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Document 62000CC0219

Conclusions de l'avocat général présentées le 11 février 2003.
Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) et Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Marché du ciment - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Compétence du Tribunal - Droits de la défense - Accès au dossier - Infraction unique et continue - Imputation d'une infraction - Preuve de la participation à l'accord général et à sa mise en oeuvre - Amende - Détermination du montant.
Affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P.

Recueil de jurisprudence 2004 I-00123

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:80

62000C0219

Conclusions de l'avocat général présentées le - Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) et Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Marché du ciment - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Compétence du Tribunal - Droits de la défense - Accès au dossier - Infraction unique et continue - Imputation d'une infraction - Preuve de la participation à l'accord général et à sa mise en oeuvre - Amende - Détermination du montant. - Affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général


1 Cementir - Cementerie del Tirreno SpA, (ci-après «Cementir») a formé un pourvoi contre l'arrêt que la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance a rendu le 15 mars 2000 dans l'affaire connue sous le nom de Cimenteries CBR e.a./Commission (1).

I - Les faits

2 Des faits exposés dans l'arrêt entrepris, on retiendra les suivants aux fins du pourvoi:

- Entre les mois d'avril 1989 et de juillet 1990, les services de la Commission ont effectué certaines vérifications auprès de producteurs européens de ciment et d'associations professionnelles du secteur conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (2). À la suite de ces contrôles, la Commission a décidé, le 12 novembre 1991, d'engager la procédure administrative (3) à l'encontre d'un certain nombre d'entreprises, et notamment à l'encontre de Cementir (4).

- Le 25 novembre 1991, la Commission a adressé la communication des griefs aux 76 entreprises et associations d'entreprises concernées. Cementir a eu l'occasion de formuler des observations écrites sur cette communication des griefs. Elle a également été entendue en ses observations orales au cours des audiences qui ont eu lieu le 1er mars et le 1er avril 1993 (5).

- Le texte de la communication des griefs, contenu dans un seul document, n'a pas été envoyé dans son intégralité à chacune des entreprises et associations d'entreprises impliquées dans la procédure. Son index complet ainsi qu'une liste de l'ensemble des pièces, mentionnant pour chaque partie concernée les documents qui lui étaient accessibles, ont été transmis à chaque destinataire de la communication des griefs. Certaines des entreprises mises en cause ont demandé à la Commission de leur communiquer les chapitres manquant dans le texte de la communication des griefs qui leur avait été envoyé et de leur donner accès à l'ensemble des pièces du dossier, à l'exception des documents internes et confidentiels. La Commission a refusé d'accéder à cette demande (6).

- Dans la décision 94/815/CE, du 30 novembre 1994 (7) (ci-après la «décision»), la Commission imputait à Cementir un certain nombre de pratiques contraires aux règles de la concurrence qui enfreignaient toutes l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) (8). Ces pratiques sont les suivantes:

1) Participation, à partir du 14 janvier 1983, à un accord, appelé «accord Cembureau», ayant pour objet le respect des marchés domestiques et la réglementation des transferts de ciment d'un pays à l'autre (article 1er).

2) Participation, du 14 janvier 1983 au 14 avril 1986, à des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix, visant à faciliter l'exécution de l'accord visé à l'article 1er de la décision (article 2, paragraphe 1). Les accords visés ici avaient été adoptés au cours des réunions des chefs de délégation et du comité exécutif de Cembureau - Association européenne du Ciment (ci-après «Cembureau»).

3) Participation, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988, dans le même but, à des pratiques concertées portant sur:

a) la circulation d'informations sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs belges et néerlandais et les prix, rabais inclus, du producteur luxembourgeois;

b) la circulation d'informations sur les barèmes individuels des prix des producteurs danois et irlandais, sur les barèmes de la profession en vigueur en Grèce, en Italie et au Portugal et sur les moyennes des prix pratiqués en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni (article 2, paragraphe 2).

4) Participation, à partir du 28 mai 1986, à un accord portant sur la constitution de la Cembureau Task Force ou European Task Force (article 4, paragraphe 1).

5) Participation, du 9 juin 1986 au 26 mars 1993, à un accord portant sur la constitution de la Joint Trading Company, Interciment, SA, ayant pour but d'exécuter les mesures persuasives et dissuasives à l'encontre de ceux qui menaçaient la stabilité des marchés des pays membres (article 4, paragraphe 2).

6) Participation, du 17 juin 1986 au 15 mars 1987, à des pratiques concertées visant à détourner l'entreprise italienne Calcestruzzi de ses fournisseurs grecs, et en particulier de Titan Cement Company, SA [article 4, paragraphe 3, sous a)].

7) Participation, du 3 avril 1987 au 3 avril 1992, à un accord portant sur les contrats et les conventions signés les 3 et 15 avril 1987 ayant pour but d'empêcher Calcestruzzi d'importer du ciment grec [article 4, paragraphe 3, sous b)].

8) Participation dans le cadre du European Cement Export Committee, du 14 mars 1984 au 22 septembre 1989, à des pratiques concertées portant sur l'échange d'informations sur la situation de l'offre et la situation de la demande dans les pays importateurs, sur les prix praticables à l'exportation, sur la situation des importations dans les pays membres et sur la situation de l'offre et de la demande des marchés internes et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté (article 5).

- La Commission a enjoint à Cementir de mettre fin immédiatement aux infractions susvisées et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou pratique concertée incompatibles avec la libre concurrence dans le cadre des marchés du ciment gris et du ciment blanc (article 8). Elle lui a également infligé une amende de 8 248 000 écus, payable dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, montant qui porterait intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité (articles 9 et 11).

3 En désaccord avec la décision de la Commission, Cementir s'est pourvue en appel de celle-ci devant le Tribunal de première instance.

II - La procédure devant le Tribunal de première instance et l'arrêt entrepris

4 À titre principal, Cementir a demandé au Tribunal de déclarer la décision nulle, en tout ou en partie, pour ce qui la concernait. À titre subsidiaire, elle a conclu à la suppression de l'amende ou à la réduction de son montant. En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

5 Par décision notifiée aux parties dans chacune des affaires entre le 19 janvier et le 2 février 1996, le Tribunal de première instance a invité la Commission à produire un certain nombre de documents. Celle-ci s'est exécutée le 29 février et a produit (9):

1) la communication des griefs telle que notifiée aux entreprises incriminées, devenues requérantes;

2) le procès-verbal de l'audition de chacune d'entre elles;

3) la liste de toutes les pièces versées aux dossiers;

4) les boîtes contenant les documents sur lesquels la Commission avait fondé les conclusions en fait qu'elle avait reprises dans la communication des griefs et

5) la correspondance échangée au cours de la procédure administrative entre l'institution et les parties requérantes.

6 Le Tribunal a encore rendu deux décisions qui ont été notifiées le 2 octobre 1996, pour la première, et les 18 et 19 juin 1987, pour la seconde. Par ces décisions, le Tribunal ordonnait toutes les mesures nécessaires pour que les parties requérantes puissent examiner tous les documents originaux du dossier, à l'exception de ceux qui contenaient des secrets commerciaux ou d'autres données confidentielles et à l'exception également des documents internes de la Commission (10).

7 Après leur avoir donné accès au dossier dans son intégralité, le Tribunal a invité les entreprises et associations professionnelles requérantes à déposer un mémoire en se limitant à identifier avec précision toute pièce non rendue accessible pendant la procédure administrative qui aurait pu affecter leur défense et à expliquer brièvement les raisons pour lesquelles cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si elles avaient pu consulter les pièces en question. Il les a également invitées à joindre à leur éventuel mémoire la copie de chaque pièce commentée. Toutes les parties requérantes concernées, à l'exception d'une seule (11), ont déposé des observations après avoir consulté le dossier de la Commission. La Commission a répondu à chacune d'entre elles (12).

8 Par l'arrêt entrepris, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de Cementir et il a dit pour droit ce qui suit:

«- l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction au-delà du 3 avril 1992;

- l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante, dans la mesure où il constate que des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix sont intervenus au cours des réunions du comité exécutif de Cembureau - Association européenne du ciment et dans la mesure où il retient la participation de la partie requérante à l'infraction au-delà du 14 janvier 1983;

- l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante dans la mesure où il constate que la circulation périodique d'informations entre Cembureau - Association européenne du ciment et ses membres a porté, en ce qui concerne les prix belges et néerlandais, sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs de ces deux pays et, en ce qui concerne le Luxembourg, sur les prix, rabais inclus, du producteur de ce pays;

- l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

- l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction avant le 9 septembre 1986;

- l'article 5 de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;

- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision 94/815 est fixé à 7 471 000 euros;

- le recours est rejeté pour le surplus;

- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;

- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»

9 En d'autres termes, le Tribunal a déclaré Cementir coupable de pratiques anticoncurrentielles pour avoir participé:

1) du 14 janvier 1983 au 3 avril 1992, à l'accord Cembureau ayant pour objet le respect des marchés domestiques du ciment gris (article 1er de la décision);

2) le 14 janvier 1983, à des échanges ponctuels d'informations sur les prix du ciment gris (article 2, paragraphe 1, de la décision);

3) entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988, à la circulation périodique d'informations sur les barèmes individuels des prix des producteurs danois et irlandais, sur les barèmes de la profession en vigueur en Grèce, en Italie et au Portugal et sur les moyennes des prix pratiqués en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni [article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision];

4) entre le 9 septembre 1986 et le 15 mars 1987, aux pratiques concertées visant à détourner Calcestruzzi de ses fournisseurs grecs [article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision];

5) entre le 3 avril 1987 et le 3 avril 1992, à l'accord sur les contrats et conventions signés avec Calcestruzzi les 3 et 15 avril 1987, accord dont l'objet était d'éviter que ce fabricant de béton importe du ciment grec [article 4, paragraphe 3, sous b)];

III - La procédure devant la Cour

10 Après présentation de la requête et accomplissement de la procédure écrite, la Cour, faisant usage de la faculté que lui confère l'article 119 du règlement de procédure (13), a rejeté par ordonnance du 5 juin 2002 les quatrième et sixième branches du sixième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondées.

11 Pour ce qui est des autres moyens, les entreprises requérantes et la Commission ont comparu à l'audience conjointe organisée le 4 juillet 2002 pour les six pourvois engagés contre l'arrêt du Tribunal de première instance.

IV - Le pourvoi

12 Cementir demande à la Cour de révoquer l'arrêt entrepris et d'annuler la décision, en tout ou en partie, ou, du moins, de supprimer ou de réduire l'amende qui lui a été infligée. À titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt entrepris, en tout ou en partie, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau à la lumière des indications que la Cour lui fournira. Elle demande, en dernier lieu, à la Cour de condamner, en tout état de cause, la Commission aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi.

13 La Commission a conclu au rejet du pourvoi dans son intégralité et à la confirmation de l'arrêt entrepris, ainsi qu'à la condamnation de Cementir aux dépens.

14 À l'appui de ses prétentions, la société requérante a invoqué six moyens, dont certains sont articulés en plusieurs branches. Comme je l'ai dit plus haut, deux de ces moyens ont déjà été rejetés par ordonnance du 5 juin 2002.

15 J'en viens aux griefs de Cementir et à la réponse que la Commission a donnée à chacun d'eux et je vais les analyser de manière à justifier les solutions que je propose.

1. Violation du droit de la défense à consulter le dossier administratif

A - Appréciation générale (premier moyen)

1) La position des parties

16 Selon Cementir, les points 142 à 263 de l'arrêt entrepris vident de toute sa substance le droit d'accéder au dossier administratif. Les deux critères que le Tribunal a utilisés (à savoir que les documents doivent présenter un lien objectif avec les faits sanctionnés et être de nature à démonter les preuves à charge directes) entraînent une grave restriction de l'exercice des droits de la défense, ce qui devrait avoir une incidence sur la validité de la décision finale.

17 Selon elle, la pertinence d'un document en tant qu'élément de preuve doit être appréciée pendant l'enquête administrative, mais en aucun cas durant le contrôle juridictionnel subséquent, à défaut de quoi le débat de l'instruction se «déplace» dans un cadre où il n'a rien à faire, ce qui provoque une «amputation» des droits de la défense. Qui plus est, la condition aux termes de laquelle le document qui n'a pas pu être consulté au cours de la phase administrative doit être de nature à renverser les preuves à charge directes a obligé le Tribunal de première instance à effectuer une analyse qui incombait à la Commission, à laquelle il s'est ainsi substitué. Cette manière de procéder vide de leur sens des violations de procédure telles que la non-communication de documents au cours de la phase administrative puisqu'elles peuvent être «régularisées» par une appréciation juridictionnelle des pièces auxquelles l'accès avait été refusé.

18 Cementir ajoute qu'en exigeant d'elle qu'elle démontre l'aptitude des documents qu'elle n'avait pas pu consulter à démonter les preuves directes utilisées par la Commission, le Tribunal de première instance a renversé la charge de la preuve. Sa position ne trouve aucun appui dans la jurisprudence puisque, dans ses arrêts Solvay/Commission (14) et ICI/Commission (15) il a dit pour droit qu'il y a lieu de déclarer que les droits de la défense ont été violés et d'annuler la décision lorsque la juridiction constate qu'un document utile à la défense n'a pas pu être consulté. Il n'a pas à examiner spécifiquement chaque document qui n'a pas été communiqué ni à le comparer avec les preuves énoncées dans la décision. Dans les arrêts Hercules Chemicals/Commission (16) et Distillers Company/Commission (17), la Cour a constaté, sans même étudier leur contenu, que les documents qui n'avaient pas pu être consultés n'étaient pas manifestement pertinents pour établir l'infraction.

19 Pour la Commission, les droits de la défense des entreprises mises en cause n'auraient été violés que si les documents auxquels elles n'ont pas eu accès avaient été utiles pour leur défense. Le Tribunal n'a pas cherché à combler les lacunes de la procédure administrative et s'est borné à vérifier si les droits de la défense des entreprises et des associations contre lesquelles le dossier avait été ouvert ont été violés du fait qu'elles n'ont pas pu consulter toutes les pièces du dossier.

20 Selon elle, l'approche adoptée par le Tribunal a été confirmée par la Cour dans son arrêt Hercules Chemicals/Commission. Le point 247 de l'arrêt entrepris est correct puisque l'absence de tout lien objectif entre un document qui n'a pas pu être consulté au cours de la procédure administrative et les charges retenues laissent celui-ci en dehors du débat. Apprécier l'existence d'un tel lien est une question de fait qu'il appartient à la juridiction de première instance de trancher.

21 La Commission soutient en outre que le Tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve, car c'est à lui qu'il appartenait de déterminer l'utilité d'un document non communiqué. En effet, si cette appréciation était de nouveau confiée à la Commission, cette situation enfreindrait le principe de l'égalité des armes.

2) La légitimité des mesures de réorganisation de la procédure et la compétence du Tribunal à les ordonner

22 Pour répondre aux critiques qui avaient été émises à propos de la régularité de la procédure administrative et combler les éventuelles lacunes résultant de l'absence d'accès à certains documents, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir l'intégralité du dossier afin qu'il puisse être mis à la disposition des parties (18) de manière à ce que celles-ci puissent identifier ceux qu'elles n'avaient pas pu examiner durant l'instruction et expliquer les raisons pour lesquelles la procédure aurait pu déboucher sur un résultat différent si elles avaient eu l'occasion de les consulter.

23 Dans son arrêt, le Tribunal a analysé les documents désignés par les parties ainsi que les observations présentées par celles-ci. Il a statué sur le cas de Cementir au point 39 du dispositif de la manière que j'ai reproduite au point 8 des présentes conclusions. À cet effet, il a appliqué le principe suivant: il y aurait violation des droits de la défense s'il existait une chance, même infime, que la procédure administrative eût pu aboutir à un résultat différent dans l'hypothèse où la partie requérante aurait pu se prévaloir du document auquel l'accès lui avait été refusé (19).

24 Cementir conteste le travail du Tribunal au motif que les critères inadéquats qu'il a utilisés permettent de couvrir de graves irrégularités de procédure et au motif également qu'en appréciant la mesure dans laquelle les documents occultés au cours de la phase administrative auraient pu avoir une incidence sur la décision, il s'est en réalité placé dans une position qui n'était pas la sienne, mais bien celle de la Commission.

25 La procédure de constatation des infractions aux articles 81 CE et 82 CE est une procédure répressive. Elle a non seulement pour objet de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, mais également de sanctionner les comportements qui les provoquent. À cette fin, elle confère à la Commission le pouvoir de punir les auteurs au moyen de sanctions pécuniaires. Pour remplir sa mission, cette institution dispose de larges pouvoirs d'enquête et d'instruction, mais c'est précisément à cause de cette nature et de la réunion de pouvoirs de perquisition et de décision dans le chef d'un même organe que les droits de la défense de ceux qui sont soumis à la procédure doivent être reconnus et respectés de manière inconditionnelle (20).

26 Tel est le sens des dispositions inscrites dans le règlement n_ 17, en particulier à son article 19, et dans le règlement (CE) n_ 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (21); la jurisprudence de la Cour (22) et du Tribunal de première instance (23) ne leur a d'ailleurs pas donné une autre portée. La Cour européenne des droits de l'homme a étendu le champ d'application des garanties inscrites à l'article 6 de la convention de Rome aux procédures administratives à caractère disciplinaire (24).

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (25) va encore plus loin puisqu'elle garantit non seulement à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi (26), mais encore le droit d'être entendue par les institutions de l'Union européenne avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ainsi que le droit d'accéder au dossier qui la concerne (27).

