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Document 61999CJ0033

Arrêt de la Cour du 20 mars 2001.
Hassan Fahmi et M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank te Amsterdam - Pays-Bas.
Article 41 de l'accord de coopération CEE-Maroc - Article 3 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité sociale - Article 7 du règlement (CEE) nº 1612/68 - Articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) - Libre circulation des personnes - Non-discrimination - Titulaires d'une pension d'invalidité qui ne résident plus dans l'Etat membre compétent - Modification de la législation en matière de financement des études.
Affaire C-33/99.

Recueil de jurisprudence 2001 I-02415

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:176

61999J0033

Arrêt de la Cour du 20 mars 2001. - Hassan Fahmi et M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank te Amsterdam - Pays-Bas. - Article 41 de l'accord de coopération CEE-Maroc - Article 3 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité sociale - Article 7 du règlement (CEE) nº 1612/68 - Articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) - Libre circulation des personnes - Non-discrimination - Titulaires d'une pension d'invalidité qui ne résident plus dans l'Etat membre compétent - Modification de la législation en matière de financement des études. - Affaire C-33/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02415


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Accords internationaux - Accord de coopération CEE-Maroc - Sécurité sociale - Égalité de traitement - Suppression progressive d'une allocation pour enfants à charge - Admissibilité - Condition

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); accord de coopération CEE-Maroc; règlements du Conseil n° s 1612/68 et 1408/71)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations dues par l'État membre débiteur au titulaire demeurant sur le territoire d'un autre État membre - Limitation aux allocations familiales au sens de l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, u), ii), 3, § 1, et 77)

3. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Travailleur ayant cessé son activité dans l'État membre d'accueil et ayant regagné son État d'origine - Droit au financement des études de ses enfants dans les mêmes conditions que celles appliquées par l'État d'accueil à ses ressortissants - Absence

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); règlement du Conseil n° 1612/68, art. 7, § 2)

4. Accords internationaux - Accord de coopération CEE-Maroc - Travailleurs marocains occupés dans un État membre - Sécurité sociale - Enfants d'un travailleur marocain ne résidant pas dans la Communauté - Droit de se prévaloir du principe de non-discrimination à l'égard d'un financement des études des enfants - Absence

(Accord de coopération CEE-Maroc, art. 41)

Sommaire


1. Ni l'accord de coopération entre la CEE et le Maroc, ni l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE), non plus que les règlements n° s 1408/71 et 1612/68 ne peuvent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre procède à la suppression progressive d'une allocation pour enfants à charge poursuivant des études âgés de 18 à 27 ans, dès lors qu'une telle abrogation est effectuée sans discrimination sur le fondement de la nationalité.

( voir point 30, disp. 1 )

2. Ni la règle de non-discrimination sur le fondement de la nationalité formulée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ni aucune autre disposition du même règlement ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles permettent à un titulaire de pension qui réside en dehors du territoire de l'État membre débiteur de cette pension d'obtenir, à charge de ce dernier, des prestations pour enfants à charge autres que des allocations familiales au sens de l'article 1er, sous u), ii), dudit règlement, tel un financement des études. En effet, l'article 77 dudit règlement, qui a pour objet spécifique de préciser les conditions auxquelles un titulaire de pension peut prétendre au bénéfice de prestations pour enfants à charge à l'égard de l'État membre au titre de la législation duquel une pension lui est versée, circonscrit expressément son champ d'application par référence aux seules allocations familiales.

( voir points 34-36, disp. 2 )

3. Un ressortissant d'un État membre ayant exercé le droit à la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE), qui a cessé d'exercer son activité professionnelle dans l'État membre d'accueil et regagné son État membre d'origine dans lequel résident également ses enfants, ne peut se prévaloir ni dudit article 48 ni de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 aux fins d'obtenir, à charge de l'État membre dans lequel il a été employé, un droit au financement des études de ses enfants dans les mêmes conditions que celles appliquées par cet État à ses propres ressortissants.

( voir point 51, disp. 3 )

4. L'article 41 de l'accord de coopération entre la CEE et le Maroc doit être interprété en ce sens que, lorsque les enfants à charge d'un travailleur marocain ne résident pas dans la Communauté, ni le travailleur marocain concerné ni ses enfants ne sauraient se prévaloir, à l'égard d'un financement des études, du principe de l'interdiction de toute discrimination sur le fondement de la nationalité énoncé par cette disposition en matière de sécurité sociale.

