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Document 61999CC0167

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 26 septembre 2002.
Parlement européen contre Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) et Ville de Strasbourg.
Clause compromissoire - Exécution tardive d'un contrat - Pénalités de retard - Intérêts intercalaires.
Affaire C-167/99.

Recueil de jurisprudence 2003 I-03269

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:531

61999C0167

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 26 septembre 2002. - Parlement européen contre Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) et Ville de Strasbourg. - Clause compromissoire - Exécution tardive d'un contrat - Pénalités de retard - Intérêts intercalaires. - Affaire C-167/99.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03269


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction: antécédents de la cause

1. Un litige oppose le Parlement européen, d'une part, et la Société d'équipement et d'aménagement de la région de Strasbourg (ci-après la «SERS») et la ville de Strasbourg, d'autre part, en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de certaines dispositions d'un contrat-cadre conclu entre eux le 31 mars 1994. Ce contrat avait notamment pour objet de définir les relations entre les parties pendant la construction d'un ensemble immobilier que la SERS devait édifier pour le Parlement.

2. Auparavant, le 5 octobre 1992, la ville de Strasbourg avait décidé de céder un terrain à cette fin. Par un contrat du 31 août 1993, la réalisation et l'exploitation du bâtiment ont été confiées à la SERS. La SERS est ce qu'il est convenu d'appeler une société d'économie mixte, constituée par la ville de Strasbourg et qui a pour objet de développer et de réaliser des projets immobiliers au profit de la ville. Le contrat-cadre avec ses annexes, conclu le 31 mars 1994, régit les rapports mutuels entre les parties pendant la construction, lors de l'achèvement et de la réception du nouvel immeuble, et après ladite réception. La présente affaire concerne plus particulièrement les dispositions du contrat-cadre relatives à la date d'achèvement, aux retards dans la construction susceptibles d'entraîner un report de cette date, aux pénalités en cas d'achèvement tardif et, parallèlement à ce dernier aspect, à l'obligation de verser des intérêts dits intercalaires.

3. Pour diverses raisons, la construction a été retardée et le nouvel immeuble n'a été achevé que près d'un an après la date du 31 décembre 1997 prévue au contrat-cadre. Selon la SERS, les causes du retard justifient qu'une date postérieure à la date contractuelle soit retenue. Le Parlement estime, quant à lui, que tel n'est pas le cas. À l'origine, le différend portait surtout sur l'interprétation des dispositions du contrat-cadre relatives à la date d'achèvement, aux pénalités en cas d'achèvement tardif et à l'obligation de verser des intérêts dits intercalaires pour la période écoulée entre la date d'achèvement convenue et la date d'achèvement effectif (à savoir le 15 décembre 1998).

4. Afin d'aplanir leur différend concernant la date effective d'achèvement et de réception de l'immeuble, ainsi que la date contractuelle, le Parlement et la ville de Strasbourg ont, le 14 janvier 1999, conclu trois conventions qui, le 19 janvier suivant, ont également été signées par la SERS.

Il s'agissait en l'occurrence:

- d'un avenant au contrat-cadre, complétant l'article 29 de celui-ci et ayant pour objet la constitution d'un collège de conciliateurs à la stricte fin de résoudre le différend relatif aux divergences d'interprétation et d'application quant à la fixation de la date contractuelle d'achèvement sur la base des articles 3, 5, 6 et 25 du contrat-cadre;

- d'un protocole de conciliation par lequel les parties décidaient de soumettre à l'avis des conciliateurs le différend tel que décrit dans l'avenant mentionné ci-dessus;

- un acte de constatation d'achèvement de l'immeuble, dans lequel les parties ont notamment convenu que la date d'achèvement du bâtiment prévue à l'article 4, premier alinéa, du contrat-cadre est arrêtée au 15 décembre 1998 et que, partant, l'emphytéose conclue entre la SERS et le Parlement prend effet à cette même date et dans les conditions prévues par le contrat-cadre.

5. Le 22 mars 1999, le collège de conciliateurs a rendu l'avis sollicité. Le Parlement, en désaccord avec certains points de l'avis, a introduit contre celui-ci un recours, déposé au greffe du Tribunal de première instance, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'avenant mentionné au point 4 ci-dessus.

II - Dispositions contractuelles pertinentes

A - Contrat-cadre du 31 mars 1994 (voir points 1 et 2)

6. Les dispositions pertinentes du contrat-cadre sont les suivantes:

Article 3.2.

«L'achèvement de l'immeuble est prévu pour le 31 décembre 1997 au plus tard.»

Article 3.3.

«Le démarrage des travaux de superstructure du bâtiment est prévu pour le 1er octobre 1994. La SERS disposera d'un délai prévisionnel de 36 mois pour achever l'immeuble à partir de cette date.

Il est cependant précisé que le délai d'achèvement au sens de ce sous-article sera augmenté à due concurrence en cas de retard dûment justifié par la SERS. Il en sera notamment ainsi en cas de:

- travaux supplémentaires ou modificatifs demandés par le Parlement européen;

- retard d'obtention d'autorisation(s) administrative(s) du fait des autorités chargées de leur instruction ou de leur délivrance, ou du fait de tiers;

- conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire d'un (ou plusieurs) co-contractant(s) du concessionnaire;

- force majeure ou cas fortuit au sens de la jurisprudence et de la doctrine;

- grève affectant le chantier;

- décision ou injonction administrative ou judiciaire ordonnant l'arrêt des travaux;

- vandalisme, intempéries, catastrophe naturelle, guerre, terrorisme, fouilles archéologiques;

- défaut ou retard de réponse du Parlement européen au-delà de 3 semaines après la date de communication.»

Article 5.1.

«Même au cas où le délai de 36 mois visé à l'article 3.3 dépasserait la date prévue à l'article 3.2, éventuellement prorogé en vertu de l'article 5.2, la SERS sera redevable, à partir de la date visée à l'article 3.2, éventuellement prorogé en vertu de l'article 5.2, de plein droit et sans formalité, du seul fait de ce dépassement, d'une pénalité par jour ouvrable de 28 000 écus, le tout étant plafonné à 3 % du coût de construction constaté (montant des travaux plus honoraires d'études).

[...]

La pénalité journalière - ou la pénalité réduite dont il est question ci-avant - cesse de courir le jour de la constatation de l'achèvement visée à l'article 4, et en tout état de cause à l'épuisement du plafonnement.»

Article 5.2.

«Le délai prévu à l'article 3.2 est prorogé en cas de:

- force majeure ou cas fortuit dûment constaté;

- décision d'une juridiction administrative ou judiciaire ordonnant l'arrêt des travaux;

- catastrophe naturelle, guerre, terrorisme, fouilles archéologiques;

- intempéries reconnues par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de Strasbourg;

- retard d'obtention d'autorisation(s) administrative(s) du fait des autorités chargées de leur instruction ou de leur délivrance, à l'exclusion de celles relevant de la Ville de Strasbourg.

Dans ces cas, un délai supplémentaire sera arrêté de commun accord des parties, ou à défaut par la juridiction visée à l'article 29.

La SERS informera le Parlement européen, dès qu'elle en aura connaissance, de la survenance de toute éventuelle cause de retard. À défaut, elle ne pourra s'en prévaloir pour obtenir un délai supplémentaire.»

Article 5.3.

«La date prévue à l'article 3.2 ne tient pas compte des travaux supplémentaires ou modifications demandés ou acceptés par le Parlement européen.

[...]»

Article 6.3.

«Les intérêts intercalaires s'appliquent à tous les postes de dépenses figurant dans la fiche financière à compter de la date de leur paiement par la SERS et ceci jusqu'à la date d'arrêté du premier coût d'investissement intermédiaire [...].

[...]

Il ne sera pas dû d'intérêts intercalaires par le Parlement européen, pour la période écoulée entre la date d'achèvement prévue à l'article 3.2, éventuellement prorogée en vertu de l'article 5.2, et la date d'achèvement effective si le report de la date d'achèvement résulte d'une faute de la SERS ou d'un retard non reconnu justifié par la juridiction visée à l'article 29.»

Article 25

«Le calendrier général (annexe 6 du présent contrat) devra être respecté et la SERS devra remettre, avec son rapport mensuel indiquant l'avancement du projet, les calendriers de chantier. Les retards éventuels devront être identifiés et expliqués et la SERS devra, dans ce cas, informer le Parlement européen des mesures correctives adéquates qu'elle entend mettre en oeuvre, sans préjudice de l'application de l'article 5.»

Article 29

«À défaut d'accord amiable préalable, tous les litiges relatifs au présent contrat seront portés devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes [...]».

B - Avenant au contrat-cadre du 14 janvier 1999

7. La disposition pertinente de l'avenant en est l'article 1er. Celui-ci dispose ce qui suit:

«1. En complément à l'article 29 du contrat-cadre, et exclusivement à stricte fin de résoudre les termes du différend relatif aux divergences d'interprétation et d'application quant à la fixation de la date contractuelle d'achèvement sur la base des articles 3, 5, 6 et 25 du contrat-cadre, un collège de conciliateurs est constitué selon les modalités établies dans le Protocole de conciliation joint au présent avenant en tant qu'annexe I.

2. Le collège de conciliateurs rendra sur ledit différend un avis rendu exclusivement en droit, sur base des dispositions du contrat-cadre.

Chacune des parties est tenue de se conformer à cet avis, sans préjudice de la possibilité pour chacune d'entre elles de former contre cet avis, dans le délai de 30 jours calendaires à partir de sa notification, un recours devant la juridiction visée à l'article 29 du contrat cadre.»

III - Déroulement de la procédure et conclusions des parties

8. Après que le Parlement eut déposé la requête au greffe du Tribunal de première instance, le 20 avril 1999, le greffier du Tribunal en a accusé réception par lettre du 21 avril 1999. Dans cette lettre, le greffier a attiré l'attention du Parlement sur le fait que le Tribunal n'était pas compétent pour statuer, en vertu d'une clause compromissoire au titre de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), sur des recours introduits par une institution, et il lui a annoncé son intention de transmettre la requête au greffier de la Cour de justice, conformément à l'article 47, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, à moins que le Parlement n'indique, avant le 3 mai 1999, qu'il avait effectivement l'intention de saisir le Tribunal de ce recours.

9. Le 28 avril 1999, le Parlement a confirmé qu'il n'avait aucune objection à ce que la requête soit transférée au greffier de la Cour. Par la suite, le 4 mai 1999, la requête a été déposée au greffe de la Cour, où elle a été enregistrée le lendemain.

10. Le 23 juillet 1999, la SERS a, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduit une exception formelle d'irrecevabilité du recours.

11. Par ordonnance du 7 décembre 1999, la Cour a, après avoir entendu l'avocat général, décidé, conformément à l'article 91, paragraphe 4, de son règlement de procédure de joindre l'exception d'irrecevabilité au fond.