27 La consultation du dossier est un outil supplémentaire au service des droits de la défense (28). Il ne s'agit pas d'une fin en soi (29). Les garanties formelles que comporte la procédure, juridictionnelle ou administrative, s'expliquent en fonction de ce but, qui n'est autre que de garantir la protection effective des droits et intérêts légitimes de tout un chacun. Toute lacune dans la procédure ou les règles de forme est susceptible d'entraîner des conséquences juridiques si les moyens de défense s'en trouvent diminués. En d'autres termes, la notion d'impossibilité de se défendre est une notion matérielle, de sorte que, si nombreuses soient-elles, les failles de la procédure sont dénuées de pertinence lorsque l'intéressé disposait malgré tout des moyens adéquats de se défendre.

28 Le caractère instrumental du droit d'accès au dossier comporte cependant une conséquence supplémentaire. Même lorsque ce droit n'a été respecté que de manière insuffisante ou défectueuse et que cette violation diminue les possibilités de défense de l'intéressé, il n'y a lieu d'annuler la décision clôturant la procédure que si l'on constate que l'issue de celle-ci aurait pu être différente et plus favorable à l'intéressé si les règles de procédure avaient été scrupuleusement respectées ou encore si l'on constate précisément que le vice de forme empêche de déterminer si la décision aurait été différente (30). Dans l'un comme dans l'autre cas, il y aurait lieu d'annuler la résolution finale et, le cas échéant, de reprendre toute la procédure afin de la redresser.

29 En somme, les vices de forme n'ont pas une vie propre, distincte de la substance du litige. Lorsqu'une décision rendue au terme d'un itinéraire formel défectueux est annulée parce qu'en raison des vices entachant le cheminement suivi pour son adoption, elle est incorrecte quant au fond, l'annulation est déterminée par l'incorrection substantielle de la résolution et non par la présence du défaut de procédure. Le vice de forme n'acquiert une existence propre que lorsque, du fait de son occurrence, il n'est pas possible de se former un jugement sur la décision adoptée.

30 Les considérations qui précèdent donnent un sens aux mesures d'organisation de la procédure ordonnées par le Tribunal.

31 La Commission leur ayant refusé l'accès à tous les documents à décharge qui figuraient dans le dossier, les entreprises et associations requérantes ont dénoncé ce vice de procédure, qui a été constaté par la juridiction. Il était donc obligatoire d'analyser son incidence sur leurs droits de la défense. À cette fin, il était nécessaire de connaître les éléments disculpants dont la consultation leur a été refusée ainsi que leur opinion sur le sujet. Ayant pris connaissance de ces éléments, le Tribunal a examiné la mesure dans laquelle la décision aurait été différente, c'est-à-dire plus favorable aux inculpées, si les pièces litigieuses du dossier avaient pu être consultées et invoquées devant la Commission.

32 Le Tribunal n'a donc pas supplanté la Commission et ne lui a pas davantage usurpé sa position. Il s'est au contraire limité à exercer son pouvoir juridictionnel de la manière la plus scrupuleuse qui soit dans le cadre de ses compétences en examinant la correction de l'activité répressive exercée par cette institution. Et, dans cet état d'esprit, le jugement, qui se projette sur le passé, doit s'exprimer avec tous les éléments dont on dispose dans le présent, ce qui lui confère une plus grande richesse et une sagesse accrue (31).

3) Le Tribunal de première instance n'a pas méconnu sa propre jurisprudence ni celle de la Cour

33 La manière dont le Tribunal a procédé n'est en aucune façon incompatible avec la jurisprudence de la Cour. Dans l'arrêt Hercules Chemicals/Commission, que j'ai déjà cité, celle-ci a dit pour droit qu'il ne suffit pas de donner tardivement accès aux documents du dossier pour remédier à une violation des droits de la défense, car, même si cette consultation permet à l'entreprise affectée d'en tirer des moyens et arguments à l'appui de ses conclusions, elle ne la replace pas dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait pu s'appuyer sur les mêmes documents pour présenter ses observations écrites et orales devant la Commission (32).

34 Le Tribunal n'a pas cherché à remédier a posteriori à une situation consommée d'impossibilité de se défendre. Remontant en amont de la décision, il s'est limité à vérifier si cette situation s'était bel et bien produite (33). Lorsqu'il a constaté que c'était bien le cas, il a annulé la décision à l'égard de l'entreprise concernée (34). Lorsqu'il a, au contraire, constaté que l'entreprise ne s'était pas trouvée dans le cas de ne pas pouvoir se défendre, il a déclaré que le vice de forme entachant le traitement du dossier administratif était, en fin de compte, dénué d'importance.

35 L'arrêt Hercules Chemicals/Commission lui-même n'a d'ailleurs pas une portée différente. Une lecture attentive de son point 80 montre que l'élément décisif n'est pas le vice de forme considéré en soi, mais son incidence sur les droits de la défense, incidence qui peut être nulle si l'entreprise concernée elle-même ne démontre pas que l'impossibilité de prendre connaissance de certaines preuves à décharge l'a privée d'instruments qui lui auraient permis de convaincre la Commission de son innocence. La Cour l'a d'ailleurs elle aussi entendu de cette manière dans son arrêt Distillers Company/Commission, auquel je me suis déjà référé.

36 Le Tribunal n'est pas davantage revenu sur la jurisprudence qu'il avait lui-même dégagée dans les arrêts Solvay/Commission et ICI/Commission, précités. Il en a, au contraire, fait une application absolument correcte.

37 Dans ces deux arrêts, il a fait droit aux recours respectifs parce que, eu égard aux documents qui n'avaient pas été mis à la disposition des parties au cours de la phase précontentieuse, on ne pouvait exclure que «la Commission aurait retenu une infraction moins longue et moins grave et aurait, par conséquent, fixé une amende moins élevée» (35). Dans un autre arrêt, également dénommé ICI/Commission (36), qu'il a rendu le même jour, il a néanmoins rejeté un grief identique en substance au motif que le même vice de procédure qui était advenu dans cette affaire n'avait cependant pas porté atteinte à l'exercice des droits de la défense (37).

38 Ce dernier arrêt démontre que, pour le Tribunal, l'élément décisif est, et il ne pouvait pas en être autrement, que le vice de procédure ait une incidence négative sur la sphère des droits de la défense des sociétés visées par le dossier répressif. Le fait qu'il ait adopté une solution différente dans les affaires Solvay/Commission et ICI/Commission ainsi que dans la présente affaire repose sur une explication claire. Dans les deux premiers arrêts, il a contrôlé une décision par laquelle la Commission avait sanctionné les entreprises requérantes pour avoir participé à des pratiques concertées de répartition des marchés. Contrairement à l'affaire que je suis en train d'examiner aujourd'hui, le comportement de ces entreprises ne pouvait être démontré qu'au moyen de preuves indirectes, déduites essentiellement de leur comportement parallèle et passif (38). Dans une telle situation, les preuves à décharge qui n'avaient pas pu être utilisées au cours du traitement du dossier auraient pu, parce qu'elles étaient susceptibles de fournir une explication différente du comportement parallèle, avoir une influence sur la force probante de ces indices (39). La situation de Cementir est différente. La part qu'elle a prise dans les comportement incriminés a pu être déterminée par la Commission au moyen de preuves directes et spécifiques (40), dont, selon l'appréciation souveraine du Tribunal, le contenu n'était pas démenti par les documents auxquels cette entreprise n'a pas pu avoir accès au cours de la phase administrative.

4) Le Tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve

39 Cette approche ne comporte aucun renversement de la charge de la preuve. Le principe qu'elle contient, qui relève de la procédure, est au service du droit fondamental à la présomption d'innocence, qui, lui, participe du fond. Il ne faut pas confondre l'un et l'autre.

40 La présomption d'innocence implique qu'aucune peine ne pourra être prononcée aussi longtemps que la culpabilité n'aura pas été démontrée. Par conséquent, c'est à celui qui formule l'accusation de prouver que celui qu'il met en cause s'est bel et bien rendu coupable des faits constitutifs de l'infraction et que les autres éléments, de fait et de droit, permettant de le déclarer responsable sont réunis. C'est à cet endroit que la présomption d'innocence et la charge de la preuve se rencontrent. La Commission a imputé certaines pratiques contraires à la concurrence aux entreprises requérantes et a utilisé différentes preuves pour corroborer son accusation. Elle a donc en principe respecté cette règle de procédure qu'est la charge de la preuve. Tout autre est la question de savoir si les documents qu'elle a utilisés sont susceptibles de mettre cette présomption à néant, mais il n'y a pas lieu de l'aborder en ce moment.

41 Plusieurs des entreprises condamnées ont formé un recours contre la décision qui les sanctionnait. C'est le cas, notamment, de Cementir, qui demande son annulation au motif que la Commission l'a mise dans le cas de ne pas pouvoir se défendre en lui refusant l'accès à tous les documents du dossier et, en particulier, à ceux qui auraient permis de la disculper. Conformément au principe de la charge de la preuve, c'est donc à Cementir qu'il appartient d'accréditer les éléments de fait sur lesquels elle fonde sa demande. En premier lieu, il lui appartient de démontrer que la Commission ne lui a pas transmis tous les documents qu'elle a utilisés au cours de la procédure et, en second lieu, que cette absence de communication l'a mise dans une situation rendant sa défense impossible.

42 En d'autres termes, une fois que la Commission s'est acquittée de l'obligation qui était la sienne, c'était aux entreprises et aux associations inculpées qu'il appartenait de réfuter les preuves à charge en utilisant tous les moyens dont elles disposaient. Appliquant le critère d'appréciation qu'il avait défini aux points 241 et 247 de son arrêt, le Tribunal a estimé que le vice de forme que constituait le fait pour les requérantes de n'avoir pas eu accès à ces documents au cours de la procédure administrative n'avait pas eu d'incidence sur les droits de la défense.

43 Il a donc strictement appliqué le principe de la charge de la preuve en l'espèce. L'approche abstraite et formaliste d'Italcementi ne saurait dès lors pas être suivie, car tout vice de procédure, si infime soit-il, entraînerait la nullité de la décision sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'impact qu'il aurait eu sur son bien-fondé. Admettre un tel point de vue entraînerait une paralysie administrative, incompatible avec le principe d'efficacité, sans fournir aucune garantie additionnelle pour les droits des administrés.

5) Le critère appliqué par le Tribunal est raisonnable

44 La Commission s'est donc acquittée de son obligation de fournir les éléments probants permettant d'établir la culpabilité des entreprises et associations mises en cause. Elle s'est servie de «preuves documentaires directes» (41) et non pas d'«un parallélisme de comportement constaté sur le marché» (42).

45 Cette approche donne tout son sens au critère appliqué par le Tribunal qui consiste à limiter l'éventail des preuves aptes à réduire à néant les appréciations de fait de la Commission à celles qui seraient contenues dans des «documents se rapportant directement à des infractions» dénoncées dans la décision (43). En d'autres termes, la règle conformément à laquelle les droits de la défense des parties requérantes ont été enfreints si l'accès à des éléments probatoires, non pas uniquement susceptibles de fournir des explications complémentaires ou différentes qui, pour respectables qu'elles soient, ne démentent pas les documents invoqués dans la décision, mais bien de nature à infirmer les preuves utilisées par la Commission (44) leur a été refusé au cours de la phase administrative est une règle correcte.

46 Un seul exemple suffit à le faire comprendre. La Commission a déduit de certains documents que des accords anticoncurrentiels avaient été adoptés au cours des réunions des producteurs européens de ciment qui se sont tenues les 14 janvier 1983, 19 mars et 7 novembre 1984 (Cementir n'a pas assisté à la deuxième (45)). Définir le niveau des exigences auxquelles il doit être satisfait en matière de violation des droits de la défense par référence aux preuves qui auraient pu infirmer le contenu de ces éléments probatoires me paraît raisonnable. Le Tribunal n'a d'ailleurs rien exigé d'autre lorsqu'il a parlé d'une «relation objective» avec un des griefs formulés dans la décision (46).

47 Si la Commission a estimé, en se basant sur les documents qui figuraient dans le dossier, que Cembureau et ses membres directs sont parvenus, au cours de la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983, à un accord de respect des marchés nationaux et de régulation des ventes internationales, accord dont le contenu a été confirmé au cours de la réunion du 7 novembre 1984, seule l'impossibilité d'utiliser à sa décharge des éléments de preuve démentant que l'entente litigieuse avait été adoptée et ratifiée au cours de ces réunions, démontrant qu'elle ne participait pas à ces réunions ou prouvant que, bien qu'elle y ait assisté, elle s'était démarquée des décisions qui avaient été prises aurait pu porter atteinte aux droits de la défense de la requérante.

48 Dès l'instant où l'adoption et la ratification de l'accord au cours des réunions litigieuses avaient été démontrées, l'éventuelle utilisation d'éléments de preuve susceptibles d'apporter une explication économique différente au comportement d'Italcementi était dénuée de pertinence et, par conséquent, le fait qu'elle n'y ait pas eu accès au cours de la phase administrative du dossier n'a pas pu violer ses droits de la défense. Une lecture attentive des points 1277 à 1284 de l'arrêt entrepris démontre que les documents qu'elle n'a pas pu consulter peuvent être qualifiés de «sans rapport» et n'auraient présenté aucun intérêt pour sa défense puisqu'ils ne sont pas de nature à réfuter les preuves directes utilisées dans la décision.

49 Les raisonnements qui précèdent doivent entraîner le rejet du premier moyen invoqué par Cementir au motif qu'il n'est pas fondé.

B - Appréciation des droits de la défense en particulier

1) En relation avec l'accord Cembureau (deuxième branche du deuxième moyen)

a) La position des parties

50 Cementir estime qu'en affirmant que l'absence d'accès à la note de M. Toscano et à d'autres documents n'a pas porté atteinte à ses droits de la défense, le Tribunal de première instance a commis une erreur.

i) La note de M. Toscano

51 La société requérante avance trois arguments à propos de ce document.

52 En premier lieu, elle fait valoir qu'au cours des audiences publiques organisées par le Tribunal, la Commission a reconnu que la note de M. Toscano aurait dû être mise à la disposition des parties au cours de la procédure administrative (47) et elle a également admis l'importance que cette pièce présente pour expliquer la réunion du 14 janvier 1983 et démontrer que l'objectif anticoncurrentiel de celle-ci n'avait pas été suffisamment établi (48). Étant donné que les affaires «ciments» n'ont été jointes qu'aux fins de l'arrêt, elle a demandé la réouverture de la procédure orale pour que le Tribunal puisse tenir compte de cet aveu, mais celui-ci a refusé de déférer à cette demande. Selon la requérante, un tel refus constituerait un vice de procédure qui aurait entraîné une appréciation incorrecte du moyen pris de la violation de ses droits de la défense au cours de la procédure administrative.

53 La Commission conteste avoir jamais reconnu que la note de M. Toscano serait essentielle pour l'exercice des droits de la défense et prétend l'avoir simplement qualifiée de pertinente en ce qu'elle avait trait à la réunion du 14 janvier 1983. Elle ajoute que, comme il s'agit d'un document partial et incomplet, sa non-communication ne justifierait pas la réouverture de la procédure orale.

54 Le deuxième argument de Cementir concerne l'agenda de la réunion de janvier 1983, la requérante soutenant que la note de M. Toscano, qui concerne uniquement des discussions sur les exportations en dumping en provenance d'autres pays du continent européen, fournit une interprétation différente de cet ordre du jour.

55 La Commission estime que la requérante ne fait que répéter ce qu'elle avait déjà déclaré en première instance dans sa lettre du 29 décembre 1997, qui concernait l'accès aux pièces du dossier. Elle prétend que Cementir souhaite en réalité obtenir un réexamen de la demande que cette entreprise avait adressée au Tribunal, réexamen qui ne peut pas avoir lieu dans le cadre d'un pourvoi.

56 À titre de troisième argument, Cementir ajoute que la valeur probante de la note de M. Toscano est renforcée par d'autres documents (les «notes à l'attention du président» (49) et la «note Cimpor» (50)), qui ne contiennent, eux non plus, aucune référence aux discussions sur la règle de respect des marchés nationaux. Considérés dans leur ensemble, les trois moyens de preuve démontreraient qu'il existe un ensemble d'éléments qui mettent en pièces la thèse de la partie défenderesse.

57 Pour la Commission, le grief est irrecevable en ce qu'il a trait à une question de fait. Il serait en outre non fondé parce que le Tribunal a dûment apprécié ce matériel probatoire.

ii) Autres éléments

58 Cementir reproche au Tribunal de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision de ne pas tenir compte de certains documents, lesquels prouveraient que les accords, les pratiques concertées et autres formes de coopération mises en oeuvre dans certaines zones géographiques avaient des origines et des justifications purement locales et ne présentaient pas le moindre lien avec une soi-disant entente européenne. Il s'agit des documents cités aux points 1277 à 1282 et 1435 à 1439 de l'arrêt entrepris ainsi que des procès-verbaux des conseils d'administration de la Fédération de l'Industrie Cimentière (FIC), qui ont eu lieu le 8 décembre 1982 (51) et le 1er septembre 1987 (52).