( voir point 58, disp. 4 )

Parties


Dans l'affaire C-33/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Hassan Fahmi,

M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado

et

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1), 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1), 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), ainsi que 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola (rapporteur), M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Fahmi, par Me H. M. van Dam, advocaat,

- pour Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, par Me C. A. J. de Roy van Zuydewijn, advocaat,

- pour le Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, par M. G. J. Vonk, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et C. Bergeot, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par M. W. Okresek, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. V. Magrill, en qualité d'agent, assistée de Mme D. Rose, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper et P. Hillenkamp, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Fahmi, représenté par Me H. M. van Dam, de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, représentée par Me C. A. J. de Roy van Zuydewijn, du Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, représenté par M. G. J. Vonk, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. van Bakel, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par M. D. Santiago Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. V. Magrill, assistée de Mme D. Rose, et de la Commission, représentée par M. C. van der Hauwaert, en qualité d'agent, à l'audience du 6 juin 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 28 janvier 1999, parvenue à la Cour le 8 février suivant, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 41 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci-après l'«accord de coopération»), 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), ainsi que 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).

2 Les deux premières questions, qui portent sur l'interprétation de l'article 41 de l'accord de coopération, ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Fahmi, de nationalité marocaine, au Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (bureau de la banque des assurances sociales, ci-après le «SVB») au sujet du refus de ce dernier de lui accorder une allocation pour enfant à charge pour le quatrième trimestre de l'année 1996.

3 Les troisième et quatrième questions, qui portent sur l'interprétation des articles 3 du règlement n° 1408/71, 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68 ainsi que 48 et 52 du traité, ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, de nationalité espagnole, au SVB au sujet du refus de ce dernier de lui accorder une allocation pour enfant à charge pour le quatrième trimestre de l'année 1996 et le premier trimestre de l'année 1997.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

4 L'article 41 de l'accord de coopération dispose:

«1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

[...]

3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Maroc, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d'invalidité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

[...]»

5 L'article 1er du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

[...]

u) i) le terme prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 sous h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe II;

ii) le terme allocations familiales désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille».

6 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 énonce:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

7 L'article 77 du règlement n° 1408/71, intitulé «Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes», dispose:

«1. Le terme prestations, au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

[...]».

8 Quant à l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1612/68, il prévoit:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

La réglementation nationale

9 Avant le 1er octobre 1986, l'assuré au titre de l'Algemene Kinderbijslagwet (loi générale sur les allocations pour enfant à charge, ci-après l'«AKW») du 19 décembre 1962 avait droit à une allocation pour enfant à charge dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, de l'AKW, qui était libellé comme suit:

«Conformément aux dispositions de la présente loi, l'assuré a droit à une allocation pour enfant à charge pour les enfants nés de son mariage, nés d'un mariage antérieur ou adoptés dont il assure la charge ou l'entretien à condition que ces enfants:

[...]

c) soient âgés de 16 ans ou plus mais n'aient pas encore atteint l'âge de 27 ans et consacrent la majeure partie du temps qu'ils pourraient consacrer au travail à des études ou à des activités en rapport avec des études ou à une formation professionnelle ou à des activités en rapport avec une formation professionnelle et dont l'entretien est pris en charge dans une mesure importante par l'assuré».

10 À compter du 1er octobre 1986, l'article 7, paragraphe 1, de l'AKW a été modifié par la Wet op de studiefinanciering (loi sur le financement des études, ci-après la «WSF») du 24 avril 1986. La limite d'âge de 27 ans pour bénéficier de l'allocation pour enfant à charge y a été remplacée par celle de 18 ans. S'agissant des étudiants dont l'âge se situe entre 18 et 27 ans, la WSF avait pour objet d'instaurer un droit au financement des études qui soit propre aux étudiants. Les finalités de ce nouveau mode de financement étaient, notamment, le maintien de l'indépendance financière des étudiants par rapport à leurs parents, l'égalité de traitement des étudiants des différents niveaux d'enseignement et le renforcement du statut des étudiants.

