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Document 61999CC0198
Opinion of Advocate General Stix-Hackl delivered on 26 September 2002. # Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) v Commission of the European Communities. # Appeal - Agreements and concerted practices - European producers of beams. # Case C-198/99 P.
Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002.
Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles.
Affaire C-198/99 P.
Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002.
Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles.
Affaire C-198/99 P.
Recueil de jurisprudence 2003 I-11111
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:538
Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-198/99 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-11111
I - Introduction
1. Dans la présente espèce il s'agit de l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, dans l'affaire T-157/94, Ensidesa/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).
2. Quant à l'historique des relations entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 1970 à 1990, concernant notamment les régimes de crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le système de surveillance fondé sur la décision précitée a pris fin le 30 juin 1990, pour être remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .
3. Le 16 février 1994, la Commission a pris, à destination de 17 entreprises sidérurgiques européennes et de l'une de leurs associations professionnelles, la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). La Commission considérait que les destinataires de la décision avaient violé les règles de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en mettant en place, en infraction aux règles en matière de concurrence, des systèmes d'échange d'informations et en procédant à la fixation de prix et à la répartition des marchés. La Commission a infligé une amende à 14 de ces entreprises. S'agissant d'Empresa Nacional Siderúrgica, SA (Ensidesa) (ci-après la «requérante»), la Commission a infligé une amende de 4 000 000 d'écus.
4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal. À l'issue de cette procédure, le Tribunal a baissé l'amende à 3 350 000 euros et il a rejeté le recours pour le surplus.
5. Le 26 mai 1999, la requérante a déposé un pourvoi contre cet arrêt auprès du greffe de la Cour.
II - Conclusions et moyens
6. Dans le cadre de son pourvoi, la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il lui inflige une amende de 3 350 000 euros, rejette le recours pour le surplus et la condamne à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission;
à titre subsidiaire, annuler partiellement l'arrêt attaqué pour les moyens exposés dans le présent mémoire et réduire l'amende qui lui a été infligée;
2) dans les deux cas, condamner la Commission aux dépens de la première instance et du pourvoi.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi,
2) condamner la requérante aux dépens.
7. Ainsi qu'il ressort de son pourvoi, la requérante se fonde sur les moyens suivants:
Premier moyen
«Violation du droit communautaire consistant en l'appréciation juridique erronée des violations des formes substantielles commises lors de l'adoption de la décision de la Commission.»
Deuxième moyen
«Violation du droit communautaire consistant en l'appréciation juridique erronée des comportements reprochés à la requérante au regard de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.»
Troisième moyen
«Violation du droit communautaire du fait que le Tribunal de première instance n'a pas annulé l'article 1er de la décision au motif qu'il n'indique pas la durée de l'infraction en matière de fixation des prix.»
Quatrième moyen
«Violation du droit communautaire consistant en l'appréciation juridique erronée de l'accord de répartition du marché français.»
Cinquième moyen
«Violation du droit communautaire consistant en l'exercice irrégulier, par le Tribunal de première instance, de sa fonction de contrôle et en l'atteinte aux droits de la défense d'Ensidesa.»
Sixième moyen
«Violation du droit communautaire consistant à entériner la conversion du chiffre d'affaires en écus et la prise en considération du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année de la période d'infraction.»
Résumé des moyens et de leurs branches en fonction des problèmes juridiques abordés
8. Au vu des explications relatives aux différents moyens et aux branches de ceux-ci, il apparaît que la requérante fait grief de plusieurs violations du traité CECA. En résumé, au vu des questions juridiques concernées, la requérante considère que le Tribunal a, dans l'arrêt attaqué, violé le droit communautaire du fait
- qu'il a commis une erreur de droit en supposant la légalité formelle de la décision, alors que la décision n'avait pas été adoptée dans les règles (premier moyen);
- qu'il a outrepassé ses compétences en matière de vérification, telles que prévues à l'article 33, premier alinéa, du traité CECA (cinquième moyen);
- qu'il a commis une erreur de droit en supposant la légalité matérielle de la décision, alors que
les comportements reprochés dans la décision ne pouvaient pas avoir d'effet négatif sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (deuxième moyen);
la décision n'est pas suffisamment motivée pour ce qui concerne la durée des ententes sur les prix (troisième moyen);
la motivation relative à la répartition du marché français est entachée d'une erreur de droit (quatrième moyen);
- qu'il a commis une erreur de droit dans l'appréciation de l'amende (sixième moyen).
9. L'examen de la présente espèce, auquel nous procéderons ci-dessous, s'effectuera en fonction de ce résumé. Les moyens avancés par la requérante, les branches et arguments qu'ils contiennent, ainsi que les arguments de la Commission seront examinés dans le cadre de ces différents points.
10. Les moyens soulevés dans cette affaire correspondent, du point de vue de leur contenu, pour partie aux moyens soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à certaines branches de ceux-ci. Nous présentons également aujourd'hui nos conclusions dans l'affaire précitée. Dans la mesure où il y a concordance au niveau du contenu de notre exposé, nous renvoyons, dans les présentes conclusions, aux appréciations auxquelles nous avons procédé dans les conclusions relatives à l'affaire C-194/99 P.