59 La Commission refuse un réexamen des faits parce qu'elle estime que le Tribunal a suffisamment exposé les motifs de sa décision.

b) La procédure de première instance n'est entachée d'aucun vice

60 La réouverture de la phase orale de la procédure est une garantie inhérente au droit à un procès contradictoire et équitable, au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Aussi bien la Cour, agissant sur proposition de l'avocat général, que le Tribunal de première instance (53) doivent l'ordonner d'office ou encore à la demande des parties lorsqu'ils estiment qu'ils sont insuffisamment éclairés ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (54). Dans cette seconde hypothèse, il s'agit d'éviter la «surprise jurisprudentielle», (55) c'est-à-dire que la juridiction statue en se fondant sur des moyens qui n'ont pas été invoqués par les parties ou qui, bien que l'ayant été par l'une d'entre elles, n'auraient pas pu être discutés ou contestés par l'autre.

61 Le grief de Cementir se situe dans le domaine de la seconde hypothèse et manque de fondement puisque, bien que l'Institution défenderesse ait reconnu, au cours des audiences qui se sont tenues dans les affaires CBR/Commission et Irish Cement/Commission, que la note de M. Toscano contenait des éléments pertinents pour l'appréciation de la réunion du 14 janvier 1983, le Tribunal n'a pas admis, au point 155 de l'arrêt entrepris, que la Commission aurait «violé les droits de la défense des parties requérantes au cours de la procédure administrative en ne donnant pas accès à certaines pièces du dossier d'instruction». Par conséquent, les termes du débat n'avaient pas changé et demeuraient, au terme des audiences, les mêmes qu'avant celles-ci, de sorte qu'il n'était pas obligatoire de rouvrir la procédure orale.

62 Même si l'on considérait que les déclarations que la Commission a faites au cours des audiences contenaient un élément neuf, la requérante ayant même déclaré qu'il s'agissait d'une confession, le refus de rouvrir la procédure orale ne peut lui avoir causé le moindre préjudice puisqu'il n'y aurait rien eu à discuter ni à ajouter à un fait qui, en soi, jouait en sa faveur. Un tel acte de procédure aurait été inutile.

63 Cementir propose, une fois de plus, que l'on en revienne aux formes et à leur caractère sacré. Dans les conclusions, déjà citées, que j'ai présentées dans l'affaire Kaba, j'ai déclaré que «les exigences d'une procédure contradictoire ne devront faire l'objet d'une protection judiciaire particulière que lorsque leur violation portera atteinte à un droit fondamental, c'est-à-dire lorsqu'elle entraînera une situation empêchant une partie de se défendre» (56). Or l'absence de débat sur un fait qui joue tout bonnement en faveur de la requérante ne place pas celle-ci dans l'impossibilité de se défendre.

c) Sur la valeur probante de la note de M. Toscano et d'autres documents

64 Le Tribunal de première instance a estimé que ce fait, qui a été dûment apprécié, ne modifie pas la situation.

65 Faisant application du critère d'examen qu'il avait défini au point 241 de l'arrêt entrepris, critère dont j'ai démontré la légitimité dans les considérations que j'ai exposées à propos du premier moyen, le Tribunal a déclaré que les pièces dévoilées par la Commission n'étaient pas susceptibles de modifier la version des faits qu'elle avait donnée dans la décision. En effet, il a estimé que, si la note de M. Toscano prouve que des questions sensibles pour le secteur du ciment ont été abordées au cours des réunions, elle ne permet pas de réfuter que des accords contraires à la libre concurrence y ont été conclus, conclusion à laquelle la Commission est parvenue sur la base de preuves documentaires directes (57). Force est donc de constater que le débat que Cementir cherche à susciter n'affecte aucunement l'évaluation du corpus probatoire ni les constatations de fait opérées par la Commission.

66 Pour le surplus, en soulignant, sans plus de précision, la valeur des «notes à l'attention du président» et de la «note Cimpor», qui, selon elle, renforceraient la note de M. Toscano, Cementir s'aventure à nouveau sur un terrain auquel elle n'a pas accès en cassation. Après les avoir examinés, le Tribunal a déclaré que ces documents n'étaient pas des actes officiels de la réunion du 14 janvier 1983 (58), dont aucun procès-verbal n'a été établi. Il n'en déduit cependant pas que le principe Cembureau n'aurait pas été adopté durant celle-ci, fait qu'il considère comme établi sur la base des raisonnements qu'il expose aux points 862 et suivants de l'arrêt entrepris.

67 On peut dire la même chose des autres documents que Cementir cite pour démontrer que les accords, les pratiques concertées et les autres formes de coopération mises en oeuvre dans certaines zones géographiques avaient des origines et des justifications purement locales et ne présentaient de lien avec aucune soi-disant entente européenne.

68 Il suffit de lire les points 1277 à 1282 et 1435 à 1439 de l'arrêt entrepris pour écarter le grief d'un défaut de motifs, car le Tribunal y a analysé les documents auxquels il est fait référence dans ce moyen et il a expliqué les raisons pour lesquelles ces preuves à décharge n'auraient pas permis d'aboutir à un résultat différent, même si elles avaient été mises à la disposition de Cementir au cours de la procédure administrative. L'arrêt entrepris contient un discours logique qui satisfait aux impératifs auxquels doit répondre un exposé des motifs. Ce discours pourrait évidemment être plus développé, mais, dans son contexte, il constitue une explication adéquate. L'exigence de motivation n'impose pas au juge de décrire de manière exhaustive le cheminement intellectuel qui l'a amené à statuer dans un sens déterminé ni d'exposer son raisonnement selon des normes concrètes en termes d'étendue, d'intensité ou de portée. Comme c'est le cas dans les points cités de l'arrêt entrepris, il suffit qu'apparaisse le fondement de la décision adoptée.

2) À propos des échanges de renseignements sur les prix et des mesures de protection du marché italien (deuxièmes branches des troisième et quatrième moyens)

a) La position des parties

69 Cementir fait grief au Tribunal d'avoir fait peu de cas des documents confirmant que les prix d'une société varient en fonction de différents facteurs (tels que les ristournes, les frais de transport, etc.) au motif que la Commission aurait abouti au même résultat, même si elle avait tenu compte de tels paramètres. La requérante, au contraire, répète à l'envi qu'ils étaient utiles à sa défense en ce qu'ils démontraient que les échanges de renseignements sur les prix ne pouvaient pas contribuer à l'application de la soi-disant entente Cembureau.

70 La Commission rétorque que la deuxième branche du troisième moyen est irrecevable parce qu'elle touche à l'appréciation des faits et ne fait que répéter les arguments déjà articulés en première instance, instance au cours de laquelle le Tribunal n'a dénaturé aucune preuve, n'a enfreint aucune disposition légale ni commis aucune contradiction puisque les preuves en question n'auraient pas été de nature à emmener la procédure administrative vers un résultat différent.

71 En ce qui concerne ce que la Commission appelle des mesures de protection du marché italien, la requérante fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de toute une série de documents qui, à l'instar du procès-verbal de la réunion que le conseil d'administration de l'entreprise grecque Heracles a tenue le 23 juillet 1986 (59), confirment que sa participation aux accords conclus avec Calcestruzzi ne répondait qu'à des desseins strictement commerciaux. Elle renvoie également aux documents démontrant que certains producteurs italiens avaient adopté des mesures afin de protéger leurs marchés contre les importations grecques en marge de Cembureau (60) ainsi qu'aux autres documents dont il ressortirait que ces importations avaient atteint un taux de pénétration important sur le marché italien et qu'il n'existait aucun accord européen concernant les limites des marchés nationaux (61). En l'absence de preuves directes démontrant que son adhésion aux accords conclus avec Calcestruzzi était liée aux discussions qui s'étaient déroulées dans le cadre de la European Task Force, Cementir soutient que le Tribunal n'a pas correctement apprécié la pertinence de ces documents, dont elle prétend qu'ils éclairent les faits d'un jour différent.

72 Selon la Commission, le Tribunal a porté un jugement adéquat sur ces documents aux points 3387 à 3396 de l'arrêt entrepris, de sorte que, même si la requérante avait pu les consulter au cours de la procédure administrative, le résultat de celle-ci aurait été le même.

b) Un grief récurrent, irrecevable et dénué de fondement - Renvoi

73 La Commission souligne fort à propos que, dans les deuxièmes branches des troisième et quatrième moyens, dont la substance est identique à celle du premier moyen et à celle de la deuxième branche du deuxième moyen, Cementir ne signale aucune dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, ne relève aucune contradiction dans l'exposé des motifs de l'arrêt entrepris et n'invoque la violation d'aucune disposition de droit. Dans ces circonstances, son grief se ramène à un simple désaccord avec les points 1773, 1775, 1776 et 3392 à 3396 de l'arrêt qu'il combat. En tant que tel, il est dès lors irrecevable.

74 Ce que Cementir dénonce, en réalité, c'est que les documents auxquels elle se réfère, et qu'elle n'a pas pu consulter au cours de la procédure administrative, démontraient que les données transmises lors des échanges de renseignements n'étaient pas personnalisées et que, par conséquent, ils ne présentaient pas la moindre utilité pour déterminer avec précision le prix appliqué par les différents producteurs européens de ciment. Le Tribunal explique que la Commission a dûment tenu compte de cette circonstance dans sa décision (62).

75 Les documents relatifs aux mesures de protection des marchés italiens, au moyen desquels Cementir entendait démontrer que son intervention dans les contrats conclus avec Calcestruzzi obéissait à des critères exclusivement commerciaux, que d'autres producteurs italiens avaient adopté des mesures similaires étrangères au principe Cembureau et que les importations de ciment grec représentaient des quantités significatives, méritent le même sort. Aux points 3393 à 3395 de l'arrêt entrepris, le Tribunal utilise un discours logique et raisonné pour établir que les commentaires que Cementir aurait pu faire à la lumière de pareilles preuves au cours de la procédure administrative n'auraient pas entraîné un résultat différent.

76 En «désapprouvant» ce raisonnement du Tribunal, l'entreprise requérante ne fait que reproduire le débat qu'elle avait déjà ouvert par le premier moyen de son pourvoi. C'est la raison pour laquelle je renvoie aux considérations que j'ai exposées ut supra à ce sujet.

77 Les deuxièmes branches des troisième et quatrième moyens du pourvoi doivent dès lors être rejetées elles aussi.

2. Erreurs de droit et défauts de motifs

A - Dans l'examen de l'accord Cembureau (première branche du deuxième moyen)

1) La position des parties

78 Selon Cementir, l'analyse que le Tribunal opère aux points 861 à 1095 de l'arrêt entrepris à propos de l'existence de l'accord Cembureau souffre d'un défaut de motifs et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits qui dénature les preuves.

79 Elle fait valoir que l'existence d'un consensus entre différentes entreprises sur l'accord Cembureau devait être prouvée par des éléments de preuve certains et clairs ne laissant aucune place au moindre doute raisonnable. En l'absence de tels éléments, le principe fondamental de la présomption d'innocence, que la Cour a rappelé dans l'arrêt Hüls/Commission (63), interdisait au Tribunal d'imputer la moindre violation de l'article 85 du traité aux entreprises et associations d'entreprises mises en cause. Le Tribunal n'a donc pas correctement apprécié la position spécifique de l'entreprise requérante et s'est trompé de qualification juridique.

80 La Commission indique qu'il n'appartient pas à la Cour d'établir les faits du litige. Le Tribunal n'aurait pas dénaturé les éléments probatoires en l'espèce et l'on chercherait en vain, dans ce grief de Cementir, une question de droit dont le contrôle appartiendrait à la Cour. Elle estime, en conséquence, que le moyen est irrecevable.

a) La lettre de convocation à la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983 (64)

81 Selon Cementir, la convocation à la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983 ne démontre pas qu'elle aurait participé à l'accord Cembureau. Elle se fonde sur les raisons suivantes: premièrement, elle a uniquement reçu l'invitation officielle, dans laquelle ne figurait aucune référence aux transferts de ciment entre les pays parties à l'accord en question; deuxièmement, la lettre de M. Braz de Oliveira n'a été adressée qu'à deux entreprises, l'une irlandaise et l'autre danoise; troisièmement, elle n'a pas assisté à la réunion du comité exécutif du 5 novembre 1982, au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de protéger l'industrie du ciment au moyen de «mesures appropriées» et, quatrièmement, elle n'a pas reçu le télex envoyé à M. Van Hove.

82 La Commission déclare ce grief irrecevable en ce qu'il a trait à l'appréciation des preuves par le juge a quo. L'arrêt entrepris n'est entaché d'aucun défaut de motifs et ne comporte aucune erreur de droit: aux points 935 et 936, le Tribunal démontre que les deux lettres de convocation à la rencontre du 14 janvier 1983 n'étaient pas contradictoires. L'appréciation qu'il fait de la position spécifique de Cementir n'est pas incorrecte, position qui est confirmée par le texte adressé à M. Van Hove, dans lequel est repris l'ordre du jour de la réunion de janvier 1983.

b) Les documents relatifs au déroulement de la réunion du 14 janvier 1983

83 Cementir articule cinq arguments que la Commission taxe d'irrecevabilité et qui visent à démontrer que les données prises en considération par le Tribunal ne permettent pas d'établir, avec la clarté et la certitude que requiert la présomption d'innocence, qu'elle aurait participé à l'adoption de l'accord Cembureau au cours de la réunion du 14 janvier 1983.

i) L'exposé introductif présenté par le président

84 La requérante estime que le texte provisoire de l'exposé introductif du président de Cembureau ne démontre pas qu'il s'agissait d'adopter un accord anticoncurrentiel, mais exprime uniquement le désir d'imposer d'éventuelles règles. La Commission allègue que le projet a été rédigé par les directeurs de Cembureau, Mme Dutron et M. Collis.

ii) L'absence de procès-verbal de la réunion

85 Pour Cementir, la décision de ne pas dresser un procès-verbal des délibérations n'est pas une preuve directe et positive de l'adoption de l'accord Cembureau. La Commission estime qu'aux points 962, 964 et 972 à 976 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a correctement exposé les motifs expliquant l'absence d'un compte rendu des débats, absence annoncée dans le projet d'exposé introductif et fondée sur le caractère confidentiel de la réunion.

iii) Les notes de Blue Circle (65)

86 Cementir a fait valoir devant le Tribunal de première instance que les notes de Blue Circle ont été rédigées par des tiers, qu'elle ne connaissait pas leur existence et que ces documents ne la concernaient pas directement (66). Le Tribunal a néanmoins considéré que ces notes avaient également trait au risque que les importations augmentent les excédents des marchés domestiques. Selon la requérante, cette appréciation ne serait qu'une simple conjecture et ne constituerait pas un indice certain (et encore moins une preuve directe) de sa responsabilité dans les faits sanctionnés. La Commission conteste le défaut de motifs et renvoie aux points 885 et 886 de l'arrêt entrepris, où le Tribunal démontre dûment que le problème des importations en dumping était étroitement lié à celui du respect de l'accord Cembureau. Elle conclut que les notes de Blue Circle ont une valeur probante importante et ajoute que la présence à la réunion du 14 janvier 1983 du chef de la délégation espagnole (qui était impliqué dans cette pratique de prédateur) est un élément significatif.

iv) La déclaration de M. Kalogeropoulos (67)

87 Cementir croit qu'un document émanant d'un tiers et daté de 1986 ne peut pas être une preuve directe de son adhésion à l'accord Cembureau. La Commission lui réplique que la déclaration de M. Kalogeropoulos concernait, en substance, tous les producteurs européens de ciment et qu'il aurait été illogique que le Tribunal reconnaisse force probante uniquement à un document mentionnant nommément toutes les entreprises impliquées dans l'accord sur la répartition des marchés nationaux.

c) La réunion des chefs de délégation du 19 mars 1984

88 Cementir prétend qu'elle n'est pas concernée par cette réunion ni par la confirmation de l'accord Cembureau à laquelle elle aurait donné lieu puisqu'elle n'assistait pas à la rencontre.

89 La Commission répond que le Tribunal n'a pas évalué la responsabilité de la société requérante en fonction du nombre de réunions auxquelles elle a participé et que celle du 19 mars 1984 est pertinente puisqu'elle permettait de comprendre l'existence et le contenu d'accords prohibés. Le problème de la présence de Cementir se situe à un autre niveau. Quoi qu'il en soit, la décision de sanctionner la collaboration à l'accord Cembureau a été dûment justifiée, même si la participation d'une entreprise n'a pu être démontrée pour aucune des mesures d'exécution.

d) La réunion des chefs de délégation du 7 novembre 1984

90 Cementir conteste que les chefs de délégation auraient manifesté leur adhésion à l'accord sur la répartition des marchés nationaux et dénonce une violation de la présomption d'innocence. Indépendamment de toute règle de respect des marchés nationaux, les producteurs européens ne pouvaient qu'approuver le fait que d'éventuels excédents de production trouvent un débouché en dehors de la zone européenne. Dans cette perspective, la «sympathie» à l'égard du pacte greco-espagnol ne serait pas un indice de l'existence de l'accord Cembureau.

91 La requérante souligne également le caractère contradictoire de l'exposé des motifs dans la mesure où le Tribunal déclare, d'une part, que la décision serait uniquement fondée sur des preuves directes et dans la mesure où, d'autre part, il prend en considération des éléments qui sont de pures déductions.

