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Document 61998TO0182

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 30 septembre 1999.
UPS Europe SA contre Commission des Communautés européennes.
Aides d'État - Lettre de la Commission à un plaignant - Acte attaquable - Irrecevabilité.
Affaire T-182/98.

Recueil de jurisprudence 1999 II-02857

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:243

61998B0182

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 30 septembre 1999. - UPS Europe SA contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Lettre de la Commission à un plaignant - Acte attaquable - Irrecevabilité. - Affaire T-182/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02857


Sommaire

Mots clés


1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Acte attaquable par l'auteur d'une plainte dénonçant une aide d'État - Lettre de la Commission communiquant au plaignant le refus de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) - Exclusion - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

2 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre d'attente adressée à l'auteur d'une plainte dénonçant une aide d'État - Exclusion - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 93 (devenu art. 88 CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

Sommaire


1 Les décisions adoptées par la Commission dans le domaine des aides d'État ont pour destinataires les États membres concernés. Cela vaut également lorsque ces décisions concernent des mesures étatiques dénoncées dans des plaintes comme des aides d'État contraires au traité et qu'il en résulte que la Commission refuse d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), parce qu'elle estime soit que les mesures dénoncées ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), soit qu'elles sont compatibles avec le marché commun. Si la Commission adopte de telles décisions et, conformément à son devoir de bonne administration, en informe les plaignants, c'est la décision adressée à l'État membre qui doit, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en annulation de la part du plaignant et non pas la lettre d'information adressée à celui-ci.

Même si une décision mettant un terme à l'examen de la compatibilité avec le traité d'une mesure d'aide a toujours pour destinataire l'État membre concerné, une communication adressée à un plaignant peut refléter le contenu d'une telle décision, même si celle-ci n'a pas été envoyée à l'État membre concerné.

2 Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci.

En outre, lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent en principe des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.

Est dépourvue d'effets juridiques une lettre par laquelle la Commission, sans procéder à une qualification des faits au regard de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), d'une part, informe l'auteur d'une plainte dénonçant des aides d'État de son intention de ne pas ouvrir, en l'état, une procédure d'examen des aides dans le cadre de l'article 93 du traité (devenu article 88 CE) et, d'autre part, énonce qu'elle «n'exclut pas la possibilité que des questions d'aide d'État puissent être liées à l'affaire».

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