III - Examen de l'affaire
A - Quant au moyen tiré de l'appréciation juridique erronée de la légalité formelle de la décision (premier moyen)
11. Le premier moyen comporte trois branches. Dans la première branche, la requérante s'oppose à la supposition du Tribunal, selon laquelle la décision a été adoptée par le quorum requis des membres de la Commission. Les deuxième et troisième branches sont tirées de la prétendue méconnaissance de la violation de règles de forme pour l'authentification de la décision et de la prétendue absence de correspondance entre la décision adoptée et la décision notifiée.
1. Sur la question du quorum lors de l'adoption de la décision par la Commission
Arguments des parties
12. Dans la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a mal apprécié le procès-verbal de la réunion du collège des commissaires du 16 février 1994, au cours de laquelle la décision a été adoptée. En effet, le Tribunal suppose, sans tenir compte de toutes les preuves invoquées par la requérante et en se fondant sur une interprétation manifestement incohérente du procès-verbal en question, que la décision a été adoptée par le quorum requis des membres de la Commission.
13. Dans l'arrêt attaqué, il est en effet indiqué qu'il «semble ressortir» de la page 2 du procès-verbal de la réunion précitée de la Commission du 16 février 1994 que neuf membres étaient présents lors de la délibération de la Commission, alors que, ainsi qu'il ressort de la page 40 du procès-verbal de cette réunion, deux chefs de cabinet et un membre du cabinet d'autres commissaires auraient assisté à la séance «en l'absence des membres de la Commission», ce qui signifierait que trois commissaires étaient absents au moment de l'adoption de la décision au cours de l'après-midi.
14. La requérante relève par ailleurs que le Tribunal a refusé de faire droit à sa demande de mesures d'instruction, visant à vérifier, par l'examen des agendas des commissaires, quels commissaires étaient effectivement présents à la réunion lors de laquelle la décision a été adoptée. Ce faisant, le Tribunal aurait porté atteinte au droit de la requérante, prévu à l'article 24 du statut CECA de la Cour de justice, de pouvoir s'assurer de la légalité de la procédure suivie lors de l'adoption de la décision, droit que la Cour de justice a expressément proclamé.
15. La requérante en déduit que la Cour doit, dès lors, conformément à l'article 24 du statut CECA de la Cour de justice, inviter la Commission à produire les agendas et autres documents similaires des membres de la Commission.
16. La Commission estime, en premier lieu, que le moyen est irrecevable au motif que c'est au seul Tribunal qu'il appartient d'apprécier les faits et la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui sont soumis.
17. S'agissant de la demande de production des agendas, la Commission l'estime également irrecevable, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure à laquelle il peut être demandé de recourir dans le cadre d'un pourvoi. Elle précise que, en effet, l'article 118 du règlement de procédure de la Cour, qui s'applique spécifiquement au pourvoi, renvoie aux articles 43, 44, 55 à 90, 93, 95 à 100 et 102 de ce même règlement, mais qu'il omet clairement les articles 45 à 54 qui concernent le chapitre relatif à l'instruction.
18. Pour le cas où la Cour accueillerait ce moyen, la Commission fait valoir qu'il est dénué de fondement. Selon elle, c'est en effet à juste titre que le Tribunal a pris en considération la liste figurant à la page 2 du procès-verbal de la réunion, dont l'objet est d'établir un relevé précis de la présence ou de l'absence des membres de la Commission lors de la réunion concernée. De plus la Commission estime que la requérante interprète la page 40 du procès-verbal de manière erronée. Elle précise que, comme l'a relevé le Tribunal, il ne découle pas des indications y figurant que les trois membres de la Commission concernés étaient absents au moment de la délibération du point XXV.
Appréciation
19. Étant donné que les arguments correspondent, pour l'essentiel, à ceux présentés par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, nous renvoyons, pour ce qui concerne les raisons pour lesquelles la première branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable, aux points 52 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces raisons s'appliquent mutatis mutandis dans la présente espèce.
20. La première branche du premier moyen, dans laquelle il est fait grief au Tribunal d'avoir supposé la présence du quorum requis lors de l'adoption de la décision par la Commission, doit par conséquent être rejetée comme irrecevable .
2. Sur la question de la correspondance entre le contenu de la décision adoptée et celui de la décision notifiée
Arguments des parties
21. Dans la deuxième branche du premier moyen, la requérante vise le point 135 de l'arrêt attaqué et elle fait grief au Tribunal d'avoir constaté à tort la correspondance entre la décision adoptée et la décision notifiée.
22. Elle considère que, en estimant que le texte de la décision notifiée ne doit pas nécessairement coïncider avec le texte de la décision adoptée, le Tribunal a appliqué de manière erronée la jurisprudence qu'il cite lui-même, selon laquelle l'absence de correspondance formelle entre la décision adoptée et la décision notifiée aux parties doit entraîner la nullité de cette dernière.
23. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, au motif que, sur ce point, le Tribunal s'est borné à déterminer les faits du litige en indiquant qu'il n'avait pas relevé de différence matérielle entre les différentes versions de la décision.
24. Elle estime par ailleurs que ce moyen est dénué de fondement en droit et qu'il résulte d'une interprétation erronée du point 135 de l'arrêt attaqué. La Commission fait valoir que le Tribunal n'a, en effet, pas affirmé qu'elle pouvait notifier aux parties un texte qui ne correspondait pas au texte adopté, mais que des éléments tels qu'une pagination incohérente ou des polices de caractères différentes n'affectaient pas l'élément formel et l'élément intellectuel de ces documents.
Appréciation
25. Le point 135 de l'arrêt attaqué, critiqué par la requérante, concerne la prétendue absence de correspondance entre la version de la décision telle que soumise à la Commission lors de la décision d'adoption et la version de la décision telle que notifiée à la requérante.
26. La simple correspondance entre le contenu de la version de la décision notifiée à la requérante et le contenu de la version dont disposait la Commission lors de l'adoption de la décision est une constatation de fait et non pas une question de droit.
27. La deuxième branche du premier moyen, tirée de la constatation prétendument erronée de la correspondance entre la décision notifiée et la décision adoptée, doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.
3. Sur la question de l'authentification dans les règles de la décision de la Commission
Arguments des parties
28. Dans la troisième branche du premier moyen, la requérante critique les points 143 à 147 de l'arrêt attaqué, qui concernent le respect de l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission du 17 février 1993 , applicable à l'époque. La requérante estime que, en considérant comme suffisante la procédure suivie par la Commission, le Tribunal a méconnu le sens qu'il convient d'attribuer à l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission, selon lequel les actes adoptés doivent être annexés au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle ils ont été adoptés.
29. La requérante considère par ailleurs que, au point 147 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas apprécié correctement l'élément de preuve relatif à la question de l'authentification, par le président et le secrétaire général de la Commission, du texte de la décision notifiée aux parties.
30. Selon la Commission, ce double argument est irrecevable, dès lors que la requérante critique la constatation de faits ou l'appréciation de preuves, qui sont de la compétence exclusive du Tribunal.
31. Elle soutient en outre que ce moyen n'est pas fondé. Elle estime qu'il convient de tenir compte également des points 145 et 146 de l'arrêt et elle relève que la requérante n'a produit aucun indice de l'existence d'une différence matérielle entre les versions de la décision.
32. S'agissant du point 147 de l'arrêt attaqué, la Commission signale que l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission n'impose pas l'authentification de la décision notifiée aux parties, mais uniquement l'authentification de la version mentionnée dans le procès-verbal de la réunion.
Appréciation
33. Comme les arguments correspondent, pour l'essentiel, à ceux présentés par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, nous renvoyons, pour ce qui concerne les raisons pour lesquelles il convient de rejeter comme irrecevable la troisième branche du premier moyen, aux points 66 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces raisons s'appliquent mutatis mutandis.
34. La troisième branche du premier moyen, tirée de la prétendue méconnaissance du caractère irrégulier de l'authentification de la décision de la Commission, doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.
B - Quant au moyen tiré d'un abus de compétence du Tribunal (cinquième moyen)
Arguments des parties
35. La requérante conteste les points 332 et suivants de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal examine le caractère autonome de l'infraction aux règles de la concurrence que revêt le système d'échange d'informations dans le cadre de la commission poutrelles.
36. La requérante invoque le fait que la Commission a fait valoir, dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, que le système d'échange d'informations reproché à l'entreprise ne constituait pas une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, mais qu'il faisait partie d'infractions plus vastes. Elle indique que, au cours de la procédure orale, la Commission a, de plus, constaté expressément que, selon elle, la jurisprudence de la Cour relative aux tracteurs n'était pas applicable au système d'échange d'informations en cause.
37. La requérante poursuit en indiquant que, au point 339 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a néanmoins abouti à la conclusion que, dans la décision, le système d'échange d'informations a été considéré comme une infraction autonome et qu'il convenait, par conséquent, de rejeter les arguments avancés par la Commission dans sa réponse du 19 janvier 1998 et au cours de la procédure orale, dans la mesure où ils visent à modifier cette appréciation juridique.
38. La requérante considère que, dans l'arrêt attaqué, la décision de la Commission a été reformulée et que son contenu a donc été modifié du fait que l'on a attribué à la décision une conclusion qui n'y figure pas. La requérante estime que, en agissant de la sorte, le Tribunal a, contrairement à ses propres indications dans l'arrêt dit «Verre plat» , commis une erreur dans l'accomplissement de sa mission qui consiste à vérifier la régularité d'un acte juridique lié à des sanctions. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû annuler l'amende infligée à tort pour une infraction autonome - qui, selon les propres indications de la Commission n'aurait en fait pas existé.
39. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, au motif qu'il a été invoqué pour la première fois devant la Cour et qu'il se distingue du moyen invoqué en première instance.