11 Le nouvel article 7, paragraphe 1, de l'AKW confère à l'assuré le droit à une allocation pour enfant à charge:

«[...] Pour un enfant, né de son propre mariage, né d'un mariage antérieur ou adopté, qui

a) n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et fait partie de son ménage ou

b) n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans et est à sa charge dans une mesure importante».

12 Le nouveau régime de l'AKW n'est toutefois pas immédiatement entré en vigueur dans son intégralité. Pour les enfants nés avant le 1er octobre 1986, la WSF, dans un premier temps, et le chapitre 4 de l'AKW, dans un second temps, avaient institué un régime transitoire dans lequel le droit aux allocations pour enfant à charge était maintenu pour les enfants poursuivant des études âgés de 18 à 27 ans.

13 Ce régime transitoire a été modifié avec effet au 1er janvier 1996 par la loi du 21 décembre 1995. Désormais, dans le cadre d'un nouveau régime transitoire, le droit à l'allocation pour enfant à charge prévu par l'AKW n'est maintenu qu'au bénéfice des enfants poursuivant des études âgés de 18 ans et plus pour lesquels ce droit existait déjà et, ce, aussi longtemps qu'ils continuent à suivre le même type d'enseignement que celui qu'ils suivaient le 1er octobre 1995.

14 Aux termes de l'article 7 de la WSF, celle-ci s'applique et le financement qu'elle prévoit bénéficie:

«a) aux étudiants qui possèdent la nationalité néerlandaise;

b) aux étudiants qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise mais résident aux Pays-Bas et que des accords conclus avec d'autres États ou une décision d'une organisation de droit international public liant les Pays-Bas assimilent aux étudiants néerlandais en matière de financement des études;

[...]».

15 Le financement prévu par la WSF comporte une bourse de base, dont le montant est indépendant des revenus des parents et identique pour tous les étudiants relevant d'un type d'enseignement donné, et une bourse complémentaire, dont le montant varie en fonction des revenus parentaux.

16 En règle générale, à l'exception de certains établissements étrangers qui sont assimilés à des établissements néerlandais aux fins de l'application de la WSF, seule une formation suivie dans les établissements néerlandais ouvre droit au financement des études.

Les litiges au principal

17 Après avoir travaillé aux Pays-Bas, M. Fahmi et Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado y ont été l'un et l'autre atteints d'une incapacité de travail. Ils sont alors retournés vivre respectivement au Maroc et en Espagne, tout en conservant le bénéfice d'une indemnité pour incapacité de travail. Cette indemnité leur assurait le bénéfice des allocations au titre de l'AKW pour l'enfant dont ils avaient respectivement la charge.

18 Toutefois, l'octroi de ces allocations a été refusé par le SVB à M. Fahmi et à Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, le premier en ce qui concerne le quatrième trimestre de l'année 1996, la seconde en ce qui concerne le même trimestre ainsi que le premier trimestre de l'année 1997. Ces refus étaient motivés par le fait que, aux époques susmentionnées, leur enfant respectif avait déjà atteint l'âge de 18 ans et ne remplissait plus les conditions du régime transitoire en vigueur depuis le 1er janvier 1996. En effet, ayant clôturé leur cycle d'études secondaires au cours de l'année 1995/1996, respectivement au Maroc et en Espagne, le fils de M. Fahmi et la fille de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado y ont entamé l'un et l'autre un cycle d'études supérieures à partir de l'année 1996/1997.

19 M. Fahmi et Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ont introduit une réclamation contre les décisions de refus du SVB. Ce dernier a statué sur ces réclamations, respectivement les 26 mars et 7 mai 1997, et les a déclarées non fondées. M. Fahmi et Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado se sont alors pourvus contre ces décisions devant l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

20 Ce dernier considère que la modification de l'AKW intervenue lors de l'entrée en vigueur de la WSF et les critères de nationalité et de résidence appliqués à l'étudiant sur le fondement de la WSF introduisent une distinction fondée sur la nationalité. Cette distinction affecterait également les assurés au titre de l'AKW eux-mêmes, dès lors, d'une part, que les enfants non néerlandais desdits assurés sont, dans leur écrasante majorité, des enfants nés de parents non néerlandais et, d'autre part, que les enfants d'assurés au titre de l'AKW qui étudient à l'étranger sont, pour la majeure partie d'entre eux, des enfants dont les parents résident eux-mêmes en dehors des Pays-Bas. Selon la juridiction de renvoi, les finalités du financement des études prévu par la WSF ne permettent pas de justifier une telle distinction.

