nombre de joueurs originaires d'États tiers lors de certaines compétitions. Il s'agit de savoir en particulier si cela est compatible avec l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (1) (ci-après l'«accord»). En conséquence, cette procédure aborde un problème juridique dont certaines juridictions nationales ont déjà été saisies et sur lequel elles ont également statué (2).

II - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

2 L'article 38 de l'accord est libellé comme suit:

«1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

- les travailleurs de nationalité slovaque légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2. La République slovaque doit, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorder le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoints et enfants résidant légalement sur son territoire.»

3 L'article 42 de l'accord est libellé comme suit:

«1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

- les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs de la République slovaque en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,

- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2. Le conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.»

4 L'article 59, paragraphe 1, de l'accord dispose:

«1. Aux fins de l'application du titre IV de l'accord, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 54.»

B - Le droit national

5 Dans sa version pertinente pour la présente procédure, l'article 15 du règlement fédéral en matière de compétitions établi par le Deutsche Handballbund eV (ci-après le «règlement sportif») dispose par extraits:

«1. Sont marquées de la lettre `A', apposée à la suite du numéro matricule,

a) les licences délivrées aux joueurs n'ayant pas la nationalité d'un État membre,

b) les licences délivrées aux joueurs n'ayant pas la nationalité d'un État tiers associé dont les ressortissants se sont vu reconnaître l'égalité de traitement visée à l'article 48, paragraphe 1, du traité CE,

c) [...]

2. Dans les équipes faisant partie de la Bundesliga et des Regionalligen (ligues régionales), peuvent être alignés, lors de chaque rencontre de championnat ou de coupe, au maximum deux joueurs titulaires d'une licence marquée de la lettre `A'.

[...]

5. La lettre `A' est, avec effet au ler juillet de chaque année, supprimée sur le numéro matricule de la licence au cas où le pays d'origine du joueur aurait acquis à cette date la qualité de pays associé au sens du paragraphe 1, sous b). Le DHB publie et actualise en permanence la liste des États associés visés par les présentes dispositions.»

III - Les faits et la procédure au principal

6 M. Kolpak, ressortissant slovaque, est gardien de but de l'équipe du TSV Östringen eV Handball, club de deuxième division. En mars 1997, il a conclu avec ce club un contrat limité au 30 juin 2000 puis, en février 2000, un nouveau contrat, limité au 30 juin 2003. Il perçoit un salaire mensuel. Il réside en Allemagne et détient un titre de séjour en règle. Le Deutsche Handballbund eV (ci-après le «DHB»), la fédération nationale de handball en Allemagne, organisatrice des matchs de championnat et de coupe au niveau fédéral, lui a délivré une licence de joueur, marquée de la lettre «A» en raison de sa nationalité étrangère. M. Kolpak, qui sollicite du DHB la délivrance d'une licence de joueur non assortie de la mention propre aux ressortissants étrangers, a considéré qu'une telle apposition opère à son détriment parce que la République slovaque fait partie des États tiers dont les ressortissants peuvent prétendre, conformément au règlement sportif de la défenderesse et en vertu de l'interdiction de discrimination découlant des dispositions combinées du traité sur l'Union européenne et de l'accord, participer sans restriction aucune aux compétitions, dans les mêmes conditions que les joueurs allemands et les joueurs originaires de l'Union européenne.

7 Le Landgericht Dortmund a condamné le DHB à accorder une licence de joueur au motif que l'interprétation du règlement sportif faisait par elle-même apparaître que M. Kolpak ne devait pas, sur la base de l'article 15 dudit règlement, être traité sur le même pied qu'un joueur ayant la nationalité d'un État tiers. Le DBH a interjeté appel de ce jugement.

8 La juridiction de renvoi considère conformément au droit national allemand que M. Kolpak a la possibilité de saisir les juridictions allemandes ordinaires et que, même s'il n'est ni directement ni indirectement membre du DHB, en tant que joueur de la Bundesliga lié par contrat à un club affilié, il détient en vertu du règlement sportif et sous certaines conditions un droit autonome aux fins de la délivrance de la licence.

9 À cet égard, le seul point litigieux est de savoir s'il y a uniquement lieu de décerner à M. Kolpak, du fait des dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement sportif, une licence conditionnée par l'ajout de la lettre «A», de sorte que la seule question décisive est dès lors celle de l'application même de l'article 15, paragraphe 1, dans le présent cas d'espèce.

