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Document 62000CC0035

    Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 11 septembre 2001.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
    Manquement d'Etat - Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE - Plans de gestion des déchets.
    Affaire C-35/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-00953

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:435

    62000C0035

    Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 11 septembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'Etat - Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE - Plans de gestion des déchets. - Affaire C-35/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-00953


    Conclusions de l'avocat général


    1. Par le présent recours, introduit le 8 février 2000 en application de l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne lui ayant pas communiqué et/ou adopté toutes les mesures nécessaires pour la réalisation des plans de gestion des déchets, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10).

    2. Le Royaume-Uni ne conteste pas le manquement que lui reproche la Commission, mais assure que les autorités compétentes s'emploient actuellement à effectuer les travaux nécessaires à la pleine transposition des directives en question.

    3. Toutefois, il est avéré que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission du 23 avril 1999, le Royaume-Uni ne s'était pas conformé aux obligations découlant de ces mêmes directives. Cela suffit, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour juger que le recours de la Commission est fondé.

    4. Par ailleurs, les parties se sont mises d'accord sur l'opportunité d'écarter de la présente procédure la question de l'application de la directive 94/62 à Gibraltar, parce que cette question fait l'objet d'une procédure distincte.

    5. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et compte tenu de ce que nous venons de dire sur l'issue du recours, nous estimons que sa demande doit être accueillie.

    6. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de constater que:

    «1) En n'ayant pas communiqué à la Commission des Communautés européennes et/ou adopté toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les articles 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations découlant de ces directives.

    2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.»

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