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Document 61999CJ0273

    Arrêt de la Cour du 6 mars 2001.
    Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Suspension - Motivation - Faute alléguée - Articles 11, 12 et 17 du statut - Egalité de traiement.
    Affaire C-273/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-01575

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:126

    61999J0273

    Arrêt de la Cour du 6 mars 2001. - Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Suspension - Motivation - Faute alléguée - Articles 11, 12 et 17 du statut - Egalité de traiement. - Affaire C-273/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-01575


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Suspension d'un fonctionnaire en vertu de l'article 88 du statut - Conditions

    (Statut des fonctionnaires, art. 25 et 88, al. 1)

    2. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Publication d'un ouvrage sans demande d'autorisation préalable - Appréciation par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard tant de l'article 17 du statut que des articles 11 et 12 du statut - Différence

    (Statut des fonctionnaires, art. 11, 12, 17 et 88)

    3. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Contrôle juridictionnel - Pourvoi - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments soumis au Tribunal - Exclusion sauf cas de dénaturation - Égalité de traitement des fonctionnaires - Portée

    (Statut CE de la Cour de justice, art. 51; statut des fonctionnaires, art. 17; Annexe IX)

    Sommaire


    1. Il ressort clairement de l'article 88, premier alinéa, du statut que l'unique condition exigée pour que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse suspendre un fonctionnaire de ses fonctions, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui, est qu'une faute grave soit alléguée à son encontre.

    Par conséquent, le Tribunal peut considérer qu'une décision de suspension du fonctionnaire poursuivi contient, conformément à l'article 25 du statut, une motivation suffisante quant à la gravité de la faute alléguée à l'encontre de ce fonctionnaire. En effet, il n'incombe pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination, en sus de ladite motivation, de préciser les raisons qui imposent la suspension immédiate de l'intéressé ni a fortiori au Tribunal de vérifier l'existence et le bien-fondé de celles-ci.

    ( voir points 26, 28-29 )

    2. Le simple fait pour un fonctionnaire de publier, sans avoir demandé l'autorisation préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, un ouvrage dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés constitue une violation de l'article 17 du statut, laquelle peut faire l'objet d'une simple constatation matérielle.

    En revanche, la vérification de l'existence d'une violation des articles 11 ou 12 du statut exige une appréciation de circonstances de fait qui ne saurait être portée ou, à tout le moins, être définitive au stade de l'adoption d'une décision prise au titre de l'article 88 du statut.

    ( voir point 37 )

    3. Dès lors que les preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

    Dès lors qu'un fonctionnaire, confronté à une procédure disciplinaire pour publication sans autorisation préalable, n'a apporté aucun indice ni élément suffisant permettant d'identifier un autre cas similaire qui aurait été traité différemment par l'institution concernée, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir invité ladite institution à rendre compte de sa pratique en la matière et de démontrer qu'elle n'a pas outrepassé ses pouvoirs ni violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

    En tout état de cause, le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ne saurait être interprété en ce sens qu'un fonctionnaire, sanctionné pour avoir méconnu les exigences de l'article 17, second alinéa, du statut, serait fondé, pour échapper à la mesure dont il a fait l'objet, à se prévaloir de la circonstance qu'un autre fonctionnaire ayant méconnu lesdites exigences n'a pas été sanctionné.

    ( voir points 41-43 )

    Parties


    Dans l'affaire C-273/99 P,

    Bernard Connolly, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes J. Sambon et P.-P. van Gehuchten, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T-203/95, RecFP p. I-A-83 et II-443), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia et J. Currall, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR,

    composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet (rapporteur) et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 septembre 2000,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 octobre 2000,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 1999, M. Connolly a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T-203/95, RecFP p. I-A-83 et II-443, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours en annulation qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 27 septembre 1995 par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a décidé de le suspendre de ses fonctions à compter du 3 octobre 1995 et de retenir la moitié de son traitement de base (ci-après la «décision attaquée»).

    Le cadre juridique

    2 Aux termes de l'article 11 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

    «Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution.

    Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.»

    3 L'article 12 du statut dispose:

    «Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.

    [...]

    Si le fonctionnaire se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés, il doit en demander l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation est refusée si l'activité ou le mandat sont de nature à nuire à l'indépendance du fonctionnaire ou à porter préjudice à l'activité des Communautés.»

    4 L'article 17, second alinéa, du statut énonce:

    «Le fonctionnaire ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.»

