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Document 61999CO0208

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2001.
    République portugaise contre Commission des Communautés européennes.
    FEOGA, section 'orientation' - Décision de la Commission portant suppression de concours financiers accordés au titre de l'article 8 du règlement (CEE) nº 4256/88 - Recours en annulation partielle contre la désignation d'un État membre comme destinataire - Irrecevabilité manifeste.
    Affaire C-208/99.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-09183

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:638

    61999O0208

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2001. - République portugaise contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA, section 'orientation - Décision de la Commission portant suppression de concours financiers accordés au titre de l'article 8 du règlement (CEE) nº 4256/88 - Recours en annulation partielle contre la désignation d'un État membre comme destinataire - Irrecevabilité manifeste. - Affaire C-208/99.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-09183


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques - Désignation d'un État membre comme destinataire, aux côtés des entreprises concernées, de décisions supprimant des concours financiers FEOGA - Recours dirigé par cet État contre la désignation - Irrecevabilité

    raité CE, art. 192 (devenu art. 256 CE); art. 230 CE; règlements du Conseil n° 4253/88, art. 23 et 24, et n° 2082/93)

    Sommaire


    $$Doit être déclaré en l'espèce manifestement irrecevable le recours en annulation introduit par un État membre contre sa désignation, aux côtés des entreprises concernées, comme destinataire de décisions de la Commission supprimant des concours financiers accordés au titre du FEOGA.

    En effet, pour qu'un acte de la Commission puisse faire l'objet d'un recours en annulation, il faut qu'il soit destiné à produire des effets juridiques, même si, dans le cas où c'est un État membre qui entend présenter un tel recours, ces effets n'ont pas à s'exercer dans le propre chef dudit État. À cet égard, la désignation de cet État dans lesdites décisions n'a manifestement aucun effet juridique autonome. D'une part, en effet, les obligations qui pèsent sur cet État concernant l'éventuelle exécution forcée des décisions en cause et l'apposition de la formule exécutoire découlent directement de l'article 192 du traité (devenu article 256 CE) et ne sont pas conditionnées par la désignation de cet État comme destinataire de ces décisions. D'autre part, celles-ci ne portent pas sur la question d'une éventuelle responsabilité ou d'éventuelles obligations de cet État au titre des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement n° 2082/93, qui comportent des règles relatives au contrôle financier ainsi qu'à la réduction, à la suspension et à la suppression des concours.

    ( voir points 24-28 )

    Parties


    Dans l'affaire C-208/99,

    République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes, Â. Cortesão de Seiça Neves et Mme P. Fragão, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. M. Alves Vieira et M. P. Oliver, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l'annulation partielle des décisions de la Commission nos C (1999) 543, C (1999) 544 et C (1999) 545, du 4 mars 1999, supprimant les concours accordés respectivement aux entreprises Belgravia Lda, Floreurop - Produtos Florestais Lda et Ordinal - Gestão de Investimentos Lda, au titre de la section «orientation» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et V. Skouris, juges,

    avocat général: M. A. Tizzano,

    greffier: M. R. Grass,

    l'avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er juin 1999, la République portugaise a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation partielle des décisions de la Commission nos C (1999) 543, C (1999) 544 et C (1999) 545, du 4 mars 1999, supprimant les concours accordés respectivement aux entreprises Belgravia Lda, Floreurop - Produtos Florestais Lda et Ordinal - Gestão de Investimentos Lda, au titre de la section «orientation» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (ci-après, ensemble, les «décisions attaquées»).

    2 Le recours de la République portugaise tend à l'annulation des décisions attaquées dans la mesure où elles la désignent, aux côtés des entreprises concernées, comme destinataire desdites décisions.

    Le cadre juridique

    Le droit communautaire

    3 L'article 192 du traité CE (devenu article 256 CE) stipule:

    «Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

    L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice.

    Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

    L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.»

    4 Les missions et les formes d'intervention du FEOGA ont été définies par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), et par le règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (JO L 374, p. 25). Ces règlements ont été respectivement modifiés par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), et par le règlement (CEE) n° 2085/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 44). Les interventions de la section «orientation» du FEOGA visent notamment à renforcer et à réorganiser les structures agricoles, ainsi qu'à assurer la reconversion des productions agricoles et à promouvoir le développement d'activités complémentaires pour les agriculteurs.

    5 Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88»), comporte en ses articles 23 et 24, qui figurent dans son titre VI relatif aux dispositions financières, des règles relatives au contrôle financier ainsi qu'à la réduction, à la suspension et à la suppression des concours.

    Le droit national

    6 La loi portugaise n° 104/88, du 31 août 1988 (Diário da República, 1re série, n° 201, du 31 août 1988), a été prise pour l'application de l'article 192 du traité. Elle dispose:

    «Article premier

    Il appartient au ministère des Affaires étrangères de vérifier l'authenticité des documents destinés à l'exécution au Portugal de décisions qui forment titre exécutoire et qui sont prises en application des traités instituant les Communautés européennes et de la convention relative à certaines institutions communes de cette Communauté et qui, conformément aux traités, sont susceptibles d'exécution forcée.