92 Pour la Commission, la requérante conteste une fois de plus l'établissement des faits du litige, de sorte que son grief serait une fois de plus irrecevable. Si l'accord Cembureau visait à garantir la stabilité du marché communautaire du ciment, les tensions que connaissait le secteur des exportations se répercutaient sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté, où les producteurs auraient inévitablement écoulé une partie de leur surproduction. Il était logique que de tels problèmes aboutissent sur la table des chefs de délégation, comme le Tribunal le démontre aux points 1031 à 1033 de l'arrêt entrepris.

e) Autres éléments d'appréciation

93 Selon Cementir, le Tribunal a fait peu de cas de certains éléments qu'elle juge néanmoins importants pour qualifier les comportements de certaines entreprises: premièrement, deux autres réunions des chefs de délégation ont eu lieu au cours de la période 1983-1985, réunions au cours desquelles aucune allusion n'a été faite au commerce intracommunautaire du ciment ni à un soi-disant accord Cembureau; deuxièmement, la requérante n'a assisté qu'à deux des cinq réunions qui ont eu lieu pendant ces trois années et, troisièmement, elle n'a guère manifesté d'intérêt pour l'association Cembureau puisqu'avant 1983 elle n'avait pas participé au commerce intracommunautaire, son activité s'étant limitée à la clientèle régionale. En présence de preuves fragmentaires, incertaines et équivoques, il est imprudent d'écarter de tels éléments.

94 La Commission soulève une fois de plus l'exception d'irrecevabilité et confirme que le Tribunal a opéré une analyse complète et pondérée puisqu'il a tenu compte des réunions de mai 1983 et de juin 1985. Elle précise que, même si le commerce intracommunautaire n'était pas inscrit à l'ordre du jour de ces rencontres, elles ne réduisent pas à néant les preuves documentaires démontrant l'illicéité des réunions du 14 janvier 1983 et du 7 novembre 1984.

2) Un moyen irrecevable...

95 Le moyen ne va pas au-delà de la détermination des faits du litige et il est donc irrecevable. La Cour peut uniquement remédier à une violation de droit dont le Tribunal se serait rendu coupable et ne peut jamais examiner les faits, sans préjudice du contrôle de leur qualification juridique (68).

3) ...et non fondé

96 Il convient de souligner la manière de procéder du Tribunal de première instance, qui a confirmé partiellement les conclusions que la Commission a tirées du matériel probatoire. Au départ de certaines preuves documentaires, qu'elle a qualifiées de directes (69), celle-ci a déduit qu'au cours de la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983, un accord contraire à ce qui était alors l'article 85, paragraphe 1, du traité avait été adopté. Cet accord avait pour objet «le respect des marchés nationaux et la régulation des ventes entre pays: c'est-à-dire, la répartition des marchés». Il a été confirmé au cours de la réunion du 7 novembre 1984 (70). Cementir, membre direct de Cembureau, a assisté aux deux réunions, élément qui, ajouté au fait qu'elle n'avait en aucune façon manifesté la moindre distanciation, a permis à la Commission de déduire qu'elle avait participé à l'entente, appliquant ainsi un critère confirmé par le Tribunal de première instance (71).

97 Cette utilisation de la preuve par présomption est absolument licite (72). Elle consiste à déclarer démontrés certains faits compromettants en se fondant sur des conjectures basées sur la logique et la raison, sur le sens commun et sur l'expérience. Elle ne peut être utilisée qu'au départ d'événements établis permettant de considérer certains faits comme étant accrédités grâce à un processus mental conforme aux règles du bon sens et dûment exprimé dans l'arrêt, c'est-à-dire adéquatement motivé.

98 Voici comment le Tribunal de première instance a procédé. Se fondant sur des faits établis, (à savoir que différentes réunions avaient été organisées; que des accords anticoncurrentiels avaient été adoptés au cours de celles-ci, que Cementir avait assisté à deux de ces réunions et qu'elle n'avait pas manifesté la moindre distanciation), il a déclaré prouvé qu'une entente existait et que Cementir s'y était jointe. Cette idée est raisonnable et le Tribunal l'a d'ailleurs expliquée de manière adéquate dans l'arrêt entrepris.

99 Au contraire, analyser isolément chacun des éléments de preuve pour proposer une appréciation différente en dehors de tout contexte en soulignant les éventuelles contradictions entre les différents documents est hors de propos.

100 En tout état de cause, même en me plaçant dans la perspective partisane et biaisée proposée par Cementir, les griefs de celle-ci sont dénués de fondement.

a) La réunion du 14 janvier 1983

i) La convocation

101 La lettre de M. Braz de Oliveira, la réunion du comité exécutif du 5 novembre 1982 ou le télex adressé à M. Van Hove sont des éléments de preuve que la Commission a utilisés pour démontrer que l'accord de respect des marchés nationaux du ciment a été adopté au cours de la rencontre des chefs de délégation du 14 janvier 1983. Il importe donc peu de savoir que Cementir n'était pas destinataire de la première, n'a pas assisté à la seconde et n'a pas reçu le troisième puisque sa responsabilité dans l'entente est fondée sur sa participation à la réunion du 14 janvier 1983. Ces trois éléments de preuve interviennent donc à un stade antérieur (où il s'agissait d'établir l'existence de l'accord) à celui auquel la société requérante entend les situer (à savoir le stade de la participation et de la responsabilité de chaque entreprise).

102 Pour le surplus, le Tribunal a montré la valeur probante de la lettre de M. Braz de Oliveira aux points 930 à 940 et 979 de l'arrêt entrepris.

ii) Le déroulement de la réunion

103 Le projet d'exposé introductif du président de Cembureau exprimait son désir que les entreprises et associations d'entreprises participantes se mettent d'accord sur «certaines règles du jeu que nous avons tous intérêt à respecter» (73) et annonçait qu'il n'y aurait pas de compte rendu des débats (74). Or le Tribunal a apprécié les différents éléments de preuve à leur juste mesure aux points 960, 964, 966, 968, 969, 972, 973 et 976 de l'arrêt entrepris. Il y a déclaré que le président de Cembureau souhaitait que les participants à la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983 s'entendent sur les «règles du jeu» et conviennent de les garder secrètes en ratifiant la décision de ne pas établir un compte rendu des délibérations. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour, il a expliqué que cet accord est contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité et énonce les raisons d'attribuer la paternité du projet d'avant-propos au président de Cembureau ainsi que les raisons qui permettent d'interpréter la décision de ne pas établir de procès-verbal de la réunion comme étant l'expression du souhait de garder le contenu des débats et des accords qui en résulteraient sous le manteau du secret.

104 Que Cementir n'ait pas participé à la rédaction des notes de Blue Circle ou qu'elle n'en ait pas connu l'existence est dénué de pertinence pour les motifs que j'ai exposés plus haut à propos des documents de convocation à la réunion. Les notes Blue Circle n'ont pas été utilisées pour démontrer la participation de la société requérante à l'accord Cembureau, mais bien pour prouver l'existence de celui-ci.

105 Dans les conclusions que j'ai présentées ce jour dans l'affaire Irish Cement/Commission (C-205/00 P), j'ai déclaré que les griefs déduits de l'exposé des motifs, avec ce qu'ils ont de systématique, sont inappropriés. Une décision de justice qui occupe pratiquement 1 700 pages du Recueil et contient 5 134 points, décision dans laquelle le Tribunal met en ordre, décante et systématise, à grand renfort d'esprit de synthèse, les raisonnements exposés par 41 parties requérantes afin de fournir à tout un chacun la réponse qu'il attend, peut être qualifiée de tout ce qu'on voudra, sauf d'être entachée d'un défaut de motifs. Il est évidemment possible que le Tribunal n'ait pas répondu de manière expresse à l'un ou l'autre argument isolé et que l'extrapolation d'un point déterminé, tiré de son contexte, peut révéler des contradictions apparentes, mais c'est précisément parce qu'il s'agit d'un passage unique et intégré que, dans de nombreux cas, la solution est inscrite de manière implicite dans les développements de l'argumentation (75). Dans ces circonstances, toute lecture partielle et morcelée de son contenu doit être écartée, même si elle est compréhensible du point de vue de l'exercice légitime des droits de la défense.

106 Aux points 885 et 886 de l'arrêt entrepris, le Tribunal fait un lien entre les importations extracommunautaires pratiquées à des prix de dumping et la politique de respect des marchés nationaux en expliquant que les notes Blue Circle accréditent l'existence de l'accord Cembureau. Une fois de plus, Cementir conteste l'appréciation du matériel probatoire opérée en première instance.

107 Cementir prétend que le Tribunal n'a pas bien compris le sens des griefs qu'elle avait formulés à propos de la note de M. Kalogeropoulos et que la réponse qu'il lui a fournie au point 910 de l'arrêt entrepris est inadéquate. Un document émanant d'un tiers, daté de 1986 et évoquant les exportations de ciment vers le Royaume-Uni ne pouvait pas constituer une preuve directe de son consentement à l'adoption de l'accord Cembureau. On lui rétorquera que la déclaration en question n'a pas été utilisée pour démontrer son acquiescement à l'entente Cembureau, mais bien pour prouver l'existence d'un accord sur le respect des marchés nationaux conclu entre tous les producteurs européens (76).

b) La réunion du 19 mars 1984

108 Ce que la société requérante expose à propos de cette rencontre, à laquelle elle n'a pas assisté, est dénué de sens. La Commission, dans un premier temps, et le Tribunal de première instance, ensuite, ont estimé que l'accord Cembureau avait été ratifié au cours de la réunion du 19 mars 1984 et qu'il l'avait été à nouveau pendant celle du 7 novembre de la même année. L'une comme l'autre affirment que Cementir, membre direct de Cembureau, faisait partie de l'entente parce qu'elle avait participé à deux réunions (77) mais, comme l'explique la Commission dans son mémoire en défense, le nombre de participations de chaque entreprise n'a eu aucune incidence sur la gravité de l'imputation ni sur l'intensité de la sanction.

c) La réunion du 7 novembre 1984

109 Aux points 1031 à 1037 de l'arrêt entrepris, le Tribunal explique qu'au cours de la réunion du 7 novembre 1984 les participants ont confirmé l'accord Cembureau en approuvant la canalisation des excédents de production des cimenteries grecques et espagnoles dans le but d'éviter la déstabilisation des marchés européens. Il fonde ses appréciations non seulement sur le procès-verbal de cette rencontre et sur celui de la réunion du comité exécutif qui a eu lieu le jour suivant, mais également sur les notes de synthèse du 12 novembre, dont il déduit que l'appui donné à l'accord greco-espagnol avait pour objectif d'«éviter les risques de déstabilisation en Europe». Il se fonde encore sur la note interne de Blue Circle du 1er décembre 1983, dont il ressort que «le respect des marchés domestiques et la canalisation des exportations allaient de pair».

110 On peut être plus ou moins d'accord avec la logique suivie par le Tribunal de première instance, mais il n'y a, évidemment, pas lieu de lui imputer les défauts susceptibles de justifier une incursion de la Cour sur un terrain où elle n'a en principe pas à s'aventurer, comme le terrain de l'appréciation de la preuve.

111 Il est vrai que, considérée isolément, la réunion du 7 novembre 1984 ne prouve rien. En revanche, si on la met en parallèle avec les rencontres de janvier 1983 et de mars 1984, si on l'examine à la lumière d'autres documents, y compris ceux qui ont trait à sa préparation et à son déroulement et si on la rapproche des mesures d'exécution ultérieures, les appréciations de la Commission et du Tribunal prennent tout leur sens. À l'instar d'un tableau impressionniste, il faut s'éloigner pour la contempler globalement et l'appréhender dans son ensemble.

112 La société requérante se trompe également lorsqu'elle soutient que l'exposé des motifs de l'arrêt entrepris serait contradictoire en ce que le Tribunal y qualifie de preuve directe un élément qui, selon elle, ne serait qu'une simple déduction. Elle confond le matériel probatoire avec les inférences logiques du Tribunal. Les procès-verbaux et les autres documents utilisés sont évidemment des preuves directes, matérielles et tangibles, qui, appréciées et évaluées dans leur ensemble, ont permis d'établir l'existence de l'accord Cembureau.

d) Les autres éléments d'appréciation

113 Une fois de plus, Cementir conteste l'appréciation du corpus probatoire opérée par le Tribunal et confond le droit d'obtenir une réponse juridictionnelle avec son désir que celle-ci soit conforme à ses prétentions. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal admet que, même si le commerce intracommunautaire n'avait pas été au centre des réunions du 30 mai 1983 et du 10 juin 1985, cette circonstance ne serait pas de nature à «donner un éclairage différent au faisceau des preuves documentaires, dont il ressort qu'un accord de respect des marchés domestiques a été conclu, puis confirmé, lors des réunions des 14 janvier 1983, 19 mars et 7 novembre 1984» (78).

114 En résumé, la première branche du deuxième moyen du pourvoi formé par Cementir doit être rejetée comme étant irrecevable et non fondée.

B - Dans l'examen des échanges de renseignements sur les prix (première branche du troisième moyen)

1) La position des parties

a) Les échanges ponctuels au cours des réunions des chefs de délégation (article 2, paragraphe 1, de la décision)

115 La société requérante conteste s'être rendue coupable de cette infraction et prétend: a) que les renseignements échangés ne présentaient aucun intérêt du point de vue de la concurrence; b) que le projet d'exposé introductif que le président de Cembureau devait présenter au cours de la réunion du 14 janvier 1983 était un texte à caractère général, qui ne permettait pas de conclure que les informations échangées avaient un caractère anticoncurrentiel et c) que les documents relatifs à la rencontre du 19 mars 1984 ne peuvent pas être retenus contre elle puisqu'elle n'assistait pas à cet événement.

116 La Commission estime que ce grief est irrecevable en ce qu'il réitère l'argumentation déjà exposée en première instance.

b) Les échanges périodiques (article 2, paragraphe 2, de la décision)

117 Cementir réitère son jugement sur le projet d'exposé introductif du président de Cembureau et ne comprend pas qu'un système d'information sur des données connues, tel que celui qui se pratiquait avant le 14 janvier 1983, puisse être illégal. Elle insiste sur le fait que les documents concernant la réunion du 19 mars 1984, qui ont été élaborés par des tiers, dont elle n'était pas destinataire et qui portent sur une réunion à laquelle elle n'a pas participé, ne peuvent pas être retenus contre elle. Le document sur les prix moyens nationaux n'a pas été distribué au cours de la rencontre de janvier 1983, mais bien pendant celle du 30 mai de la même année, à laquelle elle n'assistait pas. Pour Cementir, le Tribunal a donc déformé les éléments de preuve qu'il a examinés et il a fourni à ce propos un exposé des motifs inadéquat.

118 La Commission estime que ce grief est irrecevable en ce que Cementir ne fait que répéter ce qu'elle a déjà exposé en première instance. Elle ajoute que le raisonnement du Tribunal est clair et que la société requérante n'explique pas en quoi les échanges de données sur les prix opérés au cours des réunions des chefs de délégation ne pouvaient pas s'intégrer dans le système périodique d'information réciproque. Pour la Commission, le premier comportement fait partie du second. Ces échanges, qui étaient légitimes avant l'adoption de l'accord Cembureau, ont été, à partir de 1983, mis au service de fins contraires à la concurrence. L'erreur matérielle sur la date de distribution du tableau des prix nationaux corrobore sa thèse. Même s'il a été distribué au cours d'une réunion à laquelle Cementir ne participait pas, les autres éléments de preuve relatifs au caractère illégitime de l'entente ne s'en trouvent pas mis en pièces pour autant.

2) Cementir et les échanges de renseignements sur les prix

119 L'irrecevabilité invoquée par la Commission ne repose sur rien. Il suffit de lire le chapitre III.1 de la requête introductive du pourvoi pour constater que Cementir ne se contente pas de reproduire les arguments qu'elle avait articulés en première instance, mais qu'elle critique également la réponse que le Tribunal lui a fournie dans son arrêt.

120 La requérante ne conteste pas l'existence des échanges de renseignements sur les prix, mais elle souligne, à propos de ceux qui ont eu lieu au cours des réunions du 14 janvier 1983 et du 19 mars 1984 (79), que le Tribunal a reconnu qu'elle n'avait pas assisté à la seconde (80).

121 Les échanges périodiques d'informations sur les prix pratiqués au Danemark, en Irlande, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni ne sont pas davantage mis en cause (81) que la participation de Cementir à ceux-ci entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988 (82). L'élément décisif est que, selon la Commission, cette pratique, qui avait cours depuis 1981, est devenue, à partir de 1984, une mesure d'application de l'accord Cembureau, parce qu'elle facilitait l'exécution de celui-ci (83).

122 Le Tribunal a considéré que cette déduction était correcte en ce qu'elle est fondée sur des faits parfaitement avérés et que nul ne conteste: 1) les réunions de chefs de délégation au cours desquelles les participants ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la baisse sensible du niveau de certains prix et ont échangé des renseignements à ce sujet; 2) le tableau «Prix domestiques», visé au point 1646 de l'arrêt entrepris, qui a été diffusé au cours de la réunion des chefs de délégation du 30 mai 1983 (84) et 3) les échanges de renseignements eux-mêmes, échanges qui permettent objectivement d'indiquer la tendance des différents prix appliqués dans les pays où sont établis les membres de Cembureau (85) et fournissent donc des indications permettant de les situer à des niveaux dissuasifs (86). Le Tribunal déduit de ces éléments, qu'à partir de la conclusion de l'accord du même nom, le troc régulier d'informations a permis aux membres de Cembureau de mettre celui-ci en oeuvre plus aisément (87).

123 Dans ce contexte, les griefs de Cementir perdent toute consistance.

124 Le Tribunal de première instance a dûment exposé les motifs pour lesquels il a estimé que les données échangées n'étaient pas seulement pertinentes du point de vue de la concurrence, mais que les échanges s'effectuaient au service de l'accord de respect des marchés nationaux (88). Le fait que les données échangées étaient publiques n'empêche pas qu'en les diffusant Cementir entendait collaborer avec l'entente et faciliter l'exécution de l'accord Cembureau. Qui plus est, un comportement licite en principe peut devenir illégal s'il est mis au service d'une entente restrictive de la concurrence (89).

