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Document 61999CJ0390

Arrêt de la Cour du 22 janvier 2002.
Canal Satélite Digital SL contre Adminstración General del Estado, en présence de Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne.
Articles 30 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 49 CE) - Directive 95/47/CE - Législation nationale prévoyant l'obligation pour les opérateurs de services d'accès conditionnel pour la télévision de s'inscrire dans un registre national créé à cet effet, en indiquant dans celui-ci les caractéristiques des moyens techniques qu'ils utilisent, et d'obtenir par la suite une homologation administrative de ceux-ci - Directive 83/189/CEE - Notion de 'règle technique'.
Affaire C-390/99.

Recueil de jurisprudence 2002 I-00607

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:34

61999J0390

Arrêt de la Cour du 22 janvier 2002. - Canal Satélite Digital SL contre Adminstración General del Estado, en présence de Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne. - Articles 30 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 49 CE) - Directive 95/47/CE - Législation nationale prévoyant l'obligation pour les opérateurs de services d'accès conditionnel pour la télévision de s'inscrire dans un registre national créé à cet effet, en indiquant dans celui-ci les caractéristiques des moyens techniques qu'ils utilisent, et d'obtenir par la suite une homologation administrative de ceux-ci - Directive 83/189/CEE - Notion de 'règle technique'. - Affaire C-390/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00607


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations - Transmission de signaux de télévision - Directive 95/47 - Faculté pour les États membres d'instituer des procédures d'autorisations préalables - Conditions d'exercice

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/47)

3. Libre circulation des marchandises - Libre prestation des services - Restrictions - Législation nationale en matière de télévision numérique - Soumission à autorisation préalable des activités des opérateurs de services d'accès conditionnel et de la commercialisation de leurs produits - Justification - Conditions - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 30 et 59 (devenus, après modification, art. 28 CE et 49 CE))

4. Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Règles techniques au sens de la directive 83/189 - Notion - Législation nationale en matière de télévision numérique imposant aux opérateurs de services d'accès conditionnel l'inscription dans un registre et l'homologation préalable de leurs produits - Inclusion - Obligation des États membres de communiquer à la Commission le projet d'une telle règle technique - Portée

(Directive du Conseil 83/189, art. 1er, point 9, 8 et 10)

Sommaire


1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

( voir points 18-19 )

2. S'il est vrai que la directive 95/47, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision, ne contient aucune disposition relative aux modalités administratives destinées à mettre en oeuvre les obligations qui incombent aux États membres en vertu de cette directive, ce constat ne permet pas de conclure que ces derniers ne peuvent instituer une procédure d'autorisation préalable consistant en une inscription obligatoire dans un registre assortie de l'exigence d'un avis ou d'un rapport technique préalable établi par les autorités nationales. Toutefois, lorsqu'ils établissent une telle procédure administrative, les États membres doivent à tout moment respecter les libertés fondamentales garanties par le traité.

( voir points 27-28 )

3. Une réglementation nationale qui soumet la commercialisation des appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite ainsi que la prestation des services y afférents par des opérateurs de services d'accès conditionnel à une procédure d'autorisation préalable restreint tant la libre circulation des marchandises que la libre prestation des services. Partant, pour être justifiée au regard de ces libertés fondamentales, une telle réglementation doit poursuivre un motif d'intérêt général reconnu en droit communautaire et respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.

Pour apprécier le respect du principe de proportionnalité par une telle réglementation nationale, les considérations suivantes doivent notamment être prises en compte:

- pour qu'un régime d'autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu'il déroge à ces libertés fondamentales, il doit, en tout état de cause, être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire;

- une mesure instituée par un État membre qui, en substance, fait double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d'autres procédures, soit dans ce même État, soit dans un autre État membre, ne saurait être considérée comme nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi;

- une procédure d'autorisation préalable ne serait nécessaire que si un contrôle a posteriori devait être considéré comme intervenant trop tardivement pour garantir une réelle efficacité de celui-ci et lui permettre d'atteindre l'objectif poursuivi;

- une procédure d'autorisation préalable ne saurait être conforme aux principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services si, par sa durée et les frais disproportionnés qu'elle engendre, elle est susceptible de dissuader les opérateurs concernés de poursuivre leur projet.

( voir point 43, disp. 1-2 )

4. Une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d'accès conditionnel l'obligation d'inscrire les appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite qu'ils se proposent de commercialiser dans un registre et d'obtenir une homologation préalable pour ces produits avant d'être en mesure de les commercialiser constitue une «règle technique» au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, dans sa version modifiée et mise à jour par la directive 94/10.