10 D'après la juridiction nationale, le point décisif au regard du présent litige est de savoir comment doit être entendu le renvoi opéré à l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) par l'article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement sportif.

11 La juridiction nationale interprète ce renvoi en ce sens que sont uniquement visés les joueurs qui, du point de vue de la libre circulation des travailleurs, sont pleinement assimilés aux citoyens de l'Union européenne. Partant, M. Kolpak ne saurait se prévaloir du droit d'obtenir une autorisation de jouer qui ne serait assortie d'aucune limitation, sans l'ajout du signe distinctif «A». En effet, la République slovaque n'est pas mentionnée au sein de la liste établie par le DHB conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement sportif.

12 Pour la juridiction de renvoi, la question se pose dès lors de savoir si, nonobstant la règle divergente de l'article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement sportif, M. Kolpak peut revendiquer la délivrance d'une licence non limitative parce que cette disposition figurant dans le règlement sportif arrêté par le DHB viole l'article 38 de l'accord et que cet article a un effet direct également vis-à-vis du DHB.

13 La juridiction de renvoi part de ce que le DHB enfreint l'interdiction de discrimination contenue dans l'article 38 de l'accord du fait de son refus de délivrer à M. Kolpak, en raison de sa nationalité, une licence non limitative. Ainsi, l'article 15 du règlement sportif régit également le contrat de travail de M. Kolpak. Son contrat de joueur est un contrat de travail puisque M. Kolpak s'engage, moyennant une rémunération mensuelle fixe, à fournir à titre de salarié des prestations - sportives - dans le cadre de l'entraînement et des rencontres organisés par le club et qu'il s'agit là de sa principale activité professionnelle.

14 Étant donné que les dispositions conjointes de l'article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement sportif limitent, selon la juridiction de renvoi, les possibilités pour M. Kolpak de participer à des matchs, le jeu combiné de ces dispositions opère également une inégalité de traitement pour ce qui est des conditions de travail. En effet, le joueur ayant déjà légalement accédé à un emploi et n'étant donc plus personnellement affecté par une entrave à l'embauche, il ne jouit pas, du fait de cette règle, de la même possibilité que d'autres personnes, dans le cadre d'une telle activité professionnelle, de participer aussi à des matchs officiels.

15 Étant donné que M. Kolpak est, selon la juridiction de renvoi, légalement employé sur le territoire allemand, qu'il réside en Allemagne, qu'il est en possession d'un titre de séjour valable et qu'il n'est pas assujetti à l'octroi d'un permis de travail, il a, par simple application du droit national allemand, eu accès au marché allemand du travail, indépendamment même de l'article 38 de l'accord. Ainsi, l'interdiction de discrimination édictée par cette disposition s'applique pour autant que la réserve de l'article 38 de l'accord relative aux «conditions et modalités en vigueur dans les différents États membres» n'y fait pas obstacle.

16 La juridiction de renvoi incline à penser que les règles élaborées par la défenderesse, dans le cadre de l'autonomie reconnue aux associations, ne font pas non plus partie de ces conditions et modalités car, s'il en était ainsi, l'interdiction de discrimination contenue dans l'accord n'aurait pas d'objet.

17 La juridiction de renvoi part en outre de ce que l'article 38 de l'accord - à l'instar de l'article 39 CE - est une disposition directement applicable. Partant, on doit supposer que l'article 38 de l'accord a également des effets vis-à-vis des tiers, de sorte qu'il ne régit pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié parce que, s'il n'en était pas ainsi, la suppression des barrières d'origine étatique pourrait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes ne relevant pas du droit public.

18 La juridiction de renvoi en conclut donc que l'article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement sportif contrevient à l'article 38 de l'accord et que M. Kolpak a - compte tenu de ce que les autres conditions sont remplies - droit à la délivrance d'une licence non limitative.

IV - La question préjudicielle

19 Par ordonnance du 15 novembre 2000, l'Oberlandesgericht Hamm a déféré à la Cour à titre préjudiciel la question suivante:

«L'article 38, paragraphe 1, de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États, d'une part, et la République slovaque d'autre part - acte final - s'oppose-t-il à ce qu'une fédération sportive applique à un sportif professionnel de nationalité slovaque une règle - par elle élaborée - suivant laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matchs de championnat ou de coupe, qu'un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers, non membres des Communautés européennes?»