125 Le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles il a estimé que des renseignements sur les prix avaient été échangés au cours de la réunion du 14 janvier 1983 et il a indiqué les documents sur lesquels il avait fondé sa conviction (90).

126 Les documents relatifs à la réunion du 19 mars 1984 n'ont pas été utilisés à l'encontre de Cementir, que le Tribunal n'a pas jugée coupable d'avoir échangé des informations sur les prix du ciment gris. La requérante confond à nouveau deux étapes successives: la constatation de l'infraction, d'une part, et, d'autre part, la participation des différentes entreprises et associations d'entreprises contre lesquelles le dossier avait été ouvert.

127 S'il est vrai que le tableau «Prix domestiques (hors impôts)» n'a pas été diffusé au cours de la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983, comme le Tribunal l'a indiqué par erreur, mais bien durant celle qui s'est tenue le 30 mai suivant (91), il est tout aussi exact que cette erreur n'a pas entraîné la conséquence que Cementir lui prête.

128 Le Tribunal n'a pas utilisé ce document pour démontrer qu'une infraction avait bel et bien été commise, mais pour corroborer le bien-fondé des appréciations de la Commission (92). Il n'a pas davantage tenu compte de ce tableau pour déclarer établi que des échanges de renseignements avaient bien eu lieu au cours de la réunion du 14 janvier 1983, mais pour affirmer, à la suite de l'erreur matérielle qu'il avait commise, que de tels échanges n'avaient pas eu lieu pendant la seconde réunion, à savoir celle du 30 mai de la même année (93).

C - Dans l'examen des mesures de protection du marché italien (quatrième moyen)

1) Les pressions exercées sur Calcestruzzi [article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision] (première branche)

a) La position des parties

129 Pour Cementir, aucune des preuves utilisées par le Tribunal n'indique qu'elle faisait partie des producteurs italiens de ciment qui ont exercé des pressions sur le groupe Ferruzzi afin d'obtenir que Calcestruzzi suspende l'exécution du contrat d'approvisionnement qu'elle avait signé avec le producteur grec Titan:

1) Le procès-verbal de la réunion des chefs de délégation qui s'est tenue à Baden-Baden le 9 septembre 1986 ne peut pas être utilisé contre elle puisqu'elle n'a pas assisté à cette rencontre.

2) Elle n'a participé à aucune des réunions de la European Task Force, comme le Tribunal l'a d'ailleurs reconnu.

3) De surcroît, la lettre que Titan a adressée à ses avocats anglais (94) ne démontre pas que la relation qu'elle, Cementir, entretenait avec Calcestruzzi s'inscrivait dans le cadre d'une pratique concertée avec d'autres producteurs européens puisque, bien qu'elle ait essayé de gagner sa clientèle, elle a toujours agi dans son propre intérêt et non pas dans le cadre de la European Task Force, organisme dont elle n'a jamais fait partie.

4) Enfin, les télex qu'Italcementi et Calcestruzzi ont adressés à Titan pour confirmer la suspension des fournitures de ciment convenues ne présupposent pas l'existence de pratiques contraires à la concurrence. Ils ne font que prouver que différents producteurs italiens et Calcestruzzi avaient conclu un accord commercial, auquel, à l'instar de nombreuses autres entreprises, Cementir s'est ralliée dans son propre intérêt.

130 Rien ne démontre donc que Cementir aurait participé à l'infraction définie à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision. Les appréciations du Tribunal ne sont donc pas fondées sur un exposé des motifs adéquat puisqu'il n'a pas démontré que les initiatives que Cementir avait prises à propos de Calcestruzzi, et qui ont abouti à la négociation des accords «SIPAC» (Societá Italiana per le Promozioni ed Applicazioni del Calcestruzzo Spa), étaient objectivement liées à des pratiques concertées définies au niveau européen.

131 Cementir estime qu'en l'absence d'autres éléments, le Tribunal se serait fondé sur une simple présomption et que celle-ci lui impose une preuve impossible puisqu'elle devrait justifier l'absence d'un lien inexistant. Elle considère en conséquence que la juridiction de première instance a violé son droit à la présomption d'innocence.

132 La Commission juge ce moyen irrecevable parce qu'il porte sur l'appréciation des preuves.

133 La référence aux producteurs de ciment italiens ne peut pas être taxée de «très générale» puisque, dans le télex que Calcestruzzi a adressé à Titan le 28 mai 1987, ce producteur de béton cite parfois nommément les différentes entreprises, dont Cementir, et s'y réfère à d'autres endroits par des allusions aux «producteurs italiens de ciment» et aux «industries italiennes du ciment».

b) Cementir et les pressions exercées sur Calcestruzzi

134 Une fois de plus, Cementir ne fait qu'exprimer son désaccord avec l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal. Son moyen est dès lors irrecevable.

135 Chacun des points 3151 à 3163 de l'arrêt entrepris contient une analyse de la preuve, le Tribunal reconnaissant que la Commission avait des raisons suffisantes de sanctionner la pratique concertée décrite à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision. Plus particulièrement, il explique la participation de Cementir aux points 3283 à 3290, la requérante confondant une fois de plus l'absence de motifs ou les motifs inadéquats avec le rejet de ses prétentions.

136 Le moyen est donc lui aussi dénué de fondement.

137 Le fait que la requérante n'ait pas assisté à la réunion de Baden- Baden (95) ni à celles de la European Task Force (96) ne démontre pas qu'elle n'a pas participé à la pratique décrite à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision. Il existe d'autres preuves de son implication: la lettre que Titan a adressée à ses avocats anglais et les télex envoyés par Italcementi et Calcestruzzi à cette entreprise grecque.

138 En réalité, ces réunions n'ont pas servi à accréditer son implication dans l'entente, mais bien à établir le lien qui l'unissait à la European Task Force. Il faut rappeler qu'à l'article 4, paragraphe 3, lettre a), de la décision, la Commission décrit comme étant une infraction sa participation à des pratiques concertées destinées à détourner Calcestruzzi des fournisseurs grecs et de Titan Cement Company SA en particulier. Certaines entreprises sont intervenues par le biais de la European Task Force et d'autres, à l'instar de Cementir (et d'Italcementi et d'Unicem), l'ont fait directement en engageant des négociations avec Ferruzzi afin que sa filiale Calcestruzzi suspende l'exécution du contrat d'approvisionnement passé avec Titan.

139 La requérante reconnaît elle-même implicitement les faits dans la requête introductive du pourvoi et admet avoir essayé de gagner la clientèle de Calcestruzzi, mais elle déclare l'avoir fait dans son propre intérêt et non pas dans le cadre de l'exécution ou de la mise en oeuvre d'un plan conçu au sein de la European Task Force. Le fait d'avoir agi dans son «propre intérêt» n'infirme pas l'existence d'un cartel.

140 C'est pourquoi la Commission, dans un premier temps, et le Tribunal, ensuite, étaient fondés à conclure que Cementir et les autres producteurs italiens avaient engagé des négociations avec Ferruzzi afin que Calcestruzzi ne réalise pas les importations convenues avec Titan. Aussi bien la gardienne des traités que la juridiction de première instance étaient également fondées à présumer (97) que de telles conventions avaient été passées dans le cadre d'un accord conclu à l'échelle européenne en vue de détourner de ses fournisseurs grecs de ciment cette entreprise, qui était à l'époque le principal fabricant italien de béton prêt à l'emploi.

2) Les accords avec Calcestruzzi [article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision] (deuxième branche)

a) La position des parties

141 Cementir prétend que les preuves de sa participation à cette infraction ne sont pas pertinentes pour la bonne et simple raison qu'elle n'a pas assisté aux réunions des producteurs européens au cours desquelles cette pratique avait été mise au point.

142 En ce qui concerne la réunion que Titan, Cementir et les autres producteurs italiens de ciment ont tenue à Luxembourg le 27 mai 1987, la requérante prétend qu'au point 3359 de l'arrêt entrepris, le Tribunal aurait déformé ses arguments, car elle n'aurait assisté à cette rencontre que dans le seul objectif de garantir le fonctionnement de son propre accord avec Calcestruzzi et non avec le dessein d'exécuter la convention qui liait ce producteur de béton et Titan (sic). Le Tribunal a d'ailleurs reconnu, au point 2780, qu'il n'existe aucun lien entre la participation de Cementir à la réunion de Luxembourg et les contacts que les producteurs européens y entretenaient dans le même temps au sein de la European Task Force.

143 Cementir ajoute que le Tribunal a commis une erreur de qualification manifeste en liant son adhésion aux accords avec Calcestruzzi aux ententes contraires à la concurrence que d'autres producteurs avaient éventuellement mises en place dans le cadre de la European Task Force.

144 La Commission signale que Cementir reproduit ce qu'elle avait déjà exposé auparavant et qu'elle ne réfute aucunement les appréciations que le Tribunal a opérées aux points 3353 à 3357 de l'arrêt entrepris à propos de la relation entre les contrats signés par les producteurs italiens en avril 1987 et l'accord Cembureau.

b) Cementir et les contrats avec Calcestruzzi

145 Le grief que la requérante articule à propos des contrats passés avec Calcestruzzi a la même substance que celui qu'elle fait valoir à propos de l'infraction décrite à l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision. Il doit par conséquent subir le même sort. Cementir ne conteste pas que des contrats ont été signés avec Calcestruzzi les 3 et 15 avril 1987 ni qu'ils étaient le résultat ou l'objet de l'accord entre les trois producteurs italiens et Ferruzzi, auquel se réfèrent les télex déjà mentionnés dans les présentes conclusions (98). En pareilles circonstances, les appréciations que contiennent les points 3356, 3360, 3361, 3367, 3372, 3377 et les autres points concordants de l'arrêt entrepris ne peuvent pas être qualifiées de non fondées.

146 En particulier, l'interprétation que le Tribunal donne de la réunion de Luxembourg ne déforme pas les arguments de Cementir et ne dénature aucun élément de preuve parce que les documents utilisés par la Commission permettent de conclure que la réunion avait pour objet de dégager une solution aux inconvénients suscités par la suspension des fournitures de ciment par Titan en conséquence de l'accord conclu avec Italcementi, Unicem et Cementir (99).

147 Le fait que cette dernière entreprise ne fasse pas partie de la European Task Force et qu'elle n'ait pas manqué d'assister à la réunion des chefs de délégation qui s'est tenue à Luxembourg le 27 mai 1986 à l'occasion de l'assemblée générale de Cembureau n'a aucune importance (100). L'infraction sanctionnée à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision n'est pas un accord à dimension européenne puisqu'il n'a été souscrit que par Cementir, Italcementi et Unicem. En d'autres termes, les contrats et conventions signés les 3 et 15 avril 1987 l'ont été en application de l'accord que ces trois fabricants avaient passé pour contrer une menace d'importation de 1,5 million de tonnes de ciment gris par Calcestruzzi (101) accord dont un compte rendu a été présenté au cours des réunions de la European Task Force du 11 février et du 15 mars 1987 (102). Dans ce contexte, les arguments de la requérante perdent tout leur poids parce que l'accord décrit dans la disposition précitée de la décision n'a pas été adopté au sein de ce groupement.

148 Les considérations qui précèdent débouchent sur le même dénouement en ce qui concerne le grief déduit du manque de preuves de l'existence d'un lien quelconque entre l'infraction sanctionnée à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision et la European Task Force. La Commission et le Tribunal disposaient d'éléments de jugement suffisants pour pouvoir conclure à l'existence d'un tel lien puisque le pacte conclu entre les fabricants italiens et Calcestruzzi, qui permettait d'écarter une menace d'exportations «catastrophiques pour les prix», a été communiqué au cours des deux réunions précitées (103) et pour en déduire que l'accord italien était susceptible d'«affecter les échanges entre les États membres» (104) parce qu'il visait à empêcher Calcestruzzi d'importer du ciment grec (105).

D - Dans la qualification de l'accord unique et continu (cinquième moyen)

1) La position des parties

a) Accord unique et continu relatif à la European Task Force (première branche)

149 L'entreprise requérante conteste la véracité du point 3760 de l'arrêt entrepris au motif qu'il serait dénué de fondement juridique et contradictoire parce que le Tribunal considère comme entendu que les contrats passés avec Calcestruzzi perturbaient la concurrence et présume que Cementir savait qu'ils faisaient partie d'un plan d'ensemble. Elle expose deux raisons à l'appui de sa position:

1) Il est contradictoire de considérer que Cementir n'a pas participé aux infractions relatives à la European Task Force et à Interciment (article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision) et de la déclarer, dans la foulée, responsable d'un accord unique et continu qui avait cette entente pour objet.

2) Comme Cementir n'était pas représentée par d'autres entreprises italiennes dans la European Task Force ni dans Interciment, il est inadmissible de présumer qu'elle avait «nécessairement» appris l'existence des plans anticoncurrentiels par des tiers. Le Tribunal lui reproche d'avoir été au courant du lien qui unissait les contrats en question à un soi-disant accord unique et continu sans en fournir la moindre explication, ce qui, selon la requérante, est incompatible avec le droit à la présomption d'innocence.

150 La Commission estime que la contradiction dénoncée est une vue de l'esprit. Au point 3761 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a déclaré que, conformément à la jurisprudence en la matière, le fait de n'avoir pas été associée à tous les éléments constitutifs de l'infraction n'exonère pas Cementir de toute responsabilité. Même si la Commission n'a pas démontré que cette entreprise avait participé à la création de la European Task Force, elle a prouvé qu'elle était intervenue dans des actes ultérieurs, notamment les pratiques concertées et les conventions avec Calcestruzzi, qui sont, les unes comme les autres, des manifestations de l'accord Cembureau.

151 Par ailleurs, la Commission se demande si le Tribunal aurait pu interpréter autrement le télex que Calcestruzzi a adressé à Titan le 13 mai 1987, télex dans lequel il évoque une réunion organisée à Luxembourg en vue de résoudre les problèmes qui se sont présentés par rapport à Titan après la signature de l'accord Calcestruzzi.

b) Accord unique et continu relatif au principe Cembureau (deuxième branche)

152 Cementir n'accepte pas d'être impliquée dans un accord unique et continu au motif qu'elle aurait assisté à une ou deux réunions de chefs de délégation de Cembureau. Elle conteste en particulier le point 4127 de l'arrêt entrepris, aux termes duquel la simplicité du principe Cembureau («chacun chez soi») rendait superflue l'organisation de réunions périodiques. Selon elle, il s'agirait d'un critère sommaire et dénué de tout fondement parce qu'un accord tel que celui qui a été sanctionné n'existerait pas sans une certaine continuité et une certaine régularité dans la gestion. Qui plus est, Cementir considère qu'après avoir annulé les infractions relatives au European Cement Export Committee et au European Export Policy Committee (respectivement, articles 5 et 6 de la décision) et, pour ce qui la concerne en particulier, les infractions liées à la European Task Force et à Interciment, le Tribunal aurait dû déclarer que l'hypothèse de la Commission sur un plan d'ensemble unique, articulé en toute une série de mesures d'application, avait été mise en pièces.

153 L'entreprise requérante reconnaît avoir participé à la réunion du 14 janvier 1983 et à celle du 7 novembre 1984, au cours desquelles la question des échanges intracommunautaires de ciment n'a pas été abordée, mais elle considère que sa présence à celles-ci ne signifie pas qu'elle aurait adhéré de manière continue à l'accord Cembureau. Plus concrètement, elle fait valoir:

1) qu'il n'existe aucun lien entre de telles réunions et les accords conclus avec Calcestruzzi, lesquels ont été signés quatre ans après la première réunion de 1983;

2) que ces accords ne présentent aucun lien avec les réunions de la European Task Force et

3) que les échanges périodiques de renseignements sur les prix étaient étrangers à l'accord prétendument adopté au cours de ladite réunion du 14 janvier 1983.

154 Enfin, la requérante ne comprend pas qu'au point 4064 de l'arrêt entrepris, le Tribunal déclare qu'elle devait «nécessairement» savoir que ses comportements faisaient partie d'un plan anticoncurrentiel commun réparti sur dix années.

155 La Commission déplore que Cementir se répète et revienne sur des preuves administrées en première instance. Elle conclut au rejet du moyen pour irrecevabilité.

156 Même si la participation de la requérante à la constitution de la European Task Force et son rôle dans Interciment n'ont pas été démontrés, son intervention dans l'accord Cembureau et, en particulier, dans certaines de ses manifestations illicites l'a bel et bien été. Bien que le Tribunal ait annulé certains aspects de la décision, il a respecté sa structure en grande partie et épargné le noyau fondamental du verdict administratif, à savoir l'existence d'une entente globale sur le respect des marchés nationaux, exécutée au moyen de nombreuses mesures d'application.

2) Sur la notion d'accord unique et continu

157 L'article 85 du traité interdit les accords entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises, y inclus les comportements qui constituent la mise en oeuvre de ces accords ou décisions, ainsi que les pratiques concertées, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter le commerce intracommunautaire et qu'ils ont un objet ou un effet anticoncurrentiel. Il s'ensuit qu'une violation de cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu (106). L'élément décisif est l'existence d'un élément subjectif commun et d'une même intention d'infraction qui réunit ces comportements (107).