40. La Commission estime par ailleurs que le moyen n'est pas fondé. Selon elle, le Tribunal n'aurait absolument pas reformulé et modifié le contenu de la décision, il se serait, au contraire, borné à rejeter les explications fournies par la Commission dans ses observations écrites et au cours de la procédure orale.
Appréciation
41. Comme les arguments correspondent, pour l'essentiel, à ceux invoqués par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, nous renvoyons, pour ce qui concerne les raisons pour lesquelles il convient de rejeter le cinquième moyen comme non fondé, aux points 89 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces raisons s'appliquent mutatis mutandis.
42. Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondé le cinquième moyen dans lequel on reproche au Tribunal d'avoir outrepassé ses compétences en violation de l'article 33, premier alinéa, du traité CECA.
C - Quant aux moyens tirés de l'appréciation juridique erronée de la légalité matérielle de la décision
1. Sur l'interprétation des notions de «pratiques concertées» et de «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (deuxième moyen)
Arguments des parties
43. La requérante conteste les points 215 et suivants de l'arrêt attaqué et critique le fait que le Tribunal a interprété les notions d'«accord» et de «pratiques concertées» de l'article 65 du traité CECA en rapport avec les ententes sur les prix de la même manière que les notions correspondantes de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), sans tenir compte de ce que les faits qui font l'objet de la décision auraient dû être appréciés conformément aux articles 46 et suivants, 60 et 65 du traité CECA.
44. Selon la requérante, le «jeu normal de la concurrence» visé au traité CECA ne correspond pas à la concurrence protégée par le traité CE, mais à une concurrence imparfaite sur un marché oligopolistique.
45. Elle fait valoir que l'article 60 du traité CECA introduit un élément de concertation entre les entreprises en provoquant un alignement quasi automatique sur les prix publiés. La requérante en conclut que c'est à tort que le Tribunal a apprécié les comportements reprochés à la requérante au regard de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, sans tenir compte de l'article 60.
46. Elle relève que le Tribunal a, d'ailleurs, commis une erreur de droit au point 230 de l'arrêt attaqué en estimant que la Commission n'était pas tenue de démontrer l'effet préjudiciable des comportements incriminés sur la concurrence. Selon la requérante, ce point de vue est en contradiction avec l'exposé fait par la Commission elle-même au point 222 de la décision, aux termes duquel ces comportements avaient un effet non négligeable sur la concurrence.
47. Pour la requérante, la motivation de l'arrêt attaqué est en outre contradictoire, compte tenu du fait qu'il est indiqué au point 517 de celui-ci que «la Commission a exagéré l'incidence économique des accords de fixation de prix constatés en l'espèce par rapport au jeu de la concurrence qui aurait existé en l'absence de telles infractions, eu égard à la conjoncture économique favorable et à la latitude laissée aux entreprises pour mener des discussions généralisées en matière de prévisions de prix, entre elles et avec la DG III [...]».
48. Pour le reste, la requérante conteste les points 404 et suivants de l'arrêt attaqué. La requérante fait valoir que, au point 416 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, après l'examen de différents éléments de preuve, a abouti à la conclusion que les fonctionnaires de la DG III «n'étaient pas en mesure de déceler que [...] les informations en matière de prix résultaient d'accords entre entreprises».
49. Pour la requérante, le raisonnement du Tribunal implique une dénaturation évidente des preuves écrites et des déclarations des témoins quant à la connaissance qu'avait la DG III de l'échange d'informations en matière de prix. Elle fait valoir que ce raisonnement permet au Tribunal de rejeter les preuves présentées et de conclure que les entreprises n'ont pas démontré la participation de la DG III ou, tout au moins, l'exacte connaissance que la Commission avait de la teneur des réunions.
50. La Commission considère, en premier lieu, que, en invoquant ce moyen, la requérante se borne à réitérer les moyens développés devant le Tribunal et qu'il est par conséquent irrecevable.
51. Elle estime que, même si ce moyen était recevable, il conviendrait néanmoins de le rejeter comme non fondé, au motif que la motivation du Tribunal développée aux points 238 et suivants et 245 et suivants ne comporte pas d'erreur de droit. La Commission fait valoir notamment que les comportements reprochés à la requérante s'agissant de la fixation de prix et de parts de marché constituent des «accords» et «pratiques concertées» au sens de l'article 65 du traité CECA. Selon la Commission, ces comportements ne sont pas mentionnés à l'article 60 du traité CECA et en admettre la légalité priverait d'effet l'article 65 du traité CECA.
52. Pour ce qui concerne les effets sur la concurrence, la Commission est d'avis que, dans la mesure où l'article 65 du traité CECA interdit tout accord ou pratique concertée «qui tendraient [...] à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence [...]», le Tribunal a supposé à juste titre qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que l'entente reprochée avait des effets préjudiciables sur le jeu de la concurrence.