S'agissant de l'obligation, prévue à l'article 8 de la directive, de notifier à la Commission le projet d'une telle règle technique, elle s'applique à ladite réglementation nationale dans la mesure où celle-ci établit un régime d'autorisation administrative préalable et ne saurait, dès lors, être qualifiée de réglementation, visée par l'exemption prévue à l'article 10, par laquelle l'État membre se conformerait à un acte communautaire contraignant ayant pour effet l'adoption de spécifications techniques.

( voir points 48-50, disp. 3 )

Parties


Dans l'affaire C-390/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Supremo (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Canal Satélite Digital SL

et

Administración General del Estado,

en présence de:

Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 49 CE), lus en combinaison avec les articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (JO L 281, p. 51), ainsi que de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), dans sa version modifiée et mise à jour par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994 (JO L 100, p. 30),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, Mmes F. Macken et N. Colneric, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Canal Satélite Digital SL, par Mes P. Cortés et J. M. Jiménez Laiglesia, abogados,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par M. P. Rietjens, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent,

- pour l'Autorité de surveillance de l'AELE, par MM. P. Dyrberg et J. Svenningsen, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Canal Satélite Digital SL, du gouvernement espagnol, de la Commission et de l'Autorité de surveillance de l'AELE à l'audience du 28 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 22 septembre 1999, parvenue à la Cour le 12 octobre suivant, le Tribunal Supremo a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 49 CE), lus en combinaison avec les articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (JO L 281, p. 51), ainsi que de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), dans sa version modifiée et mise à jour par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994 (JO L 100, p. 30, ci-après la «directive 83/189»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours de contentieux administratif introduit par Canal Satélite Digital SL (ci-après «Canal Satélite Digital») devant le Tribunal Supremo aux fins de faire constater la nullité du décret royal 136/1997, du 31 janvier 1997, portant approbation du règlement technique et de prestation du service de télécommunications par satellite (Boletín Oficial del Estado n° 28, du 1er février 1997, p. 3178, ci-après le «décret 136/1997»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l'article 1er, premier alinéa, de la directive 95/47:

«Les États membres prennent des mesures appropriées pour favoriser un développement accéléré des services de télévision avancés, y compris les services de télévision à format large, les services de télévision à haute définition et les services de télévision utilisant des systèmes de transmission entièrement numériques.»

4 La directive 83/189 prévoit, à son article 8, une procédure d'information en vertu de laquelle les États membres sont obligés de communiquer à la Commission tout projet de règle technique entrant dans le champ d'application de ladite directive.

5 L'article 1er, points 2 et 9, de la directive 83/189 dispose:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

[...]

2) spécification technique: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

[...]

9) règle technique: une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit.»

6 L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 83/189 prévoit:

«Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.»

7 Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de la même directive:

«Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:

- se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques,

[...]»

La réglementation nationale

8 Le 31 janvier 1997, le gouvernement espagnol a adopté le décret-loi royal 1/1997 transposant en droit espagnol la directive 95/47, relatif à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision et approuvant des mesures supplémentaires pour la libéralisation de ce secteur (Boletín Oficial del Estado n° 28, du 1er février 1997, p. 3174, ci-après le «décret-loi 1/1997»). Ce décret-loi a été ratifié par les Cortes conformément aux règles constitutionnelles espagnoles et est ainsi devenu la loi n° 17/1997, du 3 mai 1997 (Boletín Oficial del Estado n° 108, du 6 mai 1997, p. 14953).

9 L'article 1er, paragraphe 1, du décret-loi 1/1997 a approuvé la transposition en droit espagnol des spécifications techniques énoncées dans la directive 95/47. Le paragraphe 2 de cette même disposition, prévoyant qu'un registre des opérateurs de services d'accès conditionnel sera créé (ci-après le «registre»), est ainsi libellé:

«Afin de permettre à quiconque de s'assurer qu'ils respectent les spécifications techniques qui figurent dans le présent décret-loi, les opérateurs de services d'accès conditionnel devront s'inscrire dans le registre créé à cet effet à la Commission du marché des télécommunications. Ce registre, qui sera public, contiendra les coordonnées personnelles des opérateurs, les caractéristiques des moyens techniques qu'ils utilisent et la déclaration par laquelle ils s'engageront à respecter les spécifications techniques susvisées, déclaration à laquelle seront annexés les documents permettant de le vérifier. La structure et le fonctionnement de ce registre seront fixés par décret royal».