21 Estimant que les litiges dont il est saisi nécessitent une interprétation du droit communautaire, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

- dans l'affaire Fahmi:

«1) a) L'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc doit-il être interprété en ce sens que des travailleurs marocains peuvent se prévaloir de l'interdiction de discrimination que contient cet accord lorsqu'ils cessent de résider sur le territoire d'un État membre de la Communauté?

b) Dans l'affirmative, l'article 41, paragraphe 3, de cet accord s'oppose-t-il à ce que des travailleurs marocains dont les enfants résident en dehors de la Communauté invoquent le bénéfice de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord?

2) Si un travailleur tel que le requérant peut se prévaloir du bénéfice de l'interdiction de discrimination qui est énoncée à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord, cette interdiction a-t-elle pour effet qu'il est illicite d'abolir le droit à l'allocation pour enfant à charge si, en raison de cette abolition, ce droit est remplacé pour les assurés au titre de l'AKW qui possèdent la nationalité néerlandaise ou qui résident aux Pays-Bas, nettement plus souvent que pour des travailleurs tels que le requérant, par un droit, différent, à une participation des pouvoirs publics aux frais d'entretien (notamment) des enfants poursuivant des études qui sont âgés de 18 ans et plus?»

- dans l'affaire Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado:

«1) a) Est-il incompatible avec l'article 3 du règlement n° 1408/71 ou avec toute autre disposition de ce règlement d'abolir le droit à l'allocation pour enfant à charge dans le cas d'enfants poursuivant des études âgés de plus de 18 ans si ne peuvent, en principe, bénéficier du droit qui remplace le droit aboli que les étudiants qui possèdent la nationalité néerlandaise et qui étudient aux Pays-Bas?

b) L'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68 doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'abolition du droit à l'allocation pour enfant à charge pour les enfants poursuivant des études âgés de plus de 18 ans si ne peuvent, en principe, bénéficier du droit qui remplace le droit aboli que les étudiants qui possèdent la nationalité néerlandaise et qui étudient aux Pays-Bas?

2) L'article 48 ou l'article 52 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que limiter, pour les ressortissants d'un État membre qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise et qui viennent s'établir aux Pays-Bas ou pour leurs enfants, le droit à une participation des pouvoirs publics aux frais d'entretien des enfants poursuivant des études âgés de 18 ans ou plus entraîne une entrave à la libre circulation ou au libre établissement des travailleurs telle qu'une telle limitation est incompatible avec ces articles 48 ou 52?»

L'objet et la recevabilité des questions préjudicielles

22 Pour l'essentiel, les questions préjudicielles soulevées demandent en substance si les diverses dispositions du droit communautaire invoquées par la juridiction de renvoi doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un droit à allocation pour enfant à charge, tel que celui garanti par l'AKW, soit aboli à l'égard des étudiants âgés de 18 à 27 ans et remplacé par un droit au financement des études, institué directement au bénéfice de ces derniers et ne profitant en règle générale qu'à ceux d'entre eux qui possèdent la nationalité de l'État membre concerné ou résident dans celui-ci et qui fréquentent un établissement situé dans cet État membre, lorsqu'une telle modification a pour effet de priver des personnes se trouvant dans la situation des requérants au principal du bénéfice de l'allocation garantie par la première législation, sans ouvrir à leurs enfants le droit d'obtenir le financement prévu par la seconde.

23 Ce faisant, la juridiction de renvoi semble suggérer que, plutôt que d'examiner de manière distincte la compatibilité de l'AKW et de la WSF avec le droit communautaire, ce serait en réalité ce double processus législatif, comportant l'abrogation partielle d'une réglementation existante et l'adoption d'une nouvelle réglementation destinée à lui succéder, qui devrait être confronté, dans son ensemble, aux exigences du droit communautaire.

