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Document 61999CJ0042

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 septembre 2000.
Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª contre Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância.
Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal.
Libre circulation des marchandises - Tarif douanier commun - Position tarifaire - Fromages ou caséines - Règlement (CEE) nº 3174/88.
Affaire C-42/99.

Recueil de jurisprudence 2000 I-07691

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:501

61999J0042

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 septembre 2000. - Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª contre Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Libre circulation des marchandises - Tarif douanier commun - Position tarifaire - Fromages ou caséines - Règlement (CEE) nº 3174/88. - Affaire C-42/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07691


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-42/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a

et

Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância,

en présence de:

Ministério Público,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la nomenclature combinée, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298 p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a, par Me Á. Caneira, avocat à Lisbonne,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, Â. Seiça Neves, membre du même service, et Mme H. Ventura, membre du service juridique de la direction générale des douanes et des impôts spéciaux de consommation, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a, représentée par Me Á. Caneira, du gouvernement portugais, représenté par M. V. Guimarães, juriste du centre d'études fiscales de la direction générale des impôts, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. A. Caeiros, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 6 avril 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 13 janvier 1999, parvenue à la Cour le 12 février suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la nomenclature combinée, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298 p. 1, ci-après la «NC»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a (ci-après «Eru Portuguesa») au Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância à propos de la classification tarifaire, au regard de la NC, d'un produit dénommé «skimmed milk cheese» (fromage au lait écrémé).

La réglementation communautaire

3 Les positions de la NC considérées comme étant pertinentes par la juridiction de renvoi sont les suivantes:

«0406 Fromages et caillebotte: ... 0406 90 - autres fromages: 0406 90 11 - - destinés à la transformation - - autres ...

3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10 - Caséines: ... 3501 10 90 - - autres».

4 La note 2 du chapitre 4 du règlement n_ 3174/88 précise:

«Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n_ 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;

c) être mis en forme ou susceptible de l'être.»

5 Les notes explicatives sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») indiquent, à propos de la position 35.01, intitulé A, chiffre 1, relative aux caséines, caséinates et autres dérivés des caséines, que la caséine est la principale matière protéique entrant dans la composition du lait et qu'elle est obtenue à partir du lait écrémé par précipitation (caillage), généralement au moyen d'acides ou de présure.

6 Les notes explicatives de la Commission sur la NC précisent, en ce qui concerne les sous-positions tarifaires 3501 10 10 à 3501 10 90:

«Ces sous-positions comprennent les caséines visées dans les notes explicatives du SH n_ 3501, intitulé A, chiffre 1. Ces caséines - indépendamment du procédé de précipitation employé pour les obtenir - sont à comprendre dans ces sous-positions lorsqu'elles contiennent en poids 15 % ou moins d'eau et, dans le cas contraire, elles sont rangées au numéro n_ 0406.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Eru Portuguesa a importé du Danemark, au mois de mars 1989, 1 863 cartons d'une marchandise dénommée «skimmed milk cheese» (fromage au lait écrémé). La composition de la marchandise était la suivante: 54 % d'eau, 0,9 % de matière grasse, 5,7 % de phosphore, 2 % de sel et de la caséine.

8 Selon une déclaration d'Eru Portuguesa, annexée aux observations écrites du gouvernement portugais, le produit est fabriqué à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure et prend la forme de flocons insolubles dans l'eau, mais solubles dans des substances alcalines.

9 Selon cette même déclaration, le produit est destiné à la fabrication de produits diététiques. Lors de l'audience, Eru Portuguesa a précisé que le produit est destiné à la fabrication de fromage.

10 Eru Portuguesa a déclaré la marchandise sous la position tarifaire 3501 10 90 en tant que caséine. En revanche, les autorités douanières portugaises, le Tribunal Técnico de Primeira Instância ainsi que le Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância l'ont classée sous la position tarifaire 0406 90 11 en tant que fromage. Le Tribunal Tributário de Segunda Instância ayant rejeté un recours contre cette classification, Eru Portuguesa a introduit un pourvoi devant le Supremo Tribunal Administravo.

11 C'est dans ces conditions que le Supremo Tribunal Administrativo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, lorsqu'elles affirment que les caséines contenant, en poids, plus de 15 % d'eau relèvent de la position 0406 (fromages et caillebotte), sont-elles contraires au règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, alors que ce règlement stipule (chapitre 4) qu'elles sont classées dans la position 0406, en tant que fromages, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques suivantes:

a) avoir une teneur en matières grasses de 5 % ou plus;

b) avoir une teneur en extrait sec d'au moins 70 %, mais n'excédant pas 85 %;

c) être mises en forme ou susceptibles de l'être?

2) Au regard du règlement n_ 3174/88, la marchandise importée (qui avait la composition suivante: 54 % d'eau, 0,9 % de graisse, 5,7 % de phosphore, 2 % de sel, et caséine) doit-elle être classée dans la position tarifaire 3501 10 90 0 00 000, en tant que caséines - autres -, ou dans la position 0406 90 11 01 0 000, en tant qu'autres fromages?»

12 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si la NC doit être interprétée en ce sens qu'un produit obtenu à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure et composé de 54 % d'eau, de 0,9 % de graisse, de 5,7 % de phosphore, de 2 % de sel et de la caséine doit être classé dans la sous-position tarifaire 0406 90 11 intitulée «autres fromages: - destinés à la transformation» ou dans la sous-position tarifaire 3501 10 90 intitulée «Caséines: - autres» de la NC.

13 Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. En outre, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par le conseil de coopération douanière, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts du 6 novembre 1997, LTM, C-201/96, Rec. p. I-6147, point 17, et du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, Rec. p. I-689, point 16).

14 En l'occurrence, il convient de constater que ni les termes des positions ni les notes de sections ou de chapitres ne contiennent d'indications claires quant à la classification tarifaire du produit en cause au principal.

15 En revanche, les notes explicatives sur le SH et sur la NC relatives aux positions tarifaires concernées donnent des indications utiles pour la classification d'un produit tel que celui en cause au principal.

16 Les notes explicatives sur le SH indiquent, à propos de la position 35.01 relative aux caséines et à leurs dérivés, que la caséine est la principale matière protéique entrant dans la composition du lait et qu'elle est obtenue à partir du lait écrémé par précipitation, généralement au moyen d'acides ou de présure.

17 Les notes explicatives de la Commission sur la NC prévoient, en ce qui concerne les sous-positions tarifaires 3501 10 10 à 3501 10 90, que les caséines relèvent de ces dernières lorsqu'elles contiennent en poids 15 % ou moins d'eau. Dans le cas contraire, elles relèvent de la position 0406.

18 Il convient de constater que, selon la déclaration d'Eru Portuguesa figurant au point 8 du présent arrêt, le produit en cause au principal a été obtenu à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure, à savoir de la même manière que les caséines.

19 Toutefois, il ressort de l'ordonnance de renvoi que la teneur en eau du produit est de 54 %. Selon les notes explicatives sur la NC relatives aux sous-positions 3501 10 10 à 3501 10 90, le produit devrait, par conséquent, être classé dans la position 0406 intitulée «Fromages et caillebotte». Dans la mesure où le produit ne semble relever d'aucune autre sous-position particulière et qu'il est destiné à la transformation, la sous-position 0406 90 11, intitulée «autres fromages: - destinés à la transformation», apparaît comme étant la plus adaptée.

20 Étant donné que les notes explicatives n'ont pas force obligatoire, il convient cependant d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions de la NC et n'en modifie pas la portée.

21 À cet égard, il y a lieu tout d'abord de relever que les notes explicatives relatives aux sous-positions 3501 10 10 à 3501 10 90 ne sont pas contraires à la note 2 du chapitre 4 du règlement n_ 3174/88, évoquée par la juridiction nationale dans sa première question, dans la mesure où lesdites notes concernent les produits obtenus à partir de lait écrémé tandis que la note 2 du chapitre 4 du règlement n_ 3174/88 ne vise que les produits obtenus par concentration du lactosérum.

22 En outre, il convient de constater que la classification résultant des notes explicatives relatives aux sous-positions 3501 10 10 à 3501 10 90 ne modifie pas la portée des dispositions de la NC, étant donné que, d'une part, les fromages peuvent être obtenus de la même manière que le produit en cause au principal, à savoir à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure et, d'autre part, la réglementation communautaire relative aux caséines, mentionnée par M. l'avocat général aux points 31 et 32 de ses conclusions, prévoit que celles-ci ont une teneur en eau réduite qui n'excède en aucun cas 15 %.

23 Enfin, il y a lieu de relever que l'argument soutenu lors de l'audience par la Commission, selon lequel un produit tel que celui en cause au principal ne devrait pas être classé comme fromage en raison de sa teneur élevée en phosphore, ne trouve de fondement ni dans les dispositions de la NC ni dans les notes explicatives sur le SH ou sur la NC.

24 Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens qu'un produit obtenu à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure et composé de 54 % d'eau, de 0,9 % de graisse, de 5,7 % de phosphore, de 2 % de sel et de la caséine doit être classé dans la sous-position tarifaire 0406 90 11 intitulée «autres fromages: - destinés à la transformation».

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Les frais exposés par le gouvernement portugais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par ordonnance du 13 janvier 1999, dit pour droit:

La nomenclature combinée, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu'un produit obtenu à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure et composé de 54 % d'eau, de 0,9 % de graisse, de 5,7 % de phosphore, de 2 % de sel et de la caséine doit être classé dans la sous-position tarifaire 0406 90 11 intitulée «autres fromages: - destinés à la transformation».

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