20 Comme la Commission l'expose à juste titre, il n'appartient pas à la Cour de répondre dans le cadre d'une procédure de renvoi préjudiciel à des questions portant sur la compatibilité d'une réglementation nationale avec le droit communautaire. Eu égard aux développements de la juridiction de renvoi, la Commission indique en outre que, tout bien considéré, la question préjudicielle n'est posée que pour des ressortissants d'États tiers ne faisant pas partie de l'Espace économique européen (EEE).

21 À la lumière de l'arrêt analogue rendu par la Cour dans l'affaire Pokrzeptowicz-Meyer (3), la question doit donc être reformulée comme suit:

«L'article 38, paragraphe 1, de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'on applique à un ressortissant slovaque, comme en l'espèce, une règle établie par une fédération sportive, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des rencontres de championnat et de coupe, qu'un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers ne faisant pas partie de l'Espace économique européen (EEE)?»

V - Arguments des parties

A - Sur la recevabilité

22 Selon le gouvernement italien, l'ordonnance de renvoi est lacunaire sous l'angle de la description des circonstances factuelles, en particulier pour ce qui est du préjudice effectif et concrètement subi par le joueur slovaque. L'ordonnance de renvoi n'indique pas davantage si le joueur a effectivement joué ou non ni si sa participation éventuelle, plus ou moins importante, aux matchs officiels est réellement fonction de la règle de la fédération plutôt que des choix proprement techniques et discrétionnaires de l'entraîneur. Pour ces motifs, le gouvernement italien propose à la Cour de déclarer irrecevable le renvoi préjudiciel en application de l'article 92 du règlement de procédure de la Cour.

23 La Commission s'y oppose en invoquant la jurisprudence suivant laquelle l'affaire n'est ici pas hypothétique mais que les faits ont été suffisamment exposés.

B - Sur l'interprétation de l'article 38 de l'accord

24 À l'audience, M. Kolpak a souligné qu'il est limité dans l'exercice de sa profession, en particulier en cas de transfert, et qu'il s'agit pour lui de faire établir une situation conforme au droit pertinent. C'est un travailleur qui bénéficie de l'applicabilité directe de l'article 38 de l'accord d'association qui s'applique également aux règles de fédérations sportives. De plus, l'article 15 du règlement sportif n'atteint pas son objectif parce qu'il ne vaut pas pour tous les clubs.

25 Le DHB, le gouvernement espagnol et le gouvernement italien estiment en substance que la disposition du règlement sportif, objet de la présente procédure, n'est pas contraire à l'article 38, paragraphe 1, de l'accord. Elle n'est pas directement applicable selon eux, par conséquent, elle ne confère pas non plus de droit (subjectif) à un particulier, c'est-à-dire à un joueur. Selon le DHB, cela ressort de la jurisprudence consacrée à ce jour sur l'absence d'effet horizontal des directives, et de la circonstance que la Cour n'a pas encore admis l'effet direct d'une disposition contenue dans un accord d'association.

26 À l'audience, le DHB a attiré l'attention sur la conséquence qu'engendre la thèse suivant laquelle il convient de partir d'un emploi régulier même dans l'hypothèse d'un permis de travail limité.

27 Le DHB, le gouvernement espagnol et le gouvernement italien soutiennent que l'interdiction de discrimination prévue à l'article 38 de l'accord ne contient aucune obligation claire, précise et inconditionnelle. Cette disposition vaut plutôt «[s]ous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre». L'article 15 du règlement sportif constitue une telle condition.

Le gouvernement italien a souligné à l'audience qu'il incombe au juge national d'apprécier les dispositions des États membres et que des considérations sportives peuvent justifier la règle objet de la présente procédure.

28 En outre, la portée restreinte de l'interdiction de discrimination prévue à l'article 38 de l'accord d'association, c'est-à-dire le fait que les travailleurs slovaques ne sont pas pleinement assimilés à des citoyens de l'Union européenne, est confirmée, selon le DHB, le gouvernement espagnol et le gouvernement italien, par l'objet, le but et le contexte dudit accord qui exprime une phase de transition dans le processus de rapprochement de la République slovaque à l'Union européenne. L'interprétation faite par la Cour de la libre circulation des travailleurs, visée à l'article 39 CE, et son application au secteur sportif sont par conséquent limitées aux citoyens de l'Union européenne et aux ressortissants des États parties à l'EEE. Du reste, l'accord EEE ne comporte pas, d'après le gouvernement italien, de réserve sur les conditions et modalités. À l'audience, le gouvernement espagnol a de nouveau insisté sur l'importance de la réserve prévue à l'article 38, paragraphe 1, de l'accord d'association, et a relevé que l'interdiction de discrimination qui y figure est d'une portée moindre que celle énoncée à l'article 39 CE.