158 Il est, en principe, légitime de qualifier d'infraction unique et continue l'ensemble des activités qui s'inscrivent dans un système de réunions périodiques ayant pour objectif commun le respect des marchés nationaux du ciment, objectif au service duquel sont adoptées, notamment, des mesures d'échange d'informations sur les prix ainsi que des manoeuvres de persuasion et des pressions exercées à l'encontre des importateurs qui menacent la stabilité des marchés.

159 Le fait qu'un des comportements, considéré isolément, soit une infraction autonome à l'article 85 du traité (108) et le fait qu'une entreprise n'ait pas participé à tous les éléments constitutifs de l'entente, qu'elle ait joué un rôle mineur (109) ou qu'elle n'ait pas appliqué les mots d'ordre (110) sont dépourvus de pertinence dans ce contexte.

160 C'est la raison pour laquelle, si une société commerciale participe à une infraction de ce type par des comportements qui lui sont propres et visent à réaliser l'objectif commun, elle est responsable, pour toute la période de son intervention, des comportements mis en oeuvre par d'autres opérateurs économiques dans le cadre de la même infraction. «Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque» (111).

3) Sur l'accord unique et continu de la European Task Force et ses mesures d'application

161 Cementir ne critique pas la qualification d'accord unique et continu que le Tribunal a donnée aux infractions décrites par la Commission dans les différents paragraphes de l'article 4 de la décision. Elle conteste en revanche la participation dont elle a été déclarée coupable.

162 Conformément à la jurisprudence de la Cour que j'ai exposée, il n'y a rien de contradictoire à ce qu'une entreprise qui n'est pas intervenue dans la constitution d'une entente, mais a, en revanche, participé à quelques-unes de ses mesures d'exécution soit déclarée responsable de l'accord anticoncurrentiel unique et continu.

163 Le point décisif est celui de savoir s'il a été démontré que Cementir connaissait ou pouvait raisonnablement connaître les pactes illicites conclus par ses concurrents, pactes dans lesquels elle n'est pas intervenue, ainsi que l'existence d'un lien entre pareilles conventions et les agissements auxquels elle a prêté son concours.

164 Sur ce dernier aspect, je renvoie aux considérations que j'ai déjà exposées plus haut lorsque j'ai analysé la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi, notamment au point 148.

165 En ce qui concerne la connaissance que la requérante pouvait avoir de la constitution de la European Task Force, le point 3760 de l'arrêt entrepris ne me paraît pas à court de logique ni de fondement. Unicem et Italcementi étaient pleinement conscientes du fait que les pressions exercées sur Calcestruzzi et l'accord qui a débouché sur la signature de contrats d'approvisionnement avec cette société s'inscrivaient dans la stratégie plus large définie au sein de la European Task Force (en vue de l'élimination des importations d'Europe occidentale). C'est la raison pour laquelle il a été rendu compte de ces mesures de protection du marché italien au cours des réunions qui ont réuni les membres de l'entente le 11 février et le 15 mars 1987. Il est donc cohérent de conclure que Cementir, qui agissait de concert avec ces deux autres producteurs italiens pour, dans un premier temps, exercer des pressions sur Calcestruzzi et, ensuite, se concerter avec elle, connaissait l'existence de cet accord plus large, dans la constitution duquel elle n'est pas intervenue, et qu'elle savait que les pressions exercées sur le producteur italien de béton et les contrats passés avec lui étaient au service du même objectif. La preuve par présomption, sur la légitimité de laquelle je me suis déjà prononcé précédemment dans les présentes conclusions, permet de l'affirmer.

166 Il est encore un élément supplémentaire qui confirme la correction de cette déduction. La rencontre qui a eu lieu à Luxembourg le 24 mai 1987 entre les trois fabricants italiens de ciment et le producteur grec Titan s'est déroulée parallèlement aux réunions que les chefs de délégation de Cembureau ont tenues dans cette même ville du 25 au 28 du même mois, réunions au cours desquelles l'avenir de la European Task Force a été discuté.

4) Sur l'accord unique et continu Cembureau

167 Aux points 4025 à 4417 de l'arrêt entrepris, le Tribunal énonce les raisons pour lesquelles il a qualifié le principe Cembureau d'accord unique et continu en examinant la participation de chacune des entreprises. Cementir concentre ses critiques sur trois aspects concrets:

1) Le fait d'assister à deux réunions est insuffisant et ne permet pas de considérer que sa conduite s'inscrivait dans un accord unique et continu, surtout si l'on tient compte du fait qu'il n'existe aucun lien entre les contrats passés avec Calcestruzzi, d'une part, et ces rencontres et les réunions de la European Task Force, d'autre part, et si l'on considère en outre que les échanges périodiques de renseignements sur les prix étaient étrangers à sa mise en oeuvre.

2) Après l'annulation des articles 5 et 6 de la décision, l'idée d'un accord unique et continu avait perdu tout fondement et avait été mise en pièces.

3) Prétendre qu'elle devait «nécessairement» savoir que son comportement faisait partie d'un plan anticoncurrentiel commun est une conjecture inadmissible.

168 La jurisprudence que j'ai citée plus haut autorise à déclarer qu'une entreprise a participé à un accord anticoncurrentiel unique et continu, quels que soient le nombre, l'importance et l'intensité de ses interventions. L'élément décisif se trouve ailleurs, dans la connaissance ou dans la prévisibilité des activités illicites des autres participants et dans la conscience de contribuer, par son intervention, à un objectif anticoncurrentiel commun. Par conséquent, le fait que Cementir n'ait assisté qu'aux réunions du 14 janvier 1983 et du 7 novembre 1984 est dénué de pertinence. Il faut rappeler, de surcroît, qu'elle a également participé aux échanges de données sur les prix et aux mesures adoptées pour la protection du marché italien du ciment (112).

169 Pour réfuter les conséquences de cette réalité, la société requérante cherche à dissocier ces dernières mesures des réunions au cours desquelles le principe Cembureau a été ratifié, réunions auxquelles elle a assisté. Cementir rouvre ainsi un débat auquel j'ai déjà fourni une réponse dans les présentes conclusions et qui, comme je l'ai signalé, est irrecevable et dénué de fondement. Ce qui est sûr, c'est que le Tribunal a exposé aussi bien les raisons pour lesquelles les échanges de données sur les prix visaient à faciliter l'exécution de l'accord Cembureau (113) que celles pour lesquelles les pressions exercées sur Calcestruzzi et l'accord relatif aux contrats signés avec ce producteur italien de béton étaient liés à la European Task Force et au principe Cembureau, aux objectifs desquels ils correspondaient parfaitement (114).

170 Un second aspect du grief de Cementir part d'une prémisse qui est partiellement erronée. Le Tribunal n'a pas annulé l'article 6 de la décision dans sa totalité (115), mais uniquement à l'égard des entreprises qu'il cite au point 4015 de l'arrêt entrepris. Cela signifie qu'il existait bel et bien une pratique concertée dans le cadre du European Export Policy Committee et que, comme elle visait à éviter des incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté (116) aspect que Cementir ne conteste pas, il s'agit là d'un élément supplémentaire permettant de qualifier le principe Cembureau de pratique unique et continue.

171 En ce qui concerne la critique formulée à l'égard du point 4064 de l'arrêt entrepris, je renvoie à ce que j'ai exposé au point 165 des présentes conclusions. Si Cementir assistait aux réunions et a participé aux pratiques que j'ai citées au point 168 plus haut, il n'y a rien d'arbitraire à considérer qu'elle devait «nécessairement» être consciente du fait qu'elles faisaient partie d'un plan anticoncurrentiel global, mis en place afin d'assurer le respect des marchés nationaux du ciment. En effet, a) si elle a assisté à la réunion au cours de laquelle le principe Cembureau a été adopté; b) si elle a ensuite participé à une autre réunion au cours de laquelle ce principe a été ratifié; c) si elle a collaboré au système de circulation de données sur les prix, qui avait été créé au service de la règle du «chacun pour soi» et d) si, pour défendre le marché national italien, elle a prêté son concours aux «actions» et aux «conventions Calcestruzzi» pour faire face aux importations, originaires de Grèce en particulier, il n'est ni invraisemblable ni incohérent ni irrationnel de penser que Cementir était au courant du fait qu'elle participait à une entente générale de répartition des marchés.

172 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen du pourvoi également.

3. L'amende (sixième moyen)

A - La position des parties

173 Cementir dirige le dernier moyen de son pourvoi contre la sanction économique qui lui a été infligée. Elle l'articule en six branches, dont deux - la quatrième et la cinquième - ont été rejetées comme manifestement non fondées par l'ordonnance du 5 juin 2002.

174 Les quatre autres branches ont trait à la durée et à la gravité des infractions, à la prescription de celle qui est décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la décision et au montant de la sanction retenu par le Tribunal.

1) La durée des infractions (première branche)

175 La requérante fait valoir que, si la Cour devait faire droit aux moyens relatifs à la licéité des échanges d'informations sur les prix et à ceux qui ont trait aux pressions exercées sur Calcestruzzi et aux accords conclus avec cette entreprise, la durée de l'infraction serait, en ce qui la concerne, réduite à un seul jour, sa gravité s'en trouvant corrélativement amoindrie. Elle signale en particulier que la persistance de la transgression ne peut pas être liée à la vigueur de l'accord avec Calcestruzzi parce que l'élément anticoncurrentiel résidait uniquement dans la concertation organisée dans le but de mettre fin à la relation entre Calcestruzzi et Titan.

176 La Commission interprète cette branche du moyen comme une demande implicite de réexamen des faits, laquelle est irrecevable. Elle ajoute qu'aux points 3283 à 3290 et 3133 à 3166 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a souscrit à la thèse qu'elle a retenue dans la décision relativement à la durée de l'infraction et qu'il démontre que les contrats signés avec Calcestruzzi, et qui sont demeurés en vigueur jusqu'au 3 avril 1992, représentaient une manifestation de l'accord Cembureau.

2) La gravité de l'infraction (deuxième branche)

177 Cementir taxe d'incohérence et d'illégalité la partie de l'arrêt dans laquelle le Tribunal, faisant sienne la thèse de la Commission, lie la sanction à l'infraction décrite à l'article 1er de la décision et considère que le fait pour les entreprises mises en cause d'avoir participé à une ou plusieurs infractions est dénué de pertinence.

178 Pour étayer cette branche de son moyen, la requérante invoque les raisons suivantes:

1) Le fait que l'annulation d'un grand nombre d'infractions n'ait aucune incidence sur l'appréciation de la gravité globale du comportement sanctionné est contraire au principe de proportionnalité, car il est paradoxal qu'en dépit du fait qu'elle ait été innocentée de quatre des infractions dont elle était accusée, le Tribunal ait confirmé sa sanction et l'ait maintenue au même pourcentage.

2) Cette solution est, en outre, incompatible avec la jurisprudence communautaire, qui lie la gravité de l'infraction à la participation plus ou moins grande des entreprises à la pratique unique et continue.

3) Elle comporte également un traitement inégal et injustifié, car des entreprises qui ont participé à un nombre différent d'infractions et qui ont prêté leur concours de manière différente à l'entente globale sont frappées de la même sanction.

179 Ce n'est qu'au cours de la procédure orale en première instance que la Commission s'est expliquée sur le lien qu'elle avait établi entre la sanction et l'infraction décrite à l'article 1er de la décision. Selon Cementir, ce retard affecte de manière décisive la légalité du verdict administratif dans sa partie relative à la fixation de l'amende.

180 Pour la Commission, l'amende a été infligée à chacune des entreprises en raison de sa participation à l'accord Cembureau et l'arrêt entrepris contient une position parfaitement conforme à la jurisprudence en matière d'amendes.

3) Rectification du montant de l'amende (troisième branche)

181 Le chiffre d'affaires que Cementir a communiqué à la Commission à l'époque était supérieur à son chiffre effectif puisqu'il incluait des montants perçus à titre de frais de transport, de coûts d'ensachage et d'autres services étrangers à la vente du ciment. La requérante estime en conséquence que les points 5030 et 5032 de l'arrêt entrepris sont entachés d'un défaut de motifs et d'une violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que le Tribunal y déclare que ces frais font partie intégrante du prix de vente du produit.

182 La Commission estime que cette branche du moyen concerne les faits et qu'elle est, par conséquent, irrecevable.

4) La prescription de l'infraction décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la décision (cinquième branche)

183 Si le Tribunal a souligné que Cementir n'avait collaboré aux échanges périodiques d'informations sur les prix que pendant une seule journée, il aurait, en revanche, dû déclarer que l'infraction autonome visée à cet article de la décision était prescrite et il aurait dû tenir compte de cet élément dans l'appréciation de la gravité générale de son comportement.

184 La Commission réitère que cet aspect du moyen est irrecevable pour la même raison que la troisième branche. Elle souligne qu'aux points 4801 et 4802 de l'arrêt entrepris, le Tribunal explique clairement que, conformément au règlement (CEE) n_ 2988/74 (117), le pouvoir de sanction de la Commission n'était pas éteint au moment de l'adoption de la décision puisque l'infraction avait été commise entre le 14 janvier 1983 et le 3 avril 1992.

B - Les critères utilisés par la Commission pour infliger les amendes

185 Pour analyser ce moyen, il convient de rappeler la structure du dispositif de la décision ainsi que les critères utilisés pour déterminer la sanction.

186 Dans la décision, la Commission distingue deux marchés, à savoir le marché du ciment gris et le marché du ciment blanc. En ce qui concerne le premier, elle condamne l'adoption de l'accord Cembureau, par lequel les participants sont convenus de respecter les marchés nationaux et de réguler les transferts de ciment d'un pays à un autre. Les articles 2 à 6 visent des comportements, bilatéraux ou multilatéraux, visant à exécuter cet accord «unique et continu» ou à en faciliter l'exécution ou encore à éliminer les obstacles susceptibles d'en contrecarrer l'efficacité, comme, par exemple, ce qu'il fut convenu d'appeler la «menace grecque». L'article 7, enfin, a trait à des comportements anticoncurrentiels sur le marché du ciment blanc.

187 La Commission a retenu des sanctions distinctes pour les infractions relatives à l'un et à l'autre marché (118).

188 En ce qui concerne le marché du ciment gris, le seul sur lequel des comportements anticoncurrentiels aient été imputés à Cementir, elle a décidé de ne pas sanctionner chaque comportement isolé et elle a infligé une amende globale à chaque entreprise en raison des rapports réciproques entre l'accord Cembureau et toutes ses mesures d'application (119). Cette manière de procéder est légitime et est fondée sur le pouvoir qu'a la Commission de se prononcer sur différentes infractions au moyen d'une seule décision (120).

189 Elle a en outre considéré que toutes les entreprises et associations destinataires de la décision s'étaient ralliées à l'accord Cembureau et elle a exposé les éléments qu'elle avait utilisés pour établir la participation de chacune d'entre elles. C'est ainsi que, dans le cas de Cementir, elle a estimé qu'en tant que membre de Cembureau, cette entreprise s'était ralliée à l'accord ou principe de respect des marchés nationaux dès les discussions qui devaient aboutir à son approbation et qu'elle a également participé à l'adoption de mesures et d'accords visant à le compléter pour contribuer à son application (121).

190 «Toutefois, elle a tenu compte, dans le cadre de cette constatation générale, du rôle joué par chaque entreprise dans la conclusion de l'accord» ou dans l'adoption des arrangements et mesures convenus pour compléter cet accord et le mettre en oeuvre. Elle a également tenu compte de la durée des uns et des autres (122).

191 Fidèle à cette approche, elle a isolé deux groupes d'entreprises et associations. D'une part, celles qui ont participé à l'accord Cembureau et, d'autre part, celles dont l'intervention avait été moins décisive et, par conséquent, d'une moindre gravité (123).

192 À l'intérieur de la première catégorie, la Commission a distingué trois sous-groupes: 1) le premier est constitué par les entreprises et associations qui ont participé de manière directe, en qualité de membres de Cembureau, à l'adoption de l'accord sur le respect des marchés nationaux et des mesures de protection directe de ces marchés, groupe dans lequel elle a inclus Cementir; 2) le deuxième sous-groupe comprend les sociétés qui, par le truchement de leurs principaux dirigeants, ont assumé la fonction de chefs de délégation auprès de Cembureau soit à l'époque où l'accord a été adopté soit pendant la période de sa mise en oeuvre et 3) le troisième et dernier groupe est composé des entreprises qui ont participé à des mesures d'application de l'accord visant à protéger directement les marchés domestiques (124).

193 Dans la seconde catégorie, elle a également établi trois types de responsables: 1) les entreprises qui ont participé uniquement aux mesures d'application de l'accord visant à canaliser les surplus de production vers les pays tiers; 2) celles qui, tout en ayant participé à des mesures d'application de l'accord visant à protéger directement les marchés domestiques, ont essayé de se soustraire à son application et 3) la société Ciments luxembourgeois SA qui, tout en étant membre direct de Cembureau et tout en ayant participé aux réunions des chefs de délégation au cours desquelles l'accord Cembureau ou principe homonyme a été convenu, n'a mis en oeuvre aucune mesure d'exécution (125).

194 La Commission a sanctionné les entreprises et associations de la première catégorie en leur infligeant une amende dont le montant correspondait à 4 % du chiffre d'affaires que chacune d'entre elles avait réalisé sur le marché du ciment gris au cours de l'année 1992. Le montant de l'amende imposée à celles de la seconde catégorie équivalait à 2,8 % du même paramètre (126).