10 Le décret-loi 1/1997 comporte en outre une disposition additionnelle unique, intitulée «Régime des sanctions», rédigée comme suit:

«La commercialisation, la distribution, la cession temporaire ou la location d'appareils, d'équipements, de décodeurs ou de tout système régi par le présent décret-loi sans qu'un certificat attestant le respect des règles qu'il énonce ait été préalablement délivré seront sanctionnées en tant qu'infraction très grave ou grave conformément au paragraphe 2, sous h), et au paragraphe 3, sous c), de l'article 33 de la loi 31/1987, portant organisation des télécommunications, modifiée par la loi 32/1992, du 3 décembre 1992. Les mesures conservatoires prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 34 de cette loi pourront être adoptées et les sanctions qu'il énonce infligées au cours de l'instruction de la procédure de sanction».

11 Le 31 janvier 1997, le gouvernement espagnol a également adopté le décret 136/1997. L'article 2 de ce décret assure l'exécution, en ce qui concerne le registre, de l'article 1er, paragraphe 2, du décret-loi 1/1997. Aux termes dudit article 2:

«1. Le registre des opérateurs de services d'accès conditionnel pour la télévision numérique, institué par le décret-loi 1/1997 portant transposition en droit espagnol de la directive 95/47/CE [...] sera tenu par la Commission du marché des télécommunications et aura pour objet l'inscription obligatoire des personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à commercialiser, distribuer, céder à titre temporaire ou louer des décodeurs.

2. La procédure d'inscription sera engagée à la demande des personnes physiques ou morales tenues de le faire au moyen d'une demande adressée au président de la Commission du marché des télécommunications et présentée auprès de n'importe lequel des [bureaux du] registre légalement compétents.

3. Dans sa demande, le demandeur indiquera le nom et la raison sociale, l'adresse et le matricule fiscal, l'activité commerciale et, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ainsi que le type et le modèle des appareils, équipements, dispositifs ou systèmes de télécommunication d'accès conditionnel qu'il offre ou commercialise.

4. Après avoir reçu la demande, la Commission du marché des télécommunications examinera le dossier d'inscription et pourra exiger toutes les preuves ou effectuer toutes les vérifications qu'elle jugera appartenir relativement aux données fournies. En tout état de cause, elle demandera le rapport obligatoire des services techniques de la direction générale des télécommunications du ministère des Travaux publics à propos du respect des dispositions du décret-loi 1/1997 [...]

5. Si l'inscription ne peut être effectuée en raison de l'insuffisance des données fournies par l'intéressé, celui-ci sera invité à les compléter dans un délai de dix jours ouvrables, conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi sur le régime juridique des administrations publiques et sur la procédure administrative commune.

6. Après fermeture du dossier, le conseil de la Commission du marché des télécommunications statuera sur le bien-fondé de l'inscription, notifiera sa décision à l'intéressé en lui indiquant le numéro de registre qui lui a été attribué.

Après expiration du délai de correction, la première inscription et les inscriptions suivantes ne pourront pas être accordées lorsque toutes les données devant être reprises dans cette inscription n'auront pas été fournies ou lorsque les données fournies ne seront pas exactes.

Les données relatives aux opérateurs et à chacun des types ou modèles d'appareils ou équipements, dispositifs ou systèmes de télécommunication permettant le décodage que ces opérateurs commercialisent ou offrent seront inscrites séparément.

7. Le registre comprendra un livre dans lequel chaque opérateur se verra attribuer un feuillet sur lequel devront figurer les données identifiant la personne physique ou morale faisant l'objet de l'inscription.

Il comportera en outre un livre-registre auxiliaire composé d'un nombre indéterminé de feuilles numérotées, chacune d'entre elles étant destinée à un opérateur, de manière que le numéro d'ordre de cette feuille coïncide avec le numéro attribué dans le livre-registre principal, dans lequel sera noté le nom de la personne physique ou morale qui y est inscrite.

Chacune de ces feuilles sera suivie d'autant d'autres feuilles qui seront nécessaires. Ces autres feuilles supplémentaires seront à leur tour classées au moyen du numéro correspondant à la première suivi d'une lettre par ordre alphabétique. Sur ces feuilles classées par ordre alphabétique seront inscrits corrélativement, sous des rubriques séparées et numérotées, le type, le modèle et, le cas échéant, le numéro de certificat d'agrément de chacun des appareils, équipements, dispositifs ou systèmes de télécommunication permettant l'accès conditionnel que l'opérateur offre ou commercialise.

8. Le registre est un registre national à caractère public et les homologations délivrées par le secrétaire du conseil de la Commission du marché des télécommunications seront le seul moyen d'accréditer authentiquement le contenu des rubriques du registre. Les inscriptions et annotations du registre ainsi que l'expédition d'homologations délivrées à la demande d'une partie donneront lieu à la perception des taxes prévues par la loi portant organisation des télécommunications.