29 Le DHB estime en outre que M. Kolpak n'a jamais été empêché en vertu des statuts de la fédération sportive de participer à un match officiel et que le club concerné veut seulement employer d'autres ressortissants d'États tiers. Enfin, le DHB soutient que l'arrêt rendu dans l'affaire Bosman (4) ne s'oppose pas à la disposition du règlement sportif, objet de la présente procédure, parce qu'elle a des finalités purement sportives et que la décision prise par le DHB d'édicter une clause concernant les étrangers est protégée par le droit fondamental de liberté d'association, garanti dans la Constitution allemande.

30 À l'audience, le gouvernement hellénique a mentionné la jurisprudence de la Cour respectivement sur l'applicabilité directe d'accords conclus avec des États tiers, et sur le sport professionnel. Il a en outre souligné que l'article 38 de l'accord d'association a une moindre portée que l'article 39 CE en ce qu'il ne reconnaît aucun droit généralisé de libre circulation en faveur des travailleurs. Comme les États membres peuvent édicter des réglementations en vertu de l'article 42 de l'accord d'association, et qu'il convient d'assimiler les règles établies par des fédérations sportives aux réglementations nationales du fait de leur caractère normatif et collectif, le gouvernement hellénique en conclut que la disposition du litige au principal est compatible avec l'article 38 de l'accord d'association.

31 À l'opposé, le gouvernement allemand et la Commission partent du principe que l'article 38, paragraphe 1, de l'accord est directement applicable et que M. Kolpak peut se prévaloir de cette disposition à l'encontre d'une association comme le DHB. Le renvoi aux conditions et modalités ne fait pas obstacle à l'applicabilité directe de l'interdiction de discrimination.

32 La clause concernant les étrangers, objet de la présente procédure, est, selon eux, discriminatoire et contrevient par conséquent à l'article 38 de l'accord qui porte notamment sur les conditions de travail. Toutefois, seuls les travailleurs slovaques légalement employés dans un État membre peuvent se fonder sur l'applicabilité directe de cette disposition.

33 En ce qui concerne l'applicabilité directe de l'article 38 de l'accord à des fédérations sportives, le gouvernement allemand et la Commission estiment qu'il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour sur l'article 39 CE. Le DHB pourrait sinon édicter des réglementations qui - en tant qu'action des autorités publiques - seraient contraires au droit communautaire. À l'audience, la Commission a relevé que le libellé de l'article 38 de l'accord d'association est identique à celui de la disposition que la Cour a considérée comme directement applicable dans l'affaire Pokrzeptowicz-Meyer (5). Néanmoins, l'article 38 de l'accord d'association ne crée pas le droit plein et entier de libre circulation à l'instar de l'article 39 CE.

34 D'après le gouvernement allemand et la Commission qui invoquent l'arrêt rendu dans l'affaire Bosman, l'article 15 du règlement sportif est discriminatoire en ce qui concerne les conditions de travail et ne constitue pas une restriction de l'accès au marché du travail, mais une restriction de l'accès à l'emploi au détriment des ressortissants d'États tiers.

35 En aucun cas pareille restriction ne saurait être justifiée parce que la clause concernant les étrangers, objet de la présente procédure, n'est ni appropriée ni proportionnée pour garantir la constitution d'une réserve de joueurs allemands de haut niveau. Ainsi, les clubs allemands sont autorisés à constituer des équipes dont ne fait partie aucun joueur allemand.

VI - Appréciation

A - Sur la recevabilité

36 S'agissant des réserves émises par le gouvernement italien sur la recevabilité de la question préjudicielle, il convient de faire remarquer que, dans la procédure au principal, il ne s'agit précisément pas de la participation ou non à un match donné de M. Kolpak, c'est-à-dire du fait qu'il est effectivement aligné lors d'une compétition, mais de ce que M. Kolpak revendique une égalité de traitement générale et de principe; en d'autres termes, il réclame une autorisation de jouer qui ne soit assortie d'aucune limitation, c'est-à-dire une licence de joueur.

