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Document 61999CC0250
Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 25 October 2001. # Degussa AG v Commission of the European Communities. # Appeal - Competition - Polyvinylchloride (PVC) - Article 85(1) of the EC Treaty (now Article 81(1) EC) - Annulment of a Commission decision - New decision - Documents predating the first decision - Res judicata - Principle of non bis in idem - Limitation - Reasonable period - Statement of reasons - Access to the file - Fair hearing - Professional secrecy - Self-incrimination - Private life - Fines. # Case C-250/99 P.
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 octobre 2001.
Degussa AG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes.
Affaire C-250/99 P.
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 octobre 2001.
Degussa AG contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes.
Affaire C-250/99 P.
Recueil de jurisprudence 2002 I-08375
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:570
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 octobre 2001. - Degussa AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes. - Affaire C-250/99 P.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-08375
I - Introduction
A - Les faits à l'origine du litige
1. À la suite de vérifications effectuées dans le secteur du polypropylène, les 13 et 14 octobre 1983, fondées sur l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité , la Commission des Communautés européennes a ouvert un dossier concernant le polychlorure de vinyle (ci-après le «PVC»). Elle a alors opéré diverses vérifications dans les locaux des entreprises concernées et a adressé plusieurs demandes de renseignements à ces dernières.
2. Le 24 mars 1988, elle a ouvert, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, une procédure d'office à l'encontre de quatorze producteurs de PVC. Le 5 avril 1988, elle a adressé à chacune de ces entreprises la communication des griefs prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 . Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations dans le courant du mois de juin 1988. À l'exception de Shell International Chemical Company Ltd, qui n'en avait pas fait la demande, elles ont été entendues dans le courant du mois de septembre 1988.
3. Le 1er décembre 1988, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après le «comité consultatif») a émis son avis sur l'avant-projet de décision de la Commission.
4. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision 89/190/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC) (ci-après la «décision PVC I»). Par cette décision, elle a sanctionné, pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), les producteurs de PVC suivants: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (ci-après «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay et Cie (ci-après «Solvay») et Wacker-Chemie GmbH.
5. Toutes ces entreprises, à l'exception de Solvay, ont déposé un recours contre cette décision devant le juge communautaire afin d'en obtenir l'annulation.
6. Par ordonnance du 19 juin 1990, Norsk Hydro/Commission , le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de cette entreprise.
7. Les autres affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
8. Par arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission , le Tribunal a déclaré inexistante la décision PVC I.
9. Sur pourvoi de la Commission, la Cour a, par arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. , annulé l'arrêt du Tribunal et la décision PVC I.
10. À la suite de cet arrêt, la Commission a adopté, le 27 juillet 1994, une nouvelle décision à l'encontre des producteurs mis en cause par la décision PVC I, à l'exception toutefois de Solvay et de Norsk Hydro AS [décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865 - PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la «décision PVC II»)]. Cette décision a imposé aux entreprises destinataires des amendes de mêmes montants que celles qui leur avaient été infligées par la décision PVC I.
11. La décision PVC II comprend les dispositions suivantes:
«Article premier
BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical [Company] Ltd et Wacker-Chemie GmbH ont enfreint, pour les périodes indiquées dans la présente décision, les dispositions de l'article 85 du traité en participant (ensemble avec Norsk Hydro [...] et Solvay [...]) à un accord et/ou à une pratique concertée remontant au mois d'août de l'année 1980 environ, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en PVC le territoire du marché commun ont assisté à des réunions périodiques afin de fixer des prix cibles et des quotas cibles, de planifier des initiatives concertées visant à relever le niveau des prix et de surveiller la mise en oeuvre de ces arrangements collusoires.
Article 2
Les entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont encore actives dans le secteur du PVC, à l'exception de Norsk Hydro [...] et de Solvay [...], qui ont déjà reçu ordre de faire cesser l'infraction, mettent fin immédiatement aux infractions précitées (si elles ne l'ont pas déjà fait) et s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leur secteur PVC, de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel, au moyen duquel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des livraisons, du niveau des stocks, des prix de vente, des coûts ou des plans d'investissement d'autres producteurs, ou qui leur permettrait de suivre l'exécution de tout accord exprès ou tacite ou de toute pratique concertée se rapportant aux prix ou au partage des marchés dans la Communauté. Tout système d'échange de données générales auquel les producteurs seraient abonnés pour le secteur du PVC est géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de producteurs déterminés; les entreprises s'abstiennent plus particulièrement d'échanger entre elles toute information supplémentaire intéressant la concurrence et non couverte par un tel système.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:
i) BASF AG: une amende de 1 500 000 écus;
ii) DSM NV: une amende de 600 000 écus;
iii) Elf Atochem SA: une amende de 3 200 000 écus;
iv) Enichem SpA: une amende de 2 500 000 écus;
v) Hoechst AG: une amende de 1 500 000 écus;
vi) Hüls AG: une amende de 2 200 000 écus;
vii) Imperial Chemical Industries plc: une amende de 2 500 000 écus;
viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: une amende de 750 000 écus;
ix) Montedison SpA: une amende de 1 750 000 écus;
x) Société artésienne de vinyle SA: une amende de 400 000 écus;
xi) Shell International Chemical Company Ltd: une amende de 850 000 écus;
xii) Wacker-Chemie GmbH: une amende de 1 500 000 écus.»
B - La procédure devant le Tribunal
12. Par différentes requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 5 et le 14 octobre 1994, les entreprises Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (ci-après «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG et Enichem SpA ont introduit des recours devant le Tribunal.
13. Chacune a conclu à l'annulation, en tout ou en partie, de la décision PVC II et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'amende infligée ou à la réduction de son montant. Montedison SpA a conclu, en outre, à la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts, en raison des frais liés à la constitution d'une garantie et pour tout autre frais résultant de la décision PVC II.
C - L'arrêt du Tribunal
14. Par arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»), le Tribunal a:
- joint les affaires aux fins de l'arrêt;
- annulé l'article 1er de la décision PVC II dans la mesure où il retenait la participation de la Société artésienne de vinyle SA à l'infraction reprochée après le premier semestre de l'année 1981;
- réduit respectivement à 2 600 000, 135 000 et 1 550 000 euros les amendes infligées à Elf Atochem, à la Société artésienne de vinyle SA et à ICI;
- rejeté les recours pour le surplus;
- statué sur les dépens.
D - La procédure devant la Cour
15. Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 1999, Degussa AG, anciennement Degussa-Hüls AG (ci-après «Degussa») a formé un pourvoi en application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice.
16. Elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son recours et la condamne aux dépens;
- annuler les articles 1er, 2 et 3 de la décision PVC II en tant qu'ils la concernent;
- condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la présente instance.
17. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens.
II - Analyse
18. La partie requérante soulève quatre moyens qu'il convient d'analyser successivement.
Quant au moyen tiré d'une violation du principe du délai raisonnable
19. Degussa affirme, en premier lieu, que le principe général du délai raisonnable a été méconnu du fait de la durée de l'ensemble de la procédure administrative et juridictionnelle. Elle relève que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, administrative et juridictionnelle, et non pas seulement par rapport aux différentes étapes de celle-ci (voir Cour eur. D. H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, § 98 et suivants). Cette jurisprudence serait applicable mutatis mutandis dans le cadre du principe général de droit communautaire du délai raisonnable de la procédure.
20. La requérante fait valoir que, en l'espèce, les premières vérifications de la Commission ont commencé au mois d'octobre 1983, mais que l'arrêt attaqué n'a été rendu qu'au mois d'avril 1999. Elle ajoute que, compte tenu de la durée probable de la procédure sur pourvoi, la clôture définitive de la procédure ne devrait intervenir qu'après environ vingt années. La limite absolue du délai encore supportable d'une procédure serait ainsi franchie. La longueur de ce délai serait imputable à la Commission et aux juridictions communautaires. La durée de la procédure dépasserait déjà nettement celle, de onze années, examinée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Garyfallou AEBE c. Grèce du 24 septembre 1997 (Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1821, § 40).
21. Je ne partage pas cette analyse.
22. J'estime, en effet, contrairement à la partie requérante, que l'on ne saurait se contenter de cumuler la durée de la procédure administrative avec celle de la procédure juridictionnelle afin de déterminer la durée de la procédure au sens du principe du délai raisonnable.
23. Une telle approche aurait, en effet, une série de conséquences paradoxales.
24. Ainsi, dans une affaire complexe où, par définition, la Commission aurait besoin de beaucoup de temps afin d'établir les éléments de droit et de fait nécessaires pour fonder sa décision, la juridiction communautaire ne disposerait quant à elle que d'une durée minimale pour apprécier cette même affaire complexe, sous peine d'arriver à une durée cumulée trop longue!
25. Il est permis de douter qu'une telle conception soit de nature à renforcer la protection des droits des entreprises.
26. Comme l'expose la Commission, cette thèse est également incompatible avec la garantie de l'indépendance judiciaire puisqu'elle implique que l'administration pourrait, par le simple fait d'utiliser du temps, contraindre la juridiction à procéder à un examen accéléré de l'affaire, sous peine de faire triompher automatiquement l'entreprise.
27. En outre, la protection juridictionnelle deviendrait alors, pour les entreprises, une forme de pari qu'elles gagneraient dans presque tous les cas de figure. En effet, en intentant un recours en annulation contre la décision de la Commission, elles déclencheraient un processus dans le cadre duquel seul un arrêt de la Cour rejetant l'ensemble de leurs moyens serait susceptible de les empêcher de l'emporter en s'appuyant sur une violation du principe du délai raisonnable, à supposer, bien entendu, que cet arrêt soit intervenu avec une promptitude suffisante.
28. Dans toutes les autres hypothèses - annulation de la décision suivie, ou non, de l'adoption d'une nouvelle décision ou encore annulation de l'arrêt de première instance avec renvoi au Tribunal - il suffirait aux entreprises concernées de continuer, pour autant que de besoin, à former des recours en conservant, si j'ose dire, un oeil sur le calendrier afin de pouvoir, le moment venu, mettre fin au processus en abattant l'atout du délai raisonnable.
29. J'ajouterai qu'une telle conception méconnaît, selon moi, la différence de nature existant entre la procédure devant la Commission et celle devant la juridiction communautaire.
30. En effet, devant la Commission est en cause un ensemble de faits imputés à l'entreprise et au sujet desquels il existe un débat relatif, en principe, tant à la matérialité desdits faits qu'à leur signification juridique. Ce débat est suivi, ou non, par l'adoption d'une décision par la Commission, décision dont tant le principe même que le contenu dépendent dans une certaine mesure du pouvoir d'appréciation de la Commission, responsable de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la concurrence.
31. En revanche, le Tribunal de première instance est saisi d'un acte juridique déterminé, une décision de la Commission, à l'encontre duquel sont formulés une série de griefs précis. Il en va de même, mutatis mutandis, de la Cour dans le cadre du pourvoi. Le recours doit être introduit dans un délai déterminé et la juridiction a l'obligation de trancher le litige.
32. Le fait que, tant devant la Commission que devant le Tribunal, les entreprises ont droit à ce que leur situation soit réglée dans un délai raisonnable n'implique donc pas que les deux procédures puissent être considérées comme équivalentes au regard de ce principe et donc cumulables.
33. L'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par la requérante ne mène d'ailleurs pas à une autre conclusion.
34. Ainsi, dans l'arrêt König, précité, la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement jugé que le point de départ du délai raisonnable se situait avant la procédure administrative. Il s'agissait toutefois, contrairement au cas d'espèce, d'une procédure administrative qui faisait suite à l'adoption de l'acte faisant grief et à laquelle il convenait obligatoirement de recourir avant de pouvoir introduire un recours devant une juridiction.
35. La Cour européenne des droits de l'homme a donc, en substance, procédé à l'examen de la totalité de la période ayant suivi l'adoption de l'acte attaqué. Il ne s'ensuit aucunement qu'il conviendrait d'y ajouter des périodes de temps antérieures à cette adoption.
36. Quant à l'arrêt Garyfallou AEBE c. Grèce, précité, il échet de constater qu'il ne concernait pas le cumul d'une procédure administrative et d'une procédure judiciaire, mais celui de procédures intentées devant diverses juridictions.
37. Il découle de ce qui précède que c'est à tort que la partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir opéré un tel cumul.
38. Degussa soutient, en deuxième lieu, que le principe du délai raisonnable a déjà été méconnu du fait de la durée de la seule procédure administrative.