24 Il convient toutefois de constater que le simple fait que les deux modifications législatives en cause s'inscrivent dans le cadre d'une réforme globale du système national de financement des études ne saurait suffire à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, à justifier que les deux réglementations doivent être conjuguées aux fins de l'examen de leur compatibilité avec le droit communautaire.

25 En effet, les États membres demeurent libres d'aménager leurs régimes de sécurité sociale, notamment en déterminant les conditions donnant droit à prestations, sous réserve de ne pas enfreindre le droit communautaire à l'occasion de l'exercice de cette compétence (voir, notamment, arrêts du 28 juin 1978, Kenny, 1/78, Rec. p. 1489, point 16; du 24 avril 1980, Coonan, 110/79, Rec. p. 1445, point 12, et du 28 avril 1998, Decker, C-120/95, Rec. p. I-1831, points 21 à 23).

26 Il convient donc d'interpréter séparément, au regard de chacune des deux législations nationales, les règles relatives à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté visées par la juridiction de renvoi ainsi que l'accord de coopération.

27 Or, en ce qui concerne l'AKW, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 27 de ses conclusions, il y a lieu de constater que la suppression progressive de l'allocation pour enfant à charge opérée par cette législation, en ce qui concerne les étudiants de 18 à 27 ans, sans considération de leur nationalité, ne révèle, en tant que telle, aucune violation des règles relatives à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté visées par la juridiction de renvoi ni de l'accord de coopération.

28 S'agissant par ailleurs de l'incompétence éventuelle de la juridiction de renvoi pour se prononcer à propos de la WSF, ou du fait que l'action pendante devant elle a été introduite sur le fondement de la seule AKW, et des doutes émis à ces propos respectivement par la Commission et le gouvernement néerlandais, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 juin 2000, Sehrer, C-302/98, Rec. p. I-4585, point 20).

29 Dans les affaires au principal, il n'apparaît nullement de manière manifeste que, en ce qu'elle concernerait la WSF plutôt que l'AKW, l'interprétation du droit communautaire sollicitée par la juridiction de renvoi perdrait tout rapport avec l'objet ou la réalité des litiges dont cette dernière est saisie ou serait de nature à demeurer sans effet sur l'issue de ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rejeter les demandes formées par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C-355/97, Rec. p. I-4977, point 22, et du 5 décembre 2000, Guimont, C-448/98, non encore publié au Recueil, point 22).

30 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que ni l'accord de coopération ni l'article 48 du traité non plus que les règlements nos 1408/71 et 1612/68 ne peuvent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre procède à la suppression progressive d'une allocation pour enfants à charge poursuivant des études âgés de 18 à 27 ans, dès lors que, comme dans le cas de la législation en cause au principal, une telle abrogation est effectuée sans discrimination sur le fondement de la nationalité.

31 Quant au régime de financement des études institué par la WSF, il convient d'examiner séparément les questions préjudicielles selon qu'elles se rapportent à une situation telle que celle de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, d'une part, et de M. Fahmi, d'autre part.

Les questions préjudicielles dans l'affaire Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado

Sur la première question, sous a)

32 Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 3 du règlement n° 1408/71 ou toute autre disposition de ce dernier doivent être interprétés en ce sens que ledit règlement s'oppose à l'application d'une législation nationale limitant le bénéfice d'un financement des études aux seuls étudiants nationaux ou à ceux qui sont assimilés aux premiers en raison de leur résidence sur le territoire de l'État membre ayant institué ledit financement, les uns et les autres étant en outre tenus en principe de suivre un enseignement dispensé dans un établissement situé sur ce territoire, lorsqu'il résulte de ces conditions que les enfants d'une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal sont exclus du bénéfice dudit financement.

33 En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il convient, d'une part, de rappeler que la Cour a précédemment jugé à propos de l'article 77 du règlement n° 1408/71 que cette disposition réserve au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, demeurant sur le territoire d'un autre État membre, le seul bénéfice des allocations familiales, à l'exclusion d'autres prestations familiales (voir arrêt du 27 septembre 1988, Lenoir, 313/86, Rec. p. 5391, points 10 et 11).