37 Mais, comme le gouvernement italien l'a lui-même exprimé, la Cour (6) a affirmé à diverses reprises qu'il appartient au seul juge national d'apprécier la nécessité d'une décision préjudicielle. Il est toutefois inexact d'alléguer que la Cour ne dispose pas des informations nécessaires pour lui permettre d'adopter une décision appropriée.

38 Au vu de ces circonstances, la question préjudicielle est recevable.

B - Sur l'interprétation de l'article 38 de l'accord

1. Sur l'applicabilité directe de l'article 38 de l'accord

39 Il convient tout d'abord de faire observer que la présente procédure a trait à la situation juridique de ressortissants slovaques dans la Communauté européenne. En conséquence, la réponse à la question préjudicielle doit également se limiter à cet aspect et, partant, au paragraphe 1er de l'article 38 de l'accord. La présente procédure n'intéressant pas non plus la situation juridique des conjoints et des enfants, la question préjudicielle ne peut donc se rapporter qu'au premier tiret de l'article 38, paragraphe 1.

40 Il convient donc d'examiner ci-après si un particulier peut se prévaloir devant une juridiction nationale de l'article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord, c'est-à-dire si cette disposition est directement applicable.

41 Pour répondre à cette question, on peut recourir à la jurisprudence de la Cour relative à la disposition similaire contenue dans un autre accord européen, disposition qui régit également la libre circulation des travailleurs: l'article 37 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (JO 1993, L 348, p. 2). À cet égard, la Cour a dit pour droit dans l'arrêt cité à maintes reprises durant l'audience, et rendu dans l'affaire Pokrzeptowicz-Meyer:

«Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de reconnaître à l'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association un effet direct, lequel implique que les ressortissants polonais qui s'en prévalent ont le droit de l'invoquer devant les juridictions nationales de l'État membre d'accueil» (7).

42 Une comparaison des deux accords ainsi que des deux articles révèle des points communs déterminants. En premier lieu, les accords ne se distinguent en principe pas s'agissant de leur objet et de leur nature. En deuxième lieu, les libellés des articles 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord européen conclu avec la république de Pologne, d'une part, et 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord européen conclu avec la République slovaque, d'autre part, sont pour l'essentiel identiques.

43 En conséquence, les constatations faites par la Cour à propos de l'accord avec la république de Pologne sont également transposables à l'accord conclu avec la République slovaque. Il en est d'abord ainsi du caractère clair et inconditionnel de l'interdiction de traiter de manière discriminatoire les travailleurs du pays d'association concerné (8). De plus, l'article 59, paragraphe 1, de l'accord avec la République slovaque, comparable à l'article 58, paragraphe 1, de l'accord avec la république de Pologne, ne saurait pas non plus faire obstacle à l'applicabilité directe (9).

44 Il y a donc lieu de retenir en conclusion que l'article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord est directement applicable.

2. Sur l'applicabilité de l'article 38 de l'accord à des mesures adoptées par des fédérations sportives

45 Il convient d'examiner ci-après si une fédération sportive comme celle de la procédure au principal, donc le DHB, fait partie du cercle des destinataires de l'article 38 de l'accord.

46 Comme la Commission l'a indiqué à juste titre, il y a lieu de recourir sur ce point à la jurisprudence de la Cour relative à la disposition analogue contenue dans le traité CE, l'article 48 du traité, ainsi qu'à l'interdiction de discrimination prévue à l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE).

47 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 48 du traité ne régit «pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié» (10).

48 De plus, la Cour a «considéré que l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes ne relevant pas du droit public» (11).

49 «En outre, elle a observé que les conditions de travail sont régies, dans les différents États membres, tantôt par la voie de dispositions d'ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions et autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées. Dès lors, si l'objet de l'article 48 du traité était limité aux actes de l'autorité publique, des inégalités pourraient en découler quant à son application» (12).

50 Puisqu'il est donc établi selon une jurisprudence constante que des particuliers peuvent se prévaloir également à l'encontre de fédérations sportives de l'interdiction de discrimination visée à l'article 48 du traité, il reste à examiner si cette interprétation peut être transposée à l'article 38 de l'accord.

51 Dans ce contexte, il suffit de renvoyer aux constatations faites par la Cour dans l'affaire Pokrzeptowicz-Meyer à propos de l'accord d'association avec la république de Pologne. La motivation sur laquelle la Cour s'est fondée pour transposer la jurisprudence relative à l'article 48 du traité à la disposition similaire contenue dans l'accord d'association avec la république de Pologne est également pertinente dans la présente procédure.