Les données inscrites au registre seront librement accessibles et pourront être consultées par tous les tiers intéressés qui en feront la demande.

Après la première inscription, chaque opérateur devra demander l'inscription de tout type de modèle ou appareil, équipement, dispositif ou système de télécommunication permettant de décoder, faisant l'objet de son activité, qui n'aurait pas été inscrit antérieurement.

De la même manière, il devra demander la radiation du registre de tout type ou modèle d'équipement, appareil, dispositif ou système de décodage qu'il cesserait de commercialiser ou d'offrir.

L'inscription en qualité d'opérateur sera annulée à la demande de la personne physique ou morale inscrite et sur décision du conseil de la Commission du marché des télécommunications.

9. En tout état de cause, les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des pouvoirs que l'article 1.Dos.2.d) du décret-loi 6/1996, du 7 juin 1996, portant libéralisation des télécommunications confère à la Commission du marché des télécommunications, pouvoirs visant à limiter ou à empêcher les activités des opérateurs de services d'accès conditionnel [...] et des diffuseurs en vue de sauvegarder la concurrence et de garantir une offre diversifiée de services.»

12 Selon la juridiction de renvoi, l'interprétation la plus cohérente de cette réglementation consiste à admettre que, en application des dispositions combinées de l'article 2 du décret 136/1997, de l'article 1er, paragraphe 2, du décret-loi 1/1997 et de la disposition additionnelle unique de celui-ci, les autorités espagnoles ont mis en place un registre obligatoire dans lequel les opérateurs de services d'accès conditionnel doivent non seulement s'inscrire, mais également déclarer les appareils, équipements, dispositifs ou systèmes de télécommunication qu'ils offrent ou commercialisent. L'inscription dans ce registre n'est aucunement automatique, mais elle est subordonnée à une décision administrative préalable, qui peut aussi bien être une décision négative. Pour pouvoir être inscrit dans ce registre, il ne suffit pas à l'opérateur intéressé de «s'engager à respecter les spécifications techniques», mais il lui faut préalablement obtenir un avis ou un rapport technique, établi par des fonctionnaires du ministère des Travaux publics, déclarant que les conditions techniques ou autres imposées par le décret-loi 1/1997 sont respectées. Ce n'est qu'après avoir suivi toute la procédure d'inscription et obtenu l'«homologation» correspondante qu'il est juridiquement possible de commercialiser, de distribuer, de céder ou de donner en location les équipements, systèmes et décodeurs nécessaires pour la transmission numérique de signaux de télévision. Les opérateurs qui commercialisent, distribuent, cèdent ou donnent en location des appareils du type susvisé sans avoir obtenu cette homologation se rendent coupables d'une infraction, grave ou très grave, passible d'une sanction administrative.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Canal Satélite Digital offre des services d'accès conditionnel de transmission numérique de signaux de télévision par satellite et de réception de messages télévisés. La transmission numérique et l'accès aux services de télévision cryptés sont possibles moyennant l'acquisition - ou l'octroi d'un droit d'utilisation - d'appareils de décodage spéciaux. Canal Satélite Digital offre de tels décodeurs en Espagne, lesquels ont été fabriqués et commercialisés légalement en Belgique et au Royaume-Uni. Malgré l'absence d'inscription dans le registre de Canal Satélite Digital et des décodeurs distribués par elle, cette dernière a de nombreux clients en Espagne qui utilisent ses décodeurs. Toutefois, elle n'a pas fait l'objet d'une sanction administrative.

14 Le droit espagnol permet aux personnes physiques ou morales dont les intérêts peuvent être affectés par une disposition générale à caractère réglementaire d'engager directement une action en nullité devant les juridictions. Lorsque la disposition générale est l'oeuvre du Conseil des ministres, ce qui est le cas des décrets royaux, c'est la chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo qui est compétente en première et dernière instance pour déclarer la nullité erga omnes de cette disposition générale.

15 Canal Satélite Digital, s'estimant directement affectée par l'article 2 du décret 136/1997, a introduit un recours de contentieux administratif à l'encontre de cette disposition devant le Tribunal Supremo en vue d'obtenir une déclaration de nullité de celle-ci. Les moyens invoqués au soutien de cette action sont tirés tant de vices de forme dont ladite disposition serait entachée que d'arguments de fond, au nombre desquels figure la violation de règles communautaires.