34 D'autre part, il y a lieu de souligner que l'article 77 précité a pour objet spécifique de préciser les conditions auxquelles un titulaire de pension peut prétendre au bénéfice de prestations pour enfants à charge à l'égard de l'État membre au titre de la législation duquel une pension lui est versée et que cette disposition circonscrit expressément son champ d'application par référence aux seules allocations familiales. Dans ces conditions, ni la règle de non-discrimination sur le fondement de la nationalité formulée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ni aucune autre disposition du même règlement ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles permettent à un titulaire de pension qui réside en dehors du territoire de l'État membre débiteur de cette pension d'obtenir, à charge de ce dernier, des prestations pour enfants à charge autres que des allocations familiales.

35 Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si le financement des études institué par la WSF peut être qualifié de prestation familiale au sens de l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, il suffit en l'occurrence de constater que ledit financement ne saurait être considéré comme une allocation familiale au sens du règlement n° 1408/71, une telle qualification étant, aux termes mêmes de l'article 1er, sous u), ii), de ce dernier, réservée aux prestations accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille.

36 Il convient dès lors de répondre à la première question, sous a), qu'un titulaire de pension due au titre de la législation d'un seul État membre, demeurant sur le territoire d'un autre État membre, ne peut se prévaloir ni de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ni d'aucune autre disposition de ce dernier, aux fins d'obtenir, à charge de l'État membre au titre de la législation duquel il perçoit sa pension, le bénéfice d'un financement des études tel que celui institué par la WSF.

Sur la première question, sous b), et sur la seconde question

37 Par sa première question, sous b), et par sa seconde question, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68, d'une part, et les articles 48 et 52 du traité, d'autre part, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une législation nationale limitant le bénéfice d'un financement des études aux seuls étudiants nationaux ou à ceux qui sont assimilés aux premiers en raison de leur résidence sur le territoire de l'État membre ayant institué ledit financement, les uns et les autres étant en outre tenus en principe de suivre un enseignement dispensé dans un établissement situé sur ce territoire, lorsqu'il résulte de ces conditions que les enfants d'une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal sont exclus du bénéfice dudit financement.

38 En vue de répondre aux questions ainsi reformulées, il convient, en premier lieu, de relever que l'article 52 du traité ne saurait trouver à s'appliquer à un litige tel que celui dont est saisie la juridiction de renvoi, à défaut pour Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado d'avoir exercé le droit de libre établissement garanti par cette disposition. Cette partie de la question étant manifestement sans aucun rapport avec l'objet du litige au principal et sans pertinence pour la solution de ce dernier, il n'y a pas lieu d'y répondre.

39 S'agissant, en second lieu, de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68, il convient à titre liminaire de vérifier si le litige au principal relève du champ d'application de ces dispositions et, singulièrement, si Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado possède, au sens de celles-ci, la qualité de travailleur migrant.

40 À cet égard, il y a certes lieu de constater que la requérante au principal a bien exercé le droit de libre circulation consacré par l'article 48 du traité et que, à ce titre, elle s'est trouvée dans le champ d'application de cette disposition, comme dans celui du règlement n° 1612/68, à l'époque où elle travaillait en qualité de salariée aux Pays-Bas.

41 En l'occurrence, la question est toutefois de savoir si de telles dispositions peuvent être interprétées en ce sens qu'elles peuvent être invoquées par un travailleur ayant cessé d'exercer son activité professionnelle dans l'État membre d'accueil et regagné son État membre d'origine, pour faire échec à une législation nationale telle que la WSF.

42 À cet égard, la Cour a déjà jugé que, une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur au sens de l'article 48 du traité, étant entendu cependant que cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail (arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32).

43 En l'espèce, il ne saurait être prétendu que, s'agissant d'un travailleur migrant ayant, comme la requérante au principal, cessé d'être actif et regagné son État membre d'origine dans lequel résident également ses enfants, les conditions auxquelles la WSF subordonne l'octroi du financement des études, rappelées au point 37 du présent arrêt, seraient de nature à entraver le droit de libre circulation dont jouit ce travailleur en vertu de l'article 48 du traité.

44 S'agissant, du règlement n° 1612/68, il convient, à titre liminaire, de relever que son article 7, paragraphe 1, est relatif aux conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi, de sorte qu'il ne saurait, en tant que tel, trouver à s'appliquer dans le cadre du litige au principal.