195 Le Tribunal a partiellement fait droit au recours de Cementir parce que, pour fixer le montant de l'amende qu'elle lui avait infligée, la Commission avait considéré que cette entreprise avait participé à l'entente Cembureau pendant 122 mois alors que la procédure avait permis d'établir que la durée réelle de sa participation n'était que de 110,5 mois (127). Le Tribunal a donc réduit proportionnellement le montant de l'amende (128).

196 La requérante fait grief au Tribunal d'avoir enfreint les principes d'égalité et de proportionnalité dans le calcul des amendes.

197 Formulé de cette manière, le moyen est irrecevable dans la mesure où il se borne à reproduire les mêmes arguments que ceux que la requérante avait déjà exposés dans la requête de première instance et auxquels le Tribunal a répondu aux points 4965 à 4969 de l'arrêt entrepris. Cementir n'apporte aucun élément neuf dans ce moyen et n'ajoute rien qui n'ait fait l'objet d'un débat et d'une décision au cours de la procédure. Elle profite du fait que le Tribunal applique le même critère de quantification des amendes que la Commission pour réengager un débat qui, en réalité, n'est pas une critique dirigée contre l'arrêt lui-même, mais bien contre la décision administrative répressive.

C. Le respect des principes de proportionnalité et d'égalité

198 J'estime d'emblée que ce moyen est également infondé.

199 La sanction a une double finalité: elle est à la fois répressive et dissuasive. Elle vise à réprimer une conduite et à décourager leurs auteurs ou d'autres contrevenants éventuels d'adopter des comportements anticoncurrentiels. C'est la raison pour laquelle elle doit être à la fois appropriée et équilibrée de manière à punir la conduite incriminée et, dans le même temps, avoir valeur exemplaire.

200 En ce qui concerne le premier aspect, à savoir le rôle répressif de la sanction, celle-ci doit, en tant que corollaire du principe de proportionnalité des peines auquel j'ai fait allusion précédemment, être proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux autres circonstances, subjectives et objectives, qui entourent chaque cas d'espèce. C'est la raison pour laquelle l'article 15, paragraphe 2, in fine, du règlement n_ 17 dispose que le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de l'infraction et, s'il y a lieu, de sa durée.

201 La Cour a dit pour droit que la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive des critères devant obligatoirement être pris en compte (129).

202 Je crois que cette appréciation doit être fondée sur trois critères principaux: la nature de l'infraction, son impact sur la concurrence et l'étendue géographique du marché affecté. Chacun de ces critères doit être envisagé sur un plan objectif, à savoir celui de l'infraction elle-même, et sur un plan subjectif, celui de l'entreprise responsable (130).

203 C'est ainsi qu'il faut apprécier le contenu des comportements anticoncurrentiels, l'étendue du marché qui en est la victime et, plus particulièrement, la détérioration subie par l'ordre public économique, appréciation aux fins de laquelle des éléments tels que la durée de la pratique prohibée, la nature du marché en question, le nombre et l'intensité des mesures d'application mises en oeuvre ne sont pas négligeables.

204 Sur le plan subjectif, qui est celui des entreprises responsables, se présentent des circonstances telles que leur importance relative ou leur part de marché dans le secteur économique en cause ainsi que la récidive dans les comportements contraires à la concurrence.

205 L'obligation d'infliger une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction implique que, lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes (131), on examine la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles en utilisant les règles que j'ai rappelées plus haut (132). Le principe d'égalité exige, en effet, que l'amende soit identique pour toutes les entreprises qui se trouvent dans la même situation et interdit d'infliger la même sanction à celles qui se trouvent dans des positions différentes.

206 C'est ce qu'a fait le Tribunal lorsqu'il a ratifié et appliqué les critères que la Commission avait utilisés pour fixer le montant des amendes. Ces critères ne correspondent pas à une classification arbitraire des sociétés et associations responsables. Bien au contraire, ils sont le résultat d'une analyse détaillée de la participation et du comportement de chacune d'entre elles. Je n'en veux pour preuve que les paragraphes (3), (5) et (9) du point 65 des motifs de la décision, laquelle, il ne faut pas l'oublier, comporte une première partie abondante dans laquelle les faits sont exposés et décrite la participation des différentes entreprises et associations visées par l'enquête.

207 Tous les comportements, qui ne sont évidemment pas tous identiques, poursuivaient un même objectif anticoncurrentiel, de sorte qu'aux fins de la sanction, ils pouvaient être regroupés par gravité en une ou plusieurs catégories en fonction de leur incidence sur le marché et de leur effet sur la libre concurrence.

208 Cette façon de procéder ne comporte rien d'irrégulier puisque, comme je l'ai déjà signalé, la gravité d'une infraction est susceptible d'être appréciée en regard de l'atteinte portée à l'ordre public économique par les comportements litigieux. Comme le Tribunal l'a déclaré au point 4966 de l'arrêt entrepris, chacune des entreprises qui ont participé à l'accord Cembureau «a cherché à garantir le respect des marchés domestiques à travers le nombre de mesures jugé nécessaire en fonction, notamment, de ses intérêts commerciaux et de la situation géographique de son marché naturel. Le fait d'avoir pris part, en considération de ces éléments, à un nombre limité de mesures illicites ne traduit dès lors pas une adhésion moins forte à l'accord Cembureau et, donc, une responsabilité moins grave dans l'infraction sanctionnée». Par rapport au préjudice en termes de concurrence, la situation de chaque entreprise était la même.

209 Pour la même raison, le fait que le Tribunal ait annulé certaines dispositions de la décision au motif que la contribution de Cementir aux comportements qu'elles décrivent n'avait pas été démontrée ne va pas nécessairement de pair avec une réduction de l'amende, car l'élément décisif a été l'adhésion continue au principe Cembureau par la participation à une ou plusieurs de ses mesures d'application visant à la protection directe des marchés nationaux (133).

210 Lorsque Cementir insinue que d'autres entreprises également classées dans le groupe de celles dont la responsabilité était la plus grande avaient participé de manière plus intense à l'entente, son grief est hors de propos même lorsque l'on considère que son intervention n'a pas été dolosive, mais bien négligente, parce que, du point de vue de la concurrence, les infractions commises par imprudence ne sont pas moins graves que les infractions commises de manière délibérée. Pour déterminer la gravité de l'infraction, le Tribunal n'était pas obligé de vérifier si elle avait été commise intentionnellement ou par négligence (134). En matière de concurrence, si la culpabilité est une prémisse à la sanction, le degré de culpabilité n'est pas un critère de fixation du montant de l'amende (135).

211 Il n'y a pas davantage violation du principe d'égalité si les sociétés prises pour la comparaison sont les sociétés du groupe «à moindre responsabilité». À l'appui de la distinction qu'elle a faite entre les deux catégories d'entreprises, la Commission a exposé un certain nombre de raisons, que le Tribunal n'a pas réfutées (136). Ces raisons répondent à un critère objectif et raisonnable, qui est l'incidence des comportements sur la concurrence et, en particulier, sur le cloisonnement des marchés domestiques. De cette manière, les comportements décrits aux articles 2, 3 et 4 de la décision ont été déclarés les plus graves dans la mesure où ils visaient à protéger directement ces marchés alors que ceux qui sont décrits aux articles 5 et 6, qui avaient eu «des effets moins directs» sur le cloisonnement (137), pouvaient être qualifiés de moins graves.

212 Par conséquent, si les critères de la Commission sont conformes aux principes qui président à l'imposition des amendes, la réduction que le Tribunal a opérée en suivant les mêmes règles les respectait également.

D - Une sanction suffisamment motivée

213 La Commission a consacré le point 65 de la décision, qui est très long, à expliquer les critères de sanction qu'elle entendait appliquer dans le dispositif. Le Tribunal, quant à lui, a répondu aux griefs des requérantes aux points 4722 à 5057 de l'arrêt entrepris, où il a analysé les différents aspects des sanctions infligées.

214 Il suffit de lire les deux textes pour constater que le moyen pris par Cementir du défaut de motifs du choix de sanctionner uniquement la participation à l'accord Cembureau, indépendamment du nombre de mesures d'application dans lequel chaque entreprise est intervenue, est dénué de fondement. À lire attentivement la description que j'ai donnée plus haut, sur la base du point 65 des motifs de la décision, des critères utilisés par la Commission pour déterminer la sanction, on observera distinctement que le Tribunal y a bel et bien exposé les motifs dont Cementir déplore l'absence.

215 En réalité, cet aspect du moyen est irrecevable en ce que la requérante y reproduit une allégation à laquelle le Tribunal a dûment répondu aux points 4722 et suivants de l'arrêt entrepris.

E - Sur la durée des infractions et, en particulier, de celle qui est décrite à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision

216 La première branche de ce moyen de cassation prend pour prémisse, dans l'un de ses aspects, une situation hypothétique qui n'est pas advenue, à savoir que le Tribunal n'a pas fait droit aux moyens relatifs aux échanges de renseignements sur les prix, aux pressions exercées sur Calcestruzzi et aux contrats conclus avec celle-ci. Dès lors que je propose de rejeter ces griefs, l'infraction demeure, en principe, inchangée.

217 La seconde facette de cette première branche du cinquième moyen a trait à l'infraction visée à l'article 4, paragraphe 3, sous b), de la décision, par lequel la Commission a sanctionné l'accord auquel Cementir, Italcementi et Unicem avaient abouti pour amener Calcestruzzi à cesser d'importer du ciment grec, accord dans le cadre duquel les trois entreprises ont signé avec ce producteur de béton les contrats qui sont demeurés en vigueur jusqu'au 3 avril 1992. Pour la requérante, faire coexister la vigueur de cet accord et celle des contrats en question est un contresens.

218 J'ai déjà déclaré, dans les conclusions que j'ai présentées ce jour même dans l'affaire Buzzi Unicem/Commission (C-217/00 P) (138), que l'article 4, paragraphe 3, lettre b), de la décision vise deux comportements. Le premier, qui avait pour objet d'empêcher Calcestruzzi d'importer du ciment en provenance de Grèce, avait une portée externe tandis que le second, à savoir l'accord passé entre les trois cimenteries et Calcestruzzi elle-même, avait une dimension strictement nationale. Les responsables du premier étaient Unicem, Italcementi et Cementir alors que, dans le second, le producteur de béton devait s'ajouter aux trois autres coupables. Le pacte conclu entre les trois fabricants de ciment pour faire pression sur l'entreprise qui allait ensuite signer les contrats d'approvisionnement avec eux est une entente sanctionnable en soi (139). Il n'est donc ni contradictoire ni illogique de fixer la durée de cette entente par référence à la validité de ces conventions, qui en sont l'expression extérieure, de la même manière qu'il est légitime de considérer que l'accord Cembureau, adopté au cours de la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983, a perduré aussi longtemps qu'ont été mises en oeuvre ses mesures d'application.

F - Sur la prescription de l'infraction que constituent les échanges ponctuels de renseignements sur les prix

219 Par ce grief, Cementir ne fait que reproduire les arguments qu'elle avait déjà exposés en première instance sans même critiquer la réponse que le Tribunal lui a fournie aux points 4801 et 4802 de l'arrêt entrepris. Ces arguments sont donc irrecevables.

220 En tout état de cause, ils sont également dénués de fondement.

221 Pour répondre à ce moyen, il faut partir des faits que le Tribunal a déclaré établis et qui n'ont pas été infirmés suivant la voie adéquate en cassation. Cementir a assisté aux réunions des chefs de délégation du 14 janvier 1983 et du 7 novembre 1984. Elle a également participé aux échanges de données sur les prix opérés au cours de la première de ces deux réunions ainsi qu'à ceux qui ont été pratiqués périodiquement entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988. Elle s'est associée aux pratiques concertées destinées à détourner Calcestruzzi de ses fournisseurs grecs, en particulier de Titan, entre le 9 septembre 1986 et le 15 mars 1987. Enfin, elle s'est liguée avec Unicem et Italcementi afin d'empêcher Calcestruzzi d'importer du ciment en provenance de Grèce, objectif au service duquel les trois entreprises italiennes ont signé des contrats et conventions d'approvisionnement avec ce fabricant de béton les 3 et 15 avril 1987; cette pratique a perduré jusqu'au 3 avril 1992 (140).

222 À supposer même que l'on puisse estimer que l'infraction décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la décision était frappée de prescription, cette conclusion n'entamerait en rien le résultat puisque Cementir demeurerait partie à l'entente en tant que membre direct de Cembureau, qui a collaboré à certaines de ses mesures d'application. Elle figurerait donc dans le groupe des entreprises sanctionnées par une amende égale à 4 % de leur chiffre d'affaires.

223 Qui plus est, l'entreprise requérante oublie que l'infraction sanctionnée est continue et qu'en raison de cette caractéristique, le dies a quo pour le calcul du délai de prescription est le jour où le comportement unique a pris fin (141), à savoir le 3 avril 1992 en l'espèce. La communication des griefs ayant été notifiée le 25 novembre 1991 (142), il est impossible de parler de prescription dès lors qu'à cette date l'infraction continuait à produire ses effets.

G - Sur la rectification du chiffre d'affaires

224 Cette branche du sixième moyen est tout aussi irrecevable que la précédente parce que Cementir y expose, sans plus, les mêmes raisonnements qu'en première instance et que le Tribunal y a déjà répondu aux points 5030 à 5032 de l'arrêt entrepris.

225 Au surplus, l'argument de Cementir est, selon moi, erroné.

226 Le «chiffre d'affaires», qui est une donnée permettant d'apprécier la taille et la puissance économique d'une entreprise (143), peut servir de référence pour le calcul des amendes de manière à ce que la sanction soit proportionnée à l'importance de l'entreprise sur le marché des produits faisant l'objet de l'infraction. Tel est le propos de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 (144). Il s'agit donc de tenir compte de l'influence du contrevenant sur le marché en raison de sa dimension et de sa puissance économique (145).

227 L'argument que Cementir soulève à propos de la question de savoir si le prix du transport du ciment ou celui des sacs dans lesquels il est livré font partie intégrante du prix de vente est ainsi dépourvu d'utilité. Le point décisif est que ces éléments de coût s'intègrent dans les mouvements commerciaux de l'entreprise, raison pour laquelle ils sont nécessaires pour mesurer l'importance et la capacité économique de celle-ci.

228 Enfin, le grief déduit de l'inégalité de traitement soulevé par la requérante sur ce point est purement rhétorique. Quiconque se plaint d'avoir subi un traitement discriminatoire doit le prouver en fournissant un terme de comparaison. Cementir ne l'a fait ni en première instance ni dans le cadre du présent pourvoi.

229 Eu égard aux considérations que je viens d'exposer, il y a lieu de rejeter les quatre branches du sixième moyen, qui ne l'ont pas été par l'ordonnance du 5 juin 2002.

230 L'échec de tous les moyens que la Cour n'avait pas encore écartés entraîne le rejet du pourvoi.

V - Les dépens

231 La Commission en ayant fait la demande, il convient de condamner Cementir aux dépens conformément aux dispositions combinées de l'article 122, premier alinéa, et de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour.

VI - Conclusion

232 Conformément aux réflexions qui précèdent, je propose à la Cour:

1) de rejeter en totalité les moyens du pourvoi de Cementir - Cementerie del Tirreno SpA, qui n'ont pas été rejetés par l'ordonnance du 5 juin 2002;

2) de confirmer l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95), en ce qui concerne l'entreprise requérante et

3) de condamner la requérante aux dépens.

(1) - T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, ci-après l'«arrêt entrepris».

(2) - JO 1963, p. 204.

(3) - Affaire IV/33.126 et 33.322 - Ciment.

(4) - Points 2 et 3 de l'arrêt entrepris.

(5) - Points 3, 9 et 12 de l'arrêt entrepris.

(6) - Points 4 à 6 de l'arrêt entrepris.

(7) - JO L 343, p. 1.

(8) - Point 22 de l'arrêt entrepris.

(9) - Voir point 163 de l'arrêt entrepris, lu en combinaison avec les points 5 et 95.

(10) - Voir points 164 à 168 de l'arrêt entrepris.

(11) - Ciments luxembourgeois SA.

(12) - Points 169 et 170 de l'arrêt entrepris.

(13) - Texte codifié publié au JO 2001, C 34, p. 1.

(14) - Arrêt du 29 juin 1995 (T-30/91, Rec. p. II-1775).

(15) - Arrêt du 29 juin 1995 (T-36/91, Rec. p. II-1847).

(16) - Arrêt du 8 juillet 1999 (C-51/92 P, Rec. p. I-4235).

(17) - Arrêt du 10 juillet 1980 (30/78, Rec. p. 2229).

(18) - À l'exception des documents contenant des secrets commerciaux ou d'autres données confidentielles et des documents internes de la Commission.

(19) - Voir point 241 de l'arrêt entrepris.

(20) - Sur les droits de la défense dans les procédures d'application des règles de la concurrence, on consultera utilement l'article de Lenaerts, K., et Maselis, I., intitulé «Le justiciable face à la Commission européenne dans les procédures de constatation d'infraction aux articles 81 et 82 CE, publié au Journal des tribunaux, n_ 5973 (2000), p. 496 à 504. Tout aussi utile l'étude de Goossens, L., Concurrence et droits de la défense: la phase administrative devant la Commission», parue au Journal des tribunaux. Droit européen, n_ 52 (1998), p. 169 à 175, et n_ 53 (1998), p. 200 à 204. Bien qu'il date quelque peu, l'article d'O. Due, ancien président de la Cour, «Le respect des droits de la défense dans le droit administratif communautaire», publié dans les Cahiers de droit européen, nos 1 et 2 (1987), p. 383 à 396, n'a rien perdu de son intérêt.