12. Le 7 avril 2000, le Parlement a, en vertu de l'article 82 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, demandé la suspension de celle-ci en raison des négociations en cours entre les parties. La SERS et la ville de Strasbourg s'y sont opposées par courrier du 17 avril 2000, parvenu au greffe de la Cour le 20 avril suivant, au motif que la SERS n'aurait pas été partie aux négociations dont se prévalait le Parlement. Dans ces conditions, la procédure n'a pas été suspendue.

13. Le 24 janvier 2002, les parties ont été entendues en audience.

14. Quant à l'exception d'irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter l'exception d'irrecevabilité comme non fondée;

- rejeter la prétention des parties soulevant l'exception au paiement d'une indemnité de procédure de 20 000 euros;

- condamner les parties soulevant l'exception aux dépens;

- poursuivre la procédure au principal ou bien, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance.

15. Sur le fond, le Parlement conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- condamner la SERS au paiement des pénalités de retard à compter du 9 janvier 1998, date contractuelle d'achèvement de l'immeuble IPE IV, jusques et y compris le 14 décembre 1998, veille de la date de constatation de l'achèvement dudit immeuble, ou bien, à titre subsidiaire, condamner la SERS au paiement des pénalités de retard à compter de la date contractuelle d'achèvement que la Cour aura fixée;

- déclarer non justifiés les retards à compter du 9 janvier 1998, date contractuelle d'achèvement de l'immeuble IPE IV, et, partant, constater que le Parlement européen n'est pas redevable d'intérêts intercalaires à partir de ladite date contractuelle d'achèvement de l'immeuble IPE IV jusques et y compris le 14 décembre 1998 inclus, veille de la date de constatation de l'achèvement dudit immeuble, ou bien, à titre subsidiaire, constater que le Parlement européen n'est pas redevable d'intérêts intercalaires à partir de la date contractuelle d'achèvement que la Cour aura fixée;

- annuler l'avis du collège de conciliateurs;

- condamner les défenderesses aux dépens;

- déclarer irrecevable le recours incident des défenderesses contre l'avis du collège de conciliateurs;

- rejeter la prétention des défenderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 300 000 FRF;

- rejeter l'ensemble des autres conclusions des défenderesses.

16. En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité, la SERS et la ville de Strasbourg concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

- en application des articles 91 et suivants du règlement de procédure de la Cour, déclarer recevable et fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la ville de Strasbourg et par la SERS contre le recours du Parlement européen;

- constater que le délai préfix de 30 jours pour saisir la juridiction compétente d'un recours contre l'avis des conciliateurs était expiré à la date de la saisine de la Cour (5 mai 1999);

- constater que l'avis des conciliateurs est devenu définitif et irrévocable;

- condamner le Parlement européen aux dépens de l'instance et au paiement, au profit de chacune des parties concluantes, à savoir la ville de Strasbourg et la SERS, d'une indemnité de procédure de 20 000 euros;

- très subsidiairement et au cas où, par impossible, la Cour déciderait soit de joindre l'exception au fond, soit de rejeter l'exception par décision séparée: accorder à la SERS et à la ville de Strasbourg tous nouveaux délais utiles pour conclure au fond.

17. Quant au fond, la SERS et la ville de Strasbourg concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

- donner acte à la SERS et à la ville de Strasbourg de ce qu'elles forment un recours incident contre l'avis des conciliateurs, en tant que les conciliateurs ont estimé que le délai d'achèvement était celui du 31 décembre 1997, et qu'il ne pouvait être prorogé que pour les seules causes prévues à l'article 5.2;

- dire pour droit que le délai du 31 décembre 1997 n'est qu'un délai prévisionnel, prorogeable pour toutes causes justifiées en application de l'article 3 en toutes ses dispositions, lesquelles constituent un tout indivisible;

puis, en ce qui concerne le recours du Parlement européen:

- rejeter ledit recours;

- dire pour droit que la Cour n'a pas d'autre ou plus de pouvoir que les conciliateurs;

- dire pour droit que la Cour ne peut se prononcer que sur les principes de droit applicables au litige, à l'exclusion de l'analyse des faits, et, a fortiori, que la Cour ne peut ni condamner ni fixer de date d'achèvement, étant donné qu'il s'agit de questions de fait étrangères à la conciliation et échappant à la compétence de la Cour, laquelle statue en vertu de l'effet dévolutif du recours du Parlement;

- confirmer l'avis des conciliateurs, sur tous autres points que celui faisant l'objet du recours de la SERS et de la ville de Strasbourg;

- condamner le Parlement au paiement des dépens de l'instance et d'une indemnité de procédure de 300 000 FRF.

IV - Appréciation

A - Observation préliminaire

18. Dans cette affaire se posent trois ordres de questions qui concernent respectivement:

- la recevabilité;

- l'interprétation de certaines clauses du contrat-cadre conclu entre le Parlement, la SERS et la ville de Strasbourg, et

- l'application desdites clauses aux circonstances qui ont entouré la construction.

19. Les divers aspects de cette affaire seront analysés sous l'angle des questions ainsi groupées, dans l'ordre indiqué ci-dessus.

B - Questions de recevabilité

20. Dans leurs conclusions, les parties ont soulevé trois exceptions distinctes d'irrecevabilité.

a) L'exception formelle d'irrecevabilité introduite par la SERS et la ville de Strasbourg contre le recours du Parlement, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure.

b) La conclusion du Parlement selon laquelle est irrecevable le recours incident de la SERS et de la ville de Strasbourg à l'encontre de l'avis du collège de conciliateurs.

c) Les moyens avancés par la SERS et la ville de Strasbourg, concluant implicitement à l'irrecevabilité des moyens par lesquels le Parlement cherche à amener la Cour à se prononcer sur l'application du contrat-cadre aux circonstances qui ont entouré la construction. D'après les défenderesses, le recours du Parlement a un effet dévolutif et, partant, il se limite, ratione materiae, à l'objet de l'avis des conciliateurs. Par conséquent, la Cour devrait restreindre son examen du recours du Parlement aux questions de droit analysées dans l'avis du collège. On peut en inférer, a contrario, que les défenderesses estiment irrecevable le recours du Parlement dans la mesure où il porte également sur l'application aux circonstances de la cause du contrat-cadre.

a) L'exception d'irrecevabilité

21. Les deux moyens que font valoir la SERS et la ville de Strasbourg pour exciper de l'irrecevabilité du recours du Parlement peuvent aisément se résumer.

22. En premier lieu, le recours aurait été tardif en raison du fait que la requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour, qui est la juridiction compétente, que le 5 mai 1999. Il importerait peu, à cet égard, que la requête soit parvenue au greffe du Tribunal dès le 20 avril 1999, c'est-à-dire dans le délai de 30 jours prescrit pour son introduction.

23. En deuxième lieu, le greffier du Tribunal ne pouvait pas transmettre le dossier au greffier de la Cour par simple lettre. Une telle procédure simplifiée, prévue par l'article 47, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice (ci-après le «statut») ne serait possible que dans des cas où une requête adressée à la Cour est déposée par erreur au greffe du Tribunal (et vice versa). En l'espèce, cependant, il n'y a eu aucune erreur: la requête était adressée au Tribunal et a été déposée au greffe de ce dernier. Le Tribunal aurait dû faire application de l'article 47, deuxième alinéa, du statut.

24. À l'encontre de ce premier moyen, le Parlement défend la position selon laquelle la manière dont le Tribunal et la Cour rectifient, dans leurs rapports mutuels, l'orientation des recours n'a aucune incidence sur les délais de recours eux-mêmes. Cela ressortirait du texte même de l'article 47 du statut qui ne fait mention ni d'un quelconque délai ni de son expiration. Pour qu'un recours soit intenté dans le délai prescrit, il suffit qu'il soit introduit à temps auprès de l'un des greffes de la «Cour de justice», en tant qu'institution.

25. En ce qui concerne le second moyen, le Parlement fait observer qu'il repose sur une interprétation excessivement formaliste de l'article 47 du statut. Une application rigide des procédures prévues par l'article 47, premier et deuxième alinéas, ne contribuerait pas à une bonne et souple administration de la justice. Le Parlement fait, d'ailleurs, observer que, ainsi qu'il ressort clairement de la lettre qui accompagnait la requête, il a tenu compte du fait que son recours pouvait ne pas être adressé à la bonne juridiction. Pour parer à cette éventualité, le Parlement a prié le greffier du Tribunal de transmettre la requête au greffe de la Cour si tel devait être le cas. Subsidiairement, au cas où la Cour devait néanmoins juger le transfert irrégulier, le Parlement demande le renvoi de l'affaire au Tribunal afin que ce dernier puisse formellement se déclarer incompétent et renvoyer à nouveau l'affaire à la Cour.

26. Notre conclusion en ce qui concerne le premier moyen sera courte. Il ressort du libellé de l'article 47, premier alinéa, du statut qu'en cas de renvoi par ordonnance d'un recours de la Cour vers le Tribunal et, vice versa, du Tribunal vers la Cour l'affaire est régulièrement introduite devant la deuxième juridiction, même si, au jour de l'ordonnance de renvoi, le délai de recours est expiré. Nous en déduisons que, pour apprécier si un recours a été intenté dans le délai prescrit, il faut tenir compte de la date à laquelle la requête a été déposée la première fois, que ce soit au greffe du Tribunal ou à celui de la Cour.

27. Cette interprétation est, d'ailleurs, confirmée par l'article 3, paragraphe 6, des instructions au greffier du Tribunal, qui dispose qu'en cas de transmission d'une requête par le greffier de la Cour à celui du Tribunal, la date de dépôt qui doit figurer dans le registre est la date à laquelle la requête a été déposée chez le greffier de la Cour. Bien qu'il n'existe aucune instruction expresse destinée au greffier de la Cour à ce sujet, celui-ci applique cette manière de procéder, conformément à l'article 47, deuxième alinéa, du statut.

28. En conséquence, le premier moyen concluant à l'irrecevabilité du recours du Parlement n'est pas fondé.

29. Notre conclusion est la même en ce qui concerne le second moyen. À partir du moment où il est établi qu'un recours a été introduit à temps, la manière dont une requête adressée par erreur au Tribunal a été transmise par celui-ci à la Cour est sans incidence sur la recevabilité du recours. C'est à la lumière de ces considérations qu'il faut interpréter les premier et deuxième alinéas de l'article 47 du statut.

30. Du point de vue du principe de l'économie de la procédure, il convient d'interpréter largement le champ d'application de l'article 47, premier alinéa, du statut, en n'y incluant pas seulement les cas où une requête est «déposée par erreur» au greffe d'une juridiction où elle n'aurait pas dû l'être, mais également ceux où une requête est adressée par erreur au greffe d'une juridiction incompétente, alors qu'il est évident, à première vue, qu'elle aurait dû l'être au greffe de l'autre juridiction. Afin de corriger de telles erreurs «techniques», la procédure appropriée est, par excellence, celle de l'article 47, premier alinéa, du statut. Dès lors, c'est cette procédure qui est utilisée en pratique par les greffiers du Tribunal et de la Cour.

