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Document 61998TO0110(02)

    Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 25 juillet 2000.
    RJB Mining plc contre Commission des Communautés européennes.
    Traité CECA - Aides d'Etat - Aides au fonctionnement - Conditions d'autorisation - Obligation de motivation - Poursuite de la procédure après arrêt interlocutoire - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
    Affaire T-110/98.

    Recueil de jurisprudence 2000 II-02971

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:199

    61998B0110(02)

    Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 25 juillet 2000. - RJB Mining plc contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Aides d'Etat - Aides au fonctionnement - Conditions d'autorisation - Obligation de motivation - Poursuite de la procédure après arrêt interlocutoire - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit. - Affaire T-110/98.

    Recueil de jurisprudence 2000 page II-02971


    Sommaire

    Mots clés


    1 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Ampliation d'un moyen existant - Limites

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, alinéa 1)

    2 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

    (Traité CECA, art. 15, alinéa 1)

    3 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Insuffisance de motivation - Moyen pouvant être invoqué à tout stade de la procédure

    Sommaire


    1 Un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci est recevable. En revanche, la production d'un moyen nouveau en cours d'instance est interdite à moins que ce moyen ne se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, comme le prévoit l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. À cet égard, il ne suffit pas qu'un moyen se fonde sur certains éléments mentionnés à l'appui d'un autre moyen pour qu'il puisse constituer l'ampliation de celui-ci. Enfin, un arrêt qui s'est borné à confirmer une situation de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours ne saurait être considéré comme un élément nouveau permettant la production d'un moyen nouveau.

    (voir points 24, 34, 36)

    2 L'article 15, premier alinéa, du traité CECA dispose que les décisions de la Commission doivent être motivées. La motivation doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la motivation doit être appréciée non seulement au regard du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.<"I_PT", Font = F2, Tab Origin = Column>(voir point 44)

    3 Les moyens tirés d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation sont d'ordre public et peuvent être invoqués par les parties à tout stade de la procédure. La requérante ne saurait donc être forclose à critiquer une insuffisance de motivation au seul motif qu'elle ne s'en est pas prévalue dans sa requête.

    (voir point 46)

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