53. La Commission considère que, par ailleurs, ce moyen est en tout cas irrecevable dans la mesure où il fait grief de la connaissance, par la DG III, des comportements critiqués par la suite. En effet, pour la Commission, il s'agit là d'une pure critique de l'appréciation des preuves et non pas d'un argument destiné à démontrer la dénaturation d'éléments de preuve. Elle en conclut que la requérante ne démontre pas en quoi consiste concrètement la prétendue dénaturation des éléments de preuve, alors qu'il lui appartient de démontrer où et comment le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des éléments de preuve.
Appréciation
54. Au vu des arguments de la requérante, le deuxième moyen relatif à l'interprétation, par le Tribunal, des notions d'«accords [...] et [...] [de] pratiques concertées» et de «jeu normal de la concurrence» comporte deux branches dont on peut déduire les griefs suivants:
- Le Tribunal n'aurait pas reconnu les perturbations légalisées faisant partie du «jeu normal de la concurrence», voire omis de les reconnaître en tant que telles.
- Le Tribunal aurait méconnu le fait que des «accords» et «pratiques concertées» ne peuvent constituer une infraction au droit de la concurrence du traité CECA qu'en présence d'effets avérés sur le marché, ce qui n'a cependant pas fait l'objet d'une vérification.
55. Au vu de la première branche du deuxième moyen, il apparaît que, pour la requérante, les perturbations légalisées faisant prétendument partie de la notion de «jeu normal de la concurrence» incluent la structure oligopolistique des marchés CECA considérée comme donnée par le traité CECA, les publications des barèmes de prix conformément à l'article 60 du traité CECA et la possession de certains éléments d'information par la DG III et le comportement de celle-ci, fondés sur l'article 47 du traité CECA.
56. Comme ces arguments correspondent, pour l'essentiel à ceux présentés par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, nous renvoyons, pour ce qui concerne les raisons pour lesquelles il convient de rejeter comme non fondée la première branche du deuxième moyen, aux points 135 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs sont applicables mutatis mutandis.
57. Dans la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que les «accords» et «pratiques concertées» de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA nécessitent - contrairement aux notions parallèles («accords» et «pratiques concertées») de l'article 85 du traité CE - la preuve d'effets préjudiciables sur le marché même lorsque l'objectif des accords et pratiques concertées critiqués est de produire un effet anticoncurrentiel sur le marché.
58. Du point de vue de son argumentation, la requérante se fonde essentiellement sur sa conception du prétendu volume des perturbations légalisées que comporte le «jeu normal de la concurrence», qu'il convient - comme nous l'avons démontré - de rejeter pour des considérations de principe. Comme la motivation figurant au point 230 de l'arrêt attaqué correspond, par ailleurs, à la jurisprudence constante de la Cour concernant l'article 85 du traité CE et que l'on ne voit pas pourquoi cette jurisprudence ne serait pas transposable à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, il convient donc de rejeter également comme non fondées les explications de la requérante sur ce point.
59. Pour ce qui concerne, enfin, la prétendue contradiction par rapport au point 517 de l'arrêt attaqué, il convient de noter que la requérante compare les motifs de l'arrêt attaqué concernant la réunion des éléments constitutifs des comportements critiqués conformément à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA avec les raisons pour lesquelles le Tribunal a, dans le cadre de son pouvoir de contrôle illimité, baissé l'amende prévue à l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA.
60. Comme les arguments correspondent, pour l'essentiel, à ceux présentés par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, nous renvoyons, pour ce qui concerne les raisons pour lesquelles il convient de rejeter comme non fondée la deuxième branche du deuxième moyen, aux points 158 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
61. Le deuxième moyen, tiré de l'appréciation erronée de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA au regard des notions de «jeu normal de la concurrence» et d'«accords [...] et [...] [de] pratiques concertées», doit par conséquent être rejeté dans sa totalité comme non fondé.
2. Sur le prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué concernant la durée des ententes sur les prix (troisième moyen)
Arguments des parties
62. Par ce moyen, la requérante vise le point 259 de l'arrêt attaqué.
63. Elle fait valoir que, au point 259 de l'arrêt, le Tribunal indique que les points 227 à 237 de la décision ne contiennent pas les éléments de nature à justifier la totalité de la durée de l'infraction de fixation de prix. La requérante souligne que le Tribunal se fonde toutefois sur les points 118 et suivants de la décision et que, au point 263 de l'arrêt attaqué, il indique que c'est à juste titre que la Commission a constaté au point 221 de la décision que les accords et pratiques concertées devaient être qualifiés de collusion permanente.
64. Selon la requérante, il découle cependant de la propre jurisprudence du Tribunal que la Commission est tenue de démontrer, dans ses décisions, l'existence et la durée de chacune des infractions .
65. La Commission estime que, en ne faisant allusion qu'au point 259 de l'arrêt attaqué, la requérante a manipulé le libellé de l'arrêt.