39. Le Tribunal aurait, en effet, de manière erronée, distingué deux étapes s'étendant, la première, du début des vérifications jusqu'à l'envoi de la communication des griefs et, la seconde, de la notification des griefs jusqu'à l'adoption de la décision PVC II, hormis la période durant laquelle le juge communautaire a examiné la légalité de la décision PVC I ainsi que la validité de l'arrêt rendu par le Tribunal à la suite du recours introduit contre cette dernière décision. En constatant, au point 132 de l'arrêt attaqué, que les entreprises ont un intérêt spécifique à ce que la seconde étape de la procédure soit conduite avec une diligence particulière par la Commission, il aurait cantonné à cette étape le champ d'application du principe général du délai raisonnable. Il aurait au contraire appliqué à la première étape un critère très large le conduisant à admettre que sa durée de cinquante-deux mois était raisonnable. Il aurait ainsi méconnu l'intérêt légitime des entreprises concernées à apprendre aussi rapidement que possible, à l'issue des vérifications, si et dans quelle mesure des infractions au droit de la concurrence leur sont effectivement reprochées, afin d'être en mesure de prendre des initiatives en vue de leur défense.
40. Comme le Tribunal, j'estime toutefois que, dans la détermination du délai à prendre en considération, il convient d'opérer une distinction entre la phase d'instruction proprement dite et la phase contradictoire de la procédure.
41. En effet, dans la première, aucun reproche n'est encore formulé à l'encontre des opérateurs. La Commission est certes susceptible de leur demander des informations, mais ils n'ont pas à se défendre contre une quelconque accusation. Il n'existe donc aucune incertitude relative au bien-fondé d'une accusation dont ils feraient l'objet ni, par conséquent, un préjudice matériel ou moral.
42. En outre, il y a lieu de souligner, à cet égard, que, avant la communication des griefs, les seules mesures prises par la Commission sont des mesures d'instruction. Or, celles-ci, telles qu'elles sont prévues par le règlement n° 17, ne peuvent être considérées comme impliquant le reproche d'avoir commis une infraction pénale.
43. En effet, la nature même de ces mesures et leur place dans la chronologie de la prise de décision montrent que, au moment de leur adoption, la Commission n'est pas encore en mesure de formuler des reproches à l'encontre de quiconque, mais est encore en train de chercher les éléments de fait qui conduiront éventuellement à l'adoption d'une communication des griefs, qui ne s'adressera d'ailleurs pas nécessairement aux entreprises ayant fait l'objet des mesures d'instruction.
44. En d'autres termes, le simple fait de se trouver destinataire de mesures d'instruction adoptées par la Commission ne fait pas d'une entreprise une accusée. En effet, le fait même que de telles mesures soient prises indique que la Commission est à la recherche d'éléments de nature à lui permettre de déterminer s'il y a lieu de poursuivre une entreprise et, dans l'affirmative, l'identité de celle-ci. Il ne lui est donc pas encore possible, par définition, d'accuser quelqu'un.
45. Dès lors, les arguments que la partie requérante cherche à tirer de la nécessité pour les entreprises d'être fixées quant à leur situation afin de pouvoir organiser leur défense ne sauraient être déterminants à ce stade.
46. On remarquera dans ce contexte que, dans cette phase de la procédure, le règlement n° 17 impose aux entreprises l'obligation de collaborer avec la Commission. Le législateur communautaire a donc, lui aussi, considéré que, à ce stade, l'entreprise ne se trouve pas dans la position de l'accusé.
47. Il est en outre à noter que l'application du principe du délai raisonnable à ce stade de la procédure aurait pour effet pervers d'encourager les entreprises à faire preuve de la plus grande inertie possible dans l'exécution de cette obligation, puisqu'elles sauraient que chaque manoeuvre dilatoire de leur part augmenterait leurs chances d'obtenir l'annulation d'une éventuelle décision pour non-respect par la Commission du délai raisonnable.
48. La Commission, quant à elle, pourrait se voir contrainte d'instruire les affaires dans des délais qui ne lui permettraient plus d'étayer correctement sa décision finale.
49. En revanche, une entreprise destinataire d'une communication des griefs fait, quant à elle, clairement l'objet d'un reproche bien déterminé. En outre, la communication des griefs implique l'intention, dans le chef de la Commission, d'adopter une décision à l'encontre de ladite entreprise dont la situation se trouve donc affectée aux fins de l'application du principe du délai raisonnable.
50. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il convenait d'opérer une distinction entre deux phases de la procédure administrative.
51. Degussa considère, en troisième lieu, que le Tribunal a procédé à une appréciation erronée en droit du caractère raisonnable de la durée de la première étape, aux points 127 à 129 de l'arrêt attaqué, en se référant au volume du dossier et à la complexité des faits à élucider par la Commission en raison du type de comportements en cause et de l'ampleur de ces comportements sur le marché géographique concerné, s'étendant à toute la zone d'activité dans le marché commun des principaux producteurs de PVC. Selon elle, les circonstances retenues n'étaient pas susceptibles de justifier la durée de la procédure. Elles ne seraient nullement inhabituelles dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 85 du traité. Dans d'autres affaires comparables, relatives aux secteurs de production de poutrelles et de carton, les durées auraient été sensiblement moindres, soit, respectivement, seize et vingt mois environ. En outre, la Commission serait demeurée longtemps inactive au cours de la première étape. Enfin, il lui appartiendrait de s'organiser de façon à disposer de suffisamment de personnel pour instruire rapidement des faits complexes.
52. J'estime cependant que la question de savoir si la procédure était excessivement longue au regard de la complexité des problèmes posés relève de l'appréciation du Tribunal. Il s'agit là d'une question de fait, à trancher en fonction des circonstances du cas concret. Il n'est donc pas possible, dans le cadre du pourvoi, de remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard.
53. En tout état de cause, il résulte, selon moi, des arguments exposés ci-dessus que le principe du délai raisonnable ne s'applique pas avant l'existence d'une accusation formelle, c'est-à-dire dans la première phase de la procédure administrative.
54. Degussa prétend, en quatrième lieu, que le Tribunal a également procédé à une appréciation erronée en droit du caractère raisonnable de la durée de la seconde étape en considérant, au point 133 de l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait duré que dix mois, alors qu'elle aurait duré en réalité près de six ans et quatre mois.
55. Elle fait grief au Tribunal d'avoir retranché la durée de la procédure juridictionnelle ayant abouti à l'arrêt Commission/BASF e.a., précité. Une telle approche n'aurait été justifiée que si chacune des procédures, administrative et juridictionnelle, avait contribué à servir l'objectif de sécurité et de clarté juridiques. Or, à cette fin, les juridictions communautaires auraient dû apprécier dans son ensemble la légalité au fond de la décision de la Commission, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce, puisque ni les moyens de fond ni les moyens subsidiaires sur les amendes infligées n'auraient été examinés, sans qu'il pût alors être envisagé que la Commission adopterait ensuite une nouvelle décision sur le fondement de l'ancienne. Cette situation serait ainsi imputable exclusivement à la Commission.