45 Il est en revanche constant que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, qui prohibe toute discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans l'octroi d'avantages sociaux, est, a priori, susceptible de recevoir application dans la mesure où le financement des études institué par la WSF est bien constitutif d'un tel avantage social (voir arrêts du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. p. I-1071, point 23, et du 8 juin 1999, Meeusen, C-337/97, Rec. p. I-3289). Dans cette mesure, la question préjudicielle doit être comprise comme se référant à cette dernière disposition et non à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68.

46 Il convient toutefois de constater, à cet égard, qu'une telle disposition ne saurait être interprétée comme étant de nature à garantir le maintien d'un avantage social tel que le financement institué par la WSF au profit de travailleurs migrants ayant cessé d'exercer leur activité dans l'État membre d'accueil et regagné leur État membre d'origine.

47 Il y a lieu à cet égard de rappeler qu'il ressort notamment du contexte dans lequel s'inscrit cette disposition comme de ses finalités qu'en ce qu'elle garantit l'accès non discriminatoire aux avantages sociaux accordés par l'État membre d'accueil, celle-ci ne peut, en règle générale et sauf circonstances particulières (voir, notamment, à cet égard, arrêt du 27 novembre 1997, Meints, C-57/96, Rec. p. I-6689, rendu à propos d'une indemnité dont l'octroi dépendait de l'existence d'une relation de travail ayant récemment pris fin et qui était intrinsèquement liée à la qualité objective de travailleurs des bénéficiaires), être étendue à des travailleurs qui, ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle dans l'État membre d'accueil, ont décidé de regagner leur État membre d'origine.

48 Il convient en effet d'observer que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 relève du titre II de celui-ci, intitulé «De l'exercice de l'emploi et de l'égalité de traitement».

49 En outre, il importe de rappeler le fait que le règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), prévoit expressément, à son article 7, que le droit à l'égalité de traitement reconnu par le règlement n° 1612/68 est maintenu au profit des travailleurs migrants ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle lorsque ceux-ci ont décidé de demeurer dans l'État membre d'accueil.

50 S'agissant des finalités de la disposition en cause, il convient notamment de rappeler que le cinquième considérant du règlement n° 1612/68 précise que «le droit de libre circulation exige, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, [...] que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille et les conditions d'intégration de cette famille dans le milieu du pays d'accueil».

51 Eu égard aux considérations qui précèdent et en l'absence de circonstances particulières justifiant que l'on s'écarte de la règle de principe précédemment énoncée, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu'un ressortissant d'un État membre ayant exercé le droit à la libre circulation garanti par l'article 48 du traité, qui a cessé d'exercer son activité professionnelle dans l'État membre d'accueil et regagné son État membre d'origine dans lequel résident également ses enfants, ne peut se prévaloir ni duditarticle 48 ni de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 aux fins d'obtenir, à charge de l'État membre dans lequel il a été employé, un droit au financement des études de ses enfants dans les mêmes conditions que celles appliquées par cet État à ses propres ressortissants.

Les questions préjudicielles dans l'affaire Fahmi

Sur la première question

52 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 41 de l'accord de coopération doit être interprété en ce sens que, un travailleur marocain ayant cessé d'exercer son activité professionnelle dans l'État membre d'accueil et ayant regagné son pays d'origine ou ses enfants à charge résidant eux-mêmes en dehors de la Communauté peuvent se prévaloir du principe de l'interdiction de toute discrimination sur le fondement de la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale, énoncé par ladite disposition, à l'égard d'un financement des études tel que celui institué par la WSF.

53 Contrairement à M. Fahmi, la Commission et les gouvernements néerlandais, autrichien et du Royaume-Uni considèrent qu'un travailleur marocain qui a cessé d'exercer son activité professionnelle dans un État membre et a regagné son pays d'origine, où il réside, cesse d'être fondé à se prévaloir de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération, prohibant toute discrimination sur le fondement de la nationalité entre travailleurs marocains et ressortissants nationaux de l'État membre concerné dans le domaine de la sécurité sociale.

54 La Commission et le gouvernement du Royaume-Uni considèrent en outre que le financement des études institué par la WSF ne relèverait pas du domaine de la sécurité sociale, de sorte que l'article 41 de l'accord de coopération ne serait pas applicable au litige au principal.