52 Ainsi, la Cour estime qu'«une simple similitude du libellé d'une disposition de l'un des traités instituant les Communautés et d'un accord international ne suffit pas». Selon elle, il est au contraire déterminant d'analyser «la finalité poursuivie par chacune de ces dispositions dans le cadre qui lui est propre. À cet égard, la comparaison des objectifs et du contexte de l'accord, d'une part, et de ceux du traité, d'autre part, revêt une importance considérable» (13).

53 La Cour a donc conclu que l'article 37 de l'accord d'association avec la république de Pologne institue en faveur des travailleurs de la nationalité du pays d'association, dès lors qu'ils sont légalement employés sur le territoire d'un État membre, un droit à l'égalité de traitement dans les conditions de travail de même portée que celui reconnu par l'article 48, paragraphe 2, du traité (14).

54 Cela signifie en définitive que l'interprétation de l'article 48, paragraphe 2, du traité, retenue dans les arrêts rendus dans les affaires Walrave et Koch (15) et Bosman (16), peut être transposée en l'espèce à l'article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord.

3. Sur la teneur de l'article 38 de l'accord

a) Le cercle des bénéficiaires

55 Il convient à présent d'examiner si M. Kolpak, c'est-à-dire en des termes généraux un sportif professionnel comme celui de la procédure au principal, appartient au cercle des bénéficiaires de l'article 38 paragraphe 1, premier tiret, de l'accord. Il convient de signaler que cette disposition ne s'applique qu'aux travailleurs qui résident légalement sur le territoire de l'État en question. Il ressort du dossier que M. Kolpak est en possession d'un titre de séjour valable et qu'il n'a pas besoin de permis de travail.

56 Quant à la qualité de travailleur de M. Kolpak, il y a lieu de rappeler l'arrêt rendu dans l'affaire Lehtonen et Castors Braine, dans lequel la Cour a affirmé ce qui suit:

«Quant à la notion de travailleur, il importe de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, elle ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée communautaire. Cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération» (17).

57 Il ressort des constatations de fait effectuées par la juridiction de renvoi ainsi que des documents produits devant la Cour que M. Kolpak a conclu un contrat de travail avec un club, le TSV Östringen eV Handball, en vue d'exercer pour ce club un emploi salarié en qualité de gardien de but.

58 Il ressort donc des circonstances ci-dessus que M. Kolpak appartient au cercle des bénéficiaires.

b) L'existence d'une entrave à la libre circulation des travailleurs

59 Il reste à examiner si la limitation de joueurs originaires d'États tiers, prévue à l'article 15 du règlement sportif, constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs ou, en d'autres termes, si l'article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord fait obstacle à une disposition comme celle du règlement sportif.

60 À cet égard, il convient de déterminer en premier lieu si l'article 15 du règlement sportif porte sur les conditions de travail. Ainsi que la Commission l'a fait valoir à juste titre, cela est effectivement le cas dans la mesure où les ressortissants d'États tiers - à l'exception des ressortissants des États parties à l'EEE - ne disposent que de possibilités restreintes de participer à certains matchs, à savoir les rencontres de championnat et de coupe de la Bundesliga et des Regionalligen (ligues régionales).

61 Comme la Cour l'a indiqué dans l'affaire Bosman, «la participation à ces rencontres constitue l'objet essentiel de l'activité» d'un joueur professionnel; par conséquent, «une règle qui la limite restreint également les possibilités d'emploi du joueur concerné» (18).

62 Il ressort donc clairement de la jurisprudence qu'une règle comme celle en l'espèce constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs (19).

63 Aucune restriction de cette nature ne s'appliquant aux ressortissants des États parties à l'EEE, et donc aux ressortissants de l'Union, les ressortissants slovaques sont ici victimes d'une discrimination.

64 Il reste maintenant à examiner si l'entrave à la libre circulation des travailleurs peut être objectivement justifiée.

65 Il convient tout d'abord de relever que la règle ici en cause ne constitue ni une règle de sélection qui ne comporte aucune clause de nationalité, comme dans l'affaire Deliège (20), ni une règle qui répond à l'objectif d'assurer la régularité des compétitions sportives, comme dans l'affaire Lehtonen et Castors Braine (21), mais plutôt une règle qui limite le nombre de joueurs ressortissants d'autres États, c'est-à-dire, en substance, une règle qui correspond à celle en cause dans l'affaire Bosman (22) même si étaient visés dans cette affaire les ressortissants d'autres États membres.