56. Degussa conclut que le Tribunal aurait donc dû retenir une durée totale de plus de six ans, comprenant celle de la procédure juridictionnelle, et constater qu'une telle durée n'était manifestement pas raisonnable.
57. Il convient de rappeler tout d'abord que, comme nous l'avons vu ci-dessus, on ne saurait simplement cumuler la durée respective de la procédure administrative et de la procédure juridictionnelle.
58. La partie requérante estime cependant que tel n'aurait été le cas que si la procédure devant la juridiction communautaire avait, comme la procédure administrative, visé le fond du litige et non pas seulement les vices de procédure.
59. On ne voit cependant pas ce qui justifierait une telle distinction. En effet, la différence de nature, au regard du délai raisonnable, entre les deux procédures n'est pas affectée par le contenu des arguments échangés devant la juridiction qui, en tout état de cause, portent tous sur le même problème, à savoir la validité de la décision attaquée.
60. La requérante affirme, en cinquième lieu, que la durée de quatre années et demie de la procédure juridictionnelle ayant abouti à l'arrêt attaqué est elle-même constitutive d'une violation, par le Tribunal, du principe général du délai raisonnable.
61. Elle souligne que, à la suite du dépôt des recours, le Tribunal a décidé, au mois d'avril 1995, de suspendre la procédure écrite et de limiter la procédure orale à l'examen des moyens de procédure, et que, ensuite, par ordonnance du 14 juillet 1995, il a ordonné la reprise de la procédure écrite, laquelle a été clôturée le 20 février 1996. Elle ajoute qu'une nouvelle procédure orale a eu lieu du 9 au 12 février 1998 et que l'arrêt attaqué a finalement été rendu le 20 avril 1999. Selon elle, la division de la procédure juridictionnelle en deux étapes distinctes, comprenant chacune une procédure écrite et une procédure orale propres, n'était aucunement justifiée.
62. Que faut-il penser de cette argumentation?
63. Il convient de se référer à l'arrêt Baustahlgewebe/Commission , dans lequel la Cour a jugé que le caractère raisonnable de la durée de la procédure devait être apprécié en fonction des circonstances propres de l'affaire. Il s'agissait d'ailleurs, dans cette affaire, d'une procédure plus longue que celle en cause en l'espèce, puisqu'elle avait duré cinq ans et six mois devant le seul Tribunal.
64. La Cour a souligné l'importance qu'il convient d'attacher à la complexité de l'affaire ainsi qu'aux contraintes inhérentes à la procédure devant les juridictions communautaires, liées notamment au régime linguistique de la procédure.
65. En outre, la Cour a identifié deux périodes précises, de trente-deux et de vingt-deux mois, qu'elle a jugées significatives, de par leur durée non justifiée, au regard du principe du délai raisonnable.
66. Or, en l'espèce, la requérante n'invoque aucune période similaire. Elle reproche certes au Tribunal le temps qui aurait été perdu du fait de l'organisation, par celui-ci, d'une procédure orale consacrée spécifiquement aux moyens de procédure. Force est cependant de constater, d'une part, que cette perte de temps éventuelle est sans commune mesure avec les périodes évoquées dans l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, puisque le tribunal a décidé en avril 1995 la suspension de la procédure écrite et l'organisation de cette procédure orale qui a eu lieu en juin 1995, la procédure écrite étant reprise dès le mois de juillet 1995.
67. D'autre part, comme il ressort de la description ci-dessus, le Tribunal n'est pas resté inactif durant cette période de temps, puisqu'il a, au contraire, cherché à faire progresser le traitement de l'affaire de la façon qui a pu lui sembler la plus efficace à ce moment-là.
68. Cet argument de la requérante est donc, lui aussi, dénué de fondement.
69. Degussa reproche enfin au Tribunal d'avoir, au point 122 de l'arrêt attaqué, considéré que la violation du principe général du délai raisonnable n'affecte pas à elle seule la validité de la décision et qu'une annulation n'est justifiée que dans la mesure où une durée excessive de la procédure a emporté également une violation des droits de la défense.
70. Elle estime que la Commission, à l'expiration du délai raisonnable, perd le droit d'adopter une décision. Il serait inconcevable d'imposer aux entreprises, en sus des inconvénients déjà subis du fait de la longueur excessive de la procédure, de ne faire valoir leurs droits que dans le cadre d'une action en indemnisation qui allongerait encore la durée totale de la procédure et qui, dans de nombreux cas, n'aboutirait pas, le dommage subi étant de nature morale ou indémontrable. La seule conséquence juridique de nature à garantir la mise en oeuvre du droit fondamental en cause serait donc la nullité de la décision adoptée. Les mêmes considérations seraient applicables, mutatis mutandis, à la durée raisonnable de la procédure devant le Tribunal.
71. En ce qui concerne la procédure administrative, une durée excessive impliquerait nécessairement une violation des droits de la défense des entreprises concernées, du fait de l'entrave occasionnée à la possibilité de réunir tous les éléments de preuve susceptibles d'être utiles à leur défense. Cette violation ne pourrait plus être régularisée au cours de la procédure devant le Tribunal (arrêt Solvay/Commission) .
72. Subsidiairement, Degussa sollicite une réduction de l'amende infligée en se référant à l'arrêt Baustahlgewebe/Commission .
73. Il ressort toutefois de ce qui précède qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de violation du principe du délai raisonnable. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit quant aux conséquences d'une telle violation, ni de déterminer s'il conviendrait, en vertu de la jurisprudence Baustahlgewebe/Commission, précitée, de réduire l'amende infligée à la requérante.
74. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que j'observerai que cet argument est mal fondé.
75. Il n'est, en effet, pas contesté que la raison d'être du principe du délai raisonnable est de protéger les opérateurs faisant l'objet d'une procédure d'infraction en vertu du règlement n° 17. Dès lors, l'application de ce principe doit entraîner des conséquences en rapport avec la mesure dans laquelle lesdits opérateurs ont été affectés par la durée excessive de la procédure.
76. Il en découle que si celle-ci n'a pas affecté l'exercice par les entreprises de leurs droits de la défense et n'a donc pas eu d'incidence sur l'issue de la procédure, l'application du principe doit se traduire par des conséquences de moindre ampleur que dans l'hypothèse inverse.
77. En particulier, on ne voit pas pourquoi une décision de la Commission dont, par hypothèse, le contenu aurait été identique en l'absence d'une durée excessive de sa procédure d'adoption, devrait quand même être annulée.
78. Ce serait en effet non seulement faire preuve d'un formalisme excessif, mais une telle conséquence serait aussi hors de proportion avec la protection des droits des opérateurs puisque le préjudice subi par ceux-ci ne découlerait pas du contenu de la mesure prise, mais uniquement du moment où elle aurait finalement été adoptée.