31. Pour les cas où l'envoi d'une requête à un greffe ne constitue pas une erreur manifeste, c'est la procédure plus lourde de l'article 47, deuxième alinéa, du statut qui s'applique. Dans cette hypothèse, le Tribunal (ou, éventuellement, la Cour) doit, après un examen préalable, rendre une ordonnance où il déclare ne pas être compétent pour connaître du recours.

32. En l'occurrence, il ne pouvait faire aucun doute que le recours introduit par le Parlement aurait dû l'être auprès de la Cour. C'est à juste titre que le greffier du Tribunal a, dans son courrier du 21 avril 1999, attiré l'attention du Parlement sur le fait que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision instituant le Tribunal de première instance , ce dernier n'est pas compétent pour statuer en vertu d'une clause compromissoire au titre de l'article 238 CE sur des recours introduits par une institution communautaire. Son intention, à cet égard, de transmettre la requête au greffier de la Cour, conformément à l'article 47, premier alinéa, du statut en était la suite logique.

33. Par conséquent, le second moyen contestant la recevabilité du recours du Parlement ne peut davantage être accueilli.

b) La recevabilité du recours incident de la SERS et de la ville de Strasbourg

34. Nous ne nous rallions pas à la conclusion du Parlement selon laquelle le recours incident de la SERS et de la ville de Strasbourg à l'encontre de l'avis du collège de conciliateurs est irrecevable parce que tardif, du fait qu'il n'a été introduit que par le mémoire en défense inscrit au registre du greffe le 8 mars 2000.

35. L'avis du collège de conciliateurs était contraignant pour les parties, sans préjudice de la possibilité d'introduire un recours. Le contenu d'un tel avis, même s'il ne donne pas entièrement gain de cause à une partie intéressée, peut néanmoins être acceptable pour celle-ci. Cependant, si une autre partie intente, pour des raisons qui la concernent, un recours contre une telle sentence, avec, partant, la possibilité que le résultat final sera plus défavorable encore pour la partie qui s'y était résignée, il ressort du principe de l'égalité des chances des parties à une procédure que cette dernière partie aussi doit se voir donner la possibilité de faire valoir ses griefs à l'encontre de l'avis contraignant attaqué.

36. À ce propos, nous renvoyons également à l'article 116, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement de procédure, qui prévoit, pour le défendeur sur pourvoi, un droit analogue d'introduire une demande incidente . La jurisprudence de la Cour confirme qu'un tel recours incident est possible, même si le délai de recours d'origine est expiré . Nous en concluons donc que le recours incident de la SERS et de la ville de Strasbourg, qui va, d'ailleurs, dans le même sens que les conclusions qu'elles avaient fait valoir devant les conciliateurs, est recevable.

37. Surabondamment, nous faisons encore remarquer que la demande reconventionnelle en question serait admissible en vertu des règles de procédure françaises en matière administrative, si celles-ci devaient être d'application .

c) La recevabilité des conclusions du Parlement relatives à l'application des articles 5.1 et 6.3 du contrat-cadre dans le contexte du dépassement du délai contractuel d'achèvement

38. La position défendue par la SERS et la ville de Strasbourg, selon laquelle le recours du Parlement doit se limiter aux points qui ont fait l'objet de l'avis du collège de conciliateurs, ne trouve aucun appui dans l'article 29 du contrat-cadre ou dans l'avenant du 14 mars 1999.

39. En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de l'avenant, les parties sont convenues, aux fins de résoudre leur différend relatif aux divergences d'interprétation et d'application des articles 3, 5, 6 et 25 du contrat-cadre quant à la fixation de la date contractuelle d'achèvement, de soumettre ces questions à un collège de conciliateurs. En vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, elles sont tenues de se conformer à l'avis du collège, à moins de le contester par le biais d'un recours auprès de la juridiction mentionnée à l'article 29 du contrat-cadre.

40. Cependant, du point de vue de son objet, cette restriction ne concerne que les questions décrites à l'article 1er, paragraphe 1, de l'avenant. Au-delà de ces questions, les parties conservent la possibilité de saisir la juridiction visée à l'article 29 du contrat-cadre des autres différends qui pourraient les opposer en ce qui concerne l'exécution de ce dernier.

41. Le Parlement, à notre avis à juste titre, allègue qu'une conception selon laquelle la Cour devrait statuer séparément sur les griefs à l'encontre de l'avis des conciliateurs et puis, dans le cadre d'une procédure séparée, sur les autres questions relatives à l'exécution du contrat-cadre n'est pas tenable au regard du principe de l'économie de la procédure.

42. Ajoutons également que, sous l'angle de leur contenu, les questions soumises au collège de conciliateurs en ce qui concerne l'interprétation et l'application du contrat-cadre sont étroitement liées aux conclusions du Parlement dans lesquelles cette institution demande à la Cour de se prononcer sur la date à laquelle le nouvel immeuble aurait dû être achevé conformément au contrat-cadre, avec les conséquences qui en découlent en vertu des articles 5.1 et 6.3 dudit contrat.

43. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'en l'espèce la Cour peut pleinement connaître des conclusions du Parlement sur le fond et statuer sur celles-ci.

C - Interprétation des articles 3.2, 3.3, 5 et 6.3 du contrat-cadre

1) L'avis du collège de conciliateurs

44. Les parties au contrat-cadre ont soumis au collège de conciliateurs les deux questions suivantes concernant l'interprétation des articles 3.2, 3.3, 5 et 6.3:

- Quel est le mécanisme établi par les stipulations des articles 3.2, 3.3 et 5 du contrat-cadre pour fixer la date contractuelle d'achèvement de l'immeuble?

- S'agissant plus précisément de la clause d'exonération du paiement des intérêts intercalaires par le Parlement résultant du dernier alinéa de l'article 6.3 du contrat-cadre, que faut-il entendre par les mots «faute de la SERS» ou «retard non reconnu justifié par la juridiction visée à l'article 29»?

45. Sur la première question, le Parlement, d'une part, et la SERS, d'autre part, étaient divisés par des conceptions différentes, que l'avis résume en son titre V.2.

46. Pour le Parlement, les dispositions des articles 3.2 et 5, d'une part, et celles de l'article 3.3, d'autre part, doivent être distinguées. L'article 3.2 fixerait une date contractuelle d'achèvement qui ne pourrait être reportée qu'en vertu des causes de prorogation prévues par l'article 5.2. Les causes prévues à l'article 3.3 n'auraient pas pu être prises en considération à cette fin. Le seul objet de cette dernière disposition serait de fixer un délai prévisionnel pour la réalisation des travaux. La fonction de l'article 3.3 au sein du contrat serait:

- d'une part, de préciser le délai prévisionnel en considération duquel la date d'achèvement a été déterminée (36 mois) et,

- d'autre part, de prévoir des causes de prorogation dudit délai, mais dans le cadre d'un forfait de 3 mois expirant, en toute hypothèse, le 31 décembre 1997.

Ce serait ainsi par addition du délai prévisionnel fixé pour la construction et du délai supplémentaire accordé à la SERS, à condition qu'il soit dûment justifié par l'une des causes de prorogation d'interprétation large de l'article 3.3, que la date du 31 décembre 1997 figurant à l'article 3.2 aurait été déterminée.

47. Pour la SERS, les stipulations des articles 3.3 et 5.2 devraient être cumulées pour déterminer la date d'achèvement contractuelle. Selon elle, la date d'achèvement est, en réalité, définie par l'article 5.1 en tant qu'il se réfère au «délai de 36 mois visé à l'article 3.3». Cela reviendrait à dire que la date contractuelle d'achèvement serait déterminée par application d'un délai de 36 mois calculé à compter du 1er octobre 1994 et augmenté forfaitairement d'un délai de 3 mois, le tout pouvant être prorogé en vertu tant des causes de prorogation visées à l'article 3.3. que de celles de l'article 5.2.

48. À ce propos, dans le titre V.3 de son avis, le collège a considéré qu'il convenait d'interpréter les stipulations pertinentes du contrat de manière à éviter que certaines de ses clauses soient privées de toute utilité ou soient considérées comme redondantes. Cela l'a conduit à constater:

- en premier lieu, que le contrat comporte deux séries de stipulations bien distinctes, à savoir celles de l'article 3.3 relatives au délai prévisionnel et celles des articles 3.2 et 5 concernant la date d'achèvement;

- en deuxième lieu, que le contrat prévoit des causes de prorogation différentes en soi pour le délai prévisionnel et pour la date d'achèvement;

- en troisième lieu, que, de manière constante, le contrat rattache la date d'achèvement fixée à l'article 3.2 aux causes de prorogation prévues par l'article 5.2. Il en est notamment ainsi aux articles 5.1 et 6.3, et

- en quatrième lieu, que l'article 5.1 stipule que:

«même au cas où le délai de 36 mois visé à l'article 3.3 dépasserait la date prévue à l'article 3.2 éventuellement prorogé[e] en vertu de l'article 5.2, la SERS sera redevable, à partir de la date visée à l'article 3.2, éventuellement prorogé[e] en vertu de l'article 5.2, de plein droit et sans formalité, d'une pénalité [...]».

Selon les conciliateurs, cette stipulation, nonobstant les fautes d'accord entre le substantif «date» et le participe passé «prorogé» qui en perturbent l'interprétation, mais que les parties se sont entendues à reconnaître comme telles, ne peut avoir d'autre sens que le suivant: toute livraison de l'ouvrage au-delà du terme fixé par l'article 3.2, éventuellement reporté pour l'une des causes de prorogation de l'article 5.2, donne lieu au paiement des pénalités de retard prévues au contrat, alors même que le délai prévisionnel fixé à l'article 3.3 aurait été dépassé du fait de causes de prorogation légitimes prévues à l'article 3.3, mais non reprises par l'article 5.2. En conséquence, les termes mêmes de l'article 5.1, combinés avec les stipulations qui associent l'article 3.2 (date d'achèvement) à l'article 5.2 (causes de report de la date d'achèvement), obligent à distinguer le délai prévisionnel de l'article 3.3 et la date d'achèvement. Pour ces raisons, le collège de conciliateurs conclut que la date contractuelle d'achèvement est la date du 31 décembre 1997, éventuellement reportée pour les seules causes de prorogation prévues à l'article 5.2, et que c'est à partir de cette date que les pénalités de retard sont dues.

49. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre, le collège de conciliateurs a constaté, au titre VIII de son avis, que le régime des intérêts intercalaires est autonome par rapport à celui des pénalités de retard. Cela s'expliquerait par la différence de leurs objets respectifs. Il résulte de l'article 6.3, dernier alinéa, que l'exonération de l'obligation relative au versement des intérêts intercalaires est soumise à la double condition que:

- d'une part, la date d'achèvement effectif de l'immeuble soit postérieure à la date d'achèvement contractuelle;

- d'autre part, que ce décalage soit imputable à une faute de la SERS ou bien résulte d'un retard non reconnu comme justifié par la juridiction visée à l'article 29.

Selon le collège, il faut entendre par une «faute» de la SERS une faute personnelle de cette société, à l'exclusion de celles qui sont imputables à ses cocontractants ou à leurs sous-traitants. En ce qui concerne l'interprétation des mots «les retards non reconnus justifiés par la juridiction de l'article 29», le collège estime que les parties doivent s'inspirer des causes de prorogation énumérées à l'article 3.3, dont il convient de rappeler qu'elles ne sont pas limitatives.

2) Moyens et arguments des parties

50. Le recours incident de la SERS et de la ville de Strasbourg est avant tout dirigé contre le titre V de l'avis du collège de conciliateurs, concernant la détermination de la date contractuelle d'achèvement selon les articles 3.2 et 5.1 du contrat-cadre.

51. Elles maintiennent la position qu'elles ont défendues devant les conciliateurs, selon laquelle la date contractuelle d'achèvement serait déterminée par l'application du délai de 36 mois visé à l'article 3.3, augmenté du délai forfaitaire de 3 mois et pouvant ensuite être prorogé pour les causes visées aux articles 3.3 et 5.2. Cette position repose essentiellement sur leur lecture des articles 3.2 et 3.3 du contrat-cadre, où une utilisation conséquente du terme «prévu» tendrait à démontrer que la date du 31 décembre 1997 n'est qu'une «date prévisionnelle» qui, à ce titre, ne peut pas constituer l'échéance d'un délai d'achèvement impératif et irrévocable.

52. Une telle interprétation serait, en outre, étayée par l'énumération des causes légitimes de prorogation du délai prévisionnel de 36 mois qui, étant donné l'utilisation du terme «notamment», a un caractère non exhaustif.

53. Selon cette interprétation, d'après laquelle la date d'achèvement du 31 décembre 1997, considérée comme «prévisionnelle», pourrait être prorogée en vertu des causes énumérées à l'article 3.3, l'article 5.1 pourrait être lu en ce sens que les pénalités de retard ne sont dues que s'il n'existe aucun motif légitime quelconque permettant de justifier la prorogation dudit délai pour l'achèvement de l'immeuble. Le maintien du 31 décembre 1997 comme point de départ de l'application des articles 5.1 et 5.2 aboutirait à un résultat paradoxal, à savoir que la SERS pourrait, en conformité avec le contrat-cadre, achever l'immeuble après cette échéance et être néanmoins tenue au paiement de pénalités de retard.

54. Le Parlement, qui partage l'opinion des conciliateurs exprimée au titre V.3 de leur avis, soutient qu'il ressort de l'article 5.1 que l'échéance du 31 décembre 1997 a un caractère tout à fait ferme. Cela est démontré par l'automaticité de la sanction prévue par cette clause pénale en cas de dépassement du délai. Le fait que cette date puisse être reportée en vertu des articles 5.2 et 5.3 n'enlève rien à son caractère inconditionnel. En effet, même les prorogations du délai d'achèvement que permettent ces dispositions sont calculées à partir de la date du 31 décembre 1997.

55. Le Parlement relève que l'interprétation par le collège de conciliateurs de l'article 6.3 du contrat-cadre est à peine motivée. Selon le dernier alinéa de l'article 6.3, les intérêts intercalaires ne sont pas dus en cas de retard - c'est-à-dire d'achèvement après la date contractuelle prévue à cet effet - qui résulte d'un comportement fautif de la SERS ou n'est pas considéré comme justifié par la juridiction visée à l'article 29.

56. En ce qui concerne le deuxième terme de cette condition alternative, à savoir l'hypothèse d'un retard non considéré comme justifié par la juridiction compétente, le Parlement soutient que l'article 6 du contrat-cadre ne comporte aucune disposition qui permette de reconnaître un retard comme justifié ou non dans des conditions autonomes par rapport au reste du contrat. Dans la mesure où le dernier alinéa de l'article 6.3 ne peut produire d'effets qu'après la date contractuelle d'achèvement, le caractère justifié ou non d'un retard ne peut être apprécié, selon le Parlement, qu'à la lumière de l'article 5.2. C'est par application de cette disposition que l'on détermine d'abord la date d'achèvement contractuelle définitive.

57. Il en conclut qu'un retard, au sens de l'article 6.3 du contrat-cadre, ne serait justifié que si:

- la SERS avait informé le Parlement, dès sa survenance, de toute éventuelle cause de retard reconnue à l'article 5.2 et lui avait demandé de convenir d'un délai supplémentaire, se traduisant par un report de la date contractuelle d'achèvement;

- les parties avaient arrêté ce délai supplémentaire de commun accord, et

- la SERS avait indiqué au Parlement quelles mesures correctives adéquates elle avait prises pour rattraper le retard.

58. En ce qui concerne l'hypothèse où le retard résulte d'une faute commise par la SERS, le Parlement allègue que cette dernière jouait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, un rôle essentiel dans la réalisation du projet. À ce titre, elle devait veiller au bon déroulement du chantier, superviser les travaux de construction et s'assurer de ce que les entrepreneurs étaient payés. La SERS aurait également dû donner les instructions souhaitées à la maîtrise d'oeuvre et aux entreprises présentes sur le chantier, et en endosser la responsabilité, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Du reste, cette responsabilité constituerait la contrepartie de l'importante rémunération qui lui a été versée par le Parlement.

59. La SERS et la ville de Strasbourg soutiennent qu'il n'existe pas de lien automatique entre la sanction des pénalités de retard et celle de la suspension du cours des intérêts intercalaires prévue à l'article 6.3 du contrat-cadre. La dispense du paiement de ces intérêts ne jouerait que si une faute pouvait être démontrée de la part de la SERS et si la juridiction compétente ne considérait pas le retard comme justifié. En ce qui concerne la première condition, le collège de conciliateurs aurait estimé à juste titre que le Parlement devait établir l'existence d'un comportement fautif de la SERS et que la faute devait avoir été commise par cette dernière personnellement. Cette approche serait, d'ailleurs, conforme aux principes qui régissent, en droit français, la responsabilité du maître de l'ouvrage. En ce qui concerne la deuxième condition, les parties défenderesses relèvent que, même si une faute devait être imputée à la SERS même, la juridiction visée à l'article 29 pourrait considérer cette faute comme excusable. Elles invoquent l'avis du collège de conciliateurs à l'appui de ce point de vue.

3) Appréciation

60. Ainsi que l'avis des conciliateurs le laisse entendre, le contrat-cadre, quant à son libellé et à son économie, n'est pas un modèle de clarté et, de ce fait, il peut faire l'objet d'interprétations fort divergentes.

61. Si l'on ne se laisse pas influencer par la formulation quelque peu malheureuse des articles 3.2 et 5.1, il ne fait, néanmoins, aucun doute qu'il existe un rapport fondamental entre, d'une part, l'article 3.2 et, d'autre part, l'article 5.1, lu conjointement avec les articles 5.2 et 5.3.

62. À l'article 3.2, la date finale d'achèvement de l'immeuble a été arrêtée au 31 décembre 1997. Qu'il ne s'agisse pas là d'une date prévisionnelle, mais bien d'une obligation de résultat «ferme», ressort du texte même de cette disposition: «est prévu pour le 31 décembre 1997 au plus tard» . L'utilisation du terme «prévu» n'a pas pour effet - comme l'avancent la SERS et la ville de Strasbourg - de conférer à cette disposition un caractère conditionnel, en ce sens que la date visée serait anticipée ou prévisionnelle. Dans la pratique juridique, ce terme signifie simplement «déterminé» . Le fait que le terme est ici utilisé selon cette acception est démontré par le membre de phrase «au plus tard» qui y a été ajouté. Il est ainsi indiscutable que le délai fixé pour la construction a été délimité.

63. L'article 5.1 confirme que le 31 décembre 1997 est une échéance finale ferme et inconditionnelle. Selon cette disposition, la période pendant laquelle des pénalités de retard sont dues prend cours à partir, en principe, du 31 décembre 1997 («la date visée à l'article 3.2»).

64. Même si la date du 31 décembre 1997, en tant que moment à partir duquel les pénalités sont dues, peut être reportée pour les motifs visés aux articles 5.2 et 5.3, il n'en demeure pas moins qu'elle reste la date de référence de cette clause pénale, étant donné que les prorogations du délai contractuel d'achèvement permises par les articles 5.2 et 5.3 se calculent à partir de cette date .

65. Si elle n'avait qu'un caractère conditionnel, et pouvait être reportée pour une quelconque des causes énumérées à l'article 3.3, comme l'affirment les défenderesses, la clause pénale, en tant qu'elle est destinée à sanctionner le dépassement d'un délai contractuel, serait privée d'avance de son effet. Une interprétation aussi contraire à l'objectif de la clause ne trouve pas davantage d'appui dans les articles 5.1 et 3.3.

66. L'article 3.3, qui concerne le délai prévisionnel de 36 mois, prenant fin le 1er octobre 1997 en principe, prévoit que le délai d'achèvement, au sens qu'il donne à cette notion («au sens de ce sous-article»), peut être prorogé pour des motifs qu'il énumère de façon non exhaustive. En conséquence, les causes de prorogation de l'article 3.3 ne valent que dans le cadre de l'application de cette disposition. Dès lors, elles ne peuvent concerner que la période entre le 1er octobre 1997 (la date à laquelle expire le délai «prévisionnel» de 36 mois) et le 31 décembre 1997 (la date d'expiration du délai d'achèvement, sous réserve de ce que prévoient les articles 5.2 et 5.3).

67. Pour ces motifs, nous parvenons à la même conclusion que le collège de conciliateurs dans son avis: la date contractuelle d'achèvement est celle du 31 décembre 1997, éventuellement reportée pour les causes énumérées aux articles 5.2 et 5.3. C'est à partir de cette date que les pénalités de retard sont dues.

68. Nous concluons donc que le recours incident intenté par la SERS et la ville de Strasbourg à l'encontre du titre V.3 de l'avis du collège de conciliateurs n'est pas fondé.

69. Les moyens que le Parlement fait valoir à l'encontre du titre VIII de l'avis des conciliateurs ne sont, à notre sens, pas plus convaincants.

70. Bien que l'avis des conciliateurs sur ce point soit d'une concision digne de Tacite, leur raisonnement est irréfutable.

71. En vertu de l'article 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre, la période pendant laquelle le Parlement est dispensé de son obligation de payer des intérêts intercalaires commence à la date contractuelle d'achèvement découlant des articles 3.2 et 5.1, lus conjointement avec les articles 5.2 et 5.3.

72. Cette dispense est toutefois soumise à une condition alternative:

- le retard dépassant la date contractuelle d'achèvement doit résulter d'un comportement fautif imputable à la SERS

ou bien

- il ne doit pas être reconnu comme justifié par la juridiction visée à l'article 29.

73. Nous ne nous rallions pas au point de vue du Parlement selon lequel le retard ne pourrait être «justifié» que pour les causes énumérées à l'article 5.2, ce qui a contrario impliquerait que l'on ne pourrait pas admettre d'autres causes de justification.

74. Au contraire, les motifs ou causes possibles d'un retard reportant l'achèvement de l'immeuble au-delà de la date prévue contractuellement à cet effet doivent être appréciés de manière distincte afin de déterminer s'ils révèlent une faute de la part de la SERS ou s'ils ne sont pas autrement susceptibles de justifier le retard.

75. Ainsi interprété, l'avis du collège de conciliateurs est, à notre sens, correct.

76. En conséquence, nous concluons que les moyens invoqués par le Parlement contre le titre VIII de l'avis du collège de conciliateurs ne sont pas fondés.

D - Application des articles 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3 et 6.3 du contrat-cadre aux circonstances de la cause

1) Le contexte factuel

77. Il ressort du dossier que certains incidents se sont produits après la signature du contrat-cadre qui ont été de nature à influencer le déroulement du chantier. D'après le dossier, certains de ces incidents ont fait l'objet d'un échange de correspondance, suivi parfois d'une concertation plus approfondie entre le Parlement et la SERS. Pour d'autres, cela n'a pas été le cas. C'est, avant tout, cette constatation qui ressort des pièces échangées devant le collège de conciliateurs.

78. Le premier appel d'offres lancé au printemps de l'année 1994 en ce qui concerne le gros oeuvre pour le nouveau bâtiment du Parlement a échoué en raison de l'existence d'une entente en matière de prix entre les entreprises soumissionnaires. Le Parlement en a été informé. Il ressort de l'échange de correspondance qui s'est ensuivi entre le Parlement et la SERS (lettres du 6 octobre 1994 et du 5 janvier 1995, respectivement) que le Parlement s'inquiétait des conséquences de ces événements sur la tenue des délais prévus par le contrat-cadre, tandis que la SERS en faisait moins grand cas. Cette dernière a laissé entendre que, nonobstant le retard occasionné, la construction aurait largement le temps d'être achevée dans lesdits délais.

79. Dans son mémoire du 2 mars 1999 adressé au collège de conciliateurs, la SERS mentionne cependant que l'appel d'offres définitif n'a eu lieu que le 2 février 1995 et que les travaux sur le chantier n'ont effectivement commencé que le 3 avril, c'est-à-dire avec un retard de plus de 6 mois. Pour ce motif, elle demande une prorogation du délai d'achèvement de 128 jours.

80. Dans ce même document, la SERS allègue qu'une des entreprises auxquelles une partie des travaux avait été attribuée, à savoir le groupement DRE-Lefort-Francheteau, a décidé, après l'attribution, de ne pas se contenter du prix convenu et, sous prétexte de ce qu'aucun accord valable n'avait été conclu, d'interrompre, le 6 septembre 1995, ses activités sur le chantier. La nécessité de lancer un nouvel appel d'offres s'est traduite par un retard de 53 jours ouvrables. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le Parlement ait été informé en temps utile de cette circonstance.

81. Par lettres du 1er mars, du 11 avril et du 9 juillet 1996, et du 3 février, du 9 avril et du 13 août 1997, la SERS a informé le Parlement de la survenance d'intempéries justifiant, selon elle, un report de la date d'achèvement. Dans ces lettres, elle s'est appuyée tantôt sur le seul article 5.2 du contrat-cadre, tantôt sur les articles 3.3 et 5.2 dudit contrat. Au total, la SERS demande à pouvoir bénéficier, en raison des intempéries, d'une prorogation du délai d'achèvement de 80 jours.

82. Le Parlement a réagi à ce courrier par lettres datées du 18 mars, du 25 mars, du 21 juin, du 10 juillet et du 18 juillet 1996. Il y a affirmé, de manière constante, que la prorogation du délai ne présentait pas un caractère automatique, mais supposait le consentement mutuel des parties. En outre, les retards éventuels imputables aux intempéries devaient être dûment justifiés. Dans ce courrier, la SERS a été invitée à préciser en quoi, et dans quelle mesure, les conditions météorologiques avaient affecté les travaux et quels en avaient été les effets sur le déroulement général du chantier.

83. Il ressort d'une lettre envoyée par le Parlement à la SERS bien après, à savoir le 10 décembre 1997, que des contacts avaient, au début du mois de décembre 1997, été prévus afin de déterminer si une position commune pouvait être trouvée en ce qui concerne les reports de délais. D'après ce que l'on peut constater, ces contacts n'ont donné aucun résultat.

84. Le 27 juin 1995, le directeur général concerné du Parlement a signé la fiche modificative PEU 008 concernant certaines modifications à apporter à l'hémicycle du bâtiment. D'après son contenu, les modifications demandées devaient entraîner un retard dans le chemin critique du calendrier de 20 jours ouvrables.

85. Dans une lettre du 29 juillet 1997, le Parlement a donné son approbation à la fiche modificative PEU 055, concernant l'installation d'un réseau informatique. Cette modification aurait demandé 5 jours ouvrables supplémentaires.

86. Dans son mémoire adressé au collège de conciliateurs, la SERS fait également état de retards supplémentaires dus:

- aux défaillances ou difficultés financières éprouvées par des entreprises: 106 jours ouvrables;

- aux grèves: 4 jours ouvrables;

- aux conséquences d'intempéries et de la mise en place de barrières de dégel: 16 jours ouvrables;

- aux injonctions administratives: 20 jours ouvrables, et

- à l'abandon de chantier par le plâtrier: 28 jours ouvrables.

Il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que ces retards aient été notifiés par la SERS au Parlement, ou qu'une quelconque concertation ait eu lieu les concernant.

87. Pour établir les circonstances de la cause, il est également important de considérer deux rapports rédigés par le bureau d'ingénieurs Bovis, que le Parlement a consulté pendant la durée des travaux. Le premier rapport, datant du 20 août 1997, affirme que les effectifs ouvriers présents sur le chantier étaient tout à fait insuffisants pour permettre de terminer les travaux à la date prévisionnelle d'achèvement de la mi-avril 1998 qui était alors anticipée. Le Parlement a alors, par lettres du 16 septembre 1997 à la SERS et à la ville de Strasbourg, exprimé sa préoccupation à ce propos et insisté pour que les mesures nécessaires soient prises pour assurer que le dépassement du délai demeure limité.

88. Dans son deuxième rapport, daté du 19 novembre 1997, le bureau Bovis fait état d'une aggravation du retard pris par le chantier par rapport au calendrier prévu et indique que, vu le rythme des travaux, même la date du 25 mai, qui était alors la dernière date annoncée pour la livraison, ne serait pas respectée. Dans deux lettres à la SERS du 6 avril et du 5 mai 1998, le Parlement déclare que cette date non plus ne lui semble pas une échéance réaliste et il évoque les problèmes logistiques et budgétaires que cela pose pour lui. On ne trouve dans le dossier aucune réaction de la SERS en réponse aux reproches du Parlement selon lesquels les mouvements des effectifs et leur affectation, ainsi que le volume des paiements depuis le mois de juin 1997, étaient tout à fait insuffisants pour assurer l'achèvement de l'immeuble à temps, voire même pour contenir le dépassement des délais.

89. Entre-temps, le Parlement avait rappelé à la SERS, par le courrier du 10 décembre 1997 mentionné au point 83, que le délai contractuel d'achèvement arrivait à échéance le 31 décembre 1997. Dans le même courrier, le Parlement fait également observer que les lettres de la SERS dans lesquelles celle-ci fait état de retards dus à des intempéries n'y ont rien pu changer dans la mesure où elles n'apportaient pas de justification ou, du moins, de justification suffisante. En outre, le Parlement y déclare que, en l'absence d'accord à ce sujet entre la SERS et lui-même, comme le prévoit l'article 5.2. du contrat-cadre, le 1er janvier 1998 doit demeurer la date contractuelle d'achèvement.

2) Appréciation

a) Observations préalables

90. Dans le cadre de l'examen des divers faits et circonstances allégués par la SERS et la ville de Strasbourg et constituant à leurs yeux des causes légitimes de justification, soit au titre de l'article 3.3, soit à celui de l'article 5.2, il convient d'emblée de relever que le dossier est, sur ce point, incomplet. Tel est, de toute façon, le cas pour les prétendus retards liés à l'abandon du chantier par le groupement DRE-Lefort-Francheteau et par le plâtrier. Cela vaut également pour les prétendus retards liés à la défaillance d'entreprises, aux grèves, aux intempéries, au gel et aux injonctions administratives.

91. Même s'il devait être admis que ces faits et circonstances constituent des causes de justification au titre soit de l'article 3.3, soit de l'article 5.2, les données présentes dans le dossier ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure ils ont concrètement affecté le déroulement du chantier.

92. Ces remarques s'appliquent également aux retards liés aux intempéries. S'il est vrai que le dossier contient une abondante correspondance à ce propos, les documents qui accompagnent celle-ci ne donnent pas d'indications suffisantes pour permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, ces intempéries ont retardé les travaux sur le chantier. Nous y reviendrons ci-après.

93. Notre deuxième remarque a trait aux contacts qui ont eu lieu entre le Parlement et la SERS en ce qui concerne les circonstances susceptibles, conformément au contrat-cadre, de justifier un recours aux articles 3.3 et 5.2 Chacune de ces dispositions prévoit, à ce propos, un contact et une concertation des parties. En vertu de l'article 3.3, un retard, pour que l'on puisse s'en prévaloir, doit être dûment justifié, tandis que les prorogations du délai d'achèvement au titre de l'article 5.2 requièrent le consentement mutuel des parties. Bien que le Parlement l'ait rappelé avec insistance à plusieurs reprises dans sa correspondance avec la SERS, le dossier, à une exception près sur laquelle nous reviendrons plus loin, ne contient aucun indice montrant que de tels contacts, suivis d'une concertation, ont effectivement eu lieu.

94. Troisièmement, et, là encore, sous réserve d'une exception, il ne ressort pas du dossier que la SERS ait informé le Parlement, dans le cadre de son obligation de rendre compte de l'avancement du projet, d'une quelconque initiative qu'elle aurait prise pour rattraper le retard provoqué par les événements concernés. La même constatation s'impose après que le Parlement lui eut signalé, le deuxième semestre de l'année 1997, le manque d'effectifs présents sur le chantier et les retards auxquels on pouvait s'attendre de ce fait.

95. Quatrièmement, on peut inférer des moyens et arguments invoqués par le Parlement que celui-ci a implicitement admis que la marge de 3 mois pour le dépassement du délai prévisionnel de construction de 36 mois, résultant des articles 3.2 et 3.3 combinés, n'est plus en cause dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la Cour peut simplement se pencher sur la question des conséquences des circonstances décrites ci-dessus, aux points 77 à 89 inclus, sur l'application des articles 5.1, 5.2, 5.3 et 6.3 du contrat de base.

96. En vertu de l'article 5.2, la date contractuelle d'achèvement du 31 décembre 1997 peut être reportée pour les causes suivantes:

1) force majeure ou cas fortuit dûment constaté;

2) décision d'une juridiction administrative ou judiciaire ordonnant l'arrêt des travaux;

3) catastrophe naturelle, guerre, terrorisme, fouilles archéologiques;

4) intempéries reconnues par la Caisse des congés payés du bâtiment de Strasbourg;

5) retard d'obtention d'autorisations administratives du fait des autorités chargées de leur instruction ou de leur délivrance, à l'exclusion de celles relevant de la ville de Strasbourg.

97. En ce qui concerne les circonstances décrites ci-dessus, les causes mentionnées sous 1), 2) et 4) peuvent - éventuellement - être invoquées. Nous analyserons ces circonstances sous cet angle ci-après. Ensuite, nous examinerons la question de savoir si, et dans quelle mesure, il y a lieu d'appliquer l'article 5.3 pour reporter la date d'achèvement. Enfin, il nous faudra nous attarder sur l'application, dans le contexte décrit ci-dessus, de l'article 6.3.

b) Force majeure

98. D'après la doctrine française en droit administratif, la notion de force majeure comprend trois éléments constitutifs:

- l'extériorité, signifiant que le fait doit être indépendant de la volonté de la personne qui se prévaut de cette cause de justification;

- l'imprévisibilité, signifiant que le fait doit avoir été imprévisible dans le cours normal des choses, et

- l'irrésistibilité, signifiant que les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toutes les diligences déployées .

99. Le premier incident invoqué par la SERS et qui peut être considéré comme un cas de force majeure est l'échec du premier appel d'offres qui, selon elle, aurait provoqué 128 jours ouvrables de retard.

100. À ce sujet, le collège de conciliateurs a, dans son avis, déclaré que cet événement s'est produit de manière indépendante de la volonté de la SERS. En outre, il aurait été imprévisible parce que la SERS, en tant que partie adjudicatrice, ne pouvait pas raisonnablement prévoir que les soumissionnaires potentiels commettraient un fait délictueux en s'entendant sur les prix.

101. Le principal problème rencontré par le collège de conciliateurs concerne le caractère insurmontable des conséquences de l'échec de l'appel d'offres. Il constate que, en conséquence, les travaux ont démarré avec un retard de près de 6 mois et qu'un tel retard, sur une période totale de 36 mois, peut apparaître impossible à rattraper. Il relève, à ce propos, la déclaration du représentant du Parlement selon laquelle l'échec du premier appel d'offres aurait pu, aux yeux du Parlement, justifier le report de la date contractuelle pour le démarrage des travaux et, en conséquence, un report de la date contractuelle d'achèvement à due concurrence, si la SERS lui en avait fait la demande. Le collège constate ensuite que la relance de l'appel d'offres a profité au Parlement, étant donné qu'elle a permis de réduire les coûts de construction de manière substantielle.

102. Il est vrai que, dans sa lettre du 20 décembre 1994, la SERS a assuré le Parlement de ce qu'elle respecterait les délais prévus dans le contrat-cadre en dépit du retard, mais le collège ne considère pas que cette lettre soit déterminante. Selon lui, les éléments constitutifs de la force majeure sont de nature objective. Ils doivent donc être appréciés en eux-mêmes, indépendamment de l'estimation, éventuellement erronée, qu'a pu en faire une partie à un moment où toutes les conséquences de cet événement n'apparaissaient pas encore clairement.

103. Sur la base de ces considérations, le collège de conciliateurs a invité les parties à se rapprocher pour examiner ensemble a posteriori l'impact de l'échec du premier appel d'offres sur le déroulement du chantier. C'est en fonction de cet examen qu'elles devaient alors décider s'il y avait lieu d'admettre, et dans quelle mesure, cet événement comme cause de prorogation de la date contractuelle d'achèvement [titre VII.1, chapitre A, section 2, sous a), de l'avis des conciliateurs].

104. Le Parlement conteste le raisonnement du collège en faisant valoir les arguments suivants:

- la demande de la SERS de se voir accorder une prorogation du délai contractuel d'achèvement de 128 jours ouvrables est tardive. Ce n'est qu'après que les conciliateurs eurent été désignés, c'est-à-dire bien après la survenance des faits, que le Parlement en a été informé;

- le fait que la SERS ait elle-même admis, dans sa lettre du 20 décembre 1994, que, malgré le résultat infructueux du premier appel d'offres, la marge qui lui restait pour achever l'immeuble lui permettrait de rester largement au sein du délai d'achèvement prévu par le contrat-cadre. En outre, le retard invoqué n'apparaissait pas dans les rapports mensuels concernant le calendrier prévisionnel des travaux. De fait, dans le rapport mensuel n° 34 datant du 6 février 1997 - c'est-à-dire moins de 11 mois avant la date contractuelle d'achèvement -, le planning du calendrier général des travaux du 31 octobre 1996 n'annonçait aucun dépassement sensible du délai, alors que d'autres retards étaient déjà survenus à ce moment. Dans ces circonstances, on ne saurait affirmer, comme le font les conciliateurs, que la SERS a, dans sa lettre du 20 décembre 1994, procédé à une estimation erronée des suites de l'appel d'offres infructueux.

105. Selon le Parlement, il ressort de ce qui précède que c'est à tort que le collège a conclu au caractère irrésistible et insurmontable des conséquences du premier appel d'offres.

106. Il ressort des pièces du dossier que l'échec du premier appel d'offres portant sur le gros oeuvre a été annoncé au Parlement et que cette circonstance a amené les parties à se concerter. Dans sa lettre du 6 octobre 1994, le Parlement a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne la situation créée par l'échec du premier appel d'offres. Dans ce même courrier, il souligne l'importance de respecter les délais définis par le contrat-cadre, faute de quoi les pénalités de retard prévues par ce dernier seraient dues.

107. La SERS a tenté d'apaiser le Parlement sur ce point dans sa lettre du 20 décembre 1994, envoyée en réponse. À ce propos, on y trouve l'affirmation expresse que «la relance de la consultation apportait un report permettant de rester largement au sein des délais prévus au contrat-cadre». Il n'en ressort pas que l'on ait tenté d'invoquer un retard justifiable au regard de l'article 5.2.

108. Il ressort, en outre, du planning du calendrier général des travaux du 1er janvier 1995 considéré par le Parlement que, à cette époque, soit plus d'une demi-année après l'échec du premier appel d'offres, le planning prévoyait encore l'achèvement des travaux pour le mois d'octobre 1997 au plus tard.

109. C'est dans ce contexte qu'il convient d'apprécier le moyen relatif à la force majeure invoqué par la SERS dans son mémoire du 2 mars 1999 adressé au collège de conciliateurs et tiré de l'échec du premier appel d'offres pour le gros oeuvre.

110. Pour commencer, nous relevons que, d'après une jurisprudence constante du Conseil d'État (France), les clauses contractuelles concernant la force majeure doivent être respectées avec rigueur: si la partie concernée ne se prévaut pas de la force majeure à l'encontre de son cocontractant dans les délais prévus, elle ne pourra plus le faire .

111. Il est vrai que la SERS a averti le Parlement en temps utile de l'échec du premier appel d'offres, mais il ne ressort en aucune manière du dossier qu'elle ait fait, à cette occasion, valoir l'existence d'une force majeure. Au contraire, on peut en conclure qu'elle n'a vu dans cet incident, quelles qu'aient pu être ses conséquences, aucun motif de le faire. Dans ces circonstances, l'exception de force majeure soulevée devant les conciliateurs plus de quatre ans après ne peut être considérée que comme tardive. En effet, selon l'article 5.2 du contrat-cadre, tout événement à cause duquel la partie concernée se prévaut de l'une des causes de report de la date contractuelle d'achèvement prévues par cette disposition doit être immédiatement signalé. S'il est vrai que les incidents ont, en l'espèce, été signalés, il n'apparaît pas qu'un quelconque report ait été demandé pour ce motif.

112. Même s'il devait être admis que la force majeure a été invoquée en temps utile, nous ne nous rallions pas au point de vue du collège de conciliateurs selon lequel les conséquences de l'appel d'offres infructueux ont, au vu des circonstances, été telles que la SERS a pu ne pas les saisir suffisamment au moment de rédiger sa lettre du 20 décembre 1994. Cette lettre a été écrite plus d'une demi-année après la survenance du fait et à un moment où la préparation du deuxième appel d'offres était à ce point avancée que les risques de retard dans le déroulement des travaux pouvaient fort bien être évalués. Le planning du calendrier général mentionné au point 108, ci-dessus, le confirme. Dans ce contexte, on ne peut pas soutenir que l'échec du premier appel d'offres a, de manière irrésistible et inévitable, empêché la SERS de respecter la date contractuelle d'achèvement.

113. Compte tenu de ces considérations, nous considérons l'exception de force majeure dont se prévaut la SERS en raison de l'échec du premier appel d'offres portant sur le gros oeuvre comme tardive, non recevable et, subsidiairement, non fondée.

114. Dans son avis, le collège de conciliateurs aborde les cas de force majeure invoqués par la SERS en rapport avec la défaillance de certaines entreprises, et notamment avec l'abandon du chantier par le groupement DRE-Lefort-Francheteau et par le plâtrier [titre VII.1, chapitre A, section 2, sous d), de l'avis].

115. Le collège considère que, d'une manière générale, de tels incidents ne peuvent pas relever de la force majeure dans la mesure où ils ne répondent pas au critère de l'imprévisibilité. Les défaillances d'entreprises seraient, en effet, relativement courantes lors de la réalisation d'ouvrages importants et sont, dès lors, considérées par la jurisprudence comme des risques normaux du chantier.

116. Le collège admet, toutefois, une exception en ce qui concerne la défaillance du groupement DRE-Lefort-Francheteau, en raison des conditions particulières dans lesquelles elle est survenue. Il s'agit, en l'occurrence, d'un groupement qui, après s'être vu adjuger le marché, a refusé de signer le contrat qui s'y rapporte. La SERS, en sa qualité d'adjudicateur, n'aurait pas été en mesure de prévoir un tel événement. Dès lors, celui-ci pourrait être considéré comme un cas de force majeure si les parties reconnaissaient comme insurmontable le retard important qui en résulte. Il leur appartiendrait d'examiner cette question.

117. Toutefois, si elles devaient parvenir à la conclusion qu'il y a force majeure, le collège de conciliateurs est d'avis que l'événement n'a pas, en soi, pour effet de libérer la SERS de son obligation de payer des pénalités de retard. En effet, l'exonération de ce paiement pourrait aboutir à préserver le groupement d'entreprises défaillant des conséquences de sa faute et à faire supporter par le Parlement le préjudice qui en découle. Cependant, ce préjudice est d'abord subi par la SERS et celle-ci est susceptible d'en obtenir réparation auprès dudit groupement.

118. Si la juridiction compétente aboutissait à la conclusion que le groupement DRE-Lefort-Francheteau n'a commis aucune faute, la question du cas de force majeure devrait alors être réexaminée par les parties à la lumière de cette décision juridictionnelle.

119. Le Parlement conteste cette partie de l'avis des conciliateurs dans la mesure où elle concerne le groupement DRE-Lefort-Francheteau. À ce sujet, il avance deux arguments. Tout d'abord, conformément à l'article 24 du contrat-cadre, les marchés conclus par la SERS devraient résulter directement des appels d'offres qu'elle a organisés. Partant, le refus par une société de signer le marché pour lequel son offre a été retenue constituerait une forme de défaillance qui ne se distinguerait en aucune manière d'autres formes de manquements. Dans un tel cas, la SERS aurait dû, comme dans tous les cas où des entreprises ne se présentent plus sur le chantier, assurer le remplacement de cette entreprise dans le respect des conditions fixées par le contrat-cadre.

120. Deuxièmement, le Parlement relève que la SERS a engagé un recours en indemnisation à l'encontre du groupement en question. Ce recours indiquerait que le retard invoqué ne résultait pas d'un cas de force majeure, mais bien de la faute d'un tiers.

121. Nous relevons que cette exception de force majeure, dans la mesure où le collège de conciliateurs l'a considérée comme telle, est, selon toute apparence, tardive. Il ne ressort pas du dossier que les faits sur lesquels elle repose, lesquels se sont produits entre le 3 février et le 5 septembre 1995, aient été immédiatement portés à la connaissance du Parlement, ni qu'ils aient fait l'objet, pendant cette période, d'une quelconque concertation entre les parties aux fins de l'application de l'article 5.2 du contrat-cadre. Si tel est bien le cas, alors l'exception de force majeure soulevée dans le mémoire du 2 mars 1999 de la SERS doit être considérée comme non recevable.

122. Sur le fond, nous sommes d'avis que cette situation ne peut pas être qualifiée de force majeure. Bien qu'une attitude comme celle du groupement DRE-Lefort-Francheteau, qui a manqué aux obligations qu'il assumait à la suite de l'aboutissement d'une procédure d'adjudication, soit assez exceptionnelle, elle ne se distingue pas fondamentalement des autres types de défaillances que peuvent commettre les entreprises participant à un chantier. Étant donné que des défaillances d'entreprises peuvent, en tant que telles, se produire régulièrement sur les grands chantiers de construction, qu'elles sont, partant, prévisibles pour le maître de l'ouvrage et qu'il peut donc se prémunir contre elles en stipulant des obligations de résultat en ce qui concerne le délai d'achèvement, la survenance d'une telle éventualité, dans quelques circonstances que ce soit, ne peut pas justifier que l'on invoque la force majeure.

123. Notre point de vue est conforté par la doctrine et la jurisprudence françaises, qui se montrent extrêmement restrictives quant à admettre la force majeure dans des cas où la défaillance d'une partie à un marché public est imputable à un sous-traitant ou à un tiers .

124. Nous concluons donc que l'allégation de force majeure en rapport avec la défaillance du groupement DRE-Lefort-Francheteau est non recevable et, subsidiairement, non fondée.

125. En ce qui concerne les deux autres cas où la SERS invoque l'existence d'une force majeure, à savoir la grève et la fermeture de routes à cause du gel, nous pouvons être bref. À ce propos, les conciliateurs ont, au titre VII.1, chapitre A, section 2, sous b) et c), de leur avis, estimé que cela ne pouvait être admis que dans des circonstances exceptionnelles. D'ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la SERS ait informé le Parlement de tels événements en temps utile afin de faire jouer l'article 5.2 du contrat-cadre, ni qu'une quelconque concertation ait eu lieu à ce propos entre les parties.

126. En tout état de cause, dans la mesure où la SERS ne fait état devant le collège ou la Cour d'aucune circonstance particulière qui soit susceptible de justifier le recours à la force majeure, celui-ci n'est, à notre sens, pas fondé.

c) Intempéries

127. En ce qui concerne la prétention de la SERS à pouvoir bénéficier d'un report de la date contractuelle d'achèvement de 80 jours en raison d'intempéries qui auraient ralenti les travaux sur le chantier, le collège de conciliateurs s'est prononcé comme suit, au titre VII.1, chapitre B, de son avis.

128. Il est clair que les intempéries peuvent, en vertu de l'article 5.2 du contrat-cadre, être invoquées à titre de cause de justification pour obtenir le report de la date contractuelle d'achèvement si elles sont reconnues par la Caisse des congés payés du bâtiment de Strasbourg. Le collège ajoute, toutefois, que l'application de l'article 5.2 suppose implicitement que les situations qui y sont énumérées en tant que causes de prorogation aient réellement affecté le déroulement du chantier.

129. Par conséquent, il appartenait aux parties de se rapprocher pour examiner les conséquences concrètes des intempéries reconnues par la Caisse des congés payés du bâtiment de Strasbourg sur le déroulement du chantier de construction.

130. À l'audience, le Parlement a souligné devant la Cour que la SERS semble, dans sa correspondance avec lui, partir du principe erroné que le seul fait d'avoir signalé le nombre de jours de retard dû à des intempéries suffit pour obtenir, d'une manière presque automatique, le report de la date contractuelle d'achèvement. Cette conception est juridiquement inexacte car, selon l'article 5.2 du contrat-cadre, cela suppose le commun accord des parties, ce qui nécessite une concertation entre elles. De surcroît, l'article 25 impose à la SERS d'informer le Parlement des mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour remédier au retard.

131. Le Parlement soutient que la conception de la SERS est également inexacte dans sa substance. Tout mauvais temps n'a pas pour effet de suspendre l'ensemble des travaux sur le chantier. C'est donc en se concertant que les parties déterminent quelles en ont été les retombées concrètes sur la poursuite des travaux.

132. Il est un fait généralement reconnu que les travaux de construction en plein air sont vulnérables aux intempéries: le gel et la neige, les pluies abondantes et le vent fort. Les clauses régissant les conséquences de retards pour cause de mauvais temps sont donc monnaie courante dans les contrats de construction. À cet égard, l'article 5.2 du contrat-cadre n'a absolument rien d'exceptionnel.

133. Nous partageons l'opinion du collège de conciliateurs selon lequel l'article 5.2 contient la condition implicite que la simple survenance d'un retard en raison d'intempéries ne justifie pas automatiquement, en tant que telle, une prorogation du délai contractuel d'achèvement. Seules comptent les conséquences concrètes du mauvais temps pour le déroulement du chantier.

134. Toutes les intempéries n'ont pas les mêmes effets. Par exemple, la tempête peut, sur un chantier, rendre dangereux et impossibles certains travaux sensibles au vent, alors qu'elle n'empêche pratiquement pas la poursuite d'autres activités à l'abri de la bâtisse. D'autre part, plus le chantier avance, moins il est vulnérable aux intempéries. D'ordinaire, une bâtisse sera d'abord protégée contre la pluie, puis contre le vent et, enfin, contre le gel. À cet égard, il faut encore relever que le chantier, comme tel, peut être plus ou moins vulnérable selon les mesures de précaution que l'on aura prises. Enfin, les conséquences du retard pour cause d'intempéries doivent encore être évaluées au regard de l'importance du retard par rapport à l'ensemble des activités sur le chantier et de son impact sur le chemin critique du calendrier du projet.

135. Dans ce contexte, une analyse sérieuse de chaque cas de retard pour cause d'intempéries s'impose pour pouvoir apprécier si, et dans quelle mesure, ces dernières peuvent être invoquées pour obtenir le report de la date contractuelle d'achèvement. La clause de l'article 5.2 du contrat-cadre, qui prévoit que les parties doivent s'entendre à ce sujet, est, à cet égard, utile et nécessaire.

136. Il ressort du dossier que les parties ont communiqué entre elles, mais qu'il n'y a pas eu de concertation. La SERS a régulièrement informé le Parlement des intempéries qui se produisaient et envoyé, par la même occasion, les attestations de la Caisse des congés payés du bâtiment de Strasbourg. Ainsi, elle a notamment envoyé des lettres le 1er mars, le 11 avril et le 9 juillet 1996, et le 3 février, le 9 avril et le 13 août 1997. Le Parlement a réagi, notamment, par ses courriers du 18 mars, du 25 mars, du 21 juin et du 18 juillet 1996. Le contenu de ces derniers était invariablement que le Parlement ne pouvait accepter aucune prorogation du délai d'achèvement sans accord préalable des parties. Toutefois, il n'apparaît pas à l'analyse du dossier que les parties se soient jamais concertées à cette fin.

137. Par contre, il s'en dégage clairement qu'une telle concertation était nécessaire. Il apparaît, à la lecture des pièces jointes à certaines des lettres envoyées par la SERS, que des indemnités pour intempéries ont été versées à un nombre réduit de travailleurs. C'est le cas, par exemple, de l'attestation de la société SMAC ACIEROID du 6 juin 1997, où il est question de trois à huit travailleurs. Il paraît d'emblée peu probable que l'absence d'un nombre aussi réduit de travailleurs sur un chantier qui en comptait des centaines, et parfois plus de mille, ait pu entraîner l'arrêt complet des travaux.

138. Nous ne sommes pas en mesure de dire à quel point le dossier est complet. Mais il est clair que, tel qu'il a été présenté à la Cour, il ne lui permet pas de rendre une décision fondée, même approximative, sur les questions de fait auxquelles il doit être répondu avant d'aborder celle de savoir dans quelle mesure les intempéries invoquées par la SERS justifient l'application de l'article 5.2 du contrat-cadre.

139. C'est pourquoi nous concluons sur ce point qu'il y a lieu pour la Cour de désigner par ordonnance interlocutoire un expert dont le rôle sera de répondre aux questions suivantes:

- Les intempéries signalées par la SERS ont-elles eu un impact défavorable significatif sur le chemin critique du calendrier du chantier, compte tenu de ce que l'achèvement de ce dernier était prévu pour le 31 décembre 1997 au plus tard?

- Dans l'affirmative, quelle a été l'importance de ce retard, en nombre de jours ouvrables?

Les parties seront tenues de communiquer à l'expert toutes les informations dont celui-ci aura besoin pour formuler son avis.

d) Injonctions administratives

140. Le collège de conciliateurs a rejeté la demande de la SERS portant sur une prolongation à ce titre du délai d'achèvement, à concurrence de 20 jours ouvrables, au motif que cette cause de prorogation était prévue à l'article 3.3 du contrat-cadre et non à l'article 5.2 (titre VII.1, chapitre C, de son avis).

141. Nous partageons ce point de vue, que les parties n'ont d'ailleurs pas expressément contredit.

e) Travaux supplémentaires et modifications (article 5.3 du contrat-cadre)

142. En vertu de l'article 5.3, les travaux supplémentaires et les modifications demandées ou acceptées par le Parlement sont considérés comme une cause distincte de report de la date d'achèvement. Pour chacune de ces modifications, les délais supplémentaires doivent être fixés selon les procédures prévues par le protocole constituant l'annexe n° 5 du contrat-cadre.

143. Conformément à ce protocole, la SERS doit informer le Parlement de la répercussion des modifications envisagées sur le délai global d'achèvement. La contresignature des modifications par le Parlement entraîne de plein droit et à due concurrence la prorogation du délai d'achèvement visé à l'article 3 du contrat-cadre.

144. En ce qui concerne la fiche modificative PEU 008, le collège a conclu que son acceptation explicite par le Parlement, qu'impliquait sa signature par un fonctionnaire compétent, a pour conséquence que le délai d'achèvement est prolongé de 20 jours ouvrables (titre VII.1, chapitre D, de son avis).

145. Le Parlement conteste cette conclusion en faisant valoir que ladite fiche ne contenait aucune indication quant au retard. De surcroît, selon le Parlement, les travaux effectués pour tenir compte des modifications demandées n'auraient, en réalité, pas entraîné le moindre retard.

146. L'argument du Parlement n'est, à notre avis, pas tenable. À la lecture de la fiche modificative PEU 008, dont le Parlement a joint une copie à l'annexe XVIII de sa requête, on constate que, sous la rubrique «influence de la modification sur le délai», il est indiqué que le report du délai sur le chemin critique, à cause de ces travaux, sera égal au délai écoulé entre le 31 août 1995 et la date de réception à la SERS de la fiche approuvée par le Parlement. Le directeur général de l'administration du Parlement a signé cette fiche le 26 septembre 1995 et elle est revenue à la SERS le 28 septembre 1995. Que ce soit sur la fiche même ou sur un document annexe, le Parlement n'exprime aucune réserve quelle qu'elle soit en ce qui concerne le délai.

147. Nous relevons encore que l'argument du Parlement selon lequel les travaux effectués pour tenir compte des modifications demandées n'auraient pas entraîné le moindre retard est ici dénué de pertinence. En vertu du protocole joint au contrat-cadre, l'approbation d'une proposition de modification par le Parlement a automatiquement pour effet de proroger le délai d'achèvement pour la période qui y est mentionnée.

148. Nous concluons, par conséquent, que la signature de la fiche modificative PEU 008 au nom du Parlement a entraîné une prolongation du délai d'achèvement mentionné à l'article 3.2 du contrat-cadre à concurrence de 20 jours ouvrables.

f) Application de l'article 6.3 du contrat-cadre

149. Ainsi que nous l'avons signalé au point 71 ci-dessus, il ressort de l'article 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre que le Parlement est dispensé de son obligation de payer des intérêts intercalaires à partir de la date contractuelle d'achèvement découlant des articles 3.2 et 5.1, lus conjointement avec les articles 5.2 et 5.3.

150. Il faut encore répondre à la question de savoir si le dépassement de cette date résulte d'une négligence ou d'un acte fautif imputable à la SERS ou s'il y a lieu pour la Cour de décider qu'un tel dépassement ne trouve aucune justification.

151. Compte tenu de l'économie du contrat-cadre, qui, à l'article 3.3, tout d'abord, prévoit une série de causes, largement définies, pour lesquelles le délai «supplémentaire» de trois mois peut être accordé à la SERS et qui, aux articles 5.2 et 5.3, ensuite, offre encore à la SERS un éventail de possibilités de report de la date contractuelle d'achèvement de l'immeuble, il nous paraît que l'article 6.3, dernier alinéa, doit être interprété et appliqué de manière restrictive. Dans le cas contraire, la protection que cette clause confère au Parlement serait illusoire.

152. Une telle interprétation suppose que les causes susceptibles de justifier une prorogation du délai contractuel d'achèvement, autres que celles qui sont énumérées à l'article 5.2, doivent s'imposer comme évidentes, c'est-à-dire qu'elles doivent être manifestes et impérieuses. La SERS n'a pas mis en avant de tels motifs. Les arguments qu'elle fait valoir en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la clause en question visent avant tout à en restreindre la portée.

153. Le dossier ne contient pas davantage d'indices permettant de conclure que la SERS, lorsqu'il est apparu évident que l'immeuble serait achevé - longtemps - après la date du 31 décembre 1997, a pris des initiatives pour se concerter avec le Parlement sur les difficultés qu'elle rencontrait pour le terminer. Elle s'est contentée d'invoquer les causes de prorogation mentionnées à l'article 5.2, sans s'entendre sur ce point avec le Parlement.

154. À ce propos, nous considérons comme particulièrement pertinents les courriers du 16 septembre 1997, du 6 avril 1998 et du 5 mai 1998, dans lesquels le Parlement, pour de bonnes raisons, semble-t-il, a exprimé sa préoccupation devant les conséquences que les retards auraient sur la date d'achèvement prévue, et reportée toujours davantage. Ces lettres sont restées sans réponse ou, en tout cas, n'ont provoqué aucune réaction notable dans le comportement de la SERS, en sa qualité de maître de l'ouvrage. Entre-temps, les conséquences financières s'aggravaient pour le Parlement du fait du délai supplémentaire.

155. S'il n'existe pas de causes manifestes et impérieuses pour admettre un nouveau report de la date d'achèvement déterminée conformément aux articles 5.2 et 5.3, nous estimons que le Parlement est libéré de son obligation de payer des intérêts intercalaires à partir de cette date, qu'il conviendra de déterminer plus précisément.

g) Coûts

156. Dans leur mémoire visant à introduire une exception d'irrecevabilité, la SERS et la ville de Strasbourg ont demandé que le Parlement soit condamné à supporter les dépens et à verser une indemnité de 20 000 euros. Dans leurs conclusions au fond, elles ont demandé que le Parlement soit condamné à supporter les dépens et à verser une indemnité de 300 000 FRF.

157. Le Parlement a demandé que la SERS et la ville de Strasbourg soient condamnées aux dépens.

158. Nous notons, à ce propos, qu'en vertu de l'article 69, paragraphe 3, de son règlement de procédure la Cour peut condamner une partie à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. Toutefois, étant donné que ni la SERS ni la ville de Strasbourg n'ont étayé leurs conclusions en ce sens par des faits et arguments probants et que rien dans le déroulement de la procédure ne pourrait fonder un reproche à l'adresse du Parlement, lesdites conclusions doivent être rejetées.

159. Dans la mesure où la décision que prendra la Cour ne videra pas le litige en cause, il lui appartiendra de statuer sur les coûts au moment de rendre son arrêt final.

V - Conclusion

160. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous concluons comme suit.

«1. Sur la recevabilité

a) L'exception d'irrecevabilité du recours introduit, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, par la Société d'équipement et d'aménagement de la région de Strasbourg (SERS) et la ville de Strasbourg à l'encontre du recours du Parlement européen doit être rejetée.

b) Le recours incident de la SERS et de la ville de Strasbourg contre l'avis du collège de conciliateurs est recevable.

c) Le recours du Parlement est également recevable dans la mesure où sa portée dépasse celle du recours à l'encontre de l'avis du collège de conciliateurs.

2. Sur le fond

a) La date contractuelle d'achèvement de l'immeuble IPE IV est celle du 31 décembre 1997, telle qu'éventuellement reportée pour l'une des causes prévues aux articles 5.2 et 5.3 du contrat-cadre conclu entre le Parlement européen, d'une part, et la SERS et la ville de Strasbourg, d'autre part. Par conséquent, le recours incident introduit par la SERS et la ville de Strasbourg contre le titre V.3 de l'avis du collège de conciliateurs n'est pas fondé.

b) En vertu de l'article 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre, la période pour laquelle le Parlement est dispensé de son obligation de payer des intérêts intercalaires commence à la date contractuelle d'achèvement découlant des articles 3.2 et 5.1, lus conjointement avec les articles 5.2 et 5.3. Cette dispense est toutefois soumise à une condition alternative:

- le retard dépassant la date contractuelle d'achèvement doit résulter d'un comportement fautif imputable à la SERS

ou

- il ne doit pas être reconnu comme justifié par la juridiction visée à l'article 29 du contrat-cadre, en l'occurrence la Cour de justice.

c) La SERS et la ville de Strasbourg ne sont pas fondées à invoquer la force majeure, au sens de l'article 5.2 du contrat-cadre, en ce qui concerne la survenance des événements suivants:

- l'échec du premier appel d'offres pour le gros oeuvre de l'immeuble IPE IV;

- la défaillance d'entreprises engagées dans le chantier, et notamment celle du groupement DRE-Lefort-Francheteau;

- les faits de grève, et

- la fermeture des routes pour cause de gel.

d) La SERS et la ville de Strasbourg peuvent se prévaloir de la survenance d'intempéries au sens de l'article 5.2 du contrat-cadre. Il y a lieu pour la Cour de désigner par ordonnance interlocutoire un expert qui pourra lui donner son avis sur les questions suivantes:

- Les intempéries signalées par la SERS ont-elles eu un impact significatif sur le chemin critique du calendrier du chantier, compte tenu de ce que l'achèvement de ce dernier était prévu pour le 31 décembre 1997 au plus tard?

- Dans l'affirmative, quelle a été l'importance de ce retard, en nombre de jours ouvrables?

e) La SERS et la ville de Strasbourg ne sont pas fondées à se prévaloir de l'existence d'injonctions administratives au titre de l'article 5.2 du contrat-cadre.

f) Conformément à l'article 5.3 du contrat-cadre, la fiche modificative PEU 008, dûment signée au nom du Parlement, accorde à la SERS une prorogation du délai contractuel d'achèvement de l'ordre de 20 jours.

g) La SERS n'a pas fait état de motifs suffisamment manifestes et impérieux pour justifier un nouveau report de la date d'achèvement déterminée conformément aux articles 5.2 et 5.3 Par conséquent, le Parlement est, conformément à l'article 6.3, dernier alinéa, du contrat-cadre, libéré de son obligation de payer des intérêts intercalaires à partir de cette date, qu'il conviendra de déterminer plus précisément.»

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