16 Éprouvant des doutes en ce qui concerne l'interprétation correcte du droit communautaire applicable en la matière, le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 30 du traité CE, lu en combinaison avec les dispositions des articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision [...] fait-il obstacle à une réglementation nationale qui ne permet aux opérateurs de services d'accès conditionnel de commercialiser des appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite, y compris ceux qui sont fabriqués ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, que s'ils remplissent les deux conditions cumulatives suivantes:

- l'obligation de prendre pour eux-mêmes et pour ces appareils, équipements, décodeurs ou systèmes une inscription dans un registre officiel obligatoire, inscription pour l'obtention de laquelle ils doivent non seulement déclarer qu'ils s'engagent à respecter les spécifications techniques, mais également obtenir un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales attestant que les normes techniques et autres prévues par la réglementation nationale sont respectées;

- l'obligation d'obtenir, après avoir accompli cette procédure d'inscription dans le registre, l'homologation administrative préalable certifiant que les normes, techniques et autres, prévues par la réglementation nationale sont respectées?

2) Une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d'accès conditionnel les conditions administratives susvisées est-elle compatible avec les dispositions combinées de l'article 59 du traité CE et des articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE?

3) Une réglementation nationale qui impose de telles conditions doit-elle être considérée comme une réglementation technique et doit-elle être notifiée à la Commission conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [...]?»

Sur la recevabilité de la demande préjudicielle

17 Le gouvernement espagnol fait valoir que l'affaire au principal porte exclusivement sur l'article 2 du décret 136/1997, étant donné que, en droit espagnol, un recours de contentieux administratif ne peut avoir pour objet des normes ayant rang de loi, comme c'est le cas pour le décret-loi 1/1997, qui est devenu la loi n° 17/1997. Or, ce ne serait pas l'article 2 du décret 136/1997 qui impose aux opérateurs l'obligation de s'inscrire dans le registre, mais bien le décret-loi 1/1997. L'article 2 du décret 136/1997, quant à lui, se limite à régler la «structure et le fonctionnement» de ce registre. Le gouvernement espagnol en conclut que l'examen de l'affaire au principal par le Tribunal Supremo doit nécessairement se borner à l'article 2 du décret 136/1997 et que, dans ces conditions, les questions préjudicielles revêtent un caractère purement hypothétique.

18 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59).

19 Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 39).

20 En l'occurrence, même si la réponse de la Cour aux première et deuxième questions peut avoir des répercussions sur la conformité du décret-loi 1/1997 avec le droit communautaire et si l'appréciation de cette conformité ne constitue pas l'objet de l'affaire au principal, qui se limite à l'examen du décret 136/1997, il ne saurait être soutenu que la réponse auxdites questions ne peut être utile pour permettre à la juridiction de renvoi d'apprécier la conformité du décret 136/1997 avec le droit communautaire. En effet, s'il s'avère que l'inscription obligatoire dans le registre est, comme telle, contraire au droit communautaire, les dispositions nationales relatives à cette inscription, quel que soit leur rang normatif, ne peuvent pas trouver application.

21 Il s'ensuit que la demande préjudicielle est recevable.

Sur les première et deuxième questions

22 Par ses deux premières questions, la juridiction nationale demande en substance si les articles 1er à 5 de la directive 95/47, lus en combinaison avec les articles 30 et 59 du traité, s'opposent à ce qu'un État membre soumette la commercialisation des appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite par des opérateurs de services d'accès conditionnel à une procédure d'autorisation préalable ayant les caractéristiques suivantes:

- elle comporte l'obligation d'inscrire tant les opérateurs que leurs produits dans un registre officiel, et

- pour obtenir cette inscription, les opérateurs doivent:

a) déclarer qu'ils s'engagent à respecter les spécifications techniques et

b) obtenir un avis ou un rapport technique préalable établi par les autorités nationales ainsi que l'«homologation» administrative préalable, certifiant que les normes techniques et autres prévues par la réglementation nationale sont respectées.

Sur le caractère juridique de l'inscription dans le registre

23 Le gouvernement espagnol conteste l'interprétation que donne la juridiction nationale de la réglementation en cause au principal. Selon lui, l'inscription dans le registre ne constitue pas une condition préalable à la commercialisation des décodeurs ni à l'exercice de l'activité de l'opérateur parce que cette inscription n'a pas de caractère constitutif et a simplement pour but d'établir, pour des raisons de publicité à l'égard des tiers, que les opérateurs respectent les normes et spécifications techniques fixées par la réglementation communautaire. Cette interprétation serait corroborée par le libellé de l'article 1er, paragraphe 2, du décret-loi 1/1997, aux termes duquel l'inscription dans le registre doit «permettre à quiconque de s'assurer [que les opérateurs] respectent les spécifications techniques qui figurent dans le présent décret-loi».