79. Dans un tel cas, une indemnisation est de nature à concilier les droits des entreprises et l'intérêt général qui subirait un préjudice si l'infraction commise n'était pas sanctionnée.
80. En revanche, s'il est établi que les droits de la défense ont été violés, il n'est pas contestable que l'annulation de la décision dans son intégralité s'impose.
81. La partie requérante cherche cependant à démontrer que la durée excessive d'une procédure affecte en elle-même la possibilité pour les entreprises de se défendre, parce qu'elles auraient, au fil du temps, de plus en plus de difficultés à rassembler les preuves nécessaires.
82. Il est permis de se demander si la Commission ne se heurterait pas au même problème.
83. En tout état de cause, de telles difficultés devraient être prouvées in concreto par la requérante et ne sauraient être présumées. Or, la thèse de la requérante revient à créer une présomption irréfragable que l'écoulement du temps a entraîné ces conséquences sur les possibilités de défense des entreprises.
84. La solution retenue par le Tribunal concernant l'effet de la durée de la procédure sur la validité de la décision de la Commission est d'ailleurs conforme, mutatis mutandis, à celle dégagée par la Cour dans le contexte de l'annulation d'un arrêt du Tribunal. Elle a en effet incontestablement jugé, au point 49 de l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, que, «en l'absence de tout indice que la durée de la procédure ait eu une incidence sur la solution du litige», il n'y avait pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué.
85. Cette approche ne constitue d'ailleurs que l'application au cas d'espèce du principe général selon lequel un vice de procédure n'est susceptible d'entraîner la nullité que si ce vice présente un caractère de gravité suffisant. Celui-ci ressort d'une jurisprudence constante en matière d'annulation pour violation d'une formalité substantielle et a d'ailleurs également inspiré l'article 51 du statut qui subordonne l'invocabilité, à titre de moyen de pourvoi, d'irrégularités de procédure à la condition qu'elles aient affecté les intérêts de la partie requérante.
86. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation du principe du délai raisonnable est infondé dans tous ses aspects et doit donc être rejeté.
Sur l'absence d'une procédure administrative préparatoire régulière
87. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas une violation des droits procéduraux et des droits de la défense constituée par l'absence d'une procédure préparatoire régulière. Elle subdivise son moyen en deux branches.
Sur la première branche tirée de l'invalidité des actes préparatoires de la décision PVC I
88. Degussa reproche au Tribunal d'avoir conclu, aux points 189 et 193 de l'arrêt attaqué, que la validité des actes préparatoires antérieurs à l'adoption de la décision PVC I n'avait pas été mise en cause par l'arrêt Commission/BASF e.a., précité. Une telle conclusion ne résulterait nullement des motifs de cet arrêt. Le Tribunal se serait, à tort, référé à l'arrêt Espagne/Commission , duquel il résulterait qu'une procédure peut, en cas d'annulation, être reprise au point précis jusqu'auquel elle peut être considérée comme régulière. Dans l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, la Cour aurait certes annulé la décision PVC I en raison d'un vice de forme intervenu lors de l'étape ultime de son adoption, mais elle ne se serait pas prononcée sur la régularité de la procédure suivie, dont une série de vices avait été invoquée par les requérantes.
89. Selon Degussa, à la lumière de l'arrêt Espagne/Commission, précité, seuls les actes préparatoires dont la régularité aurait résulté des motifs de l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, ou qui n'auraient pas été mis en cause auraient pu être maintenus. Dans la mesure où la Cour n'a pas examiné les moyens allant au-delà de ceux tirés d'une violation des formes substantielles, elle n'aurait pas explicitement annulé les actes procéduraux préparatoires de la décision PVC I, mais elle aurait tout aussi peu constaté leur validité. Or, ce serait seulement dans cette dernière hypothèse que le maintien de la validité des actes préparatoires aurait pu être admis.
90. Degussa considère, en outre, que le Tribunal, aux points 191 et 192 de l'arrêt attaqué, a estimé, à tort, que son arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission n'infirmait pas son analyse.
91. La question des effets de l'annulation d'une décision sur la validité des actes préalables dépend, comme l'a jugé à juste titre le Tribunal, des motifs d'annulation, ce que ne conteste d'ailleurs pas la partie requérante.
92. Cette affirmation, qui ne constitue d'ailleurs que l'application au cas d'espèce de la règle générale de l'autorité de la chose jugée, est confirmée tant par la jurisprudence citée par le Tribunal que par celle invoquée par la partie requérante elle-même.
93. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de déterminer, à la lumière du dispositif et des motifs de l'arrêt de la Cour relatif à la décision PVC I, l'effet de l'annulation de celle-ci sur les actes préparatoires.
94. Or, cette annulation découlait du seul fait de la violation par la Commission des règles de procédure régissant exclusivement les modalités de l'adoption définitive de la décision. La nullité ne pouvait, par conséquent, s'étendre aux étapes procédurales antérieures à la survenance de ce vice de procédure et auxquelles lesdites règles n'avaient pas vocation à s'appliquer.
95. La situation était donc analogue à celle qui a fait l'objet de l'arrêt Espagne/Commission, précité, dans lequel la Cour a jugé que la procédure visant à remplacer l'acte annulé pouvait être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue.
96. La partie requérante parvient cependant à une conclusion diamétralement opposée. Elle estime que, la Cour n'ayant pas explicitement confirmé la validité des actes préparatoires, alors que celle-ci était contestée, il y aurait lieu d'en déduire qu'ils ont été invalidés par l'arrêt de la Cour.
97. Ce raisonnement repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour . En effet, comme le souligne la Commission, l'arrêt d'annulation ne lie l'institution auteur de l'acte annulé que par son dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
98. Ceux-ci contiennent l'ensemble des éléments dont doit tenir compte l'institution pour mettre à exécution l'arrêt de la Cour. Il s'ensuit nécessairement qu'un moyen sur lequel la Cour a gardé le silence ne peut pas être considéré comme ayant été accueilli par celle-ci.
99. De plus, compte tenu du principe d'économie de moyens, il n'y avait, pour la Cour, aucune nécessité d'examiner les autres moyens, dès lors qu'elle avait déjà constaté la nullité de la décision litigieuse sur la base de l'un d'entre eux.
100. La thèse de la requérante est également incompatible avec la présomption de validité qui s'attache aux actes des institutions. Il découle en effet de celle-ci qu'un tel acte doit être considéré comme valide aussi longtemps que son invalidité n'aura pas été explicitement constatée par la Cour, ce qui est l'exact contraire du raisonnement développé par la requérante.