66. Selon la Commission, ce moyen est également non fondé. Elle fait valoir que, si le Tribunal admet, au point 259 de l'arrêt attaqué, que les points 227 à 237 de la décision ne permettent pas d'établir la durée des infractions, sa conclusion se fonde cependant sur d'autres points de la décision et sur les documents qui y sont cités, à savoir les points 118 et suivants de la décision, examinés aux points 260 et suivants de l'arrêt attaqué.
Appréciation
67. Il apparaît de manière évidente que, en se référant au point 259, la requérante méconnaît que les points de la décision cités aux points 260 et suivants de l'arrêt attaqué à titre de motivation sont destinés à fonder la conclusion proprement dite.
68. On ne saurait déduire de la jurisprudence du Tribunal visée par la requérante qu'il existe une obligation d'apprécier systématiquement une décision de la Commission en cas d'agissements anticoncurrentiels continus en fonction de l'existence ou non, dans cette décision, de la preuve individuelle de chacune des participations de chacune des entreprises visées .
69. Comme, dans la présente espèce, il ne découle ni de l'arrêt attaqué ni de l'exposé de la requérante si et dans quelle mesure la requérante a concrètement nié sa participation, on ne saurait reprocher au Tribunal un quelconque défaut de motivation de l'arrêt attaqué sur ce point.
70. Le troisième moyen tiré du prétendu défaut de motivation concernant la durée des ententes sur les prix doit par conséquent être rejeté comme non fondé.
3. Sur la motivation prétendument erronée de l'arrêt attaqué concernant la répartition du marché français (quatrième moyen)
Arguments des parties
71. La requérante conteste les points 296 et suivant de l'arrêt attaqué.
72. La requérante relève que le Tribunal n'a pas accepté son explication selon laquelle la quantité exportée au cours du quatrième trimestre de 1989, loin d'être exceptionnelle, correspondait au contraire à ses exportations habituelles et qu'il a, en revanche, supposé que cela ne pouvait pas constituer l'indice de la non-participation à l'accord dont l'objectif était de stabiliser les livraisons des participants au niveau de leurs flux traditionnels.
73. La requérante estime que c'est à tort que l'arrêt attaqué a rejeté l'application, à la présente espèce, des principes établis par la Cour dans l'arrêt CRAM et Rheinzink/Commission , alors même que la décision en cause aurait également dû être annulée, étant donné que les faits reprochés auraient pu être expliqués autrement que de la manière dont cela a été fait dans la décision.
74. Selon la Commission, ce moyen est irrecevable au motif qu'il s'agit d'une simple reproduction des moyens déjà présentés en première instance et qu'il s'agit d'une question d'appréciation de fait.
Appréciation
75. Ainsi qu'il découle des points 296 et suivants de l'arrêt attaqué, la requérante a déjà, au cours de la procédure devant le Tribunal, fait valoir qu'il existe une autre explication pour son comportement en ce qui concerne les livraisons sur le marché français au cours du quatrième trimestre de 1989, qui, au point 70 de la décision, a été jugé comme constituant une répartition du marché contraire aux règles de la concurrence.
76. Au point 270 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est penché sur la question et il a constaté que l'explication alternative proposée n'était pas de nature à faire naître des doutes quant à la participation de la requérante à une répartition du marché pour la France. Ce faisant, le Tribunal a expressément invoqué la jurisprudence de la Cour dans l'affaire CRAM et Rheinzink/Commission .
77. Il convient donc de constater que le Tribunal a utilisé, dans le cadre de son examen, les principes développés dans la jurisprudence précitée, mais qu'il a cependant refusé de les appliquer en l'espèce, parce qu'il a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à affaiblir les indices de la Commission. Il s'agit là d'une décision qui est fondée sur une appréciation de fait qui en tant que telle - sous réserve du contrôle de dénaturation - ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi.
78. Le quatrième moyen tiré d'une appréciation erronée en droit de l'accord sur la répartition du marché français doit par conséquent être rejeté comme irrecevable.
D - Quant au moyen tiré de l'amende (sixième moyen)
79. Le sixième moyen comporte deux branches. Dans la première branche, la requérante conteste la supposition du Tribunal selon laquelle la conversion de son amende en écus, intervenue pour les besoins de la décision, est régulière. Dans la deuxième branche, la requérante critique le fait que le Tribunal a établi le calcul de l'amende en se fondant sur le chiffre d'affaires obtenu au cours de la dernière année des infractions.
1. Sur la conversion de l'amende en écus au taux applicable au cours de la dernière année des infractions
Arguments des parties
80. La requérante conteste le point 471 de l'arrêt attaqué qui constate la légalité de la conversion de l'amende en écus au taux applicable au cours de la dernière année des infractions.
81. La requérante estime que la Commission a agi de manière illégale, car, au lieu de fixer l'amende en pesetas espagnoles et de la convertir ensuite en écus, au taux de change officiel en vigueur à la veille de la décision, la Commission a, pour l'amende, converti en écus le chiffre d'affaires de la requérante au taux applicable en 1990, correspondant à la dernière année de la période d'infraction, et, en 1994, repris tel quel ce montant en écus dans la décision.