66 Du reste, il n'a pas été démontré durant la procédure que l'article 15 du règlement sportif est approprié à la poursuite de finalités purement sportives.

67 Quand bien même considérerait-on l'article 15 du règlement sportif comme approprié à la poursuite d'un but d'intérêt général, il n'en est pas encore proportionné pour autant. Les mesures adoptées par des fédérations sportives ne doivent donc pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (23). En ce sens, on ne pouvait en particulier pas écarter l'objection selon laquelle les clubs sont libres d'aligner, lors de matchs, des ressortissants des États parties à l'EEE y compris des États membres de l'Union européenne.

68 S'agissant de l'argument invoqué au cours de la procédure, suivant lequel l'article 15 du règlement sportif dans la version applicable dans la procédure au principal est, pour des finalités purement sportives, nécessaire en particulier pour créer une réserve de joueurs nationaux suffisante, il convient de faire remarquer que la Cour a expressément rejeté cet argument dans l'affaire Bosman (24).

69 Il y a lieu enfin de faire remarquer que l'on ne restreint pas les jeunes joueurs allemands à jouer dans un club allemand. Ils ont également la possibilité d'être initiés au sport de haut niveau en tant que joueurs à l'étranger.

70 Il résulte des développements qui précèdent qu'une règle comme celle de la procédure au principal entrave l'exercice du droit de libre circulation inscrit à l'article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord.

VII - Conclusion

71 En définitive, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle reformulée:

«L'article 38, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, article d'applicabilité directe, s'oppose à ce que l'on applique à un ressortissant slovaque, comme en l'espèce, une règle établie par une fédération sportive, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des rencontres de championnat et de coupe, qu'un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers ne faisant pas partie de l'Espace économique européen.»

(1) - JO 1994, L 359, p. 2; décision 94/909/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 359, p. 1).

(2) - Sur la jurisprudence allemande correspondante, voir les développements de Krogmann, Sport und Europarecht, 2001, p. 23 et suiv.

(3) - Arrêt du 29 janvier 2002 (C-162/00, Rec. p. I-1049).

(4) - Arrêt du 15 décembre 1995 (C-415/93, Rec. p. I-4921).

(5) - Arrêt précité à la note 4.

(6) - Voir, ex multis, arrêts du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a. (C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711), et du 13 janvier 2000, TK-Heimdienst (C-254/98, Rec. p. I-151, point 13), et la jurisprudence y citée.

(7) - Arrêt précité à la note 4, point 30.

(8) - Voir, sur ce point, arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité à la note 4, point 21.

(9) - Voir, sur ce point, arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité à la note 4, point 28.

(10) - Arrêt Bosman, précité à la note 5, point 82; du 11 avril 2000, Deliège (C-51/96 et C-191/97, Rec. p. I-2549, point 47), et du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine (C-176/96, Rec. p. I-2681, point 35); voir arrêt du 12 décembre 1974, Walrave et Koch (36/74, Rec. p. 1405, point 17).

(11) - Voir, ex multis, arrêts Bosman, précité à la note 5, point 83, et Walrave et Koch, précité à la note 11, point 18.

(12) - Arrêt Bosman, précité à la note 5, point 84; voir arrêt Walrave et Koch, précité à la note 11, point 19.

(13) - Arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité à la note 4, points 32 et suiv.

(14) - Ibidem, point 41.

(15) - Arrêt précité à la note 11.

(16) - Arrêt précité à la note 5.

(17) - Arrêt précité à la note 11, point 45.

(18) - Arrêts Bosman, précité à la note 5, point 120, et Lehtonen et Castors Braine, précité à la note 11, point 50.

(19) - Voir arrêts Bosman, précité à la note 5, points 99 et suiv., et Lehtonen et Castors Braine, précité à la note 11, point 49.

(20) - Arrêt précité à la note 11, point 61.

(21) - Arrêt précité à la note 11, points 53 et suiv.

(22) - Arrêt précité à la note 5.

(23) - Arrêts Bosman, précité à la note 5, point 104, et Lehtonen et Castors Braine, précité à la note 11, point 56.

(24) - Arrêt précité à la note 5, points 130 et suiv.

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