(21) - JO L 354, p. 18. Ce règlement a remplacé le règlement n_ 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2 du règlement n_ 17 (JO 1963, 127, p. 2268), qui était en vigueur à l'époque où la procédure administrative a été engagée dans la présente affaire.

(22) - Voir, pour tous les autres et parmi les plus récents, l'arrêt Hercules Chemicals/Commission, déjà cité, points 75 et suiv.

(23) - L'arrêt contre lequel le présent pourvoi a été engagé en est un bon exemple (voir points 142 à 144 et 240).

(24) - Voir arrêts Cour eur. D. H., Engel e.a. c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n_ 22, pour les procédures disciplinaires militaires, et Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n_ 43, pour les procédures disciplinaires engagées par un ordre national des médecins.

(25) - JO 2000, C 364, p. 1.

(26) - Voir articles 47, deuxième alinéa, et 48, paragraphe 2.

(27) - Article 41, paragraphe 2, premier et deuxième tirets.

(28) - Tout comme le sont également le droit d'être entendu, le droit d'être informé des griefs formulés contre soi, le droit d'employer les moyens de preuve utiles à la défense ou, le cas échéant, le droit de bénéficier de l'aide d'un avocat.

(29) - Voir les conclusions que l'avocat général Mischo a présentées le 25 octobre 2001 dans les affaires C-244/99 P et C-251/99 P, points 331 et 125, respectivement, dans lesquelles la Cour a statué le 15 octobre 2002 (arrêt LVM e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, ci-après l'«arrêt PVC II»).

(30) - Voir point 26 de l'arrêt Distillers Company/Commission, invoqué par la requérante, où la Cour a déclaré qu'il n'y a lieu d'examiner les irrégularités de procédure alléguées que «s'il existait une possibilité qu'en l'absence de ces irrégularités la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent».

(31) - À l'instar de l'historien, le juge reconstruit le passé. Pour s'acquitter de sa tâche, il doit réunir preuves et témoignages pour reproduire les faits tels qu'ils se sont passés. Sa neutralité lui interdit de se trouver dans la position des personnes sur lesquelles porte son examen; il doit au contraire la transcender. Sur les relations entre droit et histoire, on consultera utilement le livre de Ginzburg, C., El juez y el historiador (Consideraciones al margen del proceso Sofri), édition Anaya y Mario Muchnik, Madrid, 1993.

(32) - Points 78 et 79.

(33) - La Cour a appliqué le même critère dans l'arrêt PVC II, précité, points 315 et suiv., en particulier point 325.

(34) - Ce fut le cas de l'entreprise Cedest, SA (T-38/95). Voir points 2211 et 2286 de l'arrêt entrepris.

(35) - Points 98 et 108 respectivement.

(36) - T-37/91, Rec. p. II-1901.

(37) - Voir points 66 et 70.

(38) - Voir point 61 de l'arrêt Solvay/Commission et point 71 de l'arrêt ICI/Commission.

(39) - Voir points 98 et 108, respectivement, des arrêts.

(40) - Voir points 263 et 264 de l'arrêt entrepris.

(41) - Il s'agit des preuves indiquées aux points 18, 19 et 45 de la décision.

(42) - Voir point 264 de l'arrêt.

(43) - Point 262 de l'arrêt entrepris.

(44) - Point 263 de l'arrêt entrepris.

(45) - Voir le point 1250 de l'arrêt entrepris.

(46) - Point 247 de l'arrêt entrepris.

(47) - Audience du 14 octobre 1998, dans l'affaire cimenteries CBR/Commission (T-25/95).

(48) - Audience du 14 octobre 1998, dans l'affaire Irish Cement/Commission (T-60/95).

(49) - Pièces nos 33.126/11630 à 11633.

(50) - Pièces nos 33.322/308 à 312.

(51) - Pièces nos 33.126/2023 à 2049.

(52) - Pièces nos 33.126/2105 à 2113.

(53) - Voir articles 61 et 62 de leurs règlements de procédure respectifs.

(54) - Voir, notamment, l'ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar (C-17/98, Rec. p. I-665, point 18), et l'arrêt du 10 février 2000, Deutsche Post (C-270/97 et C-271/97, Rec. p. I-929, point 30).

(55) - Voir note 62 des conclusions que j'ai présentées le 11 juillet 2002 dans l'affaire Kaba (C-466/00), dans laquelle la Cour n'a pas encore statué.

(56) - Point 93.

(57) - Il s'agit des preuves énoncées aux points 18, 19 et 45 des motifs de la décision. Pour ce qui est de la note de M. Toscano, voir les points 1122 et suiv. de l'arrêt entrepris (en particulier 1130, 1131 et 1132).

(58) - Voir points 973 et 1131 de l'arrêt entrepris.

(59) - Documents nos 33.126/19878 à 19880.

(60) - Documents nos 33.126/2945 à 2951, 2934, 2935, 2954 à 2966 et 3065 à 3068.

(61) - Documents nos 33.126/19369 à 19377, 18387, 19389, 19401, 19410, 19412, 19433, 19781, 19889, 20001, 20124 à 20137, 20140 à 20156, 20275 à 20282 à 20294.

(62) - Voir le point 47, paragraphe (14), des motifs.

(63) - Arrêt du 8 juillet 1999 (C-199/92 P, Rec. p. I-4287).

(64) - Document n_ 33.126/11559.

(65) - Documents nos 33.126/11332 à 11334 et 11335 à 11337.

(66) - Selon cette hypothèse, les notes se référeraient aux importations en dumping originaires d'Europe de l'Est et d'Espagne (qui, à l'époque, ne faisait pas encore partie de la Communauté).

(67) - Documents nos 33.126/19875 à 19877.

(68) - Voir point 27 des conclusions que j'ai présentées le 3 mai 2001 dans l'affaire Ismeri Europa/Cour des comptes (C-315/99 P, Rec. p. I-5281), dans laquelle la Cour a statué le 10 juillet 2001, ainsi que les arrêts cités à la note 17 de ces conclusions, de même que le point 19 de l'arrêt Ismeri Europa/Cour des comptes lui-même. Parmi les décisions plus récentes de la Cour, on consultera utilement l'arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission (C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78).

(69) - Il s'agit des pièces indiquées aux points 18, 19 et 45. Pour ce qui est de l'arrêt, voir les points 861 et suiv. Plus particulièrement, en ce qui concerne les notes internes de Blue Circle, voir les points 875 à 901; à propos de la déclaration de M. Kalogeropoulos, voir les points 902 à 913; pour la lettre de convocation à la réunion des chefs de délégation du 14 janvier 1983, voir les points 930 à 941; à propos du projet de note introductive du président de Cembureau, voir les points 959 à 969; concernant l'absence de compte rendu de cette réunion, voir les points 971 à 976, et en ce qui concerne la réunion du 7 novembre 1984, au cours de laquelle l'accord Cembureau a été confirmé, voir les points 1028 à 1046.

(70) - Voir point 45, paragraphe (9), des motifs de la décision et points 1003, 1046, 1086 et 1095 de l'arrêt entrepris.

(71) - Voir points 1343 à 1345, 1352, 1353, 1376, 1391, 1400 et 1401 de l'arrêt entrepris.

(72) - Voir arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 96), Hüls/Commission, déjà cité, point 155, et Montecatini/Commission (C-235/92 P, Rec. p. I-4539, point 181).

(73) - Voir point 959 de l'arrêt entrepris.

(74) - Voir point 962 de l'arrêt entrepris.

(75) - Voir points 126 et 127 desdites conclusions.

(76) - Voir points 903 et 910 de l'arrêt entrepris.

(77) - Voir points 1302, 1345 et 1352 de l'arrêt entrepris.

(78) - Point 1049.

(79) - Voir point 1470 de l'arrêt entrepris.

(80) - Voir point 1571 et deuxième tiret du point 39 du dispositif de l'arrêt entrepris.

(81) - Voir point 1577 de l'arrêt entrepris. Il ne faut pas oublier que le Tribunal a annulé l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision, partie du dispositif de celle-ci qui concerne les prix belges, néerlandais et luxembourgeois.

(82) - Voir points 1751 à 1755 et 4400 de l'arrêt entrepris.

(83) - Point 47, paragraphe (13), des motifs de la décision.

(84) - C'est par erreur que le Tribunal dit dans l'arrêt entrepris que cette diffusion a eu lieu au cours de la réunion du 14 janvier 1983. Au point 16, paragraphe (5), des motifs de la décision, en revanche, la Commission parle de la réunion du 30 mai 1983.

(85) - Voir point 1643 de l'arrêt entrepris.

(86) - Les échanges «permettaient effectivement à l'entreprise confrontée à la demande d'un client potentiel établi dans un autre pays membre de connaître le niveau général des prix en vigueur, à ce moment, dans ce pays et d'aligner ses prix à l'exportation en conséquence, pour dissuader ce client de se procurer du ciment en dehors de son pays et éviter ainsi de concurrencer les producteurs locaux» (point 1642 de l'arrêt entrepris).

(87) - Voir points 1644 à 1646 de l'arrêt entrepris.

(88) - Voir point 1518 de l'arrêt entrepris, pour les échanges ponctuels, et point 1644, pour les échanges périodiques.

(89) - Voir point 134 des conclusions que j'ai présentées ce jour même dans l'affaire Aalborg Portland/Commission (C-204/00 P). Voir, également, les points 1634 et 1638 de l'arrêt entrepris.

(90) - Voir point 1473 de l'arrêt entrepris.

(91) - Au point 16, paragraphe (5), des motifs de la décision, la Commission mentionne la réunion du 30 mai 1983.

(92) - Voir points 1644 et 1645 de l'arrêt entrepris.

(93) - Voir point 1475 de l'arrêt entrepris.

(94) - Document n_ 33.126/19196.

(95) - Voir, par exemple, le point 3077 de l'arrêt entrepris.

(96) - Voir point 2768 de l'arrêt entrepris.

(97) - Voir les considérations que j'ai exposées dans les présentes conclusions et dans les conclusions connexes que j'ai présentées le même jour à propos de la légitimité d'utiliser la preuve par présomption pour renverser la présomption d'innocence.

(98) - Voir points 3345, 3353 et 3355 de l'arrêt entrepris.

(99) - Voir point 3360 de l'arrêt entrepris, dans lequel le Tribunal se réfère, erronément, au document n_ 33.126/19218; ainsi qu'il ressort du point 27, paragraphe (10), deuxième alinéa, des motifs de la décision, il s'agit en réalité du document n_ 33.126/19208.

(100) - Comme le Tribunal de première instance le reconnaît lui-même au point 2780 de l'arrêt entrepris.

(101) - Voir point 55, paragraphe (2), des motifs de la décision.

(102) - Voir points 3286 et 3345 de l'arrêt entrepris.

(103) - Procès-verbal de la réunion de la European Task Force du 11 février 1987 [voir point 27, paragraphe (5), des motifs de la décision].

(104) - Voir point 3378 de l'arrêt entrepris, qui renvoie au point 57 des motifs de la décision.

(105) - Par les contrats et conventions d'approvisionnement qu'elles ont signés les 3 et 15 avril 1987, Unicem, Italcementi, Cementir et Calcestruzzi ont créé une filiale commune appelée Societá Italiana per le Promozioni ed Applicazioni del Calcestruzzo Spa (SIPAC) (voir points 444 et 445 de l'arrêt entrepris). Au moyen de ces accords, les trois producteurs s'engageaient à satisfaire tous les besoins de ciment du groupe Calcestruzzi et à consentir les réductions de prix qui y étaient prévues. De son côté, ce producteur de béton s'engageait à affecter la moitié de ces rabais à la filiale commune précitée, laquelle devait investir ces sommes dans des sociétés de béton prêt à l'emploi ou d'activités connexes, et à satisfaire au moins 80 % de ses besoins en ciment auprès d'Italcementi, d'Unicem et de Cementir ou auprès de sociétés désignées par elles. Les trois producteurs de ciment se sont réservé le droit de résiliation si les achats de ciment de Calcestruzzi auprès d'eux étaient inférieurs à 95 % des besoins de l'acheteur [voir point 27, paragraphe (6), des motifs de la décision et point 3345 de l'arrêt entrepris].

(106) - Voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, déjà cité, point 81.

(107) - Voir arrêt Montecatini/Commission, déjà cité, point 195.

(108) - Voir point 81 de l'arrêt Commission/Anic Partecipazioni.

(109) - Sans préjudice de son incidence sur l'appréciation de la gravité de l'infraction et, partant, de l'intensité de la sanction (voir point 90 de l'arrêt cité à la note précédente).

(110) - Voir arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (C-291/98 P, Rec. p. I-9991, point 50).

(111) - Point 83 de l'arrêt Commission/Anic Participazioni, déjà cité. Voir également le point 203.

(112) - Voir point 4400 de l'arrêt entrepris.

(113) - Voir points 1501 à 1518 et 1620 à 1682 de l'arrêt entrepris.

(114) - Voir points 3068 à 3163 et 3345 à 3386 de l'arrêt entrepris.

(115) - Article dans lequel aucune participation à l'infraction qu'il décrit n'est assurément imputée à Cementir.

(116) - Voir points 3919, 4055 et concordants de l'arrêt entrepris.

(117) - Règlement du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1).

(118) - Voir point 65, paragraphe (7), des motifs de la décision.

(119) - Voir point 65, paragraphe (8), premier tiret, des motifs de la décision.

(120) - Voir arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 111). Pour ce qui est de la détermination du montant des amendes en cas d'infractions complexes, voir David, E., «La détermination du montant des amendes sanctionnant les infractions complexes: régime commun ou régime particulier?», Revue trimestrielle de droit européen, n_ 36(3), juillet-septembre 2000, p. 511 à 545.

(121) - Voir motifs de la décision, point 65, paragraphe (3), sous a), et paragraphe (9), sous a), premier tiret.

(122) - Point 65, paragraphe (9), premier tiret, des motifs de la décision. Voir également le point 4950 de l'arrêt entrepris. La Commission «a fixé une amende globale pour chaque entreprise pour sa participation à l'accord ou principe Cembureau et aux mesures d'application de celui-ci» [point 65, paragraphe (8), second tiret].

(123) - Point 65, paragraphe (9), sous a) et b), des motifs de la décision.

(124) - Point 65, paragraphe (9), sous a), des motifs de la décision.

(125) - Point 65, paragraphe (9), sous b), des motifs de la décision.

(126) - Voir la lettre que la Commission a adressée au Tribunal le 7 juillet 1998, en particulier les paragraphes 2 et 3. Voir, également, les points 4738, 4957 et 4963 de l'arrêt entrepris.

(127) - Voir points 4807 à 4814 de l'arrêt entrepris, et plus particulièrement le dix-septième tiret de ce dernier point.

(128) - Voir point 4815 de l'arrêt entrepris, ainsi que septième tiret du point 39 de son dispositif.

(129) - Voir arrêts du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 120), et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 33); voir également l'ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54).

(130) - Dans son ouvrage cité précédemment, E. David affirme que «la gravité s'apprécie selon trois critères: la nature de l'infraction, son impact sur le marché lorsqu'il est mesurable et le marché géographique et à deux niveaux: ceux de l'infraction et de l'entreprise» (p. 522).

(131) - Les infractions à l'article 81 CE supposent, par définition, un comportement collectif.

(132) - Voir arrêts, déjà cités, Suiker Unie e.a./Commission, point 623, et Hercules Chemicals/Commission, point 110.

(133) - Voir points 4975 et 4976 de l'arrêt entrepris.

(134) - Voir ordonnance Spo e.a./Commission, déjà citée, points 55 et 57.

(135) - Conformément à la jurisprudence de la Cour, l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 traite de deux questions distinctes. D'une part, il détermine les conditions auxquelles la Commission peut infliger des amendes (conditions d'ouverture); parmi ces conditions figure celle qui a trait au caractère délibéré ou négligent de l'infraction (premier alinéa). D'autre part, il réglemente la détermination du montant de l'amende, lequel est fonction de la gravité et de la durée de l'infraction (second alinéa) (ordonnance Spo e.a./Commission, déjà cité, point 53, et arrêt Ferriere Nord/Commission, déjà cité également, point 32).

(136) - Voir point 65, paragraphe (9), des motifs de la décision, et point 4968 de l'arrêt entrepris.

(137) - Point 4968, in fine, de l'arrêt entrepris.

(138) - Points 188 à 192.

(139) - Sont punissables les accords de répartition des marchés, indépendamment de la question de savoir s'ils produisent ensuite l'effet concret de restreindre la concurrence. Dans l'arrêt Suiker Unie e.a./Commission, déjà cité, la Cour a condamné les accords qui ont pour objet ou pour effet d'influencer le marché (point 174; souligné par moi). Ce principe est aujourd'hui consacré par la jurisprudence de la Cour: «si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence» (arrêt Hüls/Commission, déjà cité, point 165). Voir également l'arrêt du même jour Montecatini/Commission, déjà cité lui aussi, point 125.

(140) - Voir points 4339 et 4400 de l'arrêt entrepris.

(141) - Voir article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2988/74.

(142) - Les diligences d'enquêtes ont été effectuées entre le mois d'avril 1989 et le mois de juillet 1990.

(143) - Voir arrêt Sarrió/Commission, déjà cité, point 86.

(144) - Voir arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, déjà cité, point 119. Voir également l'arrêt du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission (C-248/98 P, Rec. p. I-9641, point 61).

(145) - Voir arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, déjà cité, points 120 et 121. On pourra également consulter les arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 164, et Hüls/Commission, point 195, déjà cités.

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