24 À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour n'est compétente ni pour juger si l'interprétation que donne la juridiction de renvoi des dispositions de droit national est correcte ni pour se prononcer, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, sur la conformité de ces dispositions avec le droit communautaire. Il appartient uniquement à la Cour d'interpréter les dispositions du droit communautaire pour donner à la juridiction de renvoi tous les éléments utiles relevant du droit communautaire afin de permettre à cette dernière de trancher l'affaire pendante devant elle (arrêt du 3 octobre 2000, Corsten, C-58/98, Rec. p. I-7919, point 24).

25 L'interprétation du droit national pertinente pour la Cour est donc celle retenue par la juridiction de renvoi et reproduite au point 12 du présent arrêt.

Sur la directive 95/47

26 Se situant dans le cadre de la stratégie communautaire globale d'établissement du marché intérieur pour les technologies avancées de télévision, la directive 95/47 vise à favoriser un développement accéléré des services de télévision à format large (16:9) et l'introduction de la télévision à haute définition (TVHD) en Europe. Dans ce but, elle contient des dispositions relatives au nouveau marché des services de télévision numérique d'accès conditionnel («télévision à péage»), parmi lesquelles figurent des dispositions relatives tant aux obligations des opérateurs de services d'accès conditionnel qu'aux caractéristiques de l'équipement loué ou vendu par ces derniers.

27 En revanche, la directive 95/47 ne contient aucune disposition relative aux modalités administratives destinées à mettre en oeuvre les obligations qui incombent aux États membres en vertu de cette directive. Ce constat ne permet toutefois pas de conclure que ces derniers ne peuvent instituer une procédure d'autorisation préalable consistant en une inscription obligatoire dans un registre assortie de l'exigence d'un avis ou d'un rapport technique préalable établi par les autorités nationales.

28 Toutefois, lorsqu'ils établissent une telle procédure administrative, les États membres doivent à tout moment respecter les libertés fondamentales garanties par le traité.

Sur l'existence de restrictions aux libertés fondamentales garanties par le traité

29 L'obligation imposée à une entreprise qui souhaite commercialiser des appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite de s'inscrire, en tant qu'opérateur de services d'accès conditionnel, dans un registre et de déclarer dans celui-ci les produits qu'elle se propose de commercialiser restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services garanties respectivement aux articles 30 et 59 du traité (voir, par rapport à l'exercice des activités artisanales, arrêt Corsten, précité, point 34).

30 La nécessité d'adapter, le cas échéant, les produits en question aux règles en vigueur dans l'État membre de commercialisation exclut en outre qu'il s'agisse de modalités de vente au sens de l'arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097, point 16).

Sur la justification des restrictions constatées

31 Lorsqu'une mesure nationale restreint tant la libre circulation des marchandises que la libre prestation des services, la Cour l'examine, en principe, au regard de l'une seulement de ces deux libertés fondamentales s'il s'avère que, dans les circonstances de l'espèce, l'une de celles-ci est tout à fait secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée (voir, par rapport aux activités de loterie, arrêt du 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039, point 22).

32 Cependant, en matière de télécommunications, il est difficile de constater de manière générale si c'est l'aspect de la libre circulation des marchandises ou celui de la libre prestation des services qui prévaut. En effet, les deux aspects sont, comme le démontre l'affaire au principal, souvent intimement liés. La livraison d'équipements de télécommunication est parfois plus importante que les services d'installation ou autres qui s'y rattachent. En revanche, dans d'autres circonstances, ce sont les activités économiques de mise à disposition de savoir-faire ou d'autres services fournis par les opérateurs concernés qui dominent, tandis que la livraison des appareils, équipements, dispositifs ou systèmes de télécommunication d'accès conditionnel qu'ils offrent ou commercialisent n'est qu'accessoire.

33 En conséquence, la question de la justification des restrictions mentionnées au point 29 du présent arrêt doit être examinée simultanément au regard des deux articles 30 et 59 du traité, afin d'apprécier si la mesure nationale en cause au principal poursuit un motif d'intérêt général et respecte le principe de proportionnalité, c'est-à-dire si elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint (voir, notamment, arrêts du 25 juillet 1991, Säger, C-76/90, Rec. p. I-4221, point 15; du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C-369/96 et C-376/96, Rec. p. I-8453, point 35, et Corsten, précité, point 39).

34 Il est constant que l'information et la protection des consommateurs, en tant qu'utilisateurs de produits ou destinataires de services, constituent des motifs légitimes d'intérêt général qui sont en principe susceptibles de justifier des restrictions aux libertés fondamentales garanties par le traité. Toutefois, pour apprécier le respect du principe de proportionnalité par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, la juridiction de renvoi doit notamment prendre en compte les considérations suivantes.

35 En premier lieu, il résulte d'une jurisprudence constante qu'un régime d'autorisation administrative préalable ne saurait légitimer un comportement discrétionnaire de la part des autorités nationales, de nature à priver les dispositions communautaires, notamment celles relatives aux libertés fondamentales en cause au principal, de leur effet utile (voir arrêts du 23 février 1995, Bordessa e.a., C-358/93 et C-416/93, Rec. p. I-361, point 25; du 20 février 2001, Analir e.a., C-205/99, Rec. p. I-1271, point 37, et du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157/99, Rec. p. I-5473, point 90). Dès lors, pour qu'un régime d'autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu'il déroge à de telles libertés fondamentales, il doit, en tout état de cause, être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire (arrêt Analir e.a., précité, point 38).

36 En deuxième lieu, ne saurait être considérée comme nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi une mesure instituée par un État membre qui, en substance, fait double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d'autres procédures, soit dans ce même État, soit dans un autre État membre.

37 D'une part, il ressort d'une jurisprudence bien établie qu'un produit, légalement commercialisé dans un État membre, doit en principe pouvoir être commercialisé dans tout autre État membre, sans être soumis à des contrôles supplémentaires, sous réserve des exceptions prévues ou admises par le droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649, point 14, et du 5 avril 2001, Bellamy et English Shop Wholesale, C-123/00, Rec. p. I-2795, point 18).

38 D'autre part, il n'est en principe pas conforme à la libre prestation des services de soumettre un prestataire à des restrictions pour sauvegarder des intérêts généraux dans la mesure où ces intérêts sont déjà sauvegardés par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1981, Webb, 279/80, Rec. p. 3305, point 17, et Arblade e.a., précité, point 34).

39 En troisième lieu, une procédure d'autorisation préalable ne serait nécessaire que si un contrôle a posteriori devait être considéré comme intervenant trop tardivement pour garantir une réelle efficacité de celui-ci et lui permettre d'atteindre l'objectif poursuivi.

40 Pour apprécier si tel est le cas, il convient de prendre en considération, d'une part, la possibilité de constater les défectuosités des produits et des services concernés dès le moment où est effectué le contrôle des déclarations faites par les opérateurs de services d'accès conditionnel et, d'autre part, les risques et dangers qui résulteraient du fait que lesdites défectuosités ne seraient constatées que postérieurement à la mise sur le marché desdits produits ou à la fourniture des services en cause à leurs destinataires.

41 En dernier lieu, il importe de souligner qu'une procédure d'autorisation préalable empêche, tout au long de sa durée et de manière complète et générale, les opérateurs économiques de commercialiser les produits et services concernés. Il s'ensuit qu'une telle procédure, pour être conforme aux principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services, ne doit pas, à cause de sa durée, du montant des frais qu'elle engendre ou d'une imprécision des conditions qui doivent être remplies, être susceptible de dissuader les opérateurs concernés de poursuivre leur projet.

42 À cet égard, dès lors que l'examen des conditions pour obtenir l'inscription dans le registre a été effectué et qu'il a été établi que ces conditions sont remplies, l'exigence d'obtenir une homologation pour les appareils, équipements, dispositifs ou systèmes de télécommunication d'accès conditionnel à la suite de ladite procédure d'inscription ne doit ni retarder ni compliquer l'exercice du droit de l'entreprise concernée de commercialiser ces produits et les services y afférents. En outre, les exigences relatives à l'inscription dans un registre et à l'obtention d'une homologation, à supposer qu'elles soient justifiées, ne doivent pas engendrer des frais administratifs disproportionnés (voir arrêt Corsten, précité, points 47 et 48).

43 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que:

1) Une réglementation nationale qui soumet la commercialisation des appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite ainsi que la prestation des services y afférents par des opérateurs de services d'accès conditionnel à une procédure d'autorisation préalable restreint tant la libre circulation des marchandises que la libre prestation des services. Partant, pour être justifiée au regard de ces libertés fondamentales, une telle réglementation doit poursuivre un motif d'intérêt général reconnu en droit communautaire et respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.

2) Pour apprécier le respect du principe de proportionnalité par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, la juridiction de renvoi doit notamment prendre en compte les considérations suivantes:

- pour qu'un régime d'autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu'il déroge à ces libertés fondamentales, il doit, en tout état de cause, être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire;

- une mesure instituée par un État membre qui, en substance, fait double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d'autres procédures, soit dans ce même État, soit dans un autre État membre, ne saurait être considérée comme nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi;

- une procédure d'autorisation préalable ne serait nécessaire que si un contrôle a posteriori devait être considéré comme intervenant trop tardivement pour garantir une réelle efficacité de celui-ci et lui permettre d'atteindre l'objectif poursuivi;

- une procédure d'autorisation préalable ne saurait être conforme aux principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services si, par sa durée et les frais disproportionnés qu'elle engendre, elle est susceptible de dissuader les opérateurs concernés de poursuivre leur projet.

Sur la troisième question

44 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance, d'une part, si une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d'accès conditionnel l'obligation de s'inscrire dans un registre, en indiquant dans celui-ci les produits qu'ils se proposent de commercialiser, et d'obtenir une homologation préalable de ceux-ci constitue une «règle technique» au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189 et, d'autre part, si une telle réglementation nationale doit être notifiée à la Commission conformément à ladite directive.

45 S'agissant de la première partie de cette question, la Cour a déjà jugé que des dispositions nationales qui se limitent à prévoir des conditions pour l'établissement des entreprises, telles que des dispositions qui soumettent l'exercice d'une activité professionnelle à un agrément préalable, ne constituent pas des règles techniques au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189. En effet, des règles techniques au sens de ladite disposition sont des spécifications définissant les caractéristiques des produits et non pas des spécifications visant les opérateurs économiques (voir arrêts du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194/94, Rec. p. I-2201, point 25, et du 8 mars 2001, Van der Burg, C-278/99, Rec. p. I-2015, point 20).

46 En revanche, une disposition nationale doit être qualifiée de «règle technique» au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189 dès lors qu'elle oblige les entreprises intéressées à demander une approbation préalable pour leur matériel (voir arrêt CIA Security International, précité, point 30).

47 Il s'ensuit qu'une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d'accès conditionnel l'obligation d'inscrire les appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite qu'ils se proposent de commercialiser dans un registre et d'obtenir une homologation préalable pour ces produits avant d'être en mesure de les commercialiser constitue une «règle technique» au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189.

48 S'agissant de la seconde partie de la troisième question, qui a trait à l'obligation de notification prévue à l'article 8 de la directive 83/189, il ressort de l'article 10 de celle-ci que ses articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques. Dans la mesure où la réglementation nationale en cause au principal transposerait la directive 95/47, et uniquement dans cette mesure, il n'y aurait donc pas d'obligation de notification au titre de la directive 83/189.

49 Toutefois, eu égard au contenu de la directive 95/47 rappelé aux points 26 et 27 du présent arrêt, la réglementation nationale en cause, dans la mesure où elle établit un régime d'autorisation administrative préalable, ne saurait être qualifiée de réglementation par laquelle l'État membre se conformerait à un acte communautaire contraignant ayant pour effet l'adoption de spécifications techniques.

50 Il convient donc de répondre à la troisième question qu'une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d'accès conditionnel l'obligation d'inscrire les appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite qu'ils se proposent de commercialiser dans un registre et d'obtenir une homologation préalable pour ces produits avant d'être en mesure de les commercialiser constitue une «règle technique» au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

51 Les frais exposés par les gouvernements espagnol et belge, ainsi que par la Commission et l'Autorité de surveillance de l'AELE, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Supremo, par ordonnance du 22 septembre 1999, dit pour droit:

1) Une réglementation nationale qui soumet la commercialisation des appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite ainsi que la prestation des services y afférents par des opérateurs de services d'accès conditionnel à une procédure d'autorisation préalable restreint tant la libre circulation des marchandises que la libre prestation des services. Partant, pour être justifiée au regard de ces libertés fondamentales, une telle réglementation doit poursuivre un motif d'intérêt général reconnu en droit communautaire et respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.

2) Pour apprécier le respect du principe de proportionnalité par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, la juridiction de renvoi doit notamment prendre en compte les considérations suivantes:

- pour qu'un régime d'autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu'il déroge à ces libertés fondamentales, il doit, en tout état de cause, être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire;

- une mesure instituée par un État membre qui, en substance, fait double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d'autres procédures, soit dans ce même État, soit dans un autre État membre, ne saurait être considérée comme nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi;

- une procédure d'autorisation préalable ne serait nécessaire que si un contrôle a posteriori devait être considéré comme intervenant trop tardivement pour garantir une réelle efficacité de celui-ci et lui permettre d'atteindre l'objectif poursuivi;

- une procédure d'autorisation préalable ne saurait être conforme aux principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services si, par sa durée et les frais disproportionnés qu'elle engendre, elle est susceptible de dissuader les opérateurs concernés de poursuivre leur projet.

3) Une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d'accès conditionnel l'obligation d'inscrire les appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite qu'ils se proposent de commercialiser dans un registre et d'obtenir une homologation préalable pour ces produits avant d'être en mesure de les commercialiser constitue une «règle technique» au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, dans sa version modifiée et mise à jour par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994.

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