82. La requérante fait valoir que, compte tenu de la différence qui existait entre le taux de change pesetas espagnoles/écus en 1990 et à la veille de la décision, cette façon de procéder a entraîné l'imposition indue à Ensidesa de 800 000 écus supplémentaires à titre d'amende.
83. La requérante invoque l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire Lührs , dont il ressort qu'il convient d'appliquer le taux de change le moins onéreux pour les intéressés, pour en conclure que le Tribunal a violé le principe d'équité.
84. Répondant sur ces deux branches ensemble, la Commission considère que ce moyen est irrecevable au motif qu'il se borne à reproduire les moyens présentés devant le Tribunal.
85. Elle estime par ailleurs que ce moyen n'est pas fondé. Selon la Commission, l'application du principe d'équité, tel que l'entend la requérante, aboutirait à une détermination arbitraire des amendes au cas par cas, en violation du principe de sécurité juridique s'agissant de la possibilité de connaître avec un certain degré de certitude le montant de l'amende pouvant sanctionner un comportement.
86. La Commission estime que la prise en considération du taux de change et du chiffre d'affaires de la dernière année pendant laquelle l'infraction a eu lieu garantit une procédure uniforme pour toutes les parties mises en cause et constitue l'option qui reflète le mieux les bénéfices obtenus par les contrevenants. Pour la Commission, aucune autre solution ne permettrait de sanctionner de manière proportionnée le comportement reproché, par rapport au moment où il s'est produit et aux effets qu'il a entraînés.
Appréciation
87. Dans son arrêt Sarrió/Commission , aux points 87 et suivants concernant la question de la conversion d'une amende en écus au taux de change de la dernière année couverte par les infractions (mais sur le fondement de violations du droit de la concurrence dans le champ d'application du traité CE, c'est-à-dire en rapport avec le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962 ), la Cour a constaté que:
«En l'occurrence, la requérante n'a pas démontré en quoi le Tribunal, en ne remettant pas en cause la méthode de calcul de la Commission fondée sur le chiffre d'affaires de la dernière année complète couverte par l'infraction, aurait violé le règlement n° 17 ou les principes généraux de droit.
D'abord, le règlement n° 17 n'interdit pas d'utiliser l'écu pour la fixation des amendes. Ensuite, [...] la Commission a utilisé une seule et même méthode de calcul des amendes infligées aux entreprises sanctionnées pour avoir participé à une même infraction et cette méthode lui a permis d'apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l'ampleur de l'infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu'elle apparaissait à l'époque de la commission de cette dernière.
Enfin, en ce qui concerne, en particulier, les fluctuations monétaires, il s'agit d'un aléa susceptible de générer des avantages comme des désavantages, auquel les entreprises sont habituellement appelées à devoir faire face dans le cadre de leurs activités commerciales et dont l'existence, comme telle, n'est pas de nature à rendre inapproprié le montant d'une amende légalement fixé en fonction de la gravité de l'infraction et du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année de l'époque de sa commission. En tout état de cause, le montant maximal de l'amende déterminé, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédant l'adoption de la décision constitue une limite aux conséquences préjudiciables éventuelles des fluctuations monétaires.»
88. Étant donné que l'on ne voit pas pourquoi ces principes ne devraient pas être appliqués, voire être appliqués de manière différente dans le cadre de l'application de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, pertinent en l'espèce, il convient de rejeter l'exposé de la requérante pour les mêmes raisons.
89. Dans l'arrêt cité, la Cour ne s'est certes pas expressément référée à la jurisprudence telle qu'elle apparaît dans l'affaire Lührs, citée par la requérante, mais il est évident que le principe formulé dans cet arrêt par rapport à des taxes à l'exportation, «ainsi, il y a lieu de répondre qu'eu égard aux incertitudes inhérentes au règlement n° 348/76, l'équité exige que soit appliqué pour la conversion de la taxe à l'exportation en monnaie nationale, le taux de change qui, à l'époque était le moins onéreux pour le justifiable» , ne saurait, en raison des différences en ce qui concerne les intérêts concernés, trouver application en cas de violation de l'interdiction communautaire des ententes.
90. La première branche du sixième moyen, tirée de l'appréciation prétendument erronée en droit de l'application d'une amende en écus, doit par conséquent être écartée comme non fondée.
2. Sur le calcul de l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires de la dernière année de la période d'infraction
Arguments des parties
91. Les arguments de la requérante visent le point 474 de l'arrêt attaqué. La requérante fait valoir que, dans ce point, le Tribunal accepte que la Commission se soit fondée sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année de la période d'infraction retenue, alors qu'elle aurait dû, pour le calcul des amendes, se fonder sur le dernier chiffre d'affaires réalisé avant l'adoption de la décision, pour lequel elle disposait de bilans consolidés, c'est-à-dire, dans le cas de la requérante, le chiffre d'affaires de 1992. Pour la requérante, prendre pour critère l'année 1990 n'est pas compatible avec le principe de la sécurité juridique ni avec le principe d'équité.
92. Pour se justifier, la requérante invoque à nouveau l'arrêt Lührs , où il a été constaté que, en cas d'insécurité juridique, il convenait d'opter pour la base de calcul la plus favorable pour l'intéressé, ce qui, dans le cas de la requérante, aurait dû aboutir à ce que le calcul de l'amende se fonde obligatoirement sur le dernier chiffre d'affaires disponible avant l'adoption de la décision.
93. Selon la requérante, ce principe n'est pas non plus contredit par l'arrêt Sarrió/Commission , étant donné que le problème de l'insécurité juridique n'y a pas été traité en tant que tel.
94. La Commission prend position sur les deux branches de ce moyen, prises dans leur ensemble. C'est pourquoi nous renvoyons aux points 84 et suivants des présentes conclusions.
Appréciation
95. Aux points 85 et suivants de l'arrêt Sarrió/Commission concernant la question du calcul d'une amende sur le fondement du chiffre d'affaires de la dernière année de la période d'infraction (mais sur le fondement de violations du droit de la concurrence dans le champ d'application du traité CE, c'est-à-dire par rapport au règlement n° 17), la Cour a constaté que:
«Quant à la légalité de la prise en considération d'une double année de référence, l'une pour la détermination du montant maximal de l'amende, l'autre pour l'appréciation de la taille et de la puissance économique de l'entreprise au moment de l'infraction, il convient de préciser, d'une part, que le plafond prévu à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, pour les amendes d'un montant supérieur à un million d'unités de compte et correspondant à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent, se rapporte [...] à l'exercice social qui précède la date de la décision. Il est, au demeurant, cohérent de se référer à cet exercice lorsqu'il s'agit de déterminer le montant maximal de l'amende susceptible d'être infligée à une entreprise ayant commis une infraction aux règles de concurrence.
D'autre part, lorsqu'il s'agit d'apprécier la taille et la puissance économique d'une entreprise au moment de l'infraction, il convient nécessairement de se référer au chiffre d'affaires réalisé à cette époque [...] Dans le cas contraire, la taille respective des entreprises ayant pris part à l'infraction serait faussée par la prise en compte de faits extrinsèques et aléatoires, tels que l'évolution des monnaies nationales au cours de la période ultérieure (voir arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 165).»
96. Comme on ne voit pas pourquoi il conviendrait de ne pas appliquer ou d'appliquer autrement ces principes dans le cadre de l'application de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, pertinent en l'espèce, il convient de rejeter les arguments de la requérante pour les mêmes raisons.
97. Cette conclusion s'impose malgré le double argument de l'insécurité juridique et du principe d'égalité de traitement, soulevé par la requérante.
98. On ne saurait pas non plus se référer, à titre de justification, à l'arrêt, cité par la requérante, rendu dans l'affaire Lührs , étant donné que, dans cette affaire, il ne s'agissait pas du calcul d'une amende pour violation de l'interdiction communautaire des ententes, mais du calcul d'une taxe à l'exportation où les intérêts se présentent de manière différente. Dans l'arrêt Lührs, la Cour a invoqué l'argument de l'insécurité juridique conjointement avec celui de la justice fiscale. Dans le cas d'infractions au droit communautaire de la concurrence, il est cependant - comme la Cour le constate dans l'affaire Sarrió/Commission - précisément nécessaire, en vue de l'établissement d'une comparaison, de prendre pour année de référence pour le calcul des amendes la dernière année de la période d'infraction.
99. À cela s'ajoute que le droit d'opter entre deux années de référence possibles, dont, selon la requérante, disposerait la Commission en vertu de l'arrêt Sarrió/Commission, n'existe pas. L'«exercice social précédent» y mentionné au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ne vise clairement que le volume du chiffre d'affaires qui est déterminant pour le maximum de l'amende (10 % du chiffre d'affaires). Au vu de son objectif (consistant à éviter des charges financières disproportionnées), cette disposition peut également être interprétée en ce sens qu'elle vise l'exercice social précédant l'adoption de la décision. Il convient cependant d'établir une distinction s'agissant du chiffre d'affaires à partir duquel on détermine l'amende. Ce chiffre doit, comme la Cour l'a expliqué dans l'affaire Sarrió/Commission, être calculé, aux fins de l'établissement d'une comparaison, à partir du chiffre d'affaires de la dernière année de la période d'infraction.
100. Globalement, il ne convient donc pas de supposer que, lors de la détermination de l'année de référence pour le chiffre d'affaires servant de base pour l'amende, la Commission soit tenue d'opter systématiquement pour l'année de référence qui, du point de vue de l'importance de l'amende, est la plus favorable pour les différentes entreprises ayant participé à l'infraction au droit de la concurrence.
101. La deuxième branche du sixième moyen, tirée du calcul prétendument erroné en droit de l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires du dernier exercice social de la période d'infraction, doit donc, elle aussi, être rejetée comme non fondée.
102. Le sixième moyen tiré de l'appréciation de l'amende par le Tribunal doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé dans sa totalité.
IV - Conclusion
103. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens.