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Document 61999CJ0253

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 septembre 2001.
Bacardi GmbH contre Hauptzollamt Bremerhaven.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne.
Code des douanes communautaire et règlement d'application - Remboursement des droits à l'importation - Traitement tarifaire favorable - Présentation a posteriori d'un certificat d'authenticité - Changement du classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane - Notion de "situation particulière".
Affaire C-253/99.

Recueil de jurisprudence 2001 I-06493

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:490

61999J0253

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 septembre 2001. - Bacardi GmbH contre Hauptzollamt Bremerhaven. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Remboursement des droits à l'importation - Traitement tarifaire favorable - Présentation a posteriori d'un certificat d'authenticité - Changement du classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane - Notion de "situation particulière". - Affaire C-253/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06493


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Production a posteriori du certificat d'authenticité ayant pu faire bénéficier la marchandise mise en libre pratique d'un traitement tarifaire favorable - Absence de remboursement des droits

(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 236, § 1; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 890)

2. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Remboursement ou remise exclu en vertu de l'article 236 du code des douanes communautaire - Remboursement ou remise en vertu des articles 239 dudit code et 905 du règlement n° 2454/93 - Admissibilité - Conditions

(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 236, § 1, et 239, § 1; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 905, § 1)

3. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Existence d'une situation particulière, au sens de l'article 905 du règlement n° 2454/93, comportant l'obligation pour les autorités douanières nationales de transmettre le dossier à la Commission - Critères - Appréciation par la juridiction nationale

(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 239; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 905, § 1)

Sommaire


1. L'article 236, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, ne permet pas de procéder au remboursement de droits à l'importation lorsque, après l'acceptation d'une déclaration en douane complète par l'autorité douanière et la mise en libre pratique de la marchandise y visée, le déclarant présente un certificat d'authenticité en vertu duquel ladite marchandise aurait pu, si le certificat avait été présenté avec la marchandise, bénéficier d'un traitement tarifaire favorable.

En effet, si, en raison du fait que le certificat d'authenticité n'a pas été présenté avec la marchandise à laquelle il se rapporte, les droits à l'importation sont perçus sans qu'il puisse être tenu compte d'un quelconque traitement tarifaire favorable, ces droits sont légalement dus au sens de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes et ne peuvent donc pas, en principe, être remboursés en application de cette disposition.

Par ailleurs, l'article 890 du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, qui constitue une disposition d'application de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, et qui prévoit qu'un remboursement ou une remise peut être accordé lorsqu'un certificat d'origine est produit après l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le traitement tarifaire sollicité est un traitement tarifaire favorable au sens de l'article 21 du code des douanes.

Une application par analogie de cet article 890 aux demandes de remboursement de droits à l'importation fondées sur la circonstance que les marchandises importées auraient pu bénéficier d'un traitement tarifaire favorable est également exclue. En effet, s'il n'est pas contestable que le certificat d'authenticité a des caractéristiques semblables à celles d'un certificat d'origine, il n'en reste pas moins que le rôle joué par un certificat d'origine et par un certificat d'authenticité respectivement dans une procédure d'obtention d'un traitement tarifaire préférentiel et dans une procédure d'obtention d'un traitement tarifaire favorable est fort différent et que le régime auquel les certificats d'authenticité sont soumis est beaucoup plus strict que celui appliqué aux certificats d'origine. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas pour les certificats d'authenticité, la présentation d'un certificat d'origine avant la mise en libre pratique des marchandises qu'il vise n'est pas une condition préalable à l'existence du droit à un traitement tarifaire préférentiel et les droits prélevés avant la présentation d'un tel certificat ne peuvent pas être considérés comme étant légalement dus, au sens de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes. Eu égard au fait que les effets liés au moment de la présentation desdits certificats varient considérablement entre les deux régimes visés, l'article 890 précité ne saurait s'appliquer par analogie dans une telle situation.

( voir points 38-39, 46-49, 51, disp. 1 )

2. La circonstance qu'un remboursement ou une remise de droits au titre de l'article 236, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, est exclu en raison du fait qu'une des conditions légales prévues pour ce remboursement ou cette remise n'est pas remplie ne s'oppose pas, par elle-même, à un remboursement ou à une remise des mêmes droits sur le fondement des articles 239, paragraphe 1, dudit règlement, en vertu duquel il peut être procédé au remboursement ou à la remise dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238, et 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, à condition toutefois que les conditions légales pour l'application de ces derniers articles soient remplies.

( voir points 53, 61, disp. 2 )

3. Des éléments «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, existent lorsque, à la lumière de la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du règlement n° 2913/92, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité sont constatés. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, sur la base de ce critère, si des éléments susceptibles de constituer une telle situation particulière existent, nécessitant l'examen du dossier par la Commission.

( voir point 61, disp. 2 )

Parties


Dans l'affaire C-253/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bacardi GmbH

et

Hauptzollamt Bremerhaven,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 236 et 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que de l'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1676/96 de la Commission, du 30 juillet 1996 (JO L 218, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Bacardi GmbH, par M. H. Wrobel, Diplom-Finanzwirt, et Me F. Boulanger, Rechtsanwältin,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Bacardi GmbH, représentée par M. H. Wrobel et Mes F. Boulanger et J. Lüdicke, Rechtsanwalt, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, à l'audience du 23 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 1er juin 1999, parvenue à la Cour le 7 juillet suivant, le Finanzgericht Bremen a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 236 et 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), ainsi que de l'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1676/96 de la Commission, du 30 juillet 1996 (JO L 218, p. 1, ci-après le «règlement d'application»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Bacardi GmbH (ci-après «Bacardi»), importateur de boissons alcooliques, au Hauptzollamt Bremerhaven (ci-après le «Hauptzollamt»), au sujet du remboursement de droits à l'importation.

Le cadre juridique communautaire

3 L'article 20, paragraphes 1 et 3, du code des douanes dispose:

«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.

[...]

3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:

a) la nomenclature combinée des marchandises;

b) [...]

c) les taux [...] normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée [...];

d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel;

e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;

f) [...]

g) les autres mesures tarifaires prévues par d'autres réglementations communautaires.»

Traitement tarifaire favorable

4 Aux termes de l'article 21 du code des douanes:

«1. Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. Lorsqu'une autorisation est exigée, les articles 86 et 87 s'appliquent.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par traitement tarifaire favorable toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un droit à l'importation au sens de l'article 4 point 10.»

5 L'article 26, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:

«Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions et importées en provenance des pays indiqués dans la colonne 5 de ce même tableau est subordonné à la présentation de certificats répondant aux exigences définies aux articles 27 à 34.

[...]

Les certificats d'authenticité s'appliquent aux raisins, whisky et tabacs, les certificats d'appellation d'origine aux vins et les certificats de qualité au nitrate de sodium.»

6 Il résulte du tableau annexé à l'article 26 du règlement d'application que le whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance «n'excédant pas deux l[itres]» peut être classé dans la sous-position tarifaire 2208 30 11 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») à condition que le déclarant présente un certificat d'authenticité valide.

7 L'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application prévoit notamment que, pour certains produits, tel le whisky «bourbon», le certificat doit être présenté aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il se rapporte, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa délivrance.

Traitement tarifaire préférentiel

8 L'article 27 du code des douanes dispose:

«Les règles d'origine préférentielle fixent les conditions d'acquisition de l'origine des marchandises pour bénéficier des mesures visées à l'article 20 paragraphe 3 point d) ou e).

Ces règles sont:

a) pour les marchandises reprises dans les accords visés à l'article 20 paragraphe 3 point d) déterminées dans ces accords;

b) pour les marchandises bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l'article 20 paragraphe 3 point e) déterminées selon la procédure du comité.»

9 Les dispositions d'application de l'article 27, second alinéa, sous b), du code des douanes figurent au chapitre 2, intitulé «Origine préférentielle», du titre IV, intitulé «Origine des marchandises», de la partie I, intitulée «Dispositions d'application générales», du règlement d'application. La section 1 de ce chapitre, intitulée «Système des préférences généralisées», comporte, en sa sous-section 2 (articles 77 à 91), des dispositions spécifiques concernant la preuve de l'origine préférentielle aux fins de l'application du «système des préférences généralisées».

10 L'article 77, paragraphe 1, du règlement d'application est ainsi libellé:

«Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires [...] sur présentation d'un certificat d'origine formule A [...] délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire [...]»

11 L'article 82 du règlement d'application dispose:

«1. Le certificat d'origine formule A doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés.

2. Les certificats d'origine formule A produits aux autorités douanières de la Communauté après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés [...] lorsque l'inobservation de ce délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3. Dans d'autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1.»

Déclaration en douane

12 Selon l'article 59, paragraphe 1, du code des douanes, toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une déclaration pour ce régime douanier. Pour les déclarations en douane faites par écrit, la procédure normale est définie aux articles 62 à 75 du code des douanes, tandis que les procédures simplifiées le sont à l'article 76 du même code.

13 L'article 76, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«Afin d'alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:

a) que la déclaration visée à l'article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;

[...]

La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. L'inscription dans les écritures doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu.»

14 L'article 253, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:

«La procédure de la déclaration incomplète permet aux autorités douanières d'accepter, dans des cas dûment justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les énonciations requises ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires pour le régime douanier en question.»

15 L'article 255 du règlement d'application est ainsi libellé:

«1. Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans qu'y soient joints certains des documents qui doivent être présentés à l'appui de la déclaration, doivent au moins être accompagnées de ceux de ces documents dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique, peut être acceptée dès lors qu'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que:

a) le document en question existe et est en cours de validité;

b) c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration,

et que

c) tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé.

Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration.»

Remboursement et remise des droits

16 S'agissant du remboursement et de la remise des droits à l'importation, l'article 236 du code des douanes prévoit:

«1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.

[...]

Aucun remboursement ni remise n'est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[...]»

17 L'article 239 du code des douanes précise:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

- à déterminer selon la procédure du comité,

- qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[...]»

18 L'article 890 du règlement d'application, qui édicte des dispositions d'application communes aux articles 236 et 239 du code des douanes, prévoit:

«Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi:

- que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,

- que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.

Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, celui-ci n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont il dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.»

19 Les articles 900 et 905 du règlement d'application contiennent des dispositions d'application spécifiques à l'article 239 du code des douanes.

20 L'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application dispose:

«Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:

[...]

o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.»

21 Aux termes de l'article 905, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d'application:

«Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure [...] de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.»

Le litige au principal

22 Le 10 septembre 1996, Bacardi a déclaré auprès du Hauptzollamt l'importation en provenance des États-Unis d'Amérique de 12 960 bouteilles de whisky de la marque Jack Daniels, d'une contenance de 0,7 litre, conditionnées en cartons de 6 bouteilles, en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté. La marchandise a été déclarée sous la position tarifaire NC 2208 30 82, qui vise les whiskies «autres» que le whisky «bourbon» ou le whisky écossais, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres.

23 Après avoir réceptionné la déclaration en douane, le Hauptzollamt a, par avis du 11 septembre 1996, fixé les droits à l'importation à 2 786,92 DEM au titre des droits de douane à l'importation sur le territoire douanier de la Communauté et à 25 117,88 DEM au titre des taxes sur le chiffre d'affaires à l'importation.

24 Par lettre du 2 octobre 1996, Bacardi a produit un certificat d'authenticité relatif à la marchandise en cause et a demandé le reclassement de celle-ci dans la position tarifaire NC 2208 30 11, qui vise le whisky «bourbon» présenté en récipients dont la contenance n'excède pas 2 litres. Le reclassement sollicité aurait donné lieu à un remboursement de 1 045,10 DEM. Ainsi que Bacardi l'a indiqué à l'audience, le certificat d'authenticité en cause avait été demandé en juillet ou en août 1996, mais n'a été délivré par les autorités américaines que le 17 septembre suivant, soit après l'acceptation de la déclaration en douane par le Hauptzollamt.

25 Le Hauptzollamt a rejeté cette demande de remboursement par décision du 19 septembre 1997. Bacardi ayant introduit une réclamation, le Hauptzollamt l'a rejetée comme non fondée par décision du 28 novembre 1997.

26 Le 23 décembre 1997, Bacardi a formé un recours devant le Finanzgericht Bremen en faisant notamment valoir que les dispositions communautaires en matière douanière n'excluent pas la possibilité de produire a posteriori un certificat d'authenticité en vue d'obtenir un traitement tarifaire favorable. L'article 21 du code des douanes compléterait les autres mesures tarifaires favorables, telles que celles prévues à l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes, et un certificat d'authenticité jouerait en définitive le même rôle qu'un certificat produit aux fins de l'application d'un traitement tarifaire préférentiel.

27 À cet égard, Bacardi a soutenu en outre qu'une erreur s'était glissée dans le libellé de l'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application. En effet, l'obligation de «présenter» (dans la version allemande, «vorzulegen») le certificat d'authenticité aux autorités douanières de l'État membre d'importation «avec» (dans la version allemande, «zusammen mit») les marchandises serait non seulement en contradiction avec la terminologie employée dans le code des douanes et ailleurs dans le règlement d'application, mais serait également irréalisable en pratique. L'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application devrait en tout état de cause être interprété à la lumière de l'article 82, paragraphes 1 et 3, du même règlement, en vertu duquel il ne serait pas nécessaire que le certificat d'origine formule A soit présenté en même temps que les marchandises auxquelles il se rapporte pour obtenir l'application d'un traitement tarifaire préférentiel.

28 Bacardi a ajouté que la déclaration en douane du 10 septembre 1996 était une déclaration incomplète, au sens de l'article 254 du règlement d'application, qui avait été complétée à la fois dans le délai imparti pour cette procédure simplifiée et dans le délai de validité du certificat d'authenticité. La marchandise en cause au principal devrait dès lors pouvoir bénéficier du traitement tarifaire favorable sollicité.

29 Considérant dès lors que les droits en cause n'étaient pas légalement dus, Bacardi a souligné qu'ils devaient, en application des articles 236, paragraphe 1, du code des douanes et 890 du règlement d'application, être remboursés. En effet, le certificat d'authenticité constituant, selon elle, un «autre document approprié», au sens de l'article 890 du règlement d'application, sa présentation dans le délai de trois ans à compter de la communication du montant des droits à l'importation réclamés devait permettre d'obtenir le remboursement des droits indûment perçus.

30 À titre subsidiaire, Bacardi a demandé le remboursement des droits à l'importation sur le fondement des articles 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes et 905 du règlement d'application, au motif qu'elle se trouvait dans une «situation particulière qui [résultait] de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste» de sa part, au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application.

31 Le Hauptzollamt a répliqué que, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement d'application, le certificat d'authenticité doit être produit «avec la marchandise à laquelle il [...] se rapporte». Tel n'ayant pas été le cas dans l'affaire au principal, la marchandise en cause ne pouvait bénéficier, selon lui, du traitement tarifaire favorable sollicité et les droits à l'importation acquittés par Bacardi étaient légalement dus au moment de leur fixation. Dès lors, Bacardi ne se trouvait pas dans l'une des situations visées aux articles 236 à 239 du code des douanes.

32 Le Hauptzollamt a soutenu que ce n'est que si la marchandise en cause au principal avait été déclarée en tant que whisky «bourbon», sans présentation du certificat d'authenticité, que la déclaration en douane aurait pu être considérée comme incomplète, mais que tel n'avait pas été le cas. De surcroît, il aurait été dans l'impossibilité d'accepter une telle déclaration incomplète étant donné que le certificat d'authenticité n'existait pas au moment de l'admission des marchandises en libre pratique.

33 Enfin, en l'espèce, un remboursement au titre de l'article 239 du code des douanes aurait également été exclu et il n'aurait pas été nécessaire de soumettre, en application de l'article 905 du règlement d'application, l'affaire à la Commission, puisque les éléments de justification invoqués n'étaient pas, selon le Hauptzollamt, susceptibles de constituer une situation particulière au sens de cette dernière disposition.

34 Considérant que la solution du litige nécessitait une interprétation des articles 236 et 239 du code des douanes ainsi que de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, le Finanzgericht Bremen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un remboursement des droits à l'importation est-il envisageable au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire lorsque l'importateur d'un whisky bourbon importé des États-Unis a indiqué dans sa déclaration en douane du 10 septembre 1996 le numéro de code 2208 30 82 et n'a demandé que le 2 octobre 1996, avec la présentation d'un certificat d'authenticité conformément à l'annexe 5 du règlement d'application du code des douanes, le classement dans la sous-position 2208 30 11, entraînant l'application d'un droit de douane moins élevé?

2) En cas de réponse négative à la première question:

Peut-on déduire de ces circonstances l'existence d'une situation particulière susceptible, pour autant que les autres conditions légales soient réunies, de donner lieu, selon les dispositions conjointes de l'article 239 du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application dudit code, à un remboursement des droits à l'importation?»

Sur la première question

35 À titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi que l'a fait la juridiction de renvoi, que, dans la mesure où, dans l'affaire au principal, Bacardi n'a pas, lors de la déclaration en douane, déclaré la marchandise importée en tant que whisky «bourbon» pouvant bénéficier d'un traitement tarifaire favorable ni indiqué qu'un certificat d'authenticité se rapportant à ladite marchandise faisait encore défaut, il n'y a pas eu remise d'une déclaration en douane incomplète. Afin de répondre à la première question, il n'est, dans ces conditions, pas nécessaire de tenir compte de la réglementation communautaire relative aux déclarations en douane incomplètes.

36 Dès lors, par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu'il permet de procéder au remboursement de droits à l'importation lorsque, après l'acceptation d'une déclaration en douane complète par l'autorité douanière et la mise en libre pratique de la marchandise y visée, le déclarant présente un certificat d'authenticité en vertu duquel ladite marchandise aurait pu, si le certificat avait été présenté avec la marchandise, bénéficier d'un traitement tarifaire favorable.

37 À cet égard, force est de constater, d'abord, que, ainsi que l'a relevé la juridiction de renvoi, une application littérale de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes ne permet pas de procéder au remboursement des droits à l'importation dans une situation telle celle en cause dans l'affaire au principal. En effet, il résulte en particulier de la lecture combinée des articles 26, paragraphe 1, et 29, paragraphe 1, du règlement d'application qu'un certificat d'authenticité ne sert pas seulement à prouver que la marchandise à laquelle il se rapporte remplit les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d'un traitement tarifaire favorable, mais que sa présentation «avec» ladite marchandise est une condition préalable à l'existence du droit à un traitement tarifaire favorable.

38 Partant, si, en raison du fait que le certificat d'authenticité n'a pas été présenté avec la marchandise à laquelle il se rapporte, les droits à l'importation sont perçus sans qu'il puisse être tenu compte d'un quelconque traitement tarifaire favorable, ces droits sont légalement dus au sens de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes et ne peuvent donc pas, en principe, être remboursés en application de cette disposition.

39 Il convient de relever, ensuite, que, contrairement à ce que soutient Bacardi, l'article 890 du règlement d'application, qui constitue une disposition d'application de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le traitement tarifaire sollicité est un traitement tarifaire favorable (dans la version allemande, «zolltarifliche Abgabenbegünstigung») au sens de l'article 21 du code des douanes.

40 En effet, il apparaît que, à la différence de la version en langue allemande de l'article 890 du règlement d'application, qui utilise, outre le terme «Gemeinschaftsbehandlung» (traitement communautaire), les termes «Anwendung eines ermässigten Zollsatzes oder der Zollfreiheit» (littéralement, «application d'un droit de douane réduit ou d'une franchise») qui ne se retrouvent ni à l'article 20 ni à l'article 21 du code des douanes, toutes les autres versions linguistiques utilisent, à côté des termes «traitement communautaire», les termes «traitement tarifaire préférentiel» (en langue allemande, «Zollpräferenzbehandlung»), synonymes des termes «mesures tarifaires préférentielles» (dans la version allemande, «Zollpräferenzmassnahmen») employés à l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes.

41 Or, selon une jurisprudence constante, la nécessité d'une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément, mais exige au contraire qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, point 46).

42 Dans ces conditions, l'article 890 du règlement d'application doit être compris comme n'ayant vocation à s'appliquer qu'au cas où une marchandise aurait pu bénéficier du traitement communautaire (en langue allemande, «Gemeinschaftsbehandlung») ou d'un traitement tarifaire préférentiel (en lanque allemande, «Zollpräferenzbehandlung»), au sens de l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes, et une application directe combinée des articles 236, paragraphe 1, du code des douanes et 890 du règlement d'application ne saurait donc aboutir au remboursement de droits à l'importation dans un cas où la marchandise importée aurait pu bénéficier d'un traitement tarifaire favorable (en langue allemande, «zolltarifliche Abgabenbegünstigung»), au sens de l'article 21 du code des douanes.

43 Cette interprétation est corroborée par le fait que les documents énumérés à titre d'exemples dans l'article 890 du règlement d'application, à savoir le certificat d'origine, le certificat de circulation et le document de transit communautaire interne, ont en commun d'être destinés à établir l'origine préférentielle ou le caractère communautaire des marchandises auxquelles ils se rapportent. En revanche, aucun des documents nécessaires pour prouver qu'une marchandise importée peut bénéficier d'un traitement tarifaire favorable, au sens de l'article 21 du code des douanes, ne figure dans cette énumération.

44 Cette interprétation est également conforme à celle de l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, retenue par la Cour dans son arrêt Söhl & Söhlke, précité. En effet, au point 86 de cet arrêt, la Cour a jugé en substance que ladite disposition, qui, dans toutes ses versions linguistiques, à l'exception de la version en langue allemande, se réfère exactement aux mêmes traitements tarifaires que l'article 890 du règlement d'application, à savoir le traitement communautaire et le traitement tarifaire préférentiel, s'applique uniquement aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à l'exclusion des cas dans lesquels elles auraient pu bénéficier d'autres mesures tarifaires.

45 À cet égard, il importe de relever, ainsi que M. l'avocat général l'a fait au point 79 de ses conclusions, que les termes «Zollbehandlung mit Abgabenbegünstigung» (littéralement, «traitement tarifaire favorable du point de vue des droits») utilisés dans la version en langue allemande de l'arrêt Söhl & Söhlke, précité, correspondent certes aux termes employés dans la version en langue allemande de l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, mais diffèrent, d'une part, des termes utilisés dans toutes les autres versions linguistiques de cette disposition, lesquelles se réfèrent clairement à un «traitement tarifaire préférentiel», au sens de l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes, et, d'autre part, des termes utilisés dans la version allemande de l'article 890 du règlement d'application. Il s'ensuit que, pour les raisons indiquées au point 41 du présent arrêt, les termes «Zollbehandlung mit Abgabenbegünstigung» employés dans la version en langue allemande de l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application et dans la version en langue allemande de l'arrêt Söhl & Söhlke, précité, point 86, doivent être compris comme visant un «traitement tarifaire préférentiel», au sens de l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes.

46 Il y a lieu de constater, enfin, qu'une application par analogie de l'article 890 du règlement d'application aux demandes de remboursement de droits à l'importation fondées sur la circonstance que les marchandises importées auraient pu bénéficier d'un traitement tarifaire favorable est également exclue.

47 En effet, force est de constater que, s'il n'est pas contestable qu'un certificat d'authenticité, tel que celui en cause dans l'affaire au principal, a des caractéristiques semblables à celles d'un certificat d'origine formule A et que le changement subséquent du classement tarifaire de la marchandise dans la nomenclature combinée ne fait pas obstacle à une application par analogie de l'article 890 du règlement d'application, il n'en reste pas moins que le rôle joué par un certificat d'origine et par un certificat d'authenticité respectivement dans une procédure d'obtention d'un traitement tarifaire préférentiel et dans une procédure d'obtention d'un traitement tarifaire favorable est, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 84 à 86 de ses conclusions, fort différent et que le régime auquel les certificats d'authenticité sont soumis est beaucoup plus strict que celui appliqué aux certificats d'origine.

48 Ainsi, contrairement à ce qui est le cas pour les certificats d'authenticité, la présentation d'un certificat d'origine avant la mise en libre pratique des marchandises qu'il vise n'est pas une condition préalable à l'existence du droit à un traitement tarifaire préférentiel et les droits prélevés avant la présentation d'un tel certificat ne peuvent pas être considérés comme étant légalement dus, au sens de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes. L'article 890 du règlement d'application a donc pu valablement prévoir qu'un remboursement ou une remise peut être accordé lorsqu'un certificat d'origine est produit après l'acceptation de la déclaration en douane et la mise en libre pratique de la marchandise.

49 Eu égard au fait que les effets liés au moment de la présentation des certificats en cause varient considérablement entre les deux régimes visés, l'article 890 du règlement d'application ne saurait s'appliquer par analogie dans une situation telle que celle en cause dans l'affaire au principal.

50 Cette interprétation est corroborée, notamment, par le troisième considérant du règlement (CEE) n° 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 297, p. 13), dont l'article 1er, paragraphe 3, a été repris en substance à l'article 890 du règlement d'application. En effet, aux termes de ce considérant, les dispositions relatives au remboursement «ne peuvent permettre, notamment, la présentation a posteriori de documents dont la réglementation [...] exige pour qu'ils soient pris en considération la présentation au moment même de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique».

51 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes ne permet pas de procéder au remboursement de droits à l'importation lorsque, après l'acceptation d'une déclaration en douane complète par l'autorité douanière et la mise en libre pratique de la marchandise y visée, le déclarant présente un certificat d'authenticité en vertu duquel ladite marchandise aurait pu, si le certificat avait été présenté avec la marchandise, bénéficier d'un traitement tarifaire favorable.

Sur la seconde question

52 En vue de répondre utilement à cette question, il convient, d'abord, d'examiner si un remboursement de droits à l'importation au titre des dispositions combinées des articles 239, paragraphe 1, du code des douanes et 905, paragraphe 1, du règlement d'application est possible lorsqu'un remboursement de ces droits au titre de l'article 236 du code des douanes est exclu.

53 À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes, «[i]l peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 [...]».

54 Il s'ensuit que la circonstance qu'un remboursement ou une remise de droits au titre, par exemple, de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes est exclu en raison du fait qu'une des conditions légales prévues pour ce remboursement ou cette remise n'est pas remplie ne s'oppose pas, par elle-même, à un remboursement ou à une remise des mêmes droits sur le fondement des articles 239, paragraphe 1, du code des douanes et 905, paragraphe 1, du règlement d'application, à condition que les conditions légales pour l'application de ces derniers articles soient remplies.

55 Il convient, ensuite, de déterminer les éléments susceptibles de constituer une «situation particulière», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, dans le chef d'un opérateur économique.

56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que des éléments «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de la disposition précitée, existent lorsque, à la lumière de la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du code des douanes, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité sont constatés (arrêt du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C-86/97, Rec. p. I-1041, point 22).

57 Il importe cependant de souligner que, si une autorité douanière nationale est tenue, dans certaines circonstances, de vérifier s'il existe des éléments de justification susceptibles de constituer une situation particulière au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, il ne lui appartient pas de constater si la situation en cause constitue effectivement une telle situation particulière justifiant un remboursement ou une remise de droits par la Commission, cette dernière étant seule habilitée à prendre cette décision (voir, en ce sens, arrêt Trans-Ex-Import, précité, points 19 et 20).

58 Il convient, enfin, de rappeler la jurisprudence constante relative à la répartition des tâches établie par l'article 234 CE, en vertu de laquelle le rôle de la Cour se limite à fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation du droit communautaire nécessaires à la solution de l'affaire portée devant elle, alors que c'est à cette dernière qu'il incombe d'appliquer ces règles, telles qu'interprétées par la Cour, aux faits de l'affaire considérée (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 11).

59 Il s'ensuit que, dans l'affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la question de savoir si les faits à l'origine du litige au principal sont, eu égard au critère rappelé au point 56 du présent arrêt, susceptibles de constituer une «situation particulière», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, nécessitant l'examen du dossier par la Commission.

60 À cet égard, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier plus particulièrement dans quelle mesure le fait que les autorités américaines n'ont délivré le certificat d'authenticité se rapportant à la marchandise importée que le 17 septembre 1996 est de nature à mettre Bacardi dans une situation exceptionnelle par rapport à d'autres importateurs et d'examiner la pertinence des raisons qui ont amené Bacardi à ne pas déposer une déclaration en douane incomplète conformément aux articles 76, paragraphe 1, du code des douanes et 253, paragraphe 1, et 255 du règlement d'application.

61 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que la circonstance qu'un remboursement ou une remise de droits au titre de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes est exclu en raison du fait qu'une des conditions légales prévues pour ce remboursement ou cette remise n'est pas remplie ne s'oppose pas, par elle-même, à un remboursement ou à une remise des mêmes droits sur le fondement des articles 239, paragraphe 1, du code des douanes et 905, paragraphe 1, du règlement d'application, à condition toutefois que les conditions légales pour l'application de ces derniers articles soient remplies.

Des éléments «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, existent lorsque, à la lumière de la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du code des douanes, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité sont constatés. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, sur la base de ce critère, si des éléments susceptibles de constituer une telle situation particulière existent, nécessitant l'examen du dossier par la Commission.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

62 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Bremen, par ordonnance du 1er juin 1999, dit pour droit:

1) L'article 236, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ne permet pas de procéder au remboursement de droits à l'importation lorsque, après l'acceptation d'une déclaration en douane complète par l'autorité douanière et la mise en libre pratique de la marchandise y visée, le déclarant présente un certificat d'authenticité en vertu duquel ladite marchandise aurait pu, si le certificat avait été présenté avec la marchandise, bénéficier d'un traitement tarifaire favorable.

2) La circonstance qu'un remboursement ou une remise de droits au titre de l'article 236, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92 est exclu en raison du fait qu'une des conditions légales prévues pour ce remboursement ou cette remise n'est pas remplie ne s'oppose pas, par elle-même, à un remboursement ou à une remise des mêmes droits sur le fondement des articles 239, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92 et 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1676/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, à condition toutefois que les conditions légales pour l'application de ces derniers articles soient remplies.

Des éléments «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 1676/96, existent lorsque, à la lumière de la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du règlement n° 2913/92, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité sont constatés. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, sur la base de ce critère, si des éléments susceptibles de constituer une telle situation particulière existent, nécessitant l'examen du dossier par la Commission.

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