    Article 2

    1. Les documents qui ont été vérifiés et dont l'authenticité a été établie, conformément à l'article qui précède, sont transmis par le ministère de la Justice au Tribunal da Relação du district judiciaire où est domiciliée la partie défenderesse et il appartient à son président d'apposer la formule exécutoire. [...]

    [...]

    Article 3

    L'action exécutoire est régie par les règles du code de procédure civile applicables et c'est le tribunal de première instance désigné par ces règles qui, territorialement, est compétent pour cette action.»

    Les antécédents du litige

    7 Par sa décision n° C (93) 1606, du 21 juin 1993, la Commission a accordé un concours au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88 à l'entreprise Ordinal - Gestão de Investimentos Lda, pour un montant maximal de 710 160 écus, en vue du financement d'un «projet pilote et de démonstration concernant la valorisation de trois plantes méditerranéennes (fenouil, mélisse et persil) grâce à l'extraction d'huiles essentielles destinées à l'industrie agroalimentaire».

    8 Par sa décision n° C (93) 3403, du 26 novembre 1993, la Commission a accordé un concours de même nature à l'entreprise Belgravia Lda, pour un montant maximal de 972 342 écus, en vue du financement d'un «projet de démonstration concernant l'introduction de la culture du crambe».

    9 Par sa décision n° C (96) 2211, du 13 septembre 1996, la Commission a accordé un concours de même nature à l'entreprise Floreurop - Produtos Florestais Lda, pour un montant maximal de 748 468 écus, en vue du financement d'un «projet de démonstration pour accélérer la diversification agricole de l'île de Madère par l'introduction de productions destinées à l'industrie pharmaceutique (tea tree oil)».

    10 À l'occasion de contrôles sur place effectués du 26 mai au 5 juin 1997 dans les trois entreprises bénéficiaires desdits concours et ayant donné lieu à une réunion préparatoire avec l'inspection générale des finances portugaise, les services de la Commission ont détecté de nombreuses irrégularités.

    11 À la suite de ces contrôles, la Commission a envoyé à chacune des trois entreprises concernées une lettre qui était accompagnée d'un projet de décision de suppression du concours accordé et sollicitait des observations. Les autorités portugaises ont reçu une copie de ces lettres ainsi qu'une note mentionnant la possibilité, pour lesdites autorités, de formuler des observations.

    12 Aucune des entreprises concernées n'a formulé d'observations dans le délai imparti.

    13 Pour leur part, les autorités portugaises, estimant qu'aucun fait ou élément juridique ne pouvait impliquer leur responsabilité ou d'obligations de leur chef, n'ont jugé ni nécessaire ni opportun de formuler des observations. Toutefois, à la suite des contrôles des services de la Commission, elles ont diligenté elles-mêmes divers contrôles, notamment de nature fiscale, à l'égard des entreprises concernées.

    14 Le 4 mars 1999, sur le fondement de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, la Commission a adopté les décisions attaquées, supprimant les concours octroyés précédemment aux trois entreprises concernées et ordonnant le remboursement des montants déjà versés. Belgravia Lda et Ordinal - Gestão de Investimentos Lda, ainsi que, le cas échéant, les personnes juridiquement responsables de leurs dettes, ont été ainsi respectivement sommées de rembourser 680 640 euros et 710 160 euros. Vu qu'aucun versement n'avait été effectué au profit de Floreurop - Produtos Florestais Lda, aucun remboursement ne lui a été demandé.

    15 Outre les entreprises concernées, les décisions attaquées désignent la République portugaise comme destinataire. À l'occasion de la notification de ces décisions aux autorités portugaises, la Commission a demandé au ministre des Affaires étrangères portugais, par note séparée, l'apposition de la formule exécutoire et le renvoi à la Commission des exemplaires revêtus de ladite formule.

    Le recours

    16 Par le présent recours, la République portugaise demande l'annulation partielle des décisions attaquées, dans la mesure où elle y est désignée comme destinataire.

    17 Le gouvernement portugais présente deux moyens à l'appui du recours. Il invoque, d'une part, une insuffisance de motivation en ce qui concerne ladite désignation, en méconnaissance des stipulations de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE). Il fait valoir, d'autre part, une violation des articles 23, paragraphe 1, troisième alinéa, et 24 du règlement n° 4253/88, en ce que cette désignation serait en contradiction avec l'absence de toute responsabilité de la République portugaise dans le remboursement des sommes versées en vertu des concours concernés, compte tenu notamment du fait que l'initiative et le contrôle de ces financements incomberaient exclusivement à la Commission. Le gouvernement portugais ajoute que l'obligation incombant à la République portugaise, en vertu de l'article 192 du traité, d'apposer la formule exécutoire sur les décisions attaquées est parfaitement indépendante de sa désignation comme destinataire de ces décisions.

    18 Le gouvernement portugais fait valoir en outre que la République portugaise n'a, en vertu de l'article 230 CE et de sa qualité de requérant privilégié, pas à démontrer un intérêt à agir pour intenter un recours en annulation et que, en l'espèce, elle attaque des actes l'ayant formellement désignée comme destinataire.

    Sur la recevabilité du recours

    19 Sans soulever formellement d'incident de procédure au titre de l'article 91 du règlement de procédure et sans mettre en cause la qualité de requérant privilégié de la République portugaise, la Commission doute de son intérêt à agir ou de son intérêt procédural et conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours. Selon la Commission, pour que la République portugaise soit recevable à demander l'annulation de sa désignation en tant que destinataire des décisions attaquées, il faudrait que ces décisions produisent des effets juridiques dans son chef.

    20 Or, tel ne serait pas le cas, ainsi que l'expose la Commission dans son argumentation au fond. La Commission exprime à cet égard son accord avec le gouvernement portugais sur le fait que les financements en cause et leur contrôle relèvent de la seule responsabilité de la Commission, sans que celle de l'État membre puisse être engagée. Le gouvernement portugais ayant lui-même soutenu que les articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 ne lui imposent en l'espèce aucune obligation, il n'y aurait donc aucun intérêt procédural au recours. La désignation de la République portugaise comme destinataire s'expliquerait par des raisons pratiques, compte tenu de la nécessité d'apposer la formule exécutoire sur les décisions attaquées et d'informer les autorités portugaises de la suite d'un dossier qu'elles avaient déjà suivi comme «spectateur». Ladite désignation ne serait donc nullement en contradiction avec les articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88.

    21 Conformément à l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

    22 Il est vrai que l'article 230 CE fait une distinction nette entre le droit de recours en annulation des institutions communautaires et des États membres, d'une part, et celui des personnes physiques et morales, d'autre part, le deuxième alinéa de cet article ouvrant notamment à tout État membre le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité des décisions de la Commission, sans que l'exercice de ce droit soit conditionné par la justification d'un intérêt à agir (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 131/86, Rec. p. 905, point 6).

    23 Un État membre n'a donc pas à démontrer qu'un acte de la Commission qu'il attaque produit des effets juridiques dans son propre chef pour que son recours soit recevable.

    24 Toutefois, pour qu'un acte de la Commission puisse faire l'objet d'un recours en annulation, il faut qu'il soit destiné à produire des effets juridiques (voir, notamment, arrêts du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, 114/86, Rec. p. 5289, point 12; du 20 mars 1997, France/Commission, C-57/95, Rec. p. I-1627, point 7, et du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C-443/97, Rec. p. I-2415, points 27 et 28), même si, dans le cas où c'est un État membre qui entend présenter un tel recours, ces effets n'ont pas à s'exercer dans le propre chef dudit État.

    25 En l'espèce, la République portugaise n'a demandé l'annulation des décisions attaquées que dans la mesure où elle y est désignée comme destinataire. Or, cette désignation n'a manifestement aucun effet juridique autonome.

    26 En effet, d'une part, les obligations qui pèsent sur la République portugaise concernant l'éventuelle exécution forcée des décisions attaquées et l'apposition de la formule exécutoire découlent directement de l'article 192 du traité et ne sont pas conditionnées par la désignation de la République portugaise comme destinataire de ces décisions. Il peut être relevé à cet égard que de nombreuses décisions de la Commission qui comportent à la charge de personnes autres que les États membres une obligation pécuniaire, comme les décisions infligeant des amendes au titre des règles de concurrence, ne désignent pas, en tant que destinataire, l'État membre sur le territoire duquel ces personnes sont établies. Il peut également être relevé que, en l'espèce, la Commission a demandé en tout état de cause aux autorités portugaises, par note séparée, l'apposition de la formule exécutoire et que ces autorités pouvaient parfaitement être informées des développements du dossier sans que la République portugaise soit expressément désignée comme destinataire des décisions attaquées.

    27 D'autre part, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question d'une éventuelle responsabilité ou d'éventuelles obligations de la République portugaise au titre des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 dans le cadre de la présente affaire, force est de constater que les décisions attaquées ne portent pas sur cette question et que, si la Commission entendait établir de telles responsabilités ou de telles obligations, elle devrait le faire dans d'autres décisions désignant la République portugaise comme destinataire.

    28 La désignation de la République portugaise dans les décisions attaquées apparaît donc superflue et sans aucun effet juridique autonome. Partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    29 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci a succombé en ses moyens. Toutefois, aux termes de l'article 69, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour des motifs exceptionnels.

    30 En l'espèce, la République portugaise a été incitée à déposer le présent recours en raison de sa désignation superflue comme destinataire des décisions attaquées, qui a pu l'induire en erreur sur la portée de cette désignation. Il y a donc lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (sixième chambre)

    ordonne:

    1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

    2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

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