55 Les gouvernements néerlandais, autrichien, français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, font encore valoir qu'il résulterait tant de l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération, en ce qu'il limite le droit aux prestations familiales dans le chef du travailleur marocain au bénéfice des seuls enfants de ce dernier résidant à l'intérieur de la Communauté, que du paragraphe 4 de cette disposition, qui ne prévoit la possibilité de bénéficier de certaines prestations à l'extérieur de la Communauté que pour les pensions et rentes qu'il énumère, que ledit accord ne permettrait pas aux ressortissants marocains résidant en dehors de la Communauté d'obtenir le bénéfice de prestations familiales pour les membres de leur famille qui résident eux-mêmes en dehors de celle-ci.

56 Il convient tout d'abord de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour, d'une part, que l'accord de coopération tend à consolider la situation sociale des travailleurs marocains et des membres de leur famille résidant avec eux dans l'État membre d'accueil (arrêt du 11 novembre 1999, Mesbah, C-179/98, Rec. p. I-7955, point 36) et, d'autre part, que, s'agissant spécifiquement des prestations familiales, l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 41, paragraphe 1, dudit accord n'est assurée que dans les limites des conditions fixées au paragraphe 3 de cette disposition (arrêt du 31 janvier 1991, Kziber, C-18/90, Rec. p. I-199, point 18).

57 Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la qualification juridique précise, au regard de l'accord de coopération, de prestations telles que celles qui sont versées au titre de la WSF, il suffit en l'occurrence de constater qu'il ressort tant du libellé de l'article 41, paragraphes 1 et 3, dudit accord que de l'esprit de cette disposition que, à défaut pour les enfants d'un travailleur marocain de résider dans la Communauté, ni ce dernier ni ses enfants ne sauraient se prévaloir, à l'égard de prestations du type de celles en cause au principal, du principe d'interdiction de discrimination énoncé par ladite disposition.

58 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 41 de l'accord de coopération doit être interprété en ce sens que, lorsque les enfants à charge d'un travailleur marocain ne résident pas dans la Communauté, ni le travailleur marocain concerné ni ses enfants ne sauraient se prévaloir, à l'égard d'un financement des études tel que celui institué par la WSF, du principe de l'interdiction de toute discrimination sur le fondement de la nationalité énoncé par cette disposition en matière de sécurité sociale.

Sur la seconde question

59 Compte tenu de la réponse à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

60 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, espagnol, français, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, par ordonnance du 28 janvier 1999, dit pour droit:

1) Ni l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, ni l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE), non plus que les règlements (CEE) nos 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, et 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ne peuvent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre procède à la suppression progressive d'une allocation pour enfants à charge poursuivant des études âgés de 18 à 27 ans, dès lors que, comme dans le cas de la législation en cause au principal, une telle abrogation est effectuée sans discrimination sur le fondement de la nationalité.

2) Un titulaire de pension due au titre de la législation d'un seul État membre, demeurant sur le territoire d'un autre État membre, ne peut se prévaloir ni de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement n° 1247/92, ni d'aucune autre disposition de ce dernier, aux fins d'obtenir, à charge de l'État membre au titre de la législation duquel il perçoit sa pension, le bénéfice d'un financement des études tel que celui institué par la Wet op de studiefinanciering (loi sur le financement des études).

3) Un ressortissant d'un État membre ayant exercé le droit à la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 48 du traité, qui a cessé d'exercer son activité professionnelle dans l'État membre d'accueil et regagné son État membre d'origine dans lequel résident également ses enfants, ne peut se prévaloir ni dudit article 48 ni de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 aux fins d'obtenir, à charge de l'État membre dans lequel il a été employé, un droit au financement des études de ses enfants dans les mêmes conditions que celles appliquées par cet État à ses propres ressortissants.

4) L'article 41 de l'accord de coopération CEE-Maroc doit être interprété en ce sens que, lorsque les enfants à charge d'un travailleur marocain ne résident pas dans la Communauté, ni le travailleur marocain concerné ni ses enfants ne sauraient se prévaloir, à l'égard d'un financement des études tel que celui institué par la Wet op de studiefinanciering, du principe de l'interdiction de toute discrimination sur le fondement de la nationalité énoncé par cette disposition en matière de sécurité sociale.

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