    5 Par ailleurs, l'article 88, premier alinéa, du statut prévoit:

    «En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute.»

    Les faits à l'origine du litige

    6 Les faits qui sont à l'origine du recours sont énoncés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

    «2 À la date des faits, le requérant, M. Connolly, était fonctionnaire, de grade A 4, échelon 4, de la Commission et chef de l'unité 3 SME, politiques monétaires nationales et communautaire au sein de la direction D affaires monétaires de la direction générale des affaires économiques et financières.

    3 Le 24 avril 1995, M. Connolly a présenté, en application de l'article 40 du statut, une demande de congé de convenance personnelle, pour une période de trois mois à compter du 3 juillet 1995. La Commission lui a accordé ce congé par décision du 2 juin 1995.

    4 Par lettre du 18 août 1995, M. Connolly a demandé à être réintégré dans les services de la Commission à la fin de son congé de convenance personnelle. La Commission l'a réintégré dans son emploi, à partir du 4 octobre 1995, par décision du 27 septembre 1995.

    5 Pendant son congé de convenance personnelle, M. Connolly a publié un livre intitulé: The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe's money, sans demander l'autorisation préalable visée à l'article 17, second alinéa, du statut.

    6 Au début du mois de septembre, notamment du 4 au 10 septembre 1995, une série d'articles concernant ce livre a été publiée dans la presse européenne et surtout britannique.

    7 Par lettre du 6 septembre 1995, le directeur général du personnel et de l'administration, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination [...], a informé le requérant de sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre lui pour violation des articles 11, 12 et 17 du statut, et l'a convoqué à une audition préalable, en application de l'article 87 du statut.

    8 Le 12 septembre 1995 a eu lieu une première audition du requérant au cours de laquelle celui-ci a déposé une déclaration écrite indiquant qu'il ne répondrait à aucune question sans connaître préalablement les manquements spécifiques qui lui étaient reprochés.

    9 Par lettre du 13 septembre, l'AIPN a de nouveau convoqué le requérant pour qu'il soit entendu, en application de l'article 87 du statut, et lui a indiqué que les manquements allégués faisaient suite à la publication de son livre, et à sa parution par extraits dans le quotidien The Times, ainsi qu'aux propos tenus par lui à cette occasion dans un entretien paru dans le même journal, en l'absence d'autorisation préalable.

    10 Le 26 septembre 1995, lors de sa seconde audition, le requérant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et a présenté une déclaration écrite dans laquelle il faisait valoir qu'il estimait possible de publier un ouvrage sans autorisation préalable dès lors qu'il était en congé de convenance personnelle. Le requérant ajoutait que la parution des extraits de son ouvrage dans la presse relevait de la responsabilité de son éditeur et que certains des propos relatés dans l'entretien visé lui étaient attribués à tort. [...]

    11 Le 27 septembre 1995, l'AIPN a décidé, en application de l'article 88 du statut, de suspendre M. Connolly de ses fonctions à compter du 3 octobre 1995, avec retenue de la moitié de son traitement de base pendant la période de suspension. Cette décision est motivée comme suit:

    Considérant que M. Bernard Connolly, fonctionnaire de la Commission depuis le 14 août 1978, est chef de l'unité II.D.3 (SME, politiques monétaires nationales et communautaire); qu'il est en congé de convenance personnelle depuis le 3 juillet 1995 pour une durée de trois mois;

    considérant que M. Connolly a écrit et publié un livre intitulé The rotten heart of Europe, dont des extraits ont été publiés dans le journal The Times, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation de l'AIPN conformément aux dispositions de l'article 17 du statut;

    considérant que ce livre constitue l'expression publique non autorisée d'un désaccord fondamental avec la politique même menée par la Commission et d'une opposition à cette politique que M. Connolly avait pour mission de mettre en oeuvre;

    considérant que M. Connolly pourrait aussi avoir violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 et 12 du statut;

    considérant que les allégations susmentionnées portées contre M. Connolly visent une faute grave et justifient l'ouverture d'une procédure disciplinaire;

    considérant que, dans une lettre en date du 18 août 1995, M. Connolly a indiqué qu'il souhaitait être réintégré dans les services de la Commission à l'expiration, le 2 octobre 1995, de son congé de convenance personnelle; que la Commission, par décision du 27 septembre 1995, a fait droit à sa demande et a réintégré M. Connolly dans son emploi qui était demeuré vacant;

    considérant que l'article 88 du statut prévoit qu'en cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination celle-ci peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute; que la décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit;

    considérant que la gravité et la nature des allégations susmentionnées de faute grave en relation avec ses fonctions officielles rendent la présence de M. Connolly dans les services de la Commission inopportune en attendant l'issue de l'enquête disciplinaire et justifient qu'il soit suspendu, conformément à l'article 88 du statut;

    [...]

    [...]

    12 Le 4 octobre 1995, l'AIPN a décidé de saisir le conseil de discipline, en application de l'article 1er de l'annexe IX du statut.

    13 Par lettre du 18 octobre 1995, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 27 octobre suivant, le requérant a saisi l'AIPN d'une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions d'engager une procédure disciplinaire et de saisir le conseil de discipline, ainsi que contre la décision de le suspendre de ses fonctions. [...]

    [...]

    20 Par lettre du 27 février 1996, la Commission a informé le requérant que sa réclamation du 27 octobre 1995 avait fait l'objet d'un rejet implicite.»

    7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 1995, M. Connolly a formé un recours en vue d'obtenir:

    - l'annulation de la décision de l'AIPN du 6 septembre 1995 engageant une procédure disciplinaire à son encontre, de la décision attaquée et de celle du 4 octobre 1995 saisissant le conseil de discipline;

    - la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 750 000 BEF en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de la campagne de presse et des allégations diffamatoires dont il a fait l'objet, et

    - la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de la Commission, dans les organes de presse suivants: The Times, The Daily Telegraph et The Financial Times.

    8 À l'issue de la procédure disciplinaire, l'AIPN a, par décision du 16 janvier 1996, prise sur recommandation du conseil de discipline, révoqué le requérant sans suppression ni réduction des droits à la pension d'ancienneté.

    9 L'avis du conseil de discipline et la décision de révocation ont fait l'objet de recours en annulation séparés devant le Tribunal (affaires T-34/96 et T-163/96). En raison de l'introduction du recours T-163/96 à l'encontre de la décision de révocation, le requérant s'est désisté du recours T-203/95 à l'exception des griefs concernant la validité de la décision attaquée. Aux points 29 et 30 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a pris acte de ce désistement partiel.

    L'arrêt attaqué

    10 Devant le Tribunal, le requérant a invoqué, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, deux moyens tirés de la violation, d'une part, des articles 25 et 88 du statut et, d'autre part, du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

    Sur le moyen tiré de la violation des articles 25 et 88 du statut

    11 Le requérant reprochait en substance à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée dans la mesure où elle n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles les faits allégués contre lui étaient constitutifs d'une faute grave au sens de l'article 88 du statut.

    12 Le Tribunal a rejeté ce moyen pour les motifs suivants:

    «46 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision ordonnant la suspension d'un fonctionnaire, par le fait même qu'elle constitue une mesure faisant grief, doit être motivée en application de l'article 25, premier alinéa, du statut. Cette motivation doit répondre au critère énoncé à l'article 88, premier alinéa, du statut qui ne permet à l'AIPN de suspendre immédiatement un fonctionnaire que si elle invoque une faute grave dudit fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun (arrêt Gutmann/Commission, précité).

    47 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la faute grave alléguée à l'encontre du requérant correspondait à des faits qui, à les supposer établis, constituaient, selon l'AIPN, une violation des dispositions de l'article 17 du statut et pouvaient également constituer un manquement aux obligations prévues aux articles 11 et 12 du statut.

    48 Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision ne se limite pas à indiquer que l'ouvrage en question a été écrit et publié sans autorisation préalable, en violation des dispositions de l'article 17 du statut. En effet, celle-ci motive, de façon circonstanciée, la gravité du manquement allégué. D'une part, elle se réfère au grade et aux fonctions du requérant, alors chef de l'unité 3 SME, politiques monétaires nationales et communautaire au sein de la direction générale des affaires économiques et financières. D'autre part, elle cite les termes polémiques employés pour le titre du livre et indique qu'il a été publié par extraits dans le quotidien The Times, évoquant ainsi la publicité particulière et la promotion dont il a fait l'objet. Enfin, la décision souligne que ce livre exprime un désaccord fondamental avec la politique de la Commission que le requérant avait pourtant pour fonction de mettre en oeuvre.

    49 C'est également au regard de ces faits que l'AIPN a considéré que le requérant pouvait aussi avoir enfreint les articles 11 et 12 du statut, en vertu desquels le fonctionnaire doit régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, et s'abstenir de toute expression publique qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction. Dès lors, le requérant ne peut valablement prétendre que l'AIPN s'est abstenue de caractériser les éléments de fait qui, selon son appréciation, étaient susceptibles d'être constitutifs d'une violation de ces dispositions. À cet égard, il y a lieu, en outre, de souligner que l'article 88 du statut n'exige pas, de la part de l'AIPN, qu'elle prenne position de manière définitive sur l'existence de manquements aux obligations prévues par le statut, mais seulement qu'elle expose les raisons pour lesquelles une faute grave est alléguée à l'encontre du fonctionnaire poursuivi.

    50 Il résulte de ces considérations que l'AIPN a motivé à suffisance de droit sa décision de suspendre le requérant de ses fonctions, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire ouverte contre lui.»

    Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires

    13 Le requérant reprochait à la Commission d'avoir méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, d'une part, en ce qu'elle ne se serait pas conformée à la pratique qui serait généralement la sienne d'autoriser, sans contrôle préalable, la publication d'ouvrages par des fonctionnaires ayant suspendu leurs activités et, d'autre part, au motif que d'autres fonctionnaires, ayant adopté un comportement d'une gravité incontestable alors qu'ils étaient en activité, ne se seraient pas vu infliger une telle mesure.

    14 Le Tribunal a également rejeté le second moyen pour les motifs suivants:

    «57 Selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent, ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir l'arrêt du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. II-275, point 50, et la jurisprudence citée).

    58 S'agissant, tout d'abord, de l'argument tiré de l'existence d'une pratique générale de la Commission, au demeurant non établie, consistant à ne pas soumettre à l'autorisation préalable visée à l'article 17, second alinéa, du statut la publication des ouvrages élaborés par des fonctionnaires en congé de convenance personnelle, il ne saurait être de nature à démontrer une violation du principe d'égalité de traitement dès lors qu'il vise une situation différente de celle du requérant. En effet, à supposer même qu'une telle pratique ait existé et concerné des ouvrages ayant trait aux activités des Communautés au sens de l'article 17 susvisé, il suffit de constater que, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, la gravité de la faute alléguée à l'encontre du requérant n'était pas justifiée par la seule absence d'une autorisation préalable de publication, mais par un ensemble de circonstances propres au cas d'espèce, telles que le contenu de l'ouvrage en cause, la publicité l'ayant accompagné et la possibilité d'un manquement aux articles 11 et 12 du statut.

    59 Quant à l'allégation selon laquelle l'AIPN n'aurait adopté aucune mesure de suspension à l'égard d'un autre fonctionnaire qui aurait publié, durant une période d'activité, des pamphlets injurieux, le Tribunal relève que le requérant n'en rapporte pas la preuve, de sorte que cet argument doit également être rejeté.

    60 En tout état de cause, l'article 88, premier alinéa, du statut n'impose pas à l'AIPN de suspendre un fonctionnaire à l'encontre duquel une faute grave est alléguée, mais prévoit qu'elle peut adopter une telle décision si cette condition est satisfaite. Il en résulte que l'AIPN dispose, dans cette hypothèse, d'un large pouvoir d'appréciation qu'il lui appartient d'exercer en fonction des circonstances propres à chaque cas.»

    15 En conclusion, le Tribunal a rejeté le recours et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

    Le pourvoi

    16 Dans son pourvoi, M. Connolly, d'une part, conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, d'autre part, réitère les conclusions qu'il avait présentées devant le Tribunal; il demande en outre à la Cour d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans les organes de presse mentionnés au point 7 du présent arrêt.

    17 La Commission conclut au rejet du pourvoi dans son ensemble et, en particulier, des demandes en indemnité et tendant à la publication de l'arrêt comme étant irrecevables.

    Sur la recevabilité du pourvoi

    18 Aux termes de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal.

    19 Or, ainsi qu'il ressort déjà du point 9 du présent arrêt, le Tribunal a pris acte de ce que le requérant s'était désisté, lors de l'audience, de son recours en ce qu'il portait sur les décisions de l'AIPN d'ouvrir une procédure disciplinaire contre lui et de saisir le conseil de discipline, ainsi que de ses demandes en réparation et en publication de l'arrêt. Aussi le Tribunal s'est-il limité à l'examen des moyens allégués à l'appui de l'annulation de la décision attaquée.

    20 Il y a lieu en conséquence de rejeter comme irrecevables les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation des décisions de l'AIPN du 6 septembre 1995 d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et du 4 octobre 1995 de saisir le conseil de discipline ainsi qu'à la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts et à la publication de l'arrêt.

    Sur le fond

    21 À l'appui de son pourvoi, M. Connolly articule trois moyens. Le premier est tiré du défaut de motivation de l'arrêt et de la mauvaise interprétation de l'article 88, premier alinéa, du statut. Le deuxième est fondé sur la dénaturation de la motivation de la décision attaquée ainsi que sur la violation de la foi due aux actes. Le troisième est tiré de la violation des règles relatives à la charge de la preuve et du principe de loyauté.

    En ce qui concerne le premier moyen

    22 Par son premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d'avoir considéré, aux points 47 à 49 de l'arrêt attaqué, que l'AIPN a motivé de façon circonstanciée, conformément aux articles 25 et 88 du statut, la gravité du manquement allégué. Or, ces articles imposeraient à l'AIPN non seulement l'obligation d'alléguer une faute grave à l'encontre du fonctionnaire poursuivi, mais également de justifier la raison pour laquelle cette faute impose la suspension immédiate de celui-ci.

    23 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 88, premier alinéa, du statut, en cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'AIPN, «qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute».

    24 Le Tribunal a constaté, à cet égard, au point 47 de l'arrêt attaqué, que la faute grave alléguée à l'encontre du requérant «correspondait à des faits qui, à les supposer établis, constituaient, selon l'AIPN, une violation des dispositions de l'article 17 du statut et pouvaient également constituer un manquement aux obligations prévues aux articles 11 et 12 du statut».

    25 Le Tribunal a ajouté, au point 48, que la décision attaquée contenait une motivation circonstanciée de la faute imputée à l'intéressé, en ce qu'elle spécifiait tout d'abord le grade et les fonctions du requérant au sein de la direction générale des affaires économiques et financières; il a précisé ensuite qu'elle citait les termes polémiques employés pour le titre du livre et qu'elle indiquait qu'il avait été publié par extraits dans le quotidien The Times, mettant ainsi en évidence la publicité particulière et la promotion dont il avait fait l'objet; enfin, il a relevé que ladite décision soulignait que le livre exprimait un désaccord fondamental avec la politique de la Commission que le requérant avait pour fonction de mettre en oeuvre.

    26 En outre, après avoir précisé, au point 49 de l'arrêt attaqué, que l'article 88 n'exige pas que l'AIPN prenne position de manière définitive sur l'existence d'un manquement aux obligations prévues par le statut, mais seulement qu'elle expose les raisons pour lesquelles une faute grave est alléguée à l'encontre du fonctionnaire poursuivi, le Tribunal a conclu, au point 50, que l'AIPN avait motivé à suffisance de droit sa décision de suspendre le requérant de ses fonctions, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    27 L'arrêt attaqué, dont le contenu des points 47 à 49 vient ainsi d'être rappelé, ne méconnaît nullement la portée des articles 25 et 88 du statut.

    28 En effet, il ressort clairement de l'article 88, premier alinéa, du statut que l'unique condition exigée pour que l'AIPN puisse suspendre un fonctionnaire de ses fonctions, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui, est qu'une faute grave soit alléguée à son encontre.

    29 En l'occurrence, le Tribunal a pu, à juste titre, considérer que la décision attaquée contenait, conformément à l'article 25 du statut, une motivation suffisante quant à la gravité de la faute alléguée à l'encontre du requérant. Il n'incombait pas à l'AIPN, en sus de ladite motivation, de préciser les raisons qui imposaient la suspension immédiate de l'intéressé ni a fortiori au Tribunal de vérifier l'existence et le bien-fondé de celles-ci.

    30 Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.

    En ce qui concerne le deuxième moyen

    31 Par son deuxième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d'avoir, au point 49 de l'arrêt attaqué, altéré la motivation de la décision attaquée et méconnu le principe de la foi due aux actes.

    32 Il soutient que la décision attaquée n'a retenu l'éventualité d'une violation des obligations qui incombent aux fonctionnaires en vertu des articles 11 et 12 du statut qu'à titre subsidiaire et que l'utilisation du conditionnel dans la formulation de ce dernier manquement signifie que les faits prétendument contraires aux articles 11 et 12 du statut sont autres que ceux déjà connus et explicités par l'AIPN au regard de la violation de l'article 17 dudit statut.

    33 Or, selon le requérant, le Tribunal a affirmé, au point 49 de l'arrêt attaqué, que, au regard de ces mêmes faits, l'AIPN avait considéré que le requérant pouvait aussi avoir enfreint les articles 11 et 12 du statut.

    34 Ainsi que le soutient à juste titre la Commission, ce moyen repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.

    35 En effet, le deuxième considérant des motifs de cette décision se réfère tout d'abord à la publication d'un livre, dont des extraits ont été publiés dans le journal The Times, sans que le requérant ait préalablement demandé et obtenu l'autorisation de l'AIPN, contrairement aux exigences de l'article 17 du statut. Le troisième considérant indique ensuite que ce livre constitue l'expression publique non autorisée d'un désaccord fondamental avec la politique menée par la Commission et d'une opposition à cette politique que M. Connolly avait pour mission de mettre en oeuvre. Enfin, il ressort du quatrième considérant que ce dernier «pourrait» aussi avoir violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 et 12 du statut.

    36 Ces différents éléments ont été fidèlement relatés aux points 48 et 49 de l'arrêt attaqué.

    37 Ainsi que le relève M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, le fait que l'AIPN a utilisé le conditionnel en ce qui concerne la méconnaissance des articles 11 et 12 du statut, alors qu'elle a employé le présent de l'indicatif s'agissant de la violation de l'article 17 de celui-ci, s'explique par la nature même des manquements allégués. En effet, le simple fait de publier, sans avoir demandé l'autorisation préalable de l'AIPN, un ouvrage dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés constitue une violation de l'article 17 du statut, laquelle peut faire l'objet d'une simple constatation matérielle. En revanche, la vérification de l'existence d'une violation des articles 11 ou 12 du statut exige une appréciation de circonstances de fait qui ne saurait être portée ou, à tout le moins, être définitive au stade de l'adoption d'une décision prise au titre de l'article 88 du même statut.

    38 En conséquence, le deuxième moyen doit également être rejeté comme non fondé.

    En ce qui concerne le troisième moyen

    39 Par son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d'avoir méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et le principe de loyauté des débats juridictionnels en ce que, au point 59 de l'arrêt attaqué, il a rejeté pour absence de preuve son allégation selon laquelle l'AIPN n'aurait adopté aucune mesure de suspension à l'égard d'un autre fonctionnaire qui aurait publié des pamphlets injurieux alors qu'il se trouvait en position d'activité.

    40 Il fait valoir que, dans son recours en annulation, il a soutenu que la seule sanction infligée à ce fonctionnaire avait été un blâme, mais qu'il ne disposait pas de plus d'éléments dans la mesure où il lui était impossible d'obtenir d'autres informations relatives à la situation des fonctionnaires sanctionnés par la Commission. Selon le requérant, il incombait dès lors à l'institution défenderesse, dans le cadre de la loyauté des débats juridictionnels, de démontrer quelle était la politique de cette dernière en cas de publication par un fonctionnaire en activité d'un texte quelconque sans avoir obtenu préalablement l'autorisation nécessaire.

    41 À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors que les preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 24).

    42 En l'occurrence, le Tribunal a constaté, au point 59 de l'arrêt attaqué, que le requérant n'avait pas rapporté la preuve de son allégation quant à l'attitude adoptée par la Commission dans l'autre cas concret de publication sans autorisation préalable qu'il invoque. Force est de constater également qu'il n'a apporté aucun indice ni élément suffisant permettant d'identifier ce cas, de telle sorte qu'il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir invité la Commission à rendre compte de sa pratique en la matière et de démontrer qu'elle n'avait pas outrepassé ses pouvoirs ni violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

    43 En tout état de cause, à supposer même qu'un fonctionnaire ayant méconnu les exigences de l'article 17, second alinéa, du statut n'ait pas été sanctionné, le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ne saurait être interprété en ce sens que le requérant serait fondé à se prévaloir de cette circonstance pour échapper à la mesure dont il a fait l'objet.

    44 En conséquence, le troisième moyen doit également être rejeté.

    45 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    46 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 70 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, l'article 70 n'est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    déclare et arrête:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) M. Connolly est condamné aux dépens.

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