101. Celle-ci s'appuie, en outre, sur l'arrêt, précité, du Tribunal dans l'affaire Cimenteries CBR e.a./Commission dans laquelle celui-ci aurait jugé que, à la suite de l'annulation de la décision de la Commission, ce serait l'ensemble de la procédure qui serait entachée d'illégalité.
102. Il convient cependant de replacer cette affirmation dans le contexte de l'arrêt en cause. En effet, la nullité de la décision était due à l'invalidité de la procédure préparatoire, à savoir l'accès au dossier, et non pas, comme en l'espèce, à l'absence d'authentification du texte final de la décision. Il s'ensuivait donc nécessairement que, en tirant les conséquences de l'arrêt d'annulation, il appartenait à la Commission de tenir compte des causes de celle-ci et d'y remédier, le cas échéant en effectuant à nouveau les actes de procédure dont la nullité avait causé l'invalidité de la décision finale.
103. Il découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter l'argumentation de la requérante et donc la première branche de son moyen.
Sur la seconde branche tirée d'une obligation d'ouvrir une nouvelle procédure administrative
104. Degussa prétend que, indépendamment de leur validité, les actes préparatoires antérieurs à la décision PVC I n'étaient pas suffisants pour permettre à la Commission d'adopter la décision PVC II. Selon elle, la Commission aurait dû ouvrir une procédure complémentaire comprenant l'audition de la requérante, l'intervention du comité consultatif, ainsi que du conseiller-auditeur.
105. Elle conteste, en premier lieu, la thèse du Tribunal selon laquelle, en l'absence de nouveaux griefs, une nouvelle audition ne s'imposait pas. Elle estime, en effet, qu'il découle du règlement n° 17 que toute décision en matière de constatation d'infraction doit être précédée d'une audition.
106. Il convient cependant de rappeler que, comme il a été démontré ci-dessus, l'audition antérieure à la décision PVC I n'a pas été affectée par l'annulation de celle-ci. Les entreprises concernées ont donc été entendues et ont pu faire valoir leurs arguments au sujet des griefs formulés à leur encontre par la Commission.
107. La question qui se pose est, dès lors, la suivante: la Commission avait-elle une obligation de procéder une deuxième fois à l'audition des entreprises en cause?
108. Force est de constater qu'une telle obligation ne découle ni du règlement n° 17 ni, d'ailleurs, du règlement n° 99/63. Il résulte, en effet, uniquement de ces textes que la Commission doit donner aux entreprises visées par la communication des griefs l'occasion de s'exprimer sur les reproches formulés à leur encontre.
109. Il y est également précisé que la Commission ne peut retenir dans sa décision que des griefs au sujet desquels les entreprises ont été mises en mesure de s'exprimer.
110. Il s'ensuit que, si la décision de la Commission ne contient pas de griefs nouveaux par rapport à ceux qui ont fait l'objet de l'audition des entreprises, les règlements n'imposaient pas d'y procéder une deuxième fois.
111. Le parallèle que la requérante cherche à établir avec le retrait, la réitération ou la correction d'une décision ne saurait convaincre. En effet, dans toutes ces hypothèses, il y a modification du contenu ou de la portée d'un acte existant. Cette situation n'a, par hypothèse, pas pu faire l'objet de la même procédure préalable que celle ayant précédé l'adoption dudit acte. Au contraire, comme nous allons le voir, il n'y a, en l'espèce, aucune modification substantielle par rapport à la situation qui a fait l'objet de la procédure préalable.
112. Degussa allègue toutefois, en deuxième lieu, que, même si la décision PVC II ne comporte pas, au sens strict du terme, de nouveaux griefs, elle est intervenue dans un contexte de fait et de droit suffisamment différent par rapport à celui qui a vu l'adoption de la décision PVC I pour qu'il faille considérer ces circonstances modifiées comme assimilables à de nouveaux griefs.
113. À cet égard, elle met l'accent sur l'évolution de la jurisprudence, sur les conséquences juridiques de l'écoulement du temps et sur les changements ayant affecté le contexte factuel et, donc, le niveau des amendes.
114. Il a été exposé ci-dessus que les règlements pertinents exigent uniquement que les entreprises soient mises en mesure de s'exprimer au sujet des griefs qui leur sont adressés. Ils n'impliquent pas, en revanche, qu'elles soient entendues au sujet de toute circonstance nouvelle.
115. Il faut donc que les entreprises aient pu faire valoir leurs arguments quant aux comportements qui leur sont reprochés. En revanche, les règlements n'imposent pas que les entreprises soient consultées sur tous les autres aspects de l'action de la Commission, y compris, par exemple, sur le niveau des amendes.
116. Tel est d'autant plus le cas en l'espèce que, comme le rappelle à juste titre la Commission, la décision PVC II porte uniquement sur les comportements survenus entre 1980 et 1984 et sur lesquels les entreprises ont eu tout loisir de s'exprimer.
117. Comme l'a constaté le Tribunal au point 1235 de l'arrêt attaqué, en adoptant la décision PVC II, la Commission visait uniquement à adopter une décision identique, sur le fond, à celle de 1988, en se limitant à corriger le vice de procédure qui avait conduit à son annulation par la Cour.
118. Le fait que, depuis 1988, il y ait eu des évolutions dans le contexte de fait et de droit est dénué de pertinence au regard des exigences des règlements. Celles-ci ont été satisfaites par l'audition relative aux griefs qui ont fait l'objet de la décision litigieuse.
119. La possibilité que, à la suite du passage du temps, il y ait eu des évolutions jurisprudentielles, n'infirme pas les conclusions qui précèdent. En effet, de telles évolutions sont susceptibles de survenir à tout moment de la procédure et on ne saurait exiger de la Commission qu'elle organise à chaque fois une nouvelle audition. Tel est d'autant plus le cas que de telles évolutions n'entraînent aucune obligation pour la Commission de modifier la décision qu'elle est en train de prendre.
120. Il découle de ce qui précède que la Commission n'avait pas d'obligation de procéder une nouvelle fois à l'audition des entreprises.
121. La requérante expose un raisonnement similaire, mutatis mutandis, en ce qui concerne la saisine du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après «le comité consultatif»). Selon elle, il aurait dû être saisi en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 17, qui impose sa consultation préalablement à toute décision.
122. La consultation de 1988 ne pouvait nullement, selon la requérante, se substituer à une nouvelle consultation avant l'adoption de la décision de 1994, du fait d'un changement complet des circonstances de fait et de droit entre ces deux dates. Il aurait notamment fallu consulter le comité sur le principe même de l'adoption de la décision PVC II sans procédure préalable, suite à l'annulation de la décision PVC I, une telle situation étant sans précédent.
123. Cette argumentation, comme celle relative à l'audition des entreprises, n'emporte pas la conviction.
124. Rappelons en effet que les actes préparatoires à la décision PVC I n'ont pas été affectés par l'annulation de celle-ci. Il s'ensuit que le comité consultatif a effectivement été consulté avant l'adoption de la décision PVC II. Aurait-il fallu procéder à une deuxième consultation de celui-ci?
125. Il ressort de l'article 10, paragraphe 5, du règlement n° 17 que le comité consultatif se prononce sur un avant-projet de décision. Or, la requérante n'allègue pas que le texte de la décision PVC II divergerait de manière substantielle de celui qui a fait l'objet de la consultation du comité consultatif.
126. En l'absence d'une telle modification substantielle, le règlement n'imposait pas, selon moi, de saisir à nouveau le comité consultatif d'un texte substantiellement identique à celui sur lequel il s'était déjà prononcé.
127. Les modifications du contexte invoquées par la requérante ne me paraissent pas de nature à justifier une solution différente.
128. Soulignons que le seul élément concret cité par celle-ci à cet égard, à savoir le principe même de l'adoption d'une nouvelle décision dans une telle situation, n'est pas aussi inédit qu'elle le laisse entendre puisque la Commission avait déjà exposé dans le quatrième rapport sur la politique de concurrence que l'article 3 du règlement relatif à la prescription devait lui permettre d'adopter une nouvelle décision imposant une amende en cas d'annulation, pour vice de procédure, d'une telle décision.
129. Quant aux évolutions jurisprudentielles, pour les raisons exposées ci-dessus dans le contexte de l'obligation d'entendre les entreprises, elles ne me paraissent pas non plus de nature à entraîner une obligation de saisir à nouveau le comité consultatif.
130. La requérante invoque enfin la nécessité d'une nouvelle intervention du conseiller-auditeur. Elle estime que le Tribunal n'a pas répondu au moyen qu'elle avait formulé en ce sens.
131. Il y a lieu de renvoyer à cet égard au point 253 de l'arrêt attaqué, selon lequel «n'ayant pas été tenue de procéder à une nouvelle audition des entreprises intéressées, la Commission n'a pas pu méconnaître les termes de sa décision, du 23 novembre 1990, relative au déroulement des auditions dans le cadre des procédures d'application des articles 85 et 86 du traité CEE et des articles 65 et 66 du traité CECA».
132. L'argument de la requérante est donc dénué de fondement.
Sur la violation des droits de la défense résultant d'une insuffisance d'accès au dossier
133. Degussa rappelle que, lors de la procédure devant le Tribunal, les requérantes ont obtenu, au titre des mesures d'organisation de la procédure, la divulgation des documents qui ne leur avaient pas été transmis par la Commission au cours de la procédure administrative. Elle constate que, au point 1019 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu à une violation du droit de la requérante à l'accès au dossier. Elle lui fait grief d'avoir, au terme de son examen des observations des requérantes relatives aux pièces finalement divulguées, rejeté sa demande d'annulation de la décision PVC II au motif que l'insuffisance d'accès au dossier n'avait pas entraîné une violation des droits de la défense.
134. La requérante affirme que cette conclusion est erronée, car elle reposerait sur un critère d'appréciation lui-même erroné, la méthode contestée du Tribunal consistant, selon le point 1039 de l'arrêt attaqué, à examiner si des pièces non divulguées lors de la procédure administrative auraient pu, si elles avaient été communiquées, affecter les conclusions de la Commission. Elle considère que le Tribunal n'est pas en mesure de procéder à une telle appréciation.
135. L'examen auquel ce dernier s'est livré méconnaîtrait également la signification du droit à l'accès au dossier. Une violation de ce droit existerait lorsque la Commission a exclu de la procédure des documents dont elle disposait et qui étaient éventuellement susceptibles d'être utiles à la défense de la requérante. Il serait à cet égard indifférent de savoir si ces documents ont été effectivement jugés utiles à la défense dans le cadre d'une vérification a posteriori du Tribunal. Il serait tout aussi indifférent de savoir si la Commission a pris en compte les circonstances résultant des documents.
136. Il y aurait donc toujours violation des droits de la défense des entreprises dès lors que la Commission n'a pas transmis au cours de la procédure administrative des documents éventuellement utiles à la défense de celles-ci.
137. La requérante critique donc non seulement la façon dont le Tribunal a examiné la portée des documents non divulgués, mais également le principe même d'un tel examen.
138. Sur ce point, il convient de rappeler qu'il ressort incontestablement de la jurisprudence de la Cour que, si l'entreprise n'établit pas que les documents en cause contenaient des éléments utiles à sa défense et que, par conséquent, l'impossibilité d'en prendre connaissance avant la décision avait porté atteinte à ses droits de la défense, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la Commission.
139. C'est, dès lors, à juste titre que le Tribunal, qui cite d'ailleurs en ce sens sa propre jurisprudence , a considéré que la simple existence d'une irrégularité dans l'accès au dossier ne justifiait pas l'annulation de la décision et que celle-ci ne s'imposait que s'il était établi que la non-divulgation avait pu avoir un effet négatif pour les possibilités de défense de la requérante.
140. Il était, par conséquent, parfaitement logique de sa part qu'il vérifiât si cette condition était remplie en l'espèce. On ne voit guère comment il aurait pu appliquer autrement cette jurisprudence, sauf à priver ladite condition de toute substance.
141. Quant à la question de savoir si, ce faisant, le Tribunal aurait appliqué un critère d'analyse erroné, il y a lieu d'observer ce qui suit.
142. Nous avons vu que la requérante cite le point 1039 de l'arrêt attaqué dans lequel le Tribunal énonce que l'objet de la mesure d'organisation de la procédure décidée par le Tribunal était «d'examiner si des pièces non divulguées aux requérantes lors de la procédure administrative auraient pu, si elles avaient été communiquées, affecter les conclusions de la Commission».
143. Force est cependant d'observer qu'il a également, pour analyser des documents, utilisé les termes «affecter les possibilités de défense des requérantes» (point 1035 de l'arrêt attaqué), «en quoi leurs droits de la défense auraient été affectés» (point 1036), «affecté les possibilités de défense des entreprises» (point 1041), «comporter un quelconque élément utile à la défense des requérantes» (point 1073).
144. De plus, au point 1074 de l'arrêt attaqué, le Tribunal constate qu'aucune des requérantes «n'établit que le déroulement de la procédure et la Décision aient pu être influencés, à son détriment, par le défaut de divulgation d'un document dont elle aurait dû avoir connaissance». L'expression «déroulement de la procédure» se réfère elle-même, implicitement, aux possibilités des entreprises de se défendre au cours de celle-ci.
145. En outre, la lecture des développements consacrés à cet examen par le Tribunal révèle de façon indiscutable que celui-ci a examiné si les documents en cause auraient présenté la moindre utilité pour les entreprises. Il n'a donc pas limité son analyse à la question de savoir si le défaut de communication des documents litigieux avait eu des conséquences sur le contenu de la décision finale.
146. En effet, son exposé aboutit, pour l'essentiel, à démontrer que les documents concernés, loin de donner un argument à la requérante, étaient soit insusceptibles d'être invoqués par celle-ci, du fait de leur nature ou de leur objet, soit, du fait de leur contenu, de nature à confirmer les conclusions de la Commission, ou en tout cas pas de nature à y apporter la moindre contradiction.
147. J'estime, par conséquent, que le Tribunal s'est conformé dans sa méthode d'analyse à la jurisprudence précitée de la Cour.
148. L'exemple concret cité par la requérante pour démontrer que tel n'est pas le cas n'emporte pas la conviction.
149. Elle expose, en effet, que des documents, non divulgués, mentionnant l'existence d'une «vive concurrence» entre les producteurs de PVC auraient pu être utilisés par les entreprises pour démontrer, au minimum, l'échec de la mise en oeuvre de l'entente prohibée, considération dont la Commission serait susceptible de tenir compte pour la fixation du montant de l'amende. La non-divulgation de ces documents aurait donc eu un effet sur ses possibilités de se défendre, même s'il n'était pas démontré que la décision aurait eu un contenu différent si le document avait été communiqué en temps utile à la requérante.
150. La Commission fait valoir que l'appréciation de la valeur probante des documents par le Tribunal est une question de fait qui n'est pas susceptible d'être examinée dans le cadre d'un pourvoi.
151. En l'espèce, le problème qui se pose est légèrement différent. En effet, la requérante ne remet pas directement en cause une appréciation de fait du Tribunal, mais elle cherche à démontrer, à la lumière de cet exemple, que le Tribunal s'est fondé sur un critère erroné pour procéder à ladite appréciation et que cette erreur s'est traduite par des conséquences concrètes, à savoir que le Tribunal a considéré à tort que la non-divulgation desdits documents n'a pas entraîné de violation des droits de la défense.
152. La requérante estime que le Tribunal a examiné si la décision de la Commission aurait eu un contenu différent si ces documents avaient été divulgués et ne remet pas en cause le résultat de son appréciation à cet égard. Elle allègue toutefois que c'est à un autre examen que le Tribunal aurait dû se livrer, à savoir déterminer si les entreprises auraient pu invoquer lesdits documents. Il serait alors parvenu à une réponse différente, ce qui illustrerait les conséquences concrètes du choix, par le Tribunal, d'un critère d'évaluation erroné.
153. Force est toutefois d'observer que le Tribunal ne s'est pas, en l'espèce, contenté d'examiner si la décision de la Commission aurait eu un contenu différent si les documents avaient été divulgués. Il a expressément souligné, au point 1063 de l'arrêt attaqué, que les entreprises avaient été en mesure d'invoquer les circonstances évoquées dans lesdits documents, ce qu'elles avaient d'ailleurs fait.
154. Il mentionne, à cet égard, qu'elles disposaient déjà, pour ce faire, d'une base documentaire «abondante», depuis l'envoi de documents aux parties, par la Commission, en mai 1988. C'est donc en vain que la requérante prétend que le fait de ne pas avoir disposé de tous les documents faisant état de la concurrence entre les producteurs aurait été de nature à empêcher les entreprises de prendre une décision sûre sur le point de savoir quels documents étaient susceptibles d'être utiles à leur défense.
155. L'exemple cité par la requérante n'est donc pas non plus de nature à démontrer que le Tribunal aurait recouru à un critère d'analyse erroné, ni, a fortiori, qu'il serait parvenu à un résultat différent s'il avait mis en oeuvre un critère correct.
156. Il découle de ce qui précède que ce moyen est dénué de fondement.
Quant au moyen tiré de la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE)
157. Degussa fait grief au Tribunal d'avoir rejeté son moyen tiré de l'absence de précision par la Commission du mode de calcul de l'amende. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la portée de l'obligation de motivation et violé l'article 190 du traité.
158. Cette disposition exigerait en effet que les motifs d'une décision figurent dans celle-ci. Ce serait donc à tort que le Tribunal aurait considéré que des indications sur le calcul de l'amende ne font pas partie des éléments de motivation devant figurer dans la décision et qu'il serait suffisant que ces indications soient communiquées au cours de la procédure juridictionnelle.
159. Cet argument est dénué de fondement tant du fait des circonstances de l'espèce que dans son principe.
160. C'est en effet à bon droit que la Commission relève que, au point 1183 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté en fait que la requérante connaissait déjà le mode de calcul détaillé de l'amende infligée dans la mesure où, lors des recours formés contre la décision PVC I, elle avait obtenu des précisions à cet égard, au moyen d'un tableau établi par la Commission à la suite d'une demande d'explications du Tribunal et joint en annexe à la requête présentée dans le cadre du recours dirigé contre la décision PVC II.
161. Or, selon une jurisprudence constante , les conditions auxquelles la motivation d'une décision doit satisfaire dépendent du contexte qui, en l'espèce, inclut les connaissances préalables de la requérante suite à la procédure PVC I.
162. L'identité, sur ce point, entre les deux décisions n'étant pas contestée, la conclusion du Tribunal affirmant le caractère suffisant, dans ces conditions, de la motivation de la décision PVC II ne saurait être contestée.
163. En outre, et en tout état de cause, la Cour a jugé , dans un contexte semblable à celui de l'espèce, que l'obligation de motivation de la Commission est remplie lorsque celle-ci indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction. Ce n'est qu'en l'absence de tels éléments que la décision serait viciée pour défaut de motivation.
164. Or, en l'occurrence, le Tribunal a constaté , sans être contredit par la requérante, que, au point 52 de la décision attaquée, la Commission a exposé son raisonnement relatif à la gravité de l'infraction et que, au point 54 de la même décision, elle a examiné la durée de l'infraction.
165. C'est donc, pour cette raison également, à juste titre qu'il a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision PVC II.
166. Il convient, par conséquent, de rejeter également ce moyen.
III